English

L.M. 1989-90, c. 56

Projet de loi 74, 2e session, 34e législature

Loi n° 7 modifiant le Code de la route

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

Modification du paragraphe 1(1)

2 Le paragraphe 1(1) est modifié

a) par remplacement de la définition de «bicyclette» par ce qui suit :

«bicyclette»Vélocipède à deux roues que l'on enfourche et qui est mû uniquement par la force de l'homme, à l'aide d'un système de pédalier. Sont assimilés aux bicyclettes tous les vélocipèdes, quel que soit le nombre de roues, mûs par la force de l'homme. ("bicycle")

b) par insertion, en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

«piste cyclable»Piste ou espace, autre qu'une route, aménagé pour le passage des bicyclettes et interdit aux véhicules automobiles autres que ceux nécessaires à son entretien. ("bicycle facility");

c) par suppression, dans la version anglaise seulement, après l'alinéa b)(ii) de la définition de «commercial truck», de «where the registered owner thereof has his place of business,»;

d) par remplacement de la définition de «engin mobile spécial» par ce qui suit :

«engin mobile spécial»

a)Véhicule, autre qu'un camion à benne basculante, un camion sur lequel est montée une machine, un camion-mélangeur ou un véhicule conçu ou servant principalement pour le transport de personnes ou de marchandises,

(i) utilisé principalement pour la construction et la réparation de routes, de bâtiments et autres structures et ne circulant sur les routes que de façon accessoire,

(ii) conçu aux fins des constructions ou réparations indiquées en (i),

(iii) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence;

b)Véhicule

(i) utilisé pour le compte de l'autorité chargée de la circulation sur une route à l'égard de laquelle elle a compétence et servant à balayer, à niveler, à gratter, à déneiger ou à entretenir la chaussée de la route,

(ii) assuré en vertu d'une police d'assurance-responsabilité pour un montant au moins égal au montant prescrit à l'article 161,

(iii) conduit par un conducteur détenant un permis de conduire valide et approprié s'il s'agit d'un camion sur lequel est monté un adaptateur lui permettant de balayer, niveler, gratter, déneiger ou entretenir la chaussée de la route. ("special mobile machine");

e) par remplacement de la définition de «véhicule tracteur» par ce qui suit :

«véhicule tracteur»Véhicule automobile ayant un poids net de plus de 4 000 kilogrammes et équipé de la moitié inférieure d'une sellette d'attelage conçue pour tracter une semi-remorque munie d'un pivot d'attelage. ("truck tractor");

Remplacement du paragraphe 5(20)

3

Le paragraphe 5(20) est remplacé par ce qui suit :

Refus d'immatriculer certains véhicules

5(20)

Le registraire refuse d'immatriculer les véhicules et annule l'immatriculation des véhicules qui, à son avis, créeraient un risque ou pourraient compromettre la sécurité des personnes ou des biens s'ils circulaient sur la route.

Remplacement du paragraphe 6(7)

4

Le paragraphe 6(7) est remplacé par ce qui suit :

Plaques d'immatriculation

6(7)

Il est interdit de poser sur un véhicule circulant sur la route, sauf sur un véhicule immatriculé conformément à l'article 333,

a) une plaque d'immatriculation ou une plaque minéralogique, ou les deux, identique ou ressemblant aux plaques d'immatriculation exigées en vertu du présent code;

b) une plaque d'immatriculation délivrée par une autre autorité compétente provinciale ou territoriale du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique ou par le district de Columbia, à moins que ne l'exigent les dispositions de la présente loi ou des lois de l'autorité compétente.

Modification du paragraphe 15(3)

5

Le paragraphe 15(3) est modifié

a) par remplacement de «Dès paiement» par «Sous réserve de l'article 168 et dès paiement»;

b) par suppression de «âgée d'au moins 18 ans et».

Remplacement du paragraphe 26(3)

6

Le paragraphe 26(3) est remplacé par ce qui suit :

Conditions attachées au permis

26(3)

Le détenteur d'un permis d'apprenti conducteur ou d'un permis d'apprentissage pour motocyclette, véhicule de déplacement ou cyclomoteur délivré en application du paragraphe (1) est tenu de se conformer aux conditions prévues à ce paragraphe.

Remplacement du paragraphe 31(3)

7

Le paragraphe 31(3) est remplacé par ce qui suit :

Dispense

31(3)

La personne qui demande un permis de conduire, autre qu'un permis d'apprenti conducteur, peut se voir dispenser, par le registraire, d'un examen prévu par la présente loi ou ses règlements si

a) elle détient un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente provinciale ou territoriale du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique ou par le district de Columbia;

b) au cours de la période de trois mois qui a précédé sa demande, elle détenait un permis de conduire valide délivré par une autorité provinciale ou territoriale compétente du Canada, laquelle autorité confirme que la personne peut demander et détenir un permis de conduire ainsi que conduire un véhicule automobile dans la province ou le territoire en question.

Modification de l'article 31

8

L'article 31 est modifié

a) par substitution, au paragraphe 31(13), de ce qui suit :

Cours de conduite

31(13)

Le registraire peut exiger d'une personne qui présente une demande de permis et dont le permis a été suspendu ou qui se l'est fait retirer en application des articles 263.1 ou 263.2 ou qui a été déclarée coupable d'une infraction aux articles 253, 254 ou 255 du Code criminel de lui remettre une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies faite par un organisme reconnu et de suivre avec succès, si l'organisme en question le juge souhaitable, un programme d'éducation ou de traitement offert par un organisme reconnu.

b) par insertion, après le paragraphe 31(13), de ce qui suit :

Définition d'«organisme reconnu»

31(14)

Dans le paragraphe (13), «organisme reconnu» s'entend de la Fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme, d'un organisme ou d'une personne autorisé par le registraire et s'occupant du dépistage ou du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de taxicomanie.

Modification du paragraphe 35(17)

9

Le paragraphe 35(17) est modifié par insertion, après «ou la construction des routes», de «ou l'enlèvement des ordures ménagères».

Remplacement du paragraphe 62(1)

10

Le paragraphe 62(1) est remplacé par ce qui suit :

Impératifs en matière de remorquage

62(1)

Il est interdit de remorquer ou de tirer, sur une route, une remorque, du matériel agricole ou un engin mobile spécial au moyen d'un véhicule automobile, de matériel auto-tracté ou d'un tracteur agricole, à moins que

a) le véhicule tracté ne soit attelé au véhicule de remorquage, autre qu'un véhicule tracteur, par un timon;

b) le timon et son dispositif d'attache ne soient suffisamment solides pour permettre le remorquage du véhicule tracté et son chargement avec une marge de sécurité suffisante pour résister aux chocs et aux tensions qu'entraîne normalement la circulation sur route;

c) sous réserve du paragraphe (3), le timon ne soit ainsi construit et attaché que l'avant du véhicule tracté ne se trouve pas à une distance de plus de 5 mètres de l'arrière du véhicule de remorquage;

d) le dispositif d'attache du timon du véhicule tracté au véhicule de remorquage, à l'exception du timon d'un véhicule tracté dont le poids en charge n'excède pas 900 kg, ne soit solidement fixé au châssis du véhicule de remorquage;

e) le dispositif d'attelage du timon au véhicule de remorquage ne soit ainsi fixé qu'il ne puisse se désengager sous l'effet d'un heurt, d'une vibration ou d'une manière autre que d'une manutention délibérée;

f) le timon et l'attache ne soient tels qu'ils empêchent le véhicule tracté de tanguer, de fouetter ou de zigzaguer sur la route;

g) outre le dispositif d'attelage principal entre le véhicule de remorquage, autre qu'un véhicule tracteur, et le véhicule tracté, il n'y ait, une chaîne ou un câble de sécurité supplémentaire qui empêcherait

(i) le véhicule tracté de se dételer complètement du véhicule tracteur en cas de rupture du dispositif d'attelage principal,

(ii) le timon de tomber par terre advenant que le dispositif d'attelage principal se détache et que la chaîne ou le câble de sécurité supplémentaire ne soit pas attaché ou fixé à la boule, à l'anneau, à l'oeil, au crochet ou à tout autre dispositif de remorquage que l'on trouve habituellement sur un dispositif d'attelage principal.

Modification du paragraphe 114(1)

11

Le paragraphe 114(1) est modifié par insertion, après «un autre véhicule» partout où cette expression figure, de «ou une bicyclette».

Adjonction de l'alinéa 122(1) q)

12

Le paragraphe 122(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

q) sur une route entre 23 heures et 6 heures le jour suivant, lorsqu'il est interdit d'arrêter pendant cette période en vertu d'un arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5).

Remplacement de l'article 126

13

L'article 126 est remplacé par ce qui suit :

Façon de donner les signaux de la main

126

Le conducteur d'un véhicule avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'un véhicule de déplacement ou d'un cyclomoteur qui veut faire un signal de la main et du bras, doit le faire avec le bras gauche; il indique :

a) le virage à gauche, en étendant sa main et son bras gauches horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b) le virage à droite

(i) en étirant la main et le bras gauches vers le haut à l'extérieur du véhicule,

(ii) en étirant la main et le bras droits horizontalement;

c) l'arrêt ou le ralentissement, en abaissant sa main et son bras gauches, à l'extérieur du véhicule.

Modification du paragraphe 145(1)

14

Le paragraphe 145(1) est modifié

a) par insertion, après «route», de «ou piste cyclable»;

b) par insertion, après «véhicule», de «circulant sur une route».

Remplacement du paragraphe 145(2)

15

Le paragraphe 145(2) est remplacé par ce qui suit :

Conduite de bicyclettes en bordure du trottoir

145(2)

Sous réserve du paragraphe (2.2), il faut, sur une route, conduire sa bicyclette

a) aussi près que possible de la bordure de droite

(i) s'il ne s'agit pas d'une route à sens unique,

(ii) s'il s'agit d'une route à sens unique comptant moins de trois voies;

b) aussi près que possible de la bordure de gauche ou de droite, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies.

Bicyclettes en file simple

145(2.1)

Sous réserve du paragraphe (2.2), il est interdit, sur une route, de circuler à bicyclette à côté d'une autre bicyclette dans la même voie de circulation.

Exception

145(2.2)

Il est permis de déroger aux dispositions des paragraphes (2) et (2.1) dans les situations suivantes :

a) au moment d'un virage ou de la tentative d'un virage sur la route;

b) au moment de dépasser ou de tenter de dépasser une bicyclette ou un autre véhicule circulant dans la même direction sur la route.

Bicyclettes sur les trottoirs

145(2.3)

Il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une bicyclette dont la roue arrière a un diamètre supérieur à 410 millimètres.

Abrogation du paragraphe 145(3)

16

Le paragraphe 145(3) est abrogé.

Modification du paragraphe 147(2)

17

Le paragraphe 147(2) est modifié par insertion, après «à bicyclette», de «ou sur soi».

Modification de l'alinéa 147(3) a)

18

L'alinéa 147(3) a) est modifié par insertion, après «à bicyclette», de «et qu'il porte un casque protecteur proprement ajusté et attaché».

Remplacement de l'alinéa 149(1) b)

19

L'alinéa 149(1) b) est remplacé par ce qui suit :

b)à l'arrière, d'un feu ou d'un réflecteur rouge ou jaune dont la surface est d'au moins 25 centimètres carrés;

Modification du paragraphe 149(3)

20

Le paragraphe 149(3) est modifié par insertion, après «sur route », de «ou sur piste cyclable».

Modification de l'article 150

21

L'article 150 est modifié par insertion, après «sur route» partout où cette expression figure, de «ou sur piste cyclable».

Modification du paragraphe 155(2)

22

Le paragraphe 155(2) est modifié par substitution, à «233(2)», de «249».

Remplacement de l'article 167

23

L'article 167 est remplacé par ce qui suit :

Réciprocité en matière de suspension et d'annulation des permis de conduire

167

Le registraire suspend, annule ou révoque le permis de conduire ou l'immatriculation du véhicule automobile des personnes dont le permis de conduire ou l'immatriculation de leur véhicule automobile a été suspendu, annulé ou retiré ou à qui on a retiré le permis de conduire ou à qui on a interdit de conduire un véhicule automobile, de détenir un permis de conduire ou de faire immatriculer leur véhicule en vertu d'une disposition de lois d'une province ou d'un territoire du Canada, d'un État des États-Unis d'Amérique ou du district de Columbia qu'il juge analogue à une disposition de la présente loi ou de ses règlements. Il retire également le permis de conduire et interdit, à ces personnes, de conduire un véhicule automobile, de demander ou de détenir un permis de conduire et de faire immatriculer leur véhicule automobile au Manitoba pendant la durée que prévoit la disposition de la loi en question.

Remplacement du paragraphe 174(3)

24

Le paragraphe 174(3) est remplacé par ce qui suit :

Âge minimal pour la conduite de certains véhicules

174(3)

Sauf indication contraire de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, il est interdit aux personnes de moins de 18 ans de conduire un véhicule automobile qui n'appartient pas aux classes 5 ou 6 prévues dans les règlements.

Adjonction du paragraphe 177(4.1)

25

Le Code est modifié par adjonction, après le paragraphe 177(4), de ce qui suit :

Exception

177(4.1)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux camions tombant dans la catégorie des engins mobiles spéciaux servant à déblayer la neige ou à déneiger les routes.

Adjonction du paragraphe 180(2.1)

26

Le Code est modifié par adjonction, après le paragraphe 180(2), de ce qui suit :

Utilisation d'un camion agricole par un conseiller

180(2.1)

Il est permis aux conseillers municipaux d'utiliser un camion agricole pour l'exécution de leurs fonctions de conseiller.

Modification du paragraphe 180(3)

27

Le paragraphe 180(3) est modifié par insertion, après «paragraphe 2», de «et le paragraphe (2.1)».

Adjonction du paragraphe 180(4.1)

28

Le Code est modifié par adjonction, après le paragraphe 180(4), de ce qui suit :

Exploitation commerciale d'un camion agricole

180(4.1)

Par dérogation au paragraphe (4), il est permis aux conseillers municipaux d'utiliser un camion agricole pour l'exécution de leurs fonctions de conseiller.

Remplacement du paragraphe 182(5)

29

Le paragraphe 182(5) est remplacé par ce qui suit :

Matière plastique

182(5)

Il est interdit de recouvrir le pare-brise, les glaces latérales ou la lunette arrière d'un véhicule automobile d'une pellicule ou matière plastique pouvant

a) réduire la transmission de la lumière au-dessous du seuil minimal prescrit par règlement;

b) causer une réflexion de la lumière au-dessus du seuil minimal prescrit par règlement.

Abrogation du paragraphe 182(10)

30

Le paragraphe 182(10) est abrogé.

Modification du paragraphe 227(1)

31

Le paragraphe 227(1) est modifié

a) par insertion, après «véhicule automobile», de «ou d'une bicyclette»;

b) par insertion, après «route» partout où ce mot figure, de «ou piste cyclable»;

c) par insertion, après «conduire ce véhicule», de «, la bicyclette».

Remplacement du paragraphe 236(1)

32

Le paragraphe 236(1) est remplacé par ce qui suit :

Infractions dans les parcs de stationnement

236(1)

Par dérogation à l'article 74, quiconque conduit un véhicule automobile dans un lieu conçu, prévu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, y compris les passages et corridors nécessaires qui y sont aménagés, a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une personne qui conduit un véhicule sur la route et est passible des peines prévues en cas de contravention aux dispositions de la présente loi.

Modification du paragraphe 241(1)

33

Le paragraphe 241(1) est modifié par substitution, à «233, 236, 237, 238, 239, 242 ou 295», de «249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335».

Modification de l'article 254

34

L'article 254 est modifié

a) par remplacement, au paragraphe (1), de «soit acquitter soit réprimander le prévenu au lieu d'imposer la peine prévue à la présente loi pour cette infraction» par :

au lieu d'imposer la peine prévue par la présente loi pour cette infraction :

a) imposer au prévenu une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;

b) réprimander le prévenu;

c) suspendre la sentence du prévenu;

d) accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition au prévenu.

b) par remplacement du titre du paragraphe (2) par «Réduction de la peine dans certains cas»;

c) par remplacement, au paragraphe (2), de «peut acquitter ce dernier» par «peut accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition à celui-ci » et par remplacement de «acquitter ou réprimander ce dernier» par :

a) lui imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite, le cas échéant;

b) le réprimander;

c) suspendre sa sentence;

d) lui accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition.

d) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inscription des motifs de la décision

254(3)

Le juge qui a rendu une décision en application du paragraphe (1) ou (2) en inscrit les motifs sur la dénonciation ou l'avis d'infraction, ou sur une feuille signée par le juge et jointe au document en question, si les procédures n'ont pas été enregistrées par une personne autorisée à enregistrer par écrit ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure ou par un instrument approuvé aux termes de l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Remplacement du paragraphe 263(1)

35

Le paragraphe 263(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de détenir un permis de conduire

263(1)

Un permis ou le privilège de détenir un permis peut être suspendu pour la période que détermine le juge au moment de prononcer son verdict si une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'article 249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335 du Code criminel et qui, selon les preuves et les témoignages produits à l'audience ou après celle-ci, mais avant que la peine soit prononcée, a conduit un véhicule automobile sans y être autorisée par la présente loi.

Modification du paragraphe 264(1)

36

Le paragraphe 264(1) est modifié par remplacement de «203, 204, 219, 233, 236, 237, 238, 239 ou 242» par «219, 220, 221, 236, 249, 252, 253, 254, 255 ou 259».

Modification du paragraphe 264(9)

37

Le paragraphe 264(9) est modifié par substitution, à «243.1», de «261».

Modification du paragraphe 265(1)

38

Le paragraphe 265(1) est modifié par remplacement de «238» par «254».

Modification du paragraphe 265(2)

39

Le paragraphe 265(2) est modifié

a) par remplacement de «238(3)» par «254»;

b) par remplacement de «241» par «258».

Remplacement du paragraphe 269(2)

40

Le paragraphe 269(2) est remplacé par ce qui suit :

Effets de la créance

269(2)

La personne qui est redevable à la Société d'assurance publique du Manitoba

a) d'une prime, d'une prime complémentaire ou d'une surcharge,

b) du paiement des prestations et des sommes assurées ou de la prise en charge du paiement de ces sommes par la Société,

peut, jusqu'au paiement de la créance, se voir, par le registraire,

c) suspendre son permis,

d) suspendre l'immatriculation d'un véhicule enregistré à son nom,

e) refuser l'émission d'un permis,

f) refuser l'immatriculation d'un véhicule à son nom.

Remplacement du paragraphe 279(8)

41

Le paragraphe 279(8) est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande de levée

279(8)

Par dérogation au paragraphe (5), (7) ou (10), lorsqu'une demande visant l'obtention de la levée d'une suspension, d'une annulation ou d'une interdiction a été rejetée parce que le demandeur n'a pas réussi à faire la preuve d'un préjudice excessif ou que le rejet n'est pas contraire à l'intérêt public, et lorsqu'une nouvelle demande est faite à la commission, cette dernière peut, si elle est convaincue que les circonstances propres au demandeur ont changé ou qu'il existe de nouvelles preuves établissant qu'il ne serait pas

contraire à l'intérêt public de lever la suspension, l'annulation ou l'interdiction, entendre la demande de levée, auquel cas le paragraphe (6) s'applique à la nouvelle demande, compte tenu des adaptations de circonstance.

Modification du paragraphe 294(1)

42

Le paragraphe 294(1) est modifié

a) par insertion, après «la commission du transport» partout où cette expression figure, de «ou de la Commission de réglementation des taxis»;

b) par insertion, après «transporteur routier», de «et tout propriétaire de camion de location», et des adaptations grammaticales de circonstance;

c) par insertion, après «règlements d'application», de «ou prouver qu'il détient une telle assurance en vertu des mêmes règlements».

Modification du paragraphe 295(1)

43

Le paragraphe 295(1) est modifié

a) par insertion, après «transporteur routier», de «ou au propriétaire d'un camion de location»;

b) par remplacement de «à moins que celui-ci» par «à moins que le transporteur routier ou le propriétaire d'un camion de location»;

c) par insertion, après «commission du transport», de «ou du registraire»;

d) par insertion, après «par la commission du transport», de «ou par le registraire»;

e) par insertion, après «par la commission», de «ou par le registraire».

Remplacement du paragraphe 295(2)

44

Le paragraphe 295(2) est remplacé par ce qui suit :

Assurance pour les résidents

295(2)

Un transporteur routier ou un propriétaire de camion de location, à qui un certificat a été délivré sous le régime de la présente partie, doit fournir et maintenir une police d'assurance-responsabilité pendant la durée du certificat.

Remplacement du paragraphe 296

45

Le paragraphe 296 est remplacé par ce qui suit :

Résiliation, modification ou non-renouvellement

296

La résiliation, la modification ou le non-renouvellement d'une police d'assurance ou d'un cautionnement, dont une preuve a été déposée auprès de la commission du transport ou du registraire conformément au paragraphe 295(1), ne peut prendre effet sans que la commission ou le registraire reçoive un préavis d'au moins 10 jours.

Abrogation de l'alinéa 319(1) a)

46(1)

Le paragraphe 319(1) est modifié par suppression de l'alinéa a).

Adjonction de l'alinéa 319(1) www)

46(2)

Le paragraphe 319(1) est modifié par adjonction de ce qui suit après l'alinéa 319(1) vvv) :

www) pour prescrire le seuil minimal de transmission de la lumière et le seuil maximal de réflexion de la lumière aux fins du paragraphe 182(5).

Modification du paragraphe 327(13)

47

Le paragraphe 327(13) est modifié par remplacement de «(1)» par «(11)».

Adjonction de l'article 334(9)

48

Le Code est modifié par adjonction, après le paragraphe 334(8), de ce qui suit :

Points de mérite — hors province

334(9)

Lorsqu'en vertu de la présente loi un permis de conduire est délivré à une personne qui détenait, au cours des trois mois qui ont précédé la date de délivrance, un permis d'une autre autorité compétente avec laquelle il existe une entente de réciprocité, l'admissibilité au système de points de mérite commence comme suit :

a) lorsque cette personne détenait déjà un permis en vertu de la présente loi, selon celui des événements suivants à se produire le dernier :

(i) deux ans à compter de la date de délivrance du permis,

(ii) la date de réception de son dernier point de mérite au Manitoba,

(iii) la date à laquelle elle était admissible pour la première fois aux points de mérite au Manitoba,

(iv) le 31 janvier 1987;

b) lorsque la personne ne détenait pas un permis en vertu de la présente loi, selon celui des événements suivants à se produire le dernier :

(i) deux ans à compter de la date de délivrance du permis,

(ii) le seizième anniversaire de naissance de la personne,

(iii) le 31 janvier 1987.

Entrée en vigueur

49(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 29 et du paragraphe 46(2), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur

49(2)

L'article 29 et le paragraphe 46(2) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.