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L.M. 1989-90, c. 34

Projet de loi 70, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale

(Sanctionnée le 8 mars 1990)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

«tribunal» La Cour provinciale du Manitoba. ("court")

Remplacement de l'article 3

3

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Nomination des juges

Nomination des juges

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer juges du tribunal les personnes qu'il estime nécessaires, en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Qualités requises

3(2)

Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être nommées juges :

a)être membre en règle de la Société du Barreau du Manitoba;

b) avoir le droit de pratiquer le droit à titre d'avocat au Manitoba;

c) avoir pratiqué le droit à titre d'avocat au Manitoba pendant au moins cinq ans ou avoir une autre expérience équivalente.

Occupation du poste à titre inamovible

3(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne nommée juge à temps plein en application de la présente loi, y compris le juge en chef, doit :

a) occuper son poste à titre inamovible;

b) résider dans la province pendant qu'elle remplit ses fonctions de juge.

Liste de candidats

3.1(1)

Les juges doivent être nommés parmi les candidats dont le nom figure sur une liste que le comité visé au paragraphe (2) recommande.

Création du Comité de nomination des juges

3.1(2)

Lorsqu'il est avisé par le ministre qu'une nomination doit être faite en application du paragraphe 3(1), le juge en chef convoque le Comité de nomination des juges, composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef, qui agit à titre de président du Comité;

b) trois personnes qui ne sont ni avocats, ni juges ni juges à la retraite et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) un juge désigné par les juges du tribunal;

d) une personne désignée par le président de la Société du Barreau du Manitoba;

e) une personne désignée par le président de la division manitobaine de l'Association du Barreau canadien.

Fonctions du Comité

3.1(3)

Le Comité a pour fonctions :

a) sous réserve du paragraphe 3(2), d'établir des critères de sélection pour les candidats au poste de juge;

b) de faire passer des annonces, de la manière qu'il estime appropriée, afin que les personnes intéressées soumettent leur candidature au poste de juge et que des candidatures soient proposées pour ce poste;

c) d'accepter les candidatures et les propositions de candidature présentées en la forme qu'il détermine et il peut inviter des personnes à poser leur candidature;

d) d'évaluer, de la manière qu'il estime indiquée, les candidatures et les propositions de candidature, pourvu que, dans ce dernier cas, les intéressés consentent à être proposés comme candidat;

e) de fournir au ministre, pour chacun des postes à pourvoir, une liste d'au moins trois et d'au plus six candidats qui ne peuvent être classés et qui, d'après le Comité, possèdent les qualités requises pour être nommés juges en application du paragraphe 3(1).

Nom supplémentaire

3.1(4)

Lorsqu'un candidat dont le nom figure sur la liste fournie au ministre en vertu de l'alinéa (3) e) n'est ni prêt à accepter la nomination prévue au paragraphe 3(1), ni en mesure de le faire, le ministre peut demander au Comité de recommander un autre candidat, auquel cas le Comité peut recommander un candidat dont le dossier a été pris en considération au moment de l'établissement de la liste ou faire passer des annonces afin de recevoir de nouvelles candidatures, ou faire les deux choses à la fois.

Rencontres et consultations

3.1(5)

Le Comité peut rencontrer les candidats et consulter les personnes qu'il estime nécessaires au sujet de tout candidat.

Caractère confidentiel des renseignements

3.1(6)

Le Comité tient ses délibérations en privé. Ses membres ne peuvent révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

Rapport an ministre

3.1(7)

Malgré le paragraphe (6), le Comité peut établir à l'intention du ministre un rapport sur le processus de sélection des candidats pour des postes de juge. Toutefois, le rapport ne peut divulguer aucun renseignement qui permette d'identifier un candidat ou une personne qui a fourni des renseignements au Comité au sujet d'un candidat.

Remplacement de l'article 8

4

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Juge en chef

Nomination du juge en chef

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de juge en chef et, si la personne n'est pas juge du tribunal, à titre de juge, parmi les candidats dont le nom figure sur une liste qui est recommandée par le Comité de nomination des juges, convoqué en vertu du paragraphe 3.1(2).

Comité de nomination

8(2)

Lorsque la nomination prévue au paragraphe (1) doit être faite, le ministre nomme une personne chargée de convoquer le Comité de nomination des juges et d'agir à titre de président du Comité. Celui-ci est composé des personnes nommées en application des alinéas 3.1(2) b) à e). Le ministre indique au président si le Comité doit recommander uniquement des juges ou toute personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 3(2).

Procédure

8(3)

Pour l'application du paragraphe (2), le Comité a les fonctions prévues à l'article 3.1 et procède de la manière qui y est indiquée.

Fonctions du juge en chef

8.1(1)

Le juge en chef :

a) exerce un pouvoir général de surveillance à l'égard du personnel, notamment des juges, des magistrats et des juges de paix, en ce qui concerne les affaires qui relèvent de la compétence du tribunal en vertu de la loi;

b) est responsable des fonctions judiciaires du tribunal et il exerce notamment un pouvoir de direction relativement aux sessions du tribunal et à l'assignation de fonctions judiciaires.

Enquête sur la compétence des juges

8.1(2)

Le juge en chef mène une enquête sur la compétence d'un juge lorsque, selon le cas :

a) il estime qu'une enquête est nécessaire;

b) le ministre lui ordonne de mener une enquête.

Rapport

8.1(3)

Le juge en chef peut, au terme de l'enquête visée au paragraphe (2) :

a) soit prendre les mesures correctives qu'il estime nécessaires au moyen des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi;

b) soit déposer auprès du Conseil judiciaire un rapport, auquel cas le Conseil judiciaire le reçoit comme s'il s'agissait du rapport concernant une enquête relative à une plainte référée en vertu du paragraphe 29(2).

Il est tenu de présenter au ministre un rapport écrit faisant état de la nature de l'enquête, des faits, des conclusions ainsi que de toute mesure corrective prise. Le rapport doit également indiquer si un rapport a été déposé en application de l'alinéa b).

Démission

8.2

Le juge en chef peut en tout temps résigner ses fonctions de juge en chef; par la suite, il peut exercer les fonctions d'un juge du tribunal.

Remplacement de l'article 9

5

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Nomination des juges en chef adjoints

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après avoir consulté le juge en chef, nommer parmi les juges les juges en chefs adjoints nécessaires à l'administration du tribunal.

Remplacement du paragraphe 10(1)

6(1)

Le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonctions exercées à temps plein

10(1)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les juges nommés à temps plein ne peuvent :

a) exploiter une entreprise ni exercer un métier ou une profession;

b) agir en qualité de commissaires, d'arbitres ou de médiateurs dans le cadre d'affaires ou d'instances, si ce n'est avec l'approbation du juge en chef.

Remplacement du paragraphe 10(5)

6(2)

Le paragraphe 10(5) est remplacé par ce qui suit :

Conseiller-maître ou registraire de la C.B.R.

10(5)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les juges d'exercer, avec l'approbation du juge en chef, les fonctions de conseiller-maître ou de registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine.

Adjonction de l'article 11.1

7

La Loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 11(2), de ce qui suit :

Constitution du Comité chargé de la rémunération

11.1(1)

Le ministre fait constituer, à tous les deux ans, à partir de 1990, un comité chargé de la rémunération, appelé le Comité chargé de la rémunération des juges. Le Comité a pour rôle d'examiner et de fixer les salaires et les avantages payables aux juges, y compris leurs pensions, leurs vacances, leurs congés de maladie ainsi que leurs frais et indemnités de déplacement, et d'en faire rapport au ministre.

Composition

11.1(2)

Le Comité est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il est composé d'une personne désignée par les juges du tribunal et de deux personnes désignées par le ministre, l'une de ces personnes n'étant pas fonctionnaire. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'une des personnes à titre de président du Comité.

Pouvoirs du Comité

11.1(3)

Le Comité a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil indique et il jouit de la protection et des privilèges accordés à ces commissaires.

Dépôt du rapport par le ministre

11.1(4)

Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) à l'Assemblée législative dans les 30 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Renvoi en comité

11.1(5)

Un comité permanent de l'Assemblée législative est saisi du rapport déposé en application du paragraphe (4) dans les 30 jours suivant son dépôt. Le comité permanent doit présenter un rapport sur les recommandations du Comité chargé de la rémunération des juges dans les 60 jours ou dans le délai que fixe l'Assemblée législative.

Suite drainée au rapport

11.1(6)

Lorsque l'Assemblée législative reçoit le rapport du comité permanent et tient un vote à son sujet, le gouvernement doit donner suite au rapport en conformité avec le résultat du vote. Les lois, les règlements et les pratiques administratives sont alors réputés être modifiés dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné suite au rapport.

Adjonction de l'article 39.1

8

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

Juge en chef

Suspension du juge en chef

39.1(1)

Lorsqu'il décide en application du paragraphe 31(2) de tenir une enquête à l'égard d'une plainte déposée contre le juge en chef, le Conseil judiciaire peut suspendre celui-ci de ses fonctions de juge en chef du tribunal ou de juge du tribunal, ou les deux, jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance ou une décision au sujet de la plainte.

Suspension après la tenue d'une enquête

39.1(2)

S'il décide, après la tenue d'une enquête, de rendre une ordonnance de suspension en application de l'alinéa 36(l) b) à l'égard du juge en chef, le Conseil judiciaire peut ordonner la suspension du juge en chef à titre de juge du tribunal ou à titre de juge en chef, ou les deux, pendant une période déterminée.

Révocation de la nomination du juge en chef

39.1(3)

Lorsque le Conseil judiciaire suspend, après la tenue d'une enquête, le juge en chef et que le délai d'appel est écoulé ou que l'appel interjeté à l'égard de la suspension est rejeté, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, sur recommandation du Conseil judiciaire, la nomination du juge en chef à titre de juge en chef du tribunal ou de juge du tribunal, ou les deux.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.