English

L.M. 1989-90, c. 23

Projet de loi 90, 2e session, 34e législature

Loi n° 2 de 1989 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

Sanctionnée le 22 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de «budget des dépenses principal»

1(1)

Dans la présente loi, «budget des dépenses principal» désigne le budget des dépenses principal de la province du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 1990, déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Définition de «budget des dépenses supplémentaire»

1(2)

Dans la présente loi, «budget des dépenses supplémentaire» désigne le budget des dépenses supplémentaire de la province du Manitoba pour l'année financière se terminant le 31 mars 1990, déposé à l'Assemblée législative au cours de la présente session de la Législature.

Sommes

2

Sous réserve de l'article 6 de la Loi de 1989 portant affectation anticipée de crédits, par prélèvement sur le Trésor, il peut être payé une somme de 4 171 492 560 $ pour couvrir les divers frais et dépenses nécessaires à l'administration de la province auxquels il n'est pas autrement pourvu, soit 95 % des crédits du budget des dépenses principal et du budget des dépenses supplémentaire.

Engagements financiers pour l'avenir

3(1)

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à engager des dépenses jusqu'à concurrence d'un montant global estimé à 400 000 000 $ aux fins d'assurer la réalisation de projets amorcés ou l'exécution de contrats signés avant ou pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1990, peu importe l'année pendant laquelle les dépenses seront faites à la suite de ces engagements, mais elles ne devront pas être faites pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1990 sans que soit accordée l'autorisation d'effectuer des dépenses additionnelles.

Crédits

3(2)

Le montant estimé des dépenses engagées en vertu du paragraphe (1) doit être inclus dans le budget de l'année financière pendant laquelle on prévoit les effectuer.

Pouvoir de payer des dettes

4

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 2, le gouvernement est autorisé à payer des dettes qui totalisent 746 028 $ et qui sont impayées dans les comptes de la province le 31 mars 1989.

Limitation des dépenses pour chaque poste

5

La présente loi ne peut autoriser le paiement et l'affectation, à chacun des postes qui se rapportent aux différents ministères, d'un montant supérieur à celui qui est prévu au poste correspondant du budget des dépenses principal et du budget des dépenses supplémentaire.

Adoption d'autres lois d'affectation de crédits

6

Lorsque la Législature adoptera, au cours de la présente session, une autre loi allouant à Sa Majesté des sommes d'argent pour l'administration de la province pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1990 et autorisant l'engagement de dépenses additionnelles dans les années subséquentes, les dépenses effectuées et les engagements pris en vertu de la présente loi seront réputés l'avoir été en vertu de cette autre loi, et la présente loi, à l'exception de l'article 4, cessera de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de cette autre loi.

Autorisations de crédits — Ententes Canada-Manitoba

7(1)

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion, transférer aux mêmes fins, tout ou partie du montant dont la dépense doit être autorisée en vertu de la rubrique «Autorisations de crédits — ententes Canada-Manitoba» (XXVI) et au poste no 1 de cette rubrique à un poste quelconque sous toute rubrique du budget des dépenses principal.

Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord

7(2)

Lorsque des crédits sont transférés, en vertu du paragraphe (1), à un poste de toute rubrique du budget des dépenses principal aux fins de l'Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord, le montant inscrit dans le budget des dépenses principal comme récupérable du ministère des Affaires du Nord est augmenté du montant des crédits transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous cette rubrique du budget des dépenses principal, moins les sommes récupérables, demeure inchangé; le montant des crédits affectés à l'Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord, inscrit au budget des dépenses principal, au poste no 4 ou au poste no 6 de la rubrique «Affaires du Nord (XIX)» intitulés respectivement «Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord» et «Dépenses en capital», est augmenté du montant des crédits ainsi transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous la rubrique «Affaires du Nord (XIX)» est augmenté d'autant.

Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord

7(3)

Lorsque des crédits, affectés à des fins autres que l'Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord sous toute rubrique apparaissant au budget des dépenses principal, doivent être dépensés aux fins de cette entente, le montant inscrit dans le budget des dépenses principal comme récupérable du ministère des Affaires du Nord, est augmenté du montant qui doit ainsi être dépensé, de sorte que le total des crédits alloués sous cette rubrique, moins les sommes récupérables, est diminué du montant qui doit ainsi être dépensé; le montant des crédits affectés à l'Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord, inscrit au budget des dépenses principal, au poste no 4 ou au poste no 6 de la rubrique «Affaires du Nord (XIX)» intitulés respectivement «Entente Canada-Manitoba sur le développement du Nord» et «Dépenses en capital» est augmenté du montant des crédits ainsi transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous la rubrique «Affaires du Nord (XIX)» est augmenté d'autant.

Nouvelle Entente Canada-Manitoba sur le centre de Winnipeg

7(4)

Lorsque des crédits sont transférés, en vertu du paragraphe (1), à un poste de toute rubrique du budget des dépenses principal autre que «Affaires urbaines (XX)» aux fins de la nouvelle Entente Canada-Manitoba sur le centre de Winnipeg, le montant inscrit dans le budget des dépenses principal comme récupérable du ministère des Affaires urbaines est augmenté du montant des crédits ainsi transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous cette rubrique du budget des dépenses principal, moins les sommes récupérables, demeure inchangé; le montant des crédits affectés à cette nouvelle entente, au poste no 3 ou au poste no 4 de la rubrique «Affaires urbaines (XX)» intitulés respectivement «Coordination des politiques urbaines» et «Dépenses en capital » est augmenté du montant des crédits ainsi transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous la rubrique «Affaires urbaines (XX)» est augmenté d'autant.

Nouvelle Entente Canada-Manitoba sur le centre de Winnipeg

7(5)

Lorsque des crédits, affectés à des fins autres que la nouvelle Entente Canada-Manitoba sur le centre de Winnipeg sous toute rubrique autre que «Affaires urbaines (XX)», doivent être dépensés aux fins de cette nouvelle entente, le montant inscrit dans le budget des dépenses principal comme récupérable du ministère des Affaires urbaines peut être augmenté du montant des crédits ainsi transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous cette rubrique, moins les sommes récupérables, est diminué du montant des crédits ainsi transférés; le montant des crédits affectés à cette nouvelle entente au poste no 3 ou au poste no 4 de la rubrique «Affaires urbaines (XX)» intitulés respectivement «Coordination des politiques urbaines» et «Dépenses en capital » est augmenté du montant des crédits ainsi transférés, de sorte que le total des crédits alloués sous la rubrique «Affaires urbaines (XX)» est augmenté d'autant.

Sommes récupérables

8

Lorsqu'un poste du budget des dépenses principal indiquait que des crédits, d'un montant net ou nul, devaient être alloués à un ministère pour fournir des biens ou des services à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, duquel les sommes dépensées à ces fins seraient partiellement ou entièrement récupérables suivant les montants prévus à ce poste, le montant des dépenses que le premier ministère est autorisé à faire pendant l'année financière se terminant le 31 mars 1990, relativement à la fourniture de biens ou de services, est la somme :

a) du montant net des crédits votés à ce poste, qu'il soit nul ou non,

b) du montant des sommes dont ce poste prévoit la récupération, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre à les récupérer.

Augmentations générales de salaire

9

Le ministre des Finances peut, à sa discrétion et aux mêmes fins, transférer à tout autre poste sous toute rubrique du budget des dépenses principal, tout ou partie du montant dont la dépense, relativement à l'augmentation générale de salaire au niveau des ministères du gouvernement, doit être autorisée au poste no 1 de la rubrique «Augmentation générale de salaire (XXV)» intitulé «Augmentation générale de salaire».

Ententes avec le Canada

10(1)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation, lors même que cette entente ne serait jamais conclue.

Crédits dépensés par anticipation

10(2)

Les crédits alloués par la présente loi relativement à toute entente à conclure avec le gouvernement du Canada peuvent être dépensés par anticipation pour financer des projets dont ladite entente serait censée, lorsque conclue, prévoir la répartition des coûts ou de certains coûts, lors même que cette entente, lorsqu'effectivement conclue, ne prévoirait pas une telle répartition.

Fonds des innovations environnementales

11

Les crédits dont la dépense est autorisée en vertu du poste no 1 de la rubrique «Fonds des innovations environnementales (XXXII)» intitulé «Fonds des innovations environnementales» et figurant dans le budget des dépenses supplémentaire peuvent être dépensés en vertu de tous sous-postes pouvant être établis par le ministre des Finances sous d'autres postes ministériels, étant entendu que les sommes ainsi dépensées seront totalement récupérables dudit poste no 1 de la rubrique «Fonds des innovations environnementales (XXXII)» du budget des dépenses supplémentaire.

Dépenses réputées faites en vertu de la présente loi

12

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dépenses effectuées en vertu des mandats spéciaux délivrés conformément aux décrets 947/89 et 1066/89 afin de prévoir des sommes pour le fonctionnement du gouvernement du Manitoba au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 1990 sont réputées avoir été effectuées en vertu de la présente loi et ces mandats spéciaux cessent d'avoir effet.

Reddition de compte à Sa Majesté

13

Il est rendu compte à Sa Majesté de l'emploi des sommes dépensées en vertu de la présente loi ou réputées l'avoir été en vertu de la loi visée à l'article 6.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. Toutefois, elle a un effet rétroactif et est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1989.