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L.M. 1989-90, c. 84

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur la ville de Morris

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Exemption de taxes

1

La ville de Morris ne peut imposer, sous quelque forme que ce soit, des taxes foncières sur les biens-fonds indiqués ci-après tant qu'ils appartiennent à la municipalité rurale de Morris :

La partie des lots riverains 337 et 339 de la paroisse de Sainte-Agathe, laquelle partie est décrite sur le plan no 3799 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg et délimitée comme suit : au sud, par la limite sud du lot 337, au nord, par une ligne parallèle à la limite sud se trouvant à une distance de 947 pieds, à l'est et à l'ouest, par une ligne tirée vers le nord à angle droit avec la limite sud à partir de points situés à 565 pieds et à 765 pieds respectivement à l'ouest de la limite ouest de l'emprise du Canadien Pacifique Limitée, ainsi que l'indique le plan no 374 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.

NOTA : La présente loi constitue la réadoption de l'article 10 de la loi d'origine, dont le texte se trouve au chapitre 99 des S.M. 1971.