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L.M. 1989-90, c. 38

Projet de loi 83, 2e session, 34e législature

Loi sur les substances appauvrissant la couche d'ozone

Table des matières

ATTENDU QU'au Manitoba et ailleurs, des substances appauvrissant la couche d'ozone dans la stratosphère sont rejetées dans l'atmosphère;

ATTENDU QU'il est reconnu que l'appauvrissement continuel de la couche d'ozone dans la stratosphère causera un tort sérieux aux résidents du Manitoba et au milieu naturel de la province;

ATTENDU QU'il est reconnu que la prévention du rejet de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère est essentielle afin d'arrêter le processus d'appauvrissement de la couche d'ozone dans la stratosphère;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

L'objet de la présente loi est de réduire et finalement d'éliminer, au Manitoba, le rejet de substances appauvrissant la couche d'ozone dans l'atmosphère.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent de l'environnement» Personne nommée agent de l'environnement en application du paragraphe 5(1). ("environment officer")

«fabriquer ou utiliser» Fabriquer, mettre en vente, vendre, utiliser, transférer, exposer, transporter, entreposer, recycler ou éliminer. ("make or use")

«prescribed» Version anglaise seulement.

«substance appauvrissant la couche d'ozone» Substance ou produit qui, après avoir été rejeté dans l'atmosphère, peut, lorsqu'il est combiné à d'autres substances ou à d'autres produits semblables, appauvrir la couche d'ozone dans la stratosphère.

a)Sont compris parmi les substances appauvrissant la couche d'ozone les substances ou les produits prescrits ou ceux qui font partie d'une catégorie visée par règlement de substances appauvrissant la couche d'ozone.

b)Ne sont pas comprises parmi les substances appauvrissant la couche d'ozone les substances fabriquées ou utilisées à des fins médicales. ("ozone depleting substance")

Interdiction

3(1)

Il est interdit de fabriquer ou d'utiliser une substance appauvrissant la couche d'ozone ou un objet ou un produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance si ce n'est en conformité avec la présente loi et ses règlements d'application.

Application

3(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux substances ou aux produits appauvrissant la couche d'ozone, y compris :

a) le CFC-11, aussi connu sous le nom de fluorotrichlorométhane;

b) le CFC-12, aussi connu sous le nom de dichlorodifluorométhane;

c) le CFC-113, aussi connu sous le nom de 1, 1, 2-trichloro-1, 2, 3- trifluoroéthane;

d) le CFC-114, aussi connu sous le nom de 1, 2-dichloro-1, 1, 2, 2- tétrafluoroéthane;

e) le CFC-115, aussi connu sous le nom de 1-chloro-1, 1, 2, 2, 2-penta- fluoroéthane;

f) le Halon-1211, aussi connu sous le nom de bromochlorodifluorométhane;

g) le Halon-1301, aussi connu sous le nom de bromochlorodifluorométhane;

h) le Halon-2402, aussi connu sous le nom de dibromotétrafluorométhane;

i) les emballages, les matériaux d'enveloppement et les contenants qui ont été fabriqués avec des matériaux qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Inapplication de l'interdiction

3(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'objet ni au produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance, si cet objet ou ce produit ou une catégorie d'objets ou de produits à laquelle il appartient est soustrait par règlement à l'application de ce paragraphe.

Nullité de la vente

4(1)

Est nulle la vente, effectuée si ce n'est en conformité avec la présente loi ou avec ses règlements d'application, d'un objet ou d'un produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance.

Non-responsabilité de l'acheteur

4(2)

L'acheteur qui retourne au vendeur l'objet ou le produit dans les 90 jours suivant la date de la vente visée au paragraphe (1) ne contrevient pas au paragraphe 3(1) lorsqu'il utilise l'objet ou le produit entre la date de la vente et celle de la remise de cet objet ou de ce produit.

Remboursement

4(3)

Le vendeur est tenu de rembourser le prix d'achat à l'acheteur visé au paragraphe (1) et qui lui retourne dans le délai prévu au paragraphe (2) l'objet ou le produit dont la vente est nulle.

Inapplication des paragraphes (1), (2) et (3)

4(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'objet ni au produit qui contient une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance, si cet objet ou ce produit ou une catégorie d'objets ou de produits à laquelle il appartient est soustrait par règlement à l'application de ces paragraphes.

Nomination des agents de l'environnement

5(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut nommer des agents de l'environnement.

Pouvoirs des agents de l'environnment

5(2)

Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure raisonnable et, si demande leur en est faite, sur présentation d'une carte d'identité délivrée par le ministre :

a) pénétrer sans mandat dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit afin d'y procéder aux inspections nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont appliquées;

b) exiger la production des choses, notamment des documents, qu'ils estiment nécessaires pour l'application de la présente loi et de ses règlements;

c) examiner les documents visés à l'alinéa b) ou en faire des copies.

Entrée autorisée par ordonnance

5(3)

Le juge qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit pour l'application de la présente loi et de ses règlements peut, sur demande ou, au besoin, sur demande sans préavis, rendre une ordonnance autorisant l'agent de l'environnement, toute autre personne y nommée ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou l'autre endroit pour y exercer les pouvoirs visés au paragraphe 5(2), lorsque, selon le cas :

a) des efforts infructueux ont été faits afin d'y pénétrer sans l'usage de la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée serait interdite sans mandat.

Mandat de perquisition et de saisie

5(4)

Le juge qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose, notamment un document, se trouve dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit et qui prouve qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise peut, sur demande ou, au besoin, sur demande sans préavis, décerner un mandat autorisant un agent de l'environnement, toute personne y nommée ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou l'autre endroit pour y chercher la chose, à la saisir et à la lui apporter ou à lui en faire rapport pour qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Couronne

6

La présente loi lie la Couronne.

Infractions

7

Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) omet de faire le remboursement visé au paragraphe 4(3);

b) fait ou tente de faire obstruction à un agent de l'environnement dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Infractions concernant les personnes

8(1)

Les personnes, à l'exception des corporations, qui commettent une infraction à l'article 7 se rendent passibles :

a) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'une récidive.

Les personnes se rendent également passibles d'une amende maximale de 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elles continuent à commettre l'infraction après la date à l'égard de laquelle elles sont accusées pour la première fois de l'avoir commise.

Infractions concernant les corporations

8(2)

Les corporations qui commettent une infraction à l'article 7 se rendent passibles :

a) d'une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Les corporations se rendent également passibles d'une amende maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elles continuent à commettre l'infraction après la date à l'égard de laquelle elles sont accusées pour la première fois de l'avoir commise.

Autres peines

8(3)

Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou toute autre peine prévue au paragraphe (1) ou (2), exiger que la personne déclarée coupable :

a) verse, à titre d'amende additionnelle, à la personne qui a subi une perte ou des dommages par suite de la perpétration de l'infraction, l'indemnité que le juge estime indiquée;

b) verse, à titre d'amende additionnelle, un montant qui représente l'avantage pécuniaire que la personne déclarée coupable a acquis ou qui revient à cette dernière par suite de la perpétration de l'infraction.

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des substances appauvrissant la couche d'ozone;

b) désigner des catégories de substances appauvrissant la couche d'ozone;

c) prendre des mesures concernant la fabrication, l'entreposage et la vente de produits industriels ou commerciaux ou de biens de grande consommation qui utilisent ou qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

d) prendre des mesures concernant la déclaration ou l'étiquetage de substances ou de produits qui sont, contiennent ou nécessitent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

e) prendre des mesures concernant la lutte contre les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone;

f) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats aux personnes possédant les qualités requises pour entretenir ou réparer l'équipement et la machinerie qui contiennent, utilisent ou émettent des substances appauvrissant la couche d'ozone;

g) prendre des mesures concernant la tenue de registres relatifs à la fabrication, à l'entreposage, à la vente ou à l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone;

h)établir, aux fins des exemptions prévues aux paragraphes 3(3) et 4(4), des catégories d'objets ou de produits qui contiennent une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance;

i) prendre des mesures concernant l'élimination de substances appauvrissant la couche d'ozone ou d'objets ou de produits qui contiennent une substance appauvrissant la couche d'ozone ou dont l'utilisation ou le fonctionnement nécessite l'emploi d'une telle substance;

j) prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Codification permanente

10

La présente loi est le chapitre O80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.