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L.M. 1989-90, c. 55

Projet de loi 73, 2e session, 34e législature

Loi n° 6 modifiant le Code de la route

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.P.L.M., c. H60

1

La présente loi modifie le Code de la route.

Adjonction du sous-alinéa 24(9) c)(vii)

2

L'alinéa 24(9) c) est modifié par l'adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vii)à une personne dont le permis comporte une formule de permis et une carte-photo d'identité, et qui omet ou refuse de se faire photographier en application de la présente loi et des règlements.

Remplacement du paragraphe 27(1)

3

Le paragraphe 27(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de permis

27(1)

La personne qui demande un permis, quelle qu'en soit la classe, fait les démarches suivantes :

a) elle présente une demande en la forme prescrite par le registraire;

b) elle verse au registraire les droits prescrits et toute prime d'assurance et supplément de prime prescrits par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba à l'égard du conducteur;

c)à moins d'avoir été exemptée, aux termes d'un règlement, de l'obligation de se faire photographier, elle se fait photographier en vue de la délivrance d'un permis comprenant une carte-photo d'identité.

Adjonction des par. 27(1.1) à (1.3)

4

L'article 27 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Permis à deux composantes

27(1.1)

Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), un permis de conduire délivré par le registraire est constitué des deux composantes décrites ci-après, lesquelles sont préparées en la forme prescrite par le registraire et comprennent les renseignements exigés par ce dernier :

a) une carte-photo d'identité;

b) une formule de permis.

Si le conducteur a été exempté, aux termes d'un règlement, de l'obligation de se faire photographier, le registraire délivre une carte d'identité sans photo.

Exceptions

27(1.2)

Le registraire peut, s'il le juge opportun :

a) délivrer un permis de conduire temporaire en la forme qu'il détermine et fournissant les renseignements qu'il estime nécessaires, lequel permis est valide pour la durée que le registraire juge appropriée;

b) délivrer un permis de conduire, autre qu'un permis temporaire, en la forme qu'il détermine et fournissant les renseignements qu'il estime nécessaires, lequel permis est valide jusqu'aux dates précisées dans les règlements comme étant les dates à compter desquelles le permis d'un conducteur ou d'une catégorie de conducteur doit être conforme au paragraphe 27(1.1).

Non-application

27(1.3)

Le paragraphe 27(1.1) ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés par un agent de la paix ou un juge en vertu d'une disposition de la présente loi.

Remplacement du paragraphe 27(2)

5

Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit :

Détails du permis

27(2)

Le permis de conduire délivré en application de la présente loi est préparé en la forme prescrite par le registraire et fournit les renseignements exigés par ce dernier. Le permis est également signé à l'encre par le titulaire à l'endroit prévu à cet effet.

Remplacement du paragraphe 27(4)

6

Le paragraphe 27(4) est remplacé par ce qui suit :

Preuve d'identité

27(4)

La personne qui demande un permis de conduire, qui en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur, ou qui demande pour la première fois une carte-photo d'identité est tenue de fournir au registraire, sur demande, les documents prescrits par règlement à titre de preuve d'identité pour ce type de demande.

Modification des par. 27(10) et (11)

7

Les paragraphes 27(10) et (11) et leurs titres sont modifiés par la suppression de toutes les occurences du terme «double» et son remplacement, dans chaque cas, par «remplacement».

Remplacement de l'article 32

8

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Périodes de permis

32

Dans le cas où le permis de conduire est un permis visé à l'alinéa 27(1.2) b) ou un permis comportant une formule de permis et une carte-photo d'identité, aussi bien le permis que la formule de permis et la carte-photo d'identité sont valides durant les périodes de validité du permis prévues dans les règlements et durant toute prorogation de ces périodes prévue dans les règlements, pourvu qu'elle n'excéde pas trois mois.

Remplacement de l'alinéa 170(1) h)

9

L'alinéa 170(1) h) est remplacé par ce qui suit :

h) de se faire passer pour une autre personne lorsqu'elle présente une demande de permis de conduire ou lorsqu'elle en demande le renouvellement, le remplacement ou la remise en vigueur;

Modification du paragraphe 255(5)

10

Le paragraphe 255(5) est modifié par l'insertion, après la première occurence du terme «peut», de l'expression «sous réserve du paragraphe 322(7)» et par la suppression de la deuxième occurence du terme «peut».

Modification de l'article 256

11

L'article 256 est modifié par l'insertion, après le terme «photographique», de l'expression «ou du support électronique».

Remplacement de l'article 258

12

L'article 258 est remplacé par ce qui suit :

Confiscation ou remise de permis

258(1)

Lorsque la présente loi ou une autre loi requiert ou autorise la confiscation d'un permis de conduire ou sa remise à une personne, que ce soit ou non par suite d'une condamnation sous le régime de la loi invoquée, la personne chargée de confisquer le permis ou à qui ce dernier doit être remis prend les mesures suivantes :

a) elle confisque le permis de conduire ou en prend possession si ce dernier est en une seule pièce;

b) elle confisque uniquement la formule de permis ou en prend possession si le permis de conduire comporte une carte-photo d'identité et une formule de permis;

c) elle fait parvenir le permis au registraire.

Exception

258(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d'un permis de conduire comportant une carte-photo d'identité et une formule de permis qui est reconnu coupable d'une infraction aux termes de l'alinéa 170(1) a) ou h) doit remettre sa carte-photo d'identité et sa formule de permis à la personne chargée de les confisquer ou d'en prendre possession, et cette personne les fait parvenir au registraire.

Modification du paragraphe 319(1)

13

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par l'abrogation de l'alinéa nnn) et son remplacement par ce qui suit :

nnn) pour prescrire les documents constituant une preuve d'identité conformément au paragraphe 27(4);

b) par l'adjonction, après l'alinéa www), de ce qui suit :

xxx) pour exempter certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de se faire photographier aux fins de délivrance d'un permis comprenant une carte-photo d'identité;

yyy) pour définir, pour l'application du paragraphe 27(1.2), les dates après lesquelles le permis de conduire d'un conducteur ou d'une catégorie de conducteurs doit être conforme au paragraphe 27(1.1);

zzz) pour prévoir les périodes de validité des permis dont il est fait mention à l'alinéa 27(1.2) b) ou qui comportent une carte-photo d'identité ou une formule de permis et toute prorogation de ces périodes;

aaaa) pour autoriser certaines personnes ou catégories de personnes, déterminées par le registraire, à avoir accès aux photos des conducteurs et, s'il y a lieu, à en faire des copies pour l'application du paragraphe 322(7).

Modification du paragraphe 322(2)

14

Le paragraphe 322(2) est modifié :

a) avant l'alinéa a), par l'insertion du terme «et du paragraphe (7)» après «(3)»;

b)à l'alinéa (a), par la suppression, dans le texte anglais, du terme «act» et son remplacement par «Act», et par la suppression, dans le texte français, du terme «permis de chauffeur».

Adj. des par. 322(6) et (7)

15

L'article 322 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Tenue de registres des photos

322(6)

Parmi les pouvoirs qui lui sont conférés, le registraire peut notamment tenir des registres des photos obtenues aux fins de délivrance de cartes-photo d'identité.

Accès restreint aux photos

322(7)

Le registraire ne peut autoriser l'accès aux photos des conducteurs ni en fournir des copies, sauf aux personnes suivantes :

a)à un conducteur aux fins de délivrance d'un permis de remplacement;

b)à un agent de la paix, à un juge ou à toute autre personne ou catégorie de personnes habilitées à cette fin par règlement.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa proclamation.