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L.M. 1989-90, c. 74

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur l'Association des municipalités urbaines du Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE l'Association urbaine du Manitoba, association bénévole, demande à être constituée en corporation;

ATTENDU QUE l'Association urbaine du Manitoba est devenue l'Association des municipalités urbaines du Manitoba en vertu du chapitre 82 des «Statutes of Manitoba 1971».

ATTENDU QU'il est opportun d'accéder à cette demande;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution

1

L'Association des municipalités urbaines du Manitoba est, par la présente loi, constituée en corporation composée des villes, des villages et des municipalités rurales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont membres de l'association bénévole mentionnée dans le préambule ainsi que des villages et des villes et des municipalités rurales qui déclarent, sur un vote de leur conseil respectif, leur intention d'adhérer à l'Association des municipalités urbaines du Manitoba et qui paient la cotisation annuelle.

Conséquences de la constitution

2

L'Association a succession perpétuelle et un sceau commun. Elle peut, sous sa dénomination sociale, être partie à des contrats, ester en justice et, si elle l'estime utile et nécessaire à la poursuite de ses activités,

a) prendre des règles, des ordonnances, des règlements et des dispositions;

b) nommer des dirigeants investis des pouvoirs voulus.

Objets généraux

3

Les objets généraux de l'Association sont de promouvoir le bien-être général des municipalités membres et de leurs habitants.

Représentation et vote

4

L'Association peut prendre des arrêtés régissant la représentation des municipalités membres et la tenue des votes à ses assemblées.

Lettres de change

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'Association peut, avec l'autorisation de son comité de direction et par l'entremise de son président, premier vice-président, second vice-président et directeur général, ou de deux d'entre eux, tirer, accepter et endosser les chèques, les lettres de change et les billets à ordre nécessaires à la poursuite de ses activités.

Restriction visant l'émission de lettres de change

5(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser l'Association à émettre des lettres de change ou des billets payables au porteur ou destinés à être utilisés comme des billets de banque.

Pouvoir de payer la cotisation

6

Toute municipalité membre de l'Association peut payer sur ses fonds généraux la cotisation demandée par l'Association.

Signification du terme «conseil»

7

Pour l'application des articles 8 et 10 de la présente loi, le terme «conseil» s'entend de toute commission ou de toute corporation

a)établie par une municipalité ou un groupe de municipalités sous le régime d'une loi de la Législature;

b) composée de municipalités ou de parties de municipalités;

c)établie pour administrer un district ou une région constituée à une fin précise et qui englobe la totalité ou une partie du territoire d'une ou de plusieurs municipalités.

Contrats collectifs d'assurance-vie et de rentes

8

L'Association peut

a) conclure avec la Direction des rentes sur l'État du gouvernement du Canada et un assureur autorisé à pratiquer le commerce de l'assurance au Manitoba, ou avec l'un d'entre eux, un contrat collectif de rentes de retraite et un contrat collectif d'assurance-vie, ou l'un ou l'autre, en faveur des employés d'une municipalité membre ou d'un conseil qui souhaite qu'une partie ou que la totalité de ses employés profitent des avantages offerts par ces contrats;

b) conclure une entente relativement à ces contrats collectifs avec une municipalité membre;

c) agir en qualité de fiduciaire et de mandataire des contrats collectifs, au nom de la municipalité qui lui en fait la demande;

d) conclure une entente avec un conseil relativement aux contrats collectifs et agir en tant que fiduciaire et mandataire du conseil qui lui en fait la demande, aux conditions qu'elle détermine.

Contrats collectifs d'assurance et de rentes

9

Les municipalités peuvent

a) conclure une entente avec l'Association concernant le contrat collectif de rentes de retraite mentionné à l'article 8;

b) souscrire, auprès d'un assureur autorisé à pratiquer le commerce de l'assurance au Manitoba, une police d'assurance sur la tête de leurs employés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le capital assuré étant payable aux bénéficiaires désignés par les employés;

c) conclure une entente avec l'Association relativement au contrat collectif d'assurance mentionné à l'article 8.

Pensions et assurance-vie

10

Les conseils peuvent, au nom de leurs employés permanents,

a) conclure avec l'Association un contrat collectif de rentes ou un contrat collectif d'assurance-vie, ou les deux, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8;

b) payer à l'Association les sommes exigibles à l'égard de ces contrats ainsi que la cotisation demandée par l'Association.

Contrats collectifs

11

Les municipalités peuvent, à titre personnel ou à titre de membre du groupe, conclure tout contrat auquel il est fait référence à l'article 9. Les sommes annuelles à payer à l'égard d'un contrat doivent être incluses dans les prévisions annuelles des fonds nécessaires à la réalisation de leurs fins légitimes.

Nota : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 78 des «S.M. 1952».