L.M. 1989-90, c. 22
Projet de loi 76, 2e session, 34e législature
Loi n° 2 modifiant la Loi sur les courtiers en immeubles
Sanctionnée le 22 décembre 1989)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La présente loi modifie la Loi sur les courtiers en immeubles.
L'article 1 est modifié par l'insertion, suivant l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :
«association» The Manitoba Real Estate Association Inc., personne morale constituée en corporation en vertu des lois du Manitoba. ("association")
«fonds» Le Fonds de remboursement en matière de biens immeubles créé en vertu de l'article 39.1. ("fund")
Remplacement du paragraphe 4(1)
Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui demande son inscription à titre de courtier dépose auprès du registraire, avant qu'aucune suite ne puisse être donnée à sa demande, l'un des documents suivants :
a) un cautionnement d'une durée indéfinie, dont le montant et la forme sont prescrits par règlement;
b) sous réserve de l'article 39.1, un certificat valide d'adhésion à la Manitoba Real Estate Association Inc. délivré par l'association dans la forme prescrite par la Commission et contenant les renseignements exigés par cette dernière.
L'article qui suit est ajouté à la partie III :
Création du Fonds de remboursement
La Manitoba Real Estate Association Inc. peut créer un fonds qui sera connu sous le nom de Fonds de remboursement en matière de biens immeubles.
Paiements sur le fonds — fraude ou condamnation
Lorsque, dans le cadre d'une opération commerciale ou d'une transaction immobilière, un courtier inscrit sur la foi de son adhésion à l'association, ou un représentant officiel, un employé ou un vendeur du courtier se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) il a été déclaré coupable, après enquête par la Commission ou par le représentant de la Commission, d'un acte frauduleux;
b) il est partie à une instance civile devant un tribunal qui, l'ayant trouvé coupable de fraude, rend un jugement définitif contre le courtier, le représentant officiel, l'employé ou le vendeur, et fondé sur une déclaration de culpabilité;
c) il est reconnu coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) ou à la présente loi,
la Commission peut ordonner à l'association de prélever sur le fonds et de payer à toute personne qu'elle désigne ou à la Commission le montant précisé dans l'ordonnance. L'association est tenue de se conformer sans délai à l'ordonnance.
Paiement sur le fond — faillite
Lorsqu'un courtier inscrit sur la foi de son adhésion à l'association, ou un représentant officiel, un employé ou un vendeur du courtier se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite (Canada) ou a fait une proposition en vertu de cette loi;
b) s'il s'agit d'une corporation, une ordonnance de liquidation a été rendue contre elle,
la Commission peut ordonner à l'association de prélever sur le fonds et de payer à toute personne qu'elle désigne ou à la Commission le montant précisé dans l'ordonnance. L'association est tenue de se conformer sans délai à l'ordonnance.
L'association est subrogée dans les droits et recours que la personne ou la Commission qui reçoit le prélèvement sur le fonds aux termes du paragraphe (2) ou (3) aurait pu exercer contre le courtier, le représentant officiel, l'employé ou le vendeur intéressé, et l'association peut exercer en son nom propre ces droits et recours. Toutes les sommes recouvrées par l'association sont portées au crédit du fond.
L'article 49 est modifié par l'adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) prescrire l'établissement et le maintien d'une méthode de paiement des demandes de remboursement au moyen de sommes prélevées sur le fonds, et de principes directeurs en matière d'administration du fonds.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.