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L.M. 1989-90, c. 59

Projet de loi 80, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.P.L.M., c. C210

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

Mod. du par. 1(1)

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par l'insertion, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

«enfant» Sont assimilées à un enfant les personnes qui suivent, issues des liens du mariage ou d'une relation maritale déclarée :

a) l'enfant naturel;

b) l'enfant adopté;

c) le beau-fils ou la belle-fille. ("child")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

Rempl. des par. 5(5) à 5(8)

3

Les paragraphes 5(5) à 5(8) sont remplacés par ce qui suit :

Élection des représentants

5(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la méthode d'élection par les employés des quatre membres de la Régie qui les représentent. Les membres élus conformément aux règlements occupent leur poste pendant trois ans à compter du 1er avril de l'année au cours de laquelle ils ont été élus.

Nomination des représentants

5(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les cinq membres de la Régie qui représentent les employeurs et désigne l'un d'entre eux président de la Régie. Les membres occupent leur poste pendant la période pouvant être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Rémunération des membres

5(7)

Les membres de la Régie, y compris le président, qui ne sont pas des employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental ou d'un autre employeur dont les employés contribuent à la caisse reçoivent, pour leurs services, la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais des membres

5(8)

Les membres de la Régie, y compris le président, ont droit au remboursement des frais qu'ils engagent réellement dans l'exercice des fonctions que leur assigne la présente loi, notamment ceux qu'ils engagent pour assister aux réunions de la Régie.

Rempl. du par. 6(1)

4

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination de professionnels

6(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), la Régie peut nommer un actuaire et d'autres conseillers professionnels qu'elle estime nécessaires à l'application de la présente loi et fixe leur rémunération.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

6(1.1)

La nomination de l'actuaire prévue au paragraphe (1) est assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

6(1.2)

La Régie peut employer le personnel additionnel qu'elle juge nécessaire à l'application de la présente loi, à l'exception du personnel visé au paragraphe (1).

Classification des emplois et structure des salaires

6(1.3)

Les classes d'emplois et les structures de salaires établies à l'égard des personnes engagées sous le régime du paragraphe (1.2) doivent correspondre le plus possible aux classes d'emplois et aux structures de salaires établis sous le régime des articles 7 et 10 de la Loi sur la fonction publique. En outre, la Régie détermine la classe d'emploi et le salaire de chaque personne en fonction des classes d'emplois et des structures de salaires établies.

Mod. du par. 6(3)

5

Le paragraphe 6(3) est modifié :

a) par la suppression, aux alinéas a), b), c), j), k) et m) du texte anglais, du terme «any employee» et son remplacement par «employees»;

b) par l'abrogation de l'alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :

e) les employés du Syndicat national de la Fonction publique provinciale expressément désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) par l'adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

n) les employés d'un organisme gouvernemental.

Rempl. du par. 6(5)

6

Le paragraphe 6(5) est remplacé par ce qui suit :

Cotisations de certains employeurs

6(5)

Lorsqu'une personne, en vertu du paragraphe (3), à l'exception des alinéas a) et b), est réputée faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi et contribue à ce titre à la caisse, l'employeur de cette personne ou l'organisme dont elle est membre, cadre ou administrateur résident, selon le cas, verse à la caisse, pour chaque période à l'égard de laquelle la personne contribue par voie de déductions du traitement, du salaire ou de la rémunération, un montant égal à celui qu'y a versé la personne. Toutefois, l'employeur ou l'organisme n'est pas tenu de contribuer à la caisse à l'égard de cette personne en vertu du paragraphe 22(2) ou 23(2).

Adjonction de l'article 10.1

7

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Définitions

10.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«Comité consultatif» Le comité consultatif en matière de régimes de retraite et d'assurance des employeurs. ("Advisory Committee")

«Comité de liaison» Le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. ("Liaison Committee")

Comité de liaison

10.1(2)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. Le comité est composé de personnes qui en sont membres en conformité avec sa constitution et a été créé afin de représenter les employés et les retraités dans le cadre de consultations avec le comité consultatif relativement aux prestations de pension des employés prévues par la présente loi ainsi qu'aux propositions de changements à ces régimes ou à ces prestations.

Comité de liaison en matière de négociation

10.1(3)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de négociation. Le comité est composé des personnes que le comité de liaison élit parmi ses membres et a été créé pour exercer les fonctions du comité de liaison, pour ce dernier et en son nom.

Comité consultatif

10.1(4)

Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité consultatif en matière de régimes de pension et d'assurance. Le comité est créé afin de représenter, dans le cadre des consultations prévues au paragraphe (2), les employeurs auxquels s'applique le paragraphe 6(5) ou 22(9).

Frais du comité de liaison

10.1(5)

Les frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de des fonctions que lui attribue la Loi sont prélevés sur la caisse.

Règlements

10.1(6)

Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements relatifs :

a)à l'adhésion de personnes au comité de liaison et au comité de liaison en matière de négociation;

b) aux frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Rempl. du par. 15(1)

8

Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Paiements sur la caisse

15(1)

Sont prélevés sur la caisse les paiements suivants, effectués en vertu de la présente loi :

a) les paiements de rente, de pension et d'allocations de retraite;

b) les remboursements;

c) les transferts de capital;

d) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), le paiement des frais administratifs de la Régie.

Frais administratifs

15(1.1)

Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.6), les frais administratifs de la Régie relatifs à l'application de la présente loi sont supportés à parts égales par les employeurs et les employés.

Quote-part des employeurs

15(1.2)

Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employeurs qui ont versé leurs cotisations à la caisse est prélevée sur la caisse.

Quote-part des employeurs non-cotisants

15(1.3)

Pour l'application du paragraphe (1.1), les employeurs qui n'ont pas versé leurs cotisations à la caisse paient leur quote-part des frais administratifs de façon mensuelle directement à la Régie conformément à la formule suivante :

A = B x C

  D

où,

A =

le montant payable à la Régie;

B =

la moitié des frais administratifs mensuels;

C =

le nombre de fonctionnaires ou d'employés de l'organisme gouvernemental particulier qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent;

D =

le nombre total d'employés qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent.

Quote-part des employés

15(1.4)

Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employés est prélevée sur la caisse.

Crédit accordé aux employeurs

15(1.5)

La quote-part d'un employeur payée en vertu du paragraphe (1.2) ou (1.3) est créditée de la juste valeur de toute chose fournie gratuitement par l'employeur au profit de la caisse sous une autre forme que de l'argent.

Investissement des cotisations des employés

15(1.6)

Pour l'application du présent article, l'expression «frais administratifs» exclut les frais relatifs à l'investissement des sommes d'argent versées à la caisse et les dépenses engagées par le comité de liaison.

Mod. du par. 22(2)

9

Le paragraphe 22(2) est modifié par la suppression des termes «Sous réserve du paragraphe 6(4) » et leur remplacement par «Sous réserve du paragraphe 6(5) ».

Mod. du titre du par. 26(2)

10

Le titre du paragraphe 26(2) est modifié par la suppression du terme «meilleures» et son remplacement par «dernières».

Rempl. du par. 31(10)

11

Le paragraphe 31(10) est remplacé par ce qui suit :

Retour à la fonction publique

31(10)

Lorsqu'un employé reçoit une allocation en vertu du paragraphe (4) ou (5) et qu'il est par la suite rappelé à la fonction publique, le compte de cet employé dans la caisse, ainsi que les droits qui en découlent, doivent être rétablis dans l'état où ils étaient, autant que possible, au moment où l'employé a quitté la fonction publique. Toutefois, la période pendant laquelle il a reçu une allocation ne doit pas être considérée comme faisant partie de son service pour l'application de la présente loi.

Abr. des par. 31(11), (12) et (13)

12

Les paragraphes 31(11), (12) et (13) sont abrogés.

Mod. du par. 33(5)

13

Le paragraphe 33(5) est modifié par la suppression, à l'alinéa a), des termes «le pourcentage d'augmentation» et leur remplacement par «sous réserve du paragraphe (5.1), le pourcentage d'augmentation».

Adj. du par. 33(5.1)

14

L'article 33 est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Calcul du préfinancement

33(5.1)

Le pourcentage d'augmentation utilisé à l'alinéa (5) a) aux fins de calcul de l'indice de prestation visé au paragraphe (5) est réduit d'un tiers si l'actuaire est d'avis que le compte de redressement de retraite n'est pas suffisamment provisionné pour que tous les paiements de redressement nécessaires puissent être effectués pendant les vingt années à venir.

Rempl. du par. 33(6)

15

Le paragraphe 33(6) est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l'indice de prestation

33(6)

L'indice de prestation calculé conformément au paragraphe (5) ou (5.1) n'entre en vigueur qu'au moment de son approbation par la Régie et il peut, avant son entrée en vigueur, sur la recommandation de l'actuaire et si la Régie l'estime nécessaire dans les circonstances, sauf dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil l'interdit, être réduit à une somme que la Régie juge appropriée.

Mod. du par. 33(7)

16

Le paragraphe 33(7) est modifié par la suppression des termes «Sous réserve du paragraphe (8) » et leur remplacement par «Sous réserve des paragraphes (7.1) et (8) ».

Adj. du par. 33(7.1)

17

L'article 33 est modifié par l'insertion, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Calcul du préfinancement

33(7.1)

Le pourcentage d'augmentation utilisé en I de la formule prévue au paragraphe (7) est réduit d'un tiers si l'actuaire est d'avis que le compte de redressement de retraite n'est pas suffisamment provisionné pour garantir le paiement de tous les redressements nécessaires pendant les vingt années à venir.

Adj. du par. 33(10)

18

L'article 33 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Provisionnement du compte de redressement

33(10)

Le surplus de 31 788 810 $ de la caisse au 31 décembre 1986 indiqué dans le rapport actuariel est transféré au compte de redressement de retraite le 1er janvier 1989 aux fins d'indexation du fonds à compter du 1er juillet 1990, sous réserve des conditions suivantes :

a)La Régie peut autoriser que la somme de 8 156 600 $, prélevée sur le surplus attribué au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui recevaient des prestations de pension pendant la période d'évaluation qui a pris fin le 31 décembre 1986, soit affectée, au besoin, au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (5).

b)Lorsque la somme de 8 156 600 $ visée à l'alinéa a) ne suffit pas à payer les redressements de retraite nécessaires, la Régie peut permettre qu'une somme supplémentaire prélevée sur le surplus transféré et qui, selon les calculs de l'actuaire, peut être attribuée au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui ont commencé à recevoir des prestations de pension après le 31 décembre 1986, soit affectée au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (5).

c)Le reliquat du surplus transféré, après affectation des sommes, le cas échéant, autorisées en vertu des alinéas a) et b), demeure dans le compte de redressement jusqu'à ce que l'actuaire soit convaincu que ce compte a été provisionné sans interruption pendant 20 ans. Pendant qu'il demeure dans le compte de redressement, le reliquat est crédité au taux de rendement du compte de redressement alors en vigueur.

Adj. du par. 35(13)

19

L'article 35 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Service admissible

35(13)

Le total des périodes de service continu pendant lesquelles une personne a participé au fonds est utilisé pour déterminer le montant des prestations auxquelles la personne est admissible par suite de ses diverses périodes de service.

Mod. du par. 38(1)

20

Le paragraphe 38(1) est modifié par la suppression de l'alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :

c) les cas auxquels s'applique l'article 32;

Mod. de l'article 41

21

L'article 41 est modifié par la suppression du membre de phrase « et l'allocation supplémentaire payable en vertu de l'article 32» et son remplacement par «l'allocation supplémentaire payable en vertu de l'article 32 et tout excédent des cotisations versées antérieurement par l'employé».

Mod. des par. 42(1), (2), (3), (5), (8) et (10)

22

L'article 42 est modifié par la suppression du terme «cinq» dans les paragraphes (1), (2), (3), (5), (8) et (10) et son remplacement, dans chaque cas, par «deux».

Rempl. du par. 42(11)

23

Le paragraphe 42(11) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les remboursements

42(11)

Lorsqu'un remboursement des cotisations versées entre 1970 et 1983 devient payable à une personne en vertu du paragraphe (5) ou de l'alinéa (10) a), un montant est crédité au compte de cette personne figurant aux comptes de la caisse, comme le prévoit l'article 12, lequel montant est dans le même rapport avec trois pour cent du montant en dépôt dans le compte de cette personne le 1er janvier de l'année où le remboursement devient payable,

a) que le service de l'employé pour l'année concernée, à la date où la Régie traite le redressement de remboursement de l'employé, est avec une année complète, dans le cas où l'article (5) ou l'alinéa (10) a) s'applique à l'employé;

b) que la partie de l'année qui s'étend jusqu'à la date de réception par la Régie de la demande visée au paragraphe (13) est avec une année complète, dans le cas où le paragraphe (13) s'applique à l'employé.

Adj. du par. 42(20.1)

24

L'article 42 est modifié par l'insertion, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

Intérêts sur cotisations avant 1984

42(20.1)

Aux fins de détermination du montant des intérêts payables en vertu du paragraphe (5) ou de l'alinéa (10) a), chaque compte distinct d'un employé qui figure aux comptes de la caisse comme le prévoit l'article 12, outre les cotisations que l'employé a versées, est crédité annuellement le 31 décembre, de 1970 à 1983, des montants suivants :

a) un montant égal à trois pour cent de la somme qui est au crédit du compte de l'employé le 1er janvier de l'année concernée;

b) un montant égal à un pour cent et demi du montant des cotisations que l'employé a versées pendant l'année concernée.

Adj. du par. 42(23)

25

L'article 42 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :

Prestations inférieures à 25 $

42(23)

L'employé qui prend sa retraite ou qui quitte la fonction publique et dont la prestation de pension à vie est inférieure à 25 $ par mois peut choisir de recevoir un remboursement au comptant ou de transférer un montant égal à la valeur commuée de la prestation au lieu de recevoir une prestation mensuelle.

Rempl. du par. 53(6)

26

Le paragraphe 53(6) est remplacé par ce qui suit :

Choix des cinq meilleures années

53(6)

Les cinq meilleures années de service utilisées pour le calcul du montant d'une allocation de retraite dans le cas d'une personne à qui le paragraphe (2) s'applique doivent être choisies parmi les 12 dernières années de service cumulées en vertu de ce paragraphe.

Rempl. du par. 55(1)

27

Le paragraphe 55(1) est remplacé par ce qui suit :

Preuve d'âge

55(1)

L'employé qui n'a pas déjà fourni une preuve d'âge jugée satisfaisante par la Régie doit le faire à la demande de la Régie ou à l'une des occasions suivantes :

a) au 50e anniversaire de naissance de l'employé;

b) si l'employé a déjà plus de 50 ans, lorsqu'il commence à verser des cotisations au fonds ;

c) si une preuve d'âge n'a pas été fournie aux termes de l'alinéa a) ou b), lorsque l'employé demande une allocation de retraite pour invalidité en vertu de l'article 31 ou lorsqu'il effectue le choix prévu au paragraphe 42(10).

Si l'employé n'a pas fourni une preuve d'âge conformément au présent paragraphe, la date à laquelle il atteint l'âge de 50 ans est déterminée en fonction de la date de naissance inscrite au dossier du personnel de employeur.

Entrée en vigueur de la Loi

28(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 8

28(2)

L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Entrée en vigueur de l'article 18

28(3)

L'article 18 a un effet rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989.

Entrée en vigueur de l'article 22

28(4)

L'article 22 entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Entrée en vigueur des articles 23 et 24

28(5)

Les articles 23 et 24 ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 19 octobre 1988.