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L.M. 1989-90, c. 82

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur le district du centre communautaire conjoint de Sperling

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE dans ou vers l'année 1921, les municipalités rurales de Morris, de Macdonald et de Dufferin ont contribué conjointement à la construction d'une patinoire et d'un terrain de curling dans la communauté de Sperling, dans la municipalité rurale de Morris;

ATTENDU QUE le «Sperling Community District» a été créé à des fins précises par la loi intitulée «An Act to create "The Community District of Sperling"», chapitre 99 des «Statutes of Manitoba, 1926», et qu'un conseil d'administration a été nommé pour recevoir en fiducie le terrain de curling, la patinoire et les locaux y rattachés et d'en administrer les affaires;

ATTENDU QUE les membres du conseil d'administration créé par la loi intitulée «An Act to create "The Community District of Sperling"» à des fins précises, comme il est indiqué ci-dessus, sont les propriétaires inscrits des terrains visés aux certificats nosA 26339 et A 26340;

ATTENDU QUE les municipalités ont prévu, par arrêté, conformément à l'article 439 de la Loi sur les municipalités, l'établissement du «The Sperling Joint Community Centre District» et qu'elles ont conclu une entente en vue de la création de la «The Sperling Joint Community Centre District Board» pour voir à la supervision et à la coordination des activités du centre communautaire à l'usage des résidants des municipalités;

ATTENDU QUE les municipalités ont convenu de confier à la municipalité rurale de Morris les biens-fonds sur lesquels sont situés, à Sperling, le terrain de curling, la patinoire et les immeubles y érigés, pour la réalisation des objets généraux du «Sperling Joint Community Centre District», sous la supervision et la gestion de la «Sperling Joint Community Centre District Board»;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Biens-fonds confiés à la M.R. de Morris

1

Les biens-fonds indiqués ci-dessous sont par la présente loi confiés à la municipalité rurale de Morris:

Parcelle no 1 : Dans le village de Sperling, au Manitoba, le lot 1, block A, indiqué dans le plan d'arpentage no 842-C déposé au Bureau des titres fonciers de Morden;

Parcelle no 2 : Dans le village de Sperling, au Manitoba, le lot 8, block A, indiqué dans le plan d'arpentage no 842-C déposé au Bureau des titres fonciers de Morden.

Biens-fonds réservés au centre communautaire

2

La municipalité rurale de Morris détient les biens-fonds du centre communautaire à l'usage des résidants des municipalités rurales de Morris, de Macdonald et de Dufferin. L'entretien et l'exploitation en sont confiés à la Commission du district du centre communautaire conjoint de Sperling.

NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 45 des S.M. 1980-81.