English

L.M. 1989-90, c. 12

Projet de loi 38, 2e session, 34e législature

Loi sur l'imposition du Canadien Pacifique par la Ville de Winnipeg

Table des matières

(Date de sanction: 22 décembre 1989)

ATTENDU QUE la Ville de Winnipeg avait exempté le Canadien Pacifique (ci après appelé la «Compagnie» de certaines taxes par la loi intitulée «Un Acte pour amender les divers actes d'incorporation de la ville de Winnipeg et pour légaliser certains règlements de la cité de Winnipeg et les débentures d'iceux», chapitre 64 des Statuts du Manitoba de 1883, et par l'arrêté 148 de la Ville de Winnipeg qui a été modifié par l'arrêté 195 de la Ville de Winnipeg;

ATTENDU QUE la Compagnie a versé à la Ville, de 1954 à 1964, une subvention de 250000$ par année au lieu de payer des taxes;

ATTENDU QUE des différends sont survenus entre la Ville et la Compagnie concernant les sommes que la Compagnie peut dorénavant verser à la Ville en guise de taxes;

ATTENDU QU'il est souhaitable que la Ville soit autorisée à soumettre la Compagnie à une imposition complète à compter de 1989;

ATTENDU QU'il est souhaitable que tous les différends en suspens soient réglés;

ATTENDU QUE le procureur général a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement de la Cour suprême du Canada daté du 13 juin 1985 et avec une ordonnance de ce tribunal datée du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation du chapitre 64 des S.M. de 1883

1

La loi intitulée «Un Acte pour amender les divers actes d'incorporation de la ville de Winnipeg et pour légaliser certains règlements de la cité de Winnipeg et les débentures d'iceux», chapitre 64 des Statuts du Manitoba de 1883, est par la présente loi abrogée; toute obligation découlant de cette loi et de l'arrêté no 148 ou 195 est réputée s'être éteinte le 1er janvier 1965.

Exemption réputée expirée

2

L'exemption de taxes et de cotisations municipales accordée à la Compagnie sur ses biens en vertu de l'arrêté municipal no 148 qui a été modifié par l'arrêté no 195 a expiré le 1er janvier 1965.

Imposition de la Compagnie

3(1)

Par dérogation à toute autre loi et dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Compagnie est assujettie aux taxes imposées par la Ville aux seuls termes de la présente loi.

Obligation de payer des taxes

3(2)

Sous réserve des dispositions de la présente loi,

a) tous les biens-fonds que possède et qu'occupe la Compagnie aux fins du transport ferroviaire ou à toute autre fin connexe, y compris l'hôtel Royal Alexandra et les biens-fonds qui en dépendent, font l'objet d'une imposition en vertu de la «Winnipeg Charter», et sont évalués conformément à la partie XII (Assessments) de la loi intitulée «The Municipal Act», toutefois, les modifications apportées aux paragraphes 1003(8) et (9) (assessment of spur lines, etc.) de la loi intitulée «The Municipal Act» constituant le chapitre 41 des «Statutes of Manitoba, 1958 (First Session)», ne s'appliquent pas;

b) la Compagnie est responsable des taxes d'affaires qu'elle devrait payer sur les locaux en vertu de la partie XII de la loi intitulée «The Municipal Act », aux taux prévus dans la «Winnipeg Charter»; toutefois, le taux de calcul des taxes d'affaires ne doit pas excéder les pourcentages suivants de la valeur locative annuelle des locaux faisant l'objet de l'imposition :

(i)10% pour ce qui est des hôtels,

(ii)12,5% pour ce qui est des autres locaux.

Redressements de 1965 à 2004

3(3)

Pour chacune des années comprises dans la période de 1965 à 2004, les évaluations mentionnées au paragraphe (2) sont réduites des pourcentages suivants :

a)50%, de 1965 à 1972;

b)40%, de 1973 à 1980;

c)30%, de 1981 à 1984;

d)20% pour 1985 et 1986;

e)10% pour 1987 et 1988.

Pour chacune de ces années, la Ville ne peut prélever des taxes que sur les évaluations réduites.

Biens acquis après l'entrée en vigueur de la présente loi

4

L'article 3 s'applique aux évaluations des biens-fonds que la Compagnie a acquis ou occupés après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux fins du transport ferroviaire ou à toute autre fin connexe, et sur lesquels des taxes peuvent être prélevées.

Biens-fonds non détenus à des fins de transport ferroviaire

5

En vertu de la «Winnipeg Charter», la Compagnie est tenue de payer des taxes à la Ville sur les biens-fonds qu'elle possède ou qu'elle occupe à des fins autres que le transport ferroviaire ou autres qu'à des fins connexes, que les biens-fonds en question aient été acquis avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Améliorations locales

6

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie est tenue, en vertu de la «Winnipeg Charter», au paiement des taxes que la Ville prélève à l'égard des améliorations locales qu'elle a effectuées en vertu de la «Winnipeg Charter»; ces taxes sont prélevées à l'égard de ce qui suit :

a) tous les biens-fonds que la Compagnie possède à des fins autres que le transport ferroviaire ou des fins connexes;

b) les biens-fonds que la Compagnie possède à des fins de transport ferroviaire ou à des fins connexes, mais seulement dans la mesure où les améliorations locales profitent directement aux activités de transport ferroviaire de la Compagnie ou à des activités connexes.

Arbitrage

7(1)

Un conseil d'arbitrage est chargé de résoudre les différends qui opposent la Ville et la Compagnie quant à savoir

a) si la Compagnie possède ou occupe des biens-fonds à des fins de transport ferroviaire ou à des fins connexes;

b) si des améliorations locales effectuées par la Ville profitent directement aux activités de transport ferroviaire de la Compagnie ou à des activités connexes.

Composition du conseil

7(2)

Le conseil d'arbitrage se compose de trois membres, dont le premier est nommé par la Ville, le deuxième par la Compagnie et le troisième par les deux membres déjà nommés.

Avis d'arbitrage

7(3)

En cas de différend, chacune des parties peut aviser l'autre de son intention d'invoquer le présent article pour que la question soit tranchée comme il est prévu aux présentes; l'avis doit désigner le membre du conseil nommé par la partie qui procède à la signification.

Signification de l'avis

7(4)

L'avis doit être signifié par écrit en personne ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse suivante :

a) dans le cas de la Ville, au bureau du maire, du greffier ou de l'avocat de la Ville, à l'Hôtel de Ville de Winnipeg;

b) dans le cas de la Compagnie, au bureau du vice président, région des Prairies, ou de l'avocat principal de la Compagnie à Winnipeg, au siège de la Compagnie à Winnipeg.

Nomination du deuxième membre

7(5)

Dans les sept jours suivant la réception de l'avis signifié conformément au paragraphe (4), la partie ainsi notifiée nomme le deuxième membre du conseil et communique par écrit son nom à l'autre partie.

Nomination du président

7(6)

Dans les sept jours suivant la nomination du deuxième membre du conseil, les membres nommés désignent à leur tour une personne indépendante comme troisième membre et président du conseil.

Nomination par le juge en chef

7(7)

Lorsque les deux membres nommés par les parties sont incapables, dans un délai de sept jours, de s'entendre sur la personne qui doit être désignée conformément au paragraphe (6), l'un ou l'autre d'entre eux peut demander au juge en chef du Manitoba de nommer le troisième membre devant présider le conseil; le juge en chef dispose alors d'un délai de sept jours pour choisir cette personne.

Audiences et décision

7(8)

Une fois tous les membres nommés, le conseil d'arbitrage se penche immédiatement sur la question qui lui a été soumise conformément au paragraphe (1); il tient les audiences qu'il juge nécessaires et rend sa décision dans les deux mois suivant la nomination du troisième membre chargé de présider le conseil.

Décision de deux membres

7(9)

La décision rendue par deux des membres du conseil d'arbitrage est réputée valoir décision de l'ensemble du conseil.

Irrévocabilité de la décision

7(10)

La décision du conseil est sans appel.

Application de la Loi sur l'arbitrage

7(11)

Dans la mesure où ses dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur l'arbitrage s'applique à la procédure d'arbitrage prévue au présent article.

Mentions

8

Dans la présente loi,

a) la Loi sur les municipalités dont il est fait mention désigne la Loi sur les municipalités avec les modifications qui lui ont été apportées ou tout texte législatif qui peut lui avoir été substitué par voie de révision ou de codification;

b) la «Winnipeg Charter» dont il est fait mention désigne la «Winnipeg Charter» de 1956 avec les modifications qui lui ont été apportées ou tout texte législatif qui lui a été substitué, notamment par voie de révision ou de codification.

Biens-fonds

9

Pour l'application de la présente loi, les bâtiments sont assimilés aux biens-fonds.

Nota: La loi originale se trouve au chapitre 109 des «S.M. 1965» qui a été modifié par le chapitre 89 des L.M. de 1982-1983-1984.