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L.M. 1989-90, c. 78

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur la Commission du cimetière de Riverside

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE la municipalité rurale de Dauphin partage avec la ville de Dauphin un cimetière situé dans ses limites et lui appartenant;

ATTENDU QU'il est jugé souhaitable que l'administration générale, la réglementation et le contrôle du cimetière et de tous les biens réels et personnels y afférents soient confiés à une commission mixte;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Établissement de la Commission du cimetière

1

L'administration générale, la réglementation et le contrôle du cimetière et de tous les biens réels et personnels y afférents sont confiés à une commission se composant de deux membres du conseil de la municipalité rurale de Dauphin, de deux membres du conseil de la ville de Dauphin et d'un président élu par les membres. Le président doit résider dans la municipalité rurale ou dans la ville de Dauphin et ne faire partie ni du conseil de la ville ni de celui de la municipalité. Les deux membres de chacun des conseils sont nommés par leur conseil respectif.

Constitution

2

Les personnes qui font à tour de rôle partie de la Commission établie en vertu de l'article 1 constituent la personne morale créée par la présente loi sous le nom de «Commission du cimetière de Riverside».

Mandat

3(1)

Les conseils nomment, à leur première réunion annuelle, les membres devant faire partie de la Commission. Chaque membre ainsi nommé occupe son poste pendant un an ou jusqu'à la nomination de son successeur.

Président

3(2)

Le président de la Commission occupe son poste pendant un an ou jusqu'à la nomination de son successeur.

Vacance

3(3)

En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le conseil qui l'a nommé désigne quelqu'un d'autre pour terminer le mandat.

Vacance à la présidence

3(4)

En cas de décès ou de démission du président, la Commission élit un successeur.

Titres fonciers

4(1)

La municipalité rurale de Dauphin cède et tranfère à la Commission tous les biens-fonds suivants et les droits de passage qu'elle détient actuellement aux fins de l'exploitation du cimetière :

Parcelle no 1 : les 660 pieds les plus à l'ouest faisant partie des 726 pieds les plus au sud du quart de section nord-est 4, dans le township 25, dans le rang 19, à l'ouest du méridien principal du Manitoba, à l'exception des 66 pieds les plus au sud;

Parcelle no 2: les 66 pieds les plus au sud du quart de section nord-est 4, dans le township 25, dans le rang 19, à l'ouest du méridien principal du Manitoba, à l'exception de la partie prise pour une route publique et indiquée en rose sur le plan no 1104 déposé au Bureau des titres fonciers de Dauphin;

Parcelle no 3: le lot 28 du quart de section sud-est 4, dans le township 25, dans le rang 19, à l'ouest du méridien principal du Manitoba, ainsi qu'il est indiqué au plan d'arpentage spécial no 1893 déposé au Bureau des titres fonciers de Dauphin.

Pouvoirs relatifs aux biens-fonds

4(2)

La Commission peut acquérir les titres de propriété des biens-fonds qu'elle juge nécessaires à la poursuite de ses activités et les aliéner quand elle n'en a plus besoin.

Règles d'exploitation des cimetières

5

La Commission peut, par arrêté, prendre des règles et des règlements régissant l'exploitation des cimetières qui relèvent de sa compétence.

Secrétaire-trésorier

6

Le secrétaire-trésorier de la municipalité rurale de Dauphin est aussi le secrétaire-trésorier de la Commission. Tous les fonds appartenant à la Commission sont détenus par la municipalité rurale de Dauphin et sont décaissés selon ce que la Commission autorise par résolution.

Fonds d'entretien perpétuel et fiduciaire

7(1)

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission établit un fonds pour l'entretien perpétuel des tombes dans le cimetière et nomme, par résolution, une compagnie de fiducie comme fiduciaire du fonds.

Alimentation du fonds de fiducie

7(2)

La Commission prélève sur le produit de la vente ou de la location de certaines parties du cimetière les sommes d'argent qu'elle a prescrites par arrêtés ou résolutions et les met en réserve pour le fonds de fiducie.

Paiement au fiduciaire autorisé

8

Au moins une fois par année, la Commission verse au fiduciaire toutes les sommes qu'elle a prélevées et qu'elle a mises en réserve pour le fonds.

Donations au fonds

9

La Commission peut accepter de quiconque ou du représentant légal d'un défunt des sommes d'argent pour le fonds. Ces sommes sont versées au fiduciaire.

Fiducie pour l'entretien perpétuel

10

Sous réserve de l'article 11, les sommes versées au fiduciaire pour l'entretien perpétuel des tombes ne peuvent pas être remises à la Commission et sont confiées au fiduciaire qui les garde en fiducie aux fins visées par la présente loi.

Placements et revenus

11(1)

Sous réserve de la Loi sur les fiduciaires, le fiduciaire investit au nom de la Commission tous les fonds que celle-ci lui verse pour l'entretien perpétuel des tombes et lui remet annuellement le revenu, moins le montant raisonnable dont il a été convenu qu'il garderait en guise de rémunération pour ses services. Les différends au sujet de la rémunération sont renvoyés à un juge de la Cour d'appel dont la décision est sans appel.

Utilisation du revenu par la Commission

11(2)

La Commission utilise les fonds qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) exclusivement pour l'entretien perpétuel des tombes.

Transfert de fonds à la Commission

12(1)

Tous les fonds et les titres que détient la municipalité rurale de Dauphin aux fins du cimetière sont versés à la Commission dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Fonds d'entretien perpétuel

12(2)

Toutes les sommes d'argent et tous les titres que détient la municipalité rurale de Dauphin pour l'entretien perpétuel des tombes du cimetière sont versés au fonds établi en vertu du paragraphe 7(1).

Non-application de la Loi sur les cimetières

13

La partie III de la Loi sur les cimetières ne s'applique pas à la Commission.

NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 67 des S.M. 1964.