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L.M. 1989-90, c. 73

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon

Table des matières

ATTENDU QU'il est souhaitable de prendre des dispositions pour l'administration centrale des affaires municipales, scolaires et locales de la ville de Flin Flon et de la partie du district d'administration du Nord se trouvant en Saskatchewan (ci-après appelée la «région frontalière»), et toutes les autres régions éloignées approuvées des provinces de la Saskatchewan et du Manitoba (ci-après appelées «les provinces»);

ATTENDU QUE l'administration centrale d'une région ne peut être assurée efficacement que sur la base des lois applicables à ses différentes parties;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«décret complémentaire» Décret complémentaire à un décret pris en application de la loi de la Saskatchewan intitulée «The Flin Flon Extension of Boundaries Act». ("complementary order in council")

«loi approuvée» Loi ou partie d'une loi d'une province s'appliquant à une partie de l'autre province, conformément aux dispositions de la présente loi ou de la loi de la Saskatchewan intitulée «The Flin Flon Extension of Boundaries Act». ("approved Act")

«région combinée» La ville et la région frontalière combinées, lorsque le contexte l'exige, avec une région éloignée approuvée. ("composite area")

«région éloignée approuvée» Toute partie de la province dont les affaires municipales, scolaires ou locales sont administrées conjointement avec la ville. ("approved outlying area")

«région frontalière» Partie de la province de la Saskatchewan décrite ci-après:

La partie du quart nord-est de la section 35, dans le township 66, dans le rang 30, à l'ouest du premier méridien situé à l'est de la parcelle A, comme l'indique le plan no B.Q. 53 déposé au Bureau des titres fonciers du district de Prince-Albert, la moitié nord de la section 36, dans le township 66 et le rang 30, à l'exception de la partie comprise dans la parcelle A et la partie de l'emprise joignant la limite nord des biens-fonds susmentionnés situés au sud de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan. ("boundary area")

Affaires municipales et scolaires

2

À compter du jour désigné,

a) la ville, faisant partie de la région combinée, est régie par un conseil élu conformément à une loi approuvée pour l'administration de la région combinée;

b) les affaires scolaires ayant trait aux écoles publiques et aux écoles secondaires de la ville sont régies par un conseil de commissaires élus conformément à une loi approuvée;

c) les institutions, les travaux, les constructions, les aménagements ou les services ayant fait l'objet d'une entente en vertu d'une loi de la Législature du Manitoba sont régis par un organisme élu ou nommé conformément à une loi approuvée.

Jours désignés

3(1)

Les jours désignés sont fixés par décret complémentaire.

Fixation des jours désignés

3(2)

Des jours désignés peuvent être fixés à l'égard de la totalité ou d'une partie des affaires mentionnées dans la présente loi.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

4

Les décrets complémentaires peuvent

a) s'appliquer à la totalité ou à une partie d'une loi de la Législature de la Saskatchewan et, avec ou sans modification, à la ville ou à une région éloignée approuvée;

b) prévoir qu'une loi de la Législature du Manitoba cesse de s'appliquer, en tout ou partie, à la ville ou à une région éloignée approuvée;

c) prescrire, en cas de différend concernant l'application totale ou partielle d'une loi de la Législature de la Saskatchewan ou l'entrée en vigueur d'une disposition d'une loi, les dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires au règlement du différend, et partant, à la modification de la loi en ce qu'elle s'applique à la ville ou à la région éloignée approuvée;

d)étendre l'application des dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 906 de la Loi sur les municipalités à la région suivante : la partie de la moitié sud de la section 36, dans le township 66, dans le rang 30, à l'ouest du premier méridien situé à l'est de la parcelle A, comme l'indique le plan no B.Q. 53 déposé au Bureau des titres fonciers du district de Prince-Albert, ou à toute autre région éloignée approuvée au Manitoba, sous réserve du droit de la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée de construire des voies publiques ou des réseaux de tramway ou de faire de l'exploitation minière dans la région éloignée approuvée; en cas de différend concernant l'application de ces dispositions, ou leur entrée en vigueur, le décret peut prévoir les dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires au règlement de ce différend, et partant, à la modification des dispositions de la loi ou de l'article en ce qu'elles s'appliquent à la région;

e) prescrire que l'ensemble ou qu'une partie des personnes résidant à quelque moment que ce soit dans la ville ou dans une région éloignée approuvée doivent, aux seules fins mentionnées dans le décret, être assujetties aux mêmes lois et aux mêmes obligations, et posséder les mêmes droits que les résidants de la région frontalière;

f) prescrire que la totalité ou qu'une partie d'une loi soit interprétée dans toute la mesure du possible comme si la ville et la région frontalière ou la région éloignée approuvée mentionnée dans le décret faisaient partie de la ville, sous réserve de l'autorité de l'Assemblée législative de la Saskatchewan;

g) prévoir la tenue d'élections ou l'accomplissement de tout acte, exigé ou non par une loi approuvée, qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, doit être fait avant un jour désigné;

h) prévoir la nomination d'un comité ayant l'autorité de rédiger de nouveau une ou des lois approuvées en conformité avec la présente loi et tout décret délivré en vertu de la présente loi, afin de constituer une charte pour la région combinée; dès l'approbation de la ou des lois ainsi rédigées par décret complémentaire, elles sont péremptoirement présumées conformes;

i) prescrire la procédure à suivre dans toute affaire prescrite ou permise par la présente loi ou par tout décret adopté en vertu de la présente loi, qu'une autre procédure soit ou non prescrite par une loi approuvée;

j) prévoir la prise de règles et de règlements de sorte que l'intention générale de la présente loi soit respectée;

k) modifier, sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de la présente loi, les dispositions de toute autre loi

(i) afin de prévoir l'imposition et la perception des taxes municipales, scolaires ou autres, à l'exception des taxes provinciales, dans la région frontalière ou toute région éloignée approuvée, de la même manière et selon le même taux que si la région frontalière ou la région éloignée approuvée faisait partie de la ville;

(ii) afin d'étendre la juridiction d'un magistrat à la ville ou à la région éloignée approuvée en lui accordant la même compétence que celle qu'il possède dans la région frontalière ou celle qui lui est conférée par la Saskatchewan;

(iii) afin de conférer au conseil de la région combinée tous les droits et de lui imposer toutes les obligations de la ville découlant de contrats ou d'autres engagements;

(iv) afin de prévoir le remplacement de toute autorité mentionnée dans une loi approuvée par une autre autorité qui aurait autrement compétence dans ce domaine en vertu du droit de la province;

(v) afin de donner un nom à la région combinée;

(vi) afin de prévoir le paiement de subventions au conseil de la région combinée, subventions qui seraient autrement payables à quelque autre autorité locale;

(vii) afin de prévoir le transfert de tout bien, propriété de la ville, au conseil de la région combinée, ainsi que la nomination des personnes qui effectueront ce transfert.

Interprétation de la Loi

5

Les dispositions de la présente loi et du décret qui en découle l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi et de leur décret.

Rapports

6

Chaque fois qu'il est prescrit dans une loi approuvée qu'un rapport doit être déposé devant le lieutenant-gouverneur ou un ministre de la Saskatchewan, un rapport semblable doit être déposé devant le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre du Manitoba.

Effet rétroactif des décrets

7

Les décrets pris en vertu de la présente loi s'appliquent rétroactivement.

Aliénation des propriétés

8

Le conseil de la région combinée détient tous les biens et les produits en découlant pour le compte des composantes de la région combinée, sans toutefois être empêché d'aliéner ou de gérer toute propriété conformément aux dispositions d'une loi approuvée.

Pouvoirs

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre de la Couronne.

Changement d'administration

10

En cas de conflit occasionné par la ville ou toute région éloignée approuvée, du fait qu'elle est assujettie à une loi approuvée et non plus à la loi qui gouvernait antérieurement l'administration de la ville ou de la région éloignée approuvée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour faciliter la transition d'une loi à l'autre. Ces règlements ont le même effet que s'ils faisaient partie de la présente loi, nonobstant le fait qu'ils puissent toucher les droits fondamentaux d'une personne.

Préservation des droits de la Couronne

11

Sous réserve de l'article 12, la présente loi ne modifie pas les taxes payables à la Couronne, la procédure de perception ni aucun autre droit de la Couronne.

Taxes de la Couronne

12

Dès qu'il en est avisé, le conseil de la région combinée paie aux autorités compétentes le montant des impôts sur les recettes publiques décrété par l'Assemblée législative de la Saskatchewan et le montant de la taxe du commissaire municipal imposée par l'Assemblée législative du Manitoba. Pour couvrir le montant de ces taxes, il établit une cotisation générale répartie sur l'ensemble de la région combinée.

Débentures

13

Chaque débenture autorisée par le conseil de la région combinée, portant le contreseing de la «Municipal and Public Utility Board», a, relativement aux propriétés situées au Manitoba, aux taxes et autres cotisations payables à l'égard des biens ou des personnes résidant dans la région combinée, le même effet que s'il s'agissait d'une débenture contresignée par la «Municipal and Public Utility Board» en vertu de la loi intitulée «The Municipal Public Utility Board Act», et que si le conseil de la région combinée était le conseil d'une ville composée du territoire actuel de la ville de Flin Flon.

NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 68 des S.M. 1952.