L.M. 1989-90, c. 29
Projet de loi 40, 2e session, 34e législature
Loi modifiant la Loi sur les arpenteurs-géomètres
Sanctionnée le 8 mars 1990)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifiée par la présente loi.
L'article 1 est modifié par l'adjonction des définitions qui suivent selon l'ordre alphabétique :
«arpenteur-géomètre» Personne qui effectue des actes d'arpentage. ("surveyor of lands" or "land surveyor")
«arpenteur géomètre du Manitoba» Personne qui est autorisée à agir et qui est inscrite en application de la présente loi. ("Manitoba land surveyor")
«exercice de la profession d'arpenteur-géomètre» :
a) la détermination, l'établissement, la démarcation ou le tracement de limites de biens-fonds, de biens-fonds submergés ou d'espaces aériens, ou encore de droits ou d'intérêts relatifs aux biens-fonds ou aux espaces aériens en question;
b) la localisation d'une chose par rapport aux limites d'un bien-fonds dans le but d'en certifier l'emplacement exact.
La présente définition vise notamment la production de cartes, de plans et de documents ainsi que la prestation de conseils et l'établissement de rapports sur les sujets précisés aux alinéas a) et b).("practice of land surveying")
Abrogation et remplacement du paragraphe 54(1)
Le paragraphe 54(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Il est interdit d'exercer le métier d'arpenteur-géomètre ou de se présenter comme arpenteur-géomètre à moins d'être inscrit en application de la présente loi ou d'agir sous la supervision immédiate d'une personne inscrite en application de la Loi.
Exception pour les architectes et les ingénieurs
La présente loi ne s'applique pas à :
a) l'exercice de la profession d'architecte par un architecte inscrit aux termes de la Loi sur les architectes;
b) l'exercice de la profession d'ingénieur par un ingénieur inscrit aux termes de la Loi sur les ingénieurs.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'arpentage des biens-fonds fédéraux au sens de la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.
Preuve suffisante d'exercice non autorisé
Pour l'application du paragraphe (1), la preuve de l'exécution d'un seul acte d'arpentage constitue aussi une preuve suffisante de l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre.
Renumérotation des paragraphes 54(2) et (3)
Les paragraphes 54(2) et (3) deviennent respectivement les paragraphes 54(6) et (7).
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.