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L.M. 1989-90, c. 72

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur la Ville de Flin Flon

Table des matières

(Date de sanction:15 mars 1990)

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Titre abrégé

1

Charte de Flin Flon.

Définitions

2

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

«conseil»  Le conseil municipal de la Ville de Flin Flon. ("council")

«corporation» La corporation municipale de la Ville de Flin Flon. ("corporation")

«Ville» La Ville de Flin Flon. ("city")

Prorogation

3

La Ville de Flin Flon, constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de corporation.

Entente

4

Les changements apportés, le cas échéant, aux limites de la ville de Flin Flon en application de l'article 4 de «The Flin Flon Charter, S.M. 1954, chapter 43» ne modifient en rien les dispositions de l'entente intervenue le 31 mars 1949 entre la province du Manitoba, la ville de Flin Flon, le district scolaire de Flin Flon no 2228, la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Ltée et la «Community Development Company Limited».

Personnel

5

La Ville a le pouvoir d'engager le personnel qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du conseil

6

Le conseil exerce les pouvoirs que la présente loi confère à la Ville.

Prorogation des arrêtés et des mandats

7

La prorogation de la Ville en vertu de la présente loi n'a aucun effet sur le maintien en fonction du maire, des membres du conseil et des fonctionnaires, pas plus que sur les arrêtés, les contrats, les biens, l'actif et le passif de la Ville, tels qu'ils existaient au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.

Composition du conseil

8

La Ville n'est pas divisée en circonscriptions à des fins électorales ou autres. Le conseil de la Ville se compose du maire, qui le préside, du président directeur général de la corporation et de six conseillers municipaux élus au suffrage universel.

Paiement proportionnel des taxes

9

Le conseil peut, par arrêté, prescrire le paiement proportionnel des taxes pour les mois de l'année auxquels elles s'appliquent.

Remise sur les taxes

10

Le conseil peut, par arrêté, accorder une remise sur la totalité ou une partie des taxes payées avant le premier du mois au cours duquel elles deviennent exigibles. Toutefois, cette remise ne peut pas excéder 1% par mois du montant des taxes exigibles.

Amende pour non-paiement de taxes

11

Conformément à l'arrêté pris en vertu de l'article 8, le conseil peut, par arrêté, imposer une amende sur le solde des taxes impayées après le dernier jour du mois de leur exigibilité. Cette amende ne peut pas excéder 1% par mois

Méthode d'imposition de l'amende

12

Le conseil peut prescrire, par arrêté, que l'amende visée à l'article 10 soit ajoutée:

a) le premier jour du mois qui suit le mois d'exigibilité des taxes courantes;

b) au rôle d'évaluation de l'année suivante si un arrêté est pris en application de l'article 9. L'amende totale se compose tous les mois et s'ajoute aux taxes impayées jusqu'à ce que les taxes de la nouvelle année deviennent exigibles.

Non-paiement de la taxe d'affaires

13(1)

La Ville peut, par arrêté, interdire à une personne physique ou morale d'exploiter une entreprise imposable qui n'a pas acquitté sa taxe d'affaires de l'année précédente ou d'une partie de l'année, ou la somme tenant lieu de taxe d'affaires, après avoir émis une ordonnance de saisie-exécution sans avoir pu recouvrer les taxes impayées parce que la valeur des biens saisis n'était pas suffisante pour couvrir les taxes exigibles ainsi que les frais de saisie et de vente des biens.

Amende

13(2)

La Ville peut imposer des amendes pour contravention à un arrêté pris en application du paragraphe (1). En cas de poursuites, chaque jour d'exploitation de l'entreprise contrairement au paragraphe (1) constitue une infraction distincte.

Dommages causés par l'eau

14

La Ville ne peut pas être tenue responsable des dommages résultant de la rupture de conduites d'eau ou de la fermeture de conduites maîtresses en vue d'y effectuer des réparations ou d'y faire des raccords.

Arrêtés visant les parcomètres

15

La Ville peut prendre des arrêtés visant l'installation, l'entretien et la réglementation de parcomètres dans ses rues ainsi que la fixation des tarifs d'utilisation. Toutefois, elle doit conserver dans un fonds distinct tous les revenus qu'elle tire des parcomètres, après paiement des frais d'achat et d'entretien. Ces revenus doivent servir à l'amélioration de son réseau routier et de ses installations de stationnement. Il est interdit au maire et au conseil d'autoriser des retraits du fonds distinct à d'autres fins.

Ententes fiscales

16

Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la ville peut conclure avec la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Ltée des ententes fixant la somme que cette dernière doit lui verser et verser au district scolaire de Flin Flon no 46 au lieu des taxes de toutes sortes imposées sur ses propriétés. Toute entente du genre déjà en vigueur est par la présente loi ratifiée.

Contrats conclus par la ville et le district municipal

17

Tous les contrats conclus par le district municipal de Flin Flon et la ville de Flin Flon avant le 26 juin 1970 sont par la présente loi déclarés valides. Les obligations et les bénéfices découlant de ces contrats sont dévolus à la Ville tout comme si elle était partie contractante.

Non-modification des ententes

18

La présente loi ne doit pas être interprétée comme annulant ou modifiant, en tout ou partie, les ententes en vigueur intervenues entre la ville et la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Ltée.

NOTE: Le texte original de la loi se trouve au chapitre 43 des «S.M. 1954».  Les articles 17 et 18 constituaient les articles 13 et 15 de la loi intitulée «An Act to Amend The Flin Flon Charter» (S.M. 1970, chapter 112) qui est entrée en vigueur le 26 juin 1970.  Pour l'application de la présente loi, «ville» s'entend de la ville de Flin Flon constituée par la Loi de 1954 et devenue la Ville de Flin Flon dans la Loi modificatrice de 1970.