L.M. 1989-90, c. 64
Projet de loi 95, 2e session, 34e législature
Loi sur les comptables généraux agréés
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Association» L'Association des comptables généraux licenciés du Manitoba. ("association")
«certificat» Le certificat de l'Association qui atteste qu'une personne qui y est mentionnée est :
a) soit un comptable général licencié membre de l'Association;
b) soit un spécialiste dans un domaine ou un champ d'exercice. ("certificate")
«comité» Tout comité du conseil, qu'il s'agisse d'un comité permanent ou spécial. ("committee")
«comité d'enquête» Comité à qui le président enjoint de tenir une enquête en vertu de l'alinéa 12(6) b). ("inquiry committee")
«comptable général licencié» Personne à qui l'Association a délivré un certificat et qui est membre de celle-ci. ("certified general accountant")
«conseil» Le conseil d'administration créé en vertu du paragraphe 3(1). ("board")
«enquête» Enquête tenue par un comité d'enquête en vertu de l'article 14. ("inquiry")
«étudiant» Personne qui est inscrite à un programme d'études établi ou parrainé par l'Association. ("student")
«juge» Juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")
«membre» Membre de l'Association et, sauf aux articles 3, 7, 9 et 11, s'entend notamment de tout étudiant. ("member")
«règlement administratif» Règlement administratif de l'Association. ("by-law")
«résolution concernant un règlement administratif» Résolution du conseil qui est prise en vertu de l'article 6 et qui prévoit l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif. ("by-law resolution")
«secrétaire» Le secrétaire ou le secrétaire-trésorier nommé en vertu du paragraphe 3(9). ("secretary")
L'Association des comptables généraux licenciés du Manitoba, constituée par loi privée, est prorogée à titre de personne morale.
L'Association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
L'Association a pour objets :
a) de fournir les moyens et les installations qui permettront aux membres d'accroître leur connaissance, leur habileté et leur compétence à titre de comptables, de vérificateurs ou de directeurs financiers;
b) de maintenir des normes appropriées concernant l'exercice parmi les membres, lesquelles normes doivent être compatibles avec le principe d'autoréglementation et l'intérêt public;
c) de réglementer la conduite professionnelle des membres;
d) de faire avancer, de façon générale, les intérêts professionnels des membres.
Est par les présentes constitué le conseil d'administration, organe dirigeant de l'Association.
Le conseil administre l'entreprise et les affaires internes de l'Association et peut exercer les pouvoirs de celle-ci en son nom et pour son compte.
Le conseil est composé de cinq à 15 administrateurs.
Au moins 20 % des personnes élues ou nommées au sein du conseil ne sont pas membres de l'Association.
Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs sont nommés par les membres de l'Association conformément aux règlements administratifs.
Le conseil peut nommer une personne pour combler toute vacance qui survient parmi les administrateurs; cette personne occupe son poste jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association.
Le conseil élit parmi les administrateurs un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.
Le président assure la présidence du conseil et le vice-président en assure la vice-présidence.
Le conseil nomme un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du conseil ou de l'Association pour être nommé en vertu du paragraphe (9).
Le conseil admet une personne à titre de membre lorsque cette personne remplit les conditions suivantes :
a) elle satisfait aux exigences prescrites en matière d'adhésion;
b) elle démontre, de façon convaincante pour le conseil, qu'elle a une réputation ainsi que des qualifications scolaires et professionnelles appropriées.
Le conseil peut imposer les modalités et conditions qu'il juge indiquées relativement à l'adhésion d'une personne en vertu du paragraphe (1).
L'Association tient ses assemblées générales en conformité avec les règlements administratifs et au moins une assemblée générale annuelle par année civile.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs régissant l'entreprise et les affaires internes de l'Association et de ses membres, notamment des règlements administratifs :
a) fixant le nombre d'administrateurs qui peuvent faire partie du conseil et la durée de leur mandat;
b) concernant la tenue d'assemblées générales ordinaires, extraordinaires et annuelles;
c) prescrivant un programme d'étude pour les étudiants;
d) prescrivant les examens auxquels doivent se soumettre les étudiants et les autres candidats qui veulent être admis à l'Association ainsi que les normes relatives à ces examens;
e) prescrivant les qualifications scolaires ou professionnelles qui sont exigées pour être admis à titre de membre et recevoir un certificat à titre de comptable général licencié;
f) prescrivant les frais d'examen et de scolarité, s'il y a lieu, que les candidats qui veulent être admis à l'Association et les étudiants doivent payer;
g) prescrivant les fonctions et la rémunération des examinateurs;
h) régissant la conduite professionnelle des membres;
i) régissant les normes professionnelles applicables à l'exercice des membres;
j) prescrivant des exigences relativement à l'éducation permanente des membres;
k) régissant les fonctions, les tâches et les services que peuvent exécuter ou accomplir les étudiants et les restrictions ou les conditions, le cas échéant, qui s'appliquent à l'exécution ou à l'accomplissement de ces fonctions, de ces tâches et de ces services;
l) concernant les demandes d'adhésion et prescrivant les droits y afférents;
m) prescrivant des catégories de membres ainsi que les droits, les privilèges et les obligations qui s'appliquent à chaque catégorie;
n) prescrivant les frais ou les cotisations, y compris les droits d'adhésion, que doivent payer les membres annuellement ou autrement;
o) régissant l'inscription des membres, y compris :
(i) le renouvellement, la suspension, l'annulation ou le rétablissement des adhésions,
(ii) l'imposition de restrictions ou de conditions relativement aux adhésions;
p) prescrivant la forme et le contenu des certificats ainsi que leur délivrance;
q) prescrivant des pénalités en cas d'infraction aux règlements administratifs;
r) prescrivant les frais qui peuvent être exigés des membres qui font l'objet d'une enquête;
s) prescrivant les droits d'administration exigibles relativement aux demandes, aux appels ou aux autres procédures prévues par la présente loi;
t) prescrivant des catégories de spécialistes et de titulaires de permis dans des domaines ou champs d'exercice, y compris :
(i) les compétences requises pour être inscrit à titre de spécialiste ou de titulaire de permis et pour que soit délivré un certificat de spécialiste ou de titulaire de permis,
(ii) le renouvellement, la suspension, l'annulation ou le rétablissement d'un certificat de spécialiste ou de titulaire de permis et l'imposition de restrictions ou de conditions sur un tel certificat,
(iii) l'utilisation de termes, de titres, d'initiales ou de désignations indiquant une spécialisation ou un permis dans un domaine ou un champ d'exercice,
(iv) la durée des certificats de spécialiste et des permis;
u) prescrivant les exigences relatives à la présentation des candidats qui désirent être élus au conseil ainsi que la procédure d'élection;
v) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, concernant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et des membres du conseil;
w) prescrivant à l'égard des réunions du conseil, des assemblées générales de l'Association ou des réunions des comités :
(i) les règles de procédure,
(ii) les exigences en matière de quorum,
(iii) les modes de scrutin,
(iv) les conditions que doivent remplir les votants;
x)établissant des sections, des divisions ou des sous-sections à l'égard de l'Association et prescrivant l'organisation de la gestion de ces sections, divisions ou sous-sections;
y) autorisant la conclusion d'ententes, d'arrangements coopératifs ou d'affilations avec d'autres institutions, organisations ou organismes professionnels, situés ou non dans la province;
z) concernant l'élection, la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants du conseil;
aa) concernant l'élection, la nomination, le renvoi et la rémunération des dirigeants, responsables, employés ou mandataires de l'Association;
bb) concernant les pouvoirs et les fonctions des dirigeants, responsables, employés ou mandataires de l'Association;
cc)établissant des comités chargés de diriger l'entreprise et les affaires internes de l'Association;
dd) déléguant à des comités, des dirigeants, des responsables, des employés ou des mandataires du conseil ou de l'Association les pouvoirs, les fonctions ou les privilèges du conseil ou d'un dirigeant ou d'un comité du conseil, à l'exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs, prévu au présent article, et à l'exception des pouvoirs, fonctions et privilèges visés au paragraphe 11(1) ainsi qu'aux articles 4, 12, 13, 14, 17 et 18;
ee) concernant la gestion et la disposition des fonds de fiducie, des fonds de bienfaisance ou des fonds destinés à des fins charitables qui sont en la possession de l'Association, d'un membre ou d'une firme de membres, y compris les livres, registres et comptes qui doivent être tenus à l'égard de ces fonds et la vérification de ces livres, registres et comptes;
ff) fixant l'exercice de l'Association et déterminant le lieu où doit être situé son siège social;
gg) concernant l'utilisation de la publicité par les membres;
hh) concernant la souscription d'une assurance responsabilité professionnelle par les membres;
ii) concernant l'examen par l'Association des pratiques comptables des membres;
jj) définissant les termes utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
kk) concernant les autres questions que le conseil estime nécessaires à l'application de la présente loi.
Incorporation de normes par renvoi
Le conseil peut, lorsqu'il prend ou modifie un règlement administratif, y incorporer par renvoi une pratique, une règle ou un règlement d'une autre association ou organisation dont les objets ou les buts sont similaires à ceux de l'Association.
Approbation de la majorité des membres
Une résolution concernant un règlement administratif nécessite l'approbation de la majorité des membres du conseil.
Sous réserve du paragraphe (3), la résolution concernant un règlement administratif ne peut entrer en vigueur avant d'avoir été ratifiée par les membres à une assemblée générale de l'Association.
Le conseil présente la résolution concernant un règlement administratif qu'il a adoptée à l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association pour qu'elle soit ratifiée par les membres.
Sous réserve du paragraphe (4), le conseil peut déclarer que la résolution concernant un règlement administratif entre en vigueur le jour de son
adoption par le conseil.
La résolution concernant un règlement administratif qui entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil et qui n'est pas confirmée par les membres à l'assemblée générale annuelle suivante de l'Association cesse d'avoir effet le jour qui suit la date de l'assemblée générale annuelle.
Caractère obligatoire des règlements administratifs
Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs obligent les membres.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs.
Les règlements sont des documents publics et peuvent être consultés par le public pendant les heures normales de bureau de l'Association.
Utilisation des lettres «C.G.A.»
Nul ne peut, à moins d'être membre en règle, utiliser les désignations «comptable général licencié» ou «comptable général licencié (honoraire)» ni les abréviations «C.G.A.» ou «C.G.A. (hon.)» soit après son nom, soit relativement à ses qualifications professionnelles ou aux services qu'il fournit.
Utilisation des lettres «E.C.A.»
Nul ne peut, à moins d'être membre en règle et d'être autorisé à le faire en vertu d'un règlement administratif, utiliser la désignation «expert-comptable accrédité» ni l'abréviation «E.C.A» soit après son nom, soit relativement à ses qualifications professionnelles ou aux services qu'il fournit.
Pouvoir réservé à l'Association
Nul ne peut, à l'exception de l'Association, accorder à une personne un certificat de comptable général licencié ni prétendre lui accorder une reconnaissance ou son statut professionnel de comptable général licencié ou d'expert-comptable accrédité.
Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 1 000 $.
Tout certificat accordé à un membre demeure en tout temps la propriété de l'Association.
Remise du certificat sur demande
Le membre à qui le conseil enjoint de remettre le certificat qui lui a été accordé le remet immédiatement au secrétaire.
Afin de faire appliquer le paragraphe (1), (2), (3) ou (5), le conseil peut demander à un juge de rendre une ordonnance d'exécution ou une injonction, notamment une injonction interlocutoire.
L'Association peut effectuer les placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
Le secrétaire tient un registre des membres.
Toute inscription portée au registre des membres visé au paragraphe (1) indique notamment :
a) le nom complet du membre;
b) l'adresse de son bureau;
c) le cas échéant, la dénomination et l'adresse enregistrée de sa corporation professionnelle;
d) la date de son admission comme membre;
e) la date à laquelle un certificat de comptable général licencié lui a été délivré;
f) le cas échéant, la date à laquelle un certificat de spécialiste lui a été délivré;
g) son statut professionnel;
h) le cas échéant, les restrictions ou conditions de nature disciplinaire auxquelles il est assujetti;
i) le cas échéant, le nom du gardien nommé en vertu du paragraphe 12(7);
j) le cas échéant, s'il est un failli non libéré.
Sous réserve du paragraphe (4), le membre dont le nom figure au registre à titre de membre en règle jouit des droits et privilèges réservés aux membres de l'Association.
Application des restrictions ou conditions
Les droits et privilèges du membre sont régis par toute restriction ou condition imposée à celui-ci en vertu de l'alinéa 18(5) b).
Le public peut consulter le registre visé au paragraphe (1) pendant les heures de bureau de l'Association.
Infraction au règlement administratif
La personne qui croit qu'un membre, par suite d'un acte ou d'une omission de ce membre ou de son empêchement en raison d'une maladie ou d'une autre incapacité, enfreint un règlement administratif concernant la conduite ou les normes professionnelles et que, de ce fait, les intérêts de l'Association ou d'un tiers sont menacés peut faire rapport de l'infraction au secrétaire.
Évaluation par le premier vice-président
Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le secrétaire le renvoie au premier vice-président pour que celui-ci fasse une évaluation préliminaire.
Dès que l'évaluation préliminaire visée au paragraphe (2) est terminée, le premier vice-président présente un rapport d'évaluation au président.
Sur réception du rapport d'évaluation du premier vice-président, le président peut, s'il croit qu'une suspension immédiate du membre est nécessaire dans l'intérêt public, imposer au membre une suspension temporaire qui prend effet immédiatement.
La suspension temporaire imposée en vertu du paragraphe (4) est sujette à confirmation par le conseil à sa réunion suivante.
Lorsqu'il décide, après avoir reçu le rapport d'évaluation du premier vice-président, qu'une infraction prétendue aux règlements administratifs est de nature sérieuse, le président :
a) d'une part, informe le membre de l'évaluation préliminaire et de sa décision selon laquelle l'infraction prétendue est de nature sérieuse;
b) d'autre part, enjoint à un comité du conseil de tenir une enquête.
Sur réception du rapport d'évaluation visé au paragraphe (2), le président peut, s'il croit que les intérêts de tierces parties sont sérieusement menacés, demander à un juge de rendre une ordonnance portant nomination d'un gardien chargé d'administrer l'entreprise ou le cabinet du membre jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée de façon définitive.
Le comité d'enquête à qui le président enjoint de tenir une enquête en vertu de l'alinéa 12(6) b) donne au membre qui fait l'objet de l'enquête un avis écrit de sept jours concernant le moment et le lieu de la première séance que le comité tiendra afin de recueillir la preuve.
L'avis prévu au paragraphe (1) comprend un résumé des faits mentionnés dans le rapport fait en vertu du paragraphe 12(1) et dans le rapport d'évaluation présenté en vertu du paragraphe 12(3).
L'avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié en mains propres à son destinataire ou lui être envoyé par courrier recommandé, port payé, à l'adresse de son bureau qui est inscrite sur le registre des membres en vertu du paragraphe 11(1).
L'avis signifié par courrier recommandé en application du paragraphe (3) est réputé avoir été signifié le jour qui suit la date de son envoi par la poste.
La preuve de signification de l'avis prévu au paragraphe (1) peut être fournie au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle souscrit par la personne qui effectue la signification.
Enquête en l'absence du membre
Le comité d'enquête peut tenir l'enquête en l'absence du membre qui en fait l'objet si une preuve de signification de l'avis prévu au paragraphe (1) lui est fournie.
Le comité d'enquête possède les pouvoirs qui sont conférés à des commissaires en vertu des articles 88 et 89 ainsi que des paragraphes 93(1) et 93(2) de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Sous réserve d'une directive du conseil prévoyant un quorum plus élevé, le quorum est constitué par trois membres du comité d'enquête.
Le membre qui fait l'objet d'une enquête a le droit de présenter des preuves, d'appeler des personnes à témoigner en défense et en réplique et, sous réserve du paragraphe (4), de contre-interroger des témoins.
Les droits visés au paragraphe (3) ne comprennent pas le droit de contre-interroger une personne que le membre appelle à témoigner, à moins que le comité d'enquête, sur demande du membre, ne déclare cette personne opposée ou hostile à ses intérêts.
L'enquête est tenue à huis clos, sauf si le membre demande qu'elle soit publique.
Le comité d'enquête peut utiliser un magnétophone pour enregistrer la preuve et les témoignages au cours de l'enquête.
L'enregistrement magnétique de la preuve entendue et des témoignages recueillis au cours de l'enquête constitue, pour l'application de la présente loi, une fois que le président du comité a attesté qu'il était un enregistrement complet de la preuve et des témoignages, le dossier de cette preuve et de ces témoignages.
Droit d'être représenté par un avocat
Le membre qui fait l'objet d'une enquête visée par la présente loi a le droit d'être représenté par avocat à l'enquête.
À la fin de l'enquête, le comité d'enquête présente un rapport écrit au président.
Le rapport visé au paragraphe (1) comprend les recommandations du comité d'enquête quant aux éventuelles mesures disciplinaires à prendre contre le membre.
Présentation du rapport au conseil
Le président présente le rapport visé au paragraphe (1) au conseil, à la réunion suivante de celui-ci.
Lorsqu'une infraction prétendue aux règlements administratifs est liée à un différend entre des membres ou entre un membre et un tiers, ou survient à l'occasion d'un tel différend, le président peut recommander aux parties de tenter de régler le différend par l'entremise de la médiation.
Lorsque les parties visées au paragraphe (1) conviennent de tenter de régler le différend par l'entremise de la médiation, le président leur accorde une période de temps raisonnable pour compléter la médiation, avant de présenter le rapport d'enquête au conseil en vertu du paragraphe 16(3).
Avis concernant les mesures éventuelles
Lorsque, après avoir examiné le rapport d'enquête, le conseil détermine que des mesures disciplinaires pourraient être nécessaires, le président envoie au membre qui fait l'objet de l'enquête :
a) une copie du rapport d'enquête;
b) un préavis d'au moins 14 jours de la date, de l'heure et du lieu de la réunion du conseil au cours de laquelle la prise d'éventuelles mesures disciplinaires contre le membre sera examinée.
Le conseil entend, au cours de la réunion visée à l'alinéa (1) b), les observations éventuelles du membre qui fait l'objet de l'enquête. Toutefois, il peut, à sa discrétion, refuser de recevoir d'autres preuves.
Observations écrites ou orales
Les observations visées au paragraphe (2) peuvent être écrites ou orales et peuvent être présentées par un avocat agissant au nom du membre.
Exclusion des membres du comité
Les membres du comité d'enquête ne peuvent être présents à la réunion visée à l'alinéa (1) b) ni participer d'une manière quelconque à l'examen du rapport d'enquête par le conseil.
Après avoir examiné les observations éventuelles du membre qui fait l'objet de l'enquête, le conseil peut soit ne prendre aucune mesure disciplinaire soit, par ordonnance :
a) d'une part, expulser, suspendre ou réprimander le membre ou lui imposer une amende;
b) d'autre part, imposer des restrictions ou conditions au membre ou relativement aux droits rattachés à l'exercice de sa profession.
Publication des résultats de l'enquête
Le conseil peut également, dans l'ordonnance visée au paragraphe (5), ordonner la publication des résultats de l'enquête et de tout autre renseignement qu'il juge indiqué.
Le conseil peut, par ordonnance, faire supporter les frais de l'enquête par le membre qui en fait l'objet.
Une copie d'une l'ordonnance du conseil prise en vertu de l'alinéa 18(5) a) et prévoyant l'imposition d'une amende ou de l'ordonnance visée au paragraphe 18(7), certifiée conforme par le secrétaire, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine et être exécutée comme un jugement du tribunal.
Le membre qui est expulsé ou est suspendu pour une période de plus de 15 jours peut faire une demande au conseil en vue de sa réintégration :
a) après le 15e jour suivant la date de sa suspension;
b) après le 30e jour suivant la date de son expulsion.
Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), le conseil peut réintégrer le membre s'il est convaincu que la réintégration n'est pas contraire aux intérêts de l'Association ni du public en général.
Le conseil, ses membres, les comités et leurs membres ainsi que les dirigeants du conseil, les dirigeants, les responsables, les employés et les mandataires de l'Association sont soustraits aux actions pour les actes accomplis et les décisions prises de bonne foi en vertu de la présente loi et aux actions fondées sur une irrégularité procédurale ou un vice de forme dans les procédures du conseil ou d'un comité.
Le membre contre qui le conseil prend, par ordonnance visée au paragraphe 18(5), des mesures disciplinaires peut interjeter appel de l'ordonnance à un juge dans les 14 jours suivant la date à laquelle cette ordonnance lui est signifiée.
L'appel visé au paragraphe (1) peut uniquement être interjeté si le comité d'enquête ou le conseil :
a) a omis d'observer un principe de justice naturelle;
b) a outrepassé sa juridiction ou a refusé de l'exercer;
c) a commis toute autre erreur de droit.
Sauf disposition contraire de la présente loi, l'appel visé au paragraphe (1) est interjeté par requête en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine.
Appel quant aux frais seulement
Le membre contre qui le conseil rend une ordonnance quant aux frais en vertu du paragraphe 18(7) peut en appeler à un juge.
Application des règles du tribunal
La règle 62 des Règles de la Cour du Banc de la Reine s'applique à l'appel visé au paragraphe (4).
Suspension de la mesure disciplinaire
Le membre qui interjette l'appel visé au paragraphe (1) ou (4) peut, en conformité avec la règle 63 de la Cour du Banc de la Reine, faire une demande à un juge en vue d'obtenir un sursis de l'ordonnance dont il y a appel jusqu'à ce que l'appel soit tranché.
Dès qu'il est avisé de l'appel prévu au paragraphe (1), le secrétaire transmet au registraire de la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme :
a) du dossier des procédures qui ont eu lieu devant le comité d'enquête, y compris la preuve entendue et les témoignages recueillis au cours de l'enquête;
b) du rapport visé au paragraphe 16(1);
c) du procès-verbal de la réunion visée au paragraphe 18(2), y compris une copie des observations écrites présentées au conseil au cours de cette réunion;
d) de la décision visée au paragraphe 18(5).
Renvoi de l'affaire au conseil
Le juge qui entend et accueille l'appel visé au paragraphe (1) ou (4) et qui déclare invalide une ordonnance du conseil ou l'infirme renvoie l'affaire au conseil pour qu'il la réexamine en conformité avec les directives, s'il en est, que le juge estime appropriées.
Affectation des fonds excédentaires
L'Association affecte les fonds excédentaires qu'elle possède à la fin d'un exercice à la promotion et à la réalisation de ses objets; elle ne peut distribuer ces fonds à ses membres.
Rémunération du secrétaire et des dirigeants
Le conseil détermine la rémunération que peuvent toucher son secrétaire et ses autres dirigeants.
Droits des comptables et des vérificateurs
La présente loi ne porte pas atteinte aux droits d'une personne qui n'est pas membre d'exercer à titre de comptable ou de vérificateur.
La présente loi est le chapitre C46 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Dès la proclamation de la présente loi, l'organe dirigeant de l'Association, constitué en vertu de la loi privée constituant l'Association, est prorogé à titre de conseil visé par la présente loi jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit élu ou nommé en conformité avec les règlements administratifs de l'Association pris en vertu de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.