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L.M. 1989-90, c. 54

Projet de loi 72, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

Modification du paragraphe 80(1)

2

Le paragraphe 80(1) est modifié par insertion, après la définition de "déposer", de ce qui suit :

« émetteur » Personne ou compagnie qui a des valeurs mobilières en circulation, en émet ou a l'intention d'en émettre. ("issuer")

Modification du paragraphe 80(1)

3

Le paragraphe 80(1) est modifié par remplacement de la définition de « pollicitant, » par ce qui suit :

« pollicitant » Personne ou compagnie qui fait une offre publique d'achat, une offre publique de rachat ou une offre d'acquisition. Pour l'application de l'article 92, est assimilée au pollicitant la personne ou la compagnie qui acquiert des valeurs mobilières notamment par offre publique d'achat, offre publique de rachat ou offre d'acquisition. ("offeror")

Modification du paragraphe 85(5)

4

Le paragraphe 85(5) est modifié par remplacement de l'alinéa a) par ce qui suit :

a) d'une part, le pollicitant offre une contrepartie pour les valeurs déposées aux termes de l'offre publique qui est au moins égale à la contrepartie la plus élevée qui a été versée par valeur mobilière aux termes de l'une de ces opérations antérieures et qui revêt la forme de cette contrepartie, ou il offre au moins l'équivalent en numéraire de celle-ci;

Modification de l'article 86

5

L'article 86 est modifié par remplacement de «10», à l'alinéa j), par «trois».

Remplacement de l'article 92

6

L'article 92 est remplacé par ce qui suit :

Rapport concernant les acquisitions

92(1)

Le pollicitant qui, autrement que par une offre publique formelle, acquiert la propriété véritable de valeurs mobilières comportant droit de vote ou participantes d'une catégorie quelconque d'un émetteur assujetti ou le pouvoir d'exercer le contrôle ou la direction sur de telles valeurs mobilières ou des valeurs mobilières convertibles en ces valeurs mobilières est tenu, dans le cas où ces valeurs mobilières et les autres valeurs mobilières de cette catégorie appartenant au pollicitant constitueraient 10 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie :

a) de diffuser et de déposer immédiatement un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par les règlements;

b) de déposer dans les deux jours ouvrables qui suivent, un rapport contenant les renseignements figurant dans le communiqué de presse diffusé en vertu de l'alinéa a).

Changements dans les faits importants

92(2)

Le pollicitant qui doit déposer le rapport visé au paragraphe (1) ou un rappport supplémentaire en vertu du présent paragraphe est tenu, si lui-même ou une personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété véritable d'un pourcentage additionnel représentant 2 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de la catégorie, le pouvoir d'exercer le contrôle ou la direction sur le pourcentage additionnel de valeurs mobilières ou des valeurs mobilières convertibles en ce pourcentage additionnel de valeurs mobilières ou s'il se produit un changement important dans un autre fait important mentionné dans le rapport :

a) de diffuser et de déposer immédiatement un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par les règlements;

b) de déposer, dans les deux jours ouvrables qui suivent, un rapport contenant les renseignements figurant dans le communiqué de presse diffusé en vertu de l'alinéa a).

Restriction quant aux achats

92(3)

Au cours de la période commençant au moment où se produit un événement à l'égard duquel un rapport ou un rapport supplémentaire doit être déposé en vertu du présent article et se terminant à l'expiration d'un jour ouvrable après la date à laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire est déposé, ni le pollicitant ni les personnes ou compagnies agissant conjointement ou de concert avec lui ne peuvent acquérir ou offrir d'acquérir la propriété véritable des valeurs mobilières de la catégorie à l'égard de laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire doit être déposé ou des valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.

Exception

92(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas au pollicitant qui est le propriétaire véritable de valeurs mobilières ou qui a le pouvoir d'exercer le contrôle ou la direction sur des valeurs mobilières qui, avec les valeurs mobilières de cette catégorie appartenant au pollicitant, constituent 20 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.

Modification du paragraphe 136(4)

7

Le paragraphe 136(4) est modifié par remplacement de «Le» par «L'amende maximale prévue au».

Modification de l'article 149

8

L'article 149 est modifié par suppression, à l'alinéa w), de «ou des restrictions aux exemptions» et par adjonction, après l'alinéa aa), de ce qui suit :

bb) prescrire des exemptions pour l'application de l'article 85;

cc) prescrire des restrictions aux exemptions prévues au paragraphe 84(1) ou (3) ou à l'article 85.

Abrogation de l'article 161

9

L'article 161 est abrogé.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.