L.M. 1989-90, c. 31
Projet de loi 66, 2e session, 34e législature
Loi modifiant la Loi sur les poursuites sommaires
Modification du c. S230 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les poursuites sommaires.
L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation aux autres dispositions législatives visant les peines, le juge de paix, s'il est convaincu, après avoir examiné la preuve présentée durant le procès ou après avoir reçu en preuve des renseignements à la suite d'un plaidoyer de culpabilité, que l'infraction reprochée au prévenu résulte d'un accident ou de circonstances qui ne sont pas entièrement attribuables à sa faute, peut, selon le cas :
a) imposer une amende moindre que l'amende minimale qui est prescrite;
b) réprimander le prévenu;
c) suspendre la sentence;
d) accorder une absolution inconditionnelle ou sous condition.
Inscription des motifs de la décision
Le juge de paix qui a rendu une décision conformément au paragraphe (1) en inscrit les motifs sur la dénonciation ou l'avis d'infraction, ou sur une feuille signée par le juge de paix et jointe au document en question, si les procédures n'ont pas été enregistrées par une personne autorisée à enregistrer par écrit ou à transcrire les témoignages et les actes de procédures ou par un instrument approuvé aux termes de l'article 27 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Le titre et l'article qui suivent sont ajoutés après l'article 20 :
NOUVELLE AUDIENCE
Le juge de paix peut ordonner une nouvelle audience s'il reçoit une demande en ce sens après la date limite prévue aux paragraphes 17(7), 19(2) et 20(3) et s'il juge qu'il y a circonstance exceptionnelle.
Le juge qui prend une ordonnance aux termes du paragraphe (1) en inscrit les motifs sur une feuille qu'il signe et qu'il joint à la dénonciation ou à l'avis d'infraction.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.