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L.M. 1989-90, c. 75

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur l'Association des administrateurs municipaux du Manitoba Inc.

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE l'Association des secrétaires-trésoriers municipaux du Manitoba a demandé l'adoption d'une loi et qu'il est opportun d'accéder à cette demande;

ATTENDU QUE la Loi sur l'Association des secrétaires-trésoriers du Manitoba est devenue la Loi sur l'Association des administrateurs municipaux du Manitoba Inc. en vertu du chapitre 51 des Lois du Manitoba 1986-1987.

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'Association des secrétaires- trésoriers municipaux du Manitoba est prorogée à titre de corporation sous le nom d'«Association des administrateurs municipaux du Manitoba Inc.».

Objets généraux

2

Les objets généraux de l'Association sont :

a) de promouvoir et d'accroître la connaissance, l'habileté et la compétence de ses membres dans le domaine de l'administration municipale et des finances publiques;

b) de promouvoir le bien-être de ses membres.

Membres

3(1)

Peut devenir membre de l'Association toute personne agée d'au moins 18 ans qui, selon le cas :

a) travaille comme employé de bureau pour une corporation municipale ou un district d'administration locale dans la province;

b) remplit les conditions d'admission prévues par les règlements administratifs de l'Association.

Catégories de membres

3(2)

L'Association peut, par règlement administratif, créer des catégories de membres qui doivent comprendre des membres inscrits, des membres associés et des membres honoraires.

Registre

4(1)

Le secrétaire de l'Association tient un registre dans lequel est inscrit le nom de tous les membres en règle.

Privilèges

4(2)

Seules les personnes dont le nom est inscrit au registre ont droit aux privilèges réservés aux membres de l'Association.

Consultation du registre

4(3)

Le public peut consulter le registre à tout moment raisonnable.

Contrats

5

L'Association peut conclure des contrats avec toute corporation privée, publique, municipale ou de la Couronne afin de procurer à ses membres et aux personnes à leur charge

a) un régime de retraite collectif;

b) un régime d'assurance collective en cas d'accident et de maladie;

c) un régime d'assurance-vie collective;

d) un régime collectif d'assurance-hospitalisation et de frais médicaux;

e) tout autre régime collectif en faveur de ses membres et de leurs personnes à charge.

Détention de biens

6(1)

L'Association peut acquérir et détenir les biens réels et personnels dont elle a besoin et en disposer de façon qu'elle juge indiquée, notamment en les vendant, en les hypothéquant ou en les donnant à bail.

Emprunts

6(2)

L'Association peut emprunter de toute personne ou firme les sommes dont elle a besoin et peut garantir ses emprunts au moyen de tout instrument que le prêteur estime nécessaire ou indiqué, notamment des cautionnements, des débentures, des lettres de change, des billets à ordre ou des hypothèques.

Placements

6(3)

L'Association peut placer ses fonds dans des biens ou des valeurs mobilières.

Conseil de direction

7(1)

Le conseil de direction de l'Association, composé du président, du vice-président, du secrétaire-trésorier et des autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs, gère les affaires internes de l'Association.

Élections

7(2)

Les membres élisent le président et le vice-président à l'Assemblée annuelle de l'Association.

Quorum

7(3)

Le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil de direction.

Constitution du conseil de direction

7(4)

Les règlements administratifs fixent le mode de constitution du conseil de direction ainsi que la durée de son mandat.

Assemblée annuelle

8(1)

L'assemblée générale de l'Association est tenue annuellement en vue de l'élection du président et du vice-président et de l'étude des autres questions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Assemblées ordinaires

8(2)

Les règlements administratifs prévoient la tenue d'au moins une assemblée générale ordinaire par année civile.

Secrétaire-trésorier

9

Le conseil de direction nomme un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier et dote tout autre poste créé par règlement administratif.

Ratification des règlements administratifs

10(1)

Sauf ratification par l'assemblée générale de l'Association convoquée à cette fin, les règlements administratifs du conseil de direction demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante.  À défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur.

Pouvoirs du conseil de direction

10(2)

Le conseil de direction peut, par règlement administratif,

a) prescrire un programme d'études dans le domaine de l'administration municipale et des finances publiques;

b) prévoir la création d'un conseil d'attestation d'études qui peut déterminer les sujets sur lesquels les étudiants doivent être examinés et les conditions rattachées à la délivrance de certificats aux étudiants;

c) prévoir la création d'un cours d'administration municipale et de finances publiques intitulé «Cours destiné aux administrateurs municipaux agréés du Manitoba»;

d) prévoir la délivrance d'un certificat aux personnes qui réussissent le cours créé en application de l'alinéa c), lequel certificat atteste que la personne a le droit d'utiliser le titre «administrateur municipal agréé du Manitoba»;

e) autoriser la conclusion d'une entente entre l'Association et l'Université du Manitoba ou un collège ou une école relativement aux conférences, aux classes ou aux cours par correspondance qui peuvent être visés par le programme d'études prescrit;

f) régir la conduite de ses membres et prévoir notamment leur suspension ou leur expulsion en cas d'inconduite ou d'infraction aux règlements administratifs ou aux règlements de l'Association;

g) prévoir le paiement d'un salaire à toute personne autorisée qui entreprend des projets pour le compte de l'Association ou le remboursement de ses dépenses;

h) prescrire les droits d'adhésion que les membres inscrits et associés doivent payer;

i) prévoir le mode d'élection des membres au conseil de direction;

j) prévoir l'établissement d'un acte constitutif et la réglementation des assemblées générales, extraordinaires ou annuelles;

k) prévoir toute autre question qui peut être nécessaire ou utile à l'administration de l'Association, à la promotion de ses objets et au bien-être de ses membres.

Pouvoirs aux assemblées générales

10(3)

L'Association peut prendre des mesures concernant tout règlement administratif du conseil de direction au cours d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Elle peut notamment l'abroger ou le modifier.

Utilisation du titre

11

Nul ne peut, sans avoir obtenu au préalable le certificat visé à l'alinéa 10(2) d), utiliser le titre «administrateur municipal agréé du Manitoba», un autre titre, des mots ou des lettres qui laissent entendre que la personne est un administrateur municipal agréé du Manitoba.

Emploi

12

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit des personnes qui ne sont pas membres de l'Association de travailler comme greffier municipal, trésorier, secrétaire-trésorier ou administrateur de district d'administration locale ou de travailler comme employé de bureau pour une municipalité.

Droits des personnes qui cessent d'être membres

13

Ni la personne qui cesse d'être membre de l'Association, ni ses héritiers, ni ses ayants droit ni ses successeurs n'ont de réclamation contre les fonds et les biens de l'Association en raison de l'adhésion de cette personne à l'Association.

Surplus

14

Les surplus qui découlent de la poursuite des affaires de l'Association sont affectés uniquement à la promotion et à la réalisation de ses objets et ils ne peuvent pas être répartis entre les membres.

NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 31 des S.M. 1969.