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L.M. 1989-90, c. 16

Projet de loi 27, 2e session, 34e législature

Loi sur le Fonds de stabilisation des recettes

Table des matières

Sanctionnée le 13 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Fonds» Le Fonds de stabilisation des recettes constitué en vertu de l'article 2. ("fund")

«ministre» Le ministre des Finances. ("minister")

«revenu» Revenu au sens de la Loi sur l'administration financière. ("revenue")

Constitution du Fonds

2(1)

Est constitué le Fonds de stabilisation des recettes. Le ministre en est responsable.

Objet

2(2)

Le Fonds a pour objet de faciliter la stabilisation de la situation financière du gouvernement d'année en année et d'améliorer la planification financière à long terme.

Administration du Fonds

2(3)

Le ministre détient le Fonds en fiducie et l'administre en conformité avec la Loi sur l'administration financière.

Dépôts au Fonds

3(1)

Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déposer au Fonds toute partie du revenu ou des autres actifs financiers reçus au cours d'un exercice, à partir de l'exercice se terminant le 31 mars 1989.

Revenus du Fonds

3(2)

Le ministre porte au crédit du Fonds les revenus provenant des placements de celui-ci.

Transferts

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, relativement à l'objet mentionné au paragraphe 2(2) et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au revenu du Trésor tout ou partie des montants compris dans le Fonds.

Restriction

4(2)

Le transfert visé au paragraphe (1) peut être effectué une fois par exercice seulement; le montant transféré au cours d'un exercice ne peut excéder le montant dont le transfert est prévu par le budget détaillé des recettes de la province du Manitoba déposé devant l'Assemblée législative pour cet exercice.

Annulation

5

Malgré toute autre loi ou règle de droit, les montants compris dans le Fonds ne sont pas annulés à la fin de l'exercice.

Exercice

6

L'exercice du Fonds commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Règlements

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires relativement à l'administration du Fonds.

Vérification

8

Le vérificateur provincial examine annuellement les comptes et les opérations du Fonds.

États financiers

9(1)

Le ministre présente annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice, les états financiers vérifiés du Fonds pour cet exercice.

Dépôt des états à l'Assemblée

9(2)

Le ministre dépose immédiatement devant l'Assemblée législative un exemplaire des états financiers du Fonds présentés au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1); toutefois, si l'Assemblée législative ne siège pas, il les dépose dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

C. P. L. M.

10

La présente loi est le chapitre F85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11

La présente loi a un effet rétroactif et est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 1989.