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L.M. 1989-90, c. 46

Projet de loi 52, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'obligation alimentaire est modifiée par la présente loi.

Adjonction du paragraphe 39(5)

2

L'article 39 est modifié par adjonction, après le paragraphe 39(4), de ce qui suit :

Exception

39(5)

Le droit du parent qui n'a pas la garde d'un enfant de recevoir les rapports mentionnés au paragraphe (4) ne comprend que le droit de recevoir des renseignements et, sauf ordonnance contraire du tribunal, ne comprend pas le droit d'être consulté relativement aux décisions que doit prendre le parent à qui la garde de l'enfant a été confiée ni de participer à la prise de ces décisions.

Adjonction de l'alinéa 40e)

3

L'article 40 est modifié par adjonction de ce qui suit :

e) que l'obligation de fournir les aliments à l'enfant et de pourvoir à son éducation continue après le décès de la personne à qui elle incombe et qu'elle soit une dette de la succession de cette personne pendant la période déterminée dans l'ordonnance.

Modification du paragraphe 56(5)

4

Le paragraphe 56(5) est modifié par suppression des termes «alinéa (1) e)» et leur remplacement par «alinéa (2) e)».

Modification du paragraphe 57(1)

5

Le paragraphe 57(1) est modifié par suppression du passage précédant l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

Peu importe que d'autres procédures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut délivrer une assignation dans laquelle il enjoint à la personne qui omet de se conformer à une ordonnance :

Modification du paragraphe 57(3)

6

Le paragraphe 57(3) est modifié par suppression du passage précédant l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

À l'audience prévue au présent article, le juge ou le conseiller-maître fait enquête sur la situation financière de la personne qui a omis de comparaître et peut rendre une ordonnance prévoyant l'un ou plusieurs des points suivants :

Adjonction du paragraphe 57(3.1)

7

L'article 57 est modifé par insertion, après le paragraphe 57(3), de ce qui suit :

Ordonnance d'emprisonnement

57(3.1)

L'ordonnance d'emprisonnement rendue par le juge ou le conseiller-maître et visée à l'alinéa (3) a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments précisés dans l'ordonnance.

Modification de l'alinéa 57(4)

8

L'alinéa 57(4) est modifié par suppression du passage précédant l'alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :

Le juge ou le conseiller-maître qui rend l'ordonnance prévue à l'alinéa (3) b) ou c) peut, en même temps, rendre une ordonnance prévoyant l'un ou plusieurs des points suivants :

a) l'imposition d'une amende maximale de 500 $ à la personne qui omet d'effectuer un paiement au plus tard à la date déterminée dans l'ordonnance, pour chaque omission;

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.