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L.M. 1989-90, c. 35

Projet de loi 71, 2e session, 34e législature

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la Société du barreau

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. L100 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société du Barreau.

Adj. de l'art. 57.1

2

L'article suivant est ajouté après l'article 57 :

Définition

57.1(1)

Pour l'application du présent article, «personne» s'entend notamment d'une corporation et de plusieurs personnes travaillant au sein d'une société en nom collectif.

Représentants

57.1(2)

Par dérogation à l'article 56, les personnes, à l'exception de celles qui, selon le cas :

a) ont été radiées ou suspendues d'un barreau provincial ou dont le nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau;

b) ont été déclarées coupables d'un acte criminel visé par le Code criminel et qui n'ont pas obtenu un pardon à l'égard de cet acte criminel,

peuvent, moyennant une rémunération et conformément au présent article :

c) agir à titre de représentants d'autres personnes;

d) donner des conseils juridiques à d'autres personnes.

Restriction

57.1(3)

Si la personne pouvant agir à titre de représentant ou donner des conseils juridiques en vertu du paragraphe (2) est une corporation ou une société en nom collectif, un employé de cette corporation ou de cette société ne peut exercer les fonctions prévues à ce paragraphe s'il a, selon le cas :

a)été radié ou suspendu d'un barreau provincial ou si son nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau;

b)été déclaré coupable d'un acte criminel visé par le Code criminel et s'il n'a pas obtenu un pardon à l'égard de cet acte criminel.

Pratique autorisée

57.1(4)

Une personne peut agir à titre de représentant d'une autre personne et donner des conseils juridiques à une autre personne à l'égard d'une infraction visée au Code de la route et dont la Cour provinciale est saisie, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la peine imposée dans le cas d'une déclaration sommaire de culpabilité ne prévoit l'emprisonnement qu'en cas de défaut de paiement d'une amende;

b) aucune déclaration de blessures corporelles n'est faite en vertu du paragraphe 155(4) du Code de la route à la suite de l'événement qui a donné lieu à l'infraction.

Communications protégées

57.1(5)

Sont protégées au même titre que les communications entre les avocats et leurs clients les communications entre :

a) les personnes qui agissent à titre de représentants pour d'autres personnes et celles-ci;

b) les personnes qui donnent des conseils juridiques à d'autres personnes et celles-ci.

Assurance, cautionnement et licence

57.1(6)

Une personne ne peut agir à titre de représentant d'une autre personne ni donner des conseils juridiques à une autre personne si elle n'a pas observé les exigences relatives à l'assurance, au cautionnement et à la licence qui sont prévues par règlement.

Fonction de mandataire interdite

57.1(7)

Un juge de paix de la Cour provinciale peut empêcher une personne de comparaître à titre de représentant en vertu du paragraphe (2) si le juge estime que cette personne, selon le cas :

a) n'est pas apte à représenter convenablement une autre personne ou à la conseiller;

b) ne comprend pas les fonctions et les responsabilités d'un représentant et ne s'y conforme pas.

Nomination d'un comité consultatif

57.1(8)

Le ministre nomme un comité consultatif composé d'au moins quatre personnes et chargé de le conseiller sur l'application du présent article, y compris les règlements pris en vertu du paragraphe (9). Le comité consultatif est constitué :

a) d'un avocat que le ministre choisit parmi six personnes dont le nom figure sur la liste qu'il demande à la Société;

b) d'un avocat qui travaille pour le ministère de la Justice;

c) d'au moins deux personnes qui ne sont pas avocats.

Règlements

57.1(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la nature, le montant et la forme des cautionnements devant être fournis en vertu du présent article, les personnes devant fournir ces cautionnements et les conditions de réalisation de ceux-ci;

b) prendre des mesures concernant les personnes tenues d'avoir une assurance en vertu du présent article, les conditions relatives à l'assurance et les montants minimaux de celle-ci, la preuve de la protection, la forme de la preuve et les moments où celle-ci doit être fournie;

c) indiquer la personne à qui le cautionnement et la preuve d'assurance doivent être fournis;

d) prendre des mesures concernant la manière selon laquelle l'existence d'un cautionnement ou d'une police d'assurance peut être prouvée dans le cadre d'une instance;

e) créer un système d'attribution des licences pour l'application de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant le mode de détention des sommes versées à titre d'honoraires et de débours ainsi que les procédures de révision de ces honoraires et de ces débours.

Consultation du comité consultatif

57.1(10)

Le comité consultatif nommé en vertu du paragraphe (8) doit consulté avant qu'un système d'attribution des licences ne soit créé en vertu de l'alinéa (9) e).

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.