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L.M. 1989-90, c. 61

Projet de loi 88, 2e session, 34e législature

Loi sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aire de stationnement désignée» Aire de stationnement désignée conformément à l'article 5. ("designated parking space")

«chaussée» Chaussée au sens du Code de la route. ("roadway")

«handicapé physique» Personne atteinte d'un déficit physique qui réduit sérieusement sa mobilité. Sont assimilées aux handicapés physiques les personnes qui utilisent des aides techniques pour se déplacer, notamment un fauteuil roulant, des béquilles ou un appareil orthopédique. ("physically disabled person")

«ministre» Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«permis» Permis délivré :

a) par le ministre ou son délégué en vertu de l'article 3;

b) par une autre administration gouvernementale habilitée à délivrer des permis pour des véhicules servant au transport des handicapés physiques. ("permit")

«véhicule automobile» Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Interdiction

2

Il est interdit de garer ou d'immobiliser un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une manière qui rend l'aire de stationnement désignée inaccessible à moins d'afficher sur le véhicule un permis conformément aux dispositions de l'article 4.

Permis de stationnement

3(1)

Le ministre peut délivrer des permis aux handicapés physiques qui produisent la formule de demande prescrite et qui paient les droits, s'il y a lieu, fixés par règlement.

Délégation de pouvoir

3(2)

Le ministre peut déléguer le pouvoir de délivrer les permis visés au paragraphe (1) à une autre personne ou à un organisme s'occupant d'handicapés physiques ou encore à une municipalité. Dans ce dernier cas, l'organisme peut approuver la formule de demande et est habilité à garder les droits exigibles.

Symbole international d'accès

3(3)

Sur chaque permis prévu par le présent article figure, en bleu et blanc, le symbole international d'accès pour handicapés physiques.

Usage autorisé

3(4)

Le permis utilisé et affiché conformément aux exigences de l'article 4 autorise le titulaire ou la personne qui le transporte à garer ou à immobiliser son véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée.

Usage non autorisé

3(5)

Seuls les handicapés physiques peuvent se procurer un permis.

Incessibilité des permis

3(6)

Les permis sont incessibles.

Disposition transitoire

3(7)

Sont réputées avoir été délivrées en vertu du présent article les vignettes qui sont valides à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été délivrées aux handicapés physiques par :

a) la Division des permis et immatriculations du ministère de la Voirie et du Transport;

b) la Ville de Winnipeg;

c) un organisme auquel le pouvoir de délivrer des permis est délégué en application du paragraphe 3(2).

Utilisation et affichage des permis

4

On affiche le permis, de façon qu'il soit visible à travers le pare-brise, sur le tableau de bord ou sur le pare-soleil des véhicules automobiles occupant une aire de stationnement désignée et servant au transport d'un handicapé physique.

Nombre d'aires de stationnement désignées

5(1)

Toute personne qui met à la disposition du public un parc de stationnement situé sur des biens privés prévoit, à l'intention des handicapés physiques, le nombre d'aires de stationnement désignées par règlement.

Emplacement et dimensions des aires

5(2)

La personne chargée de désigner les aires de stationnement fait en sorte que ces dernières :

a) soient accessibles aux handicapés physiques et soient situées le plus près possible des entrées et des sorties;

b) aient une largeur minimale de 3,7 mètres, sauf si l'aire est ouverte et non obstruée d'un côté, auquel cas la largeur minimale est de 2,4 mètres.

Type de panneaux

6

La personne chargée de désigner les aires de stationnement utilise à cette fin des panneaux :

a) dont la forme, les dimensions et l'emplacement respectent les exigences fixées par règlement;

b) sur lesquels figure le symbole international d'accès pour handicapés physiques;

c) indiquant que l'usage non autorisé de l'aire constitue une infraction pour laquelle une amende minimale de 100 $ est prévue;

d) situés à six pieds du sol et visibles de l'intérieur d'un véhicule automobile garé dans une aire de stationnement désignée;

e) qui ne sont pas dissimulés de quelque façon que ce soit, notamment par la neige;

f) qui sont fixes ou qui ne peuvent être déplacés que par des personnes autorisées.

Application des dispositions du Code de la route

7

Malgré les dispositions du Code de la route et les panneaux autorisés à l'effet contraire, le conducteur d'un véhicule automobile sur lequel est affiché un permis conformément à l'article 4 peut :

a) immobiliser son véhicule sur le côté de la chaussée où il est interdit de s'arrêter, si cela est nécessaire pour charger ou décharger le véhicule ou pour faire monter ou descendre des passagers;

b) immobiliser ou garer son véhicule de sorte que le côté gauche et non le côté droit soit parallèle au bord de la chaussée.

Entrée dans un bien privé

8

L'agent de la paix peut pénétrer dans un bien privé pour l'application de la présente loi et de ses règlements sans avoir à craindre d'être poursuivi pour cause d'entrée sans autorisation.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les modalités et les conditions de délivrance des permis, ainsi que leur durée, leur renouvellement, leur utilisation, leur annulation et leur suspension;

b) fixer les droits de délivrance des permis;

c) fixer le nombre d'aires de stationnement désignées qu'une personne faisant partie d'une catégorie ou non est tenue de mettre à la disposition du public pour l'application du paragraphe 5(1);

d) imposer les exigences relatives à la forme et aux dimensions des panneaux destinés aux aires de stationnement désignées;

e) prévoir les modalités d'érection et l'emplacement des panneaux destinés aux aires de stationnement désignées;

f) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Infraction

10

Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Infraction à l'article 2

11(1)

Quiconque contrevient à l'article 2 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende d'au moins 100$ et d'au plus 200$, s'il s'agit d'une première infraction;

b) une amende d'au moins 150$ et d'au plus 200$, s'il s'agit d'une récidive.

Exception

11(2)

L'handicapé physique, ou la personne qui conduit un véhicule automobile pour un handicapé physique, qui est accusé d'avoir contrevenu à l'article 2 parce qu'il a immobilisé, garé ou permis d'immobiliser ou de garer dans une aire de stationnement désignée un véhicule automobile non muni d'un permis ne peut être déclaré coupable s'il :

a) produit à l'audience ou avant la comparution le permis requis;

b) démontre qu'il était habilité à obtenir un permis au moment où l'accusation a été portée.

Infraction à l'article 3 ou aux règlements

11(3)

Quiconque contrevient à l'article 3 ou aux règlements encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200$.

Infraction à l'article 5 ou 6

11(4)

Quiconque contrevient aux articles 5 ou 6 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Défense

11(5)

Dans les poursuites pour infraction aux articles 5 ou 6, l'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la perpétration de l'acte pour lequel l'accusation a été portée.

Codification permanente

12

La présente loi est le chapitre P63 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 7

13(2)

L'article 7 entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.