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L.M. 1989-90, c. 44

Projet de loi 50, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les testaments

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W150 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les testaments.

Modification de l'article 25

2

L'article 25 est modifé par remplacement de «Sauf» par «Sous réserve des articles 25.1 et 25.2 et sauf».

Modification de l'article 33

3

L'article 33 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro d'article 25.1.

Modification de l'article 34

4

L'article 34 est modifié par :

a) substitution, à son actuel numéro, du numéro d'article 25.2;

b) insertion après «s'il était décédé intestat» de «, sans laisser de conjoint ».

Adjonction de l'article 25.3

5

La Loi est modifiée par ajonction, après l'article 25.2, de ce qui suit :

Définition de descendant

25.3

Pour l'application des articles 25.1 et 25.2, tout descendant qui est conçu avant le décès du testateur et qui naît vivant par la suite est réputé être vivant au moment du décès du testateur.

Modification du paragraphe 38(1)

6

Le paragraphe 38(1) est modifié par remplacement de «et (3) » par «, (3) et (4) ».

Remplacement du paragraphe 38(2)

7

Le paragraphe 38(2) est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

38(2)

L'article 34 de la Loi sur les testaments, c. W150 des L.R.M. 1988, s'applique au testament de toute personne décédée le 16 avril 1964 ou après cette date mais avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, peu importe le moment où le testament a été fait.

Adjonction du paragraphe 38(4)

8

La Loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 38(3), de ce qui suit :

Application de l'article 25.2

38(4)

L'article 25.2 s'applique au testament de toute personne décédée à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, peu importe le moment où le testament a été fait.

Modification de l'article 60

9

Les paragraphes 60(1) et (2) sont modifiés par remplacement de «et (3) » par «, (3) et (4) ».

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.