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L.M. 1989-90, c. 69

Projet de loi 101, 2e session, 34e législature

Loi sur la fanfare des garcons et des filles de Dauphin

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Arrêté visant l'établissement d'une fanfare

1

Le conseil de la ville de Dauphin peut prendre un arrêté visant à établir une fanfare pour les garçons et les filles de la ville de Dauphin.

Approbation de l'arrêté

2

Il est interdit au conseil de ville de prendre, en application de l'article 1, un arrêté:

a) qui n'a pas été soumis au vote des contribuables de la ville de Dauphin et qui n'a pas été approuvé par eux à l'occasion des élections municipales annuelles tenues après son adoption en première lecture;

b) que ni la Commission municipale ni la Régie des services publics n'a autorisé.

Établissement de la fanfare et perception d'une taxe

3(1)

Dès la prise de l'arrêté, le conseil de la ville de Dauphin établit une fanfare pour les garçons et les filles de la ville et prélève annuellement, aux fins autorisées par l'arrêté, une taxe spéciale sur la valeur, au rôle, des biens-fonds ou des autres biens imposables, ou des deux, situés dans la ville.

Restriction s'appliquant à la taxe

3(2)

Le montant de la taxe perçue en application du paragraphe (1) ne peut être tel qu'il soit nécessaire d'imposer un taux supérieur à la moitié d'un millième de dollar sur la valeur, au rôle, des biens-fonds ou des autres biens imposables, ou des deux, situés dans la ville.

Établissement de la caisse de la fanfare

4(1)

Les fonds recueillis au moyen de la taxe imposée en application de l'article 3 constituent la caisse de la fanfare. Ces fonds sont conservés dans un compte distinct des autres fonds de la ville et ne peuvent servir qu'aux fins autorisées par l'arrêté.

Versement de l'argent au conseil de la fanfare

4(2)

Le trésorier de la ville verse au conseil de la fanfare, à la demande et selon les besoins de ce dernier, les sommes à l'actif de la caisse de la fanfare.

Nomination des membres du conseil de la fanfare

5(1)

Au moment de la prise d'un arrêté en application de la présente loi, le conseil de la ville de Dauphin, au cours de sa première réunion de 1952, nomme au conseil de la fanfare sept membres chargés d'en assurer l'administration et la supervision.

Membres du conseil de la fanfare

5(2)

Le conseil de la fanfare se compose de deux membres du conseil de ville et de cinq autres contribuables de la ville.

Rémunération

5(3)

Aucun membre du conseil de la fanfare n'est rémunéré pour ses services.

Nomination

5(4)

Par dérogation au paragraphe 5(2), le conseil de ville peut, afin d'aider à l'entretien de la fanfare, nommer au conseil de la fanfare un résidant de la municipalité rurale de Dauphin qui a versé à la ville de Dauphin une contribution financière raisonnable durant l'année précédant immédiatement sa nomination.

Réduction du nombre des membres contribuables

5(5)

Quatre contribuables seulement de la ville de Dauphin peuvent être nommés au conseil de la fanfare lorsqu'un résidant de la municipalité rurale de Dauphin y est nommé.

Mandat des conseillers

6(1)

Sous réserve du paragraphe (4), les membres du conseil de la fanfare faisant partie du conseil de ville occupent leur poste pendant un an à compter de leur nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Mandat des autres membres

6(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les membres du conseil de la fanfare ne faisant pas partie du conseil de ville occupent leur poste pendant deux ans à compter de leur nomination.

Mandat des membres du premier conseil

6(3)

Trois des membres du premier conseil de la fanfare ne faisant pas partie du conseil de ville occupent leur poste pendant un an et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur. Les deux autres membres occupent leur poste pendant deux ans et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Vacances

6(4)

En cas de vacance au sein du conseil de la fanfare, en raison du décès ou de la démission d'un membre, ou pour un motif autre que l'expiration de son mandat, le conseil de la ville de Dauphin, au cours de sa première réunion suivant la survenance de la vacance, nomme un nouveau membre au poste à pourvoir. Ce dernier reste en fonction jusqu'à la fin du mandat de celui qu'il remplace et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Nomination annuelle des membres

6(5)

Au cours de sa première réunion de l'année, le conseil de ville nomme les personnes qui doivent remplacer les membres du conseil de la fanfare dont le mandat expire dans l'année.

Reconduction du mandat des membres

6(6)

Le mandat des membres du conseil de la fanfare peut être renouvelé.

Nomination du président

7(1)

Au cours de sa première réunion de l'année, le conseil de la fanfare nomme, parmi ses membres, un président.

Président suppléant

7(2)

Le président dirige les réunions du conseil de la fanfare; en son absence, les membres présents peuvent charger l'un d'entre eux de présider la réunion.

Droit de vote du président

7(3)

Le président a les mêmes droits de vote que les autres membres du conseil de la fanfare.

Réunions du conseil de la fanfare

8(1)

Le conseil de la fanfare se réunit au moins six fois par année; un mois au moins doit s'écouler entre les réunions ordinaires du conseil de la fanfare tenues au cours de l'année et entre la dernière réunion ordinaire de l'année et la première réunion de l'année qui suit. Toutefois, rien dans le présent article n'empêche la tenue d'une réunion extraordinaire en application du paragraphe (3).

Quorum

8(2)

Le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil de la fanfare.

Réunions extraordinaires

8(3)

Le président ou deux membres du conseil de la fanfare peuvent convoquer une réunion extraordinaire moyennant un préavis écrit signifié à chacun des membres au moins deux jours avant la tenue de la réunion. Le préavis en question doit indiquer l'objet de la réunion.

Fonctions du conseil de la fanfare

9(1)

Le conseil de la fanfare

a) administre, supervise, exploite et entretient la fanfare des garçons et des filles établie par le conseil de ville;

b) prend les règles et les règlements qu'il juge appropriés pour sa gestion interne, ainsi que pour l'administration, la supervision et l'exploitation de la fanfare;

c) au plus tard le 30 novembre de chaque année, dépose devant le conseil de la ville de Dauphin des prévisions détaillées des sommes dont il aura besoin pour acquitter les dépenses de la fanfare au cours de l'année civile suivante;

d) gère de façon exclusive l'affectation des sommes recueillies au moyen de la taxe imposée en application de l'article 3, des sommes fournies par le conseil de ville pour les activités de la fanfare, des sommes reçues en donation à cette même fin, ainsi que de tous ses autres revenus;

e) nomme et, s'il le juge nécessaire, renvoie ou suspend le chef de la fanfare ou ses adjoints, prescrit les règles régissant leur conduite et fixe leur rémunération;

f) tient un registre exact des reçus, des paiements, des crédits, de l'actif et du passif, et fait vérifier ses comptes par le vérificateur municipal, de la même manière et au même moment que les comptes de la ville, et soumet les comptes ainsi vérifiés au conseil de ville.

Restriction s'appliquant aux prévisions

9(2)

Les sommes indiquées dans les prévisions déposées devant le conseil de ville en application de l'alinéa 9(1) c) ne peuvent dépasser le montant de la taxe perçue en application du paragraphe 3(2).

NOTA : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 77 des S.M. 1951.