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L.M. 1989-90, c. 14

Projet de loi 34, 2e session, 34e législature

Loi d'emprunt de 1989

Table des matières

Sanctionnée le 8 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Pour l'application de la présente loi, le terme «corporation» s'entend, sauf indication contraire, de toute corporation mentionnée à l'annexe A ou B.

Pouvoir d'emprunt

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser, au besoin, l'emprunt de sommes par le gouvernement en conformité avec la Loi sur l'administration financière, et par toute corporation en conformité avec la loi qui la régit, jusqu'à concurrence de 800 000 000 $, pour que soient payés les montants dont la présente loi ou toute loi d'emprunt ultérieure autorise ou prescrit le prélèvement sur le Trésor, ou pour que soit remboursé le Trésor à la suite de tels prélèvements.

Annulation du pouvoir d'emprunt

2(2)

Tout pouvoir d'emprunt qui a été accordé par une loi d'emprunt antérieure et qui n'a pas été antérieurement réduit est annulé.

Limites des emprunts

3(1)

Sous réserve de l'article 2, chacune des corporations, à l'exception des Services d'informatique du Manitoba, de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives et du Fonds de développement économique local peut, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, par émission et vente de valeurs mobilières, emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement lui a avancées ou qui peuvent lui être avancées en vertu de la présente loi.

Limites

3(2)

Le montant de l'avance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 4 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).

Réduction du pouvoir d'emprunt

3(3)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu de l'article 2 est réduit du montant que chaque corporation emprunte elle-même conformément au paragraphe (1).

Pouvoir de dépenser

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la dépense des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe A.

Pouvoir de dépenser existant

4(2)

Le pouvoir de dépenser prévu au paragraphe (1) s'ajoute au pouvoir accordé antérieurement dans les lois d'emprunt annuelles mais qui n'a pas encore été exercé ou réduit comme l'indique l'annexe B. Les dépenses autorisées en vertu du pouvoir accordé antérieurement sont réputées être autorisées en vertu de la présente loi.

Annulation du pouvoir de dépenser

4(3)

Tout pouvoir de dépenser qui a été accordé par une loi d'emprunt antérieure et qui n'est pas indiqué à l'annexe B est annulé.

Énoncé à l'intérieur des décrets

5

Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes visées par la présente loi, un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, qu'un prêt, qu'un achat d'actions ou qu'une garantie soit défini à titre de dépense aux fins prévues à l'annexe A ou B est une preuve concluante de ce fait.

Taux d'intérêt

6

Au moins un fois par mois, le ministre des Finances fixe le barème des taux d'intérêt applicables aux avances faites en vertu de la présente loi. Ces taux ne peuvent être inférieurs au taux d'intérêt qui représente, selon une estimation effectuée au moment où les taux sont fixés, le coût d'emprunt pour la province pendant la période au cours de laquelle le remboursement de l'avance doit avoir lieu.

Engagements

7(1)

En plus du pouvoir de dépenser qui lui est accordé en vertu de l'article 4, le gouvernement peut prendre des engagements relativement à la dépense de sommes ne dépassant pas un montant total évalué à 200 000 000 $ à toute fin que le ministre des Finances désigne avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoir de dépenser supplémentaire

7(2)

Le pouvoir supplémentaire de dépenser prévu au paragraphe (1) ne peut être exercé avant le 1er avril 1990; toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être pris avant et après cette date relativement à la dépense des sommes.

Utilisation des sommes empruntées

8

Les sommes que le gouvernement avance à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la présente loi doivent être dépensées par la corporation à ses fins.

Clause de sauvegarde

9

La présente loi n'a pas pour effet de limiter :

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou partie, un prêt ou une avance de fonds qui leur a été consentie par le gouvernement, ou les valeurs mobilières qu'elles ont émises;

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois aux fins mentionnées au présent article.

Garanties des valeurs émises

10

Le gouvernement peut, aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation en vertu de la présente loi pour assurer le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

Création de fonds

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut:

a) créer et approuver des programmes de prêt à l'égard des fins désignées aux annexes A et B;

b) déterminer la forme et la nature des programmes créés en application de l'alinéa a) ainsi que les conditions auxquelles les prêts seront accordés.

Pouvoir d'affectuer des dépenses

11(2)

Les sommes nécessaires à la mise en œuvre des programmes créés en application du paragraphe (1) peuvent être prélevées par le gouvernement :

a) sur les sommes dont la présente loi autorise la dépense, jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe A ou B en regard de chaque désignation qui y figure;

b) sur les sommes dont toute autre loi de l'Assemblée législative autorise l'utilisation aux mêmes fins.

Lancement d'entreprises Manitoba

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) créer le programme «Lancement d'entreprises Manitoba» afin d'encourager et de faciliter le lancement de nouvelles petites entreprises au Manitoba au moyen de garanties sur des prêts accordés par des établissements de crédit;

b) prendre des mesures concernant la forme et la nature du programme créé en vertu de l'alinéa a);

c) prendre des mesures concernant les critères d'admissibilité aux garanties sur les prêts et le mode de détermination de l'admissibilité;

d) prendre des mesures concernant la façon de faire une demande en vue de l'obtention d'une garantie sur un prêt ainsi que les renseignements à fournir à l'appui de cette demande;

e) prendre des mesures concernant les conditions auxquelles les garanties sur les prêts sont assujetties;

f) prendre des mesures concernant les montants maximaux ou minimaux qui peuvent être garantis sur un prêt;

g) prendre des mesures concernant les renseignements qui doivent figurer sur les formules utilisées aux termes du programme créé en vertu de l'alinéa a);

h) prendre toute autre mesure d'application du présent article.

Montant total des obligations du gouvernement

12(2)

Le montant total des obligations du gouvernement qui découlent des garanties données en application du présent article ne peut dépasser 5 000 000 $.

Pouvoirs supplémentaires

13

Les pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, s'ajoutent aux pouvoirs qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

14

La présente loi a un effet rétroactif et, dès le jour de sa sanction, est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1989.

Annexe A

Hydro-Manitoba 138 400 000 $
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba 85 200 000   
Société de téléphone du Manitoba 35 000 000   
Société du crédit agricole du Manitoba 10 500 000   
Université du Manitoba 10 000 000   
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux 2 100 000   
AIDE À L'ENTREPRISE :
   Fonds en capital Vision 30 000 000   
   Programme d'encouragement de l'entreprise 15 000 000   
   Programme de perfectionnement des techniques     2 000 000   
328 200 000 $

Annexe B Pouvoir de dépenser non exercé ni réduit le 1er avril 1989

Hydro-Manitoba — Limestone 786 499 420 $
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba 89 753 371   
Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba 80 010 500   
Société de téléphone du Manitoba 76 175 000   
Société de développement du Manitoba 41 500 000   
Société du crédit agricole du Manitoba 39 663 000   
Accord fédéral-provincial sur le traitement et l'épuration de l'eau 33 500 000   
Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba 19 800 000   
Services d'informatique du Manitoba 10 925 000   
Entente sur le tourisme 6 850 000   
Fonds de prêts destinés à la conservation de l'énergie 5 000 000   
Fonds de développement économique local (Prêts) 3 005 000   

(Garanties)

1 400 000   
Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives (Prêts) 1 680 000   

(Garanties)

1 000 000   
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux 2 200 000   
Venture Manitoba Tours Ltd.        1 412 500   
1 200 373 791 $