L.M. 1989-90, c. 77
Projet de loi 101, 2e session, 34e législature
Loi sur la charte de Portage-la-Prairie
(Sanctionnée le 15 mars 1990)
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Charte de Portage-la-Prairie.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil» Conseil municipal de la ville de Portage-la-Prairie. ("council")
«corporation» Corporation municipale de la ville de Portage-la-Prairie. ("corporation")
«maire» et «conseiller municipal» Le maire et les conseillers municipaux de la ville de Portage-la-Prairie. ("mayor" and "alderman")
«ville» Ville de Portage-la-Prairie. ("city")
La ville de Portage-la-Prairie, constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée.
Le conseil exerce les pouvoirs de la corporation.
Le conseil de la Ville se compose du maire, qui en est également le chef, et de six conseillers municipaux.
NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 33 des S.M. 1907.