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L.M. 1989-90, c. 10

Loi sur la Ville de Winnipeg

Table des matières

(Sanctionnée le 22 décembre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l' Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arrêté » Arrêté de la Ville ou article, clause ou disposition d'un arrêté de la Ville. ("by-law")

« banque » S'entend notamment d'une caisse populaire. ("bank")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, excavations, déblais, remblais, lignes de transport ou autres constructions ou ouvrages. La présente définition vise également les rajouts aux bâtiments ou les agrandissements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un ouvrage ou à un bien-fonds ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bien-fonds » Les terrains, maisons et dépendances, tènements et biens héréditaires, corporels ou incorporels, de toute nature et de toute catégorie, que le domaine ou l'intérêt dans le bien-fonds soit fondé sur la common law ou l'équité. La définition vise également une unité décrite dans un plan auquel s'applique la Loi sur les condominiums. Toutefois, dans la partie 8, le mot « bien-fonds » ne vise pas les mines et les minéraux. ("land")

« bien-fonds », « bien réel » et « bâtiment » Dans tous les articles de la présente loi qui se rapportent à l'évaluation et à la taxe, ces termes sont réputés inclure les intérêts du preneur à bail ou de l'occupant sur le bien-fonds. ("land" and "real property" and "building")

« bien personnel » et « domaine personnel » S'entend notamment de tous les biens et chatels, des actions de compagnies constituées, des dividendes des actions d'une banque, de l'argent, des billets, des comptes, des créances et de tout autre bien, à l'exception des biens-fonds et des biens réels. ("personal estate" and "personal property")

« bien réel » Synonyme de bien-fonds. ("real estate" and "real property")

« comité désigné » Le comité chargé par le conseil municipal d'assumer une responsabilité précise. La présente définition exclut les comités municipaux. ("designated committee")

« commissaire désigné » Le commissaire nommé par le conseil municipal et chargé par ce dernier d'assumer une responsabilité précise. ("designated commissioner")

« compétence sur » S'entend notamment de la possession et de la responsabilité. ("jurisdiction over")

« Conseil de révision » Le Conseil de révision de la Ville constitué conformément aux dispositions de la partie III de la Loi sur l'évaluation municipale. ("board of revision")

« conseil municipal » Le conseil municipal de la Ville. ("council")

« conseiller municipal » Membre du conseil municipal à l'exception du maire. ("councillor")

« la Couronne » S'entend à la fois de Sa Majesté du chef de la province du Manitoba et de Sa Majesté du chef du Canada. ("the Crown")

« dans » Préposition qui, lorsqu'elle s'applique à une rue, a également le sens des mots « sur », « sous » ou « au-dessus », peu importe qu'elle soit utilisée seule ou comme partie de l'expression « dans celle-ci ». ("in")

« déclaration » Dans le cas d'un serment professionnel, le serment, la déclaration solennelle ou la déclaration. ("declaration")

« dernier rôle d'évaluation révisé » Rôle d'évaluation le plus récent qui est considéré, aux termes de la présente loi, comme ayant fait l'objet d'une révision finale. ("latest revised assessment roll")

« district » District créé par l'article 22. ("community")

« électeur » Personne habile à voter à une élection des membres du conseil municipal. ("elector")

« élection » L'élection d'un membre du conseil municipal. Ce terme s'entend en outre de la mise en candidature et d'un référendum ou d'un vote sur un arrêté que le conseil municipal soumet aux électeurs habiles à voter. ("election")

« errant » S'entend du fait, pour un animal, de ne pas être sous la responsabilité directe et constante et sous la surveillance d'une personne capable de le maîtriser. ("running at large")

« fonds d'amortissement » Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg. ("sinking fund trustees")

« habitant » Tout habitant de la Ville. ("citizen")

« liste électorale » La liste électorale dressée en application de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("list of electors")

« membre » Lorsqu'il est question d'un membre du conseil municipal, s'entend en outre du maire. ("member")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité locale » Cité, ville et municipalité, y compris la Corporation de la conurbation de Winnipeg, qui, immédiatement avant le 1er janvier 1972, étaient créées, constituées et qui existaient à l'intérieur des limites de la Ville. ("area municipality")

« occupant » Lorsque ce mot est utilisé relativement aux terres domaniales ou aux terres non imposables, il s'entend en outre de toute personne qui occupe ces terres ou en fait usage, ou est autorisée à les occuper ou à les utiliser, et dont les droits sont appelés « intérêts de l'occupant » dans la présente loi. ("occupier")

« ouvrages » ou « travaux » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égouts, voûtes, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, tours, poteaux ou lignes, du matériel ou des réseaux de transport, des ports, docks, estacades, excavations, de même que des constructions bâties, construites, érigées, prolongées, agrandies, réparées, améliorées, formées ou creusées au moyen ou avec l'aide de l'habileté humaine et du travail humain, animal ou mécanique. ("works")

« ouvrir » Lorsque ce mot a le sens d'« ouvrir » une rue, il s'entend en outre non seulement du fait d'ouvrir une nouvelle rue, mais aussi du fait de prolonger, d'élargir, de dévier et de modifier autrement une rue existante de sorte qu'un terrain qui ne faisait pas partie de la rue est ajouté à celle-ci ou en devient partie intégrante. ("open")

« parc » Endroit affecté et utilisé, ou principalement utilisé, à des fins récréatives ou sportives, ou les deux à la fois, y compris les bâtiments et autres constructions et installations qui s'y trouvent. La présente définition vise également les jardins zoologiques, les jardins botaniques et les terrains de jeux ainsi que les bâtiments et autres constructions et installations qui s'y trouvent. ("park")

« passerelle piétonnière » Pont, plate-forme ou passerelle situé dans une rue, réservé aux piétons comme lieu ou voie publics et incluant les voies d'accès et de sortie, pedestrian deck")

« percepteur » Le trésorier de la Ville ou la personne désignée par celui-ci. ("tax collector")

« personne » S'entend notamment d'une entreprise, d'une société en nom collectif, d'une association, d'une corporation ou d'une compagnie. ("person")

« propriétaire » Le titulaire d'un droit de propriété perpétuelle et libre dans un bien-fonds situé dans la municipalité. La définition inclut aussi le propriétaire conjoint d'un tel droit et la personne inscrite, conformément à la Loi sur les condominiums, à titre de propriétaire, au sens de cette loi, d'une unité aux termes de la même loi. ("owner")

« propriétaire inscrit » La personne qui, selon le cas:

a) est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds assujetti à la Loi sur les biens réels, au sens de ladite loi;

b) est titulaire d'un droit de propriété libre et perpétuelle dans un bien-fonds, non assujetti à la Loi sur les biens réels, et est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) est inscrite sous le régime de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'une unité visée par la même loi. ("registered owner")

« registraire de district » Le registraire de district du Bureau des titres fonciers de Winnipeg. ("district registrar")

« règlement » Règlement ou décret pris en application de la présente loi. ("regulation")

« résolution » S'entend notamment d'un rapport ou d'une partie d'un rapport adopté par le conseil municipal. ("resolution")

« route » Endroit ou passage, y compris tout ouvrage en faisant partie, que le public a normalement le droit ou l'autorisation d'utiliser en tout ou en partie pour y circuler à pied ou en voiture, gratuitement ou non, et en outre tout l'espace compris entre ses limites, qu'il soit ou non utilisé pour la circulation des voilures ou des piétons. Sont inclus dans la présente définition les chemins, l'emplacement affecté à une route, les rues et autres voies de communication, soit réservés à l'usage du public à titre de routes, soit ouverts ou établis à titre de routes aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que toute partie d'une route ainsi définie; elle s'entend également des passages inférieurs ou souterrains, des étagements, des jetées et des traversiers qui sont destinés à l'usage du public ainsi que des améliorations qui y sont effectuées. La présente définition exclut toutefois les endroits destinés au stationnement des véhicules et utilisés surtout à cette fin ainsi que les voies de circulation qui s'y trouvent. ("highway")

« rue » Tout ou partie d'une route publique, ruelle, place, viaduc, pont, quai, voie publique ou chemin. ("street")

« ruelle » Rue dont la largeur n'excède pas 33 pieds. ("lane")

« taux » Ce terme, lorsqu'il est employé à propos d'un taux d'imposition, signifie, selon le cas:

a) un pourcentage du montant de l'évaluation d'un bien, un nombre donné de millièmes de dollar de la valeur d'évaluation du bien ou un pourcentage de la valeur locative commerciale des locaux;

b) un montant déterminé exprimé en dollars ou en cents:

(i)soit par pied de façade ou de côté d'un bien-fonds loti désigné,

(ii) soit par acre ou autre unité de mesure de superficie d'un bien-fonds non loti désigné. ("rate")

« terre-plein » La section de la route située de l'un ou l'autre de ses côtés ou au centre de celle-ci, qui est adjacente à sa partie carrossable et qui sert à améliorer l'apparence de la route nivelée et entretenue, par l'un des moyens suivants:

a) le gazonnement ou la plantation de fleurs, d'arbres ou d'arbustes;

b) le pavage ou un autre revêtement;

c) l'utilisation d'un des moyens mentionnés à l'alinéa a) sur une partie du terre-plein et l'un des moyens mentionnés à l'alinéa b) sur une autre partie,

et par la tonte régulière du gazon, le cas échéant, l'entretien des fleurs et de la végétation, et la taille et l'émondage des arbres et arbustes. ("boulevard")

« véritable propriétaire » Lorsque cette expression est utilisée relativement à un bien-fonds, elle signifie, selon le cas:

a) l'acheteur du bien-fonds faisant l'objet d'une convention de vente;

b) la personne qui a le droit de devenir propriétaire du bien-fonds à une date ultérieure, aux termes d'une fiducie;

c) la personne pour le compte de laquelle le propriétaire inscrit détient le bien-fonds à titre de mandataire;

d) toute personne qui a le droit d'enregistrer le bien-fonds à son nom. ("real owner")

« Ville » La Ville de Winnipeg. ("city")

« zone périphérique » La zone créée par le paragraphe 4(2). ("additional zone")

Jours fériés

2(1)

Un délai fixé aux fins d'application de la présente loi ne comprend pas les jours fériés, au sens de la Loi d'interprétation, s'il s'agit d'un délai de huit jours ou moins et comprend les jours fériés s'il s'agit d'un délai de plus de huit jours.

Computation des délais

2(2)

Lorsque, selon la présente loi, une chose peut ou doit être accomplie, ou ne peut pas être accomplie, dans un délai qui suit la survenance d'un événement, le délai ne comprend pas le jour de l'événement.

Vote du conseil

2(3)

Lorsque la présente loi renvoie au vote d'une proportion déterminée des membres « du conseil municipal », et que ce vote est distinct du vote de tous les membres présents à une séance, l'expression « les membres du conseil municipal » ou toute autre expression semblable signifie le nombre de membres requis par la présente loi pour constituer un conseil municipal complet sans aucune vacance.

Arrêtés incompatibles avec les lois

2(4)

Est nul tout arrêté qui est pris en vertu de la présente loi et qui est incompatible avec une loi de la province ou un règlement d'application. Cependant, tout arrêté de la Ville pris en vertu de la présente loi, qui impose des devoirs ou des obligations qui s'ajoutent, mais qui ne sont pas incompatibles à ceux imposés par une autre loi ou un autre règlement d'application, ne sera pas considéré comme incompatible avec cette dernière loi ou ce règlement. Toute personne qui se conforme à cette loi ou à ce règlement doit également se conformer aux arrêtés de la Ville.

PARTIE 1

CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ

Prorogation

3

Est prorogée la Ville de Winnipeg telle qu'elle est constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Limites de la Ville

4(1)

La Ville comprend les biens-fonds de la province du Manitoba situés dans les limites suivantes:

À partir de l'intersection de la ligne médiane de la rivière Rouge et du prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot riverain 120 de la paroisse de St. Pauls; de là vers l'est le long dudit prolongement et de la limite nord des lots riverain et non riverain 120 de ladite paroisse et du prolongement de ladite limite nord jusqu'à la limite nord de la section 16, township 11, rang 4 à l'est du méridien principal au Manitoba; de là vers l'ouest le long de la limite nord de la section 16, de son prolongement et de la limite nord de la section 17 desdits township et rang jusqu'à la limite ouest de la section 17; de là vers le sud le long de la limite ouest de la section 17 jusqu'à la limite sud de ladite section; de là vers l'est le long de la limite sud des sections 17, 16 et 15 desdits township et rang et de son prolongement jusqu'à la limite ouest du canal de dérivation de la conurbation de Winnipeg; de là vers le sud le long de la limite ouest du canal de dérivation jusqu'à la limite nord de la section 35, township 10, rang 4 est; de là vers l'ouest le long de la limite nord, de son prolongement et de la limite nord de la section 34, township 10, rang 4 est jusqu'à la limite ouest de la section 34; de là vers le sud le long de la limite ouest et de son prolongement jusqu'au prolongement est de la limite sud du chemin Saint-Boniface, ainsi que l'indique le plan n°433 enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg; de là vers l'ouest le long de la limite sud et de son prolongement jusqu'à la limite est du chemin Plessis, ainsi que l'indique le plan n° 433; de là vers le sud le long de la limite est et de son prolongement jusqu'à la limite nord du lot riverain 122 de la paroisse de Saint-Boniface; de là vers l'est le long de la limite nord jusqu'à la limite est du lot riverain 122; de là vers le sud le long de la limite est et de la limite est du lot riverain 121 de ladite paroisse jusqu'à la limite sud du lot riverain 121; de là vers l'ouest le long de la limite sud jusqu'à la limite est du chemin Plessis; de là vers le sud le long de la limite est jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de la section divisée 8, township 10, rang 4 est; de là vers l'est le long dudit prolongement jusqu'à la limite ouest de la section divisée 8; de là vers le sud le long de la limite ouest, de son prolongement et de la limite ouest de la section 5, township 10, rang 4 est et de son prolongement jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord de la section 31, township 9, rang 4 est; de là vers l'ouest le long dudit prolongement et de la limite nord de la section 31 jusqu'à la limite nord-ouest du canal de dérivation de la conurbation de Winnipeg; de là vers le sud-ouest le long de la limite nord-ouest du canal de dérivation jusqu'à la limite ouest de la section 31, township 9, rang 4 est; de là vers le sud le long de la limite ouest jusqu'à la limite sud de la section 31; de là vers l'est le long de la limite sud jusqu'au prolongement nord de la limite ouest de la section divisée 30, township 9, rang 4 est; de là vers le sud le long dudit prolongement et de la limite ouest de la section 30 jusqu'à la limite sud du lot non riverain 180 de la paroisse de Saint-Norbert; de là vers l'ouest le long de la limite sud jusqu'à la limite est de la route des deux milles de ladite paroisse; de là vers le sud et l'est le long des limites est et nord de la route des deux milles jusqu'au prolongement vers l'est de la limite sud du lot riverain 188 de la paroisse de Saint-Norbert; de là vers l'ouest le long du prolongement et de la limite sud du lot riverain 188 et de son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Rouge; de là vers le nord, en aval, le long de la ligne médiane de la rivière Rouge jusqu'au prolongement vers l'est de la limite sud du lot riverain 70 de la paroisse de Saint-Norbert; de là vers l'ouest le long dudit prolongement et de la limite sud des lots riverain et non riverain 70 de ladite paroisse et du prolongement dudit lot non riverain de la paroisse jusqu'à la limite ouest de la route des quatre milles touchant, à l'ouest, à la paroisse de Saint-Norbert; de là dans la direction générale du nord le long des limites ouest et nord de ladite route des quatre milles et des limites ouest et sud de la route des quatre milles touchant, à l'ouest, à la paroisse de Saint-Vital, jusqu'à la limite sud de la route des quatre milles touchant, au sud, à la paroisse de St. Charles; de là dans la direction générale de l'ouest en suivant les limites sud et est de la route des quatre milles touchant, au sud, aux paroisses de St. Charles et de Headingly jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du lot non riverain 1 de la paroisse de Saint-François-Xavier; de là vers le nord le long dudit prolongement et de la limite est des lots riverain et non riverain 1 de ladite paroisse et de son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Assiniboine; de là vers l'ouest, en amont, le long de la ligne médiane de la rivière Assiniboine jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du lot riverain 227 de la paroisse de Saint-François-Xavier; de là vers le nord le long dudit prolongement, de la limite est des lots riverain et non riverain 227 de ladite paroisse et du prolongement de la limite est jusqu'à la limite nord de la route des quatre milles touchant, au nord, à ladite paroisse; de là dans la direction générale de l'est en suivant les limites nord et ouest de la route des quatre milles touchant, au nord, aux paroisses de Headingly, de St. Charles et de St. James jusqu'au prolongement vers le nord de la limite ouest du lot 8, ainsi que l'indique le plan d'arpentage n°450 de la partie du lot non riverain 12 de ladite paroisse de St. James enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg; de là vers le sud le long dudit prolongement et de la limite ouest jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud de la section divisée 15, township 11, rang 2 est; de là vers l'est le long dudit prolongement et de la limite sud de la section divisée 15 jusqu'à la limite est de la section 15; de là vers le nord le long de la limite est de la section divisée 15, de son prolongement et de la limite est de la section 22 desdits (ownship et rang jusqu'à la limite nord-est de la route Oak Point, ainsi que l'indique le plan n° 476 déposé audit bureau; de là vers le nord-ouest le long de la limite nord-est jusqu'à la limite ouest de la voie publique, ainsi que l'indique le plan n° 5323 déposé audit bureau; de là vers le nord le long de la limite ouest et de son prolongement jusqu'à la limite sud de la section 3, township 12, rang 2 est; de là vers l'est le long du prolongement et de la limite sud des sections 3, 2 et 1 dans lesdits township et rang et de la limite sud de la section 6, township 12, rang 3 est jusqu'à la limite ouest de la route des quatre milles touchant, à l'ouest, à la paroisse de Kildonan; de là vers le nord et l'est le long des limites nord et ouest de la route des quatre milles jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot non riverain 1 de la paroisse de St. Pauls; de là vers l'est le long dudit prolongement et de la limite sud des lots riverain et non riverain 1 de ladite paroisse et de son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Rouge; de là vers le nord, en aval, le long de la ligne médiane de la rivière Rouge jusqu'au point de départ.

Limites de la zone périphérique

4(2)

La « zone périphérique », située entre les limites municipales et la limite décrite comme suit, est prorogée:

À partir de l'intersection de la ligne médiane de la rivière Rouge et du prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot riverain 60 de la paroisse de St. Pauls au Manitoba; de là vers l'est le long du prolongement et de la limite nord des lots riverain et non riverain 60 de ladite paroisse jusqu'à la limite est des lots non riverains de ladite paroisse; de là vers le sud le long de la limite est des lots non riverains 60 à 64 de ladite paroisse et du prolongement vers le sud de la limite est du lot non riverain 64 jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de la section 2, township 12, rang 4 à l'est du méridien principal au Manitoba; de là vers l'est le long du prolongement et de la limite nord des sections 2 et 1 desdits township et rang, de son prolongement et de la limite nord de la section 6, de son prolongement et de la limite nord de la section 5, township 12, rang 5 est jusqu'à la limite est de la section 5; de là vers le sud le long de la limite est de la section 5, township 12, rang 5 est et de son prolongement jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite nord de la section 33, township 11, rang 5 est; de là vers l'est le long dudit prolongement, de la limite nord de la section 33, de son prolongement et de la limite nord de la section 34, township 11, rang 5 est jusqu'à la limite est de la section 34; de là vers le sud le long de la limite est des sections 34, 27, 22, 15, 10 et 3, township 11, rang 5 est et de son prolongement jusqu'à la limite sud de la section 3; de là vers l'ouest le long de la limite sud de la section 3 jusqu'au prolongement vers le nord de la limite est de la section 34, township 10, rang 5 est; de là vers le sud le long de la limite est des sections 34, 27, 22, 15, 10 et 3, township 10, rang 5 est et des sections 34 et 27, township 9, rang 5 est et de son prolongement jusqu'à la limite nord de la section 22, township 9, rang 5 est; de là vers l'ouest le long de la limite nord de la section 22 et de son prolongement jusqu'à la limite est de la section divisée 21, township 9, rang 5 est; de là vers le sud le long de la limite est de la section divisée 21 et de son prolongement jusqu'à la limite nord du lot riverain 59 de la paroisse de Lorette; de là vers l'ouest, le nord et l'ouest le long de la limite nord des lots riverains de ladite paroisse jusqu'à la limite est du lot riverain 47 de ladite paroisse; de là vers le sud le long de la limite est du lot riverain 47 de la paroisse de Lorette jusqu'au prolongement vers l'est de la limite la plus au nord de la section divisée 12, township 9, rang 4 est; de là vers l'ouest le long dudit prolongement et de la limite la plus au nord de la section divisée 12 et de la limite nord des sections 11, 10, 9, 8 et 7, township 9, rang 4 est et du prolongement de ladite limite nord jusqu'à la limite sud du lot non riverain 209 de la paroisse de Saint-Norbert; de là vers l'ouest le long de ladite limite sud et de son prolongement jusqu'à la limite est des lots riverains de ladite paroisse; de là vers le sud le long de ladite limite est jusqu'à la limite sud du lot riverain 215 de ladite paroisse; de là vers l'ouest le long de la limite sud du lot riverain 215 jusqu'à la limite est du lot riverain 216 de ladite paroisse; de là vers le sud le long de la limite est et de son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Rouge; de là vers le sud, en amont, le long de la ligne médiane de la rivière Rouge jusqu'au prolongement est de la limite sud du lot riverain 31 de ladite paroisse; de là vers l'ouest le long dudit prolongement et de la limite sud du lot riverain 31 jusqu'à la limite sud du lot riverain 35 de ladite paroisse; de là vers l'ouest le long de la limite sud du lot riverain 35 jusqu'à la limite ouest du lot riverain 35; de là vers le nord le long de la limite ouest des lots riverains de ladite paroisse jusqu'au prolongement vers l'est de la limite nord de la section 30, township 8, rang 3 est; de là vers l'ouest le long dudit prolongement, de la limite nord de la section 30, de son prolongement et de la limite nord des sections 25, 26 et 27, township 8, rang 2 est et de son prolongement jusqu'à l'angle nord-est de la section 28 desdits township et rang; de là vers le nord le long du prolongement de la limite est de la section 28 et de la limite est de la section 33 desdits township et rang jusqu'à la ligne médiane de la rivière La Salle; de là vers l'ouest, en amont, le long de la ligne médiane de la rivière jusqu'à sa première intersection avec la limite est de la section 30, township 8, rang 2 est; de là vers le nord le long de ladite limite est jusqu'à la limite nord de la section 30; de là vers l'ouest le long de la limite nord de la section 30, de son prolongement et de la limite nord des sections 25, 26, 27 et 28, township 8, rang 1 est et son prolongement jusqu'à l'angle nord-est de la section 29 desdits township et rang; de là vers le nord le long du prolongement de la limite est de la section 29, de la limite est de la section 32 desdits township et rang, de son prolongement et de la limite est des sections 5 et 8, township 9, rang 1 est et de son prolongement jusqu'à la limite nord de la section 8; de là vers l'ouest le long de la limite nord de la section 8, de son prolongement, de la limite nord de la section 7 desdits township et rang et de son prolongement jusqu'au méridien principal; de là vers le nord le long du méridien principal jusqu'à la limite nord de l'emprise de la route des quatre milles située au sud de la paroisse de Saint-François-Xavier; de là vers l'est le long de ladite limite nord jusqu'à la limite est du lot non riverain 1 de ladite paroisse; de là vers le nord le long de la limite est des lots riverain et non riverain 1 de ladite paroisse et de son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Assiniboine; de là vers l'ouest, en amont, le long de la ligne médiane de la rivière Assiniboine jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du lot riverain 227 de ladite paroisse; de là vers le nord le long du prolongement et de la limite est des lots riverain et non riverain 227 de ladite paroisse jusqu'à la limite nord des lots non riverains de ladite paroisse; de là vers l'ouest le long de ladite limite nord jusqu'au méridien principal; de là vers le nord le long du méridien principal jusqu'à la limite nord de la section 36, township 12, rang 1 ouest; de là vers l'est le long de la limite nord du township 12, rangs 1, 2 et 3 est jusqu'à la limite est de la section divisée 34, township 12, rang 3 est; de là vers le sud le long de ladite limite est jusqu'au prolongement vers l'ouest de la limite sud du lot non riverain 1 de la paroisse de St. Andrews; de là vers l'est le long dudit prolongement et de la limite sud des lots riverain et non riverain 1 de ladite paroisse et de son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Rouge; de là vers le nord le long de la ligne médiane de la rivière Rouge jusqu'au point de départ.

Nombre de quartiers

5(1)

Aux fins électorales, la Ville se divise en 29 quartiers.

Limites et noms des quartiers

5(2)

Chaque quartier comprend la partie de la Ville et porte le nom que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil à la demande du conseil municipal ou sur recommandation du ministre faisant suite au rapport de la Commission.

Constitution de la Commission

5(3)

Est constituée la Commission des limites des quartiers de Winnipeg, composée des membres suivants:

a) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba;

b) le président de l'Université de Winnipeg;

c) le directeur du scrutin de la Ville.

Rapport de la Commission

5(4)

Pendant l'année 1988 ainsi qu'à tous les neuf ans par la suite, la Commission rédige un rapport et le dépose auprès du ministre. Le rapport contient les recommandations de la Commission relativement aux limites et au nom de chacun des quartiers de la Ville et de chacun des districts.

Membres temporaires de la Commission

5(5)

En cas de vacance d'un poste visé aux alinéas (3)a), b) et c) ou d'empêchement d'un membre de la Commission au moment où celle-ci est tenue d'exercer les fonctions prévues par la présente loi, les personnes suivantes assurent l'intérim:

a) le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine à la place du juge en chef de celle-ci;

b) le vice-président (cours) de l'Université de Winnipeg à la place de son président;

c) le recenseur de la Ville à la place du directeur du scrutin de celle-ci.

Nomination

5(6)

Lorsqu'une vacance survient au sein de la Commission et qu'elle ne peut être comblée en vertu du paragraphe (5) au moment où la Commission est tenue d'exercer les fonctions prévues par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler la vacance.

Fonctions d'un membre temporaire

5(7)

La personne qui devient membre de la Commission en vertu du paragraphe (5) ou (6) agit à titre de membre de la Commission jusqu'à ce que celle-ci fasse son rapport suivant en vertu du paragraphe (4).

Personnel

5(8)

La Commission peut, conformément à la Loi sur la fonction publique, employer le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Rémunération et frais

5(9)

La Ville paie la rémunération des membres et du personnel de la Commission ainsi que les autres frais engagés normalement par la Commission ou en son nom.

Population des quartiers

6(1)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque quartier de la Ville a, dans la mesure du possible, le même nombre de résidents.

Quotient de la population

6(2)

Pendant l'année 1988 ainsi qu'à tous les neuf ans par la suite, la Commission procède à l'établissement d'un quotient pour chaque quartier de la Ville en divisant par 29 la population totale de la Ville déterminée par le dernier recensement effectué en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Délimitation des quartiers

6(3)

En procédant à la délimitation des quartiers, la Commission tient compte des facteurs suivants:

a) les intérêts communs ou diversifiés de la population;

b) les moyens de communication entre les différentes parties des quartiers;

c) la topographie des quartiers;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

Elle peut permettre un changement des normes de population d'un quartier si, à son avis, ces facteurs rendent ce changement souhaitable. Cependant, le nombre de résidents d'un quartier de la Ville ne peut en aucun cas être supérieur ni inférieur de 10 % au quotient obtenu en vertu du paragraphe (2).

Délimitation des districts

6(4)

En procédant à la délimitation des districts, la Commission tient compte des facteurs suivants:

a) les intérêts communs ou diversifiés de la population;

b) les moyens de communication entre les différentes parties des districts;

c) la topographie des districts;

d) tout autre facteur semblable et pertinent.

Audiences publiques

6(5)

Avant de procéder à la délimitation définitive des quartiers et des districts, la Commission fixe les dates, heures et lieux qu'elle juge nécessaires pour entendre les observations de toute personne à l'égard des limites d'un quartier ou d'un district et donne avis public des audiences.

Publication du rapport de la Commission

6(6)

Sur réception du rapport de la Commission visé au paragraphe 5(4), le ministre en envoie copie au directeur du scrutin, qui le fait publier aussi souvent que le ministre le juge utile et de la manière que celui-ci estime nécessaire à la diffusion générale du rapport auprès des habitants de la Ville.

Publication d'un avis

6(7)

Une fois le rapport publié, le directeur du scrutin fait publier dans au moins deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, à un intervalle d'au plus sept jours, un avis signé par le directeur du scrutin et indiquant:

a) qu'une copie du rapport de la Commission peut être obtenue auprès du directeur du scrutin aux date, heure et lieu et de la manière énoncés dans l'avis;

b) que la Commission siégera à la date, suivant d'au moins 15 jours la première publication de l'avis, ainsi qu'aux heure et lieu énoncés dans l'avis en vue d'entendre les personnes désirant faire des observations à l'égard du rapport de la Commission.

Audience

6(8)

Aux date, heure et lieu énoncés dans l'avis, la Commission siège et entend les personnes qui désirent faire des observations à l'égard du rapport de la Commission.

Délibérations

6(9)

Le directeur du scrutin doit:

a) enregistrer les délibérations durant l'audience visée au paragraphe (8);

b) faire en sorte que le ministre reçoive une copie de l'enregistrement de ces délibérations;

c) envoyer au ministre les recommandations de la Commission.

Modification des limites de la Ville

6(10)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque les limites de la Ville sont modifiées, le lieutenant-gouverneur en conseil modifie les limites des quartiers et des districts touchés en conséquence.

Pouvoirs exercés par le conseil

7

Les pouvoirs de la Ville prévus par la présente loi sont exercés par le conseil municipal.

Membres du conseil municipal et quorum

8

Le conseil municipal de la Ville est composé du maire et du nombre total de conseillers municipaux élus dans les quartiers visés au paragraphe 22(1). Le quorum du conseil municipal est de 15 membres.

Élection du maire

9(1)

Le maire est élu par les électeurs de la Ville.

Élection de conseillers municipaux

9(2)

Un conseiller municipal est élu par les électeurs de chaque quartier.

Durée du mandat

9(3)

La durée du mandat du maire et des conseillers municipaux est de trois ans.

Chef du conseil municipal

9(4)

Le maire est le chef du conseil municipal et le premier dirigeant de la Ville.

Séances du conseil municipal tenues dans la Ville

10(1)

Sauf résolution contraire du conseil municipal dans des cas spéciaux, le conseil municipal siège et s'occupe des affaires de la Ville dans les limites de la Ville.

Première séance du conseil municipal

10(2)

La première séance de chaque conseil municipal a lieu à 20 heures, le premier mardi de novembre suivant la proclamation du résultat de la dernière élection des membres du conseil municipal, au lieu que le conseil municipal fixe par arrêté. Dans le cas où un tel endroit n'a pas été fixé, la séance aura lieu à l'endroit où s'est tenue la dernière séance du conseil municipal sortant.

Séances ultérieures du conseil municipal

10(3)

Les séances ultérieures de chaque conseil municipal sont tenues au jour, à l'heure et au lieu que le conseil fixe par arrêté. Le conseil municipal peut, par résolution, décider de tenir ses séances ordinaires au jour, à l'heure et au lieu fixés par arrêté par le conseil municipal ou un ancien conseil municipal pour de telles séances.

Procédure

10(4)

Le conseil municipal peut adopter ses propres règles de procédure.

Séances publiques

10(5)

Toutes les séances du conseil municipal sont publiques. Les séances des comités, sauf celles des comités municipaux, peuvent être tenues à huis clos si le comité en décide ainsi.

Ordre et décorum durant les séances

10(6)

Le maire, le maire adjoint, le président ou le président suppléant d'un comité fait observer l'ordre et le décorum aux séances du conseil municipal ou de l'un de ses comités. 11 décide aussi des questions d'ordre, sous réserve du droit d'appel, au conseil municipal ou au comité.

Expulsion

10(7)

Le maire, le maire adjoint, le président ou le président suppléant d'un comité peut expulser et exclure ou faire expulser et exclure des séances du conseil municipal ou de l'un de ses comités toute personne qui fait preuve de mauvaise conduite. Cependant, sauf disposition contraire du présent paragraphe, nul ne peut être exclu d'une séance du conseil municipal ou d'un comité qui n'est pas tenue à huis clos.

Absence de quorum

10(8)

Faute de quorum, les séances du conseil municipal sont ajournées une demi-heure après l'ouverture. Le greffier inscrit alors au procès-verbal le nom des membres présents.

Vote obligatoire

10(9)

Sous réserve de l'article 18, lorsqu'une question est mise aux voix, chaque membre du conseil municipal présent, à l'exception du maire ou du maire suppléant, vote sur la question, à moins que la majorité du conseil municipal alors présente l'en dispense ou que la présente loi le lui interdise.

Vote au scrutin public

10(10)

Tout vote a lieu au scrutin public. À la demande d'un membre ou s'il est exigé par un arrêté de la Ville, le vote est inscrit au procès-verbal de la séance du conseil municipal.

Réception de pétitions

10(11)

Sous réserve du paragraphe 580(3), le conseil municipal est tenu de recevoir toute pétition qui lui est envoyée. Le greffier, un membre du conseil municipal ou un électeur de la Ville en fait lecture au conseil municipal.

Audition des parties

10(12)

Les personnes entendues par le conseil municipal ou l'un de ses comités peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par une autre personne agissant en leur nom.

Dissolution du conseil municipal

10(13)

Le fait qu'une séance n'ait pas eu lieu n'entraîne pas la dissolution du conseil municipal.

Séances extraordinaires

10(14)

Le maire, le maire suppléant ou le quart des membres du conseil municipal peut en tout temps convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal. La convocation se fait avant la séance par voie d'avis, donné dans un délai convenable à tous les membres du conseil municipal.

Avis de convocation d'une séance extraordinaire

10(15)

L'avis de convocation d'une séance extraordinaire se fait par écrit. L'avis contient l'ordre du jour et est remis aux membres ou posté à leur adresse.

Lieu de tenue des séances extraordinaires

10(16)

Les séances extraordinaires du conseil municipal sont tenues au même endroit et à la même heure que les séances ordinaires, sauf disposition contraire de l'avis de convocation ou par suite d'un ajournement ou par arrêté du conseil municipal.

Inscription au procès-verbal

10(17)

Si un avis de convocation d'une séance extraordinaire est envoyé à tous les membres absents conformément au présent article, le conseil municipal demande, avant de passer à l'ordre du jour, qu'une mention de ce fait soit indiquée au procès-verbal de la séance.

Effet du défaut d'avis

10(18)

Le conseil municipal ne peut délibérer s'il appert à l'ouverture d'une séance extraordinaire qu'un avis de convocation n'a pas été envoyé à tous les membres absents. Cependant, la présence d'un membre du conseil municipal aura l'effet d'une renonciation de sa part à l'exigence de l'avis.

Délibérations aux séances extraordinaires

10(19)

Seuls les sujets mentionnés dans l'avis de convocation peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance extraordinaire du conseil municipal.

Ajournement

10(20)

Les séances ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal où le quorum est constitué peuvent être ajournées à plus tard dans la même journée ou au lendemain sans qu'avis en soit donné aux membres absents. Cependant, un avis d'ajournement doit être donné à tous les membres du conseil municipal de la même manière que l'avis de la tenue d'une séance extraordinaire lorsqu'il y a ajournement autre que de jour en jour.

Présence aux séances traitant de l'environnement

11

Lorsqu'un comité du conseil municipal doit tenir une séance publique en vertu de la partie 20 de la présente loi, y compris une séance pour examiner une demande ou un appel relativement à une modification ou à un droit d'usage conditionnel, un des membres du comité qui constituent le quorum peut, au besoin, diriger la séance et ses reprises. Les membres qui n'ont pas entendus tous les exposés présentés à la séance doivent, à la demande du comité, prendre les mesures jugées nécessaires par le comité pour prendre connaissance des comptes rendus. Ces membres peuvent participer à la formulation des recommandations ou des décisions du comité.

Ajournement des séances sur l'environnement

12

Lorsqu'un comité du conseil doit tenir une séance publique en vertu de la partie 20 de la présente loi, y compris une séance pour examiner une demande ou un appel relativement à une modification ou à un droit d'usage conditionnel, et que le quorum n'est pas constitué après une demi-heure ou qu'il n'y a plus quorum au cours de la séance, la séance publique doit être ajournée aux date, heure et lieu que le secrétaire du comité indique par écrit ou annonce aux personnes qui inscrivent leurs noms et adresse sur un avis affiché bien en vue et qui permet de constater quelles sont les personnes présentes et à qui avis doit être donné.

Séances d'urgence

13(1)

S'il donne un avis qu'il juge acceptable dans les circonstances, le maire peut convoquer une séance d'urgence du conseil municipal en tout temps en cas d'urgence, de désastre civil ou de proclamation ou de déclaration d'état d'urgence faite en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement ou encore s'il est d'avis qu'il y a urgence par suite d'une grève, d'un désordre civil ou d'une catastrophe réelle ou appréhendée.

Lieu de tenue des séances d'urgence

13(2)

Les séances d'urgence ont lieu au même endroit que les séances ordinaires du conseil municipal.

Délibérations aux séances d'urgence

13(3)

Ne peuvent faire l'objet de délibérations pendant une séance d'urgence que les questions directement liées à l'urgence ou qui en découlent.

Procédure des séances d'urgence

13(4)

Sauf disposition contraire du présent article, les dispositions de la présente loi et des arrêtés de la Ville concernant les séances extraordinaires du conseil municipal s'appliquent aux séances d'urgence.

Élection du maire adjoint

14

À sa première séance, le conseil municipal nouvellement élu choisit parmi les conseillers un maire adjoint et un maire adjoint intérimaire. Par la suite, aussitôt que possible, le conseil municipal élira le président et les membres du comité exécutif de politique générale de même que les membres des comités permanents.

Absence du maire

15(1)

En cas d'absence du maire, le maire adjoint remplace ce dernier pour toute question relevant des séances ordinaires, extraordinaires ou d'urgence ainsi que pour toute question exigeant la signature du maire. Dans l'exercice de ces fonctions, il a tous les pouvoirs du maire.

Absence du maire et du maire adjoint

15(2)

En cas d'absence du maire et du maire adjoint, le maire adjoint intérimaire remplace le maire pour toute question relevant des séances ordinaires, extraordinaires ou d'urgence ainsi que pour toute question exigeant la signature du maire. Dans l'exercice de ces fonctions, il a tous les pouvoirs du maire.

Président de séance

15(3)

Si, à une séance du conseil municipal, le maire, le maire adjoint et le maire adjoint intérimaire sont absents, le conseil municipal élit un président de séance, qui exerce à cette fin les pouvoirs et les fonctions du maire.

Membre d'office

16

Le maire est membre d'office de tous les comités du conseil municipal, à l'exception des comités municipaux. Toutefois, il ne peut pas être président de ces comités, y compris le comité exécutif de politique générale.

Mandat

17

Le conseil municipal fixe la durée du mandat du maire adjoint et du maire adjoint intérimaire.

Vote du maire

18

Le maire, le maire adjoint, le maire adjoint intérimaire ou le président de séance a le droit de voter comme membre du conseil municipal lorsqu'il dirige une séance du conseil municipal. Toutefois, en cas de partage, il a voix prépondérante.

Suspension de résolutions

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le maire peut, à tout moment dans un délai de 48 heures suivant l'adoption d'une résolution ou l'édiction d'un arrêté du conseil municipal, suspendre l'application de la résolution ou de l'arrêté, s'il en donne un avis écrit au greffier, dans les cas suivants:

a) une résolution est adoptée par un vote du conseil municipal sans qu'un avis écrit n'ait été donné à la séance ordinaire précédente;

b) l'application d'un arrêté du conseil municipal est suspendu afin de permettre la deuxième et la troisième lecture d'un arrêté pendant une séance;

c) une erreur ou une omission s'est, selon lui, glissée dans un arrêté pris ou dans une résolution adoptée par le conseil municipal autorisant une dépense d'argent.

Par la suite, la résolution ou l'arrêté n'aura d'effet que si le conseil municipal exerce son pouvoir d'annuler la suspension que lui confère le paragraphe (2).

Annulation de la suspension

19(2)

La majorité des membres du conseil municipal présents à l'une des séances ultérieures du conseil municipal peut annuler la suspension lorsque le maire a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

Indemnités des conseillers municipaux

20(1)

Chaque conseiller municipal reçoit une indemnité annuelle pour l'exercice de ses attributions, y compris ses attributions comme membre d'un comité municipal et du conseil municipal, et le montant de l'indemnité est fixé par le conseil municipal. Le conseil municipal peut aussi prévoir une indemnité additionnelle pour un conseiller municipal qui a des attributions additionnelles et pour lesquelles le présent article ne prévoit aucune rémunération.

Indemnité additionnelle

20(2)

En plus de l'indemnité des conseillers municipaux prévue au paragraphe (1), le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir des indemnités additionnelles pour un conseiller municipal qui occupe l'une des fonctions suivantes:

a) maire adjoint;

b) président du comité exécutif de politique générale;

c) membre élu du comité exécutif de politique générale;

d) président d'un comité permanent;

e) membre d'un sous-comité.

Indemnité du maire

20(3)

Le maire reçoit l'indemnité annuelle fixée par le conseil municipal. Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au maire.

Assimilation à des frais

20(4)

Lorsque le conseil municipal prend un arrêté visé au paragraphe 21(3), le montant de l'indemnité versée au conseiller municipal qui est réputé servir au paiement des frais engagés par le conseiller dans l'exercice de ses fonctions est également réputé servir au paiement des frais engagés par le maire dans l'exercice de ses fonctions.

Révision des indemnités

20(5)

Le conseil municipal peut nommer un comité de révision indépendant chargé d'examiner les indemnités versées aux conseillers municipaux. Il peut assumer les frais engagés par ce comité.

Paiement des frais des conseillers municipaux

21(1)

Le conseil municipal peut autoriser le paiement des frais de déplacement réellement engagés par tout conseiller municipal qu'il a dûment autorisé à se rendre à l'extérieur des limites de la Ville pour qu'il s'occupe des affaires de la Ville.

Limite

21(2)

Les conseillers municipaux n'ont le droit de recevoir que la rémunération, les frais de déplacement ou les indemnités prévus par la présente loi.

Assimilation à des frais

21(3)

Lorsque les conseillers municipaux reçoivent une indemnité en vertu d'un arrêté du conseil municipal, le tiers du montant est réputé servir au paiement des frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions.

COMITÉS MUNICIPAUX

Districts

22(1)

La Ville est divisée en six districts, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et divisés en quartiers désignés par lui sur recommandation du ministre:

a) soit à la suite du rapport de la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg;

b) soit sur demande du conseil.

Comités municipaux

22(2)

Pour chaque district établi en application du paragraphe (1), est créé un comité municipal composé des conseillers qui représentent les quartiers du district.

Quorum

22(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le quorum pour chaque comité municipal.

Changement de nom de districts

22(4)

Par dérogation au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer par décret le nom d'un district à la demande du comité municipal intéressé.

Groupe consultatif

23(1)

Les résidents d'un district présents à une conférence de district prévue au paragraphe 26(1) peuvent élire parmi eux un groupe consultatif de citoyens.

Mode d'élection

23(2)

Au cours d'une conférence de district pendant laquelle un groupe consultatif est élu, les résidents présents peuvent déterminer le nombre de membres d'un groupe consultatif, le mode d'élection, la procédure à suivre pour pourvoir à une vacance de même que la durée du mandat et la façon de procéder pour augmenter le nombre de membres.

Mise en candidature

23(3)

Par dérogation au paragraphe (1), au cours d'une conférence de district, les résidents peuvent accepter les mises en candidature pour l'élection des membres du groupe consultatif de résidents. Toutefois, elles doivent être envoyées par écrit, avant la conférence, et reçues à l'endroit où aura lieu la conférence au plus lard deux jours avant la tenue de celle-ci.

Élection en l'absence du candidat

23(4)

Lorsqu'une mise en candidature est acceptée à l'avance en vertu du paragraphe (3), la personne proposée peut être élue membre du groupe consultatif de résidents à la conférence de district même si elle en est absente.

Révocation d'un membre

23(5)

Les résidents présents à une conférence de district peuvent révoquer en tout temps un des membres du groupe consultatif.

Rôle du groupe consultatif de résidents

23(6)

Le rôle du groupe consultatif de résidents est de conseiller et d'assister les membres du comité municipal du district qu'il représente relativement à l'exercice des fonctions qui sont attribuées en vertu de la présente loi.

Préparation du budget des dépenses

24

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque comité municipal dresse et dépose, auprès du comité exécutif de politique générale, le budget annuel des dépenses en capital et des dépenses de fonctionnement du comité municipal et les prévisions de dépenses pour les bibliothèques, les parcs, les loisirs, la commission des loisirs, le conseil du Musée de Saint-Boniface ou les centres communautaires pour l'année à l'égard de laquelle le comité municipal participe en vertu de la partie 22.

Fonctions des comités municipaux

25

Les comités municipaux élaborent et mettent en œuvre des mesures permettant:

a) d'assurer la communication la plus étroite possible entre la Ville et les résidents d'un district, et veillent à ce que les résidents aient l'occasion de faire valoir en toute liberté leurs opinions sur les politiques, les programmes, les budgets et la prestation des services; le comité municipal transmet les observations qu'il juge opportunes au conseil municipal, au comité du conseil municipal, aux conseils et aux commissions qu'il détermine;

b) de fournir des informations aux résidents du district sur les politiques, les programmes et les budgets municipaux présents et à venir, leur permettant ainsi d'en discuter et de se faire une opinion sur le sujet;

c) de mettre à profit l'existence du groupe consultatif de résidents et de recevoir des conseils et de l'aide relativement aux délibérations du comité portant sur le plan directeur de Winnipeg, le plan de district, le plan de secteur, les changements de zonage ou les plans de lotissement projetés, ou sur les modifications, changements, abolitions ou remplacements de l'un d'entre eux.

Séances des comités municipaux

26(1)

Le comité municipal se réunit:

a) au moins une fois par mois, aux mêmes date, heure et lieu, pour discuter des affaires du district;

b) une ou plusieurs fois pour faciliter la participation des résidents du district et leur permettre de préparer des mémoires sur le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations (y compris le budget du comité municipal) et de les présenter au comité exécutif;

c) une ou plusieurs fois au moins tous les trois mois pour étudier les rapports sur l'état des programmes et des projets de la Ville;

d) au moins une fois chaque année pour tenir une conférence de district à laquelle tous les citoyens du district sont invités à assister et au cours de laquelle ils peuvent discuter des programmes municipaux, et l'état annuel des recettes et des dépenses du comité municipal est présenté et discuté à l'une de ces conférences.

Sous-comités des comités municipaux

26(2)

Le conseil municipal ou un comité municipal peut créer des sous-comités chargés d'exercer les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi ou le conseil municipal délègue aux comités municipaux et de rendre compte des mesures prises au comité municipal approprié.

Attributions

26(3)

Le conseil municipal approuve les attributions de chaque sous-comité créé par un comité municipal en vertu du présent article.

Composition d'un sous-comité

26(4)

Un sous-comité est composé des membres du comité municipal que le conseil municipal ou le comité qui crée le sous-comité juge compétents et peut compter parmi ses membres un ou plusieurs résidents du district visé. Cependant, dans chaque cas, la majorité des membres du sous-comité doit être membre du comité municipal.

Élection d'un président du sous-comité

26(5)

À leur première séance, les membres d'un sous-comité composé de plus d'un membre élisent parmi eux un président.

Copies de documents

26(6)

Au bureau de chaque comité municipal, le conseil municipal prend les mesures pour que puissent être examinées ou reproduites, à un prix convenable, des copies des budgets, des états financiers, des rapports et des autres documents mentionnés au paragraphe (1).

Séances du comité municipal

27(1)

Toutes les séances du comité municipal sont publiques, et la majorité des membres constitue le quorum.

Avis des séances ordinaires

27(2)

Les date, heure et lieu de même qu'une indication générale des sujets qui seront traités au cours des séances du comité municipal prévues aux alinéas 26(1)b) et d) sont publiés avant la tenue de la séance, au moins trois jours et au plus dix jours dans au moins un numéro de deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville ou dans le district.

Avis des autres séances

27(3)

Les résidents de chaque district sont informés des date, heure et lieu des séances du comité municipal prévues aux alinéas 26(1)a) et c) de même que du thème général des séances par une publicité jugée satisfaisante par le conseil municipal.

Moyens matériels

28(1)

Dans chaque district, le conseil municipal fournit aux comités municipaux les installations appropriées leur permettant d'exercer les fonctions que la présente loi leur attribue.

Moyens à la disposition des services

28(2)

Dans chaque district, le conseil municipal fournit les installations nécessaires à l'administration et au fonctionnement des services qu'il estime indiqués.

Budgets de district

29(1)

Les budgets de district sont compris dans le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations de la Ville et indiquent, pour chaque district, les frais de fonctionnement identifiables du comité municipal et les prévisions de dépenses annuelles pour les bibliothèques, les parcs, les loisirs, la commission des loisirs, le conseil du Musée de Saint-Boniface ou les centres communautaires à l'égard desquels le comité municipal participe en vertu de la partie 22.

Révision par les comités municipaux

29(2)

Chaque comité municipal révise le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations dressés en vertu de l'alinéa 49(1)d) de même que les budgets annuels des bibliothèques, des parcs, des loisirs, de la commission des loisirs, du conseil du Musée de Saint-Boniface ou des centres communautaires à l'égard desquels les comités municipaux participent en vertu de la partie 22.

Budget supplémentaire

29(3)

Au cours d'une année, un comité municipal peut demander au conseil municipal d'approuver un budget supplémentaire au chapitre du fonctionnement ou des immobilisations.

Comptes de dépenses

30(1)

Chaque comité municipal tient un compte de dépenses.

Inspection des comptes

30(2)

À tout moment convenable, les comptes de dépenses prévus au paragraphe (1) peuvent être inspectés au bureau du comité municipal visé.

COMITÉ EXÉCUTIF DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Constitution

31(1)

Est constitué le comité exécutif de politique générale composé du nombre de membres fixé par le conseil municipal; toutefois, ce comité doit toujours compter parmi ses membres le président du comité exécutif, le maire et le président de chaque comité permanent créé par arrêté du conseil municipal.

Élection des membres du comité exécutif

31(2)

À sa première séance de l'année ou le plus tôt possible par la suite, sous réserve du paragraphe (1), le conseil municipal élit parmi ses membres, le président et les membres du comité exécutif de politique générale.

Condition à l'adhésion

31(3)

Sous réserve du paragraphe (1):

a) un membre d'un comité permanent qui est élu au comité exécutif de politique générale cesse d'être membre de ce comité permanent et, sous réserve de l'article 38, le conseil municipal peut combler le poste laissé ainsi vacant;

b) un membre d'un sous-comité qui est élu au comité exécutif de politique générale cesse d'être membre de ce sous-comité;

c) un membre du comité exécutif de politique générale qui est élu à un comité permanent cesse d'être membre du comité exécutif de politique générale.

Vacance

31(4)

En cas de vacance au sein du comité exécutif de politique générale, y compris au poste de président, le conseil municipal élit aussitôt un autre membre conformément au présent article.

Suppléance du président

31(5)

En cas d'absence du président du comité exécutif de politique générale, les membres présents élisent parmi eux un président pour la séance.

Voix prépondérante du maire en cas de partage

31(6)

En cas de partage des voix au sein du comité exécutif de politique générale, le maire a une voix prépondérante en plus de son droit de vote à titre de membre du comité.

Cas de partage en l'absence du maire

31(7)

Il ne peut être donné suite à une affaire faisant l'objet d'un partage des voix au cours d'une séance du comité exécutif de politique générale à laquelle le maire n'assiste pas.

Attributions du comité

32(1)

Les attributions du comité exécutif de politique générale sont les suivantes:

a) formuler des politiques qu'il recommande au conseil municipal;

b) coordonner la mise en œuvre des politiques municipales;

c) faire des recommandations au conseil municipal sur le nombre, les pouvoirs et les fonctions des services municipaux, des divisions administratives et du Conseil des commissaires de la Ville;

d) faire des recommandations au conseil municipal relativement à la nomination des chefs de service, des commissaires et du président.

Délégation par le conseil municipal

32(2)

Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut, s'il l'estime approprié, déléguer par arrêté ses pouvoirs et ses fonctions au comité exécutif de politique générale.

Exercice des pouvoirs du conseil municipal

32(3)

Les attributions du comité exécutif de politique générale prévues au paragraphe (1) ne constituent pas une condition préalable à l'exercice des pouvoirs que la présente loi confère au conseil municipal.

Prise d'effet des rapports

32(4)

Les rapports, ordonnances ou décisions du comité exécutif de politique générale, à l'exception de ceux qui sont autorisés par arrêté du conseil municipal, ne prennent effet qu'une fois adoptés par le conseil municipal.

Rapports du Conseil des commissaires

33

Le comité exécutif de politique générale reçoit et examine les rapports et les recommandations du Conseil des commissaires. Dans le cas du budget annuel d'investissement et du budget annuel des immobilisations, y compris les budgets de district, le comité exécutif de politique générale fait parvenir les rapport et les recommandations du Conseil des commissaires au conseil municipal accompagnés ou non de ses propres recommandations.

Conseil des commissaires saisi des budgets

34(1)

Après avoir reçu le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations, y compris les budgets de district, ainsi que les mémoires mentionnés à l'alinéa 26(1)b) et les recommandations mentionnées au paragraphe 29(2), le comité exécutif renvoie les budgets, les mémoires et les recommandations au Conseil des commissaires pour qu'il les examine en application de l'alinéa 49(1)e).

Étude des recommandations

34(2)

Après avoir reçu l'évaluation et les recommandations du Conseil des commissaires mentionnées à l'alinéa 49(1)e), le comité exécutif de politique générale donne à chaque comité municipal la possibilité de se faire entendre. Par la suite, le comité exécutif de politique générale étudie l'évaluation et les recommandations et les fait parvenir au conseil municipal accompagnées de ses propres recommandations.

Renvoi au Conseil des commissaires

34(3)

Par dérogation au paragraphe (2), avant de faire parvenir les budgets au conseil municipal, le comité exécutif de politique générale peut renvoyer au Conseil des commissaires une partie ou la totalité du budget annuel de fonctionnement ou du budget annuel des immobilisations, ou des deux à la fois, y compris les budgets de district pour qu'il les réexamine et en fasse rapport au comité exécutif de politique générale.

Production de rapports financiers

34(4)

Après l'adoption par le conseil municipal du budget annuel de fonctionnement, le comité exécutif de politique générale peut exiger que le Conseil des commissaires produise à chaque trimestre, ou plus souvent, les états des recettes et des dépenses de la Ville par rapport au budget de fonctionnement de même que des rapports, accompagnés des explications pertinentes, sur l'état des projets prévus dans le budget.

Production de rapports sur l'état des projets

34(5)

Après l'adoption par le conseil municipal du budget annuel de fonctionnement, le comité exécutif de politique générale peut exiger que le Conseil des commissaires produise à chaque trimestre ou plus souvent des rapports sur l'état des projets prévus dans le budget des immobilisations.

Coordination du travail des comités permanents

35

Le comité exécutif de politique générale coordonne le travail des comités permanents et:

a) il reçoit et examine les rapports et les recommandations des comités permanents;

b) il peut renvoyer une partie ou la totalité des rapports et des recommandations aux comités permanents et au Conseil des commissaires;

c) il peut transmettre au conseil municipal, avec ses recommandations, tout ou partie d'un rapport ou d'une recommandation reçu d'un comité permanent.

Procès-verbaux du comité

36

Les procès-verbaux, les rapports et l'ordre du jour du comité exécutif de politique générale sont mis à la disposition des conseillers municipaux sur demande au président.

COMITÉS PERMANENTS

Constitution de comités permanents

37

Le conseil municipal peut, par arrêté:

a) constituer des comités permanents;

b) sous réserve de l'article 105, déléguer aux comités permanents ou à certains d'entre eux ses pouvoirs ou ses fonctions, ou certains pouvoirs ou certaines fonctions, relativement à:

(i) l'examen de questions;

(ii) la gestion des affaires;

(iii) l'accomplissement de fonctions précises, y compris le déroulement des séances et des enquêtes publiques.

Composition des comités permanents

38

Le conseil municipal, lorsqu'il constitue des comités permanents:

a) fixe le nombre de leurs membres et en nomme le président;

b) sous réserve de l'article 16 et à l'exception du maire et du président du comité exécutif, nomme chaque conseiller municipal à un comité permanent, un conseiller municipal ne pouvant être membre que d'un seul comité permanent.

Principale responsabilité des comités permanents

39

En plus des fonctions qui lui sont déléguées en vertu de l'alinéa 37b), chaque comité permanent conseille, simultanément, le conseil municipal et le comité exécutif de politique générale sur les politiques de la Ville.

Prise d'effet des rapports du comité exécutif

40

Les rapports, les ordonnances ou les décisions des comités permanents qui n'ont pas été autorisés par arrêté du conseil municipal ne prennent effet qu'une fois adoptés par le conseil municipal.

Sous-comités des comités permanents

41(1)

Le conseil municipal peut constituer des sous-comités d'un comité permanent et les charger d'examiner une question dans les limites des attributions que la présente loi ou le conseil municipal confère au comité permanent. Ces sous-comités peuvent aussi faire des recommandations sur les questions examinées et en faire rapport au comité.

Rapport hiérarchique

41(2)

Le conseil municipal désigne le comité permanent de qui relève le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (1).

Création de sous-comités

41(3)

Un comité permanent peut constituer un ou plusieurs sous-comités, et le paragraphe (1) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance. Toutefois, le conseil municipal doit approuver le mandai de chacun de ces sous-comités.

Composition de sous-comités

41(4)

Selon ce que le conseil municipal ou le comité permanent ayant créé le sous-comité juge approprié, un sous-comité peut être composé d'un ou de plusieurs conseillers municipaux.

Élection du président d'un sous-comité

41(5)

A leur première séance, les membres d'un sous-comité composé de plus d'un membre élisent parmi eux un président.

PARTIE 2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Définitions

42

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« budget annuel de fonctionnement et budget annuel des immobilisations » Les budgets de la Ville et des comités municipaux, y compris les divers postes de ces budgets. ("annual current and capital budgets")

« commissaire » Membre du Conseil des commissaires, à l'exclusion du maire et du président du comité exécutif de politique générale. ("appointed commissioner")

« Conseil des commissaires » Le Conseil des commissaires de la Ville de Winnipeg. ("board of commissioners")

Membres du Conseil des commissaires

43(1)

Est constitué le Conseil des commissaires de la Ville de Winnipeg. Il se compose des membres suivants:

a) le commissaire en chef, qui est le président du Conseil des commissaires;

b) chacun des commissaires nommés à la direction d'une division administrative en vertu de la présente loi.

Maire et président inhabiles à voter

43(2)

Le maire et le président du comité exécutif de politique générale sont aussi membres du Conseil des commissaires et, à ce titre, ils peuvent participer à ses délibérations. Toutefois, ils n'ont pas le droit de voter aux séances de celui-ci.

Nomination des commissaires

44(1)

Le conseil municipal nomme un commissaire à la direction de chaque division administrative créée en vertu de l'article 57. La Ville peut passer un contrat avec une personne qui est ou qui sera commissaire. La durée, les modalités et les conditions du contrat sont celles que le conseil municipal juge appropriées.

Intérêt dans un contrat

44(2)

Les personnes qui ont un intérêt dans un contrat passé avec la Ville, autre qu'un contrat visé au paragraphe (1), ne peuvent être nommées commissaires. De même, au cours de leur mandat, les commissaires ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect dans un tel contrat.

Destitution

44(3)

Si un commissaire acquiert sciemment un intérêt dans ce genre de contrat, il peut être destitué sans préavis ni indemnisation.

Contrats permis

44(4)

Nul n'est inhabile à remplir la charge de commissaire pour le motif qu'il est usager ou consommateur de services fournis par la Ville ou qu'il négocie ou contracte avec la Ville concernant un service.

Nomination d'un remplaçant

45

Lorsqu'un commissaire ne peut exercer ses fonctions pour cause de maladie, d'absence ou pour une autre raison, le conseil municipal nomme un remplaçant qui peut assumer tous les pouvoirs du commissaire.

Délégation au Conseil des commissaires

46(1)

Le conseil municipal peut déléguer au Conseil des commissaires les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi ou toute autre loi lui reconnaît relativement à l'administration de la Ville.

Délégation par le Conseil des commissaires

46(2)

Le Conseil des commissaires peut déléguer à un commissaire ou à un employé de la Ville ses pouvoirs ou ses fonctions, y compris ceux qui lui ont été délégués par le conseil municipal.

Quorum

47(1)

Aux séances du Conseil des commissaires, le quorum est constitué lorsque au moins la moitié des commissaires sont présents y compris le commissaire en chef.

Présidence du Conseil des commissaires

47(2)

Le commissaire en chef préside les séances du Conseil des commissaires. En cas d'absence, il désigne un commissaire qui agit à titre de président.

Séances

47(3)

Le Conseil des commissaires se réunit sur convocation de son président.

Vote

47(4)

Les décisions et les recommandations du Conseil des commissaires sont prises à la majorité des voix des commissaires présents à la séance. Le commissaire en chef peut voter en tant que membre et, en cas de partage, il a voix prépondérante.

Nomination du secrétaire

47(5)

Le Conseil des commissaires nomme un secrétaire, qui rédige les procès-verbaux de ses séances et de ses délibérations officielles.

Procédure

47(6)

Le Conseil des commissaires établit sa procédure, laquelle doit être conforme aux dispositions de la présente loi.

Rapports et recommandations

47(7)

Les rapports et les recommandations du Conseil des commissaires sont envoyés au comité exécutif de politique générale.

Rapport minoritaire

47(8)

Le commissaire qui est en désaccord avec un rapport ou une recommandation visé au paragraphe (7) peut envoyer un rapport ou une recommandation minoritaire au comité exécutif de politique générale.

Attributions du Conseil des commissaires

48

Sous réserve des pouvoirs et fonctions attribués par la présente loi à certains membres du Conseil des commissaires ou attribués par la présente loi ou par le conseil municipal au comité exécutif de politique générale ou à un comité permanent, le Conseil des commissaires est chargé:

a) de la supervision des employés et du bon fonctionnement de tous les services;

b) de la mise en œuvre des politiques et des programmes.

Autres pouvoirs et fonctions

49(1)

En plus des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou par le conseil municipal, le Conseil des commissaires assume les fonctions suivantes:

a) il examine les questions de politique et toute autre question relative à l'administration de la Ville et fait des recommandations au comité exécutif de politique générale à ce sujet;

b) il fait exécuter dans un délai convenable les ordonnances, les résolutions et les arrêtés du conseil municipal;

c) il examine toutes les questions que le comité exécutif de politique générale et le conseil municipal lui ont soumises et leur présente un rapport écrit;

d) il fait dresser le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations, y compris les budgets de district;

e) il révise le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations, y compris les budgets de district, ainsi que les recommandations et les rapports visés au paragraphe 34(1) et les présente au comité exécutif de politique générale accompagnés de son évaluation et de ses recommandations;

f) tous les trois mois ou plus souvent selon les exigences du comité exécutif de politique générale, il présente au comité exécutif de politique générale les documents suivants:

(i) après l'adoption du budget annuel de fonctionnement, les états des revenus et des dépenses de la Ville par rapport à ce budget, et les rapports sur l'état des projets qui y sont prévus,

(ii) après l'adoption du budget annuel des immobilisations, les rapports sur l'état des projets qui y sont prévus;

g) il recommande les nominations des chefs de service à l'approbation du comité exécutif de politique générale.

Changement des pouvoirs et des fonctions

49(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, modifier, changer, abroger ou remplacer les pouvoirs et fonctions du Conseil des commissaires.

Suspension et congédiement des employés

49(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des ententes collectives ou des contrats signés par la Ville, le Conseil des commissaires peut suspendre ou congédier un employé, à l'exception des chefs de service et des chefs de service adjoints.

Suspension des cadres supérieurs

49(4)

Le Conseil des commissaires peut suspendre un chef de service ou un chef de service adjoint. Advenant une telle suspension, le Conseil des commissaires en fait rapport à la séance ordinaire suivante du conseil municipal, lequel révise le rapport.

Congédiement ou réintégration

50

Le conseil municipal peut congédier ou réintégrer les chefs de service ou les chefs de service adjoints qui ont été suspendus par le Conseil des commissaires.

Responsabilité particulière

51(1)

Sous réserve de l'article 48, le conseil municipal désigne un commissaire et lui attribue les pouvoirs et les fonctions lui permettant d'assumer la responsabilité particulière de la supervision et du bon fonctionnement d'une division administrative, y compris les différents services qui relèvent de la division visée.

Changement de fonctions particulières

51(2)

Le conseil municipal peut à tout moment changer l'attribution d'une responsabilité liée à la délégation des pouvoirs ou fonctions visée au paragraphe (1). Toutefois, la responsabilité de chaque division administrative, y compris les services qui en relèvent, est toujours confiée à un commissaire.

Présence d'un commissaire aux séances

52

Le conseil municipal désigne un commissaire chargé d'assister aux séances du comité permanent que le conseil municipal choisit. Ce commissaire conseille et informe le comité. Le comité peut toutefois exclure le commissaire de ses séances ou l'autoriser à ne pas y assister.

Responsable du comité exécutif

53

Le Conseil des commissaires et chacun des commissaires relèvent du comité exécutif de politique générale.

Fonctions du commissaire en chef

54(1)

Le commissaire en chef est responsable de la coordination et de la mise en œuvre des politiques générales et des programmes. Sous réserve d'une entente passée par une municipalité locale avant le 1er janvier 1972, il peut enjoindre à un autre commissaire ou à un employé d'exercer les fonctions que la présente loi ou le conseil municipal lui a attribuées.

Rapport au comité exécutif

54(2)

Le commissaire en chef fait rapport au comité exécutif de politique générale.

Pouvoir de changer les responsabilités

54(3)

Sous réserve de l'approbation préalable du conseil municipal, le commissaire en chef peut confier la responsabilité de la supervision et du bon fonctionnement d'un service à un commissaire autre que celui à qui le conseil municipal a confié cette responsabilité.

Délégation à un cadre ou à un employé

55

Un commissaire peut déléguer à un cadre ou à un employé de la Ville les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont délégués par la présente loi ou le conseil municipal.

Présence d'un représentant aux séances

56(1)

Le conseil municipal et, sauf indication contraire du conseil municipal, le comité exécutif de politique générale, un comité permanent, un sous-comité d'un comité permanent ou un comité municipal peuvent exiger la présence d'un représentant du Conseil des commissaires ou d'un service, d'un conseil ou d'une commission à une séance du conseil municipal ou à une séance d'un comité, d'un sous-comité, d'un conseil ou d'une commission. Les représentants fournissent les renseignements demandés par le conseil municipal, le comité ou le sous-comité.

Présence du commissaire en chef aux séances

56(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire en chef assiste à toutes les séances du comité exécutif de politique générale, sauf s'il en est dispensé ou exclu par le comité. 11 peut assister aux séances d'un comité permanent ou d'un sous-comité d'un comité permanent, sauf si le comité ou le sous-comité l'en exclut.

Création de services et de divisions administratives

57(1)

Par arrêté, le conseil municipal:

a) crée les divisions administratives de la Ville;

b) détermine les services municipaux qui relèvent de chaque division administrative.

Description des fonctions

57(2)

Dans l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal décrit les fonctions et les responsabilités de chaque service et de chaque division administrative de la Ville.

Effet du changement des pouvoirs

58

Sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, une partie ou la totalité des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités d'un comité permanent, d'un commissaire ou d'un service de la Ville, qui sont abrogés, changés ou remplacés en vertu de la présente loi, sont prorogés jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement par arrêté.

Bureau du budget

59(1)

Le bureau du budget est prorogé. Le bureau est composé du directeur et des autres employés de la Ville que le commissaire en chef détermine.

Responsabilité du bureau du budget

59(2)

Le bureau du budget relève du Conseil des commissaires. À ce titre, il détermine les modalités de présentation des prévisions annuelles des recettes et des dépenses des services, des conseils, des commissions et des comités municipaux.

Évaluation des prévisions annuelles

59(3)

Le bureau du budget analyse et évalue, à l'intention du Conseil des commissaires, les prévisions annuelles relatives aux politiques générales, aux programmes et à la gestion de la Ville, et visées au paragraphe (2).

Prévisions relatives aux travaux d'immobilisations

59(4)

Le bureau du budget fait des recommandations au Conseil des commissaires sur les modalités de présentation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations ainsi que sur les prévisions relatives aux travaux d'immobilisations à long terme.

Évaluation des budgets annuels

59(5)

Le bureau du budget analyse et évalue, à l'intention du Conseil des commissaires, le budget annuel de fonctionnement et le budget annuel des immobilisations relatifs aux politiques générales, aux programmes et à la gestion de la Ville.

Nomination et fonctions du greffier

60(1)

Le conseil municipal nomme un greffier, lequel s'acquitte des fonctions suivantes:

a) il consigne fidèlement dans un registre, sans notes ni commentaires, toutes les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil municipal;

b) à la demande d'un conseiller municipal présent, il inscrit au procès-verbal le nom et le vote de tous les conseillers municipaux sur toute question mise aux voix;

c) il garde les livres, les registres et les comptes rendus du conseil municipal de même que les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les arrêtés et de tous les procès-verbaux des délibérations du conseil municipal.

Le greffier garde ces documents dans son bureau ou dans un endroit désigné par le conseil municipal.

Greffier adjoint

60(2)

Le conseil municipal nomme un greffier adjoint, qui s'acquitte des fonctions que le greffier lui confie. Il occupe le poste de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.

Greffier adjoint suppléant

60(3)

Le conseil municipal peut nommer un greffier adjoint suppléant. Si l'une des éventualités mentionnées au paragraphe (3) se produit au même moment pour les postes de greffier et de greffier adjoint, le greffier adjoint suppléant occupe le poste de greffier.

Trésorier de la Ville

61(1)

Le conseil municipal nomme un trésorier de la Ville, lequel a les fonctions suivantes:

a) il tient des comptes, des statistiques et des livres de comptabilité qui reflètent la situation réelle en ce qui concerne les affaires financières de la Ville et de tous ses services;

b) il est chargé de percevoir toutes les recettes de la Ville et de voir à ce qu'elles soient dûment déposées dans une banque à charte ou dans un autre établissement financier désigné par le conseil municipal; il verse des sommes, aux personnes et de la manière indiquées par la présente loi et par le conseil municipal, sur les fonds appartenant à la Ville;

c) il est chargé du paiement de tous les comptes dus et payables par la Ville, y compris le paiement des salaires, et s'il reste un solde créditeur dans le compte auquel ils seront imputés, il le paie;

d) il garde toutes les pièces justificatives, les ententes, les titres de propriété et autres documents, sauf lorsque leur garde est, par arrêté, confiée à quelqu'un d'autre;

e) il souscrit les assurances conformément à la décision du conseil municipal prise sur recommandation du Conseil des commissaires;

f) il reçoit et garde en sûreté toutes les sommes qui reviennent à la Ville, toutes les obligations et débentures émises par la Ville et non remises à leurs acheteurs ou non vendues, et il les verse ou les remet aux personnes désignées conformément à la présente loi et selon les directives prévues dans les arrêtés ou dans les résolutions du conseil municipal;

g) il peut faire des avances à justifier pour les besoins de la Ville et sur les fonds de cette dernière, sous réserve des modalités et conditions que le conseil municipal impose, pour faciliter l'exercice des fonctions et des responsabilités de la Ville;

h) au plus tard le 30 juin de chaque année, il présente au conseil municipal un rapport sur la situation financière de la Ville à la fin de l'exercice précédent, notamment les bilans, les états des recettes et des dépenses pour l'année précédente et les autres états financiers nécessaires reflétant d'une manière complète et exacte la situation financière de la Ville.

Nomination d'un trésorier adjoint

61(2)

Le conseil municipal nomme un trésorier adjoint de la Ville, qui s'acquitte des fonctions que le trésorier lui confie. Il occupe le poste de trésorier de la Ville en cas d'absence ou d'empêchement du trésorier ou de vacance du poste.

Validation des chèques

61(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser la validation des chèques par l'utilisation d'un procédé mécanique pour que des fac-similés de signatures soient reproduits sur les chèques.

Paiements versés aux conseillers municipaux

61(4)

Les conseillers municipaux ne peuvent recevoir du trésorier de la Ville aucune somme pour du travail accompli ou à accomplir, à l'exception de la rémunération et des indemnités légalement autorisées.

Immunité du trésorier

61(5)

Le trésorier de la Ville n'est pas civilement responsable des sommes qu'il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil municipal, sauf lorsque la loi affecte expressément ces sommes à d'autres fins.

Épuisement des montants budgétés

62

Des dépenses ou des engagements supplémentaires à l'égard d'un projet ou d'un programme dont le budget approuvé a été entièrement dépensé ne peuvent être effectués avant que le conseil municipal n'ait approuvé des crédits supplémentaires.

Paiements aux débiteurs de la Ville

63

Le trésorier de la Ville ne peut faire de paiement en faveur d'un débiteur de la Ville ou d'un mandataire de celui-ci que pour le solde qui serait dû au débiteur en sus du montant dû à la Ville.

Rapport annuel envoyé au ministre

64

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le trésorier envoie au ministre les états financiers relatifs à l'exercice précédent de la Ville. 11 y joint une copie du rapport du vérificateur pour l'exercice de même que les statistiques et les autres renseignements exigés par le ministre.

Nomination d'un vérificateur

65(1)

Le conseil municipal nomme un vérificateur, qui occupe son poste à titre amovible. 11 ne peut être destitué que par résolution du conseil municipal approuvée par un vote d'au moins les 2/3 des conseillers.

Serment du vérificateur

65(2)

Pour pouvoir accomplir les devoirs de sa charge, le vérificateur prête serment ou fait une affirmation solennelle avant son entrée en fonction.

Inadmissibilité à une nomination

65(3)

Ne peut être nommée vérificateur la personne qui, au moment de sa nomination ou durant l'année qui précède immédiatement sa nomination, est ou était conseiller ou employé de la Ville ou qui a ou avait, directement ou indirectement, seule ou avec d'autres, une part ou un intérêt dans un contrat ou un emploi avec la Ville, ou pour le compte de celle-ci, sauf en tant que vérificateur.

Supervision

66(1)

Le vérificateur assure la supervision et est responsable de tout ce qui concerne les affaires internes de son bureau et des employés qui sont sous sa direction.

Suspension d'employés

66(2)

Le vérificateur peut suspendre de ses fonctions tout employé sous ses ordres et en faire rapport au Conseil des commissaires et au conseil municipal. Le conseil municipal peut le congédier, le discipliner ou le rétablir dans ses fonctions.

Délégation de pouvoirs

67

Le vérificateur peut déléguer à un employé sous ses ordres une attribution, un acte ou une fonction que la présente loi lui demande d'accomplir, mais il ne peut lui demander de faire rapport au Conseil des commissaires et au conseil municipal.

Pouvoirs du vérificateur

68(1)

À tout moment convenable, le vérificateur a libre accès aux dossiers, aux documents et aux autres registres qui portent sur les comptes des services de la Ville. Il peut exiger et recevoir du Conseil des commissaires, des cadres et des employés de la Ville et de tout autre conseil ou commission les renseignements, les rapports et les explications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement des devoirs de sa charge.

Détachement aux services

68(2)

Le vérificateur peut, pour remplir efficacement ses fonctions, détacher un ou plusieurs de ses employés auprès d'un service, d'un conseil ou d'une commission. Le service, le conseil ou la commission fournit à ces employés les locaux nécessaires.

Mesures de sécurité

68(3)

Le vérificateur exige de chaque employé qui est sous sa direction et qui sera chargé, en vertu de la présente loi, d'examiner les comptes d'un service, d'un conseil ou d'une commission qu'il se conforme aux normes de sécurité applicables aux employés du service, du conseil ou de la commission.

Bénéficiaires de subventions

68(4)

Le vérificateur peut examiner et vérifier les comptes des personnes, établissements et organismes auxquels la Ville accorde une aide financière.

Interrogatoire sous serment

69

Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, le vérificateur ou, avec l'autorisation du conseil municipal, son représentant peut interroger sous serment toute personne sur des questions que la présente loi l'oblige à administrer, à examiner ou à vérifier. À cette fin, le vérificateur ou son représentant sont investis des pouvoirs et de la protection dont bénéficie un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Vérification des paiements

70(1)

Sans que soit limitée la responsabilité des membres du Conseil des commissaires, des cadres ou des employés de la Ville, d'un conseil ou d'une commission chargés d'administrer les fonds de la Ville, le vérificateur examine, au nom du conseil municipal, les comptes et les dépenses de la Ville, peu importe que les fonds soient détenus en fiducie ou autrement.

Comptes conformes

70(2)

Le vérificateur voit à ce que les comptes pour lesquels il est fait réquisition de paiement sont conformes aux modalités de l'autorisation s'y rapportant.

Attestation du service

70(3)

Le vérificateur voit à ce que les comptes aient été examinés et certifiés conformes par l'employé responsable du budget du service, du conseil ou de la commission visé.

Comptes

71

Le vérificateur examine, de la manière qu'il estime nécessaire, les comptes de la Ville, des conseils et des commissions. Il détermine si, selon lui:

a) les comptes ont été tenus fidèlement et correctement;

b) tous les fonds ont été entièrement comptabilisés et si les règles et les méthodes applicables permettent le contrôle efficace de la détermination de l'assiette d'imposition, la perception et l'affectation régulière des recettes;

c) les fonds ont été dépensés pour les fins auxquelles le conseil municipal les avait affectés et si les dépenses ont été correctement autorisées;

d) les registres essentiels sont tenus et si les règles et les méthodes applicables sont suffisantes à la protection et au contrôle des biens de la Ville;

e) les sommes d'argent ont été dépensées avec économie et efficience;

f) la Ville a pris des mesures satisfaisantes afin que soit mesuré le respect des objectifs mentionnés à l'alinéa e) et qu'il en soit fait rapport au conseil.

Rapport au conseil municipal

72

Au plus tard six mois après la fin de chaque exercice, le vérificateur présente au conseil municipal, pour l'exercice, un rapport portant sur:

a) son examen des comptes relatifs aux recettes et aux versements d'argent;

b) son examen du bilan et des annexes relatives au bilan qui sont contenus dans les comptes de la Ville, des conseils et des commissions, au sujet desquels il précise:

(i) s'ils ont été comparés aux livres comptables et aux registres financiers,

(ii) s'il a obtenu tous les renseignements et toutes les explications qu'il a demandés,

(iii) s'ils ont été, à son avis, bien dressés de façon à refléter fidèlement la situation financière de la Ville;

c) tout changement important de l'étendue ou de la nature des examens qu'il a faits;

d) les cas où, à son avis, des sommes n'ont pas été dépensées conformément à l'alinéa 71e);

e) les cas où, à son avis, des méthodes satisfaisantes n'ont pas été établies conformément à l'alinéa 71f), que ces méthodes aient été ou non recommandées par le vérificateur;

f) les questions qu'il désire porter à l'attention du conseil municipal.

Rapport sur les états financiers

73(1)

Le vérificateur examine:

a) les états des dépenses et des recettes de la Ville et de chaque conseil et commission pour l'exercice;

b) les bilans requis permettant de refléter la situation financière de la Ville, des conseils et des commissions à la fin de leur exercice respectif.

Il fait un rapport sur ces états et ces bilans, lequel est conforme aux résultats de son examen.

Contenu du rapport

73(2)

Dans son rapport, le vérificateur indique:

a) s'il a obtenu tous les renseignements et toutes les explications qu'il a demandés;

b) si les états financiers présentent fidèlement, selon lui, et suivant une méthode compatible avec celle de l'année précédente, la situation financière de la Ville, des conseils et des commissions à la fin de leur exercice respectif ainsi que les résultats de leurs activités pour leur exercice respectif.

Vérifications spéciales

74

Le conseil municipal peut, à tout moment, ordonner au vérificateur d'examiner et de vérifier les comptes de l'un de ses services, conseils ou commissions qui, de quelque manière, reçoit des fonds de la Ville, paie avec ces fonds ou en rend compte, et en faire rapport au conseil municipal. Le vérificateur doit aussitôt en faire l'examen, la vérification et le rapport selon les directives reçues.

Pouvoirs des médecins hygiénistes

75

Le conseil municipal nomme un médecin hygiéniste, qui a les attributions d'un médecin hygiéniste visé par la Loi sur la santé publique ainsi que toutes les attributions que lui confère la présente loi.

Cadres et employés

76

Si elle l'estime nécessaire pour l'exercice de ses attributions, la Ville peut engager et payer d'autres cadres et employés. Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les cadres et employés de la Ville occupent leur poste à titre amovible, conformément à un arrêté ou à une résolution, ou aux termes d'une convention collective ou d'un contrat signé par la Ville.

Régime de pension

77(1)

La Ville peut, par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension et un régime d'assurance collective pour les cadres et les employés de la Ville. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut prélever et cotiser chaque année une contribution spéciale suffisante pour lui permettre pendant l'année de constituer et de maintenir les fonds pour ces régimes et elle peut garantir leur solvabilité.

Autres employés admissibles au régime de pension

77(2)

La Ville prend des arrêtés lui permettant de maintenir en vigueur les régimes de pension qui existaient dans une des municipalités locales avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des dispositions d'une entente aux termes de laquelle le régime de pension a été créé, le conseil municipal peut prendre des dispositions pour apporter, relativement aux programmes de pension dont il a pris en charge l'administration, les changements qu'il estime être dans l'intérêt des employés de la Ville ou d'un groupe de ces employés.

Sommes dues à un employé défunt

77(3)

Une somme non supérieure à 2 500 $ qui est détenue par la Ville ou des fiduciaires du fonds d'amortissement et qui est inscrite au crédit d'un ancien employé ou d'un pensionné défunt ayant laissé un conjoint survivant peut être versée à ce conjoint sans qu'il soit nécessaire de produire des lettres d'administration de la succession du défunt ou une homologation de son testament. Un reçu de cette somme, signé par le conjoint survivant, vaut pleine libération et quittance de la Ville relativement à toute responsabilité à ce sujet.

Montant supérieur à 2 500 $

77(4)

Si le montant détenu par la Ville ou des fiduciaires du fonds d'amortissement et inscrit au crédit de l'ancien employé ou du pensionné défunt ayant laissé un conjoint survivant excède 2 500 $, le montant entier est versé à l'administrateur de la succession du défunt ou à l'exécuteur de son testament. Dans tous les cas, les premiers 2 500 $ de cette somme sont exempts d'une créance contre le défunt. Le présent paragraphe est censé s'appliquer aux sommes portées au crédit de l'employé ou du pensionné défunt à titre de contributions à la pension ou de rémunérations accumulées ou à tout autre litre.

Commission des avantages sociaux des employés

78(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer la « Commission des avantages sociaux des employés », désignée dans le présent article la « commission des avantages sociaux ».

Fonctions de la commission des avantages sociaux

78(2)

Les fonctions de la commission des avantages sociaux sont les suivantes:

a) mettre en œuvre et administrer le régime des avantages sociaux des employés de la Ville;

b) agir en conformité avec les pouvoirs et fonctions mentionnés au présent article.

Composition de la commission

78(3)

La commission des avantages sociaux se compose:

a) des représentants élus par les membres du régime des avantages sociaux des employés de la Ville dont le nombre est déterminé, par arrêté, par le conseil municipal;

b) d'un nombre égal de représentants nommés par le conseil municipal;

c) du commissaire désigné ou de la personne qu'il désigne, laquelle est membre du régime des avantages sociaux des employés de la Ville.

Procédure

78(4)

Lorsque le conseil municipal constitue la commission des avantages sociaux, l'arrêté:

a) prévoit le mode d'élection des représentants des membres de la commission;

b) prévoit le mode de nomination des dirigeants de la commission;

c) prévoit la durée du mandat des membres et des dirigeants de la commission;

d) prévoit les règles et règlements régissant la procédure et la tenue des séances de la commission;

e) crée les comités consultatifs de la commission.

Comité de placement des employés

78(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer le « Comité de placement des employés », désigné dans le présent article le « comité de placement ».

Composition du comité de placement

78(6)

Le comité de placement se compose comme suit:

a) de deux membres nommés par les représentants des membres de la commission des avantages sociaux, pour le mandat que détermine la commission des avantages sociaux;

b) de quatre membres nommés par le conseil municipal, dont trois au moins sont choisis pour leur expérience et leur compétence dans le domaine du placement, pour le mandat que détermine le conseil municipal.

Gestion d'autres régimes

78(7)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser la commission des avantages sociaux à accepter des pouvoirs et fonctions en ce qui concerne certains ou tous les autres régimes de pension ou d'assurance collective auxquels la Ville a souscrit.

Commissions existantes

78(8)

Lorsqu'une commission ou un comité existe et administre un régime visé au paragraphe (7), l'acceptation par la commission des avantages sociaux des pouvoirs ou fonctions visés au paragraphe (7) est soumise à l'approbation de la commission ou du comité en question.

Absence de commission

78(9)

Lorsque aucun comité ni aucune commission n'administre un régime visé au paragraphe (7), l'acceptation de la commission des avantages sociaux est soumise à l'approbation du conseil municipal.

Dépenses

78(10)

La commission des avantages sociaux peut imputer au régime les dépenses nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.

Pouvoirs et fonctions de la commission

78(11)

En ce qui concerne le régime de pension et le régime d'assurance collective qu'elle administre, la commission des avantages sociaux:

a) crée un fonds distinct pour chaque régime de pension et pour chaque assurance collective, chaque fonds comprenant les cotisations et les paiements qui y sont faits ainsi que les bénéfices, les profits et les augmentations qui résultent de leurs investissements et réinvestissements;

b) administre chaque régime et en interprète l'objet en conformité avec l'arrêté municipal applicable;

c) recommande au conseil municipal la nomination ou le renouvellement de la nomination d'un ou de plusieurs établissements de placement ou conseillers en placement, chacun ayant le pouvoir de gérer le placement de tout ou partie d'un fonds tel qu'il est précisé dans la recommandation, ou recommande la révocation d'une nomination ou d'un renouvellement de nomination, une telle recommandation ne devant être soumise que si elle est conforme à une recommandation du comité de placement reçue récemment;

d) recommande au conseil municipal la nomination d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance chargée de fournir tout ou partie des indemnités mentionnées dans chaque régime d'assurance collective;

e) sous réserve de l'approbation du Conseil des commissaires:

(i) nomme les personnes qui fourniront les services que la commission des avantages sociaux estime nécessaires à l'accomplissement de ses pouvoirs et fonctions,

(ii) loue les locaux, achète les fournitures et le matériel, et emploie le personnel nécessaires à l'administration efficace du régime;

f) détermine aussi souvent qu'il le faut les montants pouvant être placés;

g) alloue le montant d'argent qui, dans chaque fonds, peut être placé ou est déjà placé en conformité avec les directives reçues du comité de placement;

h) voit à ce que chaque somme allouée en vertu de l'alinéa g) soit détenue en fiducie pour le fonds ou créditée au compte du fonds;

i) soumet les comptes de chaque fonds au vérificateur de la Ville, au moins une fois par année, pour qu'il les examine, les révise et les vérifie;

j) sur recommandation du comité de placement, ouvre un compte pour chaque fonds dans une banque ou un autre établissement financier au Canada;

k) le plus tôt possible après le 1er janvier de chaque année, présente au conseil municipal un rapport contenant les états financiers vérifiés de l'année précédente, y compris, pour chaque fonds, un bilan, l'état des recettes et des dépenses, l'évolution de la situation financière de chaque fonds et la liste des placements de chaque fonds;

l) garde une série de comptes complète et exacte pour chaque fonds et, si nécessaire, pour une partie de chaque fonds;

m) voit à ce qu'un rapport actuariel sur l'état de chaque fonds soit fait aussi souvent que le conseil municipal le décide par arrêté et à tout autre moment que la commission des avantages sociaux le juge utile;

n) fait les débours et les répartit entre chaque fonds, par chèque ou mandat signé, conformément aux résolutions de la commission des avantages sociaux;

o) impute à chaque fonds, d'une façon équitable, tous les frais et toutes les dépenses de la commission des avantages sociaux liés au fonctionnement et à l'administration des fonds, y compris les rémunérations payées aux membres de la commission des avantages sociaux et du comité de placement et déterminées par la commission des avantages sociaux, les montants ainsi imputés étant payés sur chaque fonds respectif.

Nomination à la commission des avantages sociaux

78(12)

Le conseil municipal ne peut faire une nomination à la commission des avantages sociaux sur recommandation de cette dernière que s'il souscrit à la recommandation.

Constitution d'autres commissions

78(13)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer d'autres commissions des avantages sociaux pour les régimes de pension et d'assurance collective que la commission des avantages sociaux n'administre pas. Ces autres commissions peuvent recevoir certains ou tous les pouvoirs, fonctions et responsabilités conférés à la commission des avantages sociaux par le présent article.

Composition et règles de procédure

78(14)

Le conseil municipal détermine par arrêté la composition et les règles de procédure des autres commissions des avantages sociaux qu'il constitue en vertu du paragraphe (13).

Fonctions du comité de placement

78(15)

Pour ce qui est de fonds créés dans le cadre des régimes de pension et d'assurance collective administrés par la commission des avantages sociaux, le comité de placement:

a) recommande à la commission des avantages sociaux la banque ou l'établissement financier au Canada où les comptes de chaque fonds seront ouverts ou rouverts;

b) recommande à la commission des avantages sociaux la nomination ou le renouvellement de la nomination d'un ou de plusieurs établissements de placement ou conseillers en placement chargés de gérer les placements de tout ou partie de chaque fonds et précise les modalités applicables dans chaque cas;

c) recommande à la commission des avantages sociaux la révocation de la nomination ou du renouvellement de la nomination d'un établissement de placement ou d'un conseiller en placement;

d) ordonne à la commission des avantages sociaux de répartir, entre les établissements de placement et les conseillers en placement nommés par le conseil municipal, les montants qui peuvent être placés ou qui sont déjà placés, selon les proportions qu'il détermine;

e) établit et révise de façon régulière la politique de placement de chaque fonds et le rendement de chaque organisation qui gère les placements de tout ou partie du fonds.

Fonctions d'un comité de placement

78(16)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser le comité de placement à accepter les fonctions mentionnées au paragraphe (15) pour certains ou pour tous les autres régimes de pension ou d'assurance collective auxquels la Ville a souscrit, mais qui ne sont pas administrés par la commission des avantages sociaux.

Commission ou comité existant

78(17)

Lorsqu'une commission ou un comité existe et administre un régime visé au paragraphe (16), l'acceptation par le comité de placement des fonctions qui y sont mentionnées est soumise à l'approbation de la commission ou du comité en question.

Absence de commission

78(18)

Lorsque aucune commission ni aucun comité n'administre un régime mentionné au paragraphe (16), l'acceptation du comité d'investissement est soumise à l'approbation du conseil municipal.

Placements autorisés

78(19)

Le produit de chaque fonds administré par la commission des avantages sociaux ou par une autre commission des avantages sociaux constituée en vertu de la présente loi doit être placé uniquement dans des placements que permettent à la fois l'arrêté applicable au fonds et la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application, et dans des valeurs mobilières émises par l'Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba créée par la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières.

Combinaison de fonds

78(20)

Certains fonds ou tous les fonds administrés par la commission des avantages sociaux ou par une autre commission des avantages sociaux constituée en vertu de la présente loi peuvent être combinés à des fins de placement dans les conditions suivantes:

a) le conseil municipal, par arrêté, autorise une telle combinaison;

b) les placements autorisés sont les mêmes pour chaque fonds combiné;

c) le comité de placement a, vis-à-vis de chacun de ces fonds, les mêmes obligations que celles qu'il a vis-à-vis de ces autres fonds;

d) les comptes tenus font état de la proportion de chaque fonds du fonds combiné.

Autres employés couverts par le régime

78(21)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir l'admission au régime des avantages sociaux des employés de la Ville, selon les modalités et conditions que le comité des avantages sociaux recommande, des employés:

a) de la Corporation des entreprises de Winnipeg;

b) de la Société du centre des congrès;

c) du Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg;

d) de la Commission des ambulances de Winnipeg constituée par le paragraphe 525(5);

e) du Conseil du Musée de Saint-Boniface;

f) du Musée historique de Transcona.

À cette fin, la Ville peut conclure des ententes avec ces organismes.

Pouvoirs prorogés

78(22)

Le conseil municipal est réputé avoir toujours eu les pouvoirs énoncés à la fois au paragraphe 77(1) et au présent article.

Insaisissabilité des pensions

79(1)

Sous réserve de la Loi sur la saisie-arrêt, le droit d'un retraité de la Ville, d'un conseil, d'une commission ou du service de police de recevoir des paiements sur un fonds de pension existant ou créé dorénavant par la Ville, ou sur le fonds de pension de la police, ne peut être ni cédé, grevé, escompté, donné en garantie, ni être saisi, saisi-arrêté ou grevé au moyen ou en vertu d'une ordonnance judiciaire. Toute somme payable à une personne en vertu d'un régime de pension de la Ville ou d'un fonds semblable, ou à titre d'avance par voie de gratification, faite sous forme de paiements périodiques ou de quelque autre manière, est assujettie aux mêmes restrictions.

Refus de reconnaître une procuration

79(2)

La Ville peut, à sa discrétion, refuser de reconnaître une procuration accordée par une personne et se rapportant à un droit, une somme ou un paiement visé par le paragraphe (1).

Déclaration par certains cadres

80

Chaque conseiller, chaque cadre nommé par le conseil municipal et chaque agent de police dûment nommé en vertu de la présente loi fait et signe, préalablement à son entrée en fonction, la déclaration solennelle qui suit:

Je, A. B., promets et déclare solennellement que je remplirai véritablement, fidèlement et impartialement, à ma connaissance et selon ma compétence, les fonctions de (insérer le nom des fonctions), auxquelles j'ai été élu(e) [ou nommé(e)] à la Ville, et que je n'ai reçu et ne recevrai aucun paiement ou récompense ni aucune promesse de paiement ou de récompense, pour accomplir des actes de partialité ou de corruption ou pour exercer indûment mes fonctions.

Divulgation

81(1)

Pendant les heures d'ouverture des bureaux de la Ville, le greffier fournit à toute personne qui lui en fait la demande les documents qui suivent et lui permet de les examiner:

a) le dernier rôle d'évaluation;

b) le dernier rôle de la taxe;

c) la dernière liste électorale;

d) les états financiers mensuels de l'année en cours préparés par le trésorier;

e) les rapports du vérificateur;

f) les procès-verbaux des séances du conseil municipal ou des séances publiques des comités;

g) toutes les annexes des procès-verbaux des séances du conseil municipal et des séances publiques des comités;

h) les arrêtés de la Ville ou les résolutions du conseil municipal;

i) l'ordre du jour des séances publiques des comités.

Examen des registres

81(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve des dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales, il est permis d'examiner à toute heure convenable les listes électorales, les registres du scrutin et les autres documents relatifs à une élection en la possession ou sous la responsabilité du greffier. Dans un délai convenable, le greffier en fournit des copies aux personnes intéressées, au prix que le conseil municipal détermine.

Copies des arrêtés

81(3)

Sur paiement des droits requis et dans un délai convenable, le greffier fournit aux électeurs de la Ville ou aux autres personnes qui désirent obtenir un arrêté, un décret ou une résolution, une copie de l'arrêté, du décret ou de la résolution, certifiée conforme sous son seing et sous le sceau de la Ville.

Examen d'autres documents

81(4)

Avec l'approbation du conseil municipal indiquée dans une résolution à cet effet, le greffier fournit pour examen à la personne qui en fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe (1), tout autre registre ou document de la Ville en sa possession ou sous sa responsabilité.

Article non limitatif

81(5)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Ville de fournir tout autre document ou registre en sa possession ou d'en permettre l'examen.

PARTIE 3

LANGUES OFFICIELLES DU CANADA

Définition

82

Dans la présente partie, « le Vieux Saint-Boniface » désigne la partie du district de Saint-Boniface - Saint-Vital appelée le quartier Taché dans le décret n° 656/71.

Bureaux centraux de la Ville

83(1)

Des personnes capables de communiquer dans les deux langues officielles, le français et l'anglais, sont affectées aux bureaux centraux de la Ville de façon à permettre aux résidents et aux visiteurs de communiquer avec les employés de la Ville ou d'être reçus en anglais ou en français.

Panneaux indicateurs

83(2)

Les panneaux indicateurs les plus importants dans les bureaux centraux de la Ville sont à la fois en français et en anglais.

Bureau du district de Saint-Boniface

84(1)

Durant les heures normales de bureau, des employés capables de communiquer en anglais ou en français sont affectés au bureau du comité municipal de Saint-Boniface - Saint-Vital visé par le paragraphe 28(2) afin que les résidents du district de Saint-Boniface - Saint-Vital puissent communiquer dans l'une des deux langues officielles du Canada, le français ou l'anglais, avec les employés de la Ville relativement aux activités des services ou à la prestation des services.

Autres bureaux de district

84(2)

Si un service visé au paragraphe (1) n'est pas offert dans le district de Saint-Boniface -Saint-Vital mais est fourni aux résidents de ce district à partir d'un autre district, l'obligation de fournir des services en français s'applique à cet autre district, conformément à l'article 83.

Documents

84(3)

Sont rédigés en français et en anglais tous les avis, toutes les factures et tous les relevés envoyés ainsi que toutes les demandes faites aux résidents de la partie du district de Saint-Boniface -Saint-Vital comprenant les quartiers Winakwa, Norwood, Taché et Langevin, décrits dans le décret n° 656/71 ayant trait à la prestation des services ou au paiement d'une taxe.

Panneaux de circulation routière

84(4)

Sont en français et en anglais les plaques indicatrices de rues et les panneaux de circulation routière dans la partie du district de Saint-Boniface - Saint-Vital comprenant les quartiers Winakwa, Norwood, Taché et Langevin, décrits dans le décret n° 656/71.

Bureaux dans le Vieux Saint-Boniface

84(5)

Si le bureau du comité municipal situé dans le Vieux Saint-Boniface est déménagé du Vieux Saint-Boniface ou est fermé, le conseil municipal maintient dans le Vieux Saint-Boniface un bureau dont le personnel se compose d'employés parlant couramment le français et l'anglais et pouvant:

a) répondre aux demandes de renseignements formulées soit en français, soit en anglais, relativement aux évaluations, aux arrêtés, aux licences, aux règlements et aux autres services;

b) recevoir le paiement des taxes d'affaires, des droits de licence, des taxes foncières, des taxes d'eau et d'enlèvement des ordures ménagères et d'autres paiements du même genre exigibles par la Ville;

c) traduire en français des avis publics qui, en vertu du présent article, doivent être publiés dans les deux langues dans le district de Saint-Boniface - Saint-Vital;

d) traduire en anglais la correspondance reçue en français;

e) expédier d'autres affaires que le greffier et le trésorier de la Ville peuvent leur confier;

f) fournir d'autres services que le conseil municipal juge utiles.

Communication dans d'autres langues

85

La Ville peut affecter à ses bureaux centraux ou dans d'autres bureaux ou services des personnes qui peuvent communiquer dans des langues autres que les langues officielles du Canada.

PARTIE 4

ÉLECTIONS

Élection du conseil municipal

86(1)

Le quatrième mercredi du mois d'octobre 1989 et tous les trois ans par la suite, il sera procédé à l'élection des conseillers du conseil municipal. Les conseillers ainsi élus entreront en fonction et le conseil municipal sera constitué le premier mardi suivant la proclamation du résultat de l'élection des conseillers par le directeur du scrutin.

Durée du mandat

86(2)

La durée du mandat des conseillers municipaux est de trois ans, et chaque conseiller occupe son poste à partir de la date où il entre en fonction jusqu'au premier mardi de novembre suivant la proclamation du résultat de l'élection des conseillers du conseil municipal suivant faite par le directeur du scrutin.

Loi sur l'élection des autorités locales

87(1)

La Loi sur l'élection des autorités locales s'applique à la Ville.

Forme du bulletin de vote

87(2)

La forme du bulletin de vote est celle que prévoit la formule 21 de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration de candidature

88(1)

Les déclarations de candidature sont déposées auprès du directeur du scrutin au plus tard le premier mercredi d'octobre de l'année de l'élection.

Délai de réception

88(2)

Le directeur du scrutin reçoit les déclarations de candidature avant 14 heures le jour où elles doivent être déposées.

Forme

88(3)

Chaque déclaration de candidature est faite conformément aux exigences de la Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration solennelle

88(4)

Une déclaration solennelle dûment remplie, en la forme prescrite par la Loi sur l'élection des autorités locales, signée par le candidat et faite devant une personne autorisée à recevoir une déclaration en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur l'élection des autorités locales fait partie de la déclaration de candidature, l'accompagne ou lui est annexée.

Rejet

88(5)

Le directeur du scrutin rejette la déclaration de candidature qui n'est pas conforme au paragraphe (4).

Admissibilité des candidats

89

Peuvent être déclarées candidates ou être élues conseillers municipaux, les personnes qui ne sont pas frappées d'incapacité en vertu de la présente loi et qui:

a) sont citoyens canadiens;

b) ont 18 ans révolus;

c) sont des électeurs;

d) ont résidé dans la Ville pendant la période de six mois qui a précédé immédiatement leur déclaration de candidature.

Personnes inadmissibles

90(1)

Les personnes qui suivent ne peuvent être déclarées candidates à une élection au conseil municipal ni être conseillers municipaux ou le demeurer:

a) un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel;

b) un juge de la Cour provinciale, un magistrat ou un juge de paix;

c) un conseiller d'une autre municipalité;

d) un membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Parlement du Canada;

e) une personne qui, ayant été déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou d'une autre loi, n'a pas payé une amende qui lui a été imposée pour la perpétration de l'infraction;

f) une personne qui, suivant sa déclaration de candidature, cesse d'être ou d'être réputée résident de la Ville.

Incompatibilités

90(2)

Le candidat au poste de maire ne peut pas être mis en candidature au poste de conseiller. De même, le candidat au poste de conseiller dans un quartier ne peut être mis en candidature au poste de maire ni à un poste de conseiller dans un autre quartier.

Député élu au conseil municipal

90(3)

Le député de l'Assemblée législative qui est élu conseiller municipal renonce par Je fait même à son siège à l'Assemblée et est inhabile à y siéger et à y voler.

Conseiller municipal élu député

90(4)

Le conseiller municipal qui est élu à l'Assemblée législative renonce par le fait même à son siège au conseil municipal et est inhabile à y siéger et à y voter.

Député élu maire

90(5)

Le député de l'Assemblée législative qui est élu maire renonce par le fait même à son siège à l'Assemblée et est inhabile à y siéger et à y voter.

Maire élu député

90(6)

Le maire qui est élu à 1'Assemblée législative renonce par le fait même à la mairie.

Conseiller municipal procureur dans une action

91

Le conseiller municipal qui, lui-même, avec ou par l'intermédiaire d'une autre personne, est avocat ou procureur soit de la poursuite dans une demande, une action ou une instance introduite contre la Ville, soit de la défense dans une demande, une action ou une instance introduite par la Ville, renonce par le fait même à son siège.

Définition du terme « Ville »

92(1)

Au présent article et à l'article 93, « Ville » s'entend notamment des conseils, des commissions, des associations ou des autres corps, qu'ils soient constitués ou non, dont les membres ou les membres du conseil de gestion ou du conseil d'administration sont nommés par arrêté ou résolution du conseil municipal.

Droits des employés à l'égard des élections

92(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un employé de la Ville peut, s'il remplit les conditions requises:

a) chercher à être déclaré candidat, être candidat ou donner son appui à un candidat ou à un parti politique au cours d'une élection municipale, provinciale ou fédérale et, s'il est élu, siéger comme représentant élu au conseil d'une municipalité, à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes;

b) parler ou écrire au nom d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection s'il ne révèle aucune information ni affaire portant sur le service, la division ou l'organisme pour lequel il travaille ou une information qu'il a obtenue ou qui a été portée à sa connaissance uniquement en raison de son emploi ou de son poste.

Exception

92(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux commissaires et aux autres catégories ou groupes d'employés de la Ville désignés par arrêté.

Candidature au poste de conseiller

92(4)

L'employé de la Ville qui se propose de devenir candidat à un poste de conseiller municipal demande à son supérieur, toute demande à cet effet devant être acceptée, de l'autoriser à s'absenter pour une période commençant le jour de l'émission du décret de convocation des électeurs et se terminant:

a) s'il est déclaré candidat, au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection;

b) s'il n'est pas déclaré candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des déclarations de candidature à l'élection.

Candidature au poste de député

92(5)

L'employé de la Ville qui se propose de devenir candidat à un poste de député de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes peut demander à son supérieur, toute demande à cet effect devant être acceptée, de l'autoriser à s'absenter pour une période commençant le jour de l'émission du décret de convocation des électeurs et se terminant:

a) s'il est déclaré candidat, au plus tard 90 jours après la date de la proclamation officielle des résultats de l'élection;

b) s'il n'est pas déclaré candidat, au plus tôt le jour fixé par la loi pour le dépôt des déclarations de candidature à l'élection.

Nature de l'absence autorisée

92(6)

L'absence autorisée accordée en vertu du paragraphe (4) ou (5):

a) si l'employé a droit à un congé payé et qu'il le demande, est accordée à ce titre jusqu'à ce que ce congé prenne fin et, par la suite, à titre de congé non payé;

b) est accordée à titre de congé non payé dans les autres circonstances.

Élection comme conseiller municipal

92(7)

Un employé de la Ville qui est élu conseiller municipal est mis en congé non payé pour une période commençant le jour de l'élection et se terminant à la première des dates suivantes:

a) à l'expiration d'une période de six ans et trois mois après le jour de l'élection;

b) trois mois après que l'employé a cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être conseiller municipal.

Congé non payé pour un député

92(8)

Un employé de la Ville qui est élu à l'Assemblée législative ou à la Chambre des communes peut demander à la Ville, toute demande à cet effet devant être acceptée, un congé non payé commençant le jour de l'élection et se terminant à la première des dates suivantes:

a) à l'expiration d'une période de cinq ans et quatre mois après le jour de l'élection;

b) trois mois après que l'employé a cessé, pour quelque motif que ce soit, d'être député de l'Assemblée législative ou de la Chambre des communes, selon le cas.

Réintégration d'un candidat non élu

92(9)

La personne qui a été autorisée à s'absenter pour se présenter à une élection aux termes des paragraphes (4) ou (5), et qui n'est pas élue à cette élection doit, si elle en fait la demande à la Ville ou à l'organisme municipal avant l'expiration de l'autorisation d'absence, être réintégrée dans le poste qu'elle occupait immédiatement avant d'être autorisée à s'absenter.

Réintégration d'un candidat élu

92(10)

La personne qui a été mise en congé autorisé ou qui a été autorisée à s'absenter aux termes du paragraphe (7) ou (8) peut, avant l'expiration du congé, demander à la Ville d'être réintégrée. Si la personne n'est pas conseiller municipal, elle est, dans un délai de 60 jours, réintégrée dans le poste qu'elle occupait immédiatement avant la date à laquelle elle a obtenu son congé ou dans un poste à peu près équivalent.

Maintien des droits au cours du congé autorisé

92(11)

Lorsqu'une personne est mise en congé autorisé ou est autorisée à s'absenter aux termes du présent article:

a) la durée de service avant le début du congé et après le congé est réputée, à toutes fins, être ininterrompue;

b) pour le calcul de l'ancienneté d'une personne employée par la Ville par rapport à d'autres personnes ainsi employées, la période de congé autorisé est réputée être une période de service pour le compte de la Ville.

Cependant, tous les autres droits de cette personne aux avantages sociaux auxquels ont droit les employés de la Ville durant la période de congé autorisé sont déterminés conformément aux dispositions de la convention collective, d'une entente ou d'une politique générale de la Ville en vertu desquelles sont prévus les avantages sociaux. Aux fins d'admissibilité aux avantages sociaux prévus dans une convention collective, une entente ou une politique générale de la Ville, la période du congé autorisé est assujettie aux dispositions de celte convention collective, de cette entente ou de cette politique générale.

Interdiction de contraindre ou d'intimider

93

La personne qui supervise un employé de la Ville ou qui est autorisée à employer, promouvoir ou reclassifier une personne au service de la Ville ne peut contraindre l'employé ou la personne à appuyer ou à ne pas appuyer un candidat ou un parti politique ni l'intimider à cet effet.

Infraction

94(1)

Est coupable d'une infraction et pour chaque infraction est passible d'une amende d'au plus 500$ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois, le conseiller municipal qui, selon le cas:

a) dépense ou autorise la dépense des fonds de la Ville sans avoir au préalable été autorisé à le faire par arrêté ou résolution du conseil municipal pris sous le régime d'une loi de la Législature;

b) accepte de verser ou vote pour que soit versée à une personne, y compris à un conseiller municipal, une somme non autorisée par la présente loi ou par toute autre loi, ou toute somme, à quelque fin que ce soit, supérieure à ce que permet la présente loi ou une autre loi.

Responsabilité civile

94(2)

En plus d'être passible d'une pénalité prévue au paragraphe (1), le conseiller municipal qui commet une infraction prévue à ce paragraphe est redevable à la Ville de la somme intégrale représentant la dépense ou le paiement dans une action civile intentée contre lui par la Ville ou par un électeur de la Ville pour le compte et au profit de la Ville.

Exceptions

94(3)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas, selon le cas:

a) à une dépense d'au plus 1 000 $ qui est nécessaire et urgente:

(i) soit pour la réparation d'ouvrages publics de la Ville,

(ii) soit pour l'aide apportée à une personne dans le besoin dans les limites de la Ville;

b) à une dépense faite relativement à un désastre civil dont l'état est déclaré par proclamation, en application de la Loi sur les mesures d'urgence, si la Ville ou une partie de la Ville est comprise dans la région sinistrée.

Autorisation

94(4)

Une dépense visée au paragraphe (3), ne peut être faite si le chef du conseil municipal ne l'a pas autorisée.

Inhabilité découlant de certaines infractions

95(1)

La personne reconnue coupable d'une infraction à l'article 94 de la présente loi ou d'un acte de corruption dans les affaires municipales visé par le Code criminel (Canada) ou contre qui un jugement est obtenu dans une action civile intentée en vertu de l'article 94 perd son siège au conseil municipal à compter de la date de la condamnation ou du jugement rendu contre elle dans l'action civile. Elle est inhabile à occuper une fonction municipale ou à voter à une élection municipale pendant une période de trois ans à compter de la date de la condamnation ou du jugement.

Infractions aux lois électorales

95(2)

Le candidat élu que le juge déclare coupable d'une infraction aux lois électorales au cours d'un procès tenu à la suite d'une requête en contestation d'élection est inéligible comme candidat à une élection pendant les trois années suivantes.

Division des quartiers en sections de vote

96

Le directeur du scrutin peut diviser un quartier en sections de vote. La liste électorale pour chacune de ces sections de vote est dressée en conformité avec la Loi sur l'élection des autorités locales.

Déclaration par les conseillers municipaux

97(1)

Le conseiller municipal élu ne peut pas entrer en fonction à moins d'avoir:

a) fait et signé la déclaration d'éligibilité selon la formule 2 de la Loi sur les municipalités;

b) fait et signé ensuite une déclaration solennelle au même effet selon la forme prévue à l'article 80.

Dépôt des déclarations auprès du greffier

97(2)

La personne qui fait les déclarations mentionnées au paragraphe (1) les dépose auprès du greffier du conseil municipal.

Déchéance

98

Un conseiller municipal perd son siège au conseil municipal, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) il est reconnu coupable d'un acte criminel et passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans;

b) il néglige d'assister à trois séances ordinaires consécutives du conseil municipal sans y être autorisé par une résolution du conseil municipal inscrite à son procès-verbal;

c) il devient, en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, inéligible à son poste ou inhabile à être ou à demeurer conseiller municipal.

Renonciation à un siège

99(1)

Le conseiller municipal qui perd son siège au conseil municipal ou son droit d'y siéger, ou qui devient inhabile à occuper son siège, démissionne sur-le-champ par voie de renonciation.

Requête en contestation d'élection

99(2)

Lorsqu'une personne visée par le paragraphe (1) refuse, néglige, omet ou fait défaut de se conformer à ce paragraphe, à quelque moment que ce soit après son élection, une requête en contestation de son élection peut être présentée à un juge pendant la durée du mandat de la personne et après la date à laquelle elle aurait été déchue ou frappée d'incapacité.

Démission

100(1)

Tout conseiller municipal peut démissionner de son poste.

Démission par écrit

100(2)

La démission d'un conseiller municipal se fait par écrit. Elle est datée, signée par lui et remise au greffier.

Prise d'effet de la démission

100(3)

Une démission donnée en vertu du paragraphe (1) prend effet à compter de sa réception par le greffier, à moins qu'une date plus éloignée n'y soit précisée.

Vacance à la suite d'une démission

100(4)

Sous réserve de l'article 101, les dispositions pour combler une vacance survenue à la suite d'une démission sont prises au même moment que celles pour l'élection qui suivra.

Tenue d'une nouvelle élection

101(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le maire ou, en son absence, le maire adjoint ou, en son absence, le greffier ou, dans le cas d'une semblable absence ou vacance au greffe, l'un des conseillers municipaux signe sans délai un mandat enjoignant au directeur du scrutin de tenir une nouvelle élection permettant de combler le poste de la personne qui néglige ou refuse ainsi de combler la vacance lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes:

a) une personne élue conseiller municipal néglige ou refuse d'accepter son poste ou de faire, dans le délai prescrit, les déclarations exigées par la présente loi ou par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux;

b) une vacance se produit au conseil municipal par suite de la démission d'un conseiller municipal, de son décès, d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Vacance pendant la dernière année du mandat

101(2)

Lorsque le poste de maire ou un poste de conseiller municipal devient vacant au plus 12 mois avant la date d'expiration du mandat du titulaire, le conseil municipal peut décider de ne pas tenir d'élection et de ne pas combler la vacance pour le reste du mandat.

Vacance au poste de maire

101(3)

Lorsque le poste de maire de la Ville devient vacant et que le conseil municipal décide de ne pas tenir d'élection pour combler la vacance, le conseil municipal nomme l'un des conseillers au poste de maire pour le reste du mandat.

Tenue d'une nouvelle élection

102

La nouvelle élection est tenue au plus tard six semaines après la délivrance du mandat. Le directeur du scrutin décide de la date, de l'heure et du lieu de la déclaration de candidatures et de la date de l'élection. Pour ce qui est des avis et des autres formalités, l'élection est tenue comme le sont les élections ordinaires de la Ville.

PARTIE 5

COMPÉTENCE, POUVOIRS ET ARRÊTÉS GÉNÉRAUX

Organisme permanent

103

Le conseil municipal est réputé permanent indépendamment de l'élection des conseillers tous les trois ans ou de toute autre élection. Après une telle élection et après sa formation et la tenue de sa première séance, chaque conseil municipal peut réexaminer et mener à terme les arrêtés, les rapports et les travaux que le conseil municipal précédent a commencés ou dont il avait entrepris l'étude. Il n'est pas nécessaire de reprendre les arrêtés, les travaux, les rapports, les affaires ou les choses que le conseil municipal précédent avait pris en considération.

Pouvoirs municipaux

104

Sans que soit restreinte l'autorité du conseil municipal d'examiner des résolutions, les pouvoirs de la Ville peuvent être exercés soit par arrêté, soit par résolution du conseil municipal, sauf lorsque la présente loi, une loi de la Législature ou un arrêté général de la Ville portant sur les délibérations du conseil exige formellement qu'un pouvoir soit exercé par arrêté.

Délégation de pouvoirs interdite

105

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal ne peut déléguer ses attributions dont la présente loi exige l'adoption, l'approbation ou l'autorisation par arrêté. Il ne peut non plus déléguer ses attributions relatives au budget annuel de fonctionnement et au budget annuel des immobilisations ainsi qu'aux prévisions budgétaires annuelles ni ses attributions relatives à la nomination des chefs de service, des commissaires ou du commissaire en chef.

Pouvoirs généraux

106

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Ville peut exercer les attributions qui lui sont conférées ou assignées par la présente loi. Elle peut conclure un contrat ou un accord nécessaire à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi. De façon générale, elle a tous les droits et est assujettie à toutes les obligations d'une corporation. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède:

a) elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels aux fins pour lesquelles la municipalité est constituée;

b) de par sa désignation, la Ville et ses successeurs sont établis à perpétuité;

c) elle peut ester en justice, à quelque titre que ce soit;

d) elle possède un sceau corporatif qu'elle peut modifier ou remplacer à volonté;

e) elle peut s'engager par contrat sous sa désignation sociale, et être partie à un contrat ou à un accord visant la gestion de ses affaires;

f) elle peut conclure avec une personne un contrat ou un accord relatif à l'aménagement du territoire et à la prestation des services municipaux;

g) elle peut conclure avec une autre municipalité ou avec une autre personne, ou avec les deux à la fois, un accord permettant d'accomplir en commun avec l'autre municipalité ou l'autre personne une action ou une chose qu'elle a le pouvoir d'accomplir à l'intérieur des limites de la Ville;

h) elle peut, selon le cas:

(i) conclure un accord avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental,

(ii) conclure avec un district, une division ou une région scolaires un accord en vertu duquel elle s'engage à exécuter un travail, à remplir une fonction, à fournir un service ou à utiliser ou à permettre l'utilisation d'un édifice ou d'une installation selon les modalités de l'accord;

i) elle peut conclure avec un district, une division ou une région scolaires un accord prévoyant la construction, la propriété, . l'exploitation, l'usage et l'entretien en commun d'ouvrages ou d'édifices publics;

j) elle peut construire des ouvrages et en imputer les coûts à la Ville ou à titre d'amélioration locale, comme le prévoit la partie 10.

Autres pouvoirs

107

Lorsque la Ville ou le conseil municipal est expréssement autorisé par la présente loi à accomplir un acte ou une chose ou à voir à son accomplissement:

a) tous les pouvoirs nécessaires sont aussi réputés lui être donnés de façon à ce que la Ville ou le conseil municipal puisse accomplir l'acte ou la chose ou voir à son accomplissement;

b) si l'accomplissement par la Ville ou le conseil municipal d'un tel acte expressément autorisé dépend de l'accomplissement d'un acte qui n'est pas expressément autorisé, la Ville ou le conseil municipal, selon le cas, a le pouvoir d'accomplir cet autre acte.

Passation des accords et documents

108(1)

La Ville peut prendre des arrêtés prévoyant la manière ou la nécessité pour la Ville ou quiconque agissant au nom de la Ville de passer un document, un instrument ou un accord. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, tout document, instrument ou accord passé de la manière prévue par arrêté est régulièrement passé par la Ville.

Passation de documents en 1'absence d'arrêté

108(2)

Jusqu'à ce qu'un arrêté pris en vertu du paragraphe(l) entre en vigueur, le maire et le greffier signent ensemble tous les accords conclus par la Ville et, sauf disposition contraire de la présente loi, tous les documents et les arrêtés que la Ville est obligée de passer.

Compétence du conseil municipal

109

La compétence du conseil municipal se limite au territoire qu'il représente, à moins que la présente loi ou toute autre loi ne lui accorde expressément une compétence au-delà de ses limites territoriales.

Vice de forme ou omission

110

Tout acte de procédure, tout acte, toute affaire ou chose accomplie ou censée être accomplie en vertu de la présente loi n'est pas invalide du fait d'un vice de forme ou d'une omission.

Dépenses générales

111

Lorsque la présente loi ou toute autre loi autorise ou oblige le conseil municipal à accomplir un acte ou une chose ou à prendre un arrêté, le conseil municipal peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prélever sur son fonds général les sommes nécessaires à l'accomplissement de l'acte ou de la chose ou à l'exécution ou à l'entrée en vigueur de l'arrêté, à moins que la présente loi ne contienne une disposition expresse visant les dépenses à engager.

Adhésion aux associations municipales

112

La Ville peut demander d'adhérer aux associations suivantes:

a) l'Union des municipalités du Manitoba;

b) l'Association des municipalités urbaines du Manitoba;

c) la Fédération canadienne des maires et municipalités;

d) toute autre organisation à laquelle, de l'avis du conseil municipal, la Ville aurait intérêt à adhérer.

Sinistre couvert

113

Le conseil municipal peut souscrire à une assurance tous risques protégeant la Ville contre une perte résultant de dommages aux biens réels ou personnels de la Ville, ou aux deux à la fois, du fait d'un incendie ou de toute autre cause. Il peut également souscrire à une assurance-responsabilité protégeant la Ville contre les recours pour pertes ou dommages dont elle peut être tenue responsable.

Règlement des demandes d'indemnisation

114(1)

Le conseil municipal peut, sous réserve des conditions qu'il prescrit, déléguer à son procureur ou à un autre employé de la Ville le pouvoir de régler les demandes d'indemnisation ou les demandes d'indemnisation d'une catégorie particulière qui sont présentées contre la Ville.

Pouvoir de recouvrer les frais

114(2)

La Ville, lorsqu'elle emploie un avocat ou un procureur dont la rémunération est totalement ou partiellement sous forme de traitement annuel ou sous quelque autre forme, peut recouvrer et percevoir les frais légitimes relatifs à toutes les actions et instances comme si le procureur ne recevait pas ce traitement, que les frais soient, selon les conditions d'emploi, payables ou non à l'avocat ou au procureur en tant que partie de sa rémunération en plus de son traitement.

Garantie des créances

115

Lorsque la présente loi ou toute autre loi donne à la Ville le pouvoir de fournir des services ou de vendre des objets ou des biens-fonds, la Ville est réputée avoir et avoir toujours eu le même droit qu'un particulier d'exiger une garantie pour le paiement de ses créances résultant d'affaires conclues dans l'exercice de ce pouvoir.

Biens offerts en règlement de dettes

116

La Ville peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels qui lui sont offerts ou cédés en règlement ou en paiement partiel ou total ou en garantie d'un privilège ou d'une charge sur un bien, d'un droit à l'égard d'un privilège ou d'une charge ou de ses autres créances.

Nomination aux commissions

117

Le conseil municipal, lorsqu'il a le pouvoir de nommer des membres à un conseil, à une commission ou à un autre organisme, peut faire ces nominations et est réputé avoir toujours eu ce pouvoir. Pour chaque conseiller municipal ou autre personne ainsi nommée qui ne peut exercer ses fonctions pour cause de maladie ou d'absence de la Ville, le conseil municipal peut nommer un ou des suppléants chargés d'agir à sa place et est réputé avoir toujours eu ce pouvoir.

Publication des avis dans la Gazette non exigée

118

Sauf disposition expresse de la présente loi, il n'est pas nécessaire de publier dans la Gazette du Manitoba les avis ou les annonces exigés ou permis aux termes de la présente loi.

Recensement

119

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des mesures pour le recensement des habitants de la Ville ou de la partie de la Ville désignée dans l'arrêté.

Référendums

120

Le conseil municipal peut soumettre une question, sur laquelle il a ou non compétence, aux électeurs ou aux électeurs résidents de la Ville ou d'une partie de la Ville, mais il n'est pas lié par le résultat. Il peut engager les dépenses qu'il considère nécessaires et opportunes au scrutin et à la diffusion de renseignements aux électeurs ou aux électeurs résidents sur la question qui leur est soumise. Ces renseignements peuvent être favorables ou défavorables, en tout ou en partie, à la question.

Actif inexigible

121

Les biens-fonds, les biens personnels ou les autres élements d'actif de la Ville ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou d'une vente visée par un certificat de jugement.

Pouvoir d'accorder des permis

122

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés relatifs à l'octroi de permis autorisant l'accomplissement de tout acte tombant dans son champ de compétence, aux formes des permis, à leur délivrance et à leur signature, aux demandes de permis et à leur forme, de même qu'aux droits à verser pour les obtenir, ainsi qu'à toutes les autres questions liées à la délivrance des permis pour lesquels il est nécessaire de prendre des dispositions.

Subventions à la Ville

123

Sous réserve de l'article 124, le ministre des Finances peut, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, avec les sommes prélevées sur le Trésor, dont une loi de la Législature autorise le versement et l'affectation, accorder à la Ville des subventions dont l'objet et le montant sont mentionnés dans le décret, le montant total des subventions ne devant pas dépasser le montant global ainsi autorisé.

Subvention pour la conservation des édifices

124

Une subvention visée à l'article 123 ne peut être accordée à titre:

a) d'aide à la conservation d'un bâtiment figurant sur la liste de bâtiments à conserver;

b) de contribution au prix d'achat d'un bâtiment figurant sur la liste de bâtiments à conserver; que si le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé l'inscription sur la liste ou l'achat du bâtiment au préalable, selon le cas.

Validation des arrêtés

125(1)

Chaque arrêté de la Ville porte le sceau de la Ville et est signé par le maire, le maire adjoint ou l'autre président de la séance du conseil municipal au cours de laquelle l'arrêté est pris, ainsi que par le greffier de la Ville.

Copies authentiques

125(2)

La copie des documents énumérés ci-dessous, portant le sceau de la Ville et censée avoir été certifiée copie conforme par le greffier, est réputée authentique et peut être déposée et utilisée devant n'importe quel tribunal à la place de l'original:

a) les arrêtés, les résolutions, les rapports, les livres ou les documents, manuscrits ou imprimés, sans rature ni intercalation;

b) les contrats passés par la Ville ou tout autre document en la possession du greffier de la Ville.

La copie est reçue en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau, de la signature ou de la qualité officielle de la personne paraissant avoir signé les documents, et sans autre preuve, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Valeur probante des arrêtés

125(3)

Les documents imprimés censés être des copies imprimées de l'un ou de la totalité des arrêtés pris par le conseil municipal et censés être imprimés sous son autorité sont admis devant tous les tribunaux de la province comme preuve prima facie des arrêtés et du fait qu'ils ont été dûment pris.

Définition du mot « arrêté »

126(1)

Dans le présent article, « arrêté » comprend un arrêté en vigueur dans une partie de la Ville et « modification » comprend une modification à un arrêté, qu'elle soit faite avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Publication d'un arrêté codifié

126(2)

La Ville peut autoriser la publication d'un arrêté légalement modifié. Toute copie de l'arrêté, imprimée avec les modifications et censée être imprimée sous l'autorité du conseil municipal, est admissible devant tous les tribunaux de la province comme preuve prima facie de l'arrêté modifié à une date indiquée sur l'arrêté et du fait que l'arrêté et ses modifications ont été dûment pris.

Certification d'un arrêté codifié

126(3)

La copie d'un arrêté modifié et portant le sceau de la Ville qui est censée être certifiée copie conforme par le greffier est réputée authentique et admissible devant tous les tribunaux de la province comme preuve prima facie de l'arrêté modifié à la date indiquée sur le certificat et du fait que l'arrêté et ses modifications ont été dûment pris, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau, de la signature ou de la nomination officielle du greffier.

Édiction d'un arrêté révisé

126(4)

Le conseil municipal peut prendre à titre de nouvel arrêté tout arrêté précédemment pris et encore en vigueur avec ses modifications légalement faites. Même si une exigence de la présente loi relative à un avis, à un délai, à la présentation à un membre du conseil exécutif ou à son approbation ou à celle d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal, ou d'un comité du conseil municipal, n'a pas été observée lors de l'adoption du nouvel arrêté, le nouvel arrêté est valide et ne peut être contesté en justice du fait de l'inobservation de l'exigence si le nouvel arrêté reflète l'état de l'ancien arrêté avec ses modifications légalement faites sans que rien n'y soit ajouté. L'ancien arrêté et les modifications comprises dans le nouvel arrêté peuvent être abrogés.

Trois lectures

127(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque projet d'arrêté reçoit trois lectures distinctes avant d'être adopté définitivement et de devenir un arrêté. Un projet d'arrêté peut être amendé à chacune de ses lectures.

Nombre de lectures par séance

127(2)

Un projet d'arrêté ne peut recevoir plus de deux lectures à la même séance du conseil municipal, sauf si, par le vote affirmatif des 2/3 des membres du conseil municipal plénier, cette exigence est suspendue.

Lectures de projets d'arrêtés

127(3)

Sauf si le conseil municipal, par une décision prise à la majorité des voix des conseillers présents à l'une ou l'autre des lectures, dispense de la lecture entière d'un projet d'arrêté, et sous réserve du paragraphe (4), chaque projet d'arrêté, y compris les amendements qui y ont été apportés lors des lectures antérieures, à chacune de ses lectures, est lu en entier à haute voix par le greffier ou un conseiller municipal.

Texte imprimé remplaçant la lecture

127(4)

Il n'est pas nécessaire que soit lu à haute voix un projet d'arrêté ou une de ses annexes qui a été dactylographié, polycopié, imprimé ou de quelque autre manière clairement rédigé sous une forme écrite semblable, et dont copie a été distribuée à chacun des conseillers municipaux avant la séance à laquelle une lecture du projet d'arrêté aura lieu.

Arrêtés incompatibles avec la loi

128

L'arrêté qui est incompatible avec une loi en vigueur dans la province ou avec ses règlements d'application est nul en ce qui concerne l'incompatibilité constatée.

Annulation des arrêtés

129

Lorsqu'une personne qui a un intérêt dans un arrêté, un décret ou une résolution du conseil municipal présente une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine, produit une copie de l'arrêté, du décret ou de la résolution certifiée par la signature du greffier et sous le sceau corporatif de la Ville et indique par affidavit qu'elle a reçu la copie du greffier et que la personne a un intérêt, le juge peut, au plus tôt 10 jours après que le requérant a signifié au greffier un avis de motion en annulation de l'arrêté, du décret ou de la résolution, ordonner l'annulation d'une partie ou de la totalité de l'arrêté, du décret ou de la résolution, en raison du défaut de compétence ou de la mauvaise foi du conseil municipal. Le juge accorde les dépens suivant le sort de la requête.

Caractère déraisonnable d'un arrêté

130

Un arrêté, un décret ou une résolution pris de bonne foi par le conseil municipal dans l'exercice de l'un des pouvoirs que lui confère la présente loi et en conformité avec celle-ci ne peut être ni contesté ni annulé ou déclaré invalide ou sans effet, en tout ou en partie, du seul fait qu'il est ou serait en tout ou en partie déraisonnable.

Annulation des arrêtés obtenus de mauvaise foi

131

Sous réserve de l'article 132, tout arrêté, tout décret ou toute résolution dont l'adoption a été obtenue par des procédés entachés de mauvaise foi peut être annulé sur requête présentée conformément à la présente loi.

Délai des demandes d'annulation d'un arrêté

132

Les requêtes prévues aux articles 129 ou 131 et les requêtes présentées ou les actions intentées devant un tribunal en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire relativement à la validité d'un arrêté, d'un décret ou d'une résolution de la Ville ne sont recevables que si les requêtes sont présentées ou les actions sont intentées dans un délai de trois mois suivant l'adoption de l'arrêté, du décret ou de la résolution.

Responsabilité de la Ville

133(1)

Lorsqu'une partie ou la totalité d'un arrêté, d'un décret ou d'une résolution est invalide et qu'un acte ayant été accompli sous son régime a donné naissance, du fait de l'invalidité, à un droit d'action, l'action ne peut être intentée avant qu'il ne se soit écoulé un mois après l'annulation ou l'abrogation de l'arrêté, du décret ou de la résolution et un mois après qu'un avis écrit de l'intention d'intenter une action a été donné à la Ville. L'action est intentée contre la Ville seule, et non contre une personne agissant en vertu de l'arrêté.

Droit d'action contre la Ville

133(2)

Lorsque le conseil municipal, en prennant un arrêté, un décret ou une résolution, a agi frauduleusement ou de mauvaise foi, toute personne qui en a subi un dommage a un droit d'action en dommages-intérêts contre la Ville, à condition qu'une telle action soit intentée un mois après qu'un avis écrit de l'intention d'intenter l'action a été donné à la Ville. L'action est intentée contre la Ville seule, et non contre une personne agissant en vertu de l'arrêté, du décret ou de la résolution.

Application des articles 129 à 133

134

Les articles 129 à 133 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à tous les décrets ou à toutes les résolutions d'un comité du conseil municipal.

Prescription

135

Sauf disposition contraire de la présente loi, les poursuites en dommages-intérêts ou en indemnité pour dommages ou blessure découlant de la construction, du fonctionnement, de la réparation ou de l'entretien des ouvrages ou entreprises de la Ville se prescrivent par deux ans à compter du dommage allégué ou, en cas de dommage continu, à compter de la cessation du dommage.

Panneaux publicitaires

136

Aucune action ni aucune instance ne peut être introduite contre la Ville en réclamation de dommages-intérêts en raison d'une perte ou d'un dommage qui résulte de la construction, de l'entretien ou de l'état de délabrement d'un panneau ou autre dispositif de publicité, ou qui en découle de toute autre manière, plus de deux ans après l'événement qui a donné lieu à la réclamation. Toutefois, le présent article n'impose directement ou indirectement aucune responsabilité à la Ville à l'égard d'une telle perte ou d'un tel dommage.

Règlements

137

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des règlements compatibles avec la loi relativement à des questions pour lesquelles la présente loi ne prévoit aucune disposition particulière. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le conseil municipal peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires relativement à la santé, à la sécurité et au bien-être de ses habitants ainsi qu'à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement de la Ville.

Subventions aux institutions de charité

138

La Ville peut, par résolution du conseil municipal, accorder des subventions:

a) à un organisme philanthropique ou à un organisme de bienfaisance qui est dûment autorisé en vertu de la Loi sur la validation des œuvres de charité à solliciter des fonds;

b) relativement au coût en capital des hôpitaux à construire, à rénover ou à améliorer dans les limites de la Ville; toutefois, la subvention ne peut excéder 20 % du coût total approuvé par la Commission des hôpitaux du Manitoba pour l'acquisition de terrains, des travaux de construction, de rénovation ou d'amélioration de bâtiments, de même que pour les installations ou les autres équipements à installer;

c) pour aider l'athlétisme ou les sports aquatiques;

d) à toute autre fin qui, de l'avis du conseil municipal, peut être dans l'intérêt ou à l'avantage de la Ville ou de ses habitants.

Conseil de direction d'un hôpital

139(1)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature ou aux règles ou aux règlements administratifs d'un hôpital, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque la Ville accorde une subvention relativement au coût en capital d'un hôpital, le conseil municipal a le droit de nommer deux représentants siégeant comme membre du conseil de direction de l'hôpital subventionné. Tout membre ainsi nommé occupe son poste jusqu'à ce que le conseil municipal nomme son successeur.

Conseils consultatifs d'hôpitaux confessionnels

139(2)

Lorsqu'un hôpital, appartenant à une association religieuse et administré par cette dernière, reçoit une subvention relativement à son coût en capital et que tous les membres du conseil de direction de l'hôpital sont tenus, par la loi constitutive de l'hôpital, d'être membres de l'association religieuse, les personnes nommées en application du paragraphe (1) sont nommées au conseil consultatif de l'hôpital.

Utilisation des subventions

140

Lorsque la Ville accorde une subvention visée à l'alinéa 138b), un actif que l'hôpital acquiert en tout ou en partie grâce à la subvention ne peut être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles l'hôpital a obtenu la subvention sans l'approbation expresse du ministre de la Santé et selon les conditions qu'il peut prescrire.

Modalités des appels d'offres

141

Le conseil municipal peut prescrire les modalités et conditions des appels d'offres, des soumissions à la Ville et des autres questions relatives aux appels d'offres portant sur la fourniture de matériel ou de la main-d'œuvre, ou les deux à la fois, qu'il juge utile, y compris notamment:

a) une formule des conditions générales de chaque soumission;

b) le montant des dépôts et leur paiement;

c) la fourniture de cautionnements ou d'autres sûretés en garantie de l'exécution des contrats par les personnes qui ont signé un contrat avec la Ville;

d) le crédit, le remboursement ou la confiscation des dépôts et l'annulation des cautionnements ou des autres sûretés fournies en garantie.

Toute personne qui fait une soumission est liée par les modalités et conditions qui sont prescrites dans la soumission.

Obligations de la Foire de la rivière Rouge

142(1)

La Ville peut, en vertu d'un arrêté, garantir le paiement du principal ou des intérêts, ou des deux à la fois, qui est ou qui peut devenir exigible en vertu d'obligations, de débentures, d'effets de commerce ou autres sûretés émises par l'Association de la Foire de la rivière Rouge.

Forme de la garantie

142(2)

La garantie visée au paragraphe (1) a la forme que le conseil municipal approuve par arrêté, et est signée par le maire, un conseiller municipal ou le cadre de la Ville que le conseil municipal désigne par arrêté à cet effet. La signature constitue la preuve concluante à toutes fins utiles de la validité de la garantie et du fait que les dispositions de la présente loi à cet égard ont été respectées.

Garantie imprimée sur chaque obligation

142(3)

La garantie est imprimée sur chaque obligation, débenture, effet de commerce ou autre sûreté à garantir. La garantie signée conformément au paragraphe (2) devient une obligation et une dette régulière de la Ville.

Sommes prélevées sur les fonds de la Ville

142(4)

Lorsque la Ville garantit le paiement du principal ou des intérêts, ou des deux à la fois, qui est ou qui peut devenir exigible en vertu d'obligations, de débentures, d'effets de commerce ou d'autres sûretés émises par l'Association de la Foire de la rivière Rouge, les sommes nécessaires à cette fin peuvent être prélevées sur les fonds de la Ville.

Contrat portant sur des services

143

La Ville peut passer des contrats avec une ou plusieurs municipalités et avec le gouvernement provincial pour que l'une ou plusieurs des parties fournissent à l'une ou à plusieurs des autres parties les services précisés dans ces contrats.

Frais pour les services d'aménagement

144

La Ville peut imposer des frais à une municipalité qui se trouve entièrement ou partiellement dans les limites de la zone périphérique pour les services d'aménagement qu'elle fournit relativement à une partie de la municipalité qui se trouve dans ces limites. Ces frais sont calculés de la manière approuvée par le ministre, laquelle doit être équivalente à la manière selon laquelle est calculé le montant que les municipalités paient au gouvernement relativement à l'aide que celui-ci leur fournit aux termes d'accords conclus en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Régimes de pension pour les conseillers

145(1)

La Ville peut:

a) par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension pour les conseillers municipaux;

b) passer des contrats d'assurance collective prévoyant des avantages à l'intention des conseillers municipaux et des personnes à leur charge.

En outre, en plus de toutes les autres taxes et cotisations servant aux fins de la Ville, elle peut prélever et fixer chaque année une contribution spéciale lui permettant de recueillir les sommes nécessaires au régime de pension et aux contrats d'assurance collective.

Statut des conseillers municipaux

145(2)

Pour les besoins d'un régime de pension pour les conseillers municipaux et pour l'application de la Loi sur les prestations de pension, les conseillers municipaux ne sont pas des employés de la Ville.

Intégration de régimes de pension antérieurs

145(3)

La Ville peut prévoir l'intégration d'un régime de pension du conseil d'une municipalité locale à un régime de pension créé par la Ville pour les conseillers municipaux.

Réception et divertissement

146

Le conseil municipal peut payer les dépenses engagées relativement à l'accueil et au divertissement des invités ainsi que celles engagées dans des affaires qu'il estime être dans l'intérêt ou à l'avantage du conseil municipal ou des habitants de la Ville.

Exécution d'arrêtés

147

Un arrêté ou une résolution pris par le conseil municipal peuvent être exécutés, et toute action intentée par la Ville ou un électeur pour infraction à une telle réglementation relève de la Cour du Banc de la Reine, qu'une peine ait été prévue ou non pour une telle infraction. Il n'est pas nécessaire que la Couronne, le procureur général ou tout autre représentant de la Couronne soit partie à une telle action.

Contrainte

148

Lorsque la Ville a autorité pour ordonner, par arrêté ou autrement, qu'une affaire ou une chose soit faite par une personne, elle peut aussi, par le même arrêté ou par un autre, ordonner que, si l'affaire ou la chose n'est pas faite, la Ville le fasse aux frais de la personne en défaut. Elle peut, dans une action en justice, recouvrer avec dépens les dépenses engagées à cette occasion ou elle peut prélever une telle dépense sur le bien à l'égard duquel l'affaire ou la chose a été faite et la recouvrer de la même façon que des arriérés de taxes.

Infractions et peines

149(1)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 1 000$ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois ou des deux peines concurremment, dans le cas d'un particulier, ou de 5 000 $ dans le cas d'une corporation, toute personne qui contrevient ou désobéit, ou refuse ou néglige d'obéir à l'une ou l'autre des dispositions qui suivent, lorsque aucune autre peine n'est prévue par la présente loi:

a) une disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu de la partie 15, ou une disposition de toute autre loi que la présente loi rend applicable à la Ville ou à une instance introduite ou aux choses faites en application de la présente loi;

b) une disposition d'une entente de zonage intervenue en vertu de l'article 605, ou d'un arrêté, d'un règlement ou d'un décret adopté par le conseil municipal, un comité permanent, un comité municipal, un cadre ou un employé de la Ville ou par le conseil, un cadre ou un employé d'une municipalité de la zone périphérique conformément à la présente loi ou aux pouvoirs délégués par le conseil municipal en vertu de la présente loi.

Infraction

149(2)

Toute personne qui, sans être titulaire d'une licence, exploite une entreprise ou un commerce, exerce une activité ou accomplit un acte ou une chose pour lequel il faut être titulaire d'une licence commet une infraction et se rend passible:

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende de 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement de six mois, ou de ces deux peines concurremment;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende de 5 000$.

Ordonnance

149(3)

Le juge de paix qui impose une peine à une personne en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, en plus de lui imposer cette peine, lui ordonner de se conformer à la disposition qui a été enfreinte ou de présenter une demande en vue d'obtenir la licence pertinente.

Application des paragraphes (1) et (3)

149(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à l'égard de la violation d'une disposition de l'arrêté, du règlement, de la résolution, du décret ou du plan au sens du paragraphe 674(3).

Application des peines prévues au paragraphe (1)

149(5)

Lorsqu'une peine non prévue au paragraphe (1) est prévue pour la violation d'une disposition de l'arrêté, du règlement, de la résolution, du décret ou du plan visé au paragraphe (4), les peines prévues au paragraphe (1) s'appliquent à la place de la peine.

Administrateurs et dirigeants de corporations

149(6)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou à un arrêté du conseil municipal, chaque administrateur ou dirigeant de la corporation qui a autorisé l'accomplissement de l'acte qui constitue l'infraction, y a consenti ou y a donné son accord tacite ou qui a permis ou accepté sciemment l'accomplissement de l'acte est de même coupable de l'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Infraction continue

149(7)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention, le refus, la négligence, l'omission ou le manquement.

Paiement des amendes

150

Sauf disposition contraire de la présente loi, une amende ou une autre pénalité imposée en vertu de la présente loi ou d'un arrêté de la Ville pour une infraction à la présente loi ou à un arrêté, à un règlement ou à un décret que le conseil municipal prend légalement est payée à la Ville.

Juridiction du juge de paix

151

Un juge de paix peut entendre les poursuites, les accusations, les affaires et les instances dans les causes se rapportant à la présente loi, statuer sur celles-ci et en adjuger les dépens.

Immunité

152

Les conseillers municipaux, les employés de la Ville ou les personnes agissant d'après les directives légitimes de l'un d'eux ou sous l'autorité de la présente loi ou des règlements bénéficient de l'immunité à l'égard des pertes et dommages subis par quiconque par suite des actes légitimement accomplis ou des omissions faites dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ou les règlements.

Preuve de l'exercice d'un métier

153

Dans une poursuite pour violation d'un arrêté relativement à l'exercice d'un métier, au sens de la partie 17 de la présente loi, qui consiste à vendre ou à mettre en vente des biens ou des services ou qui consiste en partie à faire du démarcharge, la preuve d'une seule vente, d'une seule offre, d'une seule livraison de biens ou de l'accomplissement d'un seul acte de service ou d'une seule visite visant la sollicitation d'une commande ou ayant une autre fin semblable constitue une preuve prima facie de l'exercice d'un métier.

Preuve d'un arrêté

154

Une condamnation pour violation d'un arrêté n'est pas annulée pour défaut de preuve de l'arrêté devant le juge de paix qui prononce la condamnation; toutefois, le tribunal ou le juge qui entend la motion en annulation peut dispenser d'une telle preuve ou permettre que l'arrêté soit prouvé par affidavit ou d'une autre manière.

Mandat

155(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), lorsque le consentement qu'exige l'une des dispositions suivantes:

a) l'article 186;

b) le paragraphe 424(6);

c) l'alinéa 446 (1)e);

d) l'article 466;

e) l'article 484;

f) l'alinéa 524(1)y);

g) l'alinéa 549c);

h) l'article 603;

i) l'alinéa 651k),

est refusé par un propriétaire ou un occupant ou que ces derniers refusent l'exercice d'un pouvoir qu'autorisent les dispositions visées aux alinéas a) à i), un juge de paix, convaincu par les renseignements fournis sous serment que les circonstances nécessitant l'exercice de ce pouvoir existent, doit décerner un mandat, signé de sa main, autorisant la personne y nommée à exercer le pouvoir.

Consentement du propriétaire

155(2)

La Ville peut demander qu'un mandat soit décerné en vertu du paragraphe (1) sans d'abord chercher à obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Accès d'urgence

155(3)

Lorsqu'une situation d'urgence ou de danger se produit ou semble être sur le point de se produire à l'égard de biens ou de personnes, le commissaire en chef peut accorder aux personnes désignées au paragraphe (1) le pouvoir d'entrer dans un bâtiment, un lieu ou un terrain et les autoriser à exercer les pouvoirs que leur confèrent les alinéas, les articles et les paragraphes énumérés au paragraphe (1). Le consentement à entrer et à exercer ce pouvoir n'est exigé de personne d'autre.

Délégation de pouvoirs

155(4)

Les pouvoirs énoncés au paragraphe (3) peuvent être délégués par le commissaire en chef à l'un des commissaires d'un comité permanent.

Exécution de mandat le jour

155(5)

Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour, sauf s'il autorise de façon expresse l'exécution durant la nuit.

PARTIE 6

ACQUISITION ET ALIÉNATION DE BIEN-FONDS

Pouvoir d'acquérir et d'aliéner un bien-fonds

156(1)

La Ville peut:

a) acquérir par bail, achat, expropriation, donation ou autrement, si elle les estime nécessaires pour ses besoins,

i) des biens-fonds ou des intérêts dans des biens-fonds,

(ii) des biens personnels;

b) louer ou, si elle n'en a plus besoin, vendre par vente de gré à gré, par appel d'offres ou par vente aux enchères, au comptant, à tempérament ou en échange d'autres biens-fonds ou d'une autre contrepartie, les biens-fonds ou les intérêts dans les biens-fonds, les bâtiments ou les biens personnels qui lui appartiennent, et toute vente ou tout échange peut être effectué aux conditions que le conseil municipal détermine, et elle peut prendre et enregistrer des hypothèques sur les biens-fonds vendus en garantie de tout ou partie de la contrepartie, préciser par arrêté la manière d'exécuter un bail, un transfert, une convention exécutoire de vente, un avis d'annulation ou un autre document exigé dans l'exercice des pouvoirs que la présente loi accorde et préciser également les cas à l'égard desquels un arrêté est ou n'est pas exigé;

c) prendre des options, sous son nom ou sous le nom d'un mandataire, pour l'acquisition de biens-fonds et, selon la décision du conseil municipal, elle peut ou non les exercer;

d) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels qui lui sont offerts ou cédés en règlement ou en paiement total ou partiel ou en garantie d'un privilège ou d'une charge ou d'un droit relatif à un privilège ou à une charge, ou à titre de décharge ou de don fait par elle.

Droit d'aliéner un parc

156(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il faut l'approbation d'au moins les 2/3 des conseillers municipaux pour aliéner un bien-fonds qui appartenait à la Ville et qui était utilisé comme parc ou cimetière le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou que la Ville a acquis par la suite pour en faire un parc ou un cimetière.

Droit d'accès

157(1)

Sous réserve de sa responsabilité relative aux dommages occasionnés du fait de l'exercice de ses pouvoirs, la Ville a, avec ou sans le consentement du propriétaire, un droit d'accès sur les bien-fonds lui permettant de faire des relevés, d'examiner et de prendre d'autres dispositions nécessaires pour localiser et pour déterminer l'emplacement des ouvrages et ses limites, pourvu qu'un préavis convenable soit donné au propriétaire et à l'occupant du bien-fonds et que, de plus, l'accès ait lieu seulement à une heure convenable.

Accès pour estimation

157(2)

Lorsqu'une déclaration a été enregistrée au bureau des titres fonciers conformément à la Loi sur l'expropriation, toute personne que la Ville autorise par écrit à ce titre peut, à toute heure convenable, sur avis donné à la personne occupant effectivement le bien-fonds auquel se rapporte la déclaration, y entrer afin d'évaluer le bien-fonds ou tout autre intérêt dans ce bien-fonds.

Pouvoir d'acquérir des biens-fonds additionnels

158(1)

La Ville peut acquérir par bail, achat, expropriation, donation ou autrement les biens-fonds nécessaires à ses besoins ainsi que tout bien-fonds additionnel (appelé ci-après « bien-fonds additionnel ») qu'elle estime avantageux d'acquérir dans les circonstances.

Vente d'excédent de biens-fonds

158(2)

Lorsque la Ville fait l'acquisition d'un bien-fonds pour ses besoins et qu'elle constate qu'en faisant l'acquisition d'une superficie plus grande que nécessaire et qu'en aliénant l'excédent elle peut acquérir la superficie nécessaire à un prix net inférieur ou d'une façon plus avantageuse pour la Ville, elle peut acquérir les biens-fonds additionnels et les vendre.

Autres pouvoirs d'acquisition et d'aliénation

159(1)

La Ville peut:

a) acquérir un bien-fonds à l'intérieur des limites de la Ville et de la zone périphérique par achat, location, échange, donation ou expropriation;

b) vendre, hypothéquer, louer un bien-fonds qu'elle a acquis ou l'aliéner autrement à des fins d'aménagement, selon les modalités et conditions que le conseil municipal estime appropriées.

Pouvoir d'aménager un bien-fonds

159(2)

La Ville peut aménager ou réaménager un bien-fonds qu'elle a acquis et:

a) lotir le bien-fonds ou en faire le zonage de la manière que le conseil municipal estime être la meilleure pour ce qui est de l'aménagement ou du réaménagement;

b) viabiliser le bien-fonds;

c) ériger des bâtiments et des constructions sur le bien-fonds et les louer selon les modalités et conditions que le conseil municipal estime appropriées;

d) prévoir et aménager des parcs;

e) fournir des installations récréatives et culturelles sur le bien-fonds.

Elle peut également exploiter et gérer les services, les bâtiments, les constructions, les parcs et les installations.

Réaménagement

159(3)

La Ville peut acquérir des biens-fonds à l'intérieur des limites de la Ville et de la zone périphérique par achat, location, échange, donation ou expropriation afin de favoriser le groupement de biens-fonds avec les biens-fonds voisins pour l'aménagement ou le réaménagement de parcs, de zones résidentielles, récréatives, commerciales ou industrielles et à des fins de droits de passage pour des rues éventuelles. À ces fins, elle peut détenir, louer, vendre, échanger le bien-fonds ou l'aliéner autrement, selon les modalités et conditions que le conseil municipal estime appropriées. Elle peut louer des droits aériens au-dessus de ces biens-fonds.

Expropriation

160

Par dérogation à toute autre loi, mais sous réserve des droits de Sa Majesté, et sur paiement d'une juste indemnité, la Ville peut exproprier et utiliser, si elle estime nécessaire, les biens-fonds ou les intérêts dans les biens-fonds situés à l'intérieur des limites de la Ville et de la zone périphérique, sans le consentement du propriétaire ou de toute personne intéressée. L'exercice du pouvoir accordé par le présent paragraphe a priorité sur les droits de toute corporation ou personne autre que Sa Majesté.

Application de la Loi sur l'expropriation

161

Pour les besoins de l'expropriation, la Loi sur l'expropriation s'applique à la Ville.

PARTIE 7

ÉVALUATION

Disposition générale

162

Par dérogation à la Loi sur l'évaluation municipale ou à toute autre loi de la Législature, l'évaluation des biens-fonds sur le territoire de la Ville est effectuée conformément à la présente loi.

Définitions

163

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« adjudicataire » Personne qui se porte acquéreur d'un bien-fonds à une vente pour non-paiement de taxe, y compris une municipalité et le cessionnaire de l'adjudicataire. ("tax purchaser")

« animaux de ferme » Selon le cas:

a) les bovins;

b) les moutons;

c) les chèvres;

d) les porcs;

e) la volaille;

f) les animaux à fourrure gardés en captivité pour la production de fourrure;

g) les abeilles;

h) les chevaux qui ne sont pas en pension pour un tiers ou qui sont gardés ou élevés comme chevaux de selle, de course, de parade ou de manège. ("farm stock")

« bien » S'entend d'un bien-fonds et d'un bien personnel. ("property")

« bien-fonds » Les terres, les maisons, les dépendances et les biens héréditaires, corporels et incorporels, de toute nature et sous quelque dénomination que ce soit, quel que soit le domaine ou l'intérêt, reconnu en common law ou en équité, qui s'y rapporte (mais ne comprend pas les mines et les minéraux) et tous les arbres et le bois qui s'y trouvent. La présente définition s'entend en outre des sentiers, des passages, des étendues ou cours d'eaux, des franchises, des privilèges et des servitudes (mais ne comprend pas le droit, l'intérêt ou le domaine d'un occupant visé par un permis délivré par le ministre des Mines et des Ressources naturelles autorisant la coupe du foin et le pâturage des animaux sur les terres domaniales). La présente définition vise également:

a) les améliorations, les constructions et les objets fixés à demeure, à l'exception de ceux qui sont compris dans la définition de bien personnel;

b) à l'exception de ce qui est prévu ci-dessus, le droit, l'intérêt ou le domaine d'un occupant relativement à une terre domaniale ou à un bien-fonds exonéré, ou à un bâtiment, qu'il soit fixé au sol ou non, à l'exception aussi du droit ou de l'intérêt d'un employé du gouvernement relativement à des terres domaniales, qu'il occupe à titre de résidence;

c) les silos, les entrepôts et les autres bâtiments situés sur les biens-fonds loués, s'ils ne font pas partie du bien-fonds ou si le preneur à bail a le droit de les enlever du bien-fonds;

d) les usines, la machinerie, l'équipement et les conteneurs utilisés pour la commercialisation au détail du pétrole et des produits du pétrole. ("land")

« biens personnels » Biens et chatels, y compris: a) des parts et des actions de corporations;

b) des usines et de la machinerie utilisées pour l'obtention et la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel, qu'elles soient encastrées ou construites sur une fondation, placées sur le sol ou le long du sol, ou reliées au sol ou sur une route, le long de celle-ci ou sous celle-ci;

c) l'équipement de production de pétrole, de gaz naturel et de sel;

d) des réseaux de distribution de gaz.

Toutefois, la présente définition ne comprend pas les réservoirs, les récipients ou les conteneurs utilisés pour le raffinage du pétrole ou des produits du pétrole. ("personal property")

« cimetière » Bien-fonds affecté ou utilisé pour inhumer les dépouilles ou autres dépouilles mortelles, ou dans lequel des cadavres ou autres dépouilles mortelles ont été inhumés. ("cemetery")

« équipement de production de sel, de pétrole ou de gaz naturel » S'entend également de l'équipement et des constructions, et échaffaudages, qu'ils soient fixés ou non au bien-fonds, y compris la machinerie, les conduites d'écoulement, l'outillage, les tuyaux, les instruments, les installations accessoires et autres choses situés sur une parcelle, qui appartiennent au propriétaire de la surface ou au titulaire d'un bail ou d'une licence du propriétaire de la surface de la parcelle et que ceux-ci utilisent afin d'obtenir et de produire du pétrole, du gaz naturel ou du sel sous-jacent à la surface du bien-fonds ou d'injecter du gaz ou de l'eau, y compris de l'eau salée, dans une formation sous-jacente à la surface ou à proximité de la parcelle. Toutefois, la présente définition ne comprend pas:

a) un bâtiment, une usine, un entrepôt ou un dépôt utilisé par une de ces personnes à ces fins;

b) un bâtiment, une usine, un entrepôt ou un dépôt utilisé pour le raffinage ou la commercialisation du pétrole, des produits du pétrole ou du sel;

c) un bâtiment, une usine, un entrepôt ou un dépôt utilisé pour la fabrication, le raffinage ou la commercialisation de gaz;

d) la machinerie, l'outillage, les tuyaux et les instruments semblables, entreposés dans ces bâtiments, usines, entrepôts ou dépôts. ("oil, natural gas, or salt production equipment")

« évaluateur » L'évaluateur nommé en vertu de la présente loi. ("assessor")

« gaz » S'entend également du gaz, qu'il soit manufacturé ou naturel, avant ou après son traitement par absorption, épuration, lavage ou autrement, ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. ("gas")

« occupant » Lorsque ce mot est utilisé à propos d'une terre domaniale, il s'entend du preneur à bail, du titulaire d'une licence ou d'un permis, de l'acquéreur, du détenteur d'un droit d'usage ou de préemption, d'un squatter et de leurs ayants droit. Lorsque ce mot est utilisé à propos d'un autre bien-fonds exonéré, il s'entend de ces personnes ainsi que de leurs employés qui occupent les biens-fonds. ("occupier")

« réseau de distribution de gaz » Réseau qui:

a) comprend les ouvrages, les constructions, l'équipement, les tuyaux, la machinerie, l'outillage, les instruments, les stations de compression, les vannes à passage direct, les clapets de retenue, les gazomètres, les stations de régulateur, les installations terminales et les installations accessoires ainsi que les autres choses qui sont utilisées sur le réseau ou qui y sont reliées;

b) sert à la distribution, à la livraison, à la fourniture ou à la vente directe de gaz naturel ou manufacturé aux consommateurs qui habitent une municipalité,

toutefois, la présente définition ne comprend pas, selon le cas:

c) un pipeline;

d) un bâtiment, une usine, un entrepôt ou un dépôt utilisé pour l'obtention et la production de gaz naturel sous-jacent à la surface du bien-fonds;

e) un bâtiment, une usine, un entrepôt ou un dépôt utilisé pour la fabrication, le raffinage ou la commercialisation de gaz;

f) l'équipement, la machinerie, les tuyaux, l'outillage et les instruments semblables entreposés dans ces bâtiments, usines, entrepôts ou dépôts, ("gas distribution system")

« taxes » S'entend des taxes et des contributions ainsi que des pénalités imposées à défaut de leur paiement. S'entend aussi des sommes ajoutées au rôle d'imposition en vertu d'une loi. ("taxes")

Bien-fonds imposables

164(1)

Sauf disposition expresse contraire, tous les biens-fonds sont imposables.

Exonération complète

164(2)

Les biens-fonds appartenant à la Couronne ou détenus en fiducie pour elle ne sont pas imposables.

Exonérations dans certains cas

164(3)

Les paragraphes 2(3) à (18) et les paragraphes 30(2) à (5) et 30(7) de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Municipalité rurale de Rosser

164(4)

Sont exonérés de taxes les biens-fonds de la municipalité rurale de Rosser qui sont situés dans le territoire décrit ci-dessous, à l'exception des taxes prélevées pour les améliorations locales pendant que ces biens-fonds appartiennent à la municipalité rurale.

Premièrement: les sections 23, 26 et 35, ainsi que les sections divisées 25 et 36 du township divisé 11, rang 2 à l'est du méridien principal au Manitoba, ainsi que les emprises contigües à l'exception de la partie de l'emprise contigüe à la limite est de la section divisée 25 située au sud du prolongement vers l'ouest de la limite nord du lot non riverain 3 de la paroisse de Kildonan.

Deuxièmement: la section divisée 24 du township divisé 11, à l'exception du quart nord-est de la section divisée 24, des emprises contigües au quart nord-est et des emprises contigües à la limite est du quart sud-ouest de la section divisée 24.

Troisièmement: le quart nord-ouest de la section 14, township divisé 11, ainsi que les emprises contigües.

Quatrièmement: la partie des sections 22, 27 et 34, township divisé 11 prise pour route ainsi qu'il est indiqué en rose au plan n° 5323 déposé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, ainsi que la partie des emprises contigües aux sections 22, 27 et 34 située entre le prolongement des limites ouest et est du bien-fonds pris pour route ainsi qu'il est indiqué en rose au plan n° 5323.

Taux applicable aux terres agricoles

164(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, en raison de l'utilisation à des fins agricoles des biens-fonds décrits dans l'arrêté et des services et des installations qui sont ou qui ne sont pa. s offerts à leur propriétaire ou à leur occupant, prévoir que la taxe municipale applicable à la valeur cotisée de ces biens-fonds sera réduite d'un montant précisé dans l'arrêté. 11 n'est pas nécessaire que le conseil municipal précise dans l'arrêté les services ou les installations en question.

Taux d'imposition distincts

164(6)

Malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil municipal peut, par arrêté, établir des taux d'imposition distincts pour les catégories de biens définies par règlement pris en application de l'article 32 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

164(7)

L'arrêté pris par le conseil municipal en application du paragraphe (6) est sans effet tant qu'il n'a pas été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présomption d'abrogation

164(8)

Les paragraphes (6) et (7) sont réputés être abrogés à la date à laquelle le paragraphe 32(2) de la Loi sur l'évaluation municipale entre en vigueur.

Augmentation limitée

164(9)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, le conseil municipal peut, par arrêté, uniquement pour les années d'imposition 1987, 1988 et 1989, limiter le montant d'une augmentation de taxe qui, d'après le conseil municipal, découle d'une réévaluation générale de parcelles de biens évaluées séparément ou dans les catégories de biens que l'arrêté désigne et selon les modalités et conditions qu'il fixe.

Imputation au budget en cours

164(10)

Lorsque au cours d'une année le montant des taxes est réduit en vertu du paragraphe (9), le conseil municipal peut, pendant cette année, imputer le montant de la réduction au budget en cours.

Biens personnels imposables

165(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, imposer les biens personnels décrits dans l'arrêté, sous réserve des exonérations qui suivent:

a) tous les produits des biens-fonds occupés en tant que ferme ou jardin;

b) les animaux de ferme, les instruments aratoires et la machinerie utilisés normalement par un agriculteur dans son travail lorsqu'il les utilise à des fins agricoles;

c) les grains, les céréales, la farine, le bétail vivant ou mort et les cordes de bois, emmagasinés ou entreposés dans la Ville et qui appartiennent à une personne ou qui sont détenus par elle, ou qui sont en la possession d'une personne qui n'en est pas le producteur, et qui ne sont ainsi détenus ou possédés qu'aux fins d'être expédiés et vendus à un autre endroit;

d) les effets domestiques et le mobilier, les livres et les vêtements utilisés par une personne ou les membres de sa famille;

e) les bibliothèques publiques et les bibliothèques des tribunaux et de la Société du barreau du Manitoba;

f) les navires et les bâteaux à vapeur, et les actions dans ceux-ci;

g) tous les minéraux, y compris le pétrole, le gaz et le sel, qui sont recueillis, transportés ou emmagasinés;

h) le pipeline d'une compagnie de pipeline imposée en application du paragraphe 173(1);

i) le chemin de fer, la chaussée et les superstructures qui y sont érigées, imposés en application du paragraphe 173(2).

Biens détenus en commun

165(2)

Celui qui demande une exonération relativement à des animaux de ferme, à des instruments aratoires ou à de la machinerie est, lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire, un agriculteur véritable et le propriétaire-résident, le preneur à bail ou l'occupant d'un bien-fonds situé dans la Ville. Il les tient et les garde à part des biens semblables de toute autre personne résidant avec lui, de façon qu'une seule exonération puisse être demandée ou accordée à l'égard de l'un d'eux.

Imposition des propriétaires non-résidents

166

Les biens situés dans la Ville mais appartenant à un non-résident sont assujettis à l'évaluation de la même manière et sont visés par les mêmes exonérations que les autres biens.

Intérêt dans les terres domaniales

167(1)

Lorsqu'une terre domaniale ou un bien-fonds exonéré par la présente loi ou une autre loi est utilisé par un occupant en sa qualité officielle ou à titre d'employé ou autrement, le droit, l'intérêt ou le domaine de l'occupant est assujetti à l'évaluation et à l'imposition à compter de la date d'occupation ou de la naissance du droit de l'occupant. Celui-ci peut être taxé en conséquence.

Exceptions

167(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas, selon le cas:

a) aux mines et minéraux;

b) au droit ou à l'intérêt d'un employé du gouvernement dans les terres domaniales qu'il occupe et où il réside;

c) au droit ou à l'intérêt d'un enseignant dans un bien-fonds qu'il occupe et où il réside et qui est exonéré en vertu du paragraphe 164(3);

d) au droit d'un preneur à bail de biens-fonds acquis par le gouvernement pour être utilisés comme voie navigable provinciale et désignée comme telle en application de l'article 275 de la Loi sur les municipalités.

Évaluation de bâtiments sur un bien exonéré

167(3)

Lorsque le domaine en fief simple d'un bien-fonds est exonéré mais que le droit, l'intérêt et le domaine d'un occupant relativement à ce bien-fonds est imposable et qu'un bâtiment édifié, placé ou occupé sur le bien-fonds n'est pas compris dans le droit, l'intérêt et le domaine, l'évaluateur détermine la valeur du bâtiment au nom de l'occupant, que le bâtiment fasse partie ou non de la franche tenure et que l'occupant ait ou non le droit de l'enlever du bien-fonds.

Entrepôts sur un bien-fonds donné à bail

167(4)

Sauf disposition contraire du paragraphe 173(2), le silo, l'entrepôt ou tout autre bâtiment situé sur un bien-fonds détenu en vertu d'un bail et qui ne fait pas partie du bien-fonds ou que le preneur à bail a le droit d'enlever du bien-fonds est évalué comme faisant partie du bien-fonds et non comme bien personnel.

Propriété des lots dans les cimetières

167(5)

Même si le propriétaire inscrit d'un cimetière a cédé et transféré tout ou partie des lots et lopins de terre qui s'y trouvent à d'autres personnes, pour l'application de la présente loi et aux fins de l'imposition et de l'évaluation prévues par la présente loi, ainsi que de l'assujettissement à la taxe municipale, le propriétaire inscrit est péremptoirement réputé être le propriétaire de tous les biens-fonds constituant le cimetière.

Évaluation des maisons mobiles

167(6)

Les maisons mobiles sont assujetties à l'évaluation, sauf si, selon le cas:

a) la Ville a délivré une licence à leur égard;

b) elles sont immatriculées comme remorques en vertu du Code de la route pour la totalité ou une partie de l'année d'immatriculation commençant, selon cette même loi, dans l'année où l'évaluation a été faite.

L'évaluateur évalue les maisons mobiles comme étant des bâtiments et, sous réserve du paragraphe (1), fait cette évaluation au nom des propriétaires des biens-fonds sur lesquels elles sont situées.

Exemption de certains bâtiments

168(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, lorsque au cours de l'année et au moment de l'évaluation annuelle d'une parcelle de bien-fonds, l'un ou l'autre des travaux énumérés ci-après sont faits sur cette parcelle:

a) la construction d'un nouveau bâtiment ou d'un rajout à un bâtiment existant;

b) l'apport de rénovations importantes à tout ou partie d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés visée à l'alinéa 472c), l'évaluateur, en faisant son évaluation, ne doit pas y inclure la valeur:

c) de la nouvelle construction, dans le cas où s'applique l'alinéa a);

d) de l'exemption prévue par l'arrêté pris en application de l'alinéa (4)b), dans le cas où s'applique l'alinéa b).

Demande d'exemption

168(2)

L'exemption d'évaluation mentionnée au paragraphe (1) s'applique seulement jusqu'à ce que se réalise l'une des conditions suivantes:

a) jusqu'à ce que tout ou partie de la rénovation, de la construction ou du rajout soit achevé en grande partie et que, selon le cas:

(i) le bâtiment est raisonnablement en état d'être occupé et utilisé pour des fins autres que celles de sa construction ou de sa rénovation,

(ii) le bâtiment est effectivement occupé ou utilisé pour des fins autres que sa construction ou sa rénovation;

b) jusqu'à ce que deux ans se soient écoulés à compter du début des travaux de construction ou de rénovation.

Fin de l'exemption

168(3)

Lorsque l'évaluateur, en déterminant la valeur de la parcelle de bien-fonds à l'expiration de la période mentionnée aux alinéas (2)a) ou b), inclut dans son évaluation la valeur de la nouvelle construction, du rajout ou de la rénovation, il doit en faire rapport par écrit au percepteur et indiquer la date à laquelle la nouvelle construction, le rajout ou la rénovation est assujetti à l'évaluation.

Arrêtés

168(4)

La Ville peut, par arrêté:

a) définir les termes « travaux de rénovation importants », « achevé en grande partie » et « raisonnablement en état » aux fins du présent article;

b) prévoir le retrait temporaire du rôle d'imposition de la Ville de tout ou partie de l'évaluation d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés.

Évaluation générale

169(1)

Au moins une fois par année pendant trois années consécutives, après enquête et à l'aide des renseignements reçus, l'évaluateur détermine, selon son jugement, la valeur de chaque parcelle imposable située dans la Ville et inscrit le montant de l'évaluation au rôle d'évaluation qu'il dresse annuellement selon la formule appropriée que le conseil municipal approuve. Cependant, l'omission de faire les évaluations et les inscriptions au moins une fois par année pendant trois années consécutives n'invalide pas et est réputée n'avoir jamais invalidé les rôles d'évaluation de la Ville ou les rôles d'imposition basés sur ces derniers.

Utilisation de fiches

169(2)

Le rôle d'évaluation visé au paragraphe (1) est appelé dans la présente loi le rôle général d'évaluation ou le rôle d'évaluation foncière et peut, si un arrêté l'autorise, se présenter sous la forme d'une série de feuilles ou de fiches. Si une telle forme est utilisée, les renseignements exigés à l'égard de chaque parcelle ou de son propriétaire peuvent être indiqués, pendant une succession d'années, sur la même feuille ou fiche, pourvu qu'aucun changement ne se soit produit dans la description du bien pendant ces années.

Bien-fonds évalué au nom du propriétaire

169(3)

Chaque parcelle, qu'elle soit occupée ou non, est évaluée au nom du propriétaire. Cependant, dans le cas d'un bien-fonds appartenant à la Ville et vendu aux termes d'une entente qui impose à l'acheteur l'obligation de payer les taxes, l'évaluateur, sur production d'un certificat à cet effet signé par le trésorier, détermine la valeur du bien-fonds au nom de cet acheteur.

Bien-fonds appartenant à plus d'une personne

169(4)

Le bien-fonds qui appartient à plus d'une personne est évalué au nom de tous les propriétaires si le nom de tous les propriétaires a été fourni à l'évaluateur ou a été déterminé par ce dernier.

Inscription de chaque parcelle au rôle

169(5)

L'évaluateur numérote consécutivement chaque parcelle et l'inscrit au rôle général d'évaluation accompagnée d'une description exacte et précise. Lorsqu'une telle parcelle est constituée ou composée d'une fraction de lot, son inscription au rôle d'évaluation est faite de façon que les parcelles puissent être facilement identifiées, dans la mesure où une telle description peut être obtenue du bureau d'enregistrement, du bureau des titres fonciers ou du propriétaire, ou de façon qu'elle soit la meilleure description qui puisse être obtenue. Lorsqu'une portion de lot sur un plan de lotissement a été affectée à une rue ou au passage d'une voie ferrée, ou à toute autre fin rattachée à la voie ferrée, la portion restante du lot est décrite comme il se doit et porte son numéro initial.

Évaluation des biens réels

169(6)

Les bâtiments situés sur un bien-fonds sont évalués au nom du propriétaire du bien-fonds, qu'il en soit le propriétaire ou non. Les bâtiments qui se trouvent sur une rue, dans un parc ou sur des biens-fonds exonérés et qui ne sont pas eux-mêmes exonérés sont évalués au nom de leur propriétaire dans la même proportion de la pleine valeur qui s'applique aux bâtiments situés sur un bien-fonds imposable.

Présomption

169(7)

Pour l'application de la présente loi, la personne dont le nom apparaît au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres fonciers comme propriétaire d'un bien-fonds est prima facie réputée être le propriétaire de ce bien-fonds.

Bien-fonds détenu par des fiduciaires

169(8)

Un bien-fonds détenu au nom d'un fiduciaire est évalué au nom du fiduciaire, et la qualité de représentant de ce dernier est ajoutée à son nom.

Bien-fonds loué par une compagnie ferroviaire

169(9)

Lorsqu'une personne détient le bien-fonds d'une compagnie ferroviaire en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence ou lorsque des bâtiments se trouvant sur un bien-fonds détenu en vertu du bail, du permis ou de la licence d'une compagnie ferroviaire et faisant partie de la gare, de la chaussée ou d'un autre terrain de la compagnie appartiennent à une personne autre que la compagnie ferroviaire ou que cette personne les occupe ou les utilise, que les bâtiments soient fixés ou non au sol et que le preneur à bail ou le titulaire du permis ou de la licence y ait ou non un intérêt, le bien-fonds ou les bâtiments et le bien-fonds en formant l'emplacement ou occupé par ceux-ci sont évalués au nom du preneur à bail ou du titulaire du permis ou de la licence comme si ce dernier en était le propriétaire.

Bien-fonds appartenant à plus d'une personne

169(10)

Le bien-fonds qui appartient à plus d'une personne est évalué au nom de chacune d'elles en proportion de leur part respective lorsque le nom de tous les propriétaires a été fourni à l'évaluateur.

Évaluation d'un bien-fonds inoccupé et loti

169(11)

Tout bien-fonds inoccupé et même s'il a été loti pour la construction, peut être inscrit au rôle d'évaluation comme étant un certain nombre d'acres du bloc ou du lot original et être désigné par la description des blocs ou par les numéros de lots.

Méthode d'évaluation d'un intérêt

169(12)

Pour évaluer le droit, l'intérêt ou le domaine d'un occupant relativement à une terre domaniale ou à un bien-fonds exonéré par la présente loi ou par toute autre loi, l'occupant est réputé être le propriétaire du droit, de l'intérêt ou du domaine, et l'évaluation est faite par l'évaluateur au nom de l'occupant. Il n'est pas nécessaire de décrire ni de décrire correctement la nature particulière du droit, de l'intérêt ou du domaine ainsi évalué.

Inscription au rôle du nom du preneur à bail

169(13)

Le preneur à bail ou le titulaire du permis ou de la licence dont le bien est évalué est inscrit sur le rôle d'évaluation comme propriétaire du bien-fonds ou des bâtiments, et de l'emplacement de ceux-ci ou des biens-fonds occupés pour leurs besoins.

Renseignements à inscrire

169(14)

L'évaluateur inscrit sur le rôle général d'évaluation, d'après les renseignements qu'il peut obtenir:

a) le nom ou l'initiale et le prénom, s'ils peuvent être déterminés, des personnes imposables, qu'elles soient résidentes ou non de la Ville, qui ont un bien imposable dans la Ville;

b) la description et l'étendue ou la quantité du bien imposable à l'égard de chacune de ces personnes.

« Représentant » d'une personne décédée

169(15)

Si l'évaluateur est incapable de déterminer le nom de la personne qui, à la place d'une personne décédée, devrait être visée par l'évaluation, il peut insérer, au lieu de ce nom, les mots « Représentant de A. B., défunt ».

Renseignements en colonnes séparées

169(16)

Les renseignements exigés sont inscrits dans des colonnes séparées de la façon suivante:

Colonne 1 - La numérotation consécutive inscrite au rôle.

Colonne 2 - Les nom et résidence de la personne imposable.

Lorsqu'un bien appartient à une ou à plusieurs personnes ayant le même nom de famille, il suffit que le prénom ou l'initiale des propriétaires soient inscrits et suivis d'un nom de famille.

Rôle dressé en parties

169(17)

Les rôles d'évaluation foncière pour une année peuvent être dressés en parties, à différents moments, et être regroupés par quartiers ou par régions géographiques. Toutefois, dans tous les cas, les rôles sont dressés le plus tôt possible dans l'année. Chaque partie du rôle peut être révisée conformément à la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale.

Certification de chaque partie

169(18)

Lorsque les rôles d'évaluation sont dressés en parties, comme le prévoit le paragraphe (1), la certification de l'évaluateur qu'exigent l'article 190 et les dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale en matière d'appel au conseil de révision s'appliquent à chaque partie de rôle dressée.

Biens-fonds évalués à leur valeur

170(1)

Les biens-fonds distincts des bâtiments qui y sont érigés sont évalués à leur valeur au moment de l'évaluation.

Bâtiments évalués aux 2/3 de leur valeur

170(2)

Pour l'évaluation d'un bien-fonds sur lequel se trouvent des bâtiments, la valeur du bien-fonds est inscrite dans une colonne. Une somme représentant les 2/3 de la valeur des bâtiments qui s'y trouvent est inscrite dans une autre colonne. La valeur du bien est égale à la somme de la valeur du bien-fonds et de cette proportion de la valeur des bâtiments.

Évaluations présumées valides

170(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'évaluation d'un bien-fonds est réputée avoir été faite correctement ou établie à un montant convenable, équitable ou approprié si le montant de l'évaluation est comparable aux montants auxquels d'autres biens-fonds de la Ville ont été évalués.

Évaluation d'une servitude

171

Pour l'évaluation d'un bien-fonds auquel est attaché un droit de passage sur un autre bien-fonds, la valeur du fonds dominant est augmentée de la valeur de la servitude sur le fonds servant du fait de cette servitude. La valeur du fonds servant est diminuée d'autant. Lorsqu'une bande de terre est réservée à titre de chemin privé destiné à une ou plusieurs parcelles contiguës y aboutissant, la valeur du bien-fonds ainsi réservé, si ce bien-fonds ne peut, selon l'évaluateur, être utilisé à d'autres fins, peut être ajoutée à la valeur du fonds dominant lorsqu'il n'y en a qu'un; s'il y a plus d'un fonds, la valeur peut être divisée et ajoutée à la valeur des fonds dominants au prorata du bénéfice revenant à chacun d'eux du fait de cette servitude ou de ce droit de passage. Dans un tel cas, la bande de terre réservée ne peut être évaluée séparément.

Biens des compagnies de services publics

172(1)

Pour les besoins de l'évaluation et de l'imposition, les conduits, les fils, les poteaux, les chemins de fer, les rails ou les autres biens appartenant aux compagnies d'électricité, de télégraphe ou de téléphone et fixés ou placés dans une rue sont réputés être des biens-fonds. Toutefois, l'évaluateur ne détermine pas la valeur de ces biens ni celle des moteurs, des chaudières, des dynamos et des autres génératrices utilisés dans une centrale ou dans un bâtiment pour la production, la transformation ou la distribution de l'énergie ou de l'électricité, mais il les évalue en inscrivant chaque année sur le rôle général d'évaluation la valeur des biens ainsi fixés ou placés dans les rues et de la génératrice située dans le bâtiment. Cette valeur est égale aux montants bruts suivants:

a) pour chaque compagnie qui fournit de l'électricité à des fins de profit, la somme de 1 200 000 $ correspondant à la valeur de la génératrice;

b) pour chaque compagnie de téléphone, la somme de 1 200 000 $.

Imposition des biens

172(2)

Les biens et la génératrice évalués tel qu'il est susmentionné, à l'exception des biens appartenant à la Couronne ou détenus en fiducie pour la Couronne, sont assujettis à toutes les taxes générales auxquelles est assujetti un bien-fonds imposable dans la Ville de même qu'aux taxes d'améliorations locales ou aux cotisations spéciales qui s'y appliquent selon les dispositions de la présente loi. Ils peuvent être vendus pour arriérés de taxes de la même manière que peut l'être un bien réel et être dévolus à l'adjudicataire de façon absolue. Les taxes échues auxquelles sont assujettis ces biens constituent un privilège spécial de premier rang et ont priorité sur tout autre privilège, réclamation ou charge.

Évaluation des réseaux de distribution de gaz

172(3)

Par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, les réseaux de distribution de gaz sont évalués à leur valeur, au nom de leur propriétaire, à titre de bien personnel. Ils sont assujettis aux mêmes taxes générales que celles auxquelles est assujetti un bien-fonds dans la Ville de même qu'aux taxes d'améliorations locales ou aux cotisations spéciales qui s'y appliquent selon la présente loi. Ils peuvent être vendus pour arriérés de taxes de la même manière que peut l'être un bien réel et être dévolus à l'adjudicataire de façon absolue. Les taxes échues auxquelles sont assujettis ces biens constituent un privilège spécial de premier rang et ont priorité sur tout autre privilège, réclamation ou charge.

Valeur d'un réseau de distribution de gaz

172(4)

La valeur d'un réseau de distribution de gaz évalué à titre de bien personnel comprend:

a) le coût de tous les matériaux nécessaires au réseau;

b) le coût de la main-d'œuvre nécessaire à son installation, y compris la main-d'œuvre nécessaire à l'excavation, la pose des tuyaux et les services d'ingénierie;

c) le coût des travaux nécessaires à la remise de la surface du bien-fonds en son état original;

d) tous les autres frais généraux d'installation.

Pipelines

173(1)

Les paragraphes 26(1) à (9) de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Chemins de fer

173(2)

Les articles 23 et 24 de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Consultation sans frais des registres

174(1)

Si nécessaire, l'évaluateur effectue au bureau des titres fonciers les recherches qui lui permettront de déterminer la valeur de tous les biens-fonds qui ont été assujettis à l'évaluation. L'évaluateur, le percepteur ou leurs assistants ont le droit de consulter sans frais les registres du bureau des titres fonciers afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour leur bureau respectif.

Aide fournie gratuitement à l'évaluateur

174(2)

Les responsables du bureau de l'enregistrement ou du bureau des titres fonciers fournissent gratuitement à un évaluateur, à un percepteur ou à un de leurs assistants tous les renseignements qu'il demande relativement à un bien situé dans les limites de la Ville. Cependant, pour des extraits ou des certificats provenant de leur bureau, ces responsables peuvent demander 5 ¢ pour un folio de 100 mots et 25 ¢ pour chaque certificat.

ÉVALUATION COMMERCIALE

Définitions

175

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« entreprise » S'entend notamment d'un commerce, d'une occupation, d'une profession, d'un métier, d'une manufacture, d'un art, d'un projet ainsi que de la fourniture de biens ou de services. ("business")

« locaux commerciaux » Tout ou partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment ou des deux à la fois, et comprend un magasin, un bureau, un entrepôt, les locaux d'une usine, une enceinte, un chantier ou les autres locaux qu'une personne occupe ou utilise aux fins d'une entreprise. ("premises")

Taxation de toutes les entreprises

176

Sous réserve de l'article 179, les locaux commerciaux utilisés par une personne exploitant une entreprise dans la Ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle. Cette évaluation s'appelle « évaluation commerciale » et la taxe prélevée sur cette évaluation « taxe d'affaires ».

Valeur locative annuelle

177(1)

Pour l'application de la présente loi, la valeur locative annuelle est réputée comprendre le coût du chauffage et des autres services nécessaires à une utilisation ou à une occupation confortable, peu importe que ces services soient fournis par l'occupant ou par le propriétaire.

Assiette de la valeur locative

177(2)

Pour déterminer la valeur locative annuelle, l'évaluateur tient compte de tous les facteurs de manière que, dans la mesure du possible, des locaux commerciaux de dimensions, de type et d'emplacements semblables soient évalués de la même façon et que la taxe d'affaires payable par les personnes qui y sont assujetties soit basée sur une juste valeur locative des locaux commerciaux occupés ou utilisés, laquelle est généralement déterminée en fonction des loyers effectivement payés pour des locaux commerciaux semblables.

Méthode de détermination

177(3)

Pour établir la valeur locative annuelle d'un bien, l'évaluateur n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer que le bien pourrait probablement rapporter dans une année; il peut par contre l'établir suivant une méthode raisonnable qui soit juste et équitable à l'égard de tous les autres propriétaires ou occupants de locaux commerciaux.

Validité des évaluations commerciales

177(4)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'évaluation commerciale de locaux commerciaux est réputée avoir été faite correctement ou établie à un montant normal, équitable ou approprié si le montant de l'évaluation est comparable aux montants auxquels les autres locaux commerciaux de la Ville sont évalués.

Évaluation des sous-locataires

178(1)

Lorsque l'occupant de locaux commerciaux sous-loue tout ou partie de ceux-ci, l'évaluateur peut faire l'évaluation de ces locaux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci, soit au nom de l'occupant et du sous-locataire, soit au nom de l'un ou l'autre d'entre eux.

Responsabilité du propriétaire

178(2)

Nul ne peut être exempté de la taxe d'affaires à l'égard de locaux commerciaux parce qu'il est responsable des taxes à titre de propriétaire de ces locaux commerciaux.

Société en nom collectif

178(3)

Chaque membre d'une société en nom collectif assujettie à une taxe d'affaires est responsable du paiement de la taxe.

Exemptions particulières

179(1)

Une évaluation commerciale ne peut être faite pour:

a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autre, y compris des organismes de bienfaisance ou de secours mutuel ou des organismes sociaux qui sont constitués en corporations;

b) les pensions de famille;

c) les hôpitaux;

d) les lieux où sont donnés des représentations théâtrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université de Winnipeg ou d'une école publique ou privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

Stations-services

179(2)

L'évaluation commerciale de stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.

Publicité

179(3)

Une taxe d'affaires dont le montant est prescrit par arrêté doit être payée par le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrit dans un arrêté. Le montant est calculé d'après la surface de l'objet visé.

Exonération des compagnies de téléphone

179(4)

Les compagnies de téléphone qui paient un taxe foncière sur un bien fixé ou placé dans une rue et réputé être un bien-fonds conformément à l'article 172 ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires à l'égard de tout ou partie des locaux commerciaux où sont installés leur centrale téléphonique et leur équipement de commutation.

Compagnie d'électricité

179(5)

Les compagnies d'électricité qui paient un taxe foncière sur un bien fixé ou placé dans une rue et réputé être un bien-fonds conformément à l'article 172 ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires à l'égard de tout ou partie des locaux commerciaux qu'elles utilisent uniquement pour la production, la transformation ou la distribution de l'électricité.

Réseau de distribution de gaz

179(6)

Les locaux commerciaux du propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la présente partie sont assujettis à l'évaluation commerciale.

Service de câblodistribution

179(7)

La personne qui fournit un service de télévision dans la Ville au moyen de câbles, de fils ou d'autres pièces d'équipement ou d'installations est assujettie au paiement à la Ville d'une taxe d'affaires annuelle. Cette taxe est égale à 1 % du revenu brut reçu l'année précédente au chapitre des loyers, droits ou frais payables pour la prestation du service dans la Ville.

Câbles loués d'un organisme de la Couronne

179(8)

Lorsqu'une personne fournit un service de télévision dans la Ville au moyen de câbles, de fils ou d'autres pièces d'équipement ou d'installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou aux termes d'un permis délivré par cet organisme, la personne et l'organisme de la Couronne ne sont pas imposables à l'égard de ces câbles, fils, pièces d'équipement et installations et à l'égard de leur usage.

Déclaration des revenus

179(9)

Au plus tard le 1er mars de chaque année, toute personne assujettie au paiement à la Ville de la taxe d'affaires prévue au paragraphe (7) adresse à l'évaluateur une déclaration indiquant le revenu brut reçu l'année précédente au chapitre des loyers, des droits ou des frais payables pour les services fournis dans la Ville.

Effet de la taxe de câblodistribution

179(10)

La taxe imposée en application du paragraphe (7) tient lieu de la taxe d'affaires payable à la Ville à l'égard des câbles, fils et autres pièces d'équipement ou installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou en vertu d'un permis délivré par cet organisme. La personne assujettie à la taxe d'affaires prévue au paragraphe (7) est aussi assujettie à une taxe d'affaires ou à la taxe foncière prélevée à l'égard des locaux commerciaux qu'elle occupe aux fins de son entreprise.

Taux de la taxe d'affaires

180(1)

L'évaluateur détermine à tous les ans la valeur des locaux commerciaux de toute personne qui exploite une entreprise dans la Ville. Chaque année, ces personnes paient une taxe d'affaires à la Ville, calculée en fonction de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux que ces personnes occupent ou qu'elles utilisent pour les fins de leur entreprise au taux déterminé par arrêté.

Taux maximal

180(2)

La Ville peut par arrêté fixer le taux annuel de la taxe d'affaires imposable, mais le taux ne peut dépasser 15 % de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux évalués.

Taxe d'affaires minimale

180(3)

Sous réserve du paragraphe (2), la Ville peut, par arrêté, établir une taxe d'affaires minimale pour une entreprise dont l'évaluateur est incapable de fixer la valeur locative annuelle en raison de la nature de l'occupation ou pour toute autre raison.

Mesures transitoires

180(4)

Malgré la suppression des catégories et des taux de la taxe d'affaires de la Loi, le dernier rôle révisé de l'évaluation commerciale et de la taxe d'affaires de la Ville ainsi que les catégories et les taux qui y sont applicables selon les dispositions anciennes de la Loi demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par arrêté de la Ville, conformément au paragraphe (2), de même que les anciennes dispositions de la Loi relatives à la manière de classer et d'évaluer les locaux commerciaux d'une entreprise aux fins de la taxe d'affaires et à l'établissement d'une taxe minimum.

Rôle dressé aux trois ans

181(1)

Au moins une fois tous les trois ans, l'évaluateur fait les évaluations relatives à la taxe d'affaire et en inscrit le montant au rôle des évaluations qu'il dresse annuellement et appelé « rôle d'évaluation commerciale ». Le défaut de l'évaluateur de préparer les évaluations et les inscriptions au moins une fois tous les (rois ans n'invalide pas et est réputé n'avoir jamais invalidé les rôles d'évaluation commerciales ou les rôles de la taxe d'affaires basés sur ces derniers.

Forme du rôle

181(2)

La forme de l'évaluation commerciale et du rôle de la taxe d'affaires, ainsi que la manière de garder les renseignements peuvent être prescrits par arrêté.

Occupation partielle

182(1)

Si dans une année, après que l'évaluation commerciale pour l'année a été faite, mais avant que soit dressé le rôle de la taxe d'affaires, la personne dont les locaux commerciaux sont assujettis à la taxe d'affaires cesse d'y exploiter son entreprise, le percepteur, en dressant le rôle de la taxe d'affaires, facture au prorata, à cette personne, une partie de la taxe d'affaires correspondant à la fraction d'année durant laquelle l'entreprise a été ainsi exploitée.

Remboursement

182(2)

Lorsqu'une personne dont les locaux commerciaux sont assujettis à l'évaluation cesse d'y exploiter son entreprise après que soit dressé le rôle de la taxe d'affaires pour l'année, le percepteur rajuste la taxe d'affaires à l'égard de ces locaux commerciaux au prorata et perçoit la fraction de la taxe applicable. Si la (axe a été payée, le contribuable a droit au remboursement du montant versé en trop.

Entreprise commençant après le 1er janvier

182(3)

Les locaux commerciaux d'une personne qui y commence une entreprise le 1er janvier d'une année ou après celte date, mais avant que le rôle d'évaluation commerciale ne soit dressé pour l'année, peuvent être évalués. Dans ce cas, le rôle indique la valeur locative annuelle des locaux pour une occupation pendant l'année entière ainsi qu'un montant représentant la partie de la valeur locative annuelle proportionnelle à la partie de l'année restant à courir après la date du commencement de l'entreprise.

Taux applicable

182(4)

La taxe d'affaires annuelle pour les locaux commerciaux visés au paragraphe (3) est calculée selon l'évaluation proportionnelle de la taxe d'affaires prescrite par arrêté aux termes du paragraphe 180(2) et appliquée à la valeur de l'évaluation proportionnelle.

LICENCE TENANT LIEU DE TAXE D'AFFAIRES

Exemption en cas de délivrance de licence

183(1)

Aucune évaluation commerciale ne peut être faite ni aucune taxe d'affaires imposée à l'égard d'une entreprise pour une année durant laquelle, ou durant partie de laquelle, l'entreprise se voit attribuer une licence tenant lieu de taxe d'affaires. Cependant, cette exemption ne s'applique qu'aux locaux commerciaux pour lesquels la licence est délivrée.

Licence en l'absence de taxes

183(2)

La personne qui occupe des locaux commerciaux pour tout ou partie d'une année aux fins d'y exploiter une entreprise pour laquelle une taxe d'affaires peut être perçue mais dont les locaux ne sont pas assujettis à la taxe d'affaires pour une telle période est tenue d'obtenir une licence de la Ville. Sur avis donné ou posté à cette personne par l'inspecteur des licences, elle paie dans le délai prescrit par règlement, à la Ville, un droit de licence, basé sur la valeur locative annuelle des locaux commerciaux établie par l'évaluateur et calculée au taux déterminé par arrêté pour la taxe d'affaires applicable à la valeur locative annuelle. Ce droit de licence est réduit proportionnellement lorsque la période d'occupation est de moins d'un an.

Pénalité pour arriérés de licence

183(3)

La personne qui est assujettie à un droit de licence en application du paragraphe (2) pour des locaux commerciaux occupés durant une année donnée et qui ne paie pas ce droit dans le délai prescrit par règlement après en avoir reçu avis est soumise à la pénalité prévue à l'article 212 dans le cas d'arriérés de taxe.

Droit d'appel

183(4)

La personne qui est assujettie au droit de licence prévu au paragraphe (2) peut interjeter appel au conseil de révision de la valeur locative sur laquelle le droit de licence est fondé, dans les 20 jours qui suivent la transmission ou la mise à la poste de l'avis écrit relatif à la valeur locative fixée par l'évaluateur.

Avis d'appel et audience

183(5)

L'appel mentionné au paragraphe (4) est présenté par écrit, et le document écrit énonce les motifs de l'appel et décrit les locaux commerciaux. L'appel doit être entendu conformément aux règles de procédure régissant les appels des évaluations prévues par la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale, compte tenu des adaptations de circonstance.

Décision et motifs écrits

183(6)

La décision rendue par le conseil de révision est postée à toutes les parties à l'appel, accompagnée des motifs écrits de la décision.

Appel de la décision du conseil

183(7)

Les dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale relatives aux appels des décisions du conseil de révision s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux décisions du conseil rendues en vertu du présent article.

Paiement ou remboursement

183(8)

Si, à l'audition de l'appel, la valeur locative des locaux commerciaux est modifiée et que la modification entraîne un changement du droit de licence, ce droit est rajusté, et toute augmentation est aussitôt payée à la Ville de même que toute diminution entraîne le remboursement du montant correspondant par la Ville.

Perception des droits de licence

183(9)

L'inspecteur des licences a les mêmes pouvoirs et le même droit de priorité relativement à la perception des droits de licence exigibles en vertu du paragraphe (2) que ceux qu'a le percepteur en matière de perception de la taxe d'affaires.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L'ÉVALUATION ET INSPECTION

Renseignements

184(1)

Toute personne, ou son mandataire, dont les locaux commerciaux sont assujettis à l'évaluation, de même que toute personne ou son mandataire dont le nom apparaît au dernier rôle révisé de l'évaluation foncière ou commerciale donnent à l'évaluateur, au moyen d'un écrit qu'ils signent, au besoin, tous les renseignements auxquels ils ont accès concernant les loyers payés ou dont les paiements ont été convenus, les prix de vente, les conditions et engagements dans les baux, les coûts de construction, y compris les coûts de transformation ou de réparation, les primes d'assurance ou autres frais d'exploitation ou d'entretien, ou tous les autres renseignements nécessaires pour que l'évaluateur puisse déterminer la valeur d'un bien ou la valeur locative annuelle de locaux commerciaux appartenant à ces personnes ou occupés par elles, ou qui apparaissent sur les rôles comme appartenant à ces personnes ou étant occupés par elles.

Renseignements fournis par le constructeur

184(2)

L'architecte, l'entrepreneur ou le constructeur qui exécute ou surveille des travaux de construction, de transformation ou de réparation sur un bien-fonds, ou le mandataire d'une telle personne, donne à l'évaluateur, au moyen d'un écrit qu'il signe sur demande de l'évaluateur, au besoin, tous les renseignements auxquels il a accès concernant le coût de ces travaux.

Renseignements complémentaires

184(3)

Toute personne, ou son mandataire, dont les locaux commerciaux sont évalués fournit également à l'évaluateur les renseignements complémentaires que ce dernier peut exiger sur elle-même ou à l'égard du bien-fonds ou des locaux commerciaux qu'elle possède ou occupe, afin qu'il puisse dresser le rôle d'évaluation foncière ou le rôle d'évaluation commerciale. Les renseignements sont donnés au moyen d'un écrit signé par la personne, sur demande de l'évaluateur au besoin.

Infraction et pénalité

184(4)

Toute personne qui néglige ou omet de transmettre à l'évaluateur, dans un délai d'une semaine après que celui-ci lui en ait fait la demande par écrit, une déclaration écrite visée par la présente partie, est coupable d'une infraction et passible, pour chaque déclaration non soumise, de la pénalité prescrite par arrêté.

Évaluateur non lié

185

L'évaluateur n'est pas lié par la déclaration faite en application de l'article 184. Il évalue les biens des personnes visées aux montants qu'il estime justes et équitables, sous réserve des exemptions prévues par arrêté ou par une loi.

Inspection des locaux commerciaux

186

L'évaluateur peut, dans le but de faire les évaluations et d'accomplir ses autres fonctions, et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, entrer dans les locaux commerciaux et les inspecter.

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

ET RÔLE D ÉVALUATION COMMERCIALE

Rôles sujets à révision

187

Le rôle d'évaluation foncière et le rôle d'évaluation commerciale pour une année sont dressés le plus tôt possible dans l'année, à la date jugée convenable par l'évaluateur, et chacun d'eux peut être révisé conformément aux dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale.

Certification des rôles

188

Dès que chaque rôle d'évaluation a été dressé, l'évaluateur y annexe un certificat signé de sa main et prête serment ou fait une déclaration solennelle devant un juge de paix, un commissaire à l'assermentation ou le greffier, selon la formule suivante:

Je, (nom), jure (affirme ou déclare solennellement) que, selon ma connaissance et ma croyance, le rôle d'évaluation ci-joint est exact, que j'ai donné et envoyé les avis requis par la loi et que la date d'envoi postal de ces avis est correctement indiquée au rôle. Que Dieu me vienne en aide. (Ômettre la dernière phrase dans le cas de l'affirmation solennelle).

L'évaluateur avise alors par écrit le conseil municipal et le conseil de révision que le rôle en question est dressé.

Avis d'une nouvelle évaluation

189

Lorsque l'évaluation d'un bien ou toute évaluation commerciale pour une année est augmentée par rapport à l'année précédente ou qu'est établie une nouvelle évaluation, l'évaluateur envoie par la poste au propriétaire ou à l'occupant, ou au mandataire de celui-ci, un avis d'évaluation selon une formule appropriée déclarant sommairement la raison de l'augmentation.

Réunion

190

Si, dans une aimée, deux ou plusieurs parcelles appartenant à une personne et ayant été évaluées séparément sont réunies et évaluées à une somme égale au total des évaluations distinctes de ces parcelles faites pour l'année précédente, ou à une somme moindre que ce total, l'évaluation consolidée ne constitue pas une nouvelle évaluation au sens de l'article 189.

Date de l'avis

191

L'évaluateur inscrit aux rôles d'évaluation la date à laquelle chaque avis d'évaluation est posté ou délivré.

Vices de forme

192

Aucune évaluation portée à l'un ou l'autre rôle d'évaluation n'est invalide en raison d'un vice de forme ou d'une erreur commise dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle ou en raison d'une erreur dans un avis, ou encore en raison du défaut de poster, de délivrer ou de publier cet avis.

Examen des rôles d'évaluation

193(1)

Les rôles d'évaluation de la Ville pour l'année en cours, ainsi que pour les deux années antérieures, peuvent être examinés à tout moment convenable par quiconque en fait la demande.

Renseignements sur les années antérieures

193(2)

Pour l'obtention de renseignements ayant trait à l'évaluation ou aux taxes concernant d'autres années, la demande doit en être faite au percepteur, et les frais de recherche doivent être payés avant que les renseignements puissent être donnés.

Autres recours permis

194

La présente partie n'a aucun effet sur tout recours prévu par la loi contre l'évaluateur pour négligence ou manquement à son devoir.

Révision des rôles d'évaluation

195

Les parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent à la Ville de Winnipeg.

Définitions

196

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 197 à 203.

« conseil de gestion » Conseil de gestion créé conformément à l'article 198. ("board")

« entreprise » Entreprise située dans une zone et inscrite au dernier rôle révisé d'évaluation commerciale et entreprise située dans une zone et visée par une licence d'établissement commercial pour l'année conformément à l'article 183. ("business")

« taxe de zone » Taxe supplémentaire perçue en fonction de l'évaluation commerciale des entreprises situées dans une zone. ("zone levy")

« zone » Secteur de la Ville désigné par le conseil municipal à titre de zone d'amélioration commerciale conformément à l'article 197. ("zone")

Création d'une zone d'amélioration commerciale

197(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le conseil municipal peut, par arrêté, créer une zone d'amélioration commerciale après avoir reçu une requête signée par 10 % des entreprises situées dans la zone projetée et représentant 10 % de l'évaluation commerciale totale de la zone et dans laquelle les requérants demandent la désignation à titre de zone d'un secteur défini par eux.

Avis aux entreprises

197(2)

Le conseil municipal donne, par la poste, avis de la requête visée au paragraphe (1) à chaque entreprise située dans une zone projetée et indique dans l'avis la date limite jusqu'à laquelle il acceptera des oppositions écrites à la création de la zone projetée.

Avis d'opposition

197(3)

Le conseil municipal ne peut créer une zone s'il reçoit avant l'expiration de la date limite des avis d'opposition à la création de la zone projetée de la part du tiers des entreprises situées dans la zone projetée et représentant un tiers de l'évaluation commerciale totale de la zone.

Attestation

197(4)

Le trésorier remet au conseil municipal une attestation indiquant:

a) si les requérants visés au paragraphe (1) représentent 10 % des entreprises situées dans la . zone projetée et si leur évaluation commerciale totale correspond à 10 % de l'évaluation commerciale totale de cette zone;

b) si les opposants visés au paragraphe (3) représentent le tiers des entreprises situées dans la zone projetée et si leur évaluation commerciale totale correspond au tiers de l'évaluation commerciale totale de la zone.

Conseil de gestion

198(1)

Dans les arrêtés pris conformément à l'article 197, le conseil municipal:

a) constitue un conseil de gestion de la zone;

b) fixe à au moins trois le nombre de membres qui composent le conseil de gestion, l'un de ceux-ci devant être choisi parmi les membres du conseil municipal;

c) établit la procédure permettant aux entreprises de la zone de sélectionner les personnes devant être nommées par le conseil municipal à titre de membres du conseil de gestion ainsi que la procédure permettant de combler les vacances;

d) prévoit que chaque personne sélectionnée en vue d'être nommée membre du conseil de gestion, à l'exception du membre du conseil municipal, doit provenir d'une entreprise située dans la zone;

e) fixe le mandat de chaque membre du conseil de gestion;

f) établit des directives concernant la conduite des affaires du conseil de gestion;

g) exige du conseil de gestion qu'il tienne au moins une fois par année une séance consacrée au budget;

h) établit des règles de procédure régissant la présentation par le conseil de gestion au conseil municipal:

(i) du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de gestion pour la prochaine année budgétaire;

(ii) de toute demande de fonds nécessaires à l'exercice des fonctions du conseil de gestion;

i) établit les règles de procédure que doit observer le conseil de gestion concernant la mise à la poste des avis prévus au paragraphe 200(2).

Destitution d'un membre du conseil de gestion

198(2)

Le conseil municipal peut, par résolution, destituer un membre nommé conformément au paragraphe (1) et, sous réserve des alinéas (1)c) et d), nommer une autre personne à la place de ce membre.

Objectifs du conseil de gestion

199(1)

Le conseil de gestion a comme objectifs:

a) d'embellir, d'améliorer et d'entretenir les biens-fonds de la Ville dans sa zone, sous réserve de l'autorisation du conseil municipal;

b) de promouvoir sa zone à titre de lieu de commerce de détail et d'activités commerciales.

Pouvoirs du conseil de gestion

199(2)

Le conseil de gestion peut:

a) faire ou faire faire les études ou concevoir les projets nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs;

b) recommander la création de parcs de stationnement dans la zone;

c) établir ses règles de procédure de gestion interne;

d) accomplir les actes nécessaires ou relatifs à l'accomplissement de ses objectifs.

Séance consacrée au budget

200(1)

Avant de soumettre le programme, la taxe de zone et les prévisions budgétaires projetés à l'approbation du conseil municipal, le conseil de gestion:

a) se réunit pour les examiner et pour entendre les observations faites à leur égard;

b) les soumet à l'approbation des entreprises représentées à la séance.

Avis

200(2)

Au moins deux semaines avant la séance visée au paragraphe (1), le conseil de gestion:

a) donne, par courrier recommandé, avis des date, heure et lieu de la séance à chaque entreprise située dans la zone;

b) publie dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville un avis énonçant les date, heure et lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour de celle-ci;

c) dépose auprès du conseil municipal la preuve qu'il a observé les règles de procédure prescrites en vertu de l'alinéa 198(1)i).

Approbation du budget

200(3)

Le conseil de gestion ne peut pas soumettre à l'approbation du conseil municipal son programme, sa taxe de zone et ses prévisions budgétaires projetés s'ils n'ont pas été approuvés par la majorité des entreprises de la zone représentées à la séance consacrée au budget.

Séance du comité municipal

200(4)

Sur réception des propositions du conseil de gestion, le conseil municipal demande au comité municipal dans lequel la zone est située de tenir une séance publique afin que le programme, la taxe de zone et les prévisions budgétaires projetés par le conseil de gestion soient discutés et que des recommandations soient faites au conseil municipal.

Avis de la séance du comité municipal

200(5)

Au moins deux semaines avant la tenue de la séance visée au paragraphe (4), le comité municipal publie dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la Ville un avis:

a) des date, heure et lieu de la séance du comité municipal et de l'endroit où les documents et les pièces visés au paragraphe (4) peuvent être consultés;

b) de la date limite de dépôt auprès du comité municipal d'une opposition écrite motivée faite par une personne qui désire présenter des observations à l'égard des propositions du conseil de gestion.

Avis d'opposition

200(6)

Le conseil municipal ne peut pas approuver le programme, la taxe de zone et les prévisions budgétaires projetés par le conseil de gestion s'il reçoit un avis d'opposition écrit de la part du tiers des entreprises situées dans la zone et représentant le tiers de l'évaluation commerciale totale de la zone.

Attestation

200(7)

Le trésorier remet au conseil municipal une attestation indiquant si les opposants visés au paragraphe (6) représentent le tiers des entreprises situées dans la zone et si leur évaluation commerciale totale correspond au tiers de l'évaluation commerciale totale de la zone.

Approbation des prévisions

200(8)

Sous réserve du paragraphe (6), le conseil municipal peut, par arrêté, approuver tout ou partie du programme, de la taxe de zone et des prévisions budgétaires projetés par le conseil de gestion et, après cette approbation, ordonner le paiement au conseil de gestion ou au nom de celui-ci d'un montant n'excédant pas la somme approuvée.

Dépenses maximales

200(9)

Le conseil de gestion ne peut pas dépenser une somme qui excède le montant approuvé par le conseil municipal.

Dettes et obligations

200(10)

Le conseil de gestion ne peut pas contracter des dettes ni d'autres obligations qui se prolongent jusqu'à un autre exercice.

Fonds non dépensés

200(11)

Le conseil de gestion peut utiliser au cours de son exercice suivant les fonds qu'il n'a pas dépensés.

Perception d'une taxe de zone

201(1)

Le conseil municipal perçoit auprès de chaque entreprise située dans une zone, conformément à l'arrêté visé au paragraphe 200(8), une taxe de zone dont le taux est uniforme.

Perception de la taxe de zone

201(2)

La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) est réputée être perçue et peut être perçue de la même façon qu'une taxe d'affaires.

Rapport annuel

202(1)

Le conseil de gestion doit, au plus tard à la date indiquée dans un arrêté pris conformément à l'article 197, rédiger et présenter au conseil municipal et à toutes les entreprises situées dans la zone, un rapport annuel comprenant:

a) un état vérifié complet des activités du conseil de gestion;

b) un bilan vérifié;

c) un état vérifié des recettes et dépenses.

Vérificateur de la Ville

202(2)

Les livres, les documents, les registres des opérations, les procès-verbaux et les comptes du conseil de gestion sont mis en tout temps à la disposition du vérificateur de la Ville pour qu'ils puissent être inspectés.

Modifications des limites

203

Sous réserve de l'article 197, le conseil municipal peut, par arrêté, modifier les limites d'une zone d'amélioration commerciale.

Validité des rôles d'évaluation

204(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature et indépendamment de tout appel d'une évaluation inscrite sur les rôles d'évaluation, ces derniers sont valides et obligatoires une fois certifiés par l'évaluateur. Cependant, tout changement nécessaire pour que les rôles soient conformes à la décision définitive rendue dans un tel appel peut et doit y être effectué sans qu'il soit porté atteinte à leur validité et à leur effet obligatoire.

Clôture du rôle d'évaluation

204(2)

Les rôles d'une année ainsi que les avis d'imposition et les demandes de paiement de taxes pour une telle année délivrés par le percepteur ont la même validité que si ces rôles avaient été dressés après la décision définitive rendue au sujet de tous les appels de l'évaluation pour l'année en question. 11 est entendu que ces rôles sont modifiés en conformité avec la décision définitive rendue dans l'appel ou avec les changements ou les corrections qui y sont apportés en application de l'article 208. Le percepteur effectue par la suite les rajustements que nécessite cette modification pour ce qui est de la perception des taxes.

Dernier rôle d'évaluation révisé

205

Le rôle d'évaluation foncière et le rôle d'évaluation commerciale dressés et certifiés par l'évaluateur pour une année, sont, à toutes fins utiles, réputés être les rôles d'évaluation de la Ville jusqu'à l'établissement et la certification d'un nouveau rôle dans chaque cas. Toute mention dans la présente loi, dans une autre loi relative à la Ville ou dans un arrêté pris par celle-ci des expressions « dernière évaluation révisée » ou « dernier rôle d'évaluation révisé » signifie l'évaluation foncière ou le dernier rôle d'évaluation foncière dressé et certifié, à moins que le contexte n'indique que ces expressions s'appliquent à l'évaluation commerciale, auquel cas elles signifient la dernière évaluation commerciale ou le dernier rôle d'évaluation commerciale dressé et certifié.

PARTIE 8

PERCEPTION DES TAXES FONCIÈRES ET DES TAXES D'AFFAIRES

Préparation du rôle général des taxes

206(1)

Immédiatement après l'adoption d'un arrêté portant sur le taux de taxe, le percepteur dresse un rôle général des taxes sur lequel il inscrit tous les biens imposables situés dans la Ville et figurant au rôle général d'évaluation.

Contenu du rôle général des taxes

206(2)

Le rôle général des taxes comprend des colonnes où sont inscrits tous les renseignements requis par la présente loi, un arrêté ou toute autre disposition législative, et il indique notamment:

a) le nom de chaque personne imposée ou dont le bien est évalué sur le rôle d'évaluation;

b) la description et la valeur de chacune des parcelles évaluées;

c) les montants perçus à toutes fins, notamment ceux qu'exige la loi ou l'arrêté qui les prescrit, lesquels doivent être tenus et comptabilisés séparément;

d) le montant pour lequel chaque personne est imposable pour chaque fin respectivement;

e) le montant total que chaque personne est tenue de payer.

Rôle général des taxes

206(3)

Pour dresser le rôle général des taxes, le percepteur peut diviser ce dernier en deux parties, l'une incluant les taxes générales et scolaires et l'autre toutes les taxes d'amélioration locales et les autres taxes, lesquelles ne sont pas basées sur le taux général d'imposition. Chacune des parties du rôle peut prendre la forme soit de volumes distincts, soit de séries de volumes ou de fiches distinctes.

Avis donné par le percepteur

206(4)

Le percepteur ne donne qu'un avis à chaque personne dont le nom figure sur le rôle général des taxes. Cet avis inclut les taxes figurant sur les deux parties du rôle.

Forme du rôle général des taxes

206(5)

Le rôle général des taxes peut prendre la forme d'une série de feuilles ou de fiches et, dans un tel cas, les renseignements exigés à l'égard de chaque parcelle peuvent, pour des aimées successives, être indiqués sur la même feuille ou la même fiche ou de la manière prévue par arrêté.

Définitions

206(6)

Lorsque le tenue « rôle des taxes foncières » est utilisé, il signifie le rôle général des taxes, et le terme « rôle du percepteur », sauf s'il est suivi du tenue « taxe d'affaires », a la même signification.

Taxe d'affaires due à la Ville

207(1)

Une fois le rôle d'évaluation commerciale terminé, le percepteur prépare un rôle de la taxe d'affaires qui doit contenir le montant de taxe payable, au taux prescrit par arrêté pris en application du paragraphe 180(2), pour chaque évaluation. Le montant payable constitue une dette due à la Ville par la partie dont les lieux sont évalués.

Copie certifiée conforme

207(2)

La copie de tout ou partie d'un rôle d'évaluation, certifiée conforme sous la signature de l'évaluateur, est reçue en cour comme preuve prima facie de l'original, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée.

Valeur probante de la copie d'un rôle

207(3)

La copie de tout ou partie d'un rôle général des taxes, certifiée conforme sous la signature du percepteur, est reçue en cour comme preuve prima facie de l'original, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée.

Production du rôle du percepteur

207(4)

La production de tout ou partie d'un rôle général des taxes, qui indique les arriérés de taxes relativement à une personne ou à un bien, constitue une preuve prima facie de ces arriérés de taxes ainsi que de l'envoi par la poste de l'avis de taxes exigé.

Rôles entre les mains du percepteur

207(5)

Une fois dressés, les rôles généraux des taxes demeurent entre les mains du percepteur pour qu'il perçoive les taxes, et le percepteur perçoit alors les taxes indiqués sur les rôles.

Ajouts et modifications aux rôles

208(1)

Malgré les dispositions du paragraphe 191(1), si à tout moment après qu'a été révisé définitivement le rôle d'évaluation ou qu'a été dressé le rôle général des taxes, l'évaluateur signale au percepteur l'un des faits suivants:

a) les biens-fonds assujettis à l'évaluation n'ont pas été évalués;

b) les biens-fonds bénéficiant d'une exonération à la suite d'un changement de titre de propriété ou d'utilisation ou ayant auparavant bénéficié d'une exonération sont devenus imposables;

c) les travaux sont terminés à l'égard:

(i) d'un nouveau bâtiment,

(ii) d'un rajout à un bâtiment,

(iii) de rénovations importantes à tout ou partie d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés,

(iv) de modifications ou de réparations à un bâtiment;

d) l'évaluation d'un bâtiment devrait être réduite en raison de tout changement de son état occasionné par un incendie ou une démolition, notamment les réparations ultérieures ou la reconstruction résultant de ceux-ci;

e) un changement d'utilisation du bien qui entraîne un changement de catégorie aux fins de la taxe scolaire en conformité avec les dispositions de la Loi sur les écoles publiques.

Le percepteur effectue immédiatement les changements nécessaires au rôle général des taxes courant et, ce faisant, lient compte de la partie de l'année qui s'est écoulée avant que les changements n'aient lieu.

Ajout de bâtiments imposables

208(2)

Si, après que le rôle d'évaluation a été révisé définitivement ou que le rôle général des taxes a été dressé, l'évaluateur signale au percepteur que tout ou partie d'un bâtiment imposable existant pendant l'année en cours ou pendant les deux années précédentes ou l'une d'entre elles n'est pas évalué pour toutes ces années, le percepteur fait aussitôt les ajouts nécessaires au rôle général des taxes pour l'année en cours de façon à imposer l'ensemble des taxes qui auraient dû l'être sur tout ou partie du bâtiment pour l'année ou toutes les années de son existence mais pour lesquelles il n'était pas évalué. Toutefois, le présent paragraphe ne permet pas:

a) d'effectuer une évaluation ayant pour effet d'assujettir une personne aux taxes imposées sur le bien pour une année pendant laquelle cette personne n'en était pas le propriétaire pour l'année entière;

b) d'imposer une taxe pour une période de plus de trois ans, y compris l'année en cours;

c) d'évaluer tout ou partie d'un bâtiment existant ou d'imposer des taxes à ce titre au cours d'une année en particulier si le percepteur certifie que les taxes sur le bien-fonds sur lequel tout ou partie du bâtiment est construit ont été payées intégralement pour l'année en question.

Plainte contre l'évaluation

208(3)

Le percepteur, après avoir effectué des modifications au rôle général des taxes pour l'année en cours en application du présent article:

a) donne à la personne assujettie à l'évaluation et à l'imposition les renseignements suivants, lesquels accompagnent le relevé et la demande de paiement des taxes:

(i) le montant de la nouvelle évaluation du bien,

(ii) la partie de l'année ou des années auxquelles elle s'applique,

(iii) la raison des modifications;

b) joint également au relevé et à la demande de paiement des taxes un avis selon lequel:

(i) la personne assujettie à l'évaluation et à l'imposition peut, dans les 20 jours à compter de la date du relevé et de la demande de paiement mentionnés à l'alinéa a), interjeter appel au conseil de révision du montant de l'évaluation ou du classement prévu par la Loi sur les écoles publiques et sur lequel la demande de taxe était fondée ou encore de son assujettissement à l'évaluation en raison du bien,

(ii) la lettre d'appel doit être adressée au secrétaire du conseil de révision et décrire le bien visé, énoncer les motifs et la nature de la plainte ainsi que les faits allégués à l'appui de l'appel,

(iii) le secrétaire du conseil de révision avisera l'expéditeur de la lettre d'appel des date, heure et lieu de la séance du conseil de révision.

Audition des plaintes par le conseil de révision

208(4)

Le conseil de révision entend la plainte et rend une décision comme il le fait dans le cas des appels relatifs aux révisions du rôle d'évaluation.

Prescription

208(5)

Lorsqu'une plainte ou une instance régie par le paragraphe (3) n'est pas déposée dans le délai qui y est prescrit, aucune action ni aucune autre instance ne peut être introduite en justice relativement au montant des taxes réclamées ou à l'assujettissement d'une personne à l'imposition.

Appel de la décision du conseil de révision

208(6)

Les dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale relatives aux appels interjetés contre les décisions du conseil de révision s'appliquent au présent article.

Certificat de paiement de taxes

208(7)

Lorsque le percepteur a certifié à une personne que les taxes à l'égard de tout ou partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment ont été payées, aucune autre évaluation ne peut être faite et aucune taxe additionnelle ne peut être perçue, pendant l'année pour laquelle le certificat est délivré, sur tout ou partie de ce bien-fonds ou de ce bâtiment, sauf à l'égard de nouvelles constructions, de rajouts ou de réparations terminés après la délivrance du certificat et sauf lorsqu'un transfert de propriété ou un changement d'usage a pour effet de modifier l'assujettissement à la taxe.

Avis d'augmentation

208(8)

Malgré le pouvoir de l'évaluateur municipal de corriger les erreurs et les omissions, les ajouts, modifications ou corrections qui imposent au contribuable des taxes accrues ou des taxes auxquelles il n'était auparavant pas assujetti à l'égard de ses biens ou de son logement ne peuvent être apportés sans que le contribuable n'ait reçu un avis suffisant conformément aux directives du comité de révision et qu'il n'ait eu l'occasion de se faire entendre. La question est instruite et la décision du comité rendue conformément aux règles relatives aux appels en matière d'évaluation énoncées à la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale. Il peut être interjeté appel de la décision du comité de la même façon qu'aux termes de ladite partie.

Moment de paiement de la taxe

209

Les articles 772 à 776 de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la Ville compte tenu des adaptations de circonstance.

Certificats d'acquittement anticipé

210

La Ville peut prendre des règlements prévoyant la délivrance et la vente de reçus de paiements anticipés selon les montants, dates et escomptes prescrits par le conseil municipal, aux conditions suivantes:

a) les reçus ne peuvent pas être vendus après la date où les taxes foncières pour l'année sont réclamées, et ils sont acceptés à leur valeur nominale respective et à titre de paiement en acompte des taxes pour l'année en cours seulement;

b) l'acheteur d'un reçu peut indiquer, au moyen d'un endossement sur le reçu, le bien auquel il veut affecter la somme que représente le reçu, et le percepteur ne peut pas l'affecter aux taxes perçues sur d'autres biens.

Non-paiement de taxes à la suite d'un avis

211(1)

En cas de non-paiement des taxes par une des compagnies imposées ayant soit des biens dans les rues, ces biens étant réputés être des biens-fonds selon l'article 172, soit des moteurs, des machines, des chaudières, des dynamos ou d'autres génératrices servant à la production, à la transformation ou à la distribution d'énergie, d'électricité ou de gaz, le percepteur peut, après avoir envoyé par la poste l'avis et la demande de paiement des taxes prescrites, sur résolution du conseil municipal l'y autorisant, déposer au bureau ou au principal établissement de la compagnie situé dans la Ville un avis par lequel il l'informe qu'en cas de non-paiement des arriérés de taxes dans les trois mois suivant le dépôt de l'avis à son bureau ou à son principal établissement le paiement sera obtenu par la saisie et l'enlèvement des biens de la compagnie défaillante se trouvant dans les rues de la Ville ou de ses génératrices et machines.

Mandat de saisie

211(2)

Dès l'expiration de ce préavis de trois mois, le percepteur peut décerner à un huissier ou à un agent de la paix un mandat lui ordonnant de saisir les biens de la compagnie défaillante et d'en prendre possession, de les enlever de la rue et de les vendre après avoir donné un avis de 20 jours au moyen d'une annonce.

Prise de possession et vente

211(3)

Sur réception du mandat, l'huissier ou l'agent de la paix prend aussitôt possession de tous les biens de la compagnie défaillante dont il peut obtenir possession et il les vend. Après déduction des honoraires et des frais de l'huissier ou de l'agent de la paix, le produit de la vente est remis au percepteur. L'huissier ou l'agent de la paix peut utiliser l'aide qu'il estime nécessaire pour exécuter ses fonctions.

Droits du débiteur

211(4)

Les paragraphes 227(9) et (10) ainsi que 229(2) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la saisie et à la vente de biens aux termes du présent article.

Pénalité pour arriérés de taxes

212(1)

Lorsque, à la date fixée par arrêté du conseil municipal, toutes les taxes imposées au cours d'une année sont exigibles et impayées, une pénalité dont le taux est fixé par arrêté s'ajoute aux taxes ainsi impayées. Ce taux ne peut pas être inférieur à 0, 5 % par mois du montant des taxes impayées.

Moment de l'ajout de la pénalité aux taxes

212(2)

La pénalité est ajoutée pendant l'année où les taxes sont perçues, à la date ou aux dates que le conseil municipal peut prévoir par arrêté. L'arrêté demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou modifié.

Pénalité ajoutée aux taxes

212(3)

La pénalité imposée par le présent article à la fin de l'année où les taxes sont perçues constitue une partie des taxes impayées.

Application du présent article à toutes les taxes

212(4)

Le présent article s'applique à toutes les taxes, y compris la taxe d'affaires et les taxes prélevées selon un taux spécial, notamment les taxes de façade pour l'amélioration des rues, ou selon une autre manière.

Pénalité appliquée indépendamment de l'appel

212(5)

Indépendamment de tout appel d'une évaluation inscrite sur les rôles d'évaluation, la pénalité prévue au présent article s'applique à toutes les taxes foncières ou à toutes les taxes d'affaires impayées, qu'elles soient acquittées avant ou après la décision définitive rendue au sujet de l'appel. En cas de diminution de l'évaluation par suite de l'appel, le percepteur, en rajustant les taxes en conformité avec l'article 208 de la présente loi, accorde au contribuable les intérêts sur tout excédent payé, au même taux que celui qui est prévu au présent article pour la pénalité.

Affectation des arriérés

213

En cas d'arriérés de taxes, les arriérés les plus anciens sont payés les premiers, à moins qu'il n'existe une contestation légitime en ce qui a trait aux taxes d'une année en particulier. Dans ce dernier cas, les taxes foncières pour les années non contestées sont acceptées.

Arriérés de taxes sur des biens-fonds lotis

214

Sur preuve suffisante qu'une parcelle sur laquelle des taxes sont exigibles a été divisée ou lotie, le percepteur ou, si la procédure de vente est entamée, le trésorier peut recevoir le montant proportionnel de taxe grevant l'une des parties ou l'un des lotissements et laisser les autres parties ou lotissements grevés du reste du montant. Le percepteur ou le trésorier, selon le cas, peut, dans ses registres, diviser toute parcelle ou lopin dont les taxes sont en retard en autant de parties qu'il est nécessaire.

Annulation de plans de lotissement

215

Lorsqu'un plan lotissant tout ou partie d'un bien-fonds a été ou peut dorénavant être annulé en tout ou en partie, le bien-fonds qui, avant cette annulation, comprenait un ou plusieurs lots, un ou plusieurs blocs et la moitié contiguë d'une ou de plusieurs rues ou voies qui les bordent est imposable et est grevé du montant total des arriérés de taxes grevant les lots ou les blocs compris dans le secteur touché par cette annulation et peut être vendu pour non-paiement des taxes.

Privilège spécial

216(1)

Les taxes dues sur un bien-fonds constituent un privilège spécial attaché à ce bien-fond. Ce privilège prend rang avant tout autre privilège, créance, ou charge, à l'exception de ceux de la Couronne, et il n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

Maintien du privilège

216(2)

Les instances judiciaires, les changements de propriétaire ou les autres actions ou choses ne peuvent éteindre ce privilège.

Privilège sur les biens personnels

217(1)

La Ville détient un privilège ou une charge de premier rang sur tous les biens personnels d'une personne assujettie à:

a) la taxe d'affaires;

b) la taxe prélevée à l'égard d'un intérêt de tenure à bail foncier ou du droit ou de l'intérêt d'un occupant sur un bien-fonds.

La Ville peut percevoir la taxe à l'égard de laquelle le présent article crée un privilège, avec les frais, par saisie-gagerie ou vente des biens et des chatels, ou des intérêts dans ceux-ci, de la personne qui devrait payer la taxe, peu importe où ils se trouvent.

Priorité en cas de faillite

217(2)

Sauf indication contraire, en cas de cession au bénéfice des créanciers effectuée au moment ou à la suite de la faillite la personne mentionnée au paragraphe (1) ou à la suite d'une ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation relativement à cette personne, le privilège porte sur tous les biens personnels transmis aux termes de la cession, de la faillite, de l'ordonnance de mise sous séquestre ou touchés par l'ordonnance de liquidation. La Ville a priorité sur tous les autres droits, charges, privilèges et créances, quels qu'ils soient, et toute aliénation de ces biens ne peut être effectuée par un cessionnaire, un fiduciaire, un séquestre ou un liquidateur que sur paiement à la Ville du montant de la taxe.

Privilège relatif à la taxe d'affaires

217(3)

Dans le cas d'une saisie-gagerie pour non-paiement de la taxe d'affaires, tous les biens personnels de l'occupant qui se trouvent dans les locaux et qui ont fait l'objet d'une évaluation commerciale, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 227(4), sont grevés d'un privilège correspondant au montant des taxes exigibles tant qu'ils sont en la possession de l'occupant. Ce privilège prend rang avant tout autre privilège ou créance. Les taxes sur les biens peuvent être perçues par saisie-gagerie et vente pour non-paiement de taxes, tel que le prévoit l'article 227. Toutefois, les biens ou chatels appartenant à une personne autre que la personne responsable du paiement ne peuvent être vendus ni saisis si cette personne les réclame.

Biens et chatels imposables

217(4)

La restriction relative à la saisie-gagerie et à la vente des biens et chatels appartenant à une personne autre que la personne responsable du paiement des taxes ne s'applique pas à l'intérêt de cette dernière sur les biens ou les chatels en sa possession aux termes d'un contrat d'achat, ou d'un contrat de vente conditionnelle.

Vente de l'entreprise

217(5)

Lorsque la personne soumise à la taxe vend l'entreprise sur laquelle la taxe a été imposée, tous les biens personnels transmis par la vente continuent, à l'encontre du premier acheteur, à être assujettis au privilège créé par la taxe impayée et peuvent être saisis et vendus.

Taxes payées par le shérif

218

Quand des biens personnels grevés d'un privilège ou susceptibles d'être saisis pour non-paiement de taxes en application de la présente partie font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, ou sont saisis par le shérif, un huissier de la Cour du Banc de la Reine, le propriétaire, le huissier de ce dernier, une personne qui a pris possession des biens à la suite de l'inexécution d'un contrat de sûreté ou toute autre personne, sont réclamés par un séquestre ou un cessionnaire pour le bénéfice des créanciers ou du syndic de la faillite, ou sont en leur possession, sont réclamés par une compagnie pour laquelle un liquidateur a été nommé ou sont en la possession de celle-ci, ou lorsque ces biens ont été convertis en argent qui n'est pas distribué, il suffit au percepteur de donner au shérif, à l'huissier, au propriétaire, au séquestre, au cessionnaire, au fiduciaire, au liquidateur ou à l'autre personne un avis du montant de taxe exigible. Dans un tel cas, indépendamment des dispositions de toute autre loi, le shérif, l'huissier, le propriétaire, le séquestre, le cessionnaire, le fiduciaire, le liquidateur ou l'autre personne paie ce montant au percepteur en priorité à tous les autres droits, charges, privilèges et créances. En cas de saisie par l'huissier du propriétaire, les honoraires du huissier, calculés en fonction d'une saisie effectuée pour un montant égal à celui de la taxe, peuvent être déduits.

Biens personnels du failli

219

Les biens personnels qui se trouvent entre les mains d'un séquestre, d'un cessionnaire, d'un fiduciaire ou d'un liquidateur ne sont assujettis qu'aux taxes du cédant, du failli ou de la compagnie qui est mise en liquidation ainsi qu'aux taxes imposées sur les locaux commerciaux où se trouvent les biens personnels au moment de l'ordonnance de cession ou de liquidation et, par après, aux taxes imposées pendant que le séquestre, le cessionnaire, le fiduciaire ou le liquidateur occupe les locaux ou que les biens y demeurent.

Priorité accordée aux salaires

220

Les salaires pour services rendus à la personne qui doit la taxe d'affaires pendant trois mois avant la date de la transmission des biens personnels sont payables à ceux qui y ont droit en priorité à ces taxes.

Recouvrement des taxes impayées et des pénalités

221

Les taxes d'affaires ou les taxes générales ainsi que les pénalités pour non-paiement prévues à l'article 212 peuvent être recouvrées avec dépens devant tout tribunal compétent dans la province, à titre de montant dû à la Ville par toute personne ou au nom de qui elles sont établies. Dans un tel cas, la production de la copie d'une partie du rôle du percepteur ayant trait aux taxes payables par cette personne, présentée comme certifiée conforme par le percepteur, constitue une preuve suffisante de la créance.

Biens assujettis à la taxe

222

Les taxes peuvent être recouvrées et perçues sur tout bien réel ou personnel.

Interdiction

223(1)

Nul ne peut exploiter une entreprise assujettie à la taxe d'affaires s'il a fait défaut de payer le montant de taxe, ou un droit de licence ou un autre droit remplaçant la taxe d'affaires, dont il est redevable pour l'année précédente ou une partie de celle-ci et que la saisie effectuée par la Ville pour le non-paiement de cette taxe ou de ce droit n'a pas permis de liquider un montant suffisant d'actifs pour le paiement du montant dû, y compris les frais de saisie et de vente.

Infraction distincte

223(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne exploite une entreprise en contravention du paragraphe (1).

Loyer à valoir sur les taxes dues

224(1)

Lorsque les taxes sont exigibles sur un bien occupé par un locataire, le percepteur peut donner au locataire un avis écrit lui demandant de payer son loyer à la Ville jusqu'à concurrence des taxes exigibles et impayées ainsi que des frais. Si le locataire omet ou néglige de payer le loyer au percepteur, le montant peut être recouvré avec dépens devant tout tribunal compétent, à titre de dette du locataire exigible par la Ville. La Ville peut, sous réserve des exemptions prévues par la Loi sur le louage d'immeubles, percevoir le montant du loyer et les frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens et des chatels du locataire.

Effet du paiement par le locataire

224(2)

Le paiement effectué par le locataire conformément à la demande en recouvrement de loyer présentée par la Ville produit le même effet entre le locataire et le propriétaire que si le loyer ainsi payé ou recouvré avait été payé directement par le locataire au propriétaire ou à une autre personne autorisée à cet effet.

Action en recouvrement de loyer

224(3)

Le locataire d'un bien qui paie une taxe sur le bien a, à moins d'une entente contraire, un droit d'action contre le propriétaire en recouvrement du montant qu'il a payé, avec intérêts et dépens, ou il peut retenir et déduire ce montant d'un loyer ou de toute autre somme due ou à payer pour l'utilisation ou l'occupation du bien.

Autres recours

224(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un autre recours en recouvrement de taxes ou d'y porter atteinte.

Sommes assurées imputées aux taxes

225(1)

Lorsqu'un bien réel est endommagé ou détruit par un incendie, la foudre ou une explosion et que les taxes ne sont pas payées ou lorsque le bien est vendu pour non-paiement de taxes et que la Ville ou les fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville sont les détenteurs du certificat de vente pour non-paiement de taxes, le montant payable à une personne aux termes d'une police d'assurance sur ce bien, jusqu'à concurrence des taxes impayées sur ce bien et d'un montant nécessaire au rachat du bien à la vente pour non-paiement de taxes, est versé sur demande par l'assureur à la Ville ou aux fiduciaires du fonds d'amortissement, selon le cas, à défaut de quoi la Ville ou les fiduciaires du fonds d'amortissement peuvent intenter une action devant un tribunal compétent et recouvrer de l'assureur les taxes impayées et le montant nécessaire au rachat du bien-fonds à la vente pour non-paiement de taxes.

Sommes assurées imputées aux taxes d'affaires

225(2)

Lorsqu'un bien personnel grevé d'un privilège découlant du non-paiement de la taxe d'affaires est endommagé ou détruit par un incendie, la foudre ou une explosion et que les taxes d'affaires ne sont pas payées, le montant payable à une personne aux termes d'une police d'assurance sur ce bien, jusqu'à concurrence des taxes impayées sur celui-ci, est versé sur demande par l'assureur à la Ville, à défaut de quoi la Ville peut intenter une action pour recouvrer de l'assureur les taxes impayées.

Montant limite des sommes assurées

225(3)

Le paragraphe (1) s'applique uniquement jusqu'à concurrence du montant de la somme assurée qui n'est pas utilisé ou qui ne sera pas utilisé pour la reconstruction, la restauration ou la réparation du bien endommagé ou détruit ou pour l'acquisition, la construction ou la réparation d'un autre bâtiment situé sur le même emplacement ou remplaçant le bâtiment détruit entièrement ou en grande partie par l'incendie, la foudre ou l'explosion.

Avis au percepteur

225(4)

Dans les 48 heures suivant la réception de l'avis de sinistre donné aux termes d'une police d'assurance sur un bien réel ou personnel assujetti à la taxe d'affaires et se trouvant dans la Ville, l'assureur en avise le percepteur par courrier recommandé. En pareil cas, l'assureur n'est pas responsable, tel qu'il est indiqué précédemment, à moins que la Ville ou les fiduciaires du fonds d'amortissement ne réclament, dans les deux semaines suivant l'envoi de l'avis, les taxes d'affaires et, s'il y a lieu, le montant nécessaire au rachat du bien à la vente pour non-paiement de taxes.

Taxes dues à compter du 1er janvier

226

Les taxes imposées pour une année donnée sont réputées avoir été imposées pour la période débutant le 1er janvier de l'année d'imposition et se terminant le 31 décembre de la même année et elles sont exigibles à compter du 1er janvier de la même année.

Perception des taxes par saisie-gagerie et vente

227(1)

Lorsqu'une personne néglige pendant 30 jours de payer ses taxes générales ou de payer immédiatement sa taxe d'affaires après l'envoi par la poste, à elle ou à son mandataire, de l'avis qu'exige la présente loi, la Ville a le droit de percevoir les taxes et les frais par voie de saisie-gagerie et de vente des biens et des chatels ou des intérêts de la personne dans ceux-ci.

Droit de saisie maintenu

227(2)

Dans le cas où la personne assujettie à l'évaluation vend l'entreprise qui fait l'objet de l'évaluation, tous les biens personnels transmis par la vente demeurent susceptibles, à l'encontre du premier acheteur, d'être saisis et vendus.

Taxe d'affaires ne pouvant pas grever le bien-fonds

227(3)

La taxe d'affaires ne peut constituer une charge sur le bien-fonds ou le bâtiment occupé; elle est plutôt imposée à titre de taxes sur les biens personnels.

Objets entreposés

227(4)

Les objets que la personne assujettie à la taxe a en sa possession dans le seul but de les entreposer, de les emmagasiner ou de les vendre à commission ou à titre de représentant ne peuvent être imposés, vendus ou grevés d'un privilège ou d'une charge pour non-paiement de taxes.

Perception par le percepteur

227(5)

La perception mentionnée au présent article est effectuée par le percepteur, son adjoint ou une personne nommée sous le seing et le sceau de l'un ou de l'autre. Le percepteur peut recouvrer les taxes et les arriérés de taxes ainsi que les frais selon la même échelle que celle que prévoit la Loi sur la saisie-gagerie.

Avis de vente des biens et chatels saisis

227(6)

Un avis de la vente des biens et chatels saisis est affiché dans au moins quatre des endroits de la Ville les plus accessibles au public au moins huit jours avant la vente ou est annoncé dans un numéro d'un journal publié dans la Ville. L'avis indique les date, lieu et heure de la vente ainsi que le nom de la personne dont les biens sont vendus si le percepteur le connaît.

Vente aux enchères

227(7)

Le percepteur ou son mandataire, à l'heure mentionnée dans l'avis, vend aux enchères publiques les biens et chatels saisis ou la quantité nécessaire de ceux-ci.

Droit de prendre possession

227(8)

Lorsque les biens et chatels sont protégés ou présumés être protégés par des portes de maisons, de granges, de bâtiments extérieurs, d'armoires ou d'autres lieux fermés, que ce soit notamment au moyen d'un mur, d'une clôture ou d'une barrière, l'agent de saisie peut, en présence de deux témoins, les ouvrir ou les faire ouvrir en utilisant la force nécessaire à cet effet.

Excédent réalisé lors de la vente

227(9)

Si le montant de la vente des biens et chatels saisis est plus élevé que celui des taxes imposées et des frais de saisie et vente, l'excédent est remis, sur demande, à la personne qui y a droit. Dans le cas où l'excédent n'est pas réclamé, il demeure entre les mains du trésorier, qui le garde et le remet, sur demande, à cette personne.

Excédent payable sur demande

227(10)

Dans les six ans de la vente, l'excédent mentionné au paragraphe (9), s'il est réclamé par la personne qui y a droit, est payé à cette dernière avec intérêts, à un taux annuel de 5%, calculés à partir de la date de la vente. Si l'excédent n'est pas ainsi réclamé, il est irrécouvrable de la Ville.

Vente aux enchères publiques

228

Tous les biens et les chatels qui sont, en vertu de la présente loi, mis en vente pour non-paiement de taxes sont vendus aux enchères publiques. Toutefois, il n'est pas nécessaire que ces biens et chatels vendus publiquement pour non-paiement de taxes soient vendus par un encanteur titulaire d'une licence.

Saisie non obligatoire

229(1)

Le droit que la présente loi accorde à la Ville de saisir les biens et chatels pour non-paiement de taxes est facultatif.

Demande du débiteur accusé

229(2)

La personne dont les biens et chatels ont été saisis en application de la présente loi pour non-paiement de taxes peut, dans un délai de 30 jours à compter de la saisie ou dans le délai additionnel que le tribunal accorde, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (3).

Ordonnance de restitution

229(3)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après l'audition de la demande prévue au paragraphe (2) que le requérant ne doit rien à la Ville ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel la Ville prétend avoir droit:

a) ordonner la remise au requérant, si possible, de tout ou partie des biens et chatels saisis;

b) ordonner à la Ville de restituer au requérant un montant approprié, y compris les sommes normales qu'il a dépensées à l'égard de sa demande d'ordonnance;

c) rendre toute autre ordonnance justifiée dans les circonstances.

Non-extention des droits d'appel

229(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'augmenter ou d'étendre les droits d'une personne d'interjeter appel d'une évaluation conformément aux parties III et IV de la Loi sur l'évaluation municipale ou à la partie 7 de la présente loi.

Liste des biens-fonds destinés à la vente

230(1)

Chaque fois que tout ou partie d'une taxe foncière est exigible et impayé pour une période de plus d'un an après le 31 décembre de l'année d'imposition, les biens-fonds sont susceptibles d'être vendus pour le montant des arriérés de taxes au moment de l'établissement de la liste des biens-fonds destinés à la vente, et pour le montant du coût des annonces. Aussi souvent que le conseil municipal, par résolution, lui ordonne de le faire, le percepteur transmet au maire la liste de tout ou partie des biens-fonds situés dans la Ville et susceptibles d'être vendus pour non-paiement de taxes et, en regard de ceux-ci, le montant des arriérés portant sur chaque lot, chaque bloc ou chaque acre ou partie d'acre.

Liste authentifiée par le maire

230(2)

Le maire authentifie la liste en y apposant sa signature, et le greffier y appose le sceau de la Ville. La liste ainsi qu'un mandat qui y est annexé, signé par le maire et portant le sceau de la Ville, sont alors remis au trésorier, le mandat ordonnant à ce dernier de percevoir sur les biens-fonds les arriérés exigibles ainsi que les frais.

Annonce et vente des biens-fonds

230(3)

Le trésorier annonce et vend les biens-fonds inscrits sur la liste.

Enquête non requise

231(1)

Avant de vendre des biens-fonds pour arriérés de taxes, le trésorier n'est pas tenu de faire enquête pour établir avec certitude si un bien-fonds fait l'objet d'une saisie ni de faire enquête sur la valeur du bien-fonds ou de s'en former une opinion.

Établissement de la liste

231(2)

Le trésorier prépare une copie de la liste des biens-fonds à vendre, y inscrit les frais d'annonce proportionnellement exigibles pour chaque parcelle et la fait publier dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Moment de la publication

231(3)

L'annonce doit être publiée dans la Gazette du Manitoba au plus 60 jours et au moins 30 jours avant la date de la vente.

Contenu de l'annonce

231(4)

L'annonce contient un avis indiquant que, à moins du paiement des arriérés de taxes et des frais dans l'intervalle, le trésorier procédera à la vente des biens-fonds pour non-paiement de taxes aux jour, heure et lieu indiqués dans l'annonce.

Description du bien-fonds dans l'annonce

231(5)

L'annonce précise les lieu, jour et heure du début de la vente et désigne, au moyen d'une description suffisante ou par une indication du numéro de l'instrument enregistré duquel une description peut être tirée ou obtenue, chaque lot ou parcelle, ainsi que le nombre de lots, de blocs, d'acres ou de parties d'acre. Une abréviation peut être utilisée si le lot ou la parcelle peuvent être ainsi distingués.

Lieu de la vente

232(1)

La vente a lieu à l'endroit que le conseil municipal fixe par résolution ou par arrêté ou, s'il ne l'a pas fixé, à tout endroit public situé dans la Ville et choisi par le trésorier.

Vente des biens-fonds dévolus à la Couronne

232(2)

Lorsque le litre de propriété du bien-fonds vendu pour arriérés de taxes est dévolu à la Couronne, l'acte de transfert, en quelque forme qu'il soit, est réputé ne transférer que les intérêts que la Couronne peut avoir donnés ou abandonnés, ou qu'elle peut vouloir reconnaître ou admettre qu'une personne possède en vertu d'un droit apparent.

Omission d'un bien-fonds

232(3)

L'omission d'un bien-fonds sur la liste des bien-fonds à vendre n'empêche pas la vente de ce bien-fonds à une occasion ultérieure pour tous les arriérés de taxes exigibles sur ce bien-fonds.

Rachat de biens-fonds

232(4)

Lorsqu'il semble que des biens-fonds ont été vendus d'une manière irrégulière pour non-paiement de taxes ou si, pour toute autre raison, le conseil municipal juge opportun d'ordonner le rachat de biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes, le trésorier les rachète, sur résolution du conseil municipal.

Effet du rachat

232(5)

Le rachat par le trésorier a pour effet de remettre les biens-fonds, y compris leur assujettissement aux taxes, dans la situation où ils se trouvaient avant leur inscription sur la liste de bien-fonds à vendre.

Rachal de parcelles évaluées ensemble

232(6)

Les parcelles qui ont été évaluées ensemble peuvent être annoncées et vendues ensemble. Toutefois, le propriétaire de l'une de ces parcelles peut la racheter dans le délai prévu ci-après contre paiement d'une part proportionnelle des taxes et charges pour lesquelles elles ont été vendues ainsi que d'une part proportionnelle des intérêts ou des pénalités qui doivent être payés au rachat.

Ajournement de la vente

232(7)

Le trésorier peut ajourner la vente des biens-fonds si, à la date fixée pour la vente, il ne se présente aucun enchérisseur ou le trésorier estime que les enchères ne sont pas satisfaisantes ou que la vente ne peut pas se terminer ce jour-là, ou pour toute autre raison.

Bien-fonds vendu au plus fort enchérisseur

232(8)

Si les arriérés de taxes et les frais n'ont pas été perçus préalablement, le trésorier vend les biens-fonds aux enchères publiques, aux lieu, jour et heure fixés pour la vente. Il prononce alors et proclame le montant inscrit sur la dernière liste modifiée en sa possession, en plus des pénalités exigibles au jour de la vente, les arriérés de taxes exigibles ainsi que les frais. Puis, le trésorier vend les biens-fonds au plus fort enchérisseur ou, s'il n'y a pas de plus fort enchérisseur, à la personne qui veut l'acheter, sous réserve du rachat prévu ci-après. Le montant des arriérés de taxes indiqué dans l'annonce, en plus des pénalités exigibles au jour de la vente, est réputé être, dans tous les cas, le montant exact dû.

Offre aux fiduciaires du fonds d'amortissement

233(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le trésorier peut, aux lieu, jour et heure fixés pour la vente des biens-fonds, si les arriérés de taxes et les frais n'ont pas été préalablement perçus et avant d'offrir les biens-fonds en vente aux enchères publiques, tel que le prévoit le présent article, vendre les biens-fonds en un lot aux fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville pour le montant des arriérés de taxes et des frais. Les fiduciaires ont le pouvoir, sous réserve des restrictions relatives au montant d'investissement contenues dans la présente loi, de les acheter pour ce prix. Toutefois, la vente est assujettie au rachat prévu ci-après et, sauf disposition expresse contraire, elle est assujettie aux autres dispositions de la présente loi relatives à la vente des biens-fonds pour arriérés de taxes compte tenu des adaptations de circonstance.

Certificat du trésorier

233(2)

Après la vente des biens-fonds aux fiduciaires du fonds d'amortissement, le trésorier, sur réception du prix de vente et sans autres frais, remet un certificat de vente signé de sa main et portant le sceau de la Ville selon la formule suivante ou selon une formule semblable:

Je certifie par les présentes avoir vendu aux fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville de Winnipeg, en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, pour le non-paiement des arriérés de taxes et des frais les parcelles et les locaux commerciaux situés dans la Ville de Winnipeg, au Manitoba, désignés et décrits dans la liste ci-annexée, laquelle est présumée faire partie intégrante du présent certificat, pour le prix ou la somme de $, soit le montant total des arriérés de taxes et des frais exigibles sur ces biens-fonds.

Fait ce 19

Le trésorier de la Ville de Winnipeg,

Liste annexée au certificat

233(3)

La liste annexée au certificat peut être rédigée selon la formule suivante ou selon une formule semblable:

LISTE

Liste des biens-fonds vendus pour non-paiement des arriérés de taxes et des frais par la Ville de Winnipeg aux fiduciaires du fonds d'amortissement de la Ville de Winnipeg, en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg, mentionnée dans le certificat de vente fait le 19.

Modification de la liste

233(4)

La liste peut être composée d'une série de feuilles, chacune comprenant une ou plusieurs parcelles et a) quand tout ou partie d'une parcelle est racheté, le trésorier, sur production du certificat de vente, inscrit ou note la date du rachat sur la feuille où tout ou partie de la parcelle est inscrit et raye de la liste la parcelle ou la partie de parcelle; toutes ces inscriptions et suppressions sont faites et paraphées par le directeur des finances;

b) quand toutes les parcelles inscrites sur la feuille sont rachetées, le trésorier retire la feuille de la liste; cette dernière indique uniquement les parcelles non rachetées dans les deux ans suivant la date de la vente.

Division des biens-fonds

234(1)

Le trésorier peut offrir les biens-fonds en vente en plusieurs lots ou parcelles.

Vente de biens-fonds lotis

234(2)

Quand les biens-fonds susceptibles d'être vendus pour non-paiement de taxes ont été lotis de sorte que diverses personnes sont propriétaires de différentes parties d'un seul lot ou d'une seule parcelle, le trésorier peut offrir les biens-fonds en fonction de leurs divisions et de leurs propriétaires de façon à offrir séparément en vente le bien-fonds de chaque propriétaire distinct.

Lots évalués en parties

234(3)

Lorsqu'un seul lot ou une seule parcelle est la propriété de plusieurs parties et est évalué en parties ou portions distinctes, chaque partie ou portion distincte peut être vendue pour le montant des arriérés de taxes portant respectivement sur chacune d'elles.

Vente pour un montant moindre

235(1)

Si le bien-fonds, au moment de la vente, ne peut être vendu pour le montant intégral des arriérés de taxes et des frais, le trésorier peut alors le vendre sur place pour la somme qu'il est en mesure d'obtenir et, dans ce cas, il accepte cette somme comme paiement intégral des arriérés de taxes et des frais.

Paiement intégral par le propriétaire

235(2)

Lorsque le bien-fonds est vendu pour un montant moindre que le montant intégral des arriérés de taxes et des frais, le propriétaire du bien-fonds ainsi vendu ne peut le racheter, à moins de payer au trésorier le montant intégral des arriérés de taxes et des frais de même que les pénalités additionnelles liées au rachat.

Prix de vente et pénalité acquis à l'adjudicataire

235(3)

Dans le cas du rachat mentionné précédemment, l'adjudicataire a le droit de recevoir du trésorier le prix de vente ainsi que les pénalités additionnelles sur ce montant et sur les taxes payées par la personne qui effectue le rachat, tel que le prévoit la présente loi.

Achat par la Ville

235(4)

La Ville peut, à cette vente, enchérir pour le montant des arriérés de taxes exigibles et les frais, et devenir l'adjudicataire du bien-fonds ou de certains des lots dont la vente est annoncée.

Droit prioritaire de la Ville

235(5)

La Ville a le droit d'enchérir, en priorité, pour un montant égal à celui qui est exigible pour les arriérés de taxes et les frais et de devenir l'adjudicataire du bien-fonds, même si une somme plus élevée que le montant des arriérés de taxes et des frais est offerte par un autre enchérisseur.

Avis

235(6)

Lorsque le conseil municipal se propose d'exercer le droit prioritaire de la Ville prévu au paragraphe (5) et de devenir l'adjudicataire d'un bien-fonds, l'annonce de la vente pour non-paiement de taxes exigée en application de la présente partie contient une note à cet égard et identifie les biens-fonds sur lesquels la Ville entend exercer son droit de priorité.

Indemnisation

235(7)

Lorsque la Ville est déclarée l'adjudicataire, il n'est pas nécessaire que soit versé le prix de vente. Dans ce cas, le trésorier délivre le certificat de vente à la Ville, et les dispositions de la présente loi relatives au rachat s'appliquent à la vente compte tenu des adaptations de circonstance.

Vente du certificat

235(8)

La Ville peut à tout moment vendre et céder les certificats. Toutefois, aucun certificat ne peut être vendu pour un montant moindre que celui de l'achat du bien-fonds par la Ville.

Assujettissement continu à l'évaluation

235(9)

Jusqu'à l'expiration du délai de rachat prévu par la présente loi, le bien-fonds ainsi acheté par la Ville ou par les fiduciaires du fonds d'amortissement continue à être assujetti à l'évaluation et à l'imposition au nom du propriétaire antérieur, comme si le bien-fonds n'avait pas été acheté.

Paiement par le propriétaire

236(1)

Si, à l'occasion d'une vente pour non-paiement de taxes, le bien-fonds est vendu pour un montant plus élevé que celui des arriérés de taxes et des frais, l'adjudicataire n'a à payer, au moment de la vente, que les arriérés et les frais. Dans le cas où le bien-fonds n'est pas racheté, le solde du prix de vente est versé au trésorier dans le mois qui suit l'avis envoyé par le registraire du district à l'adjudicataire et indiquant qu'il est prêt à délivrer le certificat de titre prévu par la présente loi.

Paiement du solde

236(2)

L'adjudicataire ou ses ayants droit qui ne paient pas le solde du prix de vente dans le délai prescrit au paragraphe (1) sont déchus de tout droit de réclamation sur ces biens-fonds, certificats de litre et sommes payées au moment de la vente ou, ultérieurement, à compte des taxes, frais ou autres. Ces biens-fonds cessent d'être visés, comme s'ils avaient été dûment rachetés.

Certificat de paiement

236(3)

Si le solde est payé, le trésorier, sur demande de la personne qui effectue le paiement et sur réception d'un droit de 50 ¢ à l'usage de la Ville, remet à la personne un certificat portant sa signature et indiquant le paiement. Sur demande de la personne dont le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes ou de toute personne ayant un intérêt dans le solde, et sur réception d'un droit de 50 ¢ à l'usage de la Ville, le trésorier remet à la personne un certificat indiquant si le solde a été payé ainsi que, le cas échéant, le montant du paiement.

Preuve du paiement

236(4)

Un certificat de paiement délivré en vertu du présent article constitue une preuve suffisante du paiement dans toute instance devant le bureau des titres fonciers.

Revente en cas de non-paiement par l'adjudicataire

237

Le trésorier peut aussitôt remettre un bien en vente si l'adjudicataire d'une parcelle ne paie pas immédiatement au trésorier la somme réclamée pour les arriérés de taxes et les frais ou toute autre somme moindre pour laquelle il peut avoir acheté la parcelle.

Certificat du trésorier

238(1)

Après la vente d'un bien-fonds pour non-paiement de taxes, le trésorier, sans frais supplémentaires, donne un certificat revêtu de sa signature et du sceau de la Ville selon la formule suivante ou selon une formule semblable:

Par les présentes, je certifie avoir vendu, en conformité avec la Loi sur la Ville de Winnipeg, pour non-paiement des arriérés de taxes et des frais, à A. B., de la/du, dans la de , toute la parcelle située dans la Ville de Winnipeg, au Manitoba, et plus précisément désignée et délimitée comme suit (description du bien-fonds), pour la somme de $.

Fait ce 19.

(la date indiquée doit être la date où la vente a effectivement eu lieu)

Le trésorier de la Ville de Winnipeg,

Modification du certificat

238(2)

Lorsque les biens-fonds ont été vendus pour un montant plus élevé que le montant de taxes annoncé, le certificat susmentionné est modifié par la suppression de tout ce qui suit la description des biens-fonds jusqu'à ce qui précède la date et par l'insertion de ce qui suit:

Pour le prix ou la somme de $, dont la somme de $, soit le montant des arriérés de taxes et des frais pour lesquels les biens-fonds ont été vendus, a été reçue. Le solde sera payé au trésorier dans un délai d'un mois après l'avis envoyé à l'adjudicataire par le registraire du district et dans lequel ce dernier indique qu'il est prêt à délivrer le certificat de litre des biens-fonds sur constatation que le prix de vente a été intégralement payé. Dans le cas où le solde n'est pas payé dans le délai prescrit, le détenteur du certificat est déchu de son droit à toutes les réclamations sur ces biens-fonds et aux sommes déjà payées.

Cession du certificat

238(3)

Le certificat prévu au paragraphe (1) peut être cédé par l'inscription, à l'endos ou sur une feuille qui y est annexée, de la formule suivante ou d'une formule semblable:

Par les présentes, je cède et transfère le présent certificat (ou le certificat ci-amiexé) à

Cette cession est signée par le cessionnaire ou par tout cessionnaire ultérieur.

Cessionnaire réputé adjudicataire

238(4)

La production d'un certificat ainsi cédé accorde au cessionnaire tous les droits du détenteur original en ce qui a trait au bien-fonds et au prix de rachat, selon le cas, et, pour l'application de la présente loi, ce cessionnaire est réputé être l'adjudicataire des biens-fonds décrits dans le certificat à la vente qu'il vise.

Cession des droits par l'adjudicataire

238(5)

Toute personne qui a un intérêt dans un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes ou une charge sur celui-ci peut, à tout moment avant la délivrance d'un certificat de titre y relatif, exiger que l'adjudicataire lui cède le certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous les droits qui y sont rattachés de même que tous les droits sur le bien-fonds.

Personne ayant droit à la cession

238(6)

Chaque titulaire d'un intérêt ou d'une charge possède le droit d'exiger une cession et peut faire valoir ce droit. Lorsque plusieurs personnes possèdent des intérêts ou des charges, la demande de la personne dont l'intérêt ou la charge est antérieur a priorité.

Preuve nécessaire

238(7)

Avant d'être obligé de céder le certificat de vente pour non-paiement de taxes, l'adjudicataire a le droit de demander un résumé des titres ou des certificats indiquant l'état du titre et les divers enregistrements et de demander la preuve, faite au moyen d'une déclaration solennelle, de l'existence de l'intérêt ou de la charge que revendique l'auteur de la demande.

Montant payable

238(8)

Le montant que la personne ayant un intérêt ou une charge est obligée de payer pour la cession correspond au montant nécessaire au rachat du bien-fonds le jour de la cession, y compris les frais relatifs à la cession, le montant étant taxé par le registraire du district.

Cession de certificate

238(9)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi de la Législature, l'adjudicataire peut, à tout moment avant la délivrance d'un certificat de titre relatif à la vente d'un bien-fonds pour non-paiement de taxes, céder à quiconque ce certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous les droits qui y sont rattachés de même que tous les droits sur le bien-fonds.

Demande en justice

238(10)

Qu'une offre au montant mentionné au paragraphe (3) ait d'abord été faite ou non, l'adjudicataire ou toute personne qui possède un intérêt dans le bien-fonds, ou une charge sur celui-ci, peut s'adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine relativement à toute demande présentée ou à toute question soulevée en vertu du présent paragraphe.

Avis aux tiers

238(11)

Lorsqu'il semble, à la suite d'un demande, qu'un tiers a ou peut avoir un intérêt dans l'affaire, le juge peut exiger qu'avis lui soit donné de façon qu'il puisse être lié par l'ordonnance rendue.

Ordonnance

238(12)

Le juge peut entendre l'affaire de façon sommaire et rendre une ordonnance qui prescrit la consignation de la somme au tribunal ou la présentation d'une offre et l'exécution d'une cession du certificat de vente pour non-paiement de taxes et de tous les droits qui y sont rattachés de même que de tous les droits sur le bien-fonds ainsi que toute autre ordonnance qu'il estime juste. Le juge prescrit la manière dont tout ou partie des frais de la demande seront payés, et indique quelle partie en supportera le coût.

Droite de l'adjudicataire

239(1)

L'adjudicataire y compris la Ville, le cas échéant, sur réception du certificat de vente du trésorier, devient propriétaire du bien-fonds en ce qui a trait à tous les droits d'action et à tous les pouvoirs nécessaires à la protection du bien-fonds contre la détérioration ou les dégradations jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le bien-fonds peut être racheté. Toutefois, il ne peut y causer des dommages ou des dégradations, ni permettre à qui que ce soit d'en causer.

Droit de payer les taxes

239(2)

L'adjudicataire ne peut être tenu responsable, s'il n'en a pas connaissance, des dommages causés au bien pendant le délai de rachat. Il a le droit de payer les taxes foncières après l'expiration d'un délai de 60 jours à partir de la date où les taxes sont réclamées par le percepteur et d'en être remboursé tel qu'il est prévu ci-après.

Droit d'entrer en possession

240(1)

Lorsque, à une vente pour non-paiement de taxes, un bien-fonds est adjugé à la Ville ou au Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville, la Ville ou le Fonds ont le droit, si le bien-fonds devient entièrement inoccupé pendant le délai de rachat, d'entrer en possession de celui-ci, de le louer et de dépenser les sommes qui peuvent être normalement nécessaires à son maintien en bon état, de le protéger de la détérioration ou des dégradations ou de le confier aux soins d'un gardien. Les dépenses ainsi engagées sont déduites du loyer reçu ou ajoutées aux taxes foncières. Toutefois, le revenu net après ces déductions, dans le cas où les biens-fonds sont rachetés, est crédité au propriétaire à valoir sur le prix de rachat.

Procédure sommaire

240(2)

Si une personne cause des dégradations sur un bien-fonds acheté par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie, l'adjudicataire peut signifier à la personne avis par lequel il se plaint de ces dégradations et exige qu'elle comparaisse pour en répondre devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge entend la plainte et peut ordonner à cette personne de remettre le bien-fonds en état et de rapporter sans délai ou aux moments et aux montants qu'il fixe tout bien ayant été enlevé du bien-fonds ou de payer à l'adjudicataire le montant des dommages causés au bien-fonds et la valeur du bien ainsi enlevé ainsi que les frais. À défaut de paiement, le juge peut ordonner la saisie et la vente des biens et chatels de cette personne pour réaliser le montant ainsi que les frais additionnels ainsi occasionnés.

Déclaration de l'adjudicataire

241

Au moment de la vente et avant d'avoir obtenu le certificat qui s'y rapporte, l'adjudicataire peut être tenu de signer une déclaration indiquant son nom, son occupation et son adresse postale, et cette déclaration est conservée par le trésorier avec les autres livres, documents et notes relatifs à la vente.

Exonération

242

À l'exception des taxes d'améliorations locales, le conseil municipal peut, par arrêté, annuler tout ou partie des taxes, créances ou sommes dus à la Ville.

Rapport envoyé au registraire de district

243(1)

Dans le mois qui suit une vente, tenue par la Ville, de bien-fonds pour non-paiement de taxes, le trésorier envoie au registraire de district un état authentifié sous sa signature et indiquant tous les biens-fonds vendus lors de la vente.

Formule fournie par le registraire de district

243(2)

Le registraire de district peut fournir au trésorier la formule visée au paragraphe (1) et y inclure les précisions qui ne sont pas prévues par ce paragraphe. Le trésorier est tenu de remplir la formule et de la retourner au registraire de district dans le délai susmentionné.

Certificat accordé par le registraire de district

244(1)

Le registraire de district a le droit d'accorder des certificats fondés sur ces états et de faire payer un droit de 25 ¢ pour chaque certificat qui ne vise pas plus de cinq lots ou parcelles et un droit supplémentaire de 10 ¢ pour chaque groupe additionnel d'au plus dix lots ou parcelles.

Responsabilité du registraire de district

244(2)

Le registraire de district est responsable en dommages-intérêts pour toute erreur contenue dans les certificats, et le trésorier provincial exécute tous les jugements obtenus à l'encontre du registraire de district à cet égard.

Responsabilité de la Ville

244(3)

La Ville est redevable au registraire de district ou au fonds d'assurance de toutes pertes et dommages subis en raison de certificats erronés que le registraire a donnés à la suite d'une erreur dans l'état fourni par le trésorier.

Rachat de bien-fonds

245(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds vendu pour non-paiement des taxes ou des frais, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs, ses successeurs ou ses ayants droit, toute autre personne ou la Ville, en son nom ou en leur nom, peuvent dans l'année suivant le jour de la vente, racheter le bien-fonds, s'ils paient ou offre au trésorier les sommes suivantes:

a) le montant payé par l'adjudicataire et toute taxe ultérieure payée par lui sur les biens-fonds, ainsi qu'une somme payée à titre de pénalité, calculée au taux de 10 % du montant total pour lequel le bien-fonds est annoncé et vendu;

b) une pénalité, dont le taux mensuel est fixé par arrêté du conseil municipal, imposée pour chaque mois écoulé depuis la date de la vente jusqu'à la date du rachat et calculée sur le montant original et sur les taxes ultérieures payées par l'adjudicataire sur les biens-fonds;

c) la somme fixée par arrêté du conseil municipal pour l'avis de rachat envoyé à l'adjudicataire.

Perception des taxes accumulées depuis la vente

245(2)

Lorsque l'adjudicataire a payé les taxes accumulées après les taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu, la partie qui rachète le bien-fonds paie également au trésorier le montant des taxes ultérieures ainsi payées de même qu'une somme additionnelle à titre de pénalité, laquelle est calculée sur le montant des taxes ultérieures au taux prévu au paragraphe (1), applicable aux arriérés de taxes et aux frais de vente du bien-fonds et payable relativement à ceux-ci.

Paiement de tous les arriérés de taxes

245(3)

Avant de donner un certificat de rachat, le trésorier demande aux parties qui rachètent les biens-fonds de payer tous les arriérés de taxes, sur les biens-fonds, qui sont ultérieures aux taxes pour lesquelles ces biens-fonds ont été vendus.

Certificat remis à la partie qui rachète le bien-fonds

245(4)

Le trésorier remet à la partie qui rachète le bien-fonds un certificat de rachat portant sa signature, lequel fait preuve du rachat et peut être enregistré, sans affidavit d'exécution, au bureau des titres fonciers. Ce certificat peut être rédigé selon la formule suivante:

Par les présentes, je certifie que (description des biens-fonds), vendus pous non-paiement de taxes le 19, ont été dûment rachetés aujourd'hui par pour le compte de, et que j'ai reçu de la somme intégrale de $ pour le rachat.

Fait ce 19 .

le trésorier de la Ville de Winnipeg,

Certificat en deux exemplaires

246

Le certificat est fait en deux exemplaires, dont l'un est conservé au bureau du trésorier.

Date de la vente

247

Pour l'application de la présente loi, la date de la vente est celle qui est annoncée, peu importe les ajournements. Si, d'après les relevés ou plans, les biens-fonds vendus comprennent plus d'un lot ou d'une parcelle, ces derniers peuvent être rachetés individuellement par le paiement d'un montant proportionnel des arriérés de taxes, des frais et des pénalités. Le présent article s'applique tant au rachat effectué par l'entremise du registraire du district qu'à celui effectué par l'entremise du trésorier.

Perte des droits de l'adjudicataire

248

Tous les droits et intérêts de l'adjudicataire sur le bien-fonds cessent d'exister dès le paiement intégral du prix de rachat fait conformément à la présente loi.

Avis du rachat

249

Immédiatement après le rachat d'un bien-fonds et après avoir déduit, à titre de pénalité, une somme représentant 10 % du montant total indiqué dans l'annonce et obtenu à la vente du bien-fonds, le trésorier en avise l'adjudicataire ou son cessionnaire par lettre envoyée par courrier recommandé et affranchi à son adressé postale donnée dans l'état qu'il a signé au moment de la vente.

Paiement à la personne qui y a droit

250

Le trésorier, dès que le certificat de vente pour non-paiement de taxes lui est délivré et sur cession du certificat, s'il y a lieu, paie le prix de rachat ou la partie du prix de rachat à laquelle le requérant peut avoir droit. En cas de perte du certificat, le prix de rachat ou la partie du prix de rachat à laquelle le requérant a droit peut être payé lorsqu'est donnée une garantie jugée suffisante par le conseil municipal.

Bien-fonds racheté vendu au Fonds

251

Si un bien-fonds racheté est vendu au fonds d'amortissement en fiducie celui-ci remet au trésorier le certificat de vente sur lequel est inscrit le bien-fonds. Après avoir fait les inscriptions et les suppressions appropriées sur la liste y annexée, et après avoir inscrit la date du rachat, le trésorier paie au Fonds le prix de rachat ou la partie qu'il a le droit de recevoir.

Ventes annulées

252

Lorsqu'une vente de bien-fonds pour non-paiement de taxes est soit annulée, soit déclarée illégale ou nulle, le montant payé par l'adjudicataire à la vente et, ultérieurement, le montant payé pour les taxes ou à tout autre titre constitue un privilège grevant le bien-fonds et payable à l'adjudicataire ou à ses représentants par le propriétaire.

Rapport au registraire de district

253

Si le bien-fonds n'est pas racheté pendant l'année qui suit la date de la vente, le trésorier, dès l'expiration de l'année en question, envoie au registraire de district un rapport, authentifié sous sa signature, indiquant:

a) tous les biens-fonds vendus à cette occasion qui n'ont pas été rachetés;

b) les noms des personnes à qui ils ont été vendus;

c) le montant des taxes et des frais pour lesquels les biens-fonds ont été vendus;

d) les taxes payées par l'adjudicataire depuis la vente et avant l'expiration de l'année en question;

e) tout autre renseignement exigé par le registraire de district.

Validité de certains faits

254

Le rapport envoyé au registraire de district constitue, dans les actions ou les instances devant les tribunaux, et afin que soit prouvé le titre de propriété sous le régime de la Loi sur les biens réels, sous réserve des cas prévus ci-après, une preuve concluante de ce qui suit:

a) la validité de l'évaluation du bien-fonds;

b) l'imposition de la taxe;

c) la vente du bien-fonds pour non-paiement de taxes et toutes les étapes conduisant à la vente;

d) le non-rachat du bien-fonds à l'expiration de la période d'un an.

Rachat avant la délivrance du titre

255(1)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, toute personne ayant un intérêt dans une parcelle mentionnée dans le rapport envoyé au registraire de district, ou toute personne agissant en son nom, peut, en tout temps après une période d'un an à compter de la date de la vente et avant la délivrance du titre à la suite de la vente, racheter la parcelle, en payant au registraire de district:

a) le montant payé par l'adjudicataire, les taxes ultérieures sur le bien-fonds payé par celui-ci, ainsi qu'une somme payée à titre de pénalité et égale à 10 % du montant total pour lequel le bien-fonds a été annoncé et vendu;

b) une pénalité, calculée au (aux mensuel de trois quarts de 1 % du montant initial, et les taxes ultérieures payées par l'adjudicataire sur ce bien-fonds pour chaque mois écoulé depuis la date de la vente jusqu'à la date du rachat;

c) les frais engagés par le requérant pour l'obtention du titre de propriété, y compris les honoraires de son avocat, s'il y a lieu, ainsi que tous les droits dus au registraire de district relativement à cette demande, lesquels peuvent être fixés et taxés par le registraire de district, dont la décision est définitive.

Délivrance du titre

255(2)

Le registraire de district peut, sur rachat effectué par une personne autre que le propriétaire inscrit, donner suite à la demande et délivrer, à la personne qu'il considère y avoir droit, le titre de propriété y afférent de la même manière que si la demande avait été faite par la personne réputée y avoir droit.

Paiement de taxes avant le rachat

255(3)

Le registraire de district ne peut autoriser ou permettre le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes que si la personne qui veut le racheter lui produit un reçu indiquant qu'ont été payées toutes les taxes exigibles sur le bien-fonds, ultérieures à la vente ou à la dernière vente pour non-paiement de taxes, autres que celles qui sont dues pour l'année courante.

Rachat par versements

255(4)

Par dérogation à l'article 245 et au paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Ville peut, si elle y est autorisée par arrêté, conclure une entente écrite avec le propriétaire d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, avec toute personne qui a un intérêt, un domaine ou une charge relatifs à ce bien-fonds, concernant le rachat de celui-ci et le paiement, par versements, de toutes les taxes exigibles accumulées ultérieurement jusqu'à la date de l'entente et pendant la durée de l'entente.

Dispositions de l'entente

255(5)

L'entente conclue en application du paragraphe (4) doit stipuler que toutes les sommes payées à la Ville aux termes de l'entente deviennent sa propriété, même si le bien-fonds n'est pas entièrement racheté à la vente pour non-paiement de taxes et que ne sont pas intégralement payées les taxes ultérieures accumulées et exigibles jusqu'à la date de l'entente ainsi que les taxes annuelles sur le bien-fonds pendant la durée de l'entente. Elle prévoit également le paiement des taxes imposées annuellement sur le bien-fonds pendant la durée de l'entente, au plus tard aux dates suivantes de l'année d'imposition:

a) dans le cas du propriétaire:

(i) soit le 31 décembre,

(ii) soit à la date fixée par arrêté pris en vertu du paragraphe 772(2) de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la Ville:

(i) soit le 31 décembre,

(ii) soit à la date fixée par arrêté pris en conformité avec le paragraphe 772(2) de la Loi sur les municipalités.

Dans ce dernier cas, l'entente prévoit également que le montant ainsi payé par la Ville s'ajoute au montant que doit payer le propriétaire pour racheter le bien-fonds à une vente pour non-paiement de taxes.

Copie de l'entente envoyée au registraire de district

255(6)

Lorsqu'une entente est conclue en application du paragraphe (4), le trésorier en envoie une copie au registraire de district, qui inscrit une note à cet effet dans les registres du bureau des titres fonciers.

Certificat de rachat certifié par le trésorier

255(7)

Lorsque le rachat de la vente pour non-paiement de taxes est effectué d'une manière autre que celle prévue à l'article 245 ou au paragraphe (1), le trésorier certifie le fait par écrit, sous le sceau de la Ville, au registraire de district. Ce dernier inscrit dans les registres du bureau des titres fonciers une note indiquant que le bien-fonds est racheté et cette note lie la Ville même si le certificat donné par le trésorier contient une erreur.

Non-respect de l'entente

255(8)

S'il ne respecte pas l'entente conclue en application du paragraphe (4), le requérant, avant la délivrance du titre, dépose auprès du registraire de district une déclaration indiquant les montants payés aux termes de l'entente. Afin qu'il soit remédié au manquement et que l'entente soit rétablie, le registraire de district peut reporter la délivrance du titre à l'auteur de la demande à une période n'excédant pas un an après la date où le manquement a lieu.

Paiements attribués à l'usage de la Ville

255(9)

Tout paiement fait à la Ville avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et à valoir sur le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes en l'absence d'une entente prévue au présent article appartient à la Ville, même si le rachat n'est pas effectué.

Pouvoir de céder le certificat

255(10)

Indépendamment de la conclusion d'une entente visée au présent article et prévoyant le rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes et indépendamment du paiement par versements des taxes ultérieures, la Ville peut céder à toute personne le certificat de vente pour non-paiement de taxes et tous ses droits rattachés au certificat et au bien-fonds. Toutefois, le cessionnaire observe et exécute toutes les dispositions de l'entente de rachat que la Ville devait observer.

Exception

255(11)

Tout manquement à l'entente conclue en vertu du présent article relativement au rachat du bien-fonds pour non-paiement de taxes et au paiement des taxes ultérieures ne porte pas atteinte aux recours de la Ville en exécution du paiement des taxes.

Procédures après le rachat

256

Le registraire de district inscrit dans un registre une note indiquant le rachat du bien-fonds ou d'une parcelle du bien-fonds, lesquels sont en conséquence réputés rachetés à partir du moment du paiement. 11 envoie au trésorier un avis mentionnant que le bien-fonds ou la parcelle a été racheté.

Déduction des droits et paiement du solde

257(1)

Le registraire de district déduit du paiement qui lui est fait les droits qui lui sont dus et, sur demande, paie aussitôt le solde à l'adjudicataire ou au cessionnaire du certificat de vente pour non-paiement de taxes, étant entendu qu'il ne peut faire un paiement supérieur au prix de rachat jusqu'à ce que le certificat d'achat original lui soit remis. En cas de perte du certificat, le prix de rachat peut être payé, si des garanties jugées satisfaisantes par le registraire sont données.

Insaisissabilité

257(2)

Tant que lesdites sommes, en tout ou en partie, sont entre les mains du registraire du district, elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie avant jugement ou d'une saisie-arrêt.

Modalités impératives

258

Les modalités prescrites par la présente loi relativement à l'obtention du titre de propriété visé par une vente pour non-paiement de taxes sont impératives.

Demande de garantie du titre

259(1)

L'adjudicataire qui veut garantir le titre de propriété d'un bien-fonds acheté à une vente pour non-paiement de taxes peut, à tout moment dans les deux ans suivant l'expiration d'une aimée à compter de la date de la vente, en faire la demande au registraire de district. La demande est, à tous égards, réputée et considérée par le registraire de district comme une demande d'assujettissement du bien-fonds à la Loi sur les biens réels ou une demande de transmission sous le régime de cette loi. Sous réserve du paragraphe (7), si l'adjudicataire ne présente pas sa demande dans le délai imparti ci-dessus, il perd à titre d'adjudicataire toute réclamation sur le bien-fonds ou sur les parties du bien-fonds pour lesquelles une demande n'a pas été présentée ainsi que sur le montant payé au moment de la vente ou pour les taxes ultérieures. Le bien-fonds ou les parties susmentionnées du bien-fonds cessent alors d'être touchés par la vente, comme s'ils avaient été dûment rachetés.

Vente par la Ville

259(2)

La Ville ou le Fonds d'amortissement en fiducie peuvent, quand ils le jugent opportun, avant ou après la présentation de la demande de titre prévue au présent article, vendre et céder leurs intérêts dans tout ou partie du bien-fonds décrit dans le certificat qui leur a été délivré et céder à quiconque, à titre d'adjudicataire, leurs intérêts dans les biens-fonds visés par le certificat.

Titre du cessionnaire

259(3)

Sur dépôt de la cession au bureau du registraire de district, ce dernier s'occupe de la demande présentée au préalable par la Ville ou par le Fonds d'amortissement en fiducie, comme si le cessionnaire avait été l'auteur initial de la demande, et délivre le titre de propriété au nom du cessionnaire ou de la personne à qui le cessionnaire peut ordonner que le titre soit délivré.

Preuve de la cession

259(4)

La cession effectuée par la Ville est valide si elle porte les signatures du maire et du trésorier, et la cession effectuée par le Fonds d'amortissement en fiducie est valide si elle est approuvée par la Ville.

Vente d'une partie de bien-fonds

259(5)

Lorsque les intérêts de la Ville ou du Fonds d'amortissement en fiducie dans une partie seulement des biens-fonds décrits dans le certificat de vente pour non-paiement de taxes ont été cédés, vendus et transférés, le cessionnaire n'a pas à déposer le certificat au bureau des titres fonciers; toutefois, la Ville ou le Fonds doivent le produire au registraire de district, qui inscrit à l'endos une note indiquant quelle partie du bien-fonds qui y est décrit est visée par chaque cession, vente ou transfert.

Dépôt du certificat

259(6)

Dès que la Ville ou le Fonds d'amortissement en fiducie ont cédé, vendu ou transféré leurs intérêts dans un certificat et le bien-fonds visé par le certificat, ce dernier est produit au bureau des titres fonciers pour y être déposé.

Signification par courrier recommandé

259(7)

Lorsque, dans une demande de litre de propriété d'une parcelle, la valeur du bien-fonds indiquée sur le dernier rôle révisé d'évaluation de la Ville est de 2 000 $ ou moins, le registraire de district ne peut tenir compte d'une irrégularité contenue dans les rôles d'évaluation ou dans les instances y relatives, mais le trésorier fournil un certificat mentionnant les années où les taxes étaient exigibles et impayées et pour lesquelles le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes, ainsi que le montant de la dernière évaluation révisée du bien-fonds. Le registraire de district fait envoyer par courrier recommandé à toutes les personnes qui, à l'exception des adjudicataires ou de leurs ayants droit, semblent avoir un droit sur ces biens-fonds, un avis demandant à l'un d'eux ou à eux tous de contester la réclamation de l'adjudicataire ou de les racheter dans le délai prévu par l'avis en payant le montant nécessaire à cet effet. L'avis est rédigé selon la formule suivante ou selon une formule semblable, à savoir:

LOI SUR LES BIENS RÉELS

ET LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG BUREAU DES TITRES FONCIERS, DISTRICT DE WINNIPEG

La Ville de Winnipeg ou le Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg a demandé, en conformité avec la loi précitée d'être inscrit à titre de propriétaire du bien-fonds décrit au bas du présent avis et le registraire de district a ordonné que l'avis de la demande vous soit envoyé par la poste, car vous semblez avoir un intérêt dans le bien-fonds. Les auteurs de la demande réclament le titre de propriété sur ce bien-fonds en vertu d'une vente pour non-paiement de taxes effectuée par la Ville de Winnipeg, et vous êtes par les présentes avisé(e) que, à moins que vous ne rachetiez le bien-fonds en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Ville de Winnipeg ou ne preniez d'autres mesures pour empêcher la délivrance du certificat de titre de propriété aux auteurs de la demande dans les trois mois de la date où le présent avis a été posté, un certificat de titre de propriété sera délivré à ces derniers ou à la personne qu'ils nomment. Par la suite, vous serez à jamais préclus de réclamer ce bien-fonds ou de présenter une réclamation qui s'y rapporte. Les précisions portant sur le rachat peuvent être obtenues au bureau du registraire du district.

Fait au Bureau des litres fonciers de Winnipeg, ce 19 .

Bien-fonds visé:

Adjoint au registraire de district

District des titres fonciers de Winnipeg

Effet de l'envoi de l'avis par la poste

259(8)

L'avis précité envoyé par courrier recommandé aux personnes qui semblent avoir un droit sur le bien-fonds est réputé être une signification aussi valable que si ces personnes avaient reçu une signification à personne.

Certificat délivré à la Ville

259(9)

Il est interdit à jamais à toutes les personnes qui, dans le délai prescrit dans l'avis précité qui leur est envoyé, ne se conforment pas aux exigences énoncées dans l'avis, sont à jamais précluses et privées du droit de réclamer le bien-fonds visé par l'avis ou de présenter une réclamation qui s'y rapporte. Le registraire de district inscrit la Ville de Winnipeg ou toute autre personne qui prétend avoir un droit dans le bien-fonds à litre de propriétaire du bien-fonds et délivre un certificat de titre de propriété visé par la Loi sur les biens réels au propriétaire de tout ou partie du bien-fonds. Ce certificat a, à tous égards, le même effet qu'un certificat de litre de propriété délivré en application de la Loi sur les biens réels et est considéré comme tel. Par la suite, seuls la Ville de Winnipeg ou l'autre personne ou leurs ayants cause sont réputés avoir droit à juste litre à tout ou partie du bien-fonds visé par le certificat ou à tout intérêt ou privilège sur le bien-fonds né avant la délivrance du certificat.

Retrait du droit d'action

259(10)

Aucune action ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les biens réels ou de toute autre loi pour les dommages qui peuvent découler de l'une des dispositions du présent paragraphe et des paragraphes (7) à (9).

Délai supplémentaire

259(11)

Lorsqu'une entente relative au rachat d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes a été conclue en conformité avec l'article 255, le délai pendant lequel l'adjudicataire peut faire une demande pour que le bien-fonds soit régi par la Loi sur les biens réels ou peut effectuer une cession en vertu de cette loi est, après le premier manquement à l'entente, prolongé de deux ans.

Retrait de la demande

260

Lorsque la Ville ou le Fonds d'amortissement en fiducie veulent retirer la demande de titre de propriété qu'ils ont déposée, le registraire de district peut la retirer et annuler les notes de l'enregistrement qui se trouve à son bureau sur réception du retrait portant le sceau de la Ville ou du fonds d'amortissement, selon le cas.

Délivrance du certificat à l'adjudicataire

261(1)

Après l'expiration du délai de trois mois à compter du jour de la signification par l'auteur de la demande ou en son nom du dernier avis prescrit, dans les cas où la signification de l'avis a été ordonnée et, dans les autres cas, après l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, si le bien-fonds n'a pas été racheté, le registraire de district, s'il est convaincu que l'adjudicataire a le droit, sous réserve de l'obligation de payer le solde du prix d'achat, de recevoir un certificat de titre de propriété relativement à tout ou partie des biens-fonds mentionnés dans la demande, avise l'adjudicataire qu'il est prêt à délivrer à l'auteur de la demande un certificat de titre de propriété visé par la Loi sur les biens réels pour tout ou partie du bien-fonds s'il est convaincu, sur production d'un certificat du trésorier à cet effet, que l'adjudicataire a intégralement payé le prix d'achat, et il délivre le certificat de titre de propriété à l'auteur de la demande. Ce certificat a, à tous égards, le même effet qu'un certificat de titre de propriété délivré en application de la Loi sur les biens réels et est considéré comme tel. Par la suite, seuls l'adjudicataire ou ses ayants cause sont réputés avoir droit à juste titre à tout ou partie du bien-fonds inclus dans le certificat ou à tout intérêt ou privilège sur le bien-fonds, né avant la délivrance du certificat.

Fardeau de la preuve

261(2)

Dans toute action en dommages-intérêts intentée contre le registraire de district en vertu de la Loi sur les biens réels par la personne qui déclare avoir eu droit à juste titre au bien-fonds avant la délivrance du certificat de titre de propriété et qui n'a pas reçu signification de l'avis de demande de certificat de titre de propriété conformément à la présente loi ou à la Loi sur les biens réels, il incombe à cette personne de prouver que le bien-fonds a été irrégulièrement vendu pour non-paiement de taxes et que cette vente était nulle ou devrait être déclarée nulle.

Régularité de la procédure

262

Le registraire de district n'est pas obligé de s'assurer ou de s'enquérir de la régularité de la procédure suivie lors de la vente pour non-paiement de taxes ou de toute procédure antérieure ou relative à l'évaluation du bien-fonds.

Autorisation accordée au registraire de district

263

Le rapport qui doit être fourni par le trésorier au registraire de district constitue dans tous les cas une autorisation suffisante pour l'introduction d'une instance prévue par la présente loi. Le registraire de district est tenu dans tous les cas de procéder de la manière prévue ci-dessus, à moins qu'il ne soit convaincu que le bien-fonds visé par une demande de certificat de titre de propriété n'était assujetti à aucune partie des taxes pour lesquelles il a été vendu ou que les taxes ont été payées.

Demande visant plusieurs parcelles

264

Si elle est l'adjudicataire, la Ville peut faire une demande de certificat de titre de propriété en vertu de la présente loi et inclure, dans une seule demande, plusieurs parcelles relatives au même relevé ou plan.

Biens-fonds de moins de 100 $

265

Le droit payable au registraire de district dans tous les cas où un adjudicataire fait une demande de titre de propriété d'un bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, y compris la cotisation au fonds d'assurance, ne peut, dans le cas où le bien-fonds a une valeur inférieure à 100 $, excéder la somme de 2, 50 $.

Paiement des arriérés de taxes après la vente

266(1)

Après l'expiration du délai de deux ans à compter de la date de la vente, l'adjudicataire peut payer au registraire de district les arriérés de taxes exigibles sur le bien-fonds s'il fournit au registraire de district un relevé du trésorier indiquant le montant des arriérés.

Devoir du registraire de district

266(2)

Sauf dans les cas où le titre de propriété doit être délivré au nom de la Ville, le registraire de district, avant de délivrer un certificat de litre de propriété à la suite d'une demande se rapportant à une vente pour non-paiement de taxes, détermine et perçoit tous les arriérés de taxes exigibles sur le bien-fonds, et il les envoie par la suite au trésorier.

Indéfectibilité du titre

267

Lorsqu'un certificat de titre de propriété d'une parcelle est délivré au nom de la Ville en vertu de la vente du bien-fonds pour non-paiement de taxes, le titre de propriété de la Ville sur ce bien-fonds est par la suite indéfectible, et le ou les propriétaires antérieurs n'ont plus d'autre droit de possession ou de réclamation relativement à cette parcelle.

Clauses restrictives

268(1)

Le bien-fonds qui fait l'objet de clauses restrictives concernant la construction et qui est vendu pour non-paiement de taxes est réputé avoir été vendu sous réserve des clauses restrictives. Une fois dévolu à l'adjudicataire, le titre de propriété est transmis sous réserve des charges de même que des avantages exprès ou tacites reconnus par ces clauses restrictives.

Oppositions levées par la Ville

268(2)

Dans le cas où un certificat de titre de propriété indiquant que des biens-fonds vendus pour non-paiement de taxes sont assujettis à des clauses restrictives en matière de construction à la suite d'ententes déposées par voie d'opposition ou qui sont autrement survenues, imposées, créées, déposées ou enregistrées, est ou a été délivré au nom de la Ville, cette dernière peut, par arrêté pris à la majorité des deux tiers des votes des membres du conseil municipal présents, supprimer ces restrictions. Le dépôt de l'arrêté au bureau des titres fonciers autorise la suppression de ces restrictions ainsi que la suppression ou l'annulation des oppositions, notes, documents, instruments ou engagements par lesquels ces restrictions sont créées, réservées, constatées, déposées ou enregistrées pour autant qu'ils concernent ces biens-fonds. Il est entendu que au moins 30 jours avant l'adoption de l'arrêté, un avis à cet effet est envoyé par la poste à chacun des propriétaires des biens-fonds visés par l'opposition.

Avis requis

268(3)

En plus des exigences du paragraphe (2), aucun arrêté ne peut être pris en application de ce paragraphe, à moins que, avant l'adoption de l'arrêté, ne soit donnée à cet effet un avis:

a) publié chaque semaine pendant au moins deux semaines dans au moins deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville;

b) dont une copie est affichée sur le bien-fonds assujetti aux restrictions relatives à la construction, ou près de celui-ci, pendant au moins deux semaines;

c) de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée.

Excédents inscrits dans des comptes distincts

269(1)

Le trésorier tient un compte distinct de toutes les sommes qu'il reçoit à titre de solde du prix d'achat des biens-fonds vendus pour une somme supérieure à celle qui est indiquée dans l'annonce et inscrit dans un livre le montant reçu en sus des arriérés de taxes et des frais, la description du bien-fonds vendu et les dates de la vente et de la réception du solde. Le montant total des soldes ainsi reçus constitue un fonds distinct appelé « Fonds des ventes pour non-paiement de taxes ».

Relevé de compte annuel

269(2)

Chaque année, au mois de janvier ou à tout autre moment, le trésorier, si le conseil municipal le lui demande par résolution, fournit à celui-ci un relevé de compte indiquant le montant et les autres détails relatifs au fonds.

Requête visant l'obtention d'un excédent

270(1)

Toute personne qui prétend avoir droit à tout ou partie d'un excédent dans le Fonds des ventes pour non-paiement de taxes peut, en personne ou par l'entremise de son avocat, déposer auprès du registraire de district une requête écrite décrivant le bien-fonds vendu et énonçant les détails de la vente et le droit ou le litre en vertu duquel elle revendique cet excédent. La requête est appuyée d'un affidavit et de toute preuve que le registraire de district exige.

Signification de l'avis de requête

270(2)

Le registraire de district peut, à sa discrétion, exiger du requérant qu'il signifie un avis de sa requête à toute personne qu'il juge indiquée, de la manière qu'il ordonne, et, sur requête, ordonner que l'excédent soit payé au requérant ou à toute personne qui y aurait droit.

Cette ordonnance indique que le registraire du district est convaincu que la personne qui reçoit les sommes aux termes de l'ordonnance y a droit et indique également en vertu de quel droit ou litre de propriété elle y a droit.

Consignation judiciaire

270(3)

Le registraire de district peut, dans tous les cas, à sa discrétion, ordonner que la somme soit consignée à la Cour du Banc de la Reine et, dans un tel cas, il indique dans l'ordonnance le motif de cette décision. Une copie de l'ordonnance est déposée au tribunal, et la somme ainsi consignée est, sur requête, distribuée de la manière qu'ordonne un juge siégeant en cabinet.

Droits payables au registraire de district

270(4)

Les droits payables relativement à toute requête adressée au registraire de district sont les mêmes que ceux payables relativement aux demandes d'ordonnance présentées à un juge siégeant en cabinet dans le cadre d'une poursuite ou d'une instance devant la Cour du Banc de la Reine. Si le registraire de district juge opportun d'ordonner la consignation de la somme à la Cour du Banc de la Reine ou autrement qu'entre les mains du requérant ou de son avocat, il peut, à sa discrétion, ordonner que tout ou partie des droits ou frais du requérant ou de la Ville soient prélevés et payés sur la somme qui fait l'objet de la demande.

Dépens supportés par le requérant

270(5)

Dans tous les cas où le requérant n'obtient pas d'ordonnance de paiement contre la Ville, le registraire de district peut ordonner au requérant de payer les dépens, et cette ordonnance, une fois déposée à la Cour du Banc de la Reine, devient un jugement de ce tribunal.

Répartition de la somme

271(1)

S'il est déclaré qu'une personne autre que le requérant a droit à une partie de la somme portée au crédit d'une parcelle, le registraire de district ou la Cour a le pouvoir de répartir la ou les parts auxquelles chaque personne peut avoir droit et ordonner le paiement en conséquence.

Personne pouvant présenter une demande

271(2)

La personne qui est réputée avoir le droit de présenter une demande au registraire de district en vertu du paragraphe (1) pour recouvrer sur le Fonds des ventes pour non-paiement de taxes une somme portée au crédit d'une parcelle est celle qui, à l'expiration du délai de rachat du bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes, est propriétaire du bien-fonds, détient une charge, sûreté ou privilège grevant celui-ci en vertu d'un jugement ou autrement ou est le cessionnaire ou le représentant légal de cette personne.

Interdiction de poursuivre la Ville

271(3)

Aucune action, poursuite ou instance ne peut être introduite contre la Ville en recouvrement de tout ou partie de l'excédent après que la Ville a payé cet excédent conformément à une ordonnance d'un registraire de district ou de la Cour du Banc de la Reine.

Préclusion

272

Le requérant et tous ses ayants cause sont préclus du droit, à partir du moment où ils demandent l'excédent se trouvant dans le Fonds des ventes pour non-paiement de taxes, d'introduire une action ou une instance pour contester ou annuler la vente de la parcelle au crédit de laquelle est porté l'excédent.

Confiscation des fonds après six ans

273

Si une partie du Fonds des ventes pour non-paiement de taxes demeure entre les mains du trésorier pendant six ans sans que ce dernier ait reçu signification d'un avis de demande ou d'ordonnance de paiement, tel qu'il est prévu ci-dessus, la partie ou la somme qui n'est pas réclamée est confisquée et transférée aux fonds ordinaires de la Ville. La Ville est libérée à jamais de toute demande qui s'y rapporte.

Motifs d'annulation

274

Une vente pour non-paiement de taxes ne peut être annulée, sauf pour l'un des motifs suivants:

a) la vente n'a pas été effectuée d'une manière juste et publique;

b) les taxes relatives aux années pour lesquelles le bien-fonds est vendu ont été payées;

c) le bien-fonds n'était pas assujetti à tout ou partie des taxes pour lesquelles il a été vendu.

Avis de poursuite en annulation de vente

275(1)

Lorsqu'une poursuite ou une instance en annulation ou en contestation d'une vente pour non-paiement de taxes est introduite, le demandeur, dans les 10 jours du dépôt de l'exposé de la demande, en fait aviser le trésorier par écrit. Dans ce cas, le trésorier garde l'excédent sous réserve de l'ordonnance d'un juge ou du tribunal qui sera saisi ou pourra être saisi de la poursuite ou de l'instance. Si le demandeur a gain de cause, le juge ou le tribunal ordonnera que l'excédent soit payé au défendeur adjudicataire ou à ses représentants légaux. Si le demandeur échoue dans cette poursuite ou dans cette instance en annulation de la vente mais convainc le juge ou le tribunal qu'il était, au moment de la vente, le propriétaire légitime du bien-fonds et la personne qui a droit à l'excédent du prix d'achat selon l'intention et le sens véritables de la présente loi, le tribunal ou le juge ordonnera que l'excédent soit payé au demandeur ou à ses représentants légaux après que le demandeur aura payé les frais de défense taxés du défendeur relatifs à la poursuite ou à l'instance ainsi qu'il le lui aura été ordonné.

Remboursement des améliorations

275(2)

Lorsque, dans une poursuite ou une instance, le jugement annule une vente pour non-paiement de taxes, une cession ou un titre délivré aux termes de ceux-ci, ou dépossède une personne des biens-fonds achetés à une vente pour non-paiement des taxes ou des frais, la personne a le droit d'être payée pour toutes les améliorations permanentes effectuées sur le bien-fonds selon leur valeur normale. Cette valeur est déterminée dans le jugement, et le montant constitue, jusqu'à ce qu'il soit payé, un privilège grevant le bien-fonds en faveur de la personne qui y a droit.

Indemnisation du propriétaire

276

Quand un bien-fonds sur lequel aucun arriéré de taxe n'est exigible est vendu pour non-paiement des taxes et ne peut être recouvré du fait qu'il est tombé dans le champ d'application de la Loi sur les biens réels le propriétaire du bien-fonds ou la personne qui y a un intérêt en équité ou à titre de bénéficiaire est indemnisé par la Ville des pertes ou dommages subis en raison de cette vente. Le montant de l'indemnité peut être réglé par entente entre la Ville et la personne qui y a droit ou, si une telle entente ne peut être conclue, par voie d'arbitrage de manière semblable à celle qui est prévue dans le cas des expropriations. Toutefois, le montant de l'indemnité payable par la Ville est celui qu'accorderont les arbitres plus 25 % de ce montant.

Documents remis par le percepteur

277(1)

Le percepteur fournit sur demande au propriétaire du bien-fonds grevé par des arriérés de taxes un état à jour des arriérés ou il fournit à toute personne un certificat indiquant que tout ou partie des taxes ont été payées et indiquant également si les biens-fonds ont été vendus ou mis en vente par voie d'une annonce pendant une période déterminée avant la date indiquée sur le certificat; la période couvre la durée indiquée dans le certificat, qu'une personne ait ou non à cette date le droit d'acquérir, par le biais d'une vente pour non-paiement de taxes, le titre de propriété de ces biens-fonds ou qu'elle ait ou non droit, à l'expiration du délai ou de l'accomplissement des conditions, au litre de propriété.

Droits

277(2)

Le percepteur peut faire payer un droit prescrit par arrêté pour rédiger et poster un certificat de taxes relatif au bien-fonds décrit dans un certificat de titre de propriété et indiqué par une inscription distincte sur le rôle du percepteur.

Mention

277(3)

Si le bien-fonds vendu pour non-paiement de taxes n'a pas été racheté et que le délai de rachat n'a pas expiré, le percepteur écrit ou estampille sur l'état les mots « vendu pour non-paiement de taxes ce 19  » et indique la date de la vente pour non-paiement de taxes; si le bien-fonds a été vendu pour non-paiement de taxes, puis racheté, il n'est pas nécessaire d'inscrire ces renseignements sur le certificat.

Etat des arriérés gratuit

277(4)

Des frais ne peuvent être exigés pour un état des arriérés non accompagné d'un certificat.

Bien-fonds non loti

277(5)

Lorsque des lots ne sont pas conformes à un plan de lotissement, les droits à payer sont prescrits par arrêté. Si le certificat semble indiquer que les biens-fonds ont été vendus pour non-paiement de taxes, le trésorier, sur demande et sans exiger d'autre droits, fournit un état du montant nécessaire au rachat.

Force obligatoire du certificat

277(6)

Tout certificat délivré en application du présent article, une fois signé par le trésorier ou par la personne qu'il a habilitée à cet effet, qu'il porte ou non le sceau de la Ville, est considéré comme ayant été dûment établi par la Ville et comme liant celle-ci aussi pleinement et effectivement que s'il avait été donné sous le sceau de la Ville.

Prescription

278

Les actions, les poursuites ou les autres instances contre la Ville pour le remboursement des sommes qui ont été payées à titre de taxes, que ce soit sous protestation ou autrement, se prescrivent par six mois.

Remboursement

279

Lorsqu'une personne paie par erreur des taxes sur un bien-fonds dans lequel elle n'a aucun intérêt et que ces taxes sont remboursés, la Ville a le droit d'imputer de nouveau le montant des taxes et des pourcentages au bien à l'égard duquel ils ont été payés par erreur. Si, dans l'intervalle, un certificat indiquant que les taxes ont été payées a été délivré, et qu'un changement ultérieur de propriétaire s'est produit, la Ville peut imputer ces taxes aux autres biens-fonds ou lieux que possède ou loue la personne qui aurait dû payer les taxes et peut, en tout état de cause, les percevoir, notamment par voie d'action ou de saisie.

Employés du service des finances

280

Les actions, les instances ou les actes dont la présente loi permet ou exige l'introduction ou l'accomplissement par le percepteur ou le percepteur adjoint qui ont été ou qui sont, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, introduits ou accomplis par un cadre du Service des finances de la Ville sont péremptoirement réputés avoir été introduits ou accomplis par le percepteur ou le percepteur adjoint.

PARTIE 9

FINANCES

Emprunt temporaire

281(1)

La Ville est autorisée à prendre, sans avoir à les soumettre à l'approbation des contribuables, des arrêtés qui prévoient l'emprunt, à des banques, ou à d'autres personnes ou corporations, des montants que le conseil municipal juge nécessaires aux fins suivantes:

a) satisfaire aux dépenses courantes de la Ville avant la perception des taxes, notamment les montants nécessaires au fonds d'amortissement, les paiements du principal et de l'intérêt sur toute dette de la Ville arrivant à échéance au cours de l'année;

b) répondre à toute situation d'urgence pouvant survenir dans une année et entraînant des dépenses exceptionnelles;

c) accomplir toute chose que la loi autorise la Ville à faire;

d) autoriser des dépenses, avant l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année, dont le montant n'excède pas au total 30 % des prévisions budgétaires adoptées l'année précédente.

Garantie de l'emprunt temporaire

281(2)

Dans le but de garantir le remboursement d'une somme empruntée aux fins mentionnées au présent article, la Ville peut émettre et délivrer des billets à ordre et conclure des ententes pour l'emprunt et le remboursement de cette somme et de l'intérêt qui s'y rapporte. Ces billets à ordre peuvent être libellés de façon à ne porter intérêt que sur la somme empruntée.

Taxes données à titre de sûreté

281(3)

Dans le cas d'un emprunt fait à une banque, par voie de découvert bancaire notamment, la Ville peut, par arrêté, hypothéquer, mettre en gage et céder à la banque toutes les taxes qui lui sont alors dues ou qui peuvent l'être au cours de l'année où les sommes sont ainsi empruntées, sous réserve toutefois des charges antérieures valides, s'il y a lieu.

Signature des billets à ordre

281(4)

Le maire et le trésorier ou les autres personnes autorisées à cet égard par arrêté signent les billets à ordre émis en application du présent article.

Obligation du prêteur

281(5)

Le prêteur n'est tenu ni de s'assurer de la nécessité de l'emprunt ni de voir à son affectation.

Emprunt temporaire

281(6)

En attendant rémission des débentures qu'elle a le pouvoir d'émettre en application de la présente loi, la Ville peut, dans le but de payer le coût des travaux pour lesquels les débentures seront émises, emprunter d'une banque ou d'une autre personne ou corporation la somme nécessaire à cet effet et donner toute garantie temporaire que la banque ou la personne exige. L'emprunt est remboursé et la garantie est rachetée sur le produit des débentures à leur émission.

Garanties subsidiaires

281(7)

En attendant la vente des débentures ou des autres valeurs mobilières autorisées par le conseil municipal en vertu de la présente loi, la Ville peut hypothéquer ou mettre en gage les débentures ou les autres valeurs mobilières non vendues en les déposant à une banque à titre de garanties subsidiaires pour le remboursement des fonds avancés par la banque.

Pouvoir général d'emprunter

282(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, tel qu'il est prévu ci-après, le conseil municipal peut prendre des arrêtés lui permettant d'emprunter des sommes selon ses besoins, sur son crédit, en émettant et en vendant des débentures sans les faire approuver par les contribuables.

Demande d'autorisation au ministre

282(2)

La demande d'autorisation au ministre des Finances est présentée à ce dernier par écrit, après la première lecture mais avant la deuxième lecture de l'arrêté autorisant l'emprunt initial. Le ministre peut renvoyer la demande ou toute affaire ou question portant sur la demande à la Commission municipale pour avis et recommandation.

Détails précisés dans l'arrêté

282(3)

L'arrêté portant emprunt initial précise le montant du principal des débentures qui seront émises et, en termes brefs et généraux, les buts de l'emprunt. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'y préciser les détails des débentures, le taux d'intérêt payable sur celles-ci, le terme de l'emprunt ou tous autres détails qui s'y rapportent.

Examen par le ministre

282(4)

Par dérogation à toute autre loi, le ministre des Finances, pour étudier la demande prévue au paragraphe (2), ne prend en considération que la situation financière de la Ville. 11 peut refuser la demande, l'accorder en tout ou en partie ou y imposer des conditions.

Avis à la Ville

282(5)

Lorsque le ministre des Finances prend une décision ou un décret relativement à la demande d'autorisation prévue au paragraphe (2), il en avise aussitôt la Ville par écrit et, s'il accorde l'autorisation, il lui transmet copie de la décision ou du décret.

Contenu de l'autorisation

282(6)

Toute autorisation du ministre des Finances accordée en application du paragraphe (4) précise le délai de remboursement des débentures.

Arrêté ultérieur

282(7)

Lorsque le ministre des Finances a autorisé la Ville, en vertu du présent article, à faire un emprunt par l'émission de débentures, le conseil municipal peut prendre un arrêté prévoyant l'émission de débentures pour les buts en vue desquels les débentures ont été autorisées. Sur présentation de l'arrêté au ministre des Finances, ce dernier peut l'approuver et, dans ce cas, les débentures émises en vertu de l'arrêté contiennent, en plus des autres détails exigés par la loi, une note ou une mention signée par le ministre et attestant l'autorisation.

Validité des valeurs mobilières

282(8)

Lorsque l'autorisation ou l'approbation du ministre des Finances est obtenue et qu'une note ou une mention signée conformément au paragraphe (7) est inscrite sur les valeurs mobilières émises par la Ville, aucune irrégularité relative à la forme des valeurs mobilières émises conformément à la présente partie, relative à la procédure qui a donné lieu à leur émission ou relative à l'arrêté autorisant l'émission ne rend les valeurs mobilières invalides ou ne peut être soulevée en défense dans une action intentée contre la Ville en recouvrement de tout ou partie du montant emprunté ou de l'intérêt qu'ils portent.

Loi sur la Commission municipale

282(9)

L'article 86 de la Loi sur la Commission municipale s'applique à la Ville compte tenu des adaptations de circonstance.

Validité des valeurs mobilières

282(10)

Lorsque des débentures sont émises par la Ville en vertu d'un arrêté approuvé conformément à la présente partie et que la note ou la mention visée au paragraphe (7) est, avant l'adoption de la modification apportée à ce paragraphe lors de la 4e session de la 30e Législature (1977), inscrite sur la valeur mobilière et que la note ou la mention est inscrite à la conclusion des délibérations, les articles 85 et 86 de la Commission municipale sont réputés s'appliquer à ces valeurs mobilières et à ces délibérations de la Ville.

Reproduction de la signature

282(11)

La note ou la mention prévue au paragraphe (7) porte la signature du ministre des Finances, laquelle peut être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique.

Avis de l'audience

283

Lorsqu'une affaire lui est renvoyée par le ministre des Finances conformément au paragraphe 282(2), la Commission municipale:

a) fixe les date, heure et lieu d'une audience;

b) donne un préavis écrit d'au moins 14 jours à la Ville ainsi que le préavis qu'elle considère indiqué à toute autre personne qui, selon elle, doit recevoir l'avis de l'audience;

c) siège et entend, aux date, heure et lieu indiqués dans le préavis, toute personne qui comparaît et qui désire témoigner dans l'affaire et présenter des observations en son nom ou en celui d'une autre personne;

d) présente son rapport et ses recommandations au ministre des Finances dans le délai que celui-ci prescrit et qu'il peut proroger.

Emprunt pour les améliorations locales

284(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, d'une part, obtenir des prêts et emprunter sur le crédit de la Ville les sommes nécessaires pour les améliorations locales et, d'autre part, prévoir l'émission de débentures à cet effet.

Façon d'obtenir les sommes nécessaires

284(2)

Les arrêtés autorisant l'émission de débentures peuvent prévoir que les sommes à obtenir chaque année pour l'intérêt et le fonds d'amortissement ou le principal le sont au moyen d'une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, indépendamment du fait que tout ou partie des débentures peuvent être émises et vendues, en tout ou en partie, pour qu'il soit satisfait à tout ou partie de la quote-part des frais supportés par les propriétaires relativement à ces améliorations locales. Dans un tel cas toutefois, les montants spéciaux perçus dans une année en vertu d'un arrêté portant cotisation spéciale relativement à une amélioration locale sont affectés à la réduction des sommes à obtenir cette année-là par cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, tel qu'il est mentionné précédemment.

Responsabilité envers les détenteurs de débentures

285

La Ville est responsable de la totalité du principal et des intérêts au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance relativement aux débentures à émettre aux fins d'améliorations locales, y compris la part prise en charge par la Ville et celle qui est remboursable au moyen d'une cotisation spéciale, et elle paie ces sommes aux détenteurs de ces débentures.

Consolidation des débentures émises

286

Le conseil municipal peut, après avoir pris les différents arrêtés couvrant les divers montants nécessaires pour les améliorations locales précisées dans les arrêtés, sans que les privilèges grevant les biens-fonds qui y sont nommés et qui doivent être ainsi améliorés ne soient en aucune façon touchés, prendre de plus un arrêté collectif ou cumulatif consolidant ces divers montants et émettre les débentures nécessaires en une émission générale consécutive en conformité avec cet arrêté consolidé, en répartissant néanmoins le montant ainsi réuni et en portant au crédit de chaque amélioration le montant précédemment estimé et indiqué dans l'arrêté particulier pris en premier lieu.

Débentures distinctes

287

Les débentures émises pour le paiement de la partie des travaux payable par cotisation locale peuvent être émises en une série distincte de celles nécessaires au paiement de la partie des travaux payable sur le fonds général de la Ville, toutes les débentures nécessaires pour les travaux peuvent être émises en une série intitulée de « Débentures d'améliorations locales ».

Moment de l'émission des débentures

288

Les débentures émises pour l'obtention des fonds nécessaires au paiement du coût d'une amélioration locale peuvent l'être avant, pendant ou après l'exécution des travaux.

Dispositions générales

289

L'arrêté constituant, en application de l'article 282, une dette payable par une taxe sur les biens imposables situés dans toute la Ville indique:

a) le montant de la dette que l'arrêté entend créer et, en termes brefs et généraux, l'objet de la dette;

b) le montant global qui doit être obtenu annuellement en conformité avec la présente loi au moyen d'une cotisation spéciale permettant de payer la dette et l'intérêt;

c) le montant de l'ensemble des biens imposables situés dans la Ville selon le dernier rôle d'évaluation révisé.

Contenu des débentures

290(1)

Un tel arrêté peut prévoir l'émission de débentures:

a) portant telle date;

b) portant intérêt à tel taux;

c) payables soit en monnaie, soit en unités de valeur monétaire, à tel endroit, de telle manière, dans telle période d'au plus 50 ans et en des versements annuels sur le principal ou selon la méthode d'amortissement à intérêts composés, ou de toute autre manière, et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté;

d) sous réserve du rachat avant la date d'échéance, au choix du détenteur de la débenture ou au choix de la Ville, à telle date et à tel prix de rachat, le cas échéant;

e) selon l'avis que prévoit l'arrêté.

Contributions annuelles

290(2)

Sous réserve des paragraphes 292(1) et (2), chacun des arrêtés prévoit l'obtention, chaque année, par voie d'une cotisation spéciale suffisante à cet égard, en plus de toutes les autres cotisations sur l'ensemble des biens imposables situés dans la Ville:

a) de sommes suffisantes au paiement de l'intérêt sur les débentures;

b) de sommes suffisantes au paiement du principal de la dette qui arrive à échéance cette année-là, si aucun fonds d'amortissement ne peut être utilisé à celte fin;

c) dans le cas de débentures à fonds d'amortissement, d'une somme précise destinée au fonds d'amortissement, cette somme, ainsi que l'intérêt qui résulte de son investissement estimé à un taux d'au plus 10 % l'an capitalisé annuellement, étant suffisante pour l'acquittement de la dette à échéance.

Dans chacun des cas ou les débentures sont payables en unités de valeur monétaire ou en monnaie d'un ou de pays autres que le Canada, il sera suffisant de prévoir, tel qu'il a été indiqué précédemment, l'obtention des sommes en monnaie légale du Canada qui sont nécessaires à ces fins et dont les exigences peuvent varier d'armée en année.

Entrée en vigueur de l'arrêté

290(3)

L'arrêté peut indiquer la date de son entrée en vigueur; si aucune date n'y est indiquée, il entre en vigueur le jour de son adoption.

Produit de la vente des débentures

291

Lorsque tout ou partie de la somme réalisée à la suite de la vente des débentures par la Ville n'est pas nécessaire aux fins en vue desquelles les débentures ont été émises, la Ville peut, avec l'approbation du ministre des Finances, imputer tout ou partie des sommes ainsi réalisées non nécessaire à ces fins à toute autre de ses dépenses d'immobilisation pour lesquelles des frais de la dette seraient perçus au moyen d'une taxe imposée sur l'évaluation des biens visée par la même catégorie de contribuables, tout comme sont perçus les frais de la dette au titre des débentures.

Débentures d'une durée de moins de 22 ans

292(1)

Lorsque des débentures à fonds d'amortissement sont émises à des fins autres que celles qui sont précisées au paragraphe (2) et que leur terme est de moins de 22 ans, la somme à obtenir chaque année à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement du principal des débentures échues peut être une somme égale à 3 % de la somme originale des débentures ou toute somme supérieure que le conseil municipal fixe par arrêté.

Buts particuliers

292(2)

Lorsque des débentures à fonds d'amortissement sont, en tout ou en partie, émises pour le réseau d'évacuation des eaux d'égout, le réseau de transports en commun ou les ouvrages de purification de l'eau, la somme à obtenir chaque année à titre de fonds d'amortissement pour le remboursement du principal des débentures échues est une somme égale à un 1 % de la somme originale des débentures ou toute autre somme que le conseil municipal fixe par arrêté.

Remboursement du principal

292(3)

Lorsque des débentures à fonds d'amortissement sont émises et qu'un fonds d'amortissement est constitué en conformité avec les paragraphes (1) ou (2), mais ne suffit pas au paiement du principal des débentures ou d'une série de débentures arrivées à échéance, la Ville, au moins six mois avant la date d'échéance de ces débentures ou de la première série de débentures à échoir, présente au ministre des Finances une demande conforme au paragraphe 282(2) afin d'obtenir l'autorisation d'emprunter une somme qui, ajoutée au fonds d'amortissement accumulé, suffit au remboursement en entier du principal des débentures ou de chacune des séries de débentures au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance, selon les modalités qu'elle prescrit. La Ville prend ensuite les démarches nécessaires pour emprunter les sommes nécessaires et rembourser en entier le principal des débentures ou de chacune des séries de débentures au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance.

Fonds d'amortissement provenant des services

293

Si, au cours d'une année, tout ou partie de la somme nécessaire au fonds d'amortissement et à l'intérêt ou au versement annuel sur le principal et l'intérêt ou les débentures émises en tout ou en partie pour les besoins des services ou des entreprises de la Ville, proviennent du revenu tiré de ces services ou de ces entreprises, il n'est alors pas nécessaire de percevoir le montant ainsi prévu. Toutefois, le trésorier fournit sur ce revenu le montant qui serait autrement perçu en conformité avec l'arrêté pour les besoins du fonds d'amortissement et de l'intérêt sur le versement annuel du principal et de l'intérêt.

Débentures temporaires

294

En attendant l'émission de débentures autorisée par arrêté, la Ville peut émettre une ou plusieurs débentures temporaires selon les catégories requises. Ces débentures sont valides et lient la Ville. Elles sont échangées contre une ou plusieurs débentures définitives équivalant au montant total du principal et payables à la même date et portant le même (aux d'intérêt que les débentures temporaires.

Paiement du principal par versements

295

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi. le conseil municipal peut, à sa discrétion, dans un arrêté qui permet de constituer une dette par emprunt, au lieu de rembourser le principal selon la méthode d'amortissement à intérêts composés, prévoir le remboursement de la dette par versements annuels du principal au cours de la période pendant laquelle la dette doit être payée. Le montant du principal qui arrive à échéance chaque année et le taux d'intérêt sont déterminés par le conseil municipal. L'arrêté prévoit l'obtention, chaque année où la dette a cours, au moyen d'une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, d'une somme précise, permettant de payer le versement du principal et de l'intérêt échus celte année-là.

Maintien des arrêtés jusqu'au paiement de la dette

296

A moins d'y être autorisé par la présente loi, le conseil municipal ne peut, à compter du moment où une dette a été contractée jusqu'au paiement de celle-ci et de l'intérêt, abroger l'arrêté qui l'autorise de même que tout arrêté relatif au paiement de la dette ou des intérêts sur celle-ci ou qui, à cet égard, prévoit une cotisation ou une cotisation additionnelle. Dans ce dernier cas, il ne peut y apporter des modifications de façon à réduire le montant qui sera perçu en application de l'arrêté.

Application de l'arrêté par les cadres de la Ville

297

Les cadres de la Ville ne peuvent négliger ni refuser d'appliquer un arrêté qui prévoit le paiement d'une dette en se fondant sur un arrêté qui vise apparemment à abroger de façon illicite le premier arrêté ou à le modifier de façon à ce que soit réduit le montant qui sera perçu en application de cet arrêté.

Signature des débentures

298(1)

Les débentures ou les autres instruments semblables portent le sceau de la Ville, qui peut y être gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit à l'aide d'un procédé mécanique et, sous réserve du paragraphe (3), sont signés par le maire ou une personne qui y est autorisée par arrêté du conseil municipal et par le trésorier.

Coupons d'intérêt

298(2)

Il peut être annexé à chaque débenture des coupons d'intérêt signés par le trésorier; la signature peut y être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique. Les coupons d'intérêt sont signés de façon satisfaisante s'ils sont revêtus de la signature du trésorier à la date où le conseil municipal a autorisé la signature de la débenture, à la date indiquée sur celle-ci ou au moment de l'émission et de la délivrance de la débenture.

Reproduction des signatures

298(3)

La signature du maire ou d'une autre personne autorisée par arrêté à signer les débentures ou les autres instruments semblables peut y être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique. Si les débentures ou les autres instruments semblables sont contresignés par écrit par une personne qui y est autorisée par arrêté du conseil municipal, la signature du trésorier peut y être gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique.

Reproduction du sceau de la Ville

298(4)

Le sceau de la Ville ainsi gravé, lithographié, imprimé ou autrement reproduit à l'aide d'un procédé mécanique a le même effet que s'il y était manuellement apposé et la signature des personnes suivantes:

a) le maire ou telle autre personne autorisée par arrêté à signer les débentures ou autres instruments semblables;

b) le trésorier si les débentures ou les autres instruments semblables sont contresignés, ainsi gravée, lithographiée, imprimée ou autrement reproduite à l'aide d'un procédé mécanique, est réputée être la signature du maire ou de l'autre personne ainsi autorisée à signer, ou celle du trésorier, selon le cas, et lie la Ville.

Caractère suffisant des signatures

298(5)

Les débentures ou les autres instruments semblables sont signés et contresignés de façon satisfaisante s'ils sont revêtus de la signature des personnes mentionnées au présent article, si ces dernières sont autorisées à les signer et les contresigner tel que le prévoit le présent article, soit à la date où le conseil municipal a autorisé la signature de l'instrument, soit à la date indiquée sur l'instrument, soit au moment de son émission et de sa délivrance.

Imputation des sommes perçues

299

Il incombe au trésorier de veiller à ce que les sommes perçues conformément à un arrêté de la Ville autorisant l'émission de débentures soient imputées comme il se doit au paiement de l'intérêt et du principal des débentures émises en vertu de cet arrêté.

Disposition relative à la cession des débentures

300

Les débentures émises par la Ville peuvent contenir une disposition rédigée dans les termes suivants ou ayant le même effet:

La présente débenture ou tout intérêt dans celle-ci ne peut être cédé, après qu'un certificat de propriété y a été endossé par le trésorier de la Ville de Winnipeg, qu'au moyen d'une inscription faite dans le registre des débentures de la Ville par le trésorier ou par une autre personne que la Ville peut nommer à cette fin.

Registre des débentures

301

Le trésorier tient un registre des débentures, dans lequel il insère une copie de tout certificat de propriété de débenture qu'il délivre et de tout autre acte de cession ultérieur relatif à une telle débenture; cette insertion ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite, conservée et dûment enregistrée par le trésorier, soit de la dernière personne inscrite dans le registre à titre de propriétaire de la débenture, soit de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, soit de son ou de leur fondé de pouvoir légitime.

Cession des débentures inscrites

302

Après qu'une mention a été portée sur le certificat de propriété, la débenture ne peut être cédée que par voie d'inscription faite dans le registre des débentures, par le trésorier ou une autre personne que la Ville peut nommer à cette fin, lorsque la cession de débenture est autorisée par son propriétaire ou le fondé de pouvoir légitime de ce dernier.

Échange de débentures

303(1)

L'arrêté autorisant l'emprunt de sommes et l'émission de débentures à titre de garanties pour ces sommes peut prévoir, selon le cas:

a) le rachat de tout ou partie des débentures au choix de la Ville ou du propriétaire à telle ou telles dates antérieures à leur échéance, selon les modalités et les conditions prévues par l'arrêté autorisant leur émission;

b) l'échange, au choix du propriétaire, d'une débenture de la Ville ainsi émise contre une débenture émise par la Ville ayant le même montant principal et dont le taux d'intérêt et la date ultérieure d'échéance sont précisés dans l'arrêté, si le propriétaire a donné au trésorier de la Ville un avis écrit demandant que l'échange ait lieu dans le délai prévu par l'arrêté;

c) à la fois le rachat et l'échange prévus aux alinéas a) et b) respectivement.

Effet des nouvelles débentures

303(2)

Toute nouvelle débenture mentionnée au paragraphe (1) peut être inscrite en ce qui a trait au principal et à l'intérêt ou au principal seulement et être accompagnée de coupons permettant de toucher les intérêts. Toutefois, elle a, à tous autres égards, le même effet que la ou les débentures cédées en échange.

Annulation des débentures cédées en échange

303(3)

Le trésorier et le vérificateur de la Ville ou leurs représentants annulent et détruisent, en la présence de l'un et de l'autre, toutes les débentures et tous les coupons d'intérêt cédés en échange et ils certifient dans un registre prévu à cet effet qu'ils les ont annulés et détruits. Ils y inscrivent également les détails relatifs à toutes les nouvelles débentures émises en échange.

Validité des arrêtés

303(4)

Lorsqu'une débenture est rachetée avant la date d'échéance en vertu du paragraphe (1), le rachat ne porte atteinte ni à la validité d'un arrêté par lequel des cotisations spéciales sont imposées ou des prélèvements périodiques effectués à ce titre, ni à la validité de ces cotisations spéciales ou de ces prélèvements, ni aux pouvoirs de la Ville de continuer à prélever et à percevoir les paiements ultérieurs du principal et de l'intérêt payables à la Ville relativement aux débentures ainsi rachetées.

Remplacement des débentures perdues

303(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir le remplacement d'une débenture rendue illisible, perdue ou détruite contre paiement d'un droit et selon les modalités prévues dans l'arrêté en matière de preuve et d'indemnisation.

Nouvelle débenture émise sur demande

303(6)

À la demande du détenteur d'une débenture émise par la Ville, le trésorier de la Ville peut émettre au nom du détenteur et lui délivrer en échange une nouvelle débenture ou plusieurs nouvelles débentures dont le principal est équivalent au même montant total.

Effet des nouvelles débentures

303(7)

Toute nouvelle débenture mentionnée au paragraphe (6) peut être inscrite en ce qui a trait au principal et à l'intérêt ou au principal seulement. Toutefois, elle a, à tous autres égards, le même effet que la ou les débentures cédées en échange.

Registres de débentures

303(8)

Le conseil municipal peut prévoir que des registres de débentures soient ouverts et gardés à l'extérieur de la Ville par une personne, auquel cas le trésorier prend, sous réserve de l'approbation du vérificateur, les dispositions nécessaires aux fins de l'inscription, de la cession, de l'échange, de l'annulation ou de la destruction des débentures.

Validité malgré un vice de forme

304

Les débentures émises par la Ville en vertu d'un arrêté pris en application de la présente loi ou de toute autre loi concernant la Ville sont valides et lient la Ville malgré tout vice de forme ou autre vice relatif à l'arrêté ou au pouvoir de la Ville à cet effet, si aucune demande en annulation n'est accueillie dans le délai prévu par la loi.

Paiement des débentures

305

Les débentures émises par la Ville et leurs coupons d'intérêt peuvent être payables soit en monnaie d'un autre pays, à un endroit donnée dans ce pays, soit en unités de valeur monétaire.

Emprunt en dollars américains

306(1)

Lorsque la présente loi ou toute autre loi adoptée avant ou après celle-ci autorise la Ville à emprunter ou à obtenir une certaine somme par emprunt, elle est réputée autoriser l'emprunt ou l'obtention, par emprunt, en tout ou en partie de la même somme en dollars américains.

Débentures payables en dollars américains

306(2)

Lorsque la présente loi ou toute autre loi adoptée avant ou après celle-ci autorise la Ville à émettre des débentures, elle est réputée autoriser l'émission, en tout ou en partie, de débentures payables en dollars américains et dont le principal est équivalent au même montant en dollars.

Modification de l'arrêté

306(3)

Lorsqu'un arrêté de la Ville autorise l'émission de débentures, le conseil municipal peut prendre un arrêté modificatif prévoyant que tout ou partie des débentures peut être émis et payable en dollars américains si le montant du principal est équivalent en dollars et prévoir toute autre mesure nécessaire ou souhaitable en raison de celte modification.

Calcul de l'emprunt effectué en monnaie étrangère

306(4)

Pour les besoins du calcul de la somme totale pouvant être empruntée ou du montant du principal des débentures pouvant être émises en unités de valeur monétaire ou en monnaie d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis, le montant équivalent en dollars canadiens est déterminé par un calcul fait, dans chacun des cas, conformément au taux de change nominal entre le dollar canadien et l'unité de valeur monétaire ou la monnaie du pays visé, le taux nominal étant déterminé par une banque du Canada le dernier jour ouvrable précédant celui où est pris l'arrêté de la Ville autorisant l'émission des garanties.

Abrogation de l'arrêté

307

Lorsqu'une partie seulement d'une somme prévue par arrêté a été obtenue, le conseil municipal peut abroger l'arrêté relativement à toute partie du reste ainsi qu'à une partie proportionnelle de la cotisation spéciale établie à cet égard, à condition que l'arrêté d'abrogation expose les faits sur lesquels il se fonde, prévoie son entrée en vigueur le 31 décembre de la même année et ne porte pas atteinte aux cotisations exigibles ou aux pénalités encourues avant celle date.

Pouvoir de prendre un nouvel arrêté

308(1)

Lorsqu'aucune des débentures dont l'émission est autorisée par arrêté de la Ville n'a été émise ni vendue, le conseil municipal peut abroger l'arrêté et en adopter un autre remplaçant celui qui a été abrogé. Dans ce nouvel arrêté, il peut effectuer les modifications aux dispositions relatives aux débentures qu'il estime indiquées, si le nouvel arrêté est pris à la majorité d'au moins les 2/3 de tous les membres du conseil municipal et si le montant du principal des débentures n'est pas augmenté.

Champ d'application

308(2)

Le présent article s'applique à tous les arrêtés de la Ville autorisant la constitution d'une dette par l'émission et la vente de débentures, notamment aux arrêtés légalisés, validés, ratifiés ou confirmés par la Législature de la province du Manitoba.

Remboursement des valeurs mobilières

309(1)

Par dérogation à tout autre article de la présente loi, le conseil de la Ville peut, en plus de tous les autres pouvoirs énoncés dans la présente loi, autoriser par arrêté l'émission et la vente de nouvelles valeurs mobilières aux taux d'intérêt payables de la manière et dans la ou les devises ou unités de valeur monétaire, à l'endroit ou aux endroits et à l'heure ou aux heures qu'il estime indiqués et selon le ou les montants qu'il estime nécessaires pour réaliser la somme nette nécessaire au remboursement ou au rachat de la totalité ou d'une partie des valeurs mobilières en circulation émises par la Ville avant ou après l'adoption de la présente loi, conformément à un arrêté de la Ville, notamment un arrêté pris en application du présent article.

Montant des nouvelles valeurs mobilières

309(2)

Les pouvoirs conférés par le présent article peuvent être exercés indépendamment du fait que le montant du principal des nouvelles valeurs mobilières peut excéder le montant du principal des valeurs mobilières en circulation qui doivent être remboursées ou rachetées et indépendamment de l'existence d'un fonds d'amortissement permettant de rembourser ou de racheter la totalité ou une partie des valeurs mobilières en circulation; toutefois, si le montant net réalisé par la vente des nouvelles valeurs mobilières excède le montant nécessaire au paiement de celles qui sont en circulation, l'excédent doit être utilisé pour la réduction des prélèvements destinés au principal ou au fonds d'amortissement relativement aux nouvelles valeurs mobilières.

Déclaration

309(3)

L'arrêté autorisant l'émission et la vente des nouvelles valeurs mobilières contient un exposé ou une déclaration selon laquelle le montant des nouvelles valeurs mobilières ainsi autorisées est nécessaire pour réaliser la somme nette à obtenir aux fins du remboursement et du rachat. L'exposé ou la déclaration constitue une preuve concluante de ce fait.

Affectation du fonds d'amortissementa name="309(4)">

309(4)

Il n'est pas nécessaire que la Ville affecte au remboursement ou au rachat des valeurs mobilières en circulation la totalité ou une partie du fonds d'amortissement, s'il y a lieu, qui est accumulé à cette fin. Elle peut, par l'arrêté ou les arrêtés autorisant l'émission des nouvelles valeurs mobilières, les affecter, en tout ou en partie, avec les intérêts accumulés, au paiement de la totalité ou d'une partie précise des nouvelles valeurs mobilières ainsi que des intérêts sur celles-ci de la manière indiquée dans l'arrêté ou les arrêtés, à condition toutefois que, jusqu'à ce qu'une dette constituée par la Ville soit définitivement et pleinement éteinte, toute somme prélevée au moyen d'un fonds d'amortissement pour le remboursement de celle-ci et les intérêts reçus de l'investissement de ce fonds ne soit pas utilisée à des fins autres que le retrait de la circulation des valeurs mobilières constituant la dette, que ces valeurs mobilières soient émises ou non au moment où la dette a été initialement constituée ou les valeurs mobilières ultérieurement émises pour le remboursement de la totalité ou d'une certaine partie de la même dette initiale.

Cotisations spéciales

309(5)

L'arrêté autorisant l'émission des nouvelles valeurs mobilières prévoit le paiement de celles-ci ainsi que l'intérêt y relatif, par l'obtention, chaque année où ces nouvelles valeurs mobilières ont cours, au moyen d'une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, des sommes précises constituant l'intérêt et le fonds d'amortissement ou le principal en conformité avec les dispositions de la présente partie, à condition que le montant, s'il y a lieu, de tout fonds d'amortissement accumulé relativement aux valeurs mobilières en circulation, affecté à cette fin par arrêté, puisse être déduit des sommes obtenues au cours d'une année et que, si les valeurs mobilières remboursées ou rachetées conformément au paragraphe (1) représentent la totalité ou une partie des dettes constituées par arrêté en vue de l'obtention de la quote-part des frais d'améliorations locales des propriétaires des biens, les cotisations spéciales autorisées par ces arrêtés continuent à être perçues pour la période entière y prévue et que les montants des cotisations spéciales, s'il y a lieu, perçues cette année-là sur les biens qui bénéficient des améliorations locales soient déduits des sommes précises qui doivent être obtenues au cours d'une année pour l'intérêt et le fonds d'amortissement ou le principal relativement aux nouvelles valeurs mobilières.

« Valeurs mobilières »

309(6)

Pour l'application de là présente partie, le terme « valeurs mobilières » est réputé inclure les débentures et les autres instruments semblables comprenant des promesses de remboursement des sommes empruntées par la Ville.

Consolidation des débentures

310(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, consolider tout ou partie du montant du principal d'une dette constituée en vertu d'un arrêté suivant lequel les débentures ne sont pas encore émises avec tout ou partie du montant du principal des autres dettes constituées en vertu d'un autre arrêté et autoriser l'émission de débentures pour le montant total du principal des dettes ainsi consolidées. Le présent paragraphe s'applique à tous les arrêtés entérinés par la Législature de la province du Manitoba.

Débentures consolidées

310(2)

Les débentures consolidées émises en vertu d'un tel arrêté portant consolidation peuvent porter un ou des taux d'intérêt et être payables de la manière et à la ou aux dates que le conseil municipal juge indiqués, quels que soient les taux d'intérêt prévus dans les arrêtés particuliers. L'arrêté portant consolidation peut prévoir le levée annuelle de sommes couvrant l'intérêt, le fonds d'amortissement ou le principal prévus par la présente partie, pour chaque année où les débentures consolidées sont en circulation, par une cotisation spéciale sur tous les biens imposables situés dans la Ville, indépendamment du fait que des débentures consolidées peuvent, en tout ou en partie, être émises et vendues pour l'obtention de la part du coût réel ou estimatif des améliorations locales qui incombe au propriétaire du bien, à condition toutefois que, dans un tel cas, les montants des cotisations spéciales perçues cette année-là sur les biens qui bénéficient des améliorations locales soient déduits des sommes particulières obtenues pendant l'année.

Modification interdite

310(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'autoriser un changement du montant de la dette prévue par un arrêté lorsqu'elle est ainsi consolidée ni d'apporter des modifications relatives à l'affectation des sommes empruntées à des fins autres que celles qui y sont mentionnées.

Restriction

310(4)

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la manière d'établir ou d'effectuer les évaluations relatives aux améliorations locales.

Motion en annulation

310(5)

Si un arrêté, dont le montant de la dette est inclus dans l'arrêté portant consolidation, a été contesté par voie de motion ou d'instance en annulation à la Cour du Banc de la Reine avant la vente des débentures, le conseil municipal retient de la vente un montant de débentures dont l'émission est autorisée par l'arrêté portant consolidation égal à celui dont l'émission est autorisée par l'arrêté. Toutefois, si la motion ou l'instance échoue, les débentures peuvent être émises et vendues.

Rang de la débenture consolidée

310(6)

Aucune débenture émise en vertu d'un arrêté portant consolidation ne peut constituer un gage, un privilège ou une hypothèque privilégié ou avoir priorité par rapport aux débentures émises jusque-là.

Débentures remboursables sur demande

311(1)

Dans un arrêté autorisant l'émission de débentures ou d'autres valeurs mobilières et dans les débentures ou les autres valeurs mobilières émises en vertu de cet arrêté, la Ville peut se réserver le droit de racheter soit avant la ou les dates d'échéance indiquées dans l'arrêté, soit à la date ou après la date et au prix de rachat qui y sont indiqués, tout ou partie des débentures ou des autres valeurs mobilières ainsi autorisées, en donnant un préavis d'au moins 60 jours, de la manière indiquée dans l'arrêté et dans les débentures ou les autres valeurs mobilières, de son intention de les racheter. Lorsque le préavis est donné, les débentures ou les autres valeurs mobilières faisant l'objet de l'appel de rachat deviennent exigibles au prix de rachat à la date de rachat indiquée, comme s'il s'agissait de leur date d'échéance, et la Ville les rachète et les paie en conséquence. Aucun intérêt ne peut s'accumuler après la date de rachat indiquée dans le préavis.

Débentures remboursables sur demande

311(2)

Dans le cas où l'arrêté accorde le droit de racheter avant échéance une partie seulement des débentures ou des autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par l'arrêté, l'arrêté et les valeurs mobilières indiquent la manière dont cette partie est choisie.

Garantie des débentures de l'hôpital

312

La Ville peut garantir le paiement des débentures émises par le Centre des sciences de la santé (ci-après appelé « l'hôpital ») et de l'intérêt sur celles-ci dans le but de rassembler les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais de construction et d'équipement d'un hôpital ou d'un rajout à un hôpital existant, sous réserve des conditions suivantes (en plus de celles que la Ville peut imposer):

a) la valeur nominale totale des débentures dont la Ville peut garantir le paiement ne dépasse pas 2 900 000 $;

b) les débentures peuvent, selon le cas, être émises:

(i) de sorte que les paiements du principal et de l'intérêt se fassent en versements échelonnés annuels ou semi-annuels égaux,

(ii) de sorte que le principal soit payable chaque année ou tous les six mois en multiples de 1 000 $ de manière à ce que les paiements annuels ou semestriel du principal et de l'intérêt soient à peu près les mêmes chaque année,

(iii)en fonction du fonds d'amortissement, l'intérêt étant payable chaque année ou tous les six mois et le principal en un montant unique à la fin du terme;

c) si la Ville garantit les débentures émises en fonction du fonds d'amortissement, le montant qui sera réservé chaque année pour le fonds d'amortissement est payable annuellement à la Ville et est investi par le Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville;

d) le terme des débentures ne peut dépasser 30 ans.

Projets communautaires

313

Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, la Ville peut, selon les modalités et conditions approuvées par le ministre, contracter des emprunts, accorder des subventions et garantir les dettes contractées pour des projets communautaires non autrement autorisés par la présente loi. Le ministre des Finances peut renvoyer toute demande d'approbation présentée en vertu du présent article à la Commission municipale pour avis et recommandation.

Fonds d'amortissement en fiducie

314(1)

Les sommes perçues au moyen de taxes pour le fonds d'amortissement sont dévolues à un conseil de fiduciaires qui les administre. Le conseil est une corporation appelée Le Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg. Il peut ester en justice sous ce nom, avoir et utiliser un sceau ordinaire qu'il peut renouveler, modifier ou briser, jouir de tous les droits, privilèges et pouvoirs, et accomplir les fonctions ci-après énoncées. Les sommes ainsi dévolues aux fiduciaires constituent « le fonds d'amortissement ».

Nomination des fiduciaires

314(2)

La corporation mentionnée au paragraphe (1) compte quatre fiduciaires, dont le trésorier. Les trois autres fiduciaires, dont aucun ne peut être membre du conseil municipal, sont nommés sur la recommandation du conseil municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération des fiduciaires

314(3)

Les trois fiduciaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent la rémunération fixée par ce dernier. Ils peuvent payer sur le fonds d'amortissement toutes les dépenses et les débours engagés ou effectués par eux relativement à l'administration du fonds d'amortissement, notamment les frais de justice, les frais relatifs aux avis juridiques ou autres avis professionnels, le salaire du secrétaire et le service de secrétariat.

Démission

314(4)

Les fiduciaires peuvent démissionner en remettant un avis à cet effet au secrétaire du conseil. La démission entre en vigueur à la date qui y est indiquée ou, si aucune date n'est indiquée, à la date où l'avis est remis au secrétaire.

Fonctionnement du conseil

314(5)

Les fiduciaires choisissent chaque aimée en leur sein un président et en son absence, ils peuvent, au cours d'une séance, nommer l'un d'entre eux président suppléant et nommer secrétaire une personne compétente. Les séances des fiduciaires peuvent être convoquées par le secrétaire à la demande du président ou d'un autre fiduciaire, par un avis écrit, posté ou remis à chacun des fiduciaires au moins 24 heures avant la date de la séance projetée. Les fiduciaires veillent à ce que le secrétaire dresse un compte rendu exact des délibérations de chaque séance des fiduciaires et de toutes les résolutions qui y sont adoptées.

Quorum

314(6)

Le quorum est constitué par deux fiduciaires.

Dépôt des sommes

315

Toutes les sommes qui sont reçues par les fiduciaires sont déposées à une banque au Canada choisie par le conseil et portées au crédit d'un compte spécial appelé le « compte du Fonds d'amortissement de la Ville de Winnipeg ». Aucune somme ne peut être retirée du compte, sauf au moyen d'un chèque signé de la manière déterminée par résolution des fiduciaires.

Taxes remises aux fiduciaires

316

Sauf indication contraire prévue dans la présente loi, la Ville, à chaque date anniversaire de l'émission des débentures émises par elle, paie aux fiduciaires la taxe qui, selon l'arrêté autorisant l'émission d'une telle valeur mobilière, doit être obtenue annuellement à titre de fonds d'amortissement. Le montant de la taxe constitue une créance des fiduciaires sur la Ville. Les sommes prélevées et perçues à cette fin par la Ville ne peuvent être affectées à aucune autre fin.

Retrait des valeurs mobilières à échéance

317

Immédiatement avant ou à l'échéance des débentures en circulation émises par la Ville, relativement auxquelles toutes les taxe ont été payées aux fiduciaires tel qu'il est mentionné précédemment, les fiduciaires paient à la Ville sur le fonds d'amortissement les sommes nécessaires au retrait de ces valeurs mobilières. Le reçu que donne la Ville à cet effet constitue quittance suffisante.

Sommes réunies par les fiduciaires

318

Les fiduciaires peuvent effectuer ces paiements sur les sommes alors entre leurs mains ou ils réalisent les sommes suffisantes à cet effet en vendant les valeurs mobilières qu'ils détiennent. Dans le cas où certaines taxes n'ont pas été payées aux fiduciaires relativement aux débentures tel qu'il est mentionné précédemment, les fiduciaires paient de même à la Ville le montant des taxes qu'ils ont effectivement reçues ainsi que l'intérêt qui s'y rapporte. La Ville affecte toutes les sommes que les fiduciaires ont reçues au paiement de ces valeurs mobilières et ne peut les payer ni les affecter à aucune autre fin.

Placements autorisés

319(1)

Les sommes déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans l'une ou plusieurs des valeurs mobilières suivantes:

a) les obligations, les débentures ou les autres titres de créance, selon le cas:

(i) du gouvernement du Canada ou d'une province du Canada, ou garantis par ceux-ci en ce qui a trait au principal et à l'intérêt,

(ii) d'une municipalité ou d'une division ou d'un district scolaires au Canada,

(iii) d'une autorité régionale, métropolitaine ou municipale constituée par une loi de la Législature d'une province du Canada,

(iv) du conseil d'administration d'un hôpital constitué en vertu de la Loi sur les services de santé ou garantis par des contributions ou des taxes prélevées en vertu d'une loi de la Législature d'une province du Canada sur des biens qui y sont situés;

b) les autres valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut placer des sommes en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires;

c) les débentures de la Ville;

d) les avances temporaires faites à la Ville dans l'attente de l'émission et de la vente de débentures de la Ville;

e) les prêts temporaires consentis à la Ville pour les dépenses courantes;

f) les valeurs mobilières émises par un autre pays pour un montant qui n'excède jamais le montant des débentures de la Ville payables en monnaie de ce pays et alors en circulation.

Garde du fonds d'amortissement

319(2)

Les fiduciaires du fonds d'amortissement sont les fiduciaires de ce fonds et en ont la garde.

Placements autorisés

319(3)

Les fiduciaires peuvent placer tout ou partie des fonds d'une caisse de retraite de la Ville qu'ils administrent dans des valeurs mobilières et des placements permis par la Loi sur les prestations de pension et ses règlements, des valeurs mobilières émises par l'Office de financement des immobilisations hospitalières du Manitoba en vertu de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières à l'exclusion de toute autre valeur mobilière ou de tout autre placement.

Pouvoirs des fiduciaires

320

Les fiduciaires ont le plein pouvoir de percevoir et d'administrer toutes les sommes et tous les biens appartenant au fonds d'amortissement. Ils peuvent engager les procédures nécessaires à cet égard, prendre toute disposition relative au rajustement ou à la perception de ceux-ci et recevoir des débiteurs les garanties subsidiaires, tant réelles que personnelles. Ils ont le pouvoir de forclore, sur les hypothèques et les autres valeurs mobilières qu'ils détiennent de même que sur les droits de toutes les parties ayant un domaine, un intérêt ou un droit de réclamation à l'égard des biens grevés par ces hypothèques ou autres valeurs mobilières, d'exercer les pouvoirs de vente que leur confèrent ces hypothèques ou autres valeurs mobilières, de les céder aux acheteurs et de vendre et de céder les biens-fonds ou les autres biens dont ils peuvent obtenir le titre de propriété, notamment par voie d'action en forclusion. Ils peuvent vendre et céder les valeurs mobilières de toute désignation dans lesquelles le fonds d'amortissement peut être placé, notamment les valeurs mobilières émises par la Ville, en placer le produit et s'occuper du fonds d'amortissement de la même manière que peut le faire un particulier en son propre nom. Les fiduciaires ont en toute chose et en toute circonstance le plein pouvoir et l'autorisation de placer ou de placer de nouveau tout ou partie du fonds d'amortissement et de s'en occuper de la même manière qu'ils pourraient le faire s'ils agissaient pour eux-mêmes, en leurs noms, à titre de particuliers.

Pouvoir d'emprunter

321

Les fiduciaires peuvent emprunter à tout moment des sommes d'une banque canadienne pour une période d'au plus six mois et, à litre de garantie pour les avances consenties, ils peuvent mettre en gage ou hypothéquer les obligations, les litres, les débentures ou les autres valeurs mobilières qu'ils détiennent.

Etats financiers

322

Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, les fiduciaires remettent au conseil municipal un état financier complet indiquant tout l'actif qu'ils détiennent et les dettes impayées à cette date. Les fiduciaires emploient un comptable agréé chargé de vérifier et de certifier l'état financier. Le conseil municipal peut, par résolution, nommer un comptable agréé à cet effet et examiner les valeurs mobilières détenues par les fiduciaires. Ces derniers apportent toute l'aide nécessaire au comptable agrée dans l'exécution de ses fonctions.

Immunité des fiduciaires

323

Les fiduciaires ne sont pas responsables des défauts, des titres de propriété viciés, de la dépréciation des valeurs mobilières dans lesquelles ils peuvent placer le fonds d'amortissement ni des charges qui les grèvent. Ils ne sont pas responsables des négligences ou des omissions des employés ou des mandataires qu'ils ont nommés non plus que des erreurs ou des fautes commises de bonne foi ou de la solvabilité des banques où ils ont déposé une partie du fonds d'amortissement.

Placements et responsabilités

324

Tous les fonds gérés par le fonds d'amortissement d'une municipalité locale avant l'entrée en vigueur de la présente loi et tous ses droits, devoirs et responsabilités sont dévolus au Fonds d'amortissement en fiducie de la Ville de Winnipeg constitués conformément à l'article 314 de la présente loi.

Autres fonds confiés aux fiduciaires

325

Le conseil municipal a le pouvoir, par résolution adoptée à cet effet, de confier aux fiduciaires des sommes additionnelles ou d'autres sommes ou fonds qui seront gérés, placés et contrôlés par eux et de leur imposer des fiducies supplémentaires relativement à ces sommes ou fonds qu'il est en ses pouvoirs d'imposer. Dans chacun de ces cas, les dispositions du présent article qui ne sont pas incompatibles avec les autres lois de la province, avec les lois du Canada ou avec les pouvoirs du conseil ou des fiduciaires ayant trait à ces sommes ou à ces fonds s'appliquent aux sommes et aux fonds compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes irrécouvrables

326

Les fiduciaires ont et ont toujours eu, avec l'assentiment du conseil municipal exprimé par résolution, le droit de réserver et d'affecter annuellement une partie de l'excédent du fonds d'amortissement à la constitution et au maintien d'un fonds pour taxes irrécouvrables.

Excédent

327

Les fiduciaires ont le pouvoir et l'autorisation, d'une part, de porter à tout moment une partie de leurs excédents au crédit d'un compte constitué par arrêté de façon à ce que le montant global de la somme ainsi créditée soit égal au montant de la dette qu'elle garantit et, d'autre part, d'acheter et de remettre à la Ville les débentures annulées représentant cette dette.

Taxes escomptées

328

Les fiduciaires ont le pouvoir et l'autorisation d'affecter sur leurs fonds excédentaires les montants nécessaires au rachat de certaines ou de toutes les taxes futures qui seront être impayées relativement à une partie de la dette consolidée de la Ville.

Paiement des versements au fonds d'amortissement

329

Les fiduciaires ont le pouvoir et l'autorisation d'affecter des sommes excédentaires se trouvant dans le fonds aux sommes nécessaires au paiement des versements au fonds d'amortissement relativement aux débentures émises par la Ville pour les biens dont le titre est obtenu par vente pour non-paiement de taxes.

Escomptes et pertes

330

Les fiduciaires peuvent, verser à la Ville une partie de l'excédent du fonds d'amortissement pour satisfaire à tout ou partie des coûts qu'elle supporte relativement aux escomptes résultant de la vente des débentures de la Ville ou à toute perte subie par la Ville en raison des taux de change relativement au paiement du principal ou de l'intérêt sur les débentures émises par elle et payables en devises étrangères.

Affectation du fonds après le paiment des dettes

331

Dans le cas où la totalité ou une partie des obligations ou débentures de la Ville, pour le remboursement desquelles a été constitué le fonds d'amortissement de la Ville, est payée, prise ou échangée contre de nouvelles obligations ou débentures émises en vertu de la présente loi, la totalité ou la partie du fonds d'amortissement proportionnelle au montant des obligations ou débentures ainsi payées, prises ou échangées est affectée au paiement des obligations ou des débentures de la Ville valides et alors en existence ou à un fonds d'amortissement pour le remboursement des obligations ou des débentures émises par la suite par la Ville de la manière et en la forme indiquées précédemment.

Affectation des crédits du fonds d'investissement

332

Le fonds d'amortissement accumulé inscrit au crédit d'une émission de débentures de la Ville peut être affecté à tout moment à l'annulation d'une partie de celte émission, et la contribution annuelle destinée au fonds d'amortissement, à compter de la date de cette annulation jusqu'à la date d'échéance de l'émission, est rajustée de façon à suffire en plus des intérêts estimatifs sur les placements du fonds, à l'acquittement du reste de la dette au moment de son exigibilité.

Placement des fonds

333(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prendre des dispositions pour le placement, par les personnes désignées dans l'arrêté, de sommes appartenant à la Ville et non requises immédiatement à ses fins, dans des billets ou récépissés de dépôt d'une banque ou garantis par une banque, ou dans une autre obligation d'une banque ou directement garantie par une banque, ou dans des titres, obligations, débentures, bons du trésor ou autres valeurs mobilières immatriculés, émis par l'une des autorités suivantes ou garantis par l'une d'elles:

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement du Manitoba, une province du Canada, une autorité régionale ou municipale ou l'autorité d'une conurbation constituée par une loi de la Législature d'une province du Canada ou un district ou une division scolaires du Manitoba;

c) le gouvernement des États-Unis d'Amérique;

d) le gouvernement d'un autre pays, sous réserve de l'obtention de l'approbation du conseil municipal par la personne désignée dans l'arrêté avant qu'un placement ne soit effectué en vertu de la présente disposition dans des titres, obligations, débentures, bons du trésor ou autres valeurs mobilières immatriculés qui sont émis par le gouvernement de ce pays ou garantis par lui.

Pouvoir de vendre les valeurs mobilières

333(2)

La personne désignée dans l'arrêté est réputée avoir toujours eu le pouvoir de vendre des titres, obligations, débentures, bons du trésor ou autres valeurs mobilières immatriculés visés au paragraphe (1). Le conseil municipal utilise le produit de la vente comme si ces sommes n'avaient pas été ainsi placées.

Prévisions budgétaires annuelles

334

Au plus tard le 31 mars de chaque année ou à une date ultérieure fixée pour l'application du présent paragraphe par le lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année-là, le conseil municipal prépare et adopte par résolution les prévisions budgétaires (ci-après appelées « les prévisions budgétaires annuelles »):

a) de toutes les sommes nécessaires aux objets légitimes de la Ville pour les dépenses de fonctionnement de l'année visée, y compris toutes les sommes nécessaires au paiement des dettes de la Ville, que ce soit le principal ou l'intérêt, exigibles au cours de l'année visée;

b) de toutes les sommes qu'il sera nécessaire d'obtenir ou de dépenser au cours de l'année visée à des fins d'immobilisations;

c) de toutes les sommes que la présente loi ou d'autres lois de la Législature l'autorisent à obtenir par la perception de taxes;

d) de la somme nécessaire au paiement des frais de perception des taxes ainsi que du dégrèvement et des pertes qui peuvent se produire dans le cadre de la perception des taxes, tant les taxes municipales que les taxes scolaires ou autres, compte tenu des taxes impayées sur les biens-fonds achetés par la Ville à une vente pour non-paiement de taxes et que le conseil municipal estime irrécouvrables;

e) de toutes les recettes générales de la Ville pour cette année-là.

Modalités

335

La Ville remet au ministre un rapport de ses prévisions budgétaires annuelles de la manière et en la forme que prescrit le ministre.

Programme des dépenses en capital

336(1)

En plus des prévisions budgétaires annuelles relatives aux immobilisations et faites en conformité avec l'alinéa 334b), le conseil municipal prépare chaque année un programme de dépenses en capital (ci-après appelé « le programme ») pour les cinq années suivantes. Le programme indique pour chaque année y visée:

a) l'ordre de priorité des dépenses en capital projetées et énoncées dans le programme;

b) les prévisions des sources projetées des fonds nécessaires pour la mise en œuvre du programme et les détails de l'affectation projetée de ces fonds.

Préparation du programme

336(2)

Le programme est préparé de la manière et en la forme que prescrit le ministre.

Copies envoyées au directeur

336(3)

Dès l'adoption du programme, le trésorier envoie deux copies de la résolution et du programme au directeur des finances et des budgets municipaux.

Cotisations sur les biens réels

337(1)

Le conseil municipal impose chaque année par arrêté une ou des cotisations, calculées en fonction d'un taux par dollar de la valeur évaluée de tous les biens réels imposables situés dans la Ville qu'il estime suffisantes à l'obtention des sommes requises par ces prévisions budgétaires une fois tenu compte de toutes les autres recettes générales.

Correction et rectification des rôles

337(2)

Si, au moment où la cotisation est imposée, le rôle d'évaluation pour l'année n'est pas complètement révisé, la cotisation peut être imposée en fonction de l'évaluation déterminée et rapportée par l'évaluateur, lequel effectue par la suite toutes les corrections et les rectifications aux rôles d'évaluation et d'imposition nécessaires à la suite des appels des évaluations ou les autres changements qui y sont apportés. Le percepteur effectue de la même manière les rectifications nécessaires à la perception des taxes.

Montant perçu moindre que les dépenses

337(3)

Si la somme perçue, y compris les autres recettes générales, est moindre que le montant dépensé, le déficit est reporté et fait partie du budget de la Ville pour l'année suivante.

Solde reporté

337(4)

Si la somme perçue, y compris les autres recettes générales, excède les dépenses, le solde est reporté et fait partie des recettes de l'année suivante.

Excédent d'une taxe spéciale

337(5)

Si une partie de l'excédent a été perçue dans le cadre d'une taxe spéciale imposée pour une localité en particulier, l'excédent perçu à cet égard est affecté au but local en question.

Fonds de réserve

338(1)

Chaque année, le conseil municipal peut pourvoir, dans les prévisions budgétaires, à la constitution ou au maintien d'un fonds de réserve à toutes les fins pour lesquelles il est autorisé à dépenser des fonds.

Placement du fonds de réserve

338(2)

Les sommes obtenues pour un fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1) sont déposées en conformité avec l'alinéa 61(1)b) et peuvent être placées dans des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut faire des placements en vertu de la Loi sur les fiduciaires. Les bénéfices tirés de ce placement font partie du fonds de réserve.

Usage restreint

338(3)

Les sommes obtenues pour un fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être dépensées, engagées ni affectées à des fins autres que celles pour lesquelles le fonds a été constitué.

Réserve non requise

338(4)

Par dérogation au paragraphe (3), la Ville peut dépenser, engager ou affecter à toutes fins les sommes obtenues pour un fonds de réserve lorsque, selon le cas:

a) le trésorier de la Ville certifie que ces sommes sont plus élevées que le montant nécessaire aux fins pour lesquelles le fonds de réserve a été constitué;

b) ces sommes ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles le fonds de réserve a été constitué;

c) les fins pour lesquelles le fonds de réserve a été constitué n'existent plus.

Rapport du vérificateur sur le fonds de réserve

338(5)

Dans son rapport annuel, le vérificateur rend compte des activités et de la situation de chaque fonds de réserve constitué en vertu du paragraphe (1).

Exercice

339

Sous réserve de l'article 341, l'exercice de la Ville est la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de chaque année.

Documents accompagnant les avis de taxes

340

Lorsque la Ville, au cours d'une aimée, envoie un avis ou un relevé de taxes et une demande de paiement de taxes, elle y inclut les avis imprimés, les renseignements ou les documents connexes fournis par le ministre.

Exercice de la Commission de l'hôpital municipal

341

L'exercice de la Commission de l'hôpital municipal de la Ville de Winnipeg est la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de chaque année.

PARTIE 10

AMÉLIORATIONS LOCALES

Définitions

342(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la partie 9.

« amélioration locale » Travaux ou service destinés à être payés ou entretenus, en tout ou en partie par des cotisations spéciales sur le bien-fonds qui en bénéficie de la manière définie dans la présente partie, et le terme "bénéficie" dans la présente partie signifie bénéficie de façon particulière ou directe. ("local improvement")

« assujetti à une cotisation spéciale » Assujetti d'une manière particulière à une imposition pour les coûts de travaux ou grevé d'une manière particulière d'une partie de ces coûts. ("specially assessed")

« bien-fonds donnant sur les travaux », « bien-fonds donnant sur la rue où doivent s'effectuer les travaux » ou toute autre expression semblable s'entends d'un bien-fonds donnant sur une rue et directement situé en face d'une partie des travaux qui s'effectuent ou qui doivent s'effectuer. ("land fronting on the work" or "land fronting on the street wherein the work is to be done")

« cours d'eau » Sont assimilés à un cours d'eau, les ruisseaux, les canaux, les fossés de drainage et les canaux d'égout, naturels ou artificiels. ("river")

« donnant sur » Ce terme comprend le terme "attenant à". ("fronting")

« durée » Lorsque ce terme s'applique ou est applicable à des travaux, il désigne leur durée estimée par l'ingénieur ou, dans le cas d'un appel, la durée fixée définitivement par le conseil de révision. ("lifetime")

« participation de la Ville » La part ou le pourcentage du coût des travaux qui ne fera pas l'objet d'une cotisation spéciale. ("city's portion of the cost")

« participation du propriétaire » La partie du coût des travaux qui fera l'objet d'une cotisation spéciale sur le bien-fonds attenant directement aux travaux ou au bien-fonds qui en bénéficie immédiatement. ("owners portion of the cost")

« réseau de drainage principal des eaux pluviales » S'entend en outre des conduits, étangs de rétention des eaux pluviales, dispositifs de commande et stations de pompage, à l'exclusion des conduits latéraux et des puisards de rue. ("trunk storm water drainage system")

« revêtement » S'entend en outre de tout genre de revêtement ou de chaussée sur une rue. ("pavement")

« travaux » Travaux ou service qui peuvent être entrepris à titre d'amélioration locale. ("work")

« trottoir » S'entend en outre d'un passage clouté. ("sidewalk")

Bien-fonds considéré comme donnant sur une rue

342(2)

Pour les besoins de la cotisation relative aux améliorations locales, une parcelle située à une distance de 12 pieds d'une rue est assimilée à une parcelle donnant sur la rue.

Améliorations locales

343(1)

Le coût des améliorations énoncées ci-après, si elles sont commencées selon les méthodes établies dans la présente partie, peut être couvert par une cotisation imposée, en tout ou en partie, sur le bien-fonds qui en bénéficie:

a) l'ouverture, l'élargissement, l'aplanissement, le revêtement, le coffrage, la pose de gravier et de bordures, le resurfaçage ou autres améliorations d'une rue;

b) la construction d'un pont, d'un ponceau, d'un passage souterrain, d'un remblai, d'un pilier, d'un quai ou d'un débarcadère sur une rue ou comme partie d'une rue; c la construction d'une passerelle ou d'un tunnel piétonnier ainsi que les services, installations, locaux et équipement accessoires jugés nécessaires et permettant de les protéger contre les intempéries, de les éclairer, de régler la température de l'air ambiant, d'en purifier l'air ou celui d'une rue au-dessous et d'y accéder et d'en sortir;

d) l'approfondissement, le dragage, la transformation ou le détournement d'un cours d'eau ou d'une masse d'eau qui draine une localité;

e) la construction, l'élargissement ou le prolongement d'une conduite principale d'eau ou d'égout ou d'une autre partie du réseau d'eau ou d'égout de la Ville ou le prolongement d'un circuit de distribution du réseau hydro-électrique de la Ville;

f) la construction:

(i) de murs de soutènement, de levées ou de jetées le long des rives des cours d'eau,

(ii) d'ouvrages de stabilisation des rives de cours d'eau;

g) la construction et l'amélioration des boulevards;

h) la plantation ou l'entretien des arbres, des arbustes et des plantes dans une rue;

i) l'installation, l'entretien et l'exploitation d'un service spécial ou additionnel d'éclairage sur une rue ou l'installation, l'entretien et l'exploitation d'un service d'éclairage dans une ruelle publique;

j) l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un réseau de distribution d'eau à haute pression pour la protection contre les incendies, et l'établissement, l'équipement et le maintien d'un service de protection au profit des régions alimentées par le réseau;

k) la reconstruction ou la rénovation des ouvrages précédemment mentionnés.

Entretien, réparation et reconstruction

343(2)

Lorsque, en application de la présente loi, la Ville est autorisée à entreprendre, à titre d'amélioration locale, la construction, l'établissement ou l'exploitation de quoi que ce soit, elle peut aussi en entreprendre et en continuer à ce titre l'équipement, l'entretien, la réparation et la reconstruction.

Taux uniforme pour le revêtement

344

La Ville peut, par arrêté:

a) classer les différents types de revêtement à poser dans les rues;

b) prévoir que le coût, calculé à la verge carrée, pour chaque catégorie de revêtement posé chaque année, s'applique uniformément dans toute la Ville et est couvert par une cotisation imposée sur les biens réels qui en bénéficient, sous réserve de la partie des coûts, s'il y a lieu, qui peut être supportée par la Ville, comme le prévoit la présente partie, le but étant de permettre à la Ville de fixer une assiette de coût, d'imposition et de perception uniforme pour les différents types de revêtement dans toutes les parties de la Ville;

c) prévoir que le coût de chacun des travaux énumérés ci-dessous et effectués à titre d'améliorations locales est partagé et imputé uniformément dans toute la Ville et est couvert par une cotisation imposée sur les biens qui en bénéficient, sauf la partie, s'il y a lieu, qui peut être supportée par la Ville comme le prévoit la présente partie :

(i) la construction de boulevards;

(ii) la plantation d'arbres;

(iii) la pose de pierre concassée sur les rues ou ruelles;

(iv) l'huilage des rues;

d) fixer, à litre de coût à la verge carrée, un montant qui s'applique uniformément à l'évaluation du coût et qui, à cette fin, est réputé être le coût réel des trottoirs dans toute la Ville, le présent alinéa visant à permettre à la Ville de fixer une assiette d'imposition uniforme pour les trottoirs qui, de l'avis du conseil municipal, devraient être évalués de la manière mentionnée ci-dessus et de prévoir la répartition équitable des coûts, compte tenu, entre autres, des remises consenties relativement au « flankage » des lots ou des lots de forme irrégulière ou aux autres cas particuliers autorisés ci-après;

e) fixer, dans le cas des services d'éclairage installés dans des ruelles publiques à titre d'améliorations locales, à titre de coût par appareil d'éclairage, un montant qui s'applique uniformément à l'évaluation du coût et qui, à cette fin, est réputé être le coût réel de ces services pour cette année-là, le présent alinéa visant à permettre à la Ville de fixer une assiette d'imposition uniforme pour l'installation de services d'éclairage dans les ruelles publiques et de prévoir la répartition équitable des coûts, compte tenu, entre autres, des remises consenties relativement à la bordure des lots ou des lots de forme irrégulière ou aux autres cas particuliers autorisés ci-après.

Éclairage décoratif des rues

345

Dans le cas de l'installation de services d'éclairage décoratif dans les rues à titre d'amélioration locale, la Ville peut:

a) classer les différents types d'éclairage décoratif de rue ainsi que leurs installations;

b) par arrêté, fixer un montant, à titre de coût par appareil d'éclairage décoratif des rues, qui s'applique uniformément à l'évaluation du coût et qui est réputé à cette fin être le coût réel de ces services pour chaque appareil d'éclairage décoratif installé dans les rues publiques durant toute l'année pour laquelle l'arrêté a été pris, le présent alinéa visant à permettre à la Ville de fixer une assiette d'imposition uniforme pour l'installation des services d'éclairage décoratif dans les rues publiques et de prévoir la répartition équitable des coûts, compte tenu, entre autres, des remises consenties relativement à la bordure des lots ou des lots de forme irrégulière ou aux autres cas particuliers autorisés ci-après.

Taux d'imposition uniforme

346(1)

La cotisation qui doit être imposée relativement aux améliorations locales construites par la Ville au cours d'une année (que l'ouvrage soit situé partiellement à l'extérieur de la Ville ou non) est uniforme dans toute la Ville et est calculée en fonction de l'un des taux suivants, que la Ville peut prescrire par arrêté:

a) un taux uniforme calculé en fonction du nombre de pieds linéaires le long des biens-fonds, s'il y a lieu, donnant sur la rue ou y attenant, c'est-à-dire en fonction de la longueur de la façade;

b) un taux uniforme calculé en fonction de l'évaluation des biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration, à l'exclusion des bâtiments qui y sont construits;

c) un taux uniforme calculé en fonction de l'évaluation des biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration, y compris les bâtiments qui y sont construits;

d) un taux uniforme calculé en fonction de la superficie des biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration ou en fonction de leur superficie en pieds carrés;

e) un taux qui est une combinaison de deux ou plusieurs des taux mentionnés aux alinéas a) à d).

Cotisation spéciale

346(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les biens-fonds qui bénéficient de la construction d'un réseau de drainage principal des eaux pluviales ont été déterminés en conformité avec l'article 360, la Ville peut couvrir les coûts de construction d'un tel réseau par une cotisation spéciale imposée sur les biens-fonds qui en bénéficient. Cette cotisation, qui est calculée conformément aux alinéas (1)a) à e), s'applique uniformément à tous les biens-fonds qui bénéficient de la construction, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit identique aux autres cotisations spéciales imposées dans d'autres parties de la Ville et permettant couvrir le coût de construction des réseaux de drainage principal des eaux pluviales.

Entente entre la Ville et les municipalités

346(3)

Lorsqu'un égout est construit en partie dans la Ville et en partie dans une autre municipalité, la Ville et la municipalité peuvent conclure une entente par laquelle la municipalité acceptera de verser toutes les sommes qu'elle aurait le droit de percevoir pour la construction, l'entretien, la réparation, la modification ou le remplacement de l'égout, si la partie de l'égout située dans son territoire avait été construite par elle à titre d'amélioration locale.

Égouts de drainage construits dans des ruelles 346(4) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'un égout doit être construit dans une ruelle à des fins de drainage, la Ville peut, à la discrétion du conseil municipal, imposer des cotisations permettant d'en couvrir les coûts, notamment ceux d'un émissaire d'évacuation à travers un bien privé, de la même manière que sont imposées les cotisations qui couvrent les coûts d'une amélioration locale ordinaire, ou les faire payer par la Ville dans son ensemble. Lorsque l'égout est considéré comme une amélioration locale, les coûts sont couverts par une cotisation imposée en application de l'article 360 sur le bien-fonds qui en bénéficie.

Privilège grevant un bien-fonds non imposé

347(1)

Lorsqu'un bien qui n'a jamais été imposé pour la construction d'un égout est relié à un égout qui est, situé dans la Ville et qui appartenait anciennement à une municipalité locale, une charge peut le grever jusqu'à concurrence du montant d'une cotisation, calculé de la manière prescrite par arrêté pris en conformité avec l'article 346. À moins d'être escompté, ce montant est étalé sur une période d'au moins 10 ans et porte intérêt comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire.

Charges ajoutées aux taxes foncières

347(2)

La charge peut être ajoutée aux taxes foncières et être perçue comme le sont les taxes municipales ordinaires de la Ville.

Cas où la Ville doit supporter le coût

347(3)

Si un bien ne donne pas sur une rue où est situé l'égout auquel il est relié et qu'un égout est par la suite construit à titre d'amélioration locale dans la rue où dorme le bien, la Ville, indépendamment de toute restriction que comporte l'article 372, prend à sa charge la part du coût du nouvel égout qui serait normalement couvert par une cotisation imposée sur ce bien, jusqu'à concurrence de la charge imposée conformément au paragraphe (1). La taxe imposée sur le bien relativement au nouvel égout est rajusté en conséquence.

Coût de renouvellement ou d'élargissement

348

Chaque fois que la Ville décide de renouveler, d'élargir, d'améliorer ou de détourner un égout existant et que le bien attenant à la rue où seront effectués les travaux projetés n'a jamais été assujetti à une cotisation spéciale pour une partie du coût de l'égout existant, elle peut, indépendamment de toute requête contraire et de la manière prévue à l'article 346, imposer une cotisation spéciale sur le bien permettant de couvrir le coût du renouvellement, de l'élargissement, de l'amélioration ou du détournement.

Redevance pour l'usage de l'égout

349

La Ville peut demander à tous les propriétaires ou occupants d'un bien qui est drainé par un réseau d'égouts ou dont un arrêté exige qu'il soit ainsi drainé de payer une redevance pour son usage. Elle peut en fixer les dates et le mode de paiement.

Embranchements spéciaux

350

La Ville peut, par arrêté, prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles les propriétaires d'un bien peuvent faire poser des branchements d'égout spéciaux entre leur bien et les égouts situés ailleurs que dans la partie de la rue où donne directement leur bien, notamment les conditions suivantes:

a) les propriétaires construisent ou entretiennent les branchements spéciaux jugés acceptables par un cadre désigné de la Ville;

b) les propriétaires indemnisent la Ville pour tout dommage, perte ou dépense engagée par celle-ci à la suite de la construction, de l'existence ou de l'enlèvement du branchement spécial;

c) dès qu'un égout est construit dans la rue sur laquelle donne le bien, ce dernier est relié à l'égout par le propriétaire, lequel doit enlever le branchement spécial.

Taxe pour couvrir le coût des conduites principales

351(1)

La Ville peut imposer une taxe sur la façade de biens donnant sur des rues dans lesquelles les conduites d'eau principales des ouvrages d'adduction d'eau de la Ville ont été ou seront installées. La taxe peut être déterminée en fonction d'un taux uniforme par pied de façade.

Détermination des taxes et des biens visés

351(2)

Le montant des taxes, les biens réels qui seront visés et la date du paiement des taxes sont déterminés par l'autorité et de la manière qu'ordonne le conseil municipal.

Taxes inscrites au rôle

351(3)

L'autorité dépose une copie du rapport au bureau de l'employé chargé de préparer le rôle du percepteur. L'employé inscrit le montant des taxes grevant les biens-fonds visés sur les rôles de la même manière que les taxes ordinaires.

Taxes sur les biens-fonds

351(4)

Les taxes peuvent être imposées indépendamment du fait que le bien réel est vacant, n'est pas relié aux conduites d'eau principales ou n'utilise ni ne reçoit l'eau de ces conduites.

Les taxes constituant une charge distincte

351(5)

Les taxes sur la façade constituent une charge distincte des autres taxes ou droits demandés pour l'eau ou pour un autre service que la Ville fournit réellement ou qu'elle s'est engagée à fournir. Cette taxe est considérée et perçue de la même manière que les taxes imposées sur les biens réels au moyen d'une cotisation ordinaire et constitue un privilège sur ces biens.

Taxe pour l'éclairage

352(1)

La Ville peut chaque année imposer une taxe sur la façade d'un bien donnant sur des ruelles publiques où sont installés des services d'éclairage, et la taxe peut être déterminée en fonction d'un taux uniforme par pied de façade. La taxe permet à la Ville de recouvrer les coûts annuels de l'entretien et du fonctionnement des services d'éclairage qui y sont installés.

Partie des taxes municipales

352(2)

La taxe sur la façade imposée en vertu du paragraphe (1) constitue une charge et un privilège grevant les biens-fonds visés et est réputée à toutes fins, notamment aux fins d'application de pénalités pour paiement en retard, être une partie des taxes municipales imposées à cet égard au moyen d'une cotisation ordinaire.

Branchements spéciaux

353(1)

Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds qui ne donne pas sur une rue dans laquelle une conduite d'eau principale est construite demande à la Ville d'alimenter le bien-fonds en eau au moyen d'un embranchement spécial, il rembourse la Ville des coûts de construction et d'entretien du branchement d'eau ainsi que des autres dépenses, pertes ou dommages que la Ville peut supporter en raison ou par suite de la construction, de l'existence ou de l'enlèvement du branchement spécial. Il est entendu que, sur la recommandation du commissaire aux travaux et opérations, la Ville peut payer une partie du coût de construction d'un branchement spécial, laquelle partie ne peut excéder le montant estimatif qu'elle paierait pour la prestation d'un service ordinaire destiné au bien-fonds.

Charges pour les embranchements spéciaux

353(2)

Un bien qui n'a jamais été alimenté par une conduite d'eau principale, qui n'a donc pas été assujetti à une cotisation à cet égard et qui est relié à une conduite d'eau principale par un embranchement spécial peut être grevé d'une charge jusqu'à concurrence du montant d'une cotisation, calculé de la manière prescrite par arrêté pris conformément à l'article 346. A moins d'être escomptée, cette charge est étalée sur une période d'au moins 10 ans et porte intérêt comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire.

Taxe sur la façade

353(3)

Le bien-fonds visé au paragraphe (1) est assujetti, relativement à des ouvrages d'adduction d'eau, à une taxe sur la façade calculée en fonction de la longueur de façade sur une rue ou de la façade présumée, déterminée par l'ingénieur, selon les circonstances.

Séparation d'avec le branchement spécial

353(4)

Lorsque le bien-fonds donne sur une rue, la Ville peut, dès qu'une conduite d'eau principale y est construite, débrancher le branchement d'eau spécial aux frais du propriétaire, et relier le bien-fonds à la nouvelle conduite d'eau principale.

Cotisation spéciale

354(1)

Au fur et à mesure que les parties de la Ville qui bénéficient du réseau de distribution de l'eau à haute pression s'étendent, la Ville peut déterminer quels secteurs supplémentaires devraient supporter une partie des coûts initiaux de construction, d'installation, de prolongement et d'entretien du réseau, ainsi que les sommes qui seront imposées chaque année à cette fin sur les biens qui y sont situés. Les arrêtés antérieurs autorisant l'émission de débentures à ces fins peuvent être modifiés en conséquence ou de nouveaux arrêtés peuvent être pris.

Coût du réseau de distribution

354(2)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, les sommes nécessaires à la construction, à l'entretien ou un prolongement du réseau peuvent être obtenues par une cotisation annuelle sur la valeur imposable des biens situés dans les secteurs qui en bénéficient et qui sont déterminés par le conseil municipal. Aucun appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une telle taxe.

Avis non nécessaire

354(3)

Le conseil municipal n'a pas à donner avis de son intention de prolonger le réseau de distribution d'eau ou d'imposer une taxe pour en payer le coût comme le prévoit le présent article.

Répartition par suite d'un lotissement

355

Dans le cas où un bien-fonds est, par arrêté, assujetti à une cotisation relativement à tout ou partie du coût d'une amélioration locale et que, à la suite de l'adoption de l'arrêté, le bien-fonds a été loti de nouveau ou est l'objet d'un partage, le trésorier peut, en ce qui a trait aux cotisations impayées ou non accumulées, redistribuer une partie du coût et l'affecter à toute partie du bien-fonds selon une proportion du coût qu'il estime juste. La somme ainsi redistribuée et couverte par la cotisation à l'égard d'une parcelle est imposée et perçue au moyen d'une taxe annuelle au lieu de la taxe initiale, comme si cette nouvelle taxe avait été levée sur la parcelle dans l'arrêté. Dans le cas d'un égout, la somme qui peut être redistribuée et couverte par une taxe ne peut être limitée à une taxe calculée de la façon prescrite dans un arrêté pris conformément à l'article 346.

Coût des égouts supplémentaires

356

Lorsque tout ou partie du coût d'un égout a été couvert par une cotisation imposée sur un bien-fonds par arrêté et que, à la suite de l'adoption de l'arrêté, le bien-fonds a été loti de nouveau ou a été aménagé de telle sorte que des égouts supplémentaires sont nécessaires, le trésorier peut, en plus de la répartition prévue à l'article 355, imputer le coût aux biens-fonds qui donnent sur une rue dans laquelle les égouts supplémentaires sont installés ou qui sont autrement alimentés par ceux-ci, de la manière prévue à l'article 346, afin de couvrir le coût des égouts supplémentaires.

Coût des travaux

357

La Ville peut inclure dans le coût des travaux effectués à titre d'amélioration locale:

a) les coûts des travaux d'ingénierie;

b) les frais d'annonce et de signification des avis;

c) l'intérêt sur les emprunts temporaires contractés pour le paiement du le coût des travaux;

d) l'indemnité versée pour un bien-fonds ayant été utilisé dans le cadre des travaux ou ayant subi un préjudice de ce fait, ainsi que les frais engagés par la Ville pour déterminer le montant de l'indemnité;

e) le montant à obtenir pour le paiement de l'intérêt relatif aux débentures émises avant, pendant ou après la construction;

f) les frais de gestion calculés selon un taux d'au plus 6 % du coût réel des travaux;

g) un montant demandé à titre d'intérêt sur les coûts mentionnés aux alinéas a) à d), qui sont couverts par des moyens autres que par des débentures, calculé selon un taux fixé par le trésorier et autorisé par résolution du conseil municipal.

Coût des drains secondaires

358

Pour déterminer avec certitude le coût du drainage d'une localité ou de la construction ou du prolongement d'un égout, le conseil municipal peut estimer le coût de construction des drains secondaires allant jusqu'à la ligne séparative du bien et inclure, à titre d'amélioration locale, le coût de ces drains en fixant la cotisation relative à l'égout, à la condition toutefois que, dans le cas où l'égout n'est pas construit au milieu de la rue, la Ville puisse imputer aux biens situés du côté de la rue le plus proche de l'égout les sommes en sus du coût réel des raccords de l'égout qu'aurait entraîné leur prolongement jusqu'au milieu de la nie et réduire par conséquent les cotisations imputées aux biens-fonds situés de l'autre côté de la rue.

Répartition égale des coûts

359

Le propriétaire d'un bien qui demande que son bien soit branché d'un égout qui n'est pas construit au milieu d'une rue construit le branchement. Dans le cas d'un branchement construit du côté de la rue le plus près de l'égout, le propriétaire paie à la Ville, au moment où il demande le permis requis à cette fin, le coût estimatif fixé par l'ingénieur de la Ville en sus du coût réel du branchement de l'égout qu'aurait entraîné son prolongement jusqu'au milieu de la rue. Dans le cas d'un branchement installé de l'autre côté de la rue, la Ville paie au propriétaire, quand le branchement est achevé de façon satisfaisante, une somme égale au coût supplémentaire engagé par le propriétaire du fait que l'égout n'est pas construit au milieu de la nie.

Arrêtés

360(1)

La Ville peut, par arrêté déterminer ou prévoir les moyens de déterminer, en ce qui a Irait aux améliorations locales en général ou à des travaux ou à une catégorie de travaux en particulier:

a) les biens-fonds qui bénéficieront des travaux;

b) la partie, s'il y a lieu, du coût des travaux qui doit être supportée par l'ensemble de la Ville, conformément à la présente loi;

c) si, de l'avis du conseil municipal, un bien-fonds autre que celui qui est attenant aux travaux en bénéficiera et la partie du coût des travaux qui est imputée à un tel bien-fonds non attenant ou à toute partie désignée de ce bien-fonds.

Choix des biens-fonds

360(2)

La Ville a et est réputée avoir toujours eu le pouvoir de faire une telle détermination relativement à une amélioration locale par un arrêté pris après l'achèvement des travaux si l'arrêté ayant trait aux questions visées au paragraphe (1) n'entre pas en conflit avec les modalités de l'avis d'intention du conseil municipal, publié précédemment, d'entreprendre les travaux ou la requête à cet effet.

Imputation du coût constituant une détermination

360(3)

Une disposition prévoyant que le coût ou la part du coût d'une amélioration doit être imputé à un certain bien-fonds constitue, au sens du présent article, une détermination portant que le bien-fonds bénéficiera des travaux.

Définitions

361

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 362, 363 et 367.

« façade » Est assimilé à "superficie", dans le cas d'égouts devant être assujettis à la cotisation en fonction de leur superficie conformément à l'article 346. ("frontage")

« façade assujettie à la cotisation »:

a) Dans le cas d'égouts devant être imposés en fonction de leur superficie conformément à l'article 346, la superficie du bien-fonds qui doit être assujetti à la cotisation pour les travaux projetés;

b) dans tous les autres cas, la partie de la façade d'une parcelle devant être assujettie à la cotisation pour les travaux projetés compte tenu des remises ou des rajustements autorisés par l'article 374. ("assessable frontage")

Requête par les propriétaires

362(1)

Une instance relative à l'exécution et à l'achèvement d'une amélioration locale peut être introduite par une requête demandant l'amélioration, présentée au conseil municipal et signée par les propriétaires des biens-fonds qui constituent les 3/5 au moins de la façade des biens-fonds qui en bénéficient, lequels sont déterminés par le conseil municipal.

Commencement des travaux

362(2)

Sur réception de la requête par le conseil municipal à une séance ordinaire ou extraordinaire ainsi que sur preuve suffisante qu'avis du dépôt de la requête au bureau du greffier a été donné par la Ville à chacun des propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront et qui n'ont pas signé la requête, par l'envoi de l'avis à la dernière adresse connue de chacun d'eux et indiquée sur le dernier rôle d'évaluation révisé, au moins cinq jours avant sa réception par le conseil municipal, ce dernier peut, au cours de la même année ou dans les deux années qui suivent, commencer les travaux sans autre annonce ni avis.

Amélioration locale entreprise par la Ville

363(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, permettre qu'une amélioration locale soit commencée sans qu'une requête n'ait été déposée. Les coûts de l'amélioration sont couverts par une cotisation perçue sur les biens-fonds qui en bénéficient, à moins que les propriétaires des biens-fonds dont l'assujettissement à la cotisation est projeté et qui ont une façade imposable dont l'ensemble constitue au moins les 3/5 de la façade complète devant être ainsi assujettie à la cotisation présentent au conseil municipal une requête dans laquelle ils s'opposent à l'amélioration, dans le mois qui suit la publication de l'avis d'intention du greffier de soumettre le projet à l'attention du commissaire aux travaux et opérations pour que les travaux soient entrepris. Cet avis doit être inséré dans au moins un journal publié dans la Ville.

Validité de la requête

363(2)

Le trésorier de la Ville détermine si la requête en faveur ou à l'encontre d'une amélioration locale est valide et il délivre alors son certificat. Une fois le certificat délivré, la décision du trésorier sur la suffisance de la requête est définitive et concluante.

Préavis de 30 jours

363(3)

Bien qu'un tel avis d'intention soit présenté comme un préavis de 30 jours au lieu d'un préavis d'un mois, il ne peut être réputé invalide ni invalider l'arrêté établissant la cotisation et pris relativement à l'amélioration locale qui y est indiquée, à condition que tous les autres avis dont la présente loi exige qu'ils soient donnés par rapport à de tels travaux le soient et que les délais qui s'y rapportent courent concurremment.

Entente entre les propriétaires

363(4)

Dans le cas où un tel avis est publié relativement à un projet de travaux, si, selon le cas:

a) les propriétaires des biens-fonds qui bénéficient des travaux et dont la façade assujettie à la cotisation totalise au moins les 3/5 de l'ensemble de la façade totale visée par la cotisation, se sont entendus avec la Ville pour ne pas présenter de requête à l'encontre des travaux;

b) les biens-fonds représentant, en ce qui a trait à la façade assujettie à la cotisation, au moins les 3/5 de la façade des biens-fonds qui bénéficient des travaux appartiennent à la Ville ou une fraction de ces 3/5 appartient à la Ville et le reste à des propriétaires qui s'entendent avec elle,

les travaux peuvent commencer avant l'expiration du délai d'un mois, et le coût du travail est couvert par une cotisation imposée sur les biens-fonds qui en bénéficient comme dans le cas des autres améliorations locales;

c) tous les biens-fonds qui bénéficient des travaux appartiennent à la Ville, les travaux peuvent commencer en tant qu'amélioration locale sans qu'un tel avis soit ne publié, et le coût des travaux peut être couvert par une cotisation imposée sur les biens-fonds comme dans les autres cas.

Bien-fonds appartenant à la Ville

363(5)

Sous réserve des paragraphes (1), (3) et (4), dans tous les cas où le bien-fonds qui bénéficiera d'un projet d'amélioration locale comprend un bien-fonds appartenant à la Ville, cette dernière est considérée, en ce qui a trait à ce bien-fonds, comme un propriétaire qui a le droit de présenter une requête en faveur ou à l'encontre des travaux, mais qui s'est abstenu de le faire.

Avis du bien-fonds attenant

364

Si la cotisation doit être imposée uniquement sur un bien-fonds attenant à l'amélioration, l'avis peut ne comporter qu'une description générale de l'amélioration et n'indiquer que les endroits entre lesquels elle doit être effectuée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans l'avis la valeur du bien-fonds imposable pour que le coût des travaux ou le taux d'imposition soit couvert.

Avis du bien-fonds non attenant

365

Si une partie des travaux projetés n'est pas située dans une rue ou si la cotisation doit être perçue en tout ou en partie sur un bien-fonds autre que celui qui donne sur l'amélioration, l'avis indique, d'une façon générale, la partie de la rue ou des rues sur laquelle ou lesquelles donnent les biens-fonds dont l'assujettissement à la cotisation est projetée. S'il est projeté de percevoir une cotisation sur certains biens-fonds à un (aux supérieur à d'autres parce qu'ils bénéficieront davantage de l'amélioration, l'avis l'indique. Toutefois, il n'est pas nécessaire de définir avec précision les divers pourcentages des cotisations.

Interdiction de présenter un deuxième avis

366(1)

Si les propriétaires présentent au conseil municipal une requête contre les travaux projetés dans le délai mentionné dans l'avis, les travaux ne peuvent être commencés en tant qu'amélioration locale, et le conseil municipal ne peut donner un deuxième avis relatif à ce projet d'amélioration dans les deux années qui suivent.

Absence de requête

366(2)

Lorsqu'aucune requête signée de façon suffisante n'est présentée au conseil municipal contre l'amélioration dans le délai prévu, la Ville peut, la même année ou l'année suivante, faire achever l'amélioration avant de procéder à la cotisation. L'avis ainsi donné est valide à titre d'autorisation permettant d'entreprendre l'amélioration et d'établir la cotisation.

Amélioration partiellement achevée

366(3)

Lorsqu'une amélioration est entreprise sur une période se prolongeant au delà du 31 décembre d'une année et qu'une partie de l'amélioration est achevée et peut être utilisée au plus tard à cette date, la cotisation pour cette partie des travaux peut être établie avant que le restant des travaux soit achevé et ait fait l'objet d'une cotisation.

Rues situées aux limites de la Ville

367(1)

Dans le cas où une rue située dans la Ville ou dans une municipalité avoisinante est latéralement contiguë à la ligne de démarcation entre la Ville et la municipalité, ces dernières peuvent, par consentement mutuel, entreprendre des améliorations locales dans la rue et s'entendre sur les parts respectives du coût qui seront imputées aux biens qui en bénéficient de même que sur les parts qui seront supportées par l'une et l'autre. La Ville et la municipalité peuvent aussi décider qui, de l'une ou de l'autre, ou des deux, exécutera les travaux de construction, qui s'occupera de l'entretien et quelle proportion du coût de l'entretien sera payée par chacune.

Annonce

367(2)

Quand la Ville et la municipalité concluent une telle entente, chacune annonce les travaux projetés de la même manière que sont annoncées les autres améliorations locales. Les propriétaires des biens visés, que ce soit dans la Ville ou dans la municipalité, ont les mêmes droits relativement aux travaux projetés et à la cotisation spéciale qui s'y rapporte que s'il était projeté d'effectuer les travaux dans la Ville et la municipalité et que le coût devait être entièrement imputé aux biens qui y sont situés.

Requête

367(3)

Si les propriétaires des biens-fonds qui bénéficient des travaux et qui représentent au moins les 3/5 de la façade à assujettir à la cotisation dans la Ville et la municipalité présentent à leurs conseils municipaux respectifs une requête contre les travaux dans le délai fixé pour la présentation de telles requêtes, les travaux ne peuvent commencer ni être annoncés de nouveau dans la même année. Toutefois, si aucune requête n'est présentée dans le délai fixé, la Ville et la municipalité peuvent commencer les travaux et imputer le coût par l'imposition d'une taxe en fonction de la façade ou d'une taxe conforme à l'article 346 sur les biens qui bénéficient des travaux, tel qu'il a été entendu.

Emprunt par la Ville et la municipalité

367(4)

La Ville et la municipalité peuvent l'une et l'autre contracter des emprunts par l'émission et la vente de débentures en vue d'obtenir leurs parts respectives du coût des travaux, notamment la part des propriétaires des biens, comme dans le cas des autres améliorations locales.

Acquisition de biens-fonds

368

Avant de donner un avis ou de prendre un arrêté autorisant les travaux, la Ville peut acquérir les biens-fonds nécessaires à une amélioration projetée et prendre des options d'achat sur ceux-ci, en son nom ou en celui de son mandataire, options dont elle peut ou non se prévaloir si le conseil municipal le juge à propos. Si les travaux ne sont pas entrepris, le conseil municipal cède aussitôt les biens-fonds acquis, à moins qu'ils ne puissent être utilisés pour d'autres travaux ou ouvrages de la Ville dûment autorisés par arrêté.

Bailleurs de fonds

369

La Ville peut, sans devoir se conformer aux modalités mentionnées ci-dessus, sauf dans le cas de l'ouverture ou de la fermeture d'une rue, effectuer des améliorations comprises dans les catégories indiquées précédemment à titre d'améliorations locales ou effectuer des travaux dans une rue à l'aide de fonds fournis à l'avance par des personnes qui désirent que ces travaux soient effectués.

Nomination d'une commission d'appel

370(1)

Une commission d'appel composée de trois membres du conseil municipal ou plus est constituée chaque année par résolution du conseil municipal.

Nomination du président et du secrétaire

370(2)

Le conseil municipal peut nommer président un membre de la commission et la commission peut nommer un secrétaire.

Quorum

370(3)

Le quorum est constitué de la majorité des membres de la commission.

Autres biens-fonds visés

370(4)

Si la cotisation relative à une amélioration locale doit être imposée en tout ou en partie sur un bien-fonds autre que celui qui donne sur l'amélioration, les mesures qui suivent sont alors prises avant le début des travaux ou l'adoption d'un arrêté établissant la cotisation:

a) la commission d'appel fixe une date pour l'audition des plaintes contre le projet de cotisation;

b) au moins 10 jours avant cette date, la Ville publie, dans un journal ayant une diffusion générale, un avis indiquant les heure, date et lieu de l'audience de la commission et mentionnant d'une façon générale le but du projet de cotisation et le montant global de la cotisation;

c) au moins 15 jours avant l'audience de la commission d'appel, le greffier poste un avis indiquant les heure, date et lieu de l'audience à la dernière adresse connue du propriétaire de chaque parcelle assujettie à la cotisation projeté et ne donnant pas sur les travaux ou du représentant du propriétaire, cet avis comporte une description générale du bien-fonds de ce propriétaire et des travaux projetés, le coût total approximatif, le montant approximatif de la cotisation projetée imputable à la parcelle de terrain ainsi que la date et le mode de son paiement;

d) lorsque l'adresse d'un propriétaire, ou de son représentant, le cas échéant, est inconnue, l'avis est donné de façon satisfaisante s'il est publié, au moins 15 jours avant l'audience de la commission, dans un journal publié dans la Ville;

e) un avis adressé à plusieurs propriétaires peut être compris dans une même formule d'avis s'il indique la parcelle que possède chacun des propriétaires;

f) la commission d'appel entend et tranche les plaintes contre la cotisation projetée aux heure, date et lieu fixés.

Pouvoirs de la commission d'appel

371(1)

En ce qui a trait aux plaintes en question, la commission d'appel a tous les pouvoirs dont est investi le conseil de révision lorsqu'il statue sur des appels formés à l'encontre du rôle d'évaluation général de la Ville.

Ajout de biens-fonds par la commission

371(2)

La commission peut chercher et déterminer, s'il y a lieu, les biens-fonds, autres que ceux visés par le projet de cotisation dont il est fait appel, qui bénéficient ou bénéficieront d'une façon particulière des travaux projetés, et elle peut les ajouter au projet de cotisation même si tout ou partie de ces biens-fonds n'a pas été indiqué dans un avis d'appel. Elle fait aviser toutes les parties concernées par cet ajout des heure, date et lieu de l'audition de l'affaire, et peut, à cette fin, ajourner l'audition de l'appel.

Part supportée par la Ville

372(1)

Si, de l'avis de la majorité du conseil municipal réuni en séance plénière, une amélioration locale bénéficie à la Ville dans son ensemble ou en général et qu'il serait inéquitable de financer le coût total par des cotisations locales spéciales, le conseil municipal peut prévoir qu'une partie du coût de l'amélioration (ci-appelée la « part de la Ville ») sera supportée par la Ville dans son ensemble. La Ville peut autoriser le financement de cette partie par l'émission et la vente de débentures conformément aux dispositions de la présente loi régissant l'emprunt de sommes pour d'autres dépenses en capital, à condition que la part de la Ville n'excède pas les 4/7 du coût total. Dans le cas de l'éclairage décoratif des rues, comme il est prévu ci-après, et dans le cas des revêtements, lorsque le coût du revêtement des intersections, ainsi que les remises, s'il y a lieu, accordées à l'égard de lots de forme irrégulière ou faisant coin, comme il est prévu ci-après, dépasse les 4/7 du coût total, la part de la Ville peut être équivalente, mais ne peut être supérieure au total des déductions et du coût de revêtement des intersections. De même, dans le cas de l'éclairage décoratif des rues, la part de la Ville peut être équivalente, mais ne peut être supérieure au coût des remises, s'il y a lieu, accordées à l'égard des lots de forme irrégulière ou faisant coin et à celui de l'installation de l'éclairage d'une plus grande intensité lumineuse, comme il est prévu ci-après.

Bien-fonds exonéré

372(2)

Si des travaux sont entrepris par la Ville à titre d'amélioration locale et que tout ou partie du bien-fonds donnant sur ceux-ci est exonéré des cotisations spéciales imposées à cet égard, la Ville peut prendre l'arrêté habituel imposant une cotisation spéciale comme dans les cas ordinaires et peut prendre à sa charge, comme partie de sa part du coût des travaux, les cotisations qu'elle aurait pu établir à l'égard du bien-fonds exonéré n'eût été de son exonération. Ces cotisations ne peuvent être prises en considération dans le calcul du plafond des 4/7 prescrit au paragraphe (1).

Imposition d'un bien-fonds imposable

372(3)

Sauf dans le cas où l'imposition est établie pour la pose de pierre concassée, si l'un des biens-fonds donnant sur les travaux est exonéré pendant toute la période pour laquelle les cotisations spéciales sont imposées, le plein montant supporté par la Ville en conformité avec le paragraphe (2) peut être imposé sur le bien-fonds, toutes les fois qu'il redevient imposable, au même taux et pendant le même nombre d'années que pendant la durée initiale.

Bien-fonds partiellement exonéré

372(4)

Si l'un des biens-fonds donnant sur les travaux est exonéré pendant une partie seulement de la période initiale, les cotisations peuvent être imposées sur le bien-fonds pour la partie de la période où il n'est pas exonéré et, sauf dans le cas où une cotisation est imposée pour la pose de pierre concassée, des cotisations supplémentaires peuvent être imposées pour une autre période suffisante au remboursement à la Ville des cotisations qu'elle a prises à sa charge en conformité avec le paragraphe (2).

Annonce

372(5)

Lorsque plus de 40 % de la façade du bien-fonds donnant sur les travaux est exonérée au moment où il est ordonné que les travaux soient effectués, il n'est pas nécessaire d'annoncer que la Ville a l'intention de les effectuer comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire. Toutefois, toutes les autres dispositions de la présente loi applicables aux améliorations locales s'appliquent, et les travaux peuvent alors commencer.

Suffisance de la signature de la requête

372(6)

Dans tous les cas où la Ville publie un avis d'intention d'entreprendre une amélioration locale et de prendre à sa charge les cotisations relatives au bien-fonds exonéré donnant sur celle-ci, afin que soit déterminé si une requête à l'encontre des travaux est signée de façon suffisante, la façade totale à assujettir à la cotisation est réputée inclure la façade du bien-fonds exonéré.

Prise en charge de certains coûts

372(7)

En plus des pouvoirs indiqués ci-dessus et sans qu'il soit tenu compte du plafond des 4/7 prescrit au paragraphe (1), lorsque la Ville installe, à titre d'amélioration locale, un éclairage décoratif de rues d'une plus grande intensité lumineuse que celle qui est nécessaire aux fins résidentielles ordinaires ou pose un revêtement, à titre d'amélioration locale, qui est plus large ou plus résistant que ce que la Ville estime suffisant à des fins ordinaires, elle a le pouvoir de prendre en charge, comme partie de sa part du coût des travaux, la totalité ou une partie du coût du surplus d'intensité lumineuse provenant de l'éclairage décoratif ou du surplus d'épaisseur, de largeur ou de tout autre coût en sus du coût d'un revêtement ordinaire.

Montant maximal pris en charge

372(8)

Par dérogation à toute disposition contraire des paragraphes (2) ou (7), la partie du coût de toute amélioration locale prise en charge par la Ville dans son ensemble ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes:

a) le total des cotisations relatives aux biens-fonds exonérés, pris en charge en application du paragraphe (2), et tout autre coût en sus, pris en charge en application du paragraphe (7), ainsi que le coût des intersections et des emplacements affectés à une route visés au paragraphe (1);

b) les 4/7 du coût total des travaux.

Pose de la pierre concassée

372(9)

La Ville peut rembourser toute somme qu'elle a perçue de quiconque conformément à une cotisation établie selon les paragraphes (3) et (4) pour la pose de la pierre concassée.

Secteurs urbains rénovés

372(10)

Si la Ville entreprend des travaux à titre d'amélioration locale en conformité avec une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à un projet de rénovation urbaine au sens de la Loi nationale sur l'habitation de 1954 (Canada), elle peut prendre l'arrêté habituel imposant une cotisation spéciale comme dans les cas ordinaires, et le bien-fonds qui en bénéficie est exonéré des cotisations spéciales pour l'application du paragraphe (2) pendant la période où les travaux sont la propriété soit de la Ville ou du gouvernement du Canada, ou des deux à la fois, soit de la province du Manitoba, de l'un d'entre eux ou de tous. Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent dans le cas de la vente d'une partie du bien-fonds.

Améliorations locales dans les « baies »

373(1)

Indépendamment de l'article 372, lorsque les lots situés d'un côté d'une rue dans un quartier résidentiel sont disposés en une ou plusieurs baies et qu'un revêtement en forme de U est posé sur une baie ou sur d'autres travaux entrepris à cet égard à titre d'amélioration locale et que, à la même époque ou par la suite, un revêtement est posé ou d'autres travaux sont entrepris à titre d'amélioration locale dans la partie de la rue qui s'étend à travers la bouche de la baie, la Ville peut prendre en charge la moitié ou une fraction moindre du coût de ce revêtement ou de ces travaux, en sus de toute autre part du coût ou des cotisations imposées à cet égard qu'elle peut prendre en charge en application des autres articles de la présente loi.

Trottoirs traversant les baies

373(2)

Si la Ville construit un trottoir traversant la bouche d'une baie aux frais de la Ville dans son ensemble, elle a le même pouvoir d'emprunt pour en payer le coût que si elle emprunte pour payer le coût d'une amélioration locale.

Mode d'évaluation des lots faisant coin

374(1)

La Ville peut prévoir un mode équitable d'évaluation relativement aux améliorations locales, aux parcelles donnant sur deux ou plusieurs rues, aux parcelles de forme non rectangulaire, aux parcelles donnant sur une rivière, aux parcelles donnant sur des intersections ou considérées comme donnant sur une rue parce qu'elles sont situées à moins de 12 pieds d'une rue, bien qu'elles n'y soient pas attenantes, de même qu'aux biens-fonds situés entre ces parcelles et la rue, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie de ces parcelles en comparaison des parcelles adjacentes imposables relativement à ces améliorations. Elle peut imputer aux autres biens réels donnant sur les améliorations ou qui en bénéficient le montant des remises accordées relativement à ces parcelles ou les prendre à sa charge comme une partie de sa part du coût de l'amélioration.

Appel

374(2)

Il n'est pas nécessaire d'inclure dans l'avis d'intention du conseil municipal d'entreprendre une amélioration locale le montant de la cotisation qui sera imputée à cet effet à un tel bien-fonds. Toutefois, appel peut être interjeté de la cotisation à la commission d'appel, puis à la Commission municipale de la même manière que les appels relatifs aux décisions du conseil de révision sont interjetés en vertu de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale.

Délai d'appel

374(3)

Tout appel à la commission est interjeté dans les trois mois suivant la date de l'envoi par la poste du relevé de taxe indiquant la cotisation qui fait l'objet de la plainte ou de la première des cotisations si la taxe est étalée sur une période déterminée.

Bien-fonds impropre à la construction

375

Si le conseil municipal est d'avis qu'un bien-fonds donnant sur une rue est impropre à la construction pour quelque raison que ce soit, la Ville peut déterminer dans quelle proportion le coût d'une amélioration locale sera couvert par une cotisation prélevée sur les différentes parcelles donnant sur la rue. Il peut être interjeté appel de cette détermination de la même manière qu'il est prévu à l'article 374.

Bien-fonds donnant sur un parc ou une promenade

376

Lorsque des travaux sont effectués à titre d'amélioration locale dans un parc, un square, une promenade panoramique ou un boulevard, le bien-fonds y attenant n'est assujetti à la cotisation que pour le coût des travaux dont il bénéficie d'une façon particulière. Lorsque le bien-fonds imposable se trouve d'un côté seulement de la promenade ou du boulevard, la Ville dans son ensemble prend en charge la moitié au moins du coût des travaux. Les travaux peuvent être effectués et le bien-fonds assujetti de la manière indiquée précédemment, malgré toute requête contraire présentée par les propriétaires du bien touché.

Rajustement

377

Lorsque des biens-fonds sont pris ou requis pour l'ouverture d'une rue et que le propriétaire de ceux-ci les donne à la Ville à cette fin, la Ville peut, en établissant la cotisation à payer pour couvrir le coût de l'amélioration, exempter ce propriétaire de la totalité ou d'une partie du coût d'achat d'autres biens-fonds pris ou requis pour l'ouverture de la rue et imputer la totalité ou une partie du coût aux biens-fonds à partir desquels les biens-fonds achetés ont été pris, de la manière et dans les proportions que le conseil municipal juge le plus équitable, compte tenu des biens-fonds donnés et achetés et des avantages respectifs que retirent les propriétaires des divers biens-fonds qui bénéficient de l'amélioration.

Prélèvement de la part du propriétaire

378

Sauf disposition contraire, la partie du coût de chaque amélioration locale qui n'est pas prise en charge par la Ville dans son ensemble ou la totalité du coût lorsqu'aucune partie n'est ainsi prise en charge, (cette partie ou la totalité, selon le cas, d'un tel coût étant appelée ci-après la « part du propriétaire du bien ») est couverte par une cotisation prélevée sur le bien qui en bénéficie, de la manière susmentionnée, selon un (aux annuel spécial conforme avec la cotisation prévue à l'article 346. Si différentes fractions du coût des travaux doivent être imputées à différents secteurs d'un bien-fonds qui bénéficie de l'amélioration, le taux annuel spécial peut varier selon les différents secteurs.

Liquidation des cotisations spéciales

379

La Ville peut réglementer la ou les dates et le mode de paiement des cotisations spéciales relatives aux améliorations locales ainsi que les conditions selon lesquelles les cotisations peuvent être rachetées par le paiement du principal.

Durée de la dette

380

Une dette que la Ville a contractée pour fournir la part du coût d'une amélioration locale imputable aux propriétaires est payable pendant la durée probable de l'amélioration, certifiée par l'ingénieur (elle ne peut excéder 30 ans dans le cas des égouts et 10 dans le cas de centres communautaires), et, dans tous les cas, dans les 50 ans. Le taux annuel spécial mentionné à l'article 378 doit permettre de payer l'intérêt de la dette et le versement annuel du principal ou de constituer un fonds d'amortissement qui suffit à l'acquittement de la dette quand elle est exigible, comme dans le cas des autres dettes contractées par la Ville, à condition qu'en fixant le taux annuel spécial la Ville puisse prévoir que le taux d'intérêt que portera la dette soit plus élevé que celui qu'elle paie en vertu de ses arrêtés relatifs à l'émission de débentures pour couvrir l'escompte sur la vente des débentures et supporter les coûts d'évaluation et de perception, mais l'excédent ne peut dépasser 1 % par année.

Cotisations supplémentaires

381

Lorsque la première cotisation établie pour une amélioration locale s'avère insuffisante, le conseil municipal peut établir une deuxième cotisation ou une autre cotisation supplémentaire de la même manière, et ainsi de suite jusqu'à ce que des sommes suffisantes aient été obtenues pour le paiement du coût de l'amélioration. Si une somme trop élevée est mobilisée à quelque moment que ce soit, l'excédent est, de façon proportionnelle, porté au crédit des taxes imposées sur les biens-fonds relativement à l'amélioration.

Travaux partiellement achevés

382

Si, au moment de l'achèvement d'une partie des travaux d'amélioration locale, le conseil municipal juge opportun de ne pas y donner suite après l'avoir régulièrement annoncé, il peut faire payer le coût des travaux partiellement achevés en imposant les biens-fonds qui en bénéficient.

Construction de voies d'accès

383

Lorsque la Ville construit, renouvelle ou transforme le revêtement d'une rue à titre d'amélioration locale, elle peut:

a) construire et aménager tous les passages pour voilures ou autres voies d'accès et croisements menant aux biens privés, inclure leur coût au montant de la cotisation sur la façade grevant les biens respectifs et la percevoir de la même manière que le coût des autres améliorations locales:

b) installer tous les raccords des drains privés nécessaires à partir d'un égout déjà installé dans la zone des travaux jusqu'à l'alignement, de chaque côté de celui-ci et. afin d'en payer le coût, établir et imposer une taxe sur les biens particuliers qui en bénéficient comme une partie de leur part du coût de l'amélioration locale, ces coûts étant répartis également entre les biens situés de chaque côté de la rue si l'égout n'est pas installé au milieu de la rue.

Raccordement

384(1)

Chaque fois que la Ville est sur le point de paver tout ou partie d'une rue ou un égout collecteur et une conduite d'eau principale ont été ou sont posés, elle peut demander aux propriétaires dont les biens donnent en tout ou en partie sur la rue ou y sont attenants, immédiatement ou dans un délai fixé par le commissaire aux travaux et opérations:

a) de raccorder leurs biens à l'égout collecteur;

b) d'aviser le commissaire aux travaux et opérations de l'emplacement du raccordement d'eau.

Si le raccordement de l'égout n'est pas fait ou si l'emplacement du raccordement d'eau n'est pas donné tel qu'il est demandé, la Ville peut soit faire le raccordement, et le coût entraîné est payable comme le prévoit le présent article, soit interdire pour une période qu'elle détermine, sauf permission spéciale du conseil municipal, tout raccordement effectué d'une manière qui peut nécessiter la coupe, la rupture, l'ouverture, le remplacement, la réparation ou la transformation du revêtement.

Coût ajouté aux taxes

384(2)

Le coût, certifié par l'ingénieur, ou une partie du coût, décidée par le conseil municipal, de tout raccordement d'égout effectué par la Ville en conformité avec le présent article peut, s'il n'est pas payé dès l'achèvement des travaux, être ajouté aux taxes à titre de cotisation imposée sur la façade grevant le bien qui bénéficie du raccord et être perçu comme le sont les taxes d'amélioration locale.

Redevance

384(3)

Jusqu'à ce qu'un raccordement d'eau soit utilisé, le propriétaire du bien alimenté paie à cet égard à la Ville une redevance, annuelle ou autre, pour le raccordement d'eau. La Ville peut déterminer cette redevance, l'ajouter aux taxes imposées sur le bien et la percevoir à ce titre.

Assujettissement aux autres lois et arrêtés

384(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'exempter les propriétaires ou occupants des biens de se conformer aux lois de la Législature, à leurs règlements d'application ou aux arrêtés pris par la Ville relativement aux drains, aux égouts ou aux services d'eau.

Arrêtés de consolidation

385(1)

Le conseil municipal peut, à tout moment, prendre un ou plusieurs arrêtés de consolidation des cotisations spéciales, dont chacun peut prescrire l'imposition de taxes spéciales pour un certain nombre d'améliorations locales distinctes. Les taxes spéciales imposée. s par ces arrêtés peuvent être fixées à divers taux par pied de façade ou par pied carré et pour des périodes diverses, à condition qu'une annexe distincte pour chaque amélioration locale distincte soit jointe à chaque arrêté et en fasse partie intégrante et à condition que le taux fixé pour chaque amélioration locale soit un taux annuel par pied de façade ou par pied carré applicable à tous les biens qui devront supporter le coût de l'amélioration.

Contenu de l'annexe

385(2)

Chaque annexe comporte:

a) une brève description de l'amélioration locale et le coût de celle-ci qui sera couvert par une cotisation spéciale;

b) une description des lots individuels ou des parcelles qui en supporteront le coût;

c) le taux qui sera imposé;

d) l'année ou les années durant lesquelles la cotisation sera imposée;

e) le montant de la dette, s'il y a lieu, destinée à être contractée pour l'amélioration mentionnée dans l'annexe.

Validité de l'arrêté

386

Un arrêté qui prévoit une cotisation spéciale relative à une amélioration locale et qui est pris par le conseil municipal n'est pas nul du fait qu'il prévoit un taux d'intérêt moindre sur les débentures ou un paiement sur un nombre d'années plus élevé que le nombre d'années indiquées, si un nombre d'années est indiqué, dans l'avis d'intention du conseil municipal d'entreprendre les travaux.

Nouvelles cotisations

387(1)

Lorsque, après que la Ville a contracté une dette pour une amélioration locale, la cotisation spéciale pour les travaux ou l'amélioration ou l'arrêté prévoyant l'emprunt à cet égard, ou une partie de la cotisation ou de l'arrêté, est annulé, le conseil municipal peut faire établir une ou plusieurs nouvelles cotisations et prendre un nouvel arrêté, aussi souvent qu'il est nécessaire, pour fournir les fonds permettant le paiement de la dette contractée.

Restriction

387(2)

La présente disposition n'autorise pas l'établissement d'une cotisation ou le commencement d'une amélioration en application de la présente partie, à moins que l'amélioration ne soit entreprise de l'une des manières prévues aux articles 362 ou 363.

Cotisations spéciales ne pouvant être remises

388

Lorsqu'un arrêté établissant une cotisation spéciale relative à une amélioration locale entre en vigueur, la cotisation continue de grever les biens-fonds touchés par l'amélioration jusqu'à ce qu'elle soit intégralement payée.

Pouvoir de différer le paiement

389(1)

Au moment de l'entrée en vigueur d'un arrêté établissant une cotisations spéciale pour une amélioration locale et pris avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil municipal peut, par arrêté, différer ou remettre, sous réserve des modalités prescrites dans l'arrêté, le paiement de la totalité ou d'une partie de la cotisation spéciale imposée sur un bien-fonds qui bénéficie de l'amélioration locale, lorsque le conseil municipal juge opportun d'agir ainsi.

Avis de report de paiement

389(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), le conseil municipal diffère la totalité ou une partie du paiement d'une cotisation spéciale imposée sur un bien-fonds, la Ville dépose aussitôt un avis de report de paiement au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, et le registraire du district porte mention de l'avis sur le certificat de litre de propriété du bien-fonds.

Charge particulière grevant les biens réels

390

Les cotisations spéciales établies et les taxes spéciales imposées en application des dispositions de la présente loi ainsi que les redevances des égouts et tous les frais pour les travaux exécutés ou les services rendus par la Ville en raison du défaut des propriétaires des biens-fonds de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés constituent un privilège ou une charge grevant les biens-fonds sur lesquels ou relativement auxquels les travaux ont été exécutés, ou auxquels une taxe a été imputée ou imposée pour que le coût des travaux soit couvert, et sont perçus comme le sont les taxes foncières ordinaires en vertu de la présente loi, avec les mêmes recours et sous réserve des mêmes pénalités en cas de non-paiement.

Cotisations non accumulées

391

Les cotisations ou les taxes non accumulées, prélevées relativement aux améliorations locales, ne sont pas réputées constituer une charge entre vendeur et acheteur.

Taxes sur les servitudes

392(1)

Malgré tout arrêté contraire établissant une cotisation relative à une amélioration locale, les taxes sur la façade relatives aux améliorations locales dont l'imposition est autorisée sur un fonds servant sont réduites dans la même proportion que l'est leur valeur en vertu du pouvoir énoncé à la partie 7 relativement à l'imposition des servitudes. Le montant de cette réduction est alors imposé sur le fonds dominant relativement à l'amélioration locale et ajouté à la cotisation sur ce fonds dominant.

Taxes proportionnelles séparées

392(2)

Les taxes sur la façade relatives aux améliorations locales imposées sur une bande de terrain réservé en application du paragraphe (1) ne peuvent, dans le cas où elles ne sont pas établies séparément, être ainsi prélevées, mais elle le sont plutôt sur les fonds dominants proportionnellement à la valeur des servitudes respectives qui s'y rapportent.

PARTIE 11

BÂTIMENTS, TRAVAUX ET SERVICES

Acquisition de bâtiments

393

Le conseil municipal peut:

a) autoriser l'acquisition ou la construction d'un bâtiment, d'une usine ou de l'équipement nécessaire aux besoins de la Ville, y compris à l'hébergement de ses employés, ou à une activité ou à tout autre travail qu'elle peut être autorisée à entreprendre;

b) construire ou acquérir un bâtiment dont la superficie de plancher est plus grande que celle nécessaire à la prestation des services de la Ville et donner à bail ou louer toute superficie de plancher excédentaire non requise pour ces services;

c) donner à bail, louer ou acheter des bâtiments dans le but de fournir au public des salles de toilettes et de lecture ou autres installations publiques et, dans une telle éventualité, prendre des règlements régissant leur gestion et leur entretien.

Parcs de stationnement

394(1)

La Ville peut aménager et réglementer des parcs de stationnement situés sur un bien-fonds qui ne fait pas partie d'une route, y construire des bâtiments permettant d'offrir au public, gratuitement ou non, des installations de stationnement de véhicules, et exploiter ces parcs et ces bâtiments ou faire en sorte qu'ils soient exploités par d'autres personnes aux termes d'une entente conclue avec elle.

Usage commercial de bâtiments de stationnement

394(2)

Lorsque le conseil municipal le juge opportun en vue de permettre de couvrir une partie des frais d'exploitation du bâtiment, il peut:

a) y prévoir des locaux destinés à des usages commerciaux;

b) donner à bail ces locaux pour qu'ils soient utilisés pour le commerce, notamment pour la vente de marchandises ou de produits par le preneur à bail.

Acquisition d'actions par la Ville

394(3)

Pour les besoins autorisés par le paragraphe (1), la Ville peut acquérir et détenir des actions dans toute compagnie autorisée à exercer son activité au Manitoba et dont l'un de ses objets est de fournir des aménagements pour le stationnement public.

Parcomètres sur un bien-fonds privé

394(4)

Pour les besoins autorisés par le paragraphe (1), la Ville peut conclure et exécuter avec toute personne des ententes aux termes desquelles un bien privé est utilisé pour le stationnement public. Elle peut installer, entretenir et réglementer des parcomètres sur le bien privé et exiger des frais pour leur usage, selon les modalités prévues dans l'entente, et appliquer ses arrêtés à l'égard de ceux-ci de la même manière et avec les mêmes pouvoirs qu'elle applique les arrêtés visant les parcomètres situés sur les rues.

Pouvoir de construire des passerelles

395(1)

La Ville peut construire, équiper, exploiter et entretenir des passerelles dotées des services d'utilité publique, des services et des installations accessoires jugés opportuns.

Les passerelles réputées être des rues publiques

395(2)

Pour les besoins de la réglementation de l'usage d'une passerelle, le conseil municipal peut désigner comme étant une rue publique chaque passerelle ainsi que ses voies et moyens d'accès et de sortie.

Résistance aux intempéries

395(3)

Lorsqu'une passerelle est construite en face ou à côté d'un bâtiment donnant sur la rue ou attenant à celle-ci, la Ville peut faire tout ce qui est nécessaire pour assurer l'étanchéité de tout espace existant entre la passerelle et le bâtiment afin de rendre la passerelle résistante aux intempéries.

Entente avec la province

396

La Ville peut conclure avec la province du Manitoba des ententes aux termes desquelles elle s'engage à exécuter des travaux pour la province ou à fournir des services à cette dernière soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des limites territoriales de la Ville, selon les modalités convenues entre elles.

Carrières et gravières

397

La Ville peut aménager et exploiter des carrières et des gravières à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites pour la production et l'approvisionnement de pierres, de gravier et de sable pour son propre usage et vendre à quiconque, aux prix qu'elle juge indiqués, la pierre, le gravier ou le sable ainsi produit.

Aéroports

398(1)

La Ville a le pouvoir de construire, d'aménager, d'entretenir et d'exploiter à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites des aéroports sur eau et sur terre, des terrains d'aviation et des hangars et des pistes d'atterrissage d'avions, y compris des emplacements destinés aux usines de réparation et de fabrication d'avions ou de pièces d'avion, et de prendre des règlements pour leur entretien, leur administration et leur direction générale.

Pouvoir de fixer les prix

398(2)

La Ville a le pouvoir de fixer les taux, prix et loyers exigés pour les biens, les services ou les privilèges qu'elle fournit en accomplissant ses activités et de prendre des règlements pour en exiger le paiement.

Traversiers

399

La Ville peut prendre des arrêtés portant sur la réglementation, l'établissement et l'entretien de traversiers naviguant entièrement à l'intérieur de ses limites ou, avec le consentement d'une autre municipalité, de traversiers naviguant à l'intérieur de la Ville et de cette autre municipalité, et pour l'octroi ou l'octroi commun de privilèges exclusifs d'exploitation d'un tel traversier pour une période n'excédant pas 10 ans, selon les modalités et les conditions relatives au tarif des droits de passage, à l'administration et à l'exploitation jugées les meilleures.

Nourriture et combustible en cas d'urgence

400(1)

Lorsqu'il est convaincu que des mesures exceptionnelles s'imposent pour la fourniture de nourriture ou de combustible aux résidents de la Ville, le conseil municipal peut autoriser l'achat des quantités de nourriture ou de combustible nécessaires et les garder en réserve ou les vendre aux résidents de la Ville de la manière, en quantités et selon les modalités et les conditions qu'il estime justes.

Installations d'entreposage

400(2)

Pour exercer l'autorité conférée par un tel arrêté, la Ville peut notamment acheter, louer ou acquérir les cours, bâtiments, entrepôts ou appareils nécessaires à l'entreposage, à la manutention, à la livraison ou à tout autre traitement de la nourriture ou du combustible en question.

Création de parcs par la Ville

401

La Ville peut créer, entretenir, exploiter et réglementer, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites, des cimetières, des crématoires, des parcs, des terrains d'attractions, des terrains de jeux ou des foires agricoles ou industrielles ou autres.

Bains publics

402

La Ville peut:

a) construire et réglementer des établissements de bains, des piscines, bains publics et des gymnases, exiger des droits pour l'utilisation et autoriser qu'ils soient ouverts tous les jours, y compris le dimanche;

b) créer, administrer et entretenir des bibliothèques publiques ainsi que leurs succursales créées notamment par la Ville et en créer de nouvelles et, à cette fin, elle peut réglementer et régir l'utilisation de la bibliothèque et prescrire une amende pour les infractions commises aux règles de la bibliothèque;

c) établir, exploiter et réglementer des auditoriums, des théâtres, des salles de réunions, des galeries d'art et des musées, exiger des droits pour leur utilisation et, à ces fins, dépenser chaque année les sommes que le conseil municipal décide d'octroyer pour l'achat ou l'emprunt de peintures, de statues ou autres œuvres d'art, ou objets d'intérêt historique ou scientifique, la tenue de foires ou de spectacles, de même que pour les salaires et les dépenses d'administration et d'entretien de ces bâtiments aux fins susmentionnées;

d) entreprendre et réaliser un programme d'activités récréatives permettant de promouvoir l'activité physique.

Parcs à bétail

403(1)

La Ville peut construire, exploiter et réglementer des abattoirs et les parcs à bétail qui s'y rattachent.

Pouvoir de prescrire des droits

403(2)

Dès la création de ces installations, la Ville prend des règlements pour les régir et précise les droits et les loyers à exiger pour leur usage. Ces règlements prévoient que nul ne peut se voir accorder un monopole, un avantage ou une préférence dans l'usage de celles-ci. Ils peuvent prévoir de plus qu'aucun animal ne peut être abattu ailleurs que dans un abattoir exploité par la Ville.

Marchés

404(1)

La Ville peut construire, établir ou fermer des marchés et des appareils de pesage et prendre des règlements relativement à leur usage et aux frais aux usagers, y compris des règlements prévoyant le paiement de tous frais établis relativement aux biens apportés au marché, par saisie-gagerie et vente de ces biens.

Fourrières

404(2)

La Ville peut établir et entretenir des fourrières.

Lutte contre les moustiques

405(1)

La Ville peut faire chaque année, à l'intérieur de ses limites ou dans un rayon de 15 milles de ses limites, les travaux jugés nécessaires à l'élimination des moustiques, mouches et autres insectes nuisibles.

Travaux dans une autre municipalité

405(2)

La Ville peut effectuer ces travaux dans une autre municipalité, sous réserve de l'assentiment du conseil de cette municipalité.

Pouvoir d'aider d'autres municipalités

405(3)

La Ville peut donner de l'argent à une municipalité située entièrement ou en partie dans un rayon de 15 milles de la Ville à titre de participation au coût des travaux faits par cette municipalité au chapitre de la lutte contre les moustiques. Toute municipalité ainsi située est investie du pouvoir de faire des travaux de lutte contre les moustiques ou de donner des sommes à cette fin à la Ville.

Arrêtés relatifs aux gouttières

405(4)

La Ville peut, par arrêté, exiger du propriétaire ou de l'occupant d'un lieu qu'il garde toutes les gouttières attachées aux lieux et les tuyaux d'écoulement partant de celles-ci libres de feuilles, détritus ou autres obstructions de façon à y prévenir la rétention d'eau stagnante.

Receptacles pour l'eau pluviale

405(5)

La Ville peut prohiber ou réglementer le fait d'avoir ou de garder dans des cours ou autres endroits situés à l'extérieur des réceptacles susceptibles de contenir de l'eau pluviale. Elle peut également prendre d'autres règlements que le conseil municipal juge nécessaires pour prévenir la reproduction des moustiques.

Travaux communs avec d'autres municipalités

406(1)

La Ville et toute autre municipalité ont le pouvoir de conclure une entente prévoyant l'exécution de travaux relevant des pouvoirs de l'une ou de l'autre, la répartition du coût des travaux et le délai et le mode de leur paiement. Chaque municipalité partie à l'entente peut prendre des arrêtés portant sur l'émission et la vente de débentures pour couvrir sa part du coût et pour répartir et prélever cette part ou une fraction de celle-ci sur tous les biens réels imposables situés dans la municipalité ou sur les biens réels situés à l'intérieur de ses limites et bénéficiant des travaux, comme s'il s'agissait d'une amélioration locale effectuée entièrement dans cette municipalité.

Emprunt pour une amélioration locale

406(2)

Malgré le paragraphe (1), dans tout arrêté portant sur l'émission et la vente de débentures et pris en vertu du paragraphe (1), la Ville peut prévoir l'emprunt d'une somme couvrant la totalité du coût des travaux en tant qu'amélioration locale.

Ententes avec des divisions scolaires

407

La Ville et toute division scolaire peuvent conclure des ententes pour la prestation de services par l'une des parties à l'autre ou pour le partage d'équipement, de bâtiments et d'autres installations.

Travaux à l'extérieur de la Ville

408

La Ville peut, par arrêté, accorder de l'aide à une autre municipalité pour l'amélioration d'une rue, d'un pont, d'un fossé, d'un tuyau d'écoulement ou d'un égout situé à l'extérieur de la Ville, notamment pour les ouvrir, les construire, les entretenir, les élargir, les hausser ou les baisser.

Bureau municipal de bienfaisance

409

La Ville peut nommer les membres et réglementer l'organisation et le fonctionnement d'un bureau municipal de bienfaisance, dont les fonctions sont d'examiner le caractère et le bien-fondé de toutes les œuvres de bienfaisance demandant de l'aide à la Ville ou aux résidents.

Interdiction de contracter

410

Les directeurs, les fiduciaires ou les membres du conseil d'administration d'un hôpital public, d'une foire, d'une société ou d'un autre organisme recevant des subventions ou des paiements de la Ville ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats d'aucune sorte ni effectuer des ventes ou des achats auxquels ces organismes sont parties intéressées. Toute infraction au présent article rend la personne inhabile à continuer d'occuper sa fonction de directeur, de fiduciaire ou de membre, et les contrats, ventes ou achats sont considérés nuls dans des actions fondées sur ceux-ci et intentées contre ces organismes.

Protection contre les inondations

411(1)

Sous réserve des droits et de l'autorité de Sa Majesté, quel que soit leur origine, y compris les droits, l'autorité et la compétence de Sa Majesté relativement à des travaux, et sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau ainsi que des pouvoirs, des privilèges et de l'autorité de toute personne prévus par cette loi, la Ville a pleins pouvoirs relativement à la protection contre les inondations dans la Ville.

Loi sur l'administration des digues

411(2)

La Ville est réputée être une municipalité au sens de la Loi sur l'administration des digues et être la seule municipalité à laquelle cette loi s'applique. Elle:

a) a tous les pouvoirs et l'autorité dont une municipalité est investie en vertu de la Loi sur l'administration des digues et est chargée de toutes les obligations que cette loi prévoit;

b) est l'autorité visée par la Loi sur l'administration des digues.

Protection des lits de rivière

412(1)

Sont réputés être des zones désignées au sens de la Loi sur les cours d'eau et avoir été ainsi désignées en vertu de l'article 2 de cette loi, nonobstant son paragraphe (2), tous les terrains recouverts par les eaux de la rivière Rouge ou de la rivière Assiniboine à la ligne des hautes eaux normales d'été et situés dans la Ville ou dans la zone périphérique et les parties de ces rivières qui sont dans la Ville ou dans la zone périphérique ainsi que tous les terrains qui sont situés dans la Ville et dans la zone périphérique, qui se trouvent de chaque côté de l'une ou l'autre de ces rivières et qui y sont adjacents, et qui s'étendent de chaque côté de celles-ci à une distance horizontale de 350 pieds de la ligne des hautes eaux normales d'été.

Nom de la zone désignée

412(2)

Pour l'application de la Loi sur les cours d'eau, les terrains et les eaux décrits au paragraphe (1) peuvent, nonobstant le paragraphe 2(4) de cette loi, être connus et décrits sous le nom de « Zone désignée n° 1 des cours d'eau de Winnipeg ».

Conseil municipal réputé être un service

412(3)

Pour l'application de la Loi sur les cours d'eau, le conseil municipal est réputé être le service pour la zone désignée n° 1 dés cours d'eau de Winnipeg et avoir été désigné tel en vertu du paragraphe 9(1) de cette loi. Il peut déléguer l'autorité qu'il détient aux termes du présent article à au moins trois personnes pour l'étude des demandes et l'approbation des permis prévus à l'article 624.

Nom du service

412(4)

Pour l'application de la Loi sur les cours d'eau, le conseil municipal peut, nonobstant le paragraphe 9(1) de cette loi, être connu et décrit sous le nom suivant: « Service de protection des cours d'eau de Winnipeg n° 1 ».

Dispositions inapplicables

412(5)

Les paragraphes 9(2) à (10) de la Loi sur les cours d'eau ne s'appliquent pas au conseil municipal lorsqu'il agit en sa qualité de Service de protection des cours d'eau de Winnipeg n° 1.

Renvoi aux municipalités

413

Dans l'interprétation de la Loi sur les cours d'eau relativement à son application à la zone désigné n° 1 des cours d'eau de Winnipeg et au service de protection des cours d'eau de Winnipeg n° 1, chaque renvoi à une municipalité signifie la Ville.

Lutte contre les mauvaises herbes

414(1)

La Ville a la responsabilité et les obligations entières imposées à une municipalité par la Loi sur la destruction des mauvaises herbes et a tous les pouvoirs et l'autorité dont une municipalité est investie en vertu de celte loi.

Perception des coûts

414(2)

Nonobstant toute disposition contenue dans la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, si la Ville, dans l'exercice de ses pouvoirs prévus au présent article, engage une dépense du fait qu'un de ses inspecteurs des mauvaises herbes a soit coupé ou détruit, soit fait couper ou détruire des mauvaises herbes dans la Ville, le coût des travaux constitue une créance de la Ville envers la personne, la firme ou la corporation à qui il incombe, en vertu de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, de détruire les mauvaises herbes, et la Ville peut recouvrer ce montant par voie d'action intentée devant un tribunal compétent. Elle a, sur le lot ou sur la parcelle où les mauvaises herbes ont été coupées ou détruites, un privilège dont le montant équivaut au coût des travaux.

Coût ajouté aux taxes

414(3)

Au lieu de percevoir le coût des travaux comme le prévoit le paragraphe (2), la Ville peut recouvrer par voie de procédure sommaire le montant correspondant à ce coût, certifié par l'inspecteur des mauvaises herbes. Ce montant peut être ajouté aux taxes sur le bien-fonds où les mauvaises herbes ont été coupées ou détruites, ou sur le bâtiment ou la construction qui s'y trouve, et être perçu comme le sont les autres taxes de la Ville.

Définition de « plante »

415(1)

Au présent article, « plante » s'entend des arbres, arbustes, vignes, ou plantes herbacées, vivaces ou annuelles, et exclut les plantes céréalières, les fourrages, les cultures fourragères, les betteraves à sucre ou les navels.

Arrêtés sur la prévention des maladies des plantes

415(2)

Le conseil municipal peut et, lorsqu'il en est requis en application de la Loi sur les parasites et les maladies des plantes, doit, par arrêté:

a) mettre en œuvre de sa propre initiative des programmes et des mesures prévoyant la prévention et l'élimination de la thyllose parasitaire de l'orme ou, sous réserve de l'alinéa b), la participation à ces derniers, notamment des programmes et des mesures concernant la quarantaine, la destruction, les traitements chimiques et autres des plantes infectées ou soupçonnées d'être infectées par la thyllose parasitaire de l'orme;

b) autoriser l'exécution et l'application d'ententes entre la Ville et le gouvernement, représenté par le ministre de l'Agriculture, ou entre la Ville, le gouvernement ainsi représenté et une ou plusieurs municipalités relativement aux mesures à prendre par les parties pour aider à l'avancement des programmes et des mesures de la catégorie visée à l'alinéa a).

Répartition des coûts

415(3)

Une entente conclue en vertu de l'alinéa (2)b) peut prévoir la répartition entre les parties à l'entente de tous les coûts entraînés par son application.

Obligations de la Ville

415(4)

La Ville a toutes les responsabilités et les obligations et est investie de tous les droits, les pouvoirs et l'autorité dans les limites de la Ville relativement à la prévention et à l'élimination de la thyllose parasitaire de l'orme qu'une municipalité possède ou dont elle est investie en vertu de la Loi sur les parasites et les maladies des plantes.

Terrains de camping

416

La Ville peut aménager et réglementer des parcs pour automobiles, des parcs de roulottes et des terrains de camping dans la Ville et dans la zone périphérique et y construire, exploiter et entretenir des installations et des ouvrages pour la commodité du public. Elle peut également prendre des règlements relativement à leur usage et aux tarifs à exiger pour ceux-ci. Elle peut exploiter et entretenir des terrains, ouvrages et installations ou faire en sorte qu'ils soient exploités ou entretenus par d'autres personnes conformément à une entente conclue avec elle.

Création d'une régie des stationnements

417(1)

Le conseil municipal peut créer par arrêté la Régie des stationnements de la Ville de Winnipeg, à laquelle il peut déléguer tout pouvoir qu'il est susceptible d'exercer relativement à la construction, à l'entretien, à la surveillance, à l'exploitation et à la direction des terrains de stationnement publics et des bâtiments de stationnement appartenant à la Ville.

Nominations de membres

417(2)

Le conseil municipal peut nommer les personnes jugées nécessaires à l'exercice des pouvoirs qu'il délègue à la Régie des stationnements de la Ville de Winnipeg.

Rémunération des membres

417(3)

Les membres peuvent recevoir le salaire ou la rénumération fixé par arrêté du conseil municipal.

Pouvoir de fixer les tarifs

417(4)

La Régie des stationnements fixe les tarifs et les frais pour l'usage des installations de stationnement sous sa surveillance et sa direction.

Budget

417(5)

La Régie des stationnements dépose auprès du conseil municipal ses estimations pour chaque année à la date et en la forme prescrites par le conseil municipal, et lui fait les réquisitions de toutes les sommes nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et à l'acquittement de ses obligations.

Dépenses

417(6)

Le présent article n'a pas pour effet de priver le conseil municipal de son autorité qui lui permet de prévoir des sommes pour les besoins de la Régie des stationnements. Lorsque le conseil municipal prévoit ainsi les sommes, le trésorier de la Ville, sur présentation du certificat de la Régie des stationnements, les débourse.

Rapport annuel

417(7)

Au plus tard à la date prescrite par le conseil municipal, la Régie stationnements dépose auprès du conseil municipal son rapport annuel pour l'année précédente, y compris un état financier complet vérifié et certifié, le bilan et un état des revenus et des dépenses.

Vérification

417(8)

La vérificateur de la Ville est le vérificateur de la Régie des stationnements. Tous les livres comptables, documents, opérations, procès-verbaux et comptes de celte dernière peuvent être examinés à tout moment.

Débentures

417(9)

Le pouvoir, le droit, l'autorité et le privilège de la Ville d'obtenir des sommes par l'émission de débentures ou d'une autre façon pour l'acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments destinés aux stationnements publics de véhicules et le pouvoir de garantir le remboursement d'un ou de plusieurs prêts à toute personne pour des installations de stationnement ne peuvent être transférés à la Régie des stationnements.

Abolition de la Régie des stationnements

417(10)

Sur abrogation de l'arrêté créant la Régie des stationnements, cette dernière cesse d'exister, et ses activités, documents, actif et passif sont pris en charge par la Ville.

PARTIE 12

UTILITÉ ET INTÉRÊT PUBLICS

Numérotage des bâtiments

418

La Ville peut autoriser et réglementer le numérotage des bâtiments le long des rues et exiger des propriétaires et occupants de ces bâtiments qu'ils y apposent les numéros et les y maintiennent.

Registre des numéros des rues

419

La Ville garde à des fins d'examen public un registre de toutes les rues indiquant les numéros des bâtiments qui s'y trouvent, les noms et numéros de tous les immeubles d'habitation et de commerce, et de toutes les maisons de rapport, ainsi que les divisions des rues et les numéros attribués à chaque division.

Duplication des noms interdite

420

La Ville peut, par arrêté, empêcher la duplication ou l'assimilation des noms des immeubles d'habitation et de commerce et des maisons de rapport.

Clôtures

421

La Ville peut, par arrêté:

a) faire clôturer convenablement les terrains vacants;

b) établir la hauteur et la description des clôtures installées légalement, réglementer le genre de clôtures, leur hauteur, leur description et la manière de les maintenir, de les garder en bon état et de les poser le long des routes ou d'une partie de celles-ci, et indemniser les personnes ainsi tenues de maintenir, de garder en bon état ou de poser tout ou partie de ces clôtures, pour l'augmentation de leurs dépenses, s'il y a lieu;

c) réglementer la hauteur, l'étendue et la description des clôtures installées légalement, déterminer comment leur coût devrait être réparti et prescrire que tout montant ainsi réparti sera recouvré comme peuvent l'être les pénalités générales autres que celles pour lesquelles un mode de recouvrement particulier est prévu en application de la présente loi;

d) empêcher ou réglementer l'installation et l'enlèvement de fil de fer barbelé, de nerpruns et autres clôtures semblables le long ou près des rues et des routes.

Arbustes en saillie

422(1)

La Ville peut, sans être tenue responsable des dommages-intérêts pouvant en découler, pénétrer sur un bien-fonds dans le but de faire tailler ou d'enlever un arbre, un arbuste ou un jeune arbre poussant ou planté sur un bien-fonds adjacent à une rue lorsque cela est nécessaire à l'utilisation normale de la rue.

Avis

422(2)

Sous réserve du paragraphe (3), avant que la Ville n'exerce les pouvoirs définis au paragraphe (1), elle fait signifier un avis convenable au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds. L'avis:

a) est envoyé par écrit au propriétaire ou à l'occupant à l'adresse du bien visé et posté par courrier affranchi et recommandé, ou il est signifié à personne au propriétaire ou à l'occupant ou, si le propriétaire ou l'occupant n'est pas connu, l'avis est affiché à plusieurs endroits bien en vue sur le bien-fonds;

b) est signifié au moins sept jours francs avant que la Ville n'exerce les pouvoirs prévus au paragraphe (1);

c) indique:

(i) le délai dans lequel la Ville exercera son autorité,

(ii) un renvoi à la disposition législative en vertu de laquelle elle agit,

(iii) un bref résumé des raisons pour lesquelles la Ville exerce son autorité.

Inapplication du paragraphe (2)

422(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas d'urgence ou de danger apparent menaçant des personnes ou des biens.

Déneigement

423

La Ville peut, par arrêté:

a) contraindre des personnes à enlever la neige et la glace des toits des lieux qui leur appartiennent ou qu'elles occupent;

b) contraindre les propriétaires ou les occupants de biens-fonds à déblayer les trottoirs et les rues attenant à ces lieux et à y enlever la neige, la glace, la saleté et les autres obstacles;

c) contraindre les propriétaires à s'occuper du nettoyage des trottoirs et des rues attenant à un bien vacant;

d) prévoir le déblaiement et l'enlèvement de la neige et des autres obstacles de ces trottoirs et de ces rues aux frais du propriétaire ou de l'occupant qui fait défaut d'agir et, dans le cas de non-paiement, exiger ces frais en tant que cotisation spéciale grevant ses lieux qui sera recouvrée comme le sont les autres taxes municipales;

e) prévoir le déblaiement et l'enlèvement de la neige, de la glace, de la saleté et des autres obstacles des trottoirs et des rues de la Ville ou dans les secteurs prescrits, et exiger les frais de ce déblaiement en tant que cotisation spéciale qui grève un bien réel situé dans un tel secteur en fonction de la façade du bien et qui sera recouvrée comme le sont les autres taxes municipales;

f) prévoir qu'elle peut prendre en charge une partie des coûts de déblaiement de la neige des ruelles.

Règlements visant l'intérêt du public

424(1)

La Ville peut, par arrêté:

a) faire un recensement confidentiel de ses résidents;

b) empêcher ou réglementer les bruits qui, de l'avis du conseil municipal, sont inutiles ou peuvent porter préjudice à la santé du public parce qu'ils gênent à un degré plus ou moins grand le repos ou le confort des résidents, ou pour toute autre raison;

c) interdire l'enlèvement ou la dégradation des enseignes ou autres dispositifs publicitaires et avis légalement apposés;

d) empêcher la mutilation ou la destruction des arbres ou des arbustes plantés pour donner de l'ombre ou embellir ainsi que la dégradation de biens, privés ou non, attribuable à des avis imprimés ou autres;

e) empêcher toute sorte de nuisances et en contraindre leurs auteurs à les supprimer et réglementer les lieux négligés et inesthétiques;

f) prévoir l'enlèvement ou la taille des arbres ou des arbustes qui sont situés sur des biens privés ou non et qui, de quelque façon que ce soit, gênent ou menacent les lignes, poteaux, conduits, tuyaux, égouts ou autres ouvrages d'une entreprise de service public, municipale ou autre;

g) empêcher la cruauté envers les animaux et la destruction des oiseaux;

h) empêcher ou réglementer le tir au pistolet ou à une autre arme à feu ainsi que le tir ou le lancement de bombes explosives, de serpenteaux, de pétards ou de feux d'artifice et interdire la vente de feux d'artifice dans la Ville;

i) accorder des permis et prendre des règlements relativement à la possession ou à la garde de bicyclettes, sauf la possession ou la garde de bicyclettes neuves pour la vente.

Responsabilité d'entretien des terre-pleins

424(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Ville est responsable des terre-pleins de la Ville et les entretient ou fait en sorte qu'ils soient entretenus.

Arrêté

424(3)

Le conseil municipal peut, par arrêté, exiger d'un propriétaire, de son mandataire, de son preneur à bail ou de son locataire qu'il entretienne les terre-pleins qui sont attenants au bien-fonds de ce propriétaire ou au bien-fonds occupé par ce mandataire, par ce preneur à bail ou par ce locataire.

Défaut d'entretien de la part du propriétaire

424(4)

Lorsqu'un arrêté est pris conformément au paragraphe (3) et que la personne à laquelle est confiée la responsabilité de l'entretien du terre-plein ne s'acquitte pas, selon un commissaire nommé, de cette responsabilité, la Ville peut entretenir ce terre-plein et imputer les frais de l'entretien au bien-fonds assujetti sous forme de taxes exigibles. La partie 8 de la présente loi s'applique pour les besoins de la perception de ces frais.

Terre-pleins dont la Ville tire profit

424(5)

L'arrêté pris en application du paragraphe (3) peut indiquer les terre-pleins et les parties de terre-pleins dont la Ville tire profit. Celle-ci s'acquitte à leur égard des responsabilités prévues au paragraphe (2).

Droit d'accès et d'inspection

424(6)

Toute personne autorisée à cet égard par le conseil municipal peut, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155(1), pénétrer sur des biens-fonds, dans des bâtiments ou dans des lieux pour y inspecter les conditions qui pourraient constituer une nuisance ou qui contreviendraient ou ne se conformeraient pas à un arrêté pris conformément au paragraphe (1).

Obligation de remédier au vice

424(7)

Dans tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal peut:

a) exiger du propriétaire, du mandataire, du preneur à bail ou de l'occupant qu'il remédie, de la manière qu'il ordonne, à toute condition sur son bien-fonds qui constitue la nuisance ou qui contrevient ou ne se conforme pas à l'arrêté, et imposer des amendes et des pénalités appropriées en cas de défaut;

b) prévoir que, si le propriétaire, le mandataire, le preneur à bail ou l'occupant omet, néglige ou refuse de remédier à la condition, le conseil municipal pourra faire effectuer ces travaux, qui seront exécutés de la façon jugée nécessaire pour y remédier;

c) imputer au propriétaire, au mandataire, au preneur à bail ou à l'occupant les coûts des travaux effectués pour remédier à la condition et, en cas de défaut de paiement:

(i) soit recouvrer les coûts en tant que créance due à la Ville,

(ii) soit imputer les coûts au bien-fonds concerné en tant que taxes dues et exigibles à l'égard de ce bien-fonds, et recouvrer les coûts à ce titre;

d) prendre les autres dispositions qu'il considère nécessaires pour réaliser les objets de l'arrêté.

Appel d'un décret du conseil municipal

424(8)

Le propriétaire, le mandataire, le preneur à bail ou l'occupant qui reçoit un avis, un décret ou une directive exigeant qu'il supprime une nuisance ou qu'il remédie à toute condition constituant une nuisance ou contrevenant ou ne se conformant pas à un arrêté pris en vertu du présent article et qui se croit lésé peut, dans un délai de 10 jours, interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine. Si le tribunal est convaincu que le conseil municipal a agi de façon déraisonnable ou injuste, ou d'une manière contraire à l'intention et au sens du présent article, il peut annuler, changer ou modifier l'avis, le décret ou la directive du conseil municipal.

Pistes de courses automobiles

425

Le conseil municipal peut, par arrêté:

a) prescrire les nonnes devant être observées au chapitre de la construction et de l'exploitation de pistes de courses automobiles, de circuits de courses automobiles et d'autres lieux de courses automobiles semblables de façon à ce que les spectateurs soient protégés;

b) exiger des exploitants de ces pistes, circuits ou lieux de courses qu'ils obtiennent un permis d'exploitation à cet égard;

c) imposer une pénalité pour toute infraction à ces arrêtés.

Rivières gelées

426

De façon à empêcher que la navigation et le transport maritime ne soient entravés, le conseil municipal peut, par arrêté:

a) réglementer ou interdire toute activité temporaire sur tout ou partie de la surface gelée d'une rivière, d'un ruisseau d'un courant ou d'une étendue d'eau se trouvant dans la Ville, y compris, notamment, les activités des piétons et des véhicules, ou accorder des permis pour une telle activité pour assurer la sécurité et l'utilité publiques;

b) prévoir l'installation temporaire de bornes, d'enseignes, de dispositifs protecteurs et d'appareils de sécurité et la construction de dispositifs temporaires comme moyens de traverser la surface gelée d'une rivière, d'un ruisseau, d'un courant ou d'une étendue d'eau se trouvant dans la Ville.

Stationnement sur un bien privé

427(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté applicable à l'ensemble ou à une partie de la Ville:

a) interdire à une personne de stationner ou de laisser un véhicule sur un bien privé sans la permission du propriétaire, de l'occupant ou de la personne à la garde et sous la surveillance de qui le bien est confié;

b) exiger de tout propriétaire, occupant ou personne à la garde et sous la surveillance de qui le bien privé est confié qui désire profiter d'un arrêté visé au présent article dans le but d'empêcher des personnes autorisées ou non de stationner ou de laisser des véhicules sur le bien d'y placer et d'y maintenir une enseigne claire et lisible, selon la formule prescrite dans l'arrêté, contenant l'une des indications suivantes:

(i) le stationnement de véhicules sur le bien est interdit,

(ii) le stationnement non autorisé de véhicules est interdit,

(iii) le stationnement non autorisé durant des périodes précises est interdit;

c) prévoir que le propriétaire et le conducteur d'un véhicule sont passibles de la pénalité prévue pour toute infraction à l'arrêté;

d) nommer des garagistes exploitants de fourrières pour véhicules;

e) prévoir que soit enlevé du bien privé un véhicule stationné ou laissé à cet endroit en contravention d'un arrêté pris conformément au présent article et que le véhicule soit mis en fourrière par l'exploitant d'une fourrière pour véhicules;

f) fixer des frais pour l'enlèvement et l'entreposage de tout véhicule enlevé d'un bien privé en vertu d'un arrêté pris conformément au présent article :

g) prévoir la remise d'un véhicule se trouvant dans une fourrière pour véhicules sur paiement des frais d'enlèvement, de mise en fourrière et d'entreposage, payables à l'exploitant de la fourrière;

h) prescrire les types d'enseignes pour l'application des arrêtés visés au présent article.

Privilège en faveur du garagiste

427(2)

Les coûts et les frais entraînés par le remorquage, l'enlèvement, la mise en fourrière et l'entreposage d'un véhicule enlevé en vertu de la présente loi sont des dettes exigibles du propriétaire du véhicule et créent un privilège en faveur de la personne qui a procédé au remorquage, à l'enlèvement ou à l'entreposage du véhicule dans la même mesure et de la même manière que si la dette avait été contractée sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Remboursement des frais irrégulièrement exigés

427(3)

Lorsque, à l'occasion:

a) d'une poursuite intentée contre un propriétaire de véhicule ou contre toute autre personne qui a stationné ou laissé le véhicule contrairement à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1);

b) d'une poursuite intentée contre une personne pour une infraction d'enlèvement ou de mise en fourrière illégal d'un véhicule;

c) d'une action ou d'une poursuite intentée par le propriétaire d'un véhicule en recouvrement des frais de l'enlèvement, de la mise en fourrière ou de l'entreposage du véhicule,

le juge de paix statue que l'enlèvement du véhicule d'un bien privé et sa mise en fourrière, présumément effectués en conformité avec un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), n'étaient pas conformes à l'arrêté, il peut ordonner que les frais de l'enlèvement, de la mise en fourrière ou de l'entreprosage du véhicule payés par le propriétaire du véhicule ou au nom de celui-ci soient remboursés au propriétaire par la personne à qui les frais ont été payés.

Signification de « véhicule abandonné »

428(1)

Au présent article, un véhicule est péremptoirement réputé être un véhicule abandonné s'il n'est pas un véhicule neuf et inutilisé et si:

a) le véhicule n'est pas en état de fonctionner;

b) ne sont pas apposées et exposées sur le véhicule une ou plusieurs plaques d'immatriculation délivrées en vertu du Code de la route pour l'année d'immatriculation en cours en vertu de cette loi;

c) le véhicule est gardé à ciel ouvert;

d) son propriétaire:

(i) l'a abandonné,

(ii) le garde surtout à des fins de récupération, pour la vente de ses pièces ou pour sa vente éventuelle comme ferraille.

Est assimilé à un véhicule abandonné la carrosserie ou le châssis d'un véhicule à moteur d'occasion dont toutes les pièces ou certaines d'entre elles ont été enlevées et auquel les alinéas b), c) et d) s'appliquent.

Détermination de l'abandon

428(2)

À moins que le propriétaire du véhicule ne démontre le contraire d'une manière jugée satisfaisante par la Ville ou un tribunal, si l'affaire est devant un tribunal pour être tranchée, un objet auquel le paragraphe (1) s'applique autrement est réputé avoir été abandonné au sens de l'alinéa (1)d) si, pour une période d'au moins un mois:

a) il a été laissé à ciel ouvert;

b) il a été, de l'avis de la Ville ou du tribunal, délaissé.

Arrêtés relatifs aux véhicules abandonnés

428(3)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés portant sur une ou plusieurs des questions suivantes:

a) l'interdiction à une personne de stationner ou de laisser des véhicules abandonnés sur un bien privé avec ou sans le consentement du propriétaire du bien;

b) l'obligation pour tout propriétaire, occupant ou personne à la garde ou sous la surveillance de qui le bien privé est confié qui désire y garder des véhicules abandonnés d'obtenir un permis de la Ville à cette fin, et la fixation de la somme à exiger pour le permis;

c) l'enlèvement d'un bien privé de tout véhicule abandonné qui y est stationné ou laissé en contravention d'un arrêté pris en vertu du présent article, et sa mise en fourrière, son entreposage, sa destruction ou sa disposition;

d) l'établissement des frais d'enlèvement, de mise en fourrière, d'entreposage, de destruction ou de disposition de tout véhicule abandonné enlevé d'un bien privé en vertu d'un arrêté pris conformément au présent article;

e) l'imposition d'une amende d'au plus 20$ à toute personne reconnue coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'un de ces arrêtés et la disposition selon laquelle chaque jour pendant lequel se poursuit la violation de l'arrêté constitue une infraction distincte.

Coûts

428(4)

Les coûts et les frais entraînés par le remorquage, l'entreposage, la destruction ou la disposition d'un véhicule abandonné enlevé par la Ville en vertu d'un arrêté pris conformément au présent article constituent une dette que doivent payer à la Ville, conjointement et individuellement, le propriétaire du véhicule abandonné et le propriétaire du bien d'où le véhicule a été enlevé. Cette créance de la Ville peut être recouvrée devant tout tribunal compétent.

Immunité

428(5)

La Ville n'est pas responsable en dommages-intérêts pour toute chose, faite par elle, qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article, si elle convainc le tribunal qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que l'objet relativement auquel l'action a été intentée était, de fait, un véhicule abandonné.

Conduite d'un véhicule à moteur non immatriculé

429

La Ville peut, par arrêté compatible avec la présente loi, le Code de la route ou la Loi sur les motoneiges et portant sur la conduite dans la Ville de véhicules motorisés qui ne sont pas tenus à l'immatriculation prévue par le Code de la route ou par la Loi sur les motoneiges:

a) prescrire les périodes du jour ou de l'année durant lesquelles ces véhicules ne peuvent être conduits;

b) prescrire les secteurs dans lesquels ces véhicules ne peuvent être conduits;

c) empêcher les conducteurs de ces véhicules de permettre que ces derniers fassent du bruit de façon excessive ou d'agir de manière qu'ils en fassent;

d) fixer des pénalités pour des infractions aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Pouvoirs prévus par la Loi sur l'aide sociale

430

La Ville a les pouvoirs énoncés à l'article 2 de la Loi sur l'aide sociale.

« Résident » et « résidence »

431

Lorsque, en application de la présente loi ou de toute autre loi, la Ville est responsable d'une dette en raison d'une personne qui est résidente de la Ville ou qui y a une résidence, les termes « résident » et « résidence » ainsi utilisés, sauf disposition contraire, sont définis conformément aux règles indiquées dans la partie VII de la Loi sur les municipalités.

Aide aux personnes dans le besoin

432

Les sections I (articles 449 à 455) et II (article 456) de la Partie VII de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la Ville.

PARTIE 13

SANTÉ ET SALUBRITÉ

Pouvoir réglementaire

433(1)

Le conseil municipal peut prendre les règlements qu'il considère nécessaires:

a) à la promotion ou à l'amélioration de la propreté et de la salubrité dans la Ville;

b) à la prévention des actes, des pratiques ou des choses qu'il considère nuisibles à la santé publique ou qui tendent à créer des conditions ayant une incidence défavorable sur la santé publique.

Règlements

433(2)

Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le pouvoir réglementaire est réputé comprendre le pouvoir:

a) d'interdire la vente et de prévoir la saisie et la destruction des aliments qui, de l'avis de l'inspecteur de la santé publique, sont avariés, malsains ou non conformes aux règlements;

b) de prévoir la saisie, la destruction ou toute autre disposition des animaux qui, à la suite d'une inspection, sont déclarés malades ou, dans le cas d'animaux destinés à la consommation, sont déclarés impropres de quelque autre manière à cet usage;

c) d'empêcher l'utilisation de matières délétères dans le pain, le lait, la crème, la crème glacée et d'autres aliments, le frelatage de ces aliments ou l'ajout de tout colorant ou préservateur au lait ou à la crème, d'empêcher toute personne de vendre ou d'avoir en sa possession dans l'intention de le vendre ou de mettre en vente un aliment qui contient de telles matières ou qui a été ainsi frelaté ou d'avoir en sa possession de telles matières destinées à être utilisées dans le lait ou la crème;

d) d'empêcher, de restreindre, de surveiller ou de réglementer l'utilisation de l'eau potable ou de l'eau destinée à l'usage domestique qui provient d'une source d'approvisionnement autre que le réseau de purification d'eau de la Ville;

e) d'autoriser les inspections, les analyses et les examens des lieux, des substances ou des animaux, jugés nécessaires à la prévention des conditions insalubres ou de la production, de la vente ou de l'utilisation d'aliments malsains ou à la protection d'une autre manière de la santé publique;

f) d'exiger que des terres, cours, terrains vacants ou biens réels soient drainés et débarassés de cendres, détritus, taillis et broussailles et d'autoriser tout employé ou mandataire de la Ville à pénétrer sur ces biens-fonds pour y enlever les matières ou pousses qui peuvent y subsister contrairement à un arrêté;

g) de créer et de réglementer, avec l'aide d'agents nommés par la Ville, un service d'enlèvement de la boue et des ordures ménagères relevant du conseil municipal et de pourvoir au coût de ce service, soit aux frais de la Ville ou des contribuables au moyen d'une cotisation locale spéciale, soit aux frais des deux à la fois.

Services de santé fournis par la Ville

434(1)

La Ville peut, par arrêté, prendre des règlements qui ne sont pas incompatibles avec la Loi sur la santé publique ou ses règlements d'application concernant:

a) la prévention, le traitement, la diminution et la suppression des maladies dans la Ville;

b) la prestation de services médicaux, chirurgicaux et obstétriques, le logement, la fourniture de médicaments et d'articles jugés nécessaires à la prévention ou à la diminution de toute maladie, de même que l'acquisition ou la construction d'hôpitaux provisoires et d'autres locaux destinés aux malades ou aux personnes infectées;

c) l'examen médical et dentaire des enfants;

d) sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède:

(i) l'administration de centres de santé pour enfants,

(ii) l'administration de services de soins de santé publique, y compris des cliniques.

Entente pour la prestation de services de santé

434(2)

Au lieu de se charger des services mentionnés au paragraphe (1), la Ville peut conclure une entente pour que ces services soient offerts en tout ou en partie par un hôpital régulièrement établi et reconnu et en tout ou en partie par le personnel d'un tel hôpital. Au lieu de fournir elle-même les locaux ou un endroit qui lui appartiennent ou qu'elle administre, elle peut faire des arrangements avec un hôpital pour que soient utilisés d'une manière permanente ou provisoire des locaux de l'hôpital pour l'un des buts susmentionnés.

Création d'hôpitaux

435

La Ville peut:

a) construire, créer, meubler, équiper, entretenir et diriger des hôpitaux, des morgues, des résidences d'infirmières et d'infirmiers, des résidences pour le personnel ou d'autres bâtiments semblables normalement accessoires à ceux-ci;

b) nommer, par résolution du conseil municipal, une commission chargée d'exploiter et d'administrer ces hôpitaux et d'acheter les approvisionnements, médicaments et autres choses nécessaires à cet effet, établir des règles et des règlements relatifs à leur administration et, en général, faire toutes autres choses à cet effet;

c) autoriser la commission à conclure des contrats en son nom;

d) constituer un fonds pour y déposer les dons ou legs qu'elle reçoit aux fins d'agrandir ses hôpitaux et les bâtiments accessoires.

Pouvoir d'emprunt

436

Sans avoir à obtenir l'approbation des contribuables à cet égard, la Ville peut, par arrêté, contracter des emprunts par l'émission et la vente de débentures pour payer le coût de la construction, de l'ameublement et de l'équipement des hôpitaux destinés aux soins des personnes âgées et invalides et pour toutes les fins générales des hôpitaux.

Délivrance de permis aux laitiers et inspection

437(1)

Sous réserve de la Loi sur la santé publique, la Ville peut prendre des arrêtés concernant:

a) la délivrance de permis aux laitiers ou crémiers ainsi que l'inspection et la réglementation de leurs activités;

b) l'inspection des vaches et la réglementation de leur garde;

c) l'inspection et la réglementation des étables et des enclos où sont gardées les vaches qui produisent le lait ou la crème destinés à être vendus ou utilisés dans la Ville, indépendamment du lieu où sont situés les étables ou les enclos, ou du lieu où sont gardées les vaches;

d) l'inspection et la réglementation de la conservation et des modes de transport du lait ou de la crème;

e) l'inspection du bétail amené dans la Ville, notamment pour y être vendu;

f) le transport du bétail pour inspection à un endroit désigné dans la Ville et la remise sur-le-champ à l'inspecteur vétérinaire d'un avis annonçant l'arrivée du bétail;

g) l'abattage immédiat effectué par la Ville de tout animal déclaré malade ou impropre à la consommation humaine;

h) la suspension, l'annulation ou la révocation d'un permis, sous réserve des paragraphes 524(2) à (7).

« Lait »

437(2) Le mot « lait », lorsqu'il est utilisé au paragraphe (1), désigne le lait, y compris la crème et les autres produits laitiers liquides, vendu ou destiné à être vendu à une personne se trouvant dans la Ville ou à une autre personne qui vend ou distribue du lait dans la Ville.

Réglementation des produits laitiers

437(3)

La Ville a le pouvoir:

a) de prescrire, pour des raisons d'hygiène ou d'autres raisons de santé, le mode et les conditions de production, de traitement, d'achat, de manutention, de livraison, de conservation pour la vente, de vente et de distribution du lait, y compris l'interdiction, sauf dans les circonstances prescrites par arrêté, d'utiliser pour la production du lait les vaches qui réagissent de manière positive à une injection de tuberculine;

b) de prescrire, pour des raisons d'hygiène ou d'autres raisons de santé, les conditions qui régissent la réception, la manutention, l'achat, l'entreposage, la livraison, la fourniture, la transformation, la conservation pour la vente ou la vente de lait;

c) de classer par catégories, pour des raisons d'hygiène ou d'autres raisons de santé, les producteurs et les distributeurs de lait ou toutes les autres personnes qui œuvrent dans l'industrie du lait;

d) d'exiger des personnes qui fournissent, distribuent, transforment, conservent pour la vente ou vendent le lait qu'elles donnent à l'inspecteur de la santé publique de la Ville les renseignements pertinents que ce dernier peut normalement exiger.

Champ d'application

437(4)

Les règlements pris en vertu du présent article s'appliquent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Ville et peuvent être d'application générale ou se limiter à une personne ou à une catégorie de personnes.

Entente avec une municipalité

437(5)

La Ville et toute autre municipalité peuvent conclure une entente aux termes de laquelle, d'une part, l'une des parties s'engagera à rendre, pour l'autre partie, les services d'inspection des laiteries et des usines qui produisent, transforment ou distribuent le lait, tel que le précise l'entente, et, d'autre part, la partie qui rendra ces services sera remboursée à cet égard par l'autre partie.

Définitions

438

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 439, 440 et 441.

« maisons en rangée » Rangée de trois habitations contiguës ou plus donnant sur une ou des rues adjacentes, séparées des maisons attenantes dans la même rangée par des murs mitoyens, ayant une entrée distincte et n'ayant aucune communication intérieure avec d'autres maisons, et enregistrée au nom d'un propriétaire inscrit. ("terrace")

« propriétaire inscrit » Le propriétaire inscrit d'un bien-fonds régi par la Loi sur les biens réels, au sens de cette expression dans cette loi. La présente définition s'entend en outre d'une propriété conjointe. ("registered owner")

Bâtiments ou maisons en rangées insalubres

439(1)

Si, après examen régulier, un inspecteur de la santé publique est convaincu qu'un bâtiment, une maison en rangée ou un bien-fonds n'est pas conforme à la Loi sur la santé publique ou à ses règlements d'application, il peut, par avis adressé au propriétaire des lieux ou de la maison en rangée, à son mandataire ou à la personne qui en est responsable, exiger, selon le cas:

a) que les lieux ou la maison en rangée soient mis dans un état, jugé acceptable par l'inspecteur de la santé publique, qui sera conforme à cette loi ou à ses règlements d'application;

b) que, si les lieux ou la maison en rangée sont insalubres ou délabrés au point d'être impropres à l'habitation, ils soient mis dans un état, jugé acceptable par l'inspecteur de la santé publique, qui sera conforme à cette loi ou à ses règlements d'application ou que les occupants vident les lieux ou la maison en rangée dans un délai qu'il estime raisonnable.

Réparations effectuées par la Ville

439(2)

Commet une infraction quiconque, ainsi avisé, refuse ou néglige de se conformer aux conditions énoncées dans l'avis. L'inspecteur de la santé publique peut, aux frais du propriétaire ou des occupants, faire nettoyer, drainer ou remplir le raccord d'égout ou d'eau, installer la tuyauterie, effectuer les travaux ou les réparations nécessaires à l'assainissement des lieux ou de la maison en rangée, supprimer la nuisance ou chasser les occupants et fermer les lieux ou la maison en rangée. Dans un tel cas, ces derniers ne peuvent être occupés de nouveau tant qu'ils n'ont pas été mis dans un état jugé acceptable par l'inspecteur de la santé publique.

Perception du coût des travaux

439(3)

Les coûts des travaux effectués aux lieux ou aux maisons en rangée en application du le paragraphe (2) et certifiés par l'inspecteur de la santé publique peuvent être ajoutés aux taxes les grevant et être perçus comme le sont les taxes municipales ordinaires de la Ville.

Affiches

439(4)

Si le propriétaire, son mandataire ou l'occupant du bâtiment refuse ou néglige de se conformer à l'avis de l'inspecteur de la santé publique exigeant qu'il remette le bâtiment ou la maison en rangée dans un état salubre ou qu'il y installe de la tuyauterie, l'inspecteur de la santé publique peut, avant ou après le départ des occupants, poser sur le bâtiment ou la maison en rangée des affiches déclarant qu'ils sont impropres à l'occupation et en interdisant l'utilisation et l'occupation. Toute personne qui dégrade ou enlève ces affiches sans la permission de l'inspecteur de la santé publique est passible d'une pénalité d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $.

Pose immédiate des affiches

439(5)

Par dérogation à ce qui précède, l'inspecteur de la santé publique peut immédiatement poser ou faire poser sur les lieux ou la maison en rangée des affiches déclarant que tout ou partie de ces derniers sont impropres à l'occupation et en interdisant l'utilisation et l'occupation dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

a) les occupants vident les lieux ou la maison en rangée avant la fin du délai prévu dans l'avis, et les exigences qui y sont précisées n'ont pas été observées;

b) les lieux ou la maison en rangée sont inoccupés et le propriétaire ou la personne qui en est responsable ne peut être trouvée pour recevoir signification de l'avis prévu au paragraphe (1).

Pénalité

439(6)

Le propriétaire, son mandataire ou la personne qui loue ou qui permet l'occupation ou la personne qui occupe un tel bâtiment ou une telle maison en rangée sans la permission de l'inspecteur de la santé publique est passible d'une pénalité d'au moins 50 $ par jour pour chaque jour où le bâtiment ou la maison en rangée est loué ou occupé ou dont l'occupation est permise.

Avis de démolition

439(7)

Lorsque, dans les 90 jours qui suivent la date de la première pose des affiches effectuée en vertu du paragraphe (4), le propriétaire ou le mandataire ne s'est pas conformé à l'ordre de l'inspecteur de la santé publique et que ce dernier n'a pas enlevé les affiches, l'inspecteur de la santé publique peut délivrer au propriétaire du bâtiment ou de la maison en rangée, ou à son mandataire, un avis exigeant qu'il démolisse immédiatement le bâtiment ou la maison en rangée.

Démolition par la Ville

439(8)

Si l'avis délivré en vertu du paragraphe (7) n'est pas respecté, l'ingénieur peut faire démolir le bâtiment ou la maison en rangée sur autorisation de l'inspecteur de la santé publique.

Signification indirecte

439(9)

Lorsque l'inspecteur de la santé publique délivre un avis en application des paragraphes (1) ou (7) et ne peut trouver le propriétaire du bâtiment, des lieux ou de la maison en rangée, son mandataire ou la personne qui en est responsable, il peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance permettant la signification indirecte de l'avis. Si le juge est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été faits pour que l'avis soit signifié personnellement au propriétaire du bâtiment, des lieux ou de la maison en rangée, à son mandataire ou à la personne qui en est responsable, il peut ordonner que l'avis soit signifié par sa pose sur le bâtiment, sur les lieux ou sur la maison en rangée, par sa publication dans un journal, par son envoi par courrier recommandé, par d'autres moyens ou par tous ces moyens. L'observation de 1'ordonnance est réputée valoir signification personnelle de l'avis au propriétaire du bâtiment, des lieux ou de la màison en rangée, à son mandataire ou à la personne qui en est responsable.

Coûts liés à la démolition

439(10)

Tous les coûts, frais, droits et débours liés à l'exercice par la Ville de ses pouvoirs prévus au présent article et aux articles 440 et 441:

a) peuvent être recouvrés par voie de déclaration sommaire:

b) constituent un privilège sur:

(i) le bâtiment ou la maison en rangée, et sur leurs matériaux,

(ii) le lot ou la parcelle de bien-fonds que ceux-ci occupent;

c) peuvent être perçus de la même manière et au même rang que les taxes municipales ordinaires de la Ville. À cette fin, les dispositions de la partie 8 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Imputation du produit de la vente

440

Lorsque, à la suite de l'inobservation de l'avis délivré en application du paragraphe 439(7), l'ingénieur fait démolir un bâtiment ou une maison en rangée, la Ville peut vendre les matériaux, les objets fixés à demeure ou autres objets y récupérés. Les sommes ainsi reçues sont imputées au paiement du coût de la démolition et le solde, s'il y a lieu, est imputé au paiement des taxes grevant le bien-fonds. Le reliquat sert au paiement des créanciers hypothécaires, des bénéficiaires de charges et des détenteurs de privilèges, s'il y a lieu, selon leur rang, et l'excédent, s'il y en a, est remis au propriétaire du bien.

Destruction de certains bâtiments

441

Peuvent être détruits sur ordre de l'inspecteur de la santé publique, le bâtiment ou la maison en rangée qui, pour des raisons d'âge, de contagion par des maladies infectieuses ou contagieuses ou de vices dans le système de drainage, de plomberie ou de ventilation, à cause de l'existence sur les lieux ou dans la maison en rangée d'une nuisance qui risque de rendre malades ses occupants ou ceux d'autres biens dans la Ville, parce qu'il rend les bâtiments environnants impropres à l'habitation humaine, dangereux ou préjudiciables à la santé ou parce qu'il empêche que des mesures appropriées soient prises pour qu'il soit remédié à toute nuisance préjudiciable à la santé, est à ce point impropre à l'habitation humaine qu'il ne peut être remédié aux maux qui y sont contenus ou qui sont causés par son état au moyen de réparations ou de toute autre manière autre que par sa destruction.

Collecte des déchets solides

442

Le conseil municipal peut, par arrêté:

a) définir et classer le terme « déchets solides »;

b) créer et maintenir un service de collecte, d'enlèvement et de destruction des déchets solides et des ordures partout dans la Ville aux frais, selon le cas:

(i) de la Ville ou des propriétaires ou des occupants des biens-fonds à l'égard desquels le service est rendu,

(ii) de la Ville en ce qui a trait à un ou à plusieurs secteurs définis et aux frais des propriétaires ou des occupants en ce qui a trait à tout autre secteur défini,

(iii) de la Ville en ce qui a trait à une ou à plusieurs catégories définies de lieux et aux frais des propriétaires ou des occupants en ce qui a trait à toute autre catégorie définie de lieux,

(iv) de la Ville en ce qui a trait à une ou à plusieurs catégories de déchets solides et d'ordures et aux frais des propriétaires ou des occupants en ce qui a trait à toute autre catégorie définie de propriétaires ou d'occupants;

c) exiger l'enlèvement et l'élimination des déchets solides et des ordures par les propriétaires ou les occupants des biens-fonds ou des lieux d'où ils originent ou par une ou plusieurs catégories définies de propriétaires ou d'occupants et prévoir cet enlèvement et cette élimination par la Ville aux frais des propriétaires ou des occupants qui ne se conforment pas à l'arrêté;

d) contraindre les propriétaires et les occupants des biens-fonds à fournir, aux endroits et de la manière précisés dans l'arrêté, les récipients destinés aux déchets solides et aux ordures;

e) pourvoir à la construction et à l'entretien des bâtiments, des machines et des installations, y compris les incinérateurs, considérés nécessaires pour la collecte, l'enlèvement et l'élimination des déchets solides et des ordures, ou conclure avec une personne, selon les conditions jugées utiles, un contrat prévoyant la collecte, l'enlèvement ou l'élimination des déchets solides;

f) interdire la manipulation ou l'enlèvement des déchets solides ou des récipients prévus à cet effet aux personnes qui, par arrêté, ne sont pas autorisées à les manipuler ou à les enlever;

g) interdire que des déchets solides destinés à nourrir les porcs ou autre bétail soient enlevés d'un hôtel, d'une pension ou d'un restaurant, sauf en vertu d'un permis délivré par l'inspecteur de la santé publique.

Enlèvement des déchets solides

443

La Ville peut conclure des ententes avec une autre municipalité ou avec toute personne qui ne réside pas dans la Ville pour l'enlèvement ou l'élimination des déchets solides, détritus ou matières nocives, selon les modalités et les conditions et pour la contrepartie convenues par les parties.

Définitions

444

Les définitions s'appliquent à la présente partie. qui suivent

« drainage des terres » Drainage des eaux pluviales, des eaux de surface, des eaux de déversement, des eaux souterraines ou des eaux d'infiltration, ou autre drainage des terres, à l'exclusion des eaux usées. ("land drainage")

« eaux d'égouts » Eaux d'égouts domestiques ou eaux résiduaires commerciales ou industrielles. ("sewage")

« eaux usées » Eaux utilisées par un district du point de vue de sa source. Elles peuvent être constituées de liquides et de déchets transportés par les eaux provenant des résidences, des bâtiments commerciaux, des établissements industriels et des autres établissements ainsi que des eaux souterraines, des eaux de surface et les eaux pluviales qui peuvent être présentes. ("wastewater")

« égout » Tuyau ou canalisation qui sert à l'écoulement des eaux usées ou de l'eau de drainage des terres, ou des deux à la fois. ("sewer")

« égout d'eaux usées » Égout qui sert à l'écoulement des liquides et des déchets transportés par les eaux provenant des résidences, des bâtiments commerciaux, des établissements industriels et des autres établissements, ainsi que des eaux souterraines, des eaux pluviales et des eaux de surface qui y entrent accidentellement. ("wastewater sewer")

« égout de drainage des terres » Égout qui sert à l'écoulement des eaux pluviales, des eaux de surface, des eaux de ruissellement des rues et des autres eaux de ruissellement ou de drainage, à l'exclusion des eaux usées domestiques et des eaux résiduaires industrielles. ("land drainage sewer")

« puits de pompage » Bassin, regard ou autre construction utilisée pour l'installation d'équipement de pompage portatif ou provisoire. ("pumping well")

« réseau d'égouts » Réseau d'évacuation des eaux usées de la Ville de Winnipeg. ("sewage system")

« réseau d'évacuation des eaux usées » L'ensemble des biens utilisés pour l'exploitation d'un réseau d'égouts, y compris les biens-fonds, les constructions, l'équipement et les moyens nécessaires à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées et à l'évacuation des effluents. ("wastewater system")

Pouvoir du conseil municipal

445(1)

Sous réserve de la Loi sur la protection de l'environnement, de la Loi sur la santé publique et de leurs règlements d'application, le conseil municipal peut, par arrêté:

a) autoriser la construction et l'entretien à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville des égouts, des drains et des fossés nécessaires:

(i) soit au drainage convenable de la Ville de même qu'à l'élimination des eaux usées,

(ii) soit au maintien ou au détournement de l'eau dans un ruisseau ou un autre cours d'eau;

b) empêcher ou limiter, contrôler et régler le débit de déversement dans tout ruisseau, cours d'eau, drain, égout ou réseau d'évacuation des eaux usées de toute matière, substance ou chose délétère, qu'elle soit liquide ou solide, qui peut nuire à la santé, à la vie ou aux biens, polluer, causer des dommages ou des dégâts à un ruisseau, à un cours d'eau, à un drain, à un égout ou à un réseau d'évacuation des eaux usées;

c) prévoir, réglementer et contrôler le traitement des eaux usées ou autre matière, substance ou chose délétère, qu'elle soit liquide ou solide, avant leur déversement dans un ruisseau, un cours d'eau, un drain, un égout ou un réseau d'égouts;

d) obliger les propriétaires ou les occupants de biens-fonds à construire et à entretenir convenablement les ouvrages qu'il juge nécessaires pour le traitement efficace des eaux usées ou autre matière, substance ou chose délétère, qu'elle soit liquide ou solide, avant leur déversement dans un ruisseau, un cours d'eau, un drain, un égout ou un réseau d'égouts et empêcher tout déversement aux endroits où ces ouvrages n'ont pas été construits ou ne sont pas entretenus;

e) empêcher ou réduire les inondations des sous-sols ou des caves raccordés au réseau d'égouts de la Ville en obligeant le propriétaire à installer et à assurer le fonctionnement d'un robinet-vanne approprié ou un autre mécanisme permettant de couper ou de commander le raccord entre le réseau d'évacuation des eaux usées et la cave ou le sous-sol;

f) exiger des occupants des biens raccordés au réseau d'évacuation des eaux usées de la Ville des frais de service fixés par le conseil municipal de la manière qu'il juge équitable, relativement à la participation de la Ville au coût du réseau d'évacuation des eaux usées et au coût du traitement et de l'élimination des eaux usées, ainsi que des services fournis relativement à ces biens;

g) autoriser la construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux d'évacuation des eaux usées;

h) pourvoir au nettoyage des rues ou à leur balayage à grande eau et réglementer le stationnement des véhicules susceptibles de gêner ce nettoyage ou ce balayage à grande eau;

i) pourvoir à l'enlèvement approprié des ordures ménagères et des boues de la Ville, délivrer des permis et fixer le barème des tarifs que les éboueurs peuvent exiger;

j) empêcher et régir la construction de fosses pour latrines, fosses septiques, bassins de pompage et autres systèmes privés d'élimination, et pourvoir au maintien de leur propreté;

k) exiger des propriétaires de biens-fonds sur lesquels se trouvent des latrines utilisées ou non, que les propriétaires bénéficient ou non d'une exonération de taxe, un montant annuel fixe par latrine permettant de couvrir les frais d'enlèvement de leur contenu ou des contenus des récipients fournis par la Ville aux propriétaires, ainsi que le coût réel de ces récipients; ces frais sont portés au rôle de taxes en tant que cotisation spéciale grevant les biens-fonds de ces propriétaires et peuvent être recouvrés comme le sont les autres taxes qui constituent un privilège sur le bien-fonds;

l) interdire ou restreindre, surveiller et réglementer le dépôt de déchets solides ou d'ordures, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté, dans une rue ou une ruelle, un parc, un endroit public ou un cours d'eau, et obliger la personne qui les y a déposés à les enlever et à les déposer à l'endroit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville, que prescrit le conseil municipal;

m) prévoir que soient enlevées sommairement de tout bâtiment ou autre édifice, ou de tout lopin de terre, les ordures, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté, ou ordonner au propriétaire, à son mandataire, au locataire, à l'occupant ou à une autre personne désignée dans l'arrêté de les enlever ou de les évacuer d'une autre manière;

n) prévoir, réglementer et contrôler l'utilisation des décharges publiques et des terrains d'élimination des matières inorganiques que la Ville possède ou utilise, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur de ses limites;

o) aménager, entretenir et surveiller les lieux d'aisances;

p) exiger que des lieux soient mis et maintenus dans un état convenable de salubrité et prévoir des peines pour une infraction à l'arrêté et d'autres moyens de le faire respecter, y compris l'expulsion des occupants et la fermeture des lieux.

Autres pouvoirs du conseil municipal

445(2)

Pour l'exécution des fonctions que lui confère la présente partie, la Ville possède tous les pouvoirs conférés à la Corporation de la conurbation de Winnipeg en vertu de la partie VIII de la Loi sur la conurbation de Winnipeg, figurant à l'annexe A, immédiatement avant l'abrogation de cette loi. Afin que ces pouvoirs et ces droits soient conférés à la Ville, cette loi est, à cet égard, réputée être en vigueur indépendamment de son abrogation.

Autres pouvoirs de la Ville

446(1)

La Ville a le pouvoir:

a) de construire, d'entretenir ou d'enlever les égouts, drains et cours d'eau, d'empêcher qu'ils soient encombrés, endommagés, obstrués ou mal utilisés, de déterminer le cours de tous les cours d'eau naturels qui passent sur un bien privé situé dans la Ville et de réglementer toute chose s'y rapportant, que ces cours d'eau soient couverts ou non, et en général, d'accomplir les autres travaux nécessaires ou accessoires au drainage de la Ville;

b) de construire et d'entretenir tout drain, égout ou cours d'eau situé dans une municipalité voisine et créant une sortie d'eau pour tout réseau de drainage ou d'égouts de la Ville;

c) de pénétrer sur tout bien-fonds situé dans une municipalité voisine ou environnante, le creuser, le prendre et l'utiliser pour en détourner l'eau de surface ou de drainage qui, sans ces travaux, entrerait dans la Ville, sous réserve de l'approbation de la municipalité où est situé le bien-fonds et du paiement d'une indemnisation à toute personne qui peut subir un préjudice de ce fait;

d) d'accepter ou d'acheter tout bien-fonds se trouvant dans une autre municipalité et pouvant permettre d'empêcher l'inondation de toute partie de la Ville par des eaux de surface ou autres en provenance de cette municipalité et de créer une sortie pour ces eaux à travers toute municipalité ainsi que d'ouvrir, de faire, de préserver et d'améliorer les drains, égouts et cours d'eaux se trouvant dans les biens-fonds ainsi acquis;

e) avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, de pénétrer dans des lieux afin:

(i) de boucher tout égout ou raccord d'égout quand, de l'avis de l'employé désigné, il est opportun de prendre une telle mesure pour réduire ou diminuer les dommages ou les pertes causés par une inondation ou en résultant,

(ii) d'inspecter tout égout ou raccord d'égout et tout tuyau, appareil ou autre chose y reliée,

(iii) de maintenir, pour le temps que l'employé désigné juge indiqué, tout bloc-égout, appareil ou autre chose obstruant un égout ou un raccord d'égout ou utilisée à cet égard,

(iv) d'enlever le bloc-égout, l'appareil ou l'autre chose obstruant l'égout ou le raccord d'égout quand, de l'avis de l'employé désigné, son obstruction n'est plus nécessaire.

Obstruction des drains

446(2)

La Ville peut, par écrit, obliger quiconque a, sans avoir obtenu préalablement son autorisation écrite, déposé ou mis de la terre, des cailloux, des déchets solides, des broussailles ou des arbres dans des drains, caniveaux, cours d'eau naturels ou cours d'eau de surface à les enlever, à défaut de quoi la Ville peut les enlever elle-même aux frais de la personne et recouvrer ces frais en prélevant la somme sur le bien de la personne en défaut, somme que la Ville peut recouvrer comme le sont les arriérés de taxes.

Raccord des égouts privés

446(3)

Le propriétaire de lieux servis par un égout privé raccordé à une rivière ou à une autre étendue d'eau ferme à ses propres frais ce raccord d'égout de la manière jugée acceptable par les employés désignés de la Ville et raccorde les lieux au réseau d'égouts de la Ville, sauf dans les cas suivants:

a) il n'est pas pratique, de l'avis de l'employé désigné, de raccorder les lieux à l'égout de la Ville;

b) le propriétaire a installé les dispositifs que l'employé désigné juge appropriés pour empêcher l'inondation et la pollution des lieux.

Pouvoir d'imposer un droit de raccordement

447(1)

Afin de recouvrer une partie des dépenses en capital liées à tout ou partie du réseau d'évacuation des eaux usées, le conseil municipal peut, par arrêté, imposer à toute personne, firme ou corporation qui demande un permis pour construire ou agrandir un bâtiment un droit de raccordement payable en argent à la Ville.

Calcul et perception des frais fixés par arrêtés

447(2)

Par arrêté pris en vertu du présent article, le conseil municipal définit:

a) les modes de calcul des frais imposés par l'arrêté, qui peuvent varier selon l'occupation, l'utilisation, la grandeur ou d'autres caractéristiques du bâtiment visé;

b) les modalités de perception des frais imposés par l'arrêté.

Approbation nécessaire

448

Nul ne peut construire, installer, creuser, avoir ni utiliser un bâtiment, une autre construction, installation, trou, fosse, récipient ou un autre moyen, méthode ou système de réception, de traitement ou d'évacuation des eaux usées sans l'approbation du conseil municipal.

Pouvoirs généraux

449

Sous réserve de la Loi sur la protection de l'environnement, le conseil municipal exerce dans la Ville et dans la zone périphérique le contrôle et la surveillance générale sur tout ce qui concerne la pollution, le déversement ou le drainage des eaux usées ou des déchets dans une étendue d'eau qui y est située.

Infractions et peines

450

Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 5 000 $, dans le cas d'une corporation, ou d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou de l'une et l'autre de ces peines, dans le cas d'un particulier, et peut être l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts intentée par la Ville quiconque:

a) gêne ou interrompt délibérément ou malicieusement la Ville, ses employés, mandataires, entrepreneurs ou ouvriers, ou l'un d'eux, ou en est la cause, dans l'exercice des pouvoirs conférés à la Ville relativement à tout ou partie du réseau d'évacuation des eaux usées ou du réseau de drainage des terres;

b) détruit ou endommage délibérément ou malicieusement tout ou partie du réseau d'évacuation des eaux usées ou du réseau de drainage des terres de la Ville ou en gêne délibérément ou malicieusement le fonctionnement;

c) introduit dans le réseau d'évacuation des eaux usées ou dans le réseau de drainage des terres de la Ville une chose ou une matière qui l'endommage ou risque de l'endommager.

Installation sur ordre du conseil

451(1)

Le conseil municipal peut, à la suite du rapport et sur la recommandation de l'ingénieur ou de l'inspecteur de la santé publique:

a) soit ordonner l'installation d'égouts ou de raccords d'aqueduc entre des biens, qu'ils soient occupés ou que des constructions se trouvent ou non sur ceux-ci, ou, si cette installation est recommandée en cas de nécessité pour la salubrité, entre un bâtiment situé sur ce bien et l'égout ou la conduite d'eau de la rue sur laquelle donne le bien;

b) soit ordonner la réparation, la reconstruction ou le remplacement de tout égout ou raccord d'aqueduc existant, et la Ville peut effectuer ou construire ces raccordements ou réparer, reconstruire ou remplacer tout raccord existant.

Certification du coût des travaux

451(2)

Sous réserve du paragraphe (3), l'ingénieur certifie le coût des travaux et décrit le bien à l'égard duquel les travaux ont été effectués. Le coût des travaux, ou la partie de ce coût déterminée par le conseil, s'il n'est pas payé à la fin des travaux, peut être ajouté aux taxes foncières et perçu de la même manière que celles-ci.

Paiement par la Ville dans certains pas

451(3)

La Ville peut, par arrêté:

a) prévoir que le coût de la réparation, de la reconstruction ou du remplacement d'égouts ou de raccords d'aqueduc existant, ou la partie de ce coût déterminée par le conseil, sera supporté par la Ville dans son ensemble;

b) déterminer les modalités et conditions selon lesquelles le coût de la réparation, de la reconstruction ou du remplacement d'égouts ou de raccords d'aqueduc existants, ou la partie de ce coût déterminée par le conseil, sera supporté par la Ville dans son ensemble.

Installation de la plomberie

452(1)

Le conseil municipal peut, à la suite du rapport et sur la recommandation de l'ingénieur ou de l'inspecteur de la santé publique, ordonner l'installation de la plomberie ou d'autres améliorations sanitaires dans tout bâtiment situé sur un bien-fonds donnant sur une rue où se trouvent des égouts et des conduites d'eau principales. Il peut, avec ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant ou du locataire du bien-fonds, les construire ou les installer, ou les faire construire ou installer. Le coût de ces travaux sont perçus en tant qu'amélioration locale.

Ajout des frais aux taxes

452(2)

Une fois les améliorations achevées, l'ingénieur établit un certificat des coûts des travaux indiquant la description du bien-fonds sur lequel les travaux ont été effectués et le dépose chez l'évaluateur. Le montant des coûts peut être perçu comme le sont les taxes ordinaires grevant le bien-fonds et est assimilé à tout égard à ces taxes ordinaires.

PARTIE 14

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Création d'un service de police

453(1)

La Ville peut:

a) créer un service de police et engager les personnes et acheter et entretenir l'équipement nécessaires au fonctionnement efficace du service;

b) par arrêté, réglementer l'administration du service de police, y compris la conduite et les fonctions des membres du service, prévenir la négligence ou les abus, rendre efficace l'accomplissement des fonctions du service et fixer les pénalités, notamment le renvoi, la mise en probation, la perte d'avancement, la rétrogradation ou le déclassement emportant une diminution de salaire correspondante, l'imposition d'amendes, le travail supplémentaire et la privation de congés, qu'entraînent les infractions à ces arrêtés;

c) déléguer au chef de police le droit de maintenir la discipline dans le service en appliquant et en rendant exécutoires les pénalités, définies dans l'arrêté, contre les membres du service coupables de manquements à leur fonctions, à la discipline ou aux règles applicables aux membres du service de police.

Composition du service de police

453(2)

Le service de police se compose d'un chef de police et du nombre d'agents de police, de constables, d'assistants et de civils que le conseil juge nécessaires.

Serment ou affirmation solennelle

453(3)

Avant d'entrer en fonction, chaque membre du service de police qui doit exercer les pouvoirs d'un agent de la paix prête le serment suivant ou fait l'affirmation solennelle suivant:

Je, (A. B. ), jure (ou affirme solennellment) que je servirai de mon mieux Sa Majesté la Reine, ses héritiers et ses successeurs, conformément à la loi, dans les fonctions d'agent de police (ou selon le cas) de la Ville de Winnipeg sans faveur ni attachement, ni malice, ni mauvaise foi et que, dans le limites de mon pouvoir, je ferai garder et sauvegarder la paix et empêcherai toutes les infractions contre les personnes et les biens des sujets de Sa Majesté et que, au mieux de mon aptitude et de ma connaissance, j'assumerai ces fonctions fidèlement et conformément à la loi. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle. )

Fonctions du service de police

454

Sous réserve des arrêtés et des résolutions du conseil municipal, les membres du service de police:

a) obéissent à toute directive légitime du chef de police et sont assujettis aux ordres de ce dernier;

b) à l'exception des assistants et des employés civils, sont chargés de sauvegarder la paix, de prévenir les crimes et les infractions, d'appréhender les contrevenants et, de façon générale, d'exécuter toutes les fonctions qui, légalement, incombent aux agents de la paix. Ils bénéficient des pouvoirs et privilèges et sont chargés des devoirs et responsabilités qui sont dévolus aux policiers.

Droits exigés pour les rapports d'accident

455

Sous réserve des dispositions du Code de la route, le chef de police peut autoriser que les copies de rapports d'accident dressés en application du Code de la route soient fournies au public dans les circonstances qu'il détermine et il peut fixer les droits qui seront exigés à cet effet. Ces droits sont payés au chef de police, qui les remet au trésorier.

Suspension temporaire

456(1)

Le chef de police peut suspendre un membre du service jusqu'à la séance suivante du Conseil des commissaires.

Suspension

456(2)

Le Conseil des commissaires peut relever de ses fonctions le chef de police ou un autre membre du service de police sans étudier la question au mérite, et peut nommer un suppléant pour la période de suspension.

Audience du Conseil des commissaires

456(3)

Dans le cas d'une suspension toujours en vigueur et ordonnée par le chef de police en application du paragraphe (1) ou d'une suspension ordonnée par le Conseil des commissaires en application du paragraphe (2), le Conseil doit, dans les 60 jours, tenir une audience pour étudier la question au mérite. Le chef de police ou le membre du service qui a été suspendu a le droit, à l'audience:

a) de comparaître et d'être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat, ou des deux façons à la fois, et de témoigner sous serment;

b) de produire des témoins, de les faire témoigner et de les interroger sous serment, sous réserve de leur contre-interrogatoire par toute autre personne;

c) d'exiger que toute personne qui témoigne devant le Conseil des commissaires soit assermentée, et de contre-interroger cette personne ou de la faire contre-interroger par un avocat.

Pouvoirs du Conseil des commissaires

456(4)

Le Conseil des commissaires, pour la tenue d'une audience visée au paragraphe (3), bénéficie de tous les pouvoirs et privilèges ainsi que de l'immunité accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Capacité de faire prêter serment

456(5)

Tout membre du Conseil des commissaires peut faire prêter serment aux personnes autorisées à témoigner devant lui ou tenues de le faire.

Décision du Conseil des commissaires

456(6)

Le Conseil des commissaires peut, après l'audience prévue au paragraphe (3), prendre l'une ou l'autre des décisions suivantes:

a) proroger la période de suspension visée au paragraphe (2) pour une période déterminée;

b) mettre fin à la suspension visée au paragraphe (2) et réintégrer à son poste le chef de police ou le membre du service de police, aux conditions jugées appropriées;

c) congédier le chef de police ou le membre visé, sous réserve de l'article 459;

d) imposer une ou plusieurs des peines établies en application du paragraphe 453(1).

Rapport de la décision

456(7)

Le Conseil des commissaires doit sans délai faire rapport de la décision prise aux termes du paragraphe (6) au comité exécutif de politique générale.

Interdiction d'assumer les fonctions

457

Le chef de police ou le membre du service de police qui est suspendu conformément à l'article 456 ne peut exercer ses fonctions tant que dure la suspension.

Congédiement motivé

458

Ni le chef de police ni un autre membre du service de police ne peuvent être congédiés autrement que pour un motif valable.

Enquête sur la conduite d'un membre du service

459

Sous réserve de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, le Conseil des commissaires peut ouvrir une enquête sur la conduite d'un membre du service de police ou sur des accusations de mauvaise conduite ou d'infraction déposées contre le membre relativement à l'exécution de ses fonctions. Il a les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés aux termes du paragraphe 456(4) afin de contraindre les témoins à comparaître et à témoigner sous serment.

Primauté de la Loi sur la convention collective

460

Lorsque le chef de police ou un autre membre du service de police est réputé avoir commis une infraction aux règlements ou aux arrêtés pris en application du paragraphe 453(1), ou est suspendu de ses fonctions en application du paragraphe 456(2), les procédures et les peines établies en application de la présente loi l'emportent sur les dispositions de toute convention collective.

Récompenses

461(1)

Sur résolution du conseil municipal, la Ville peut, par arrêté, prévoir le paiement de récompenses aux personnes qui fournissent des renseignements menant à la condamnation d'une personne pour inobservation d'un arrêté.

Matières criminelles

461(2)

Le conseil municipal peut, lorsqu'il y a lieu de croire qu'un crime a été commis dans la Ville, offrir et payer une récompense à qui fournira des renseignements menant à la découverte, à l'arrestation ou à la condamnation du criminel ou d'une personne soupçonnée d'être le criminel.

Terminologie

462(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire, les termes du présent article et de l'article 463 s'entendent au sens de la Loi sur les relations du travail.

Définitions

462(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 463.

« agent négociateur » L'Association des policiers de Winnipeg. ("bargaining agent")

« membres du service de police » Membres de l'unité de négociation dans le service de police de la Ville, dont l'Association des policiers de Winnipeg est l'agent négociateur. ("membres of the police department")

Application de la Loi sur les relations du travail

462(3)

Sauf disposition contraire du présent article ou de l'article 463, les dispositions de la Loi sur les relations du travail concernant les négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la Ville et l'agent négociateur des membres du service de police. Lorsque, dans une situation donnée, une disposition de cette loi est incompatible avec une disposition du présent article ou de l'article 463, la disposition du présent article ou de l'article 463, selon le cas, lie les parties en cause dans la situation et remplace les dispositions de la Loi sur les relations du travail s'appliquant à la situation.

Conseil d'arbitrage

462(4)

Lorsque la Ville ou l'agent négociateur des membres du service de police a donné à l'autre un avis d'entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective, l'une des parties ou les deux pertes peuvent demander par écrit au ministre de constituer un conseil d'arbitrage si les conditions suivantes sont remplies:

a) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;

b) la convention collective en vigueur entre les parties au moment où l'avis a été donné a cessé d'être en vigueur;

c) les parties n'ont pas conclu de nouvelle convention collective.

Constitution d'un conseil d'arbitrage

462(5)

Si le ministre reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (4) visant la constitution d'un conseil d'arbitrage, il peut constituer un conseil d'arbitrage chargé de traiter du différend survenu au cours de la négociation collective et de formuler une convention collective ou le renouvellement ou la révision d'une convention collective existante ou antérieure entre les parties.

Composition du conseil d'arbitrage

462(6)

Sauf disposition contraire du présent article:

a) les dispositions de la Loi sur les relations du travail relatives à la composition d'une commission de conciliation et à la nomination des membres et d'un président d'une telle commission s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance, en ce qui concerne la composition d'un conseil d'arbitrage visé au présent article et la nomination des membres et du président d'un tel conseil, sauf que, si les deux membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties en cause dans le différend omettent ou négligent de nommer une troisième personne comme membre et président du conseil d'arbitrage dans le délai prescrit à cet effet par le paragraphe 98(4) de la Loi sur les relations du travail, le ministre rapporte ce fait au juge en chef du Manitoba, lequel choisit une personne qui accepte d'agir comme membre et président du conseil d'arbitrage, et avise le ministre de la personne choisie;

b) dès que le conseil d'arbitrage prévu au présent article est constitué, les dispositions de la Loi sur les relations du travail relatives à la procédure, aux pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences arbitrales d'un conseil d'arbitrage constitué en vertu de cette loi s'appliquent à la procédure, aux pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences arbitrales du conseil d'arbitrage constitué en vertu du présent article.

Mandat

462(7)

Lorsque le ministre constitue un conseil d'arbitrage en vertu du présent article, il remet immédiatement à chacun des membres du conseil d'arbitrage un exposé des questions renvoyées au conseil d'arbitrage. L'exposé comprend les propositions initiales et les contre-propositions faites par chacune des parties à l'autre.

Changement relatif au mandat

462(8)

Si les parties qui conviennent par écrit d'éliminer ou de modifier un élément des propositions initiales ou des contre-propositions avisent par écrit le ministre qu'elles ont convenu de ces changements de mandat et lui fournissent une copie des changements convenus, le ministre modifie en conséquence l'exposé remis au conseil d'arbitrage, et toute sentence arbitrale rendue en vertu du présent article se limite aux affaires contenues dans les exposés ainsi modifiés et remis.

Convention collective

462(9)

Le conseil d'arbitrage dûment constitué s'efforce de régler le différend entre la Ville et l'agent négociateur des membres du service de police et de formuler une convention jugée acceptable par les deux parties. Si la convention est formulée, elle devient une convention collective conforme à la Loi sur les relations du travail une fois signée par les parties.

Sentence arbitrale à défaut de convention

462(10)

Lorsqu'il ne réussit pas à formuler une convention jugée acceptable par les deux parties, le conseil d'arbitrage rend une sentence arbitrale qui indique de quelle manière les questions faisant l'objet du différend entre les parties doivent être réglées.

Date de la sentence arbitrale

462(11)

Sous réserve du paragraphe (12), un conseil d'arbitrage rend une sentence arbitrale en vertu du paragraphe (10) dans un délai de 42 jours à partir de la date de nomination du président du conseil d'arbitrage ou dans le délai prorogé dont conviennent les parties.

Précisions sur la sentence arbitrale

462(12)

Après qu'un conseil d'arbitrage a rendu une sentence arbitrale, le ministre peut lui ordonner de fournir des précisions sur tout ou partie de la sentence arbitrale, et, dans un délai de 10 jours à partir de la date où le ministre donne cet ordre, le conseil d'arbitrage lui fait rapport sur les questions qui doivent être clarifiées.

Effet de la sentence arbitrale

462(13)

La sentence arbitrale que rend un conseil d'arbitrage conformément au présent article lie la Ville et l'agent négociateur des membres du service de police de même que les membres du service de police qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle l'agent négociateur est autorisé à mener une négociation collective. Chacun d'eux observe et exécute la sentence arbitrale, et y donne effet immédiatement.

Entrée en vigueur

462(14)

Lorsqu'un conseil d'arbitrage est constitué en vertu du présent article et est chargé de traiter d'un différend survenu au cours de la négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective relativement aux modalités et conditions d'emploi au cours d'une période quelconque, la convention collective, une fois signée ou une fois une sentence arbitrale rendue en vertu du présent article, est exécutoire à compter du premier jour suivant la fin de la convention collective en vigueur au moment où l'avis d'entamer la négociation collective a été donné par une partie à l'autre, que le conseil municipal ait pourvu ou qu'il puisse pourvoir ou non aux dépenses dans ses prévisions budgétaires pour tout ou partie de cette période.

Durée

462(15)

Sous réserve du paragraphe (16), une convention collective signée ou une sentence arbitrale rendue en vertu du présent article demeure en vigueur pendant la durée qui y est indiquée.

Prorogation

462(16)

Une convention collective ou une sentence arbitrale, à la fin de la période au cours de laquelle elle est en vigueur, est prorogée jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence arbitrale, selon le cas.

Répartition des dépenses

462(17)

La Ville et l'agent négociateur des membres du service de police prennent respectivement en charge leurs propres coûts liés à l'arbitrage et partagent également les dépenses générales du conseil d'arbitrage, notamment la rémunération du président et les dépenses normales qu'il a effectuées à l'occasion de l'arbitrage.

Montant des rémunérations

462(18)

La rémunération et les débours du président et des autres membres d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article correspondent au montant que reçoit le président et les autres membres d'une commission de conciliation constituée en vertu de la Loi sur les relations du travail.

Indemnités de témoin

462(19)

La personne qui est assignée par un conseil d'arbitrage, à l'exception d'un témoin assigné à la demande d'une partie, et qui a dûment comparu comme témoin, a droit au remboursement de ses dépenses calculées selon l'échelle alors en vigueur qui s'applique aux témoins dans des actions civiles intentées devant la Cour du Banc de la Reine. Le montant ainsi versé fait partie intégrante des dépenses générales du conseil d'arbitrage.

Services de secrétariat

462(20)

Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, le ministre peut fournir à un conseil d'arbitrage constitué en vertu du présent article les services d'un secrétaire, d'un sténographe et tous les autres services que le ministre juge nécessaires pour l'exécution des fonctions du conseil.

Lock-out interdits

463(1) 11 est interdit à la Ville de déclarer un lock-out en ce qui concerne les membres du service de police.

Grèves interdites

463(2)

Un membre du service de police de la Ville ne peut faire la grève et un agent négociateur des membres du service de police ne peut déclarer ni autoriser la grève des membres du service de police.

Pénalité en cas de lock-out

463(3)

Si la Ville déclare un lock-out contrairement au présent article, elle est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 250 $ pour chaque jour de lock-out.

Pénalité des fonctionnaires municipaux

463(4)

Quiconque agissant pour la Ville ou au nom de celle-ci déclare un lock-out à l'égard des membres du service de police est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 300$.

Pénalité en cas de grève

463(5)

L'agent négociateur qui déclare ou autorise une grève des membres du service de police contrairement au présent article est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 250 $ pour chaque jour de grève.

Pénalité pour les agents et les agents négociateurs

463(6)

L'agent ou le représentant d'un agent négociateur des membres du service de police qui, contrairement à la présente loi, soit autorise la prise d'un vote de grève ou y participe, soit déclare ou autorise une grève ou y participe, est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 300 $.

Centres de détention provisoire

464

La Ville peut créer, maintenir en existence et réglementer:

a) des centres de détention provisoire destinés à la détention et à l'emprisonnement de personnes condamnées à la prison pour un maximum de 30 jours en vertu d'un arrêté de la Ville, de personnes détenues pour être interrogées relativement à des accusations relatives à une infraction et de personnes détenues en attendant d'être envoyées à une prison commune, à un centre de correction, à un pénitencier ou à une maison de correction afin d'y attendre leur procès ou d'y purger une peine;

b) une maison de correction ou de détention ou une ferme industrielle située à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la Ville, et destinée à la réhabilitation de personnes condamnées à l'emprisonnement en vertu d'un arrêté du conseil municipal.

Pouvoir du maire

465

Le maire peut convoquer un posse comitatus pour faire respecter la loi dans la Ville lorsque les circonstances l'exigent. Toutefois, il ne peut le faire que dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles un shérif peut le faire en vertu de la loi.

Inspection des lieux

466

Un inspecteur des bâtiments, un inspecteur de la santé publique, un surintendant des marchés, un inspecteur des permis de la Ville ou un de leurs adjoints respectifs ou un agent de police peut, à tout heure convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155(1), pénétrer dans des lieux dans lesquels il a des raisons de croire qu'il y a violation d'un arrêté de la Ville et les inspecter.

Prévention et extinction des incendies

467(1)

La Ville peut, par arrêté:

a) engager les agents et sapeurs-pompiers et acheter et entretenir l'équipement jugés utiles à l'extinction et à la prévention des incendies et à la sauvegarde des vies et des biens menacés par un incendie, prévoir des récompenses pour les personnes qui se distinguent au cours d'un incendie et, de façon générale, maintenir en existence et réglementer le service d'incendie;

b) prévenir et éteindre les incendies, notamment démolir au besoin des bâtiments adjacents pour prévenir la propagation des incendies, sauver des vies et des biens, et protéger le public en général contre les incendies;

c) réglementer la dimension et l'emplacement de piles de bois, de bois de charpente et d'autres accumulations de matières inflammables;

d) réglementer l'inspection et le nettoyage des cheminées et des systèmes de chauffage;

e) prévenir l'installation, sans l'approbation du conseil municipal ou d'un employé désigné de la Ville, d'une chaudière, d'une machine à vapeur ou d'un autre appareil dangereux pouvant causer un incendie ou y contribuer;

f) prévenir un acte, une pratique, une chose ou la poursuite d'une condition susceptible, de l'avis du conseil municipal, de causer ou d'aggraver des incendies, et prendre tous les autres règlements jugés nécessaires à la prévention des incendies ou à la réduction du danger de dommages, blessures ou pertes de vie découlant d'un incendie.

Code de prévention des incendies

467(2)

Dans l'exercice des pouvoirs que comporte le paragraphe (1), la Ville peut, par arrêté, adopter l'intégralité ou une partie du Code national de prévention des incendies du Canada ou de tout autre code de prévention des incendies offert au public sous forme imprimée. Le code ou la partie adoptée par arrêté est aussi valide à toutes fins que s'il avait été incorporé textuellement dans l'arrêté.

Exemplaire imprimé du code conservé

467(3)

L'exemplaire imprimé d'un code de prévention des incendies adopté par arrêté dans son intégralité ou en partie est conservé avec l'arrêté au bureau du greffier.

Ententes

468

La Ville peut conclure avec le Canada, la province du Manitoba, d'autres municipalités ou toute personne qui ne réside pas dans la Ville des ententes visant la prestation de services de lutte contre les incendies selon les modalités, les conditions et pour la contrepartie convenues par les parties.

Pouvoirs généraux de la Ville

469(1)

Par dérogation à l'article 62, la Ville peut faire tout ce qui, de l'avis du conseil municipal, est possible, réalisable et dans les moyens de la Ville pour réduire les conséquences sur les personnes et les biens situés dans la Ville d'une inondation ou d'un autre désastre et pourvoir au maintien de l'administration locale. Elle peut notamment, pour autant que le conseil municipal le juge raisonnable, réalisable et dans les moyens de la Ville, planifier, organiser et prendre des mesures défensives ou préventives, y compris la consolidation de bâtiments, la construction et la réparation de digues, prévoir des services de lutte contre les incendies, de premiers soins et d'évacuation, réparer et rétablir les services publics ainsi que former du personnel pour qu'il accomplisse l'une ou plusieurs de ces choses.

Nomination du directeur et du personnel

469(2)

Pour l'application du présent article, la Ville peut nommer un directeur et les autres cadres et employés jugés utiles et payer leur salaire.

Ville réputée être une municipalité

469(3)

Pour l'application de la Loi sur les mesures d'urgence, la Ville est réputée être une municipalité et, en plus des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), elle a tous les pouvoirs qu'a une municipalité en vertu de celle loi.

PARTIE 15

NORMES DE CONSTRUCTION

Définitions

470

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« construction » Sont assimilés à la construction, les travaux de remblai, de remblayage, d'édification, d'excavation, de transformation, d'enlèvement, de reconstruction, de réparation, d'installation de services ou d'appareils, notamment la plomberie, les appareils électriques, les avertisseurs d'incendie et les gicleurs, ainsi que les autres travaux que le conseil municipal précise, le plan de construction, les matériaux et les dimensions d'un bâtiment et la portion de l'emplacement qui sera laissée inoccupée au niveau du sol ou la portion du plan de l'emplacement qui sera laissée inoccupée en contre-haut. ("construction")

« construire » Correspond le plus possible au sens du mot « construction ». ("construct")

« critères de prévention des inondations » Critères de prévention des inondations prévus en vertu des règlements. ("flood proofing criteria")

« démolition » Sont assimiliés à la démolition, le démantèlement partiel ou l'enlèvement des objets fixés à demeure, notamment des appareils de chauffage, de la plomberie et des appareils électriques, ainsi que les autres travaux que le conseil municipal précise. ("demolition")

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles. ("minister")

« permis de construire » Permis accordé pour l'ensemble ou pour une partie d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction à ériger, à transformer, à réparer ou à enlever et délivré conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("building permit")

« permis d'occupation » Permis accordé pour l'occupation d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction et délivré conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 472. ("occupancy permit")

« plan » S'entend notamment de tout dessin ou description écrite, illustration ou explication d'une construction. ("plan")

« propriétaire » La personne ou son mandataire qui est propriétaire ou en possession d'un bien-fonds ou qui reçoit la totalité ou une partie des loyers et des profits provenant du bien-fonds, que ce soit à son propre compte, comme mandataire ou fiduciaire d'une autre personne, ou comme locataire. ("owner")

« règlements » Règlements pris aux termes de l'article 491. ("regulations")

« zone de déversoir désignée » Zone ainsi désignée en vertu des règlements. ("designated floodway area")

« zone de banlieue de déversoir désignée » Zone ainsi désignée en vertu des règlements. ("designated floodway fringe area")

Adoption de normes de construction

471

Le conseil municipal peut, par arrêté compatible avec une loi de la Législature ou ses règlements, prescrire, réglementer et faire respecter dans la Ville et la zone phériphérique des normes régissant:

a) les bâtiments et les matériaux de construction;

b) la plomberie et les installations de plomberie;

c) la pose des fils électriques et des autres installations électriques;

d) le matériel ou les appareils.

Pour une ou plusieurs de ces fins, il peut adopter l'intégralité ou une partie du Code national du bâtiment du Canada et l'intégralité ou une partie d'un code ou de normes adoptés, faits ou parrainés par l'Association canadienne de normalisation, l'Office des normes du gouvernement canadien, l'American Society for Testing Materials ou tout autre organisme semblable et approuvés par le Conseil national de recherche du Canada, y compris dans chaque cas, les tableaux, normes, codes et annexes qui y sont visés.

Permis de construire

472

Le conseil municipal peut, par arrêté ayant force exécutoire dans la Ville et la zone périphérique:

a) prévoir la délivrance et l'annulation de permis accordés pour l'ensemble ou pour une partie d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction à ériger, à transformer, à réparer ou à enlever, et indiquer la durée des travaux, les montants ou le mode de calcul des montants qui seront payés pour ceux-ci et le mode d'exécution forcée;

b) interdire et empêcher la construction, l'érection, la transformation, la réparation, la démolition, l'enlèvement ou l'occupation d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction, ou tout changement d'affectation, sauf en conformité avec les règlements qui s'y rapportent et à moins d'autorisation accordée par un permis;

c) prévoir une liste des bâtiments à préserver et y énumérer les bâtiments, les édifices ou les constructions réputés être intérêt spécial du point de vue architectural ou historique et prévoir la radiation de bâtiments, d'édifices ou de construction de cette liste;

d) prévoir les critères qui permettent de décider quels bâtiments, quels édifices ou quelles constructions devraient figurer sur la liste des bâtiments à préserver;

e) interdire la transformation, la réparation, la démolition, l'enlèvement ou l'occupation d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction figurant sur la liste de bâtiments à préserver établie par arrêté du conseil municipal;

f) prévoir la délivrance et l'annulation de permis accordés pour la transformation, la réparation, la démolition, l'enlèvement et l'occupation de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction figurant sur la liste de bâtiments à préserver, et prévoir la délivrance de ces permis avec ou sans condition.

Nomination d'un responsable

473

Le conseil municipal peut prévoir la nomination d'un responsable de l'inspection des immeubles et des adjoints nécessaires, lesquels sont chargés d'appliquer, et de faire respecter les dispositions de la présente partie, y compris toutes les questions relatives à l'inspection et à l'approbation des plans et devis, la délivrance des permis prévue à la présente partie et toutes les autres tâches qui, en vertu de la présente partie, sont assignées à un inspecteur des immeubles.

Pouvoir réglementaire

474(1)

Le pouvoir du conseil municipal de réglementer l'érection, la transformation, la modification, la réparation, la démolition ou l'enlèvement de bâtiments en vertu de la présente partie est réputé inclure, entre autres, le pouvoir:

a) de réglementer l'érection, la transformation, la réparation, la démolition ou l'enlèvement de bâtiments, d'édifices et de constructions;

b) de classer les bâtiments conformément à leur affectation, à leur capacité, à leur location, à leur nombre d'étages ou selon tout autre critère jugé opportun et de prendre des règlements pour les différentes catégories;

c) d'exiger du propriétaire, de l'architecte, de l'ingénieur, de l'entrepreneur ou du constructeur ayant un contrat concernant des travaux de construction, de transformation ou de réparations sur un bien-fonds, ou les ayant exécutés ou surveillés, ou du mandataire d'une telle personne, qu'il donne, par un écrit portant sa signature si nécessaire, tous les renseignements dont il dispose sur le coût des travaux;

d) d'exiger de l'auteur d'une demande de permis de construire un bâtiment qu'il précise l'affectation du bâtiment et d'empêcher ou de limiter toute affectation différente;

e) d'autoriser les inspections et les essais jugés nécessaires par le responsable de l'inspection des immeubles dans le cadre de l'application des arrêtés pris en vertu du présent article et d'exiger la production de plans et d'autres renseignements en ce qui concerne les bâtiments déjà construits ou les bâtiments projetés;

f) d'exiger des frais pour les inspections et les essais, qu'ils soient faits par un cadre ou un employé de la Ville ou par une autre personne ou organisme selon les directives de la Ville, et d'exiger le paiement anticipé de ces frais;

g) d'interdire toute construction qui n'est pas conforme au permis délivré à cet égard et aux plans s'y rapportant préalablement déposés auprès du responsable de l'inspection des immeubles;

h) sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que possède la Ville, d'empêcher l'usage ou l'occupation d'un bâtiment, d'un édifice ou d'une construction qui n'est pas conforme aux règlements pris par la Ville ou qui, de l'avis du responsable de l'inspection des immeubles de la Ville, a été érigé, réparé ou transformé en contravention de ces règlements;

i) de prévoir que toute partie d'un bâtiment ou tout détail relatif à la construction qui n'a pas été expressément prévu dans ces règlements nécessite l'approbation du responsable de l'inspection des immeubles de la Ville;

j) d'autoriser le responsable de l'inspection des immeubles, dans les circonstances spéciales qu'il estime justifiées, à modifier ou à changer un règlement lorsqu'il estime que la modification ou le changement permettra de réaliser en grande partie l'objet du règlement;

k) de prévoir, à des fins de sécurité qu'un bâtiment existant ne peut être ou continuer d'être affecté à certaines fins déterminées à moins que certaines transformations n'y soient effectuées ou que des appareils n'y soient installés conformément à un arrêté;

l) d'exiger et d'effectuer l'enlèvement de tout lieu des appareils électriques ou des autres appareils dangereux et d'en prévoir la disposition;

m) d'interdire la démolition ou l'enlèvement d'un bâtiment situé sur un bien-fonds à l'égard duquel il existe des arriérés de taxes ou qui a été vendu pour non-paiement de taxes et n'a pas été racheté, sans avoir préalablement obtenu l'approbation du conseil municipal;

n) d'interdire la délivrance d'un permis relativement soit à un appareil, à un dispositif, à une machine ou à un mécanisme, soit à une construction qui n'est pas conforme aux règlements de la Ville, de la province ou du Canada;

o) d'exiger du propriétaire d'un bâtiment ou de son représentant qu'il se conforme dans un délai raisonnable à tout avis écrit donné par le responsable de l'inspection des immeubles de la Ville ordonnant que le bâtiment soit conforme aux arrêtés pris en vertu de la présente partie relativement aux points déterminés dans l'avis; l'omission de donner un tel avis ne peut empêcher un propriétaire ou une autre personne d'être poursuivi pour inobservation d'un arrêté;

p) d'empêcher la réparation d'un bâtiment à un coût supérieur à un pourcentage déterminé de sa valeur, à moins que l'ensemble du bâtiment ne soit rendu conforme aux règlements régissant une nouvelle construction, et de définir les termes « coût » et « valeur » utilisés au présent alinéa et la méthode de calcul et d'estimation des montants respectifs;

q) d'autoriser la démolition entière ou partielle ou l'enlèvement, aux frais du propriétaire d'un bâtiment qui, de l'avis du responsable de l'inspection des immeubles, a été construit en contravention d'un arrêté et de prévoir que le coût de la démolition ou de l'enlèvement, attesté par le responsable, peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds occupé par ce bâtiment et perçu comme le sont les autres taxes;

r) d'établir des normes à observer relativement à la pose, au rallongement, à la transformation ou à la réparation de fils, de garnitures et d'installations électriques, de tuyaux, de garnitures et d'installations de plomberie et d'autres garnitures et installations dont les bâtiments sont équipés;

s) d'exiger que des plans et devis soient préparés et scellés et que les travaux soient inspectés par un ingénieur ou un architecte autorisé à exercer son activité dans la province, y compris l'attestation par l'ingénieur ou par l'architecte du fait que les travaux sont conformes aux règlements applicables et aux plans et devis approuvés.

Matériel installé

474(2)

Sous réserve de la Loi sur le permis d'électricien et la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil municipal peut, par arrêté portant notamment sur le matériel installé dans ou sur des bâtiments, des édifices ou des constructions:

a) prévoir l'inspection et la réglementation de génératrices et de moteurs électriques et de tous les fils et mécanismes servant de conducteur de courant électrique pour le chauffage, l'éclairage, l'énergie ou d'autres fins;

b) prescrire des dispositifs, méthodes, conditions et appareils électriques ou autres pour la sécurité des opérateurs, des biens et du public;

c) interdire l'usage de matériaux ou de méthodes d'installation et de construction préjudiciables à la sécurité et faire respecter ces règlements;

d) faire enlever ou débrancher des appareils électriques ou autres qui sont peu sûrs ou dangereux ou en interdire l'usage;

e) prescrire les droits que doivent payer les propriétaires ou les occupants de lieux inspectés;

f) définir et réglementer les personnes qui participent à des travaux de construction, y compris les entrepreneurs en électricité et les plombiers, et leur délivrer un permis;

g) faire passer des examens aux personnes visées par l'alinéa f) et prescrire les compétences et les aptitudes de ces dernières;

h) exiger des personnes visées par l'alinéa f) un cautionnement garantissant l'exécution de leurs travaux d'une manière sûre et conforme aux arrêtés de la Ville ou à une loi de la Législature;

i) interdire, réglementer et inspecter l'installation et le fonctionnement de systèmes d'éclairage, de chauffage, d'énergie ou servant à d'autres fins ainsi que tous les travaux et mécanismes qui y sont reliés;

j) interdire l'usage de matériaux ou de méthodes d'installation, d'entreposage, de construction ou de fonctionnement réputés préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

k) inspecter les systèmes, appareils, conditions, matériaux et méthodes visés aux alinéas b), i) et j);

l) imputer le coût d'une telle inspection aux propriétaires ou aux usagers de ce qui a été inspecté.

Renseignements confidentiels

474(3)

Les renseignements fournis conformément à l'alinéa (1)c) sont traités de façon confidentielle par le responsable de l'inspection des immeubles et par les autres personnes employées par la Ville dans son service. Aucun d'entre eux ne peut divulguer ces renseignements à quiconque ne fait pas partie du service, sauf à l'occasion d'un témoignage devant un tribunal dans une instance en recouvrement des droits dus à la Ville pour des permis de construire et payables conformément à ses arrêtés relatifs à la construction. Il est entendu que le présent paragraphe n'a pas pour effet d'interdire la divulgation de renseignements qui se limitent au numéro du permis, à sa date de délivrance, à une description du bien-fonds et du projet de construction, aux noms et adresses des propriétaires et des constructeurs, au nom du projet, s'il y a lieu, et au coût estimatif total.

Constitution de la Commission des immeubles

475(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer la « Commission des immeubles » et la charger d'exercer en tout ou en partie, tel qu'il peut être déterminé par arrêté, les pouvoirs ci-après énoncés.

Fonctions

475(2)

La Commission des immeubles étudie le cas de tout bâtiment visé par:

a) un arrêté maintenu en vigueur en vertu du paragraphe 663(2) de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 »;

b) un arrêté pris conformément aux parties 11, 12, 13, 14 et 15 et en vertu duquel des transformations au bâtiment ou l'installation d'appareils dans celui-ci peuvent être exigées et décide quelles transformations seront effectuées ou quels appareils seront installés dans chaque cas.

Nouvelles méthodes et nouveaux matériaux

475(3)

Le conseil municipal peut investir la Commission des immeubles du pouvoir d'étudier les cas de nouveaux bâtiments visés par un arrêté auquel renvoie le paragraphe (2) en ce qui concerne leur construction et, s'il est jugé opportun de le faire relativement à l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux dans la construction, de modifier ou de changer l'arrêté à cet égard.

Appel au conseil municipal

475(4)

Toute personne qui s'estime lésée par une décision de la Commission des immeubles peut en appeler au conseil municipal.

Rémunération des membres

475(5)

Les commissaires de la Commission des immeubles qui ne sont pas membres du conseil municipal peuvent recevoir la rémunération fixée par le conseil municipal.

Secrétaire de la Commission

475(6)

Le conseil municipal peut autoriser la Commission des immeubles à nommer un secrétaire et à établir ses propres règles de procédure.

Inspection des plans et devis

476(1)

La Ville fait inspecter les plans et devis de tous les bâtiments et constructions et de tous les travaux d'agrandissement, d'élargissement, de reconstruction, de transformation, de réparation ou de mise en place de bâtiments et de constructions existants pour s'assurer que les plans et devis sont conformes à ses plans et à ses arrêtés.

Approbation des plans

476(2)

Aucun permis n'est délivré pour ces travaux de construction, d'agrandissement, d'élargissement, de reconstruction, de transformation, de réparation ou de mise en place si les plans et devis qui s'y rapportent n'ont pas été approuvés par le responsable de l'inspection des immeubles.

Exigences relatives aux plans et devis

476(3)

Les plans et devis de tous les travaux du genre visé aux paragraphes (1) et (2) prévoient que les bâtiments ou constructions auxquels ils se rapportent, y compris les câblages, tuyaux, installations et objets fixés à demeure, seront construits, faits ou installés par des méthodes et des matériaux qui garantiront qu'ils sont conformes aux plans et aux arrêtés de la Ville.

Domaine de l'inspection

476(4)

L'inspection prévue au paragraphe (1) se rapporte aux matériaux et aux méthodes utilisés ainsi qu'aux travaux effectués dans le cadre des travaux relativement auxquels la demande de permis est présentée.

Permis exigés

476(5)

Nul ne peut commencer ni accomplir des travaux du genre visé aux paragraphes (1) et (2) s'il n'a pas obtenu un permis délivré à cette fin par le responsable de l'inspection des immeubles de la Ville et n'a pas payé les droits de permis.

Aucune réclamation dans certains cas

476(6)

Toute personne qui construit un bâtiment sur une rue ou attenant à une rue existante ou projetée sans avoir préalablement obtenu de la Ville le niveau et le tracé de cette rue renonce à son droit de réclamation en dommages-intérêts du fait de dommages causés au bien quand ce niveau ou ce tracé est fixé et décidé par la Ville.

Réglementation de la construction

477

Le conseil municipal peut prendre des règlements relatifs à la démolition, à la construction et à l'occupation de bâtiments ainsi qu'aux moyens d'évacuation de ces bâtiments qui, selon lui, sont nécessaires ou opportuns notamment pour des raisons de drainage, de salubrité publique, de santé, de sécurité, d'éclairage, d'aération, de prévention et d'extinction des incendies.

Pouvoir d'interdire certains types de bâtiments

478

Le conseil municipal peut, par arrêté, interdire que soit construit dans la Ville et dans la zone périphérique ou dans une partie désignée de la Ville ou de la zone périphérique un type de bâtiment qui, selon lui, n'aurait pas la même apparence que les types habituels de bâtiments au point de diminuer l'attrait que présenteraient les biens-fonds des environs immédiats pour la construction.

Permis accordés pour des bâtiments temporaires

479(1)

La Ville peut, par arrêté, prévoir la conclusion, avec le propriétaire d'un bien-fonds, d'une entente par laquelle le propriétaire est autorisé à y construire un bâtiment temporaire et à l'utiliser à une fin désignée pour une période déterminée, étant entendu que le propriétaire enlèvera le bâtiment avant l'expiration de cette période et sous réserve des autres conditions que le responsable de l'inspection des immeubles approuve ou que la Ville détermine.

Pouvoir de faire respecter les ententes

479(2)

La Ville peut faire respecter l'entente conclue conformément au paragraphe (1) et tout cautionnement donné ou tout engagement pris pour en garantir l'exécution.

Bâtiments dangereux

480(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir:

a) qu'un bâtiment ou une construction qui est dangereux et est susceptible de s'écraser, d'être incendié, de causer une explosion ou de causer des dommages ou un préjudice à une personne ou à un bien ou qu'un puits, une excavation ou une ouverture qui n'est pas convenablement couvert ou gardé ou qui, de l'avis du responsable de l'inspection des immeubles, est si délabré, irréparable ou dans un état tel qu'il constitue un piège pour les personnes ou les animaux ne peut rester dans cet état, et doit être démoli, gardé ou mis dans un état sûr jugé acceptable par le responsable de l'inspection des immeubles;

b) que le responsable de l'inspection des immeubles peut, s'il est d'avis qu'un bâtiment ou une construction est dangereux, ou qu'un puits, une excavation ou une ouverture n'est pas convenablement couvert ou gardé, tel qu'il est indiqué à l'alinéa a), donner au propriétaire, à l'occupant, au mandataire ou à la personne responsable du bâtiment ou de la construction ou du puits, de l'excavation ou de l'ouverture, un avis, prescrit par arrêté, dans lequel il exige de lui qu'il le démolisse, le garde, le couvre ou le mette immédiatement dans un état sûr jugé acceptable par le responsable de l'inspection des immeubles;

c) sans qu'il soit porté atteinte à aucun autre recours que la Ville pourrait avoir, que le responsable de l'inspection des immeubles peut, en cas de défaut de se conformer à un avis donné conformément à l'alinéa b), faire démolir, enlever ou mettre dans un état sûr le bâtiment ou la construction visée, et de faire couvrir, garder ou mettre dans un état sûr le puits, l'excavation ou l'ouverture visée, tel qu'il est jugé opportun et nécessaire, que le coût des travaux peut être recouvré par la Ville par voie de procédure sommaire et qu'il constitue un privilège grevant le bâtiment ou la construction et leurs matériaux, ainsi que le lot ou la parcelle de bien-fonds occupée par ce bâtiment ou par cette construction, ou par ce puits, cette excavation ou cette ouverture, et que ce coût, attesté par le responsable de l'inspection des immeubles peut être ajouté aux taxes grevant le bien-fonds, le bâtiment ou la construction et perçu comme le sont les autres taxes municipales.

Vente de matériaux récupérés

480(2)

Lorsque le responsable de l'inspection des immeubles fait démolir un bâtiment ou une construction, en raison de l'inobservation d'un avis donné en vertu de l'alinéa (1)b), la Ville peut vendre les matériaux, les objets fixés à demeure et les autres objets récupérés et affecter la somme reçue au paiement du coût de cette démolition. Le solde, s'il y a lieu, est affecté au paiement des taxes grevant le bien. Ensuite, tout solde qui reste est versé aux créanciers hypothécaires, aux bénéficiaires de charge et aux titulaires de privilège grevant ce bien, s'il y a lieu, dans l'ordre de leur priorité. L'excédent, s'il y a lieu, est versé au propriétaire du bien.

Application des règlements

481

Les travaux de réparation, de démolition, d'enlèvement ou autres exigés par arrêté pris en vertu de la présente partie ou par avis délivré conformément à cet arrêté sont assujettis aux règlements de la Ville applicables à ces travaux.

Appel

482(1)

Toute personne qui se croit lésée par une décision du responsable de l'inspection des immeubles relativement à la délivrance de permis, à l'interdiction de construire ou d'occuper des bâtiments et à la démolition ou à l'enlèvement de bâtiments, d'édifices ou de constructions peut en appeler au comité désigné.

Pouvoirs du comité désigné

482(2)

Après l'audition d'un appel, le comité désigné peut, selon le cas:

a) annuler ou suspendre un ordre donné par le responsable de l'inspection des immeubles;

b) prolonger le délai dans lequel l'ordre doit être observé;

c) rendre tout autre ordre jugé juste dans les circonstances applicables à chaque cas.

La décision ou l'ordre du comité désigné est définitif et, lorsqu'il est communiqué à l'appelant, il tient lieu de l'ordre frappé d'appel. L'omission de se conformer à la décision ou à l'ordre constitue une infraction.

Procédure d'appel

482(3)

Le conseil municipal peut déterminer la procédure à suivre en matière d'appel interjeté en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Autre pouvoir du conseil municipal

483

Le conseil municipal peut, par arrêté:

a) condamner, et fermer une habitation jugée insalubre par l'inspecteur de la santé publique et en interdire l'occupation;

b) imposer une pénalité au propriétaire qui permet que l'habitation soit dans un tel état et prévoir qu'il soit poursuivi en justice;

c) prévoir l'application d'une pénalité quotidienne pour chaque jour où il est permis que l'habitation demeure dans un tel étal.

Droit d'accès

484

Le responsable de l'inspection des immeubles ou tout autre cadre, employé ou mandataire de la Ville dûment nommé et autorisé à cette fin peut, à tout moment convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, pénétrer dans un bien-fonds, dans un bâtiment ou dans des lieux se trouvant dans la Ville dans le but, selon le cas:

a) d'inspecter ou de lire un compteur ou un autre appareil ou pièce d'équipement;

b) d'examiner une habitation ou un autre bâtiment qui s'y trouve ou une chose qui se rattache à cette habitation ou à ce bâtiment afin de s'assurer qu'un arrêté ou un règlement édicté ou pris par le conseil municipal en vertu de la présente partie est observé;

c) de rendre exécutoire ou de faire respecter tout arrêté ou règlement pris en vertu de la présente partie;

d) d'inspecter les lieux sur lesquels se trouve une habitation qui semble insalubre ou dangereuse, ou qui est susceptible de causer un incendie.

Construction dans une zone de déversoir

485(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut construire, ériger ni apporter un bâtiment, une construction ou un édifice dans ou sur une zone de déversoir désignée, sauf les services publics, notamment les ouvrages de retenue des eaux, les services d'électricité, de gaz, d'eau, d'égouts, de communication ou de transport, ou des ouvrages publics de plein air affectés à des activités de loisir.

Droit maintenu

485(2)

Une parcelle de bien-fonds est réputée faire partie intégrante d'une zone de banlieu de déversoir désignée uniquement en ce qui concerne la délivrance des permis de construire et être assujettie à la présente partie relativement à une zone de banlieu de déversoir désignée en ce qui concerne un permis de construire délivré relativement à la parcelle si la parcelle de bien-fonds est située dans une zone de déversoir désignée et que le propriétaire de la parcelle:

a) avait, avant la désignation de la zone de déversoir désignée, le droit de recevoir un permis de construire relativement à la parcelle après s'être conformé aux lois relatives à la délivrance d'un tel permis;

b) continuerait, si ce n'était de la désignation de la zone de déversoir désignée, d'avoir le droit de recevoir un permis de construire après s'être conformé aux lois, à l'exception du présent article, relatives à la délivrance d'un tel permis.

Zone de banlieu de déversoire désignée

486

À moins de se conformer aux critères de prévention des inondations et à un permis de construire, ou lorsqu'un tel permis n'est pas exigé, de se conformer à un permis de prévenir les inondations délivré par le responsable de l'inspection des immeubles, nul ne peut, selon le cas:

a) construire, ériger ni apporter des bâtiments, constructions ou édifices, sauf une clôture, dans ou sur une zone de banlieu de déversoir désignée;

b) faire des rajouts à des bâtiments, constructions ou édifices, sauf une clôture, dans une zone de banlieu de déversoir désignée, ni les reconstruire.

Occupation de bâtiments non conformes

487

Nui ne peut occuper ni entretenir un bâtiment, une construction ou un édifice qui a été construit, érigé ou reconstruit ou auquel des rajouts ont été faits en contravention des articles 485 ou 486.

Restriction relative à la délivrance des permis

488(1)

Le responsable de l'inspection des immeubles ne peut délivrer de permis de construire, de permis de prévention des inondations ou de permis d'occupation relativement à un bâtiment, à une construction ou à un édifice pour des travaux ou prévention des projets de travaux, qui ne sont pas conformes aux critères de prévention des inondations.

Délivrance d'un permis pour la superstructure

488(2)

Le responsable de l'inspection des immeubles ne peut délivrer de permis de construire pour la superstructure d'un bâtiment, d'une construction ou d'un édifice avant l'achèvement de la fondation et la présentation d'un certificat d'un arpenteur-géomètre indiquant que l'élévation de la fondation est conforme aux critères de prévention des inondations.

Annulation des permis

488(3)

Le responsable de l'inspection des immeubles peut annuler un permis de construire ou un permis de prévention des inondations lorsqu'il estime que les travaux exécutés ou qui le seront en vertu du permis ne sont pas conformes aux critères de prévention des inondations. 11 peut également annuler un permis d'occupation s'il estime qu'un bâtiment, une construction ou un édifice occupé ou qui le sera en vertu du permis n'est pas conforme aux critères de prévention des inondations.

Tolérances à l'égard des critères

488(4)

Le responsable de l'inspection des immeubles peut accorder, après le stade initial de construction, des tolérances d'au plus 0, 1 mètre relativement à l'élévation des fondations, des planchers finis et des remblais et à la largeur des bennes.

Révision ministérielle

488(5)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le ministre peut:

a) réviser un ordre du responsable de l'inspection des immeubles donné en vertu du présent article ou de l'article 489 ou la délivrance, le refus de délivrer ou l'annulation par le responsable de l'inspection des immeubles d'un permis de construire, d'un permis de prévention des inondations ou d'un permis d'occupation;

b) procéder ou faire procéder aux inspections jugées nécessaires aux fins de la révision.

Il peut soit modifier ou annuler l'ordre, ou confirmer la délivrance d'un tel permis, soit ordonner la délivrance, la non-délivrance ou l'annulation du permis.

Présentation des documents

488(6)

À la demande du ministre, toute personne ou municipalité ayant la garde d'une pièce ou d'un document qui se rapporte à une question faisant l'objet d'une révision par le ministre en application du paragraphe (5) fournit au ministre la pièce ou le document ou des copies de ceux-ci.

Ordre visant l'enlèvement de batiments

489(1)

Le responsable de l'inspection des immeubles peut ordonner l'enlèvement d'une zone de déversoir désignée ou d'une zone de banlieu de déversoir désignée, dans le délai indiqué dans l'ordre, d'un bâtiment, d'une construction ou d'un édifice qui est soit bâti, construit, érigé, reconstruit ou apporté sur ou dans une telle zone en contravention d'une disposition de la présente partie ou des règlements, soit occupé ou entretenu contrairement à une disposition de la présente partie ou des règlements, ou d'un bâtiment, d'une construction ou d'un édifice qui est bâti, construit, reconstruit, érigé ou apporté, ou en train de l'être sur ou dans une telle zone et qui n'est pas conforme aux critères de prévention des inondations. Si le propriétaire du bâtiment, de la construction ou de l'édifice ne l'enlève pas conformément à l'ordre dans le délai qui y est indiqué, le surveillant peut le faire enlever de la zone de déversoir désignée ou de la zone de banlieu de déversoir désignée et les coûts entraînés peuvent être exigés de ce propriétaire et perçus comme une créance de la Ville ou, quand ils sont attestés par le responsable, ils peuvent être ajoutés aux taxes sur le bien-fonds ou sur le bâtiment, la construction ou l'édifice et être perçus comme le sont les autres taxes municipales.

Revenus provenant de la vente de matériaux

489(2)

Si, en raison de l'inobservation d'un ordre rendu en vertu du paragraphe (1), le responsable de l'inspection des immeubles fait enlever un bâtiment, une construction ou un édifice d'une zone de déversoir désignée ou d'une zone de banlieu de déversoir désignée, il peut vendre les matériaux, les objets fixés à demeure et les autres objets récupérés et affecter les sommes reçues au paiement du coût de cet enlèvement. Le solde, s'il y a lieu, est affecté au paiement des taxes grevant le bien. Ensuite, tout reliquat est versé aux créanciers hypothécaires, aux bénéficiaires de charge et aux titulaires de privilège grevant ce bien, s'il y a lieu, dans l'ordre de leur priorité. L'excédent, s'il y a lieu, est versé au propriétaire du bien.

Responsabilité de la Ville

489(3)

Ni la Ville ni le responsable de l'inspection des immeubles ne sont responsables des pertes ou des dommages causés à une personne en raison d'une chose que le responsable a faite ou a fait faire en vertu du présent article.

Aide en cas d'inondation

490(1)

Il est déclaré que le versement d'une aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci ne constitue pas un droit et que l'interdiction du versement de l'aide prévue au présent article ne signifie pas qu'une telle aide sera versée en toute autre circonstance, notamment les circonstances où ce versement n'est pas interdit.

Interdiction

490(2)

Le gouvernement et la Ville ne verse aucune aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci relativement à un bâtiment, à une construction ou à un édifice construit, érigé ou apporté dans une zone de déversoir désignée après la date où la zone a été désignée telle, à moins que le bâtiment, la construction ou l'édifice ne se trouve sur une parcelle réputée être partie intégrante d'une zone de banlieu de déversoir désignée en vertu du paragraphe 485(2).

Interdiction relative aux zones de banlieu

490(3)

Le gouvernement et la Ville ne verse aucune aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci relativement à un bâtiment, à une construction ou à un édifice construit, érigé ou apporté dans une zone de banlieu de déversoir désignée après la date où la zone a été désignée telle, à moins que le bâtiment, la construction ou l'édifice ne soit conforme aux critères de prévention des inondations.

Règlements

491

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec les articles 485 à 490. Il peut notamment, par règlement:

a) désigner une zone de la Ville ou de la zone périphérique zone de déversoir désignée ou zone de banlieu de déversoir désignée;

b) établir des critères de prévention des inondations à observer relativement aux bâtiments, aux constructions ou aux édifices bâtis, construits, érigés, reconstruits ou apportés sur ou dans une zone de banlieu de déversoir désignée.

Modification des critères

492

Le propriétaire d'un bien-fonds situé ou réputé être situé dans une zone de banlieu de déversoir désignée, qui souhaite soit construire, ériger, reconstruire ou apporter un bâtiment, une construction ou un édifice sur le bien-fonds, soit remplacer un bâtiment, une construction ou un édifice sur le bien-fonds, ou y faire des rajouts, peut demander au ministre de prendre un arrêté modifiant les critères de prévention des inondations relativement à ce bâtiment, à celte construction ou à cet édifice.

Arrêté du ministre

493(1)

A la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 492, le ministre, s'il est convaincu qu'il est impossible ou impraticable de se conformer aux critères de prévention des inondations, peut prendre un arrêté modifiant ces critères relativement:

a) à un nouveau bâtiment ou à une nouvelle construction projeté qui sera construit sur un lot faisant partie d'un nombre restreint de lots de construction ou sur le seul lot qui reste dans une zone presque entièrement bâtie;

b) à des projets de travaux concernant un bâtiment ou une construction existant légalement qui consistent, selon le cas:

(i) en sa reconstruction,

(ii) en des rajouts à ceux-ci,

(iii) en un bâtiment ou en une construction accessoire;

c) au remplacement d'un bâtiment ou d'une construction existant légalement qui a été détruit par le feu ou par un autre risque.

Conditions de l'arrêté du ministre

493(2)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut être subordonné à des modalités et conditions, y compris une modalité ou une condition interdisant que soit versée par le gouvernement ou par la Ville une aide pour la protection contre les inondations ou pour les dommages causés par celles-ci, si le ministre l'estime nécessaire ou souhaitable.

Dépôt au B. T. F.

494

La Ville peut déposer au Bureau des titres fonciers de Winnipeg:

a) une copie certifiée conforme d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 493(1) visant un bien-fonds décrit dans l'arrêté;

b) un avis indiquant qu'un bâtiment, une construction ou un édifice se trouvant sur un bien-fonds décrit dans l'avis n'est pas conforme aux articles 485, 486 ou 487 ou aux règlements pris en vertu de l'article 491.

Une fois la copie de l'arrêté ou de l'avis déposée, le registraire de district en porte inscription relativement au bien-fonds touché sans qu'une copie du certificat de titre ne soit produite.

PARTIE 16

RUES

Compétence sur les routes

495(1)

La Ville a compétence sur les routes ou sur les rues qui relevaient de sa compétence avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Possession et responsabilité dévolus à la Ville

495(2)

Lorsque la Ville a compétence sur une route ou sur une rue conformément au paragraphe (1) et que le titre de propriété du bien-fonds sur lequel la route est située est dévolu à Sa Majesté, ce titre demeure dévolu à Sa Majesté. Toutefois, la possession et la responsabilité en sont dévolus à la Ville.

Droit et pouvoirs de la Ville

495(3)

En ce qui concerne les routes et les rues sur lesquelles elle a compétence, la Ville a les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés, et est assujettie aux responsabilités imposées soit par la loi, par arrêté ou par contrat, soit autrement, à la municipalité locale ou à la Corporation de la conurbation de Winnipeg qui avait compétence sur les rues ou sur les routes avant que la Ville n'exerce sa compétence sur celles-ci. La Ville peut intenter des poursuites judiciaires en se fondant sur ces droits ou en vertu de ces ententes ou arrêtés de la même manière et dans la même mesure que la municipalité locale ou la Corporation de la conurbation de Winnipeg aurait pu le faire si la compétence sur les routes ou sur les rues n'avait pas été exercée par la Ville.

Ouverture, fermeture et amélioration des rues

495(4)

La Ville peut, par arrêté:

a) soit fermer, soit ouvrir, élargir, prolonger, dévier, préserver, réparer ou asphalter une rue, ou y effectuer toute autre amélioration, y compris la construction d'un pont;

b) réglementer la fermeture temporaire d'une rue à la circulation lorsque l'exécution de travaux ou d'une amélioration le rend nécessaire ou en raison de l'état d'une rue et, notamment, aux fins d'élargir, de prolonger, de dévier, de préserver, de réparer ou de reconstruire une rue ou d'y effectuer toute autre amélioration, y compris la construction d'un pont;

c) aménager, préserver, transformer, améliorer et entretenir des quais publics, docks, chantiers maritimes, rivages, rivières ou étendues d'eau et leurs rives;

d) fermer une rue aux fins de la céder ou de la louer en tout ou en partie à une personne.

Audiences

496(1)

Avant de prendre un arrêté visé à l'alinéa 495(4)a) et concernant la fermeture d'une rue, le greffier en donne avis et le conseil municipal entend, en personne ou par l'entremise d'un avocat, toute personne dont le bien-fonds subirait de ce fait un préjudice et qui demande d'être entendue dans un délai de 10 jours après que l'avis a été donné.

Manière de donner l'avis

496(2)

L'avis prévu au paragraphe (1) est affiché, au moins 10 jours avant l'adoption de l'arrêté, dans six des endroits les plus publics dans le voisinage immédiat des travaux.

Arrêté sollicité par une personne

496(3)

Si une personne intéressée dans le bien-fonds visé sollicite l'adoption de l'arrêté prévu à l'alinéa 495(4)a), la Ville peut exiger que cette personne paie d'avance les dépenses normales qu'entraînera l'affichage des avis.

Accès au bien-fonds

496(4)

La Ville ne peut fermer une rue en vertu de l'alinéa 495(4)a) et empêcher ainsi l'accès au bien-fonds à moins, selon le cas:

a) de prévoir un autre moyen commode d'accès au bien-fonds;

b) que le propriétaire du bien-fonds choisisse plutôt d'être indemnisé.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

496(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la demande du conseil municipal, dans les cas jugés opportuns, autoriser, approuver ou légaliser une action du conseil municipal qui se rapporte ou qui tente de se rapporter à l'une des catégories de sujets énoncés dans la présente partie, que le conseil municipal ait pris ou non un arrêté autorisant cette action.

Rue fermée

497(1)

Le bien-fonds occupé par une rue peut, quand la rue est fermée par la Ville, être traité comme l'est tout autre bien-fonds qui appartient à la Ville.

Droits des propriétaires de biens-fonds attenants

497(2)

Lorsque la position d'une rue est modifiée de telle sorte que son emplacement sur le bien-fonds adjacent est réduit à une distance moindre que sa largeur, le propriétaire de ce bien-fonds a droit à la cession par la Ville du bien-fonds compris entre la nouvelle rue et son bien-fonds. Il est tenu compte de l'augmentation en valeur du bien-fonds du propriétaire résultant de l'addition de cette partie de l'ancienne rue dans l'adjudication d'une indemnité pour les dommages subis, s'il y a lieu, par ce propriétaire du fait du changement d'emplacement de la rue.

Aucune indemnité n'est payée en cas de refus

497(3)

Si le propriétaire refuse d'accepter ce bien-fonds additionnel, aucune indemnité ne lui est adjugée pour des dommages qu'il aurait subis du fait que son bien-fonds ne donne pas sur la nouvelle rue.

Personnes lésées par la fermeture d'une rue

498(1)

La Ville peut, par arrêté, déterminer quelles personnes ou quelle catégorie de personnes, s'il y a lieu, sont considérées lésées par la fermeture d'une rue. Si avis d'un tel arrêté a été donné au moins dix jours avant son adoption de la même manière qu'un avis de l'arrêté fermant la rue est donné, aucune personne ni catégorie de personnes qui n'est pas mentionnée dans l'avis et dans l'arrêté comme lésées n'a droit à une indemnité à cet égard, à moins qu'une telle détermination ne soit modifiée en appel, tel qu'il est prévu ci-après. L'avis et l'arrêté peuvent être joints à l'avis et à l'arrêté visant la fermeture de la rue.

Appel

498(2)

Toute personne insatisfaite d'une telle détermination peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de l'arrêté, elle présente une demande à un juge siégeant en cabinet, lui produit une copie de l'arrêté et démontre par affidavit son intérêt ainsi que les faits et circonstances qui, selon elle, justifient qu'elle ait gain de cause. Dans le délai de dix jours, elle avise la Ville de son intention d'interjeter appel.

Décision

498(3)

Après que signification a été faite à la Ville d'une assignation de justification en la matière, le juge peut changer ou ajouter des personnes ou catégories de personnes déterminées ainsi par l'arrêté ou en diminuer le nombre, ou il peut rejeter l'appel et, selon le sort de l'appel, attribuer les dépens en faveur ou à l'encontre de la Ville. La décision du juge est définitive.

Dommage causé à un commerce

498(4)

Le montant d'une demande d'indemnisation par une personne y ayant droit, tel que le prévoit le présent article, peut inclure des dommages-intérêts pour un dommage causé à un commerce.

Obtention du titre du bien-fonds pour les rues

499

Lorsqu'une rue doit être ouverte sur un bien-fonds qui appartient à la Ville, dès l'enregistrement au bureau des titres fonciers d'une copie, certifiée conforme sous le seing du greffier et portant le sceau de la Ville, d'un arrêté dûment pris pour l'ouverture d'une rue et du plan qui y est joint et qui en fait partie intégrante, indiquant cette rue et tout bien-fonds additionnel en relation avec celle-ci, le bien-fonds requis pour l'ouverture de la rue et le bien-fonds additionnel, s'il y a lieu, tel qu'il est indiqué sur le plan, est dévolu à la Couronne du chef du Manitoba, libre de toutes servitudes ou charges de quelque nature que ce soit, et un certificat de titre de propriété du bien-fonds, ou de la partie de celui-ci qui est enregistrée conformément à la Loi sur les biens réels, est délivré à la Ville et est détenu en fiducie par la Ville pour le bénéfice de la Couronne du chef du Manitoba.

Contrôle de l'utilisation des rues

500

La Ville a le pouvoir:

a) d'empêcher ou de limiter un acte, notamment la mise en place ou le maintien d'une chose dans une rue, ou, à la discrétion du conseil municipal dans chaque cas, de permettre un tel acte ou d'accorder un permis ou une licence relativement à un tel acte et d'empêcher ou de contrôler une nuisance ou une condition dangereuse dans une rue ou près de celle-ci, et d'autoriser un cadre de la Ville à y mettre fin ou à y remédier aux frais de la personne qui la cause ou qui la permet, ou d'enlever de la rue toute chose qui y a été placée ou qui y est maintenue, que ce soit contrairement à un arrêté ou sans autorisation légitime, cet enlèvement, sauf disposition contraire de la présente loi, étant fait aux frais du propriétaire de cette chose, ou, dans le cas du prolongement d'un bâtiment ou d'un bien-fonds attenant ou d'un objet qui y est fixé, aux frais du propriétaire de ce bâtiment ou de ce bien-fonds;

b) d'embellir, d'améliorer, d'entretenir et de conserver une rue, et d'y construire ou d'y exploiter un ouvrage ou une entreprise considéré utile à la Ville;

c) d'arpenter, de déterminer et d'indiquer les lignes de bornage des rues, de nommer les rues et d'apposer les noms aux coins des rues, soit sur un bien public ou privé; cependant, aucun arrêté modifiant le nom d'une rue n'est valide avant son enregistrement au bureau des titres fonciers et un droit d'un dollar est exigible pour chaque arrêté ainsi enregistré et pour les inscriptions et certificats nécessaires y afférents;

d) d'installer, d'entretenir et de réglementer des parcomètres dans les rues de la Ville et dans les installations publiques de stationnement gérées par la Ville, et d'exiger des frais pour leur utilisation;

e) de passer et d'exécuter des ententes aux termes desquelles la Ville peut permettre l'utilisation d'un espace aérien au-dessus et d'un espace en-dessous du niveau établi d'une rue selon les modalités prévues dans l'entente, et une telle entente n'affecte pas la responsabilité de la Ville relativement à une rue.

Dommages causés aux rues

501(1)

Les dépenses engagées par la Ville pour l'enlèvement d'un échafaudage, de matériaux de construction, de déchets, d'une autre construction, de matières ou de choses placées dans la rue dans le cadre de la construction d'un bâtiment sur un bien-fonds y attenant ou pour la réparation de dommages causés à une rue ou à un bien de la Ville occasionnés par une construction ou découlant de celle-ci, y compris l'affaissement d'une rue en raison de travaux de remblai défectueux ou insuffisants ou l'usage de matériaux impropres pour les travaux de remblai aux fins de la construction, sont payées à la Ville par le propriétaire du bien-fonds. Ces dépenses, certifiées par le commissaire aux travaux et opérations, peuvent être recouvrées du propriétaire par la Ville par voie d'action en justice, ajoutées aux taxes foncières et perçues comme le sont les taxes municipales générales de la Ville.

Dédommagement de la Ville

501(2)

La Ville peut exiger d'une personne demandant un permis l'autorisant à utiliser ou à excaver une partie quelconque d'une rue pour des travaux ou aux fins de travaux effectués sur la rue ou sur un bien qui y est attenant un cautionnement ou un dépôt en espèces protégeant la Ville contre des dépenses ou des dommages causés par les travaux ou en découlant.

Approbation du conseil municipal

501(3)

La Ville peut prescrire les cas où des travaux de construction dans une rue ou l'utilisation d'une rue exige l'approbation du conseil municipal.

Dédommagement

502

Si une demande en dommages-intérêts est faite contre la Ville à la suite d'un encombrement, d'une construction, d'un empiètement ou d'une nuisance placé, causé ou permis dans une rue par une personne qui n'est pas un employé de la Ville, ou par la Ville à la demande de cette autre personne, que ce soit conformément ou non à un permis ou à une entente avec la Ville, ou si une demande en dommages-intérêts découle d'un acte ou d'un défaut de la part d'une personne autre que cet employé, la personne qui a placé, causé, fait ou permis cet encombrement, cette construction, cet empiètement, cette nuisance, cet acte ou ce défaut, dédommage et dégage la Ville des coûts, dommages-intérêts et dépenses qui en découlent ou qui s'y rapportent. Qu'une demande soit faite ou non contre la Ville à cet égard, la personne est directement responsable de l'encombrement, de la construction, de l'empiètement, de la nuisance, de l'acte ou du défaut envers quiconque en subit un dommage, y compris la Ville.

Définition du terme « ouvrages privés »

503(1)

Au présent article, le terme « ouvrages privés » s'entend également des constructions, y compris les chaussées, les passages à niveau, les aires, les ouvertures et le pipelines, construites, érigées, installées ou maintenues dans une rue pour l'usage ou au profit des propriétaires ou des occupants des biens attenants ou qui y sont reliées.

Effet des autres articles de la présente partie

503(2)

Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la portée générale des articles précédents de la présente partie.

Ouvrages privés dans une rue

503(3)

La Ville peut:

a) permettre la présence d'ouvrages privés dans ses rues;

b) prescrire les modalités et les conditions aux termes desquelles les ouvrages privés peuvent être installés, contruits, réinstallés, reconstruits, maintenus ou utilisés;

c) exiger les frais annuels ou autres que le conseil municipal estime raisonnables pour les privilèges accordés et pour l'usage des ouvrages privés;

d) exiger le paiement de ces frais en les ajoutant aux taxes payables relativement au bien-fonds attenant à un ouvrage en particulier et en les recouvrant de la même manière que ces taxes;

e) exiger que les ouvrages privés soient conformes aux exigences d'un employé désigné de la Ville en ce qui a trait à l'emplacement, à la construction, aux matériaux, à la main-d'œuvre et aux autres questions relatives à leur installation, à leur construction, à leur réinstallation, à leur reconstruction ou à leur maintien;

f) constituer un comité, un conseil ou un autre organisme chargé d'entendre et de trancher une demande faite par une personne ayant, de l'avis du comité, du conseil ou de l'autre organisme, un intérêt suffisant pour que soit rendue une ordonnance modifiant ou annulant, temporairement ou autrement, toute disposition d'un arrêté ou d'un règlement portant sur l'emplacement ou l'importance d'un ouvrage privé.

Responsabilité

503(4)

Le propriétaire du bien-fonds attenant à des ouvrages publics et, dans le cas d'un pipeline, l'usager de ces ouvrages sont directement responsables envers une personne, y compris la Ville, qui subit des dommages attribuables à l'installation, à la construction, à la réinstallation, à la reconstruction, au maintien ou à l'usage de tels ouvrages privés ou à l'omission de les protéger ou de les recouvrir. Ce propriétaire ou cet usager indemnise la Ville des dommages ainsi causés.

Enlèvement des constructions

503(5)

La Ville peut à tout moment reconstruire, transformer ou enlever une chaussée privée ou un passage à niveau, une aire, une ouverture, un pipeline ou une construction existant dans une rue.

Autres recours

503(6)

Ni la présente partie ni une permission ou un privilège accordé par la Ville en vertu du présent article relativement aux chaussées, aux passages à niveau, aux aires, aux ouvertures, aux pipelines ou aux constructions privés en question ne portent atteinte à la responsabilité créée ou existante en vertu des dispositions de la présente loi ou aux recours par rapport à celle-ci prévus par la présente loi. Ni le présent article ni une permission ou un privilège ne créent de droit acquis dans cette chaussée, ce passage à niveau, cette aire, cette ouverture, ce pipeline ou cette construction privés.

Passages à niveau privés

503(7)

Le coût de tous les travaux effectués par la Ville pour la construction, la reconstruction, l'entretien, l'enlèvement ou la transformation d'un passage à niveau privé, d'une chaussée ou d'une autre avenue conduisant à un bien privé, ou d'un trottoir construit ou amélioré par un propriétaire ou d'une aire, d'un pipeline ou d'une autre construction posés ou construits dans une rue pour servir un bien-fonds attenant est payé, si la Ville l'exige, par le propriétaire du bien-fonds donnant sur ceux-ci au plus tard à la date d'achèvement des travaux.

Paiement

503(8)

Les frais annuels, s'il y a lieu, engagés par la Ville relativement à un ouvrage, à une amélioration ou à une construction sont immédiatement payés par le propriétaire du bien-fonds donnant sur ceux-ci sur demande faite par la Ville. S'ils ne sont pas payés, ils peuvent être ajoutés aux taxes grevant le bien-fonds et perçus comme le sont les taxes générales de la Ville.

Charge ajoutée aux taxes

503(9)

A la demande du propriétaire du bien-fonds donnant sur un tel ouvrage, une telle amélioration ou une telle construction, la Ville peut étaler le paiement des coûts de l'ouvrage, de l'amélioration ou de la construction grevant le bien-fonds sur une période d'au plus 20 ans avec les intérêts, comme dans le cas d'une amélioration locale ordinaire. La charge est ajoutée aux taxes grevant le bien et est perçue comme le sont les taxes municipales ordinaires de la Ville.

Sommes à inclure aux coûts

503(10)

Pour calculer les coûts qui seront exigés relativement au bien-fonds, la Ville peut ajouter à ces coûts les dépenses habituellement incluses dans le calcul des coûts d'une amélioration locale.

Application du présent article

503(11)

Le présent article s'applique aux ouvrages privés déjà installés ou construits ou qui le seront.

La Ville peut installer des ponceaux

504

La Ville peut prévoir que:

a) lorsqu'un fossé est ou a été creusé dans une ruelle à des fins de drainage, elle peut construire des ponceaux permettant d'accéder aux biens attenants aux frais de leurs propriétaires quand et où, de l'avis de l'ingénieur, ils sont requis;

b) les coûts, tels qu'ils sont attestés par l'ingénieur, de construction, de réparation et de renouvellement des ponceaux dans les ruelles permettant d'accéder aux biens attenants peuvent être ajoutés aux taxes grevant ces biens et perçus comme le sont les taxes municipales générales de la Ville.

Usage par les compagnies de télégraphe

505(1)

Les droits ou les frais imposés par la Ville à une compagnie de télégraphe pour une licence ou un permis prévoyant le maintien ou l'utilisation de poteaux sur la rue, y compris les taxes exigibles à cet égard, ne peuvent dépasser 300 $ par année.

Droits non atteints

505(2)

Un arrêté visant, selon le cas, la délivrance de licences pour la mise en place, le maintien ou l'utilisation des poteaux en question, leur réglementation ou leur interdiction ne peut porter atteinte aux droits qu'a une corporation en vertu d'une loi, d'un autre arrêté ou d'une entente avec la Ville.

Usage de conduits souterrains

506

Lorsqu'elle construit des conduits dans une rue pour y placer des fils souterrains, la Ville peut accorder à une autre autorité publique ou corporation qui fournit un service public le droit d'y placer et d'y maintenir des câbles moyennant le paiement d'un droit annuel ou d'autres frais.

Location

507

Lorsque le titre de propriété d'un bien-fonds est dévolu à Sa Majesté ou au nom de la Ville pour la construction d'une rue, que la possession et la responsabilité du bien-fonds sont dévolus à la Ville et que cette dernière trouve qu'il n'est pas opportun de construire immédiatement une roule sur le bien-fonds, la Ville peut donner à bail ou utiliser le bien-fonds jusqu'à ce que la construction de la route soit requise. La Ville est réputée avoir toujours eu les pouvoirs accordés par le présent paragraphe.

Coût de l'enlèvement des ouvrages

508

Lorsqu'au cours de l'amélioration d'une rue la Ville constate qu'il est nécessaire de déplacer, d'enlever ou de changer l'emplacement d'un ouvrage de la Compagnie de gaz de la conurbation de Winnipeg, construit ou placé sur, sous ou à travers la rue, ou au-dessus ou le long de celle-ci, les coûts et les dépenses engagés à cet effet sont répartis entre la Ville et la Compagnie de gaz de la conurbation de Winnipeg de la manière dont ils conviennent ou, en cas de désaccord, de la manière prévue par la Régie des services publics.

Délégation des pouvoirs du conseil municipal

509(1)

Le conseil municipal peut, selon les modalités et les conditions qu'il précise, déléguer à un employé désigné ses pouvoirs et ses droit prévus à la présente partie ou ceux qu'il juge indiqués. Cet employé exerce son pouvoir discrétionnaire conformément aux arrêtés de la Ville qui se rapportent à ces pouvoirs et à ces droits.

Appel

509(2)

Le conseil municipal peut prévoir qu'une personne qui s'estime lésée par une décision ayant trait à des ouvrages privés et prise par l'employé désigné visé au paragraphe (1), au sens qu'a ce terme dans la présente partie, peut interjeter appel de cette décision à l'organisme à qui le conseil municipal délègue la tâche d'entendre ces appels. Toutefois, il n'y a pas d'appel lorsque le conseil municipal a expressément prévu que ces ouvrages privés ne peuvent être placés, construits ni installés dans une rue désignée ou une partie de celle-ci.

Régie de la circulation

510(1)

La Ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la roule relativement aux routes et aux rues sur lesquelles elle a assumé la compétence en application de la présente partie ainsi qu'aux nouvelles rues qui peuvent être établies, tel que le prévoit la présente loi. Elle a les pouvoirs accordés à une municipalité en plus des responsabilités qui incombent à une municipalité en vertu du Code de la route.

Interdiction temporaire de circuler

510(2)

La Ville peut réglementer ou interdire la circulation des véhicules ou des piétons sur une rue ou une partie de celle-ci pour les périodes et aux conditions que le conseil municipal juge nécessaires.

Paiement volontaire d'une pénalité

510(3)

Lorsqu'un agent de la paix ou une personne chargée de faire respecter les arrêtés, résolutions ou règlements de la Ville portant sur la circulation ou le stationnement allègue qu'une personne a contrevenu à une disposition d'une résolution ou d'un arrêté pris par le conseil municipal, celle personne, après avoir été avisée de l'allégation, peut consentir volontairement à payer la pénalité prévue dans la résolution ou l'arrêté. Le paiement peut être fait à la personne et selon les modalités indiquées dans la résolution ou l'arrêté.

Exemption

510(4)

La personne qui fait le paiement conformément au paragraphe (2) ne peut pas être poursuivie pour la contravention relativement à laquelle le paiement est fait.

Détours

511

La Ville peut construire des détours temporaires pour faciliter la circulation durant la construction et l'entretien d'une rue ou en cas d'urgence. Elle est l'autorité chargée de la circulation relativement à ces détours durant la période d'exécution des travaux de construction et à l'entretien ou durant la période d'urgence.

Entente prévoyant l'enlèvement des arbres

512

La Ville peut conclure avec le propriétaire d'un bien-fonds adjacent à une rue une entente prévoyant l'enlèvement d'un arbre, d'un arbuste, de broussailles, d'une haie, d'une clôture ou d'un autre objet planté ou placé sur le bien-fonds et faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de l'entente si le conseil municipal est d'avis, selon le cas:

a) que le terre-plein de la rue peut être endommagé par l'objet;

b) que l'objet pourrait causer des rafales de neige et une accumulation de neige sur la rue;

c) que la visibilité des piétons ou des conducteurs de véhicules sur la route pourrait être obstruée de façon dangereuse par l'objet;

d) que l'objet est disgracieux.

Règlements portant sur les panneaux publicitaires

513(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté, établir des règles concernant l'installation ou la mise en place d'une réclame ou d'une enseigne et l'affichage de tout dispositif publicitaire sur une rue ou à un endroit adjacent à celle-ci, et interdisant ou exigeant leur enlèvement.

Ordonnance d'enlever une réclame

513(2)

À 1'occasion d'une condamnation pour mie infraction à une disposition du présent article ou à un arrêté pris ou à une règle établie en vertu du présent article, le juge de paix ordonne à la personne condamnée d'enlever, dans le délai précisé dans l'ordonnance, la chose relativement à laquelle la personne a été condamnée. Si la personne condamnée omet de se conformer à 1'ordonnance dans le délai ainsi fixé, elle est passible d'une amende supplémentaire pour chaque jour où l'inobservation de l'ordonnance se poursuit.

Frais liés à l'exécution de l'ordonnance

513(3)

Lorsqu'une personne condamnée omet de se conformer à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), la Ville peut faire respecter l'ordonnance aux frais de la personne en défaut. Ces frais peuvent être recouvrés de celte personne comme une créance de la Ville.

Rues à accès limité

514(1)

La Ville peut, par arrêté, désigner une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité.

Interdiction relative aux accès

514(2)

Nul ne peut, sauf en vertu d'un arrêté du conseil municipal ou conformément à un tel arrêté, construire, utiliser ou permettre que soit utilisé un chemin, une entrée ou une barrière privée qui, en totalité ou en partie, est relié avec une rue à accès limité ou donne sur une telle rue.

Avis

514(3)

La Ville peut donner au propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds un avis dans lequel elle exige qu'il ferme un chemin, une entrée ou une barrière privée qui n'est pas conforme au paragraphe (2) ou à un arrêté pris en vertu de ce paragraphe.

Avis envoyé par lettre recommandée

514(4)

L'avis est donné par écrit et envoyé par lettre recommandée, adressée au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds. Il est péremptoirement réputé avoir été reçu le deuxième jour suivant sa mise à la poste.

Omission d'obéir à l'avis

514(5)

Si la personne à qui l'avis est donné omet de s'y conformer dans un délai de 30 jours après l'avoir reçu, le conseil municipal peut, par résolution, ordonner à un cadre, à un employé ou à un mandataire de la Ville de pénétrer sur le bien-fonds et de faire fermer le chemin, l'entrée ou la barrière privée ou de faire faire le nécessaire à cet égard.

Infractions et pénalités

514(6)

Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou omet de se conformer à un avis donné conformément au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au moins 10$ ou d'au plus 100$ pour la première infraction et d'une amende d'au moins 50 $ ou d'au plus 500 $ en cas de récidive. Après la condamnation, une nouvelle infraction est commise chaque semaine où la situation qui constitue l'infraction se poursuit.

Indemnisation

514(7)

Si la personne à qui un avis a été donné conformément au paragraphe (5) se conforme à l'avis, le propriétaire du bien-fonds a droit à l'indemnité qui est convenue entre lui et la Ville.

Indemnisation

514(8)

Lorsqu'une rue à accès limité est établie, la Ville accorde au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds pris ou utilisé à celte fin ou qui en est lésé et à toute autre personne ayant un intérêt dans le bien-fonds une juste indemnité pour les dommages qui résultent nécessairement de l'établissement de cette rue, supérieure à tout avantage que l'auteur de la demande peut en retirer. Les demandes d'indemnisation qui ne sont pas réglées par entente sont tranchées de la manière prévue par la Loi sur l'expropriation.

Cas où l'indemnité n'est pas accordée

514(9)

Aucune indemnité n'est accordée relativement à un chemin, à une entrée ou à une barrière privée construit après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du conseil municipal désignant le chemin comme rue à accès limité.

Terre-pleins asphaltés

515

Le conseil municipal peut, par résolution, autoriser la construction de terre-pleins asphaltés aux frais de la Ville sur une rue lorsqu'il juge, à son entière discrétion, qu'il est de l'intérêt supérieur de la Ville de le faire. Lorsque les travaux de pavage sont terminés, ils sont réputés être des terre-pleins.

Régie de la circulation

516

Le conseil municipal peut constituer par arrêté la "Régie de la circulation de Winnipeg" et la charger d'exerce les pouvoirs définis ci-après. Il petit nommer les personnes qu'il juge nécessaires comme membres de cette régie.

Pouvoirs de la Régie de la circulation

517(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la régie de la circulation a et exerce de façon exclusive dans la Ville les pouvoirs qui sont conférés au conseil d'une municipalité par le Code de la route ou à une autorité ayant compétence sur une roule.

Effet d'un arrêté relatif à la circulation

517(2)

Les arrêtés, résolutions ou décrets réglementant la circulation dans une municipalité locale à l'entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur. Le conseil municipal peut modifier, abroger ou codifier ces arrêtés.

Fonctions de la régie de la circulation

517(3)

La Régie de la circulation:

a) enquête sur les questions qui ont trait à la réglementation et au contrôle de la circulation dans la Ville, examine ces questions et recommande au conseil municipal de la Ville les changements qui, à son avis, sont nécessaires ou opportuns;

b) sous réserve du paragraphe (4), prend et fait respecter des règlements temporaires ou expérimentaux pour répondre aux cas d'urgence ou à des conditions spéciales;

c) dirige et coordonne les activités de la Ville relatives à la réglementation et au contrôle de la circulation;

d) reçoit les recommandations qui ont trait aux questions relatives à la circulation;

e) teste les dispositifs de signalisation dans des conditions réelles de circulation;

f) rédige et publie des études et des rapports sur la circulation et met en œuvre des activités éducatives sur des questions relatives à la circulation;

g) présente un rapport au conseil municipal au moins une fois par trimestre;

h) si le conseil municipal l'y autorise, surveille, réglemente et contrôle les activités des parcs de stationnement publics dans la Ville et exploite les parcs de stationnement public ou les bâtiments de stationnement qui appartiennent à la Ville.

Limites aux règlements temporaires

517(4)

Aucun règlement temporaire ou expérimental ne reste en vigueur pendant plus de 90 jours, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il soit adopté par le conseil municipal de la manière prévue par la présente loi. Toutefois, le conseil municipal peut, avant l'expiration de cette période de 90 jours, autoriser la prorogation d'un tel règlement pour une période supplémentaire n'excédant pas 30 jours, auquel cas le règlement reste en vigueur pendant la période autorisée.

Séances

517(5)

La Régie de la circulation fixe la date de ses séances, qui ont lieu au moins une fois par trimestre.

Règles de procédure

517(6)

La Régie de la circulation adopte ses propres règles de procédure et tient un compte rendu de ses délibérations.

Permanence de la Régie

517(7)

À compter de la nomination des premiers membres de la Régie de la circulation, cette dernière a un caractère permanent malgré l'élection, annuelle ou autre, ou la nomination des membres. Les arrêtés, rapports et délibérations qui sont à l'étude au moment d'une élection ou d'une nomination peuvent être repris et menés à terme.

Infraction et pénalité

517(8)

Quiconque est reconnu coupable d'avoir enfreint un règlement pris par la Régie de la circulation en vertu de l'alinéa (3)b) est passible de la pénalité générale prévue pour une violation de l'arrêté sur la circulation à Winnipeg.

Identification des règlements

517(9)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (3)b) sont datés et numérotés de façon consécutive. Ils sont signés par le président et le secrétaire de la Régie de la circulation.

Copies recevables en preuve

517(10)

Une copie d'un règlement censé être signé de la manière prévue au paragraphe (9) est reçue en preuve devant tout tribunal sans qu'il soit nécessaire de prouver les signatures ou la fonction officielle des personnes qui paraissent l'avoir signée et sans autre preuve, à moins qu'il en soit ordonné autrement par le tribunal.

Alignement et élargissement des rues

518

Dans le but de maintenir un alignement uniforme des bâtiments, ou comme démarche préliminaire visant l'élargissement d'une rue ou d'une partie de rue, la Ville peut, par arrêté, réglementer et limiter la distance de l'alignement de la voie publique à l'intérieur de laquelle un bâtiment ne peut être placé.

Entretien des rues

519(1)

La Ville entretient chaque rue, à défaut de qui elle est, en plus d'être assujettie aux sanctions prévues par la loi, tenue civilement responsable des dommages subis par une personne du fait de ce défaut.

Limite de responsabilité

519(2)

La responsabilité de la Ville prévue au paragraphe (1) se limite à la partie de la rue sur laquelle des travaux ont été exécutés ou sur laquelle les améliorations locales ont été faites par la Ville.

Prescription

519(3)

L'avis d'une réclamation ou d'une action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), que le défaut soit le résultat d'une faute d'exécution ou d'une faute d'omission, doit être signifié dans un délai d'un mois après la survenance de l'accident qui aurait donné naissance à la réclamation ou au droit d'action. Une telle action est introduite dans les deux ans de la réception de l'avis.

Neige ou glace sur les trottoirs

519(4)

Nonobstant toute disposition précédente, la Ville ne peut être tenue responsable des accidents résultant de la chute de personnes à cause de la neige ou de la glace sur les rues, sauf dans les cas de négligence grossière de la part de la Ville. Une action ne peut être intentée relativement à une réclamation en dommages-intérêts en vertu du présent paragraphe que si un avis écrit de l'accident et de la cause de l'accident a été signifié ou envoyé par la poste au greffier dans les sept jours de la survenance de l'accident et si une action en dommages-intérêts est intentée par rapport à l'accident dans les trois mois de la réception de l'avis.

Absence ou insuffisance d'avis

519(5)

En cas de décès de la personne blessée, l'absence de l'avis exigé par les paragraphes (3) et (4) n'emporte pas exception à l'action et, dans les autres cas, l'absence ou l'insuffisance de l'avis exigé conformément à l'un ou l'autre de ces paragraphes n'emporte pas exception à l'action si le tribunal ou le juge devant qui l'action est intentée estime qu'un motif raisonnable justifie l'absence de l'avis ou son insuffisance et que le défendeur n'a pas de ce fait subi de préjudice dans sa défense. Toutefois, si aucun avis ni aucun avis suffisant n'est donné conformément à ces paragraphes, aucune action ne peut être intentée en vertu du présent article, à moins qu'elle ne soit intentée dans les trois mois de la survenance de l'accident.

Interrogatoire de l'auteur de la demande

519(6)

À tout moment après avoir reçu l'avis d'une réclamation ou d'une action, ou après avoir appris qu'un accident s'est produit, sauf si un médecin dûment qualifié atteste que l'auteur de la demande n'est pas en état d'être interrogé, la Ville peut interroger devant un auditeur de la Cour du Banc de la Reine l'auteur de la demande ou la victime de l'accident. L'auditeur fait prêter serment à l'auteur de la demande, et lui-même ou son greffier recueille par écrit ou en sténographie la preuve de l'auteur de la demande relativement à la négligence présumée et tous les détails de l'accident qui fait l'objet de la plainte. Lorsqu'elle est ainsi recueillie ou transcrite, cette preuve n'a pas à être signée par le déposant. Nul ne peut intenter une action contre la Ville s'il a refusé de témoigner ou de répondre à une ou à des questions relatives à la négligence présumée, au dommage ou à la blessure qui fait l'objet de la plainte, à moins que le tribunal ou le juge devant qui l'action est intentée n'estime qu'un motif raisonnable justifie le refus. Toutefois, l'interrogatoire ne peut être utilisé comme preuve ou à toute autre fin au procès portant sur une question en litige découlant de l'accident.

Formule de serment

519(7)

La formule du serment visé ci-dessus est la suivante:

Je soussigné(e), (A. B. ), jure de donner les réponses exactes aux questions qui me seront posées relativement aux questions en litige dans la réclamation faite par moi contre la Ville de Winnipeg et de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Que Dieu me soit en aide.

Procédure

519(8)

Les procédures menant à un tel interrogatoire sont, dans la mesure du possible, les mêmes que celles qui sont prévues par la Loi sur la Cour du Banc de la Reine pour un interrogatoire préalable.

Nuisance

520

Les paragraphes 519(2) à (8) s'appliquent à une action intentée contre la Ville pour des dommages occasionnés par la présence d'une nuisance sur une rue.

PARTIE 17

DÉLIVRANCE DE PERMIS

Définitions

521

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ambulance » Véhicule automobile utilisé pour le transport des malades ou destiné à cet usage et spécialement conçu, construit et équipé à cette fin. ("ambulance")

« animal » Animal domestique ou autre, ou volaille. ("animal")

« commerce » S'entend également d'une activité, d'une occupation, d'un métier, d'un amusement, d'un divertissement, d'un acte, de locaux, d'une marchandise ou d'une chose exercée. ("trade")

« démarcheur » Selon le cas:

a) personne qui, comme vendeur ou mandataire du vendeur, ce vendeur n'ayant pas son établissement principal dans la Ville, se déplace d'un endroit à l'autre à l'intérieur de la Ville, vend des objets directement au consommateur, les offrés un consommateur envue de les lui vendre ou sollicite auprès du consommateur des commandes d'objets;

b) personne qui va d'un endroit à l'autre à l'intérieur de la Ville et prend des commandes d'objets à fabriquer, à cultiver ou à finir, en totalité ou en partie, à l'extérieur de la Ville par une personne dont l'établissement principal n'est pas dans la Ville. ("itinerant salesman")

« exercer » Exercer, exécuter, exploiter, garder, détenir, occuper, commercer ou utiliser en vue d'un gain, soit comme mandant ou comme mandataire. ("carry on")

« marchand ambulant » Personne, occupant ou non des lieux, permanents ou non, ailleurs dans la Ville, qui offre des objets, en vue de les vendre, dans des locaux situés dans la Ville ou dans un wagon de marchandises, une automobile ou un autre véhicule, à partir de ceux-ci ou dans tout autre endroit situé dans la Ville lorsque l'exercice d'une telle activité dans ces locaux, ce wagon, ce véhicule ou cet endroit n'est que temporaire. Ce terme s'entend en outre d'une personne qui entreprend une activité dans la Ville pour la vente d'objets, qui n'a pas résidé

dans la Ville ou ne s'y est pas établie pendant au moins trois mois immédiatement avant le début de l'activité. Toutefois, le terme exclut le voyageur de commerce vendant ou offrant de vendre en gros des objets, par collections d'échantillons, d'exemplaires ou autrement, pour livraison future à partir d'un certain endroit situé à l'extérieur de la Ville et le voyageur de commerce prenant des commandes d'une personne ou d'une firme exerçant une activité de vente en gros à l'intérieur de la Ville. ("transient trader")

« service d'ambulance » Entreprise de transport de personnes par ambulance. ("ambulance service")

Fardeau de la preuve

522

Dans une instance visant l'exécution d'un arrêté réglementant et prévoyant la délivrance de permis à des marchands ambulants, il incombe à la personne accusée d'exercer sans permis une activité à titre de marchand ambulant de prouver que son intention en entreprenant l'activité en question était de demeurer de façon permanente à l'endroit où l'activité a été entreprise, lorsque l'exercice d'une telle activité à cet endroit n'a pas, de fait, dépassé une période de trois mois.

Exceptions à la réglementation

523(1)

La Ville a le pouvoir de réglementer et de contrôler l'exercice d'un commerce et de délivrer des permis à cet égard, à l'exception:

a) des travaux des dirigeants ou des employés au service soit de la province ou du Canada, soit d'une municipalité ou d'un organisme public;

b) d'un ministère religieux, de la profession d'enseignant, d'avocat, de médecin et d'ingénieur, et des autres professions libérales;

c) de la presse, y compris, notamment, les magazines, la radio et la télévision;

d) de la comptabilité, des finances et des assurances;

e) de la fabrication et de la vente d'objets;

f) des chemins de fer, des messageries et des entreprises de télégraphe.

Exceptions aux restrictions

523(2)

Aucun des commerces énumérés ci-dessous n'est réputé faire partie d'une des catégories de commerces énumérés aux alinéas (1)a) à f):

a) un commerce ou un procédé qui, de l'avis du conseil municipal, pourrait être dangereux, nuisible ou incommode pour les personnes ou les biens;

b) la vente de magazines et d'autres périodiques;

e) la production, l'entreposage, la manutention ou le commerce de la nourriture:

d) l'achat d'antiquités, de pierres précieuses, de métaux précieux ou d'assiettes de personnes qui ne sont pas des marchands;

e) la démonstration d'objets faite par une personne dans des vitrines;

f) la vente aux enchères ou par distributeurs automatiques ou par d'autres moyens mécaniques;

g) le commerce des animaux, de glaçons, de combustible, d'objets usagés, de bouteilles, de bric-à-brac ou de ferraille;

h) la vente au détail de tabac sous toutes ses formes;

i) le commerce de la pierre, de la chaux, du sable, du gravier, du foin, de la paille par des personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires;

j) la vente de repas, de rafraîchissements ou autre nourriture;

k) tout commerce exercé sur la rue, à pied ou par l'utilisation d'un véhicule ou d'un animal, par téléphone d'un endroit à un autre ou d'une autre manière semblable, ou exercé dans un stand ou un éventaire, ou un endroit qui ne se trouve pas à l'intérieur ou qui ne fait pas partie d'un bâtiment permanent branché sur la conduite d'eau principale et l'égout collecteur de la Ville;

l) l'activité d'un marchand ambulant ou d'un démarcheur au sens de la présente partie ou d'un arrêté de la Ville;

m) la sollicitation de commandes par téléphone auprès de clients éventuels;

n) la vente d'objets par une méthode ou un système autre que la méthode généralement utilisée dans les établissements de vente au détail où les ventes sont faites dans les locaux du vendeur directement au consommateur à partir d'un stock d'objets gardé dans ces locaux et vendus à des prix fixés par le vendeur;

o) tout autre commerce que les municipalités locales avaient, au moment de l'adoption de la présente loi, le pouvoir de réglementer et pour lequel elles avaient le pouvoir de délivrer des permis;

p) la vente ou l'étalage pour la vente d'objets, ou la sollicitation d'acheteurs d'objets au moyen d'une sollicitation audible adressée à un groupe de trois personnes ou plus réunies à cette fin.

Commerces exercés avec d'autres commerces

523(3)

Tout commerce, tel que l'affichage, l'exploitation d'un véhicule publicitaire ou tout autre acte ou chose assujetti à un permis, qui est exercé comme commerce indépendant n'est pas réputé faire partie de l'une quelconque des catégories de commerces énumérés aux alinéas (1)a) à f), qu'il soit exercé uniquement de façon accessoire à un commerce mentionné dans ces alinéas ou d'une autre façon.

Poursuite des corporations

523(4)

Une corporation accusée d'une infraction à un arrêté concernant la délivrance de permis ou la réglementation et pris conformément à la présente partie ne peut, dans une poursuite à cet égard, être acquittée de l'accusation pour le motif que la corporation accusée est légalement incapable de commettre l'infraction ou que l'arrêté ne s'applique pas à elle parce qu'il n'est pas du pouvoir de la corporation d'exercer une activité ou d'accomplir un acte à but lucratif.

Pouvoir de délivrer des permis

524(1)

Le pouvoir de délivrer des permis ou de réglementer inclut le pouvoir:

a) de désigner les parties de la Ville où un commerce donné peut ou ne peut pas être exercé;

b) d'indiquer la période de validité des permis et de fixer la somme ou le mode de calcul de la somme qui sera payée à cet égard;

c) de réduire ou de remettre en entier les droits de permis payables relativement à un commerce donné si ce dernier est exercé par une personne assujettie à la taxe d'affaires par la Ville à l'égard des locaux dans lesquels ou à partir desquels ce commerce est exercé ou à l'égard d'autres locaux situés dans la Ville;

d) de prévoir qu'un permis peut être délivré pour l'exercice d'un commerce de façon générale ou pour l'exercice d'un commerce restreint aux locaux décrits dans le permis;

e) d'exiger de l'auteur d'une demande de permis qu'il fournisse à la Ville, dans la forme prescrite, les renseignements pertinents qu'elle peut raisonnablement exiger relativement à lui-même et au commerce pour lequel le permis est demandé;

f) d'exiger, comme condition préalable à la délivrance d'un permis, que l'auteur de la demande remplisse certaines conditions relativement au caractère, à la compétence, à l'équipement ou à la résidence antérieure dans la Ville ou quant à d'autres conditions que le conseil municipal prescrit, la question de savoir si l'auteur de la demande remplit les conditions prescrites étant décidée dans chaque cas par le conseil municipal ou par le comité, le cadre ou l'autre personne et de la manière indiqués par arrêté;

g) d'exiger de l'auteur d'une demande de permis qu'il fournisse à la Ville un cautionnement jugé acceptable par un cadre désigné de la Ville et protégeant soit la Ville, soit toute autre personne ou corporation qui pourrait subir des pertes dues à un manquement de l'auteur de la demande, ou qu'il obtienne, au nom de la Ville et d'un groupe de titulaires de permis, une police d'assurance responsabilité civile à cette fin et au bénéfice de ces personnes ou corporations, y compris la Ville, tel que peut le prescrire le conseil municipal, le montant de ces cautionnements ou de ces polices devant être fixé par arrêté;

h) dans le cas d'une demande de permis d'exercice de l'un ou l'autre des commerces suivants:

(i) l'exploitation d'un cirque, d'un carnaval ou d'une variété de spectacles, d'expositions ou d'appareils d'amusement, ou un défilé de cirque ayant rapport à un cirque tenu en dehors de la Ville,

(ii) le commerce d'un afficheur ou d'un déménageur de bâtiments, d'exiger de l'auteur d'une demande de permis ou du titulaire de permis qu'il fournisse à la Ville un dépôt comptant ou un cautionnement d'une compagnie de cautionnement, dans une forme jugée acceptable par un cadre désigné de la Ville et d'un montant prescrit par arrêté, protégeant la Ville ou toute autre personne contre soit des dépenses engagées et permettant de réparer un dommage ou de remédier à un dommage causé à des rues ou à un autre bien et résultant de l'exercice de ce commerce, de nettoyer des locaux utilisés à cet égard ou d'enlever des affiches, des placards ou des enseignes affichés dans le cadre de celui-ci, soit toute autre perte ou dommage subi par la Ville ou par toute personne par suite de l'exercice de ce commerce, et d'exiger qu'un cautionnement donné relativement à un commerce mentionné au sous-alinéa (i) soit assujetti à l'imposition au propriétaire d'un commerce, à son mandataire ou à une personne participant à ce commerce de l'obligation de se conformer aux arrêtés de la Ville;

i) de refuser d'accorder un permis d'exercice d'un commerce si les locaux, le véhicule ou la chose dans ou au moyen duquel ce commerce doit être exercé n'est pas, de l'avis du conseil municipal ou d'un cadre ou d'une personne désignée, dans un état convenable ou approprié à cet égard;

j) dans le cas d'un commerce dont l'exercice peut, de l'avis du conseil municipal, être nuisible aux intérêts des occupants ou des propriétaires des biens situés dans les environs:

(i) d'exiger l'approbation du conseil municipal, d'un comité désigné par arrêté ou des occupants et des propriétaires des biens avant la délivrance d'un permis à cet égard,

(ii) de prévoir que l'approbation peut être accordée temporairement ou indéfiniment, avec ou sans condition,

(iii) de prévoir que, lorsque l'approbation est accordée pour une période temporaire, l'approbation et tous les droits découlant du permis cessent à l'expiration de celte période;

k) d'exiger du titulaire de permis qu'il garde les relevés, donne les billets ou les reçus et remette à la police ou à l'inspecteur des permis ou à un autre cadre de la Ville, dans la forme prescrite, les rapports pertinents périodiques ou autres de ses opérations commerciales ainsi que des autres renseignements pertinents que la Ville peut raisonnablement exiger;

l) d'exiger l'affichage de ces renseignements, y compris les nom et adresse du titulaire de permis ou du propriétaire du commerce réglementé, aux endroits et par les moyens prescrits par le conseil municipal;

m) sous réserve des paragraphes (2) à (7), de révoquer ou de suspendre les permis ou de prévoir la révocation ou la suspension de permis pour le motif que le titulaire exerce son commerce d'une manière irrégulière ou pour d'autres motifs qui peuvent être indiqués, et de déléguer à un comité du conseil municipal, à un cadre de la Ville ou au chef de police le devoir de décider si ces motifs existent dans un cas en particulier;

n) sans qu'il soit porté atteinte à tout autre recours que la Ville peut avoir, lorsqu'un commerce est exercé sans permis contrairement à un arrêté, de recouvrer le paiement du droit de permis par la saisie et la vente des marchandises trouvées sur les lieux dans lesquels le commerce est exercé ou des marchandises de la personne qui devrait payer le droit de permis, peu importe où elles sont trouvées, ou d'une autre manière que le conseil municipal prescrit;

o) d'imposer à toute personne qui engage un employé ou un mandataire pour qu'il exerce un commerce assujetti à l'obtention d'un permis, si cet employé ou ce mandataire doit avoir un permis et qu'il n'en a pas, une pénalité d'un montant égal au montant du droit de permis payable par l'employé ou le mandataire;

p) de prescrire les heures ou les jours durant lequels ou les secteurs ou les itinéraires à l'intérieur desquels le commerce assujetti au permis ou au règlement peut ou ne peut pas être exercé;

q) de prescrire les droits, les taux ou les montants précis, minimaux ou maximaux pour les services rendus ou fournis par le titulaire de permis et les moyens pour en recouvrer le paiement;

r) d'interdire au titulaire de permis de faire affaire avec des mineurs ayant moins qu'un âge donné ou de les admettre dans ses locaux;

s) de prévoir qu'une personne livrant une marchandise à un acheteur à l'intérieur de la Ville est réputée commercer dans la Ville; toutefois, cette disposition ne s'applique pas à des produits agricoles ou à des produits provenant de jardins maraîchers;

t) de prévoir qu'une table de billard, de billard américain ou de trou-madame, une allée de quilles ou un autre dispositif d'amusement, utilisés ou non, possédé ou gardé dans une maison de divertissement public ou dans un centre de villégiature, sont réputés être gardés dans un but lucratif et de prévoir que la table, l'allée ou le dispositif, ou une patinoire, un court ou un endroit utilisé pour le divertissement et qu'un club, constitué en corporation ou non, ou une corporation constituée conformément à la Loi sur les corporations possède ou garde pour l'usage de ses membres, est réputé être gardé dans un but lucratif, pour autant que le conseil municipal puisse, par arrêté, exempter un club de l'application d'un arrêté pris en vertu du paragraphe 523(1) et du présent alinéa;

u) de définir les termes "salle de danse" et "salle" et de prévoir qu'une pièce située dans un restaurant, un hôtel ou une salle ou liée ou utilisée relativement à ces derniers et dans laquelle la danse est permise est réputée être une salle de danse exploitée dans un but lucratif, que des frais soient exigés ou non pour que les gens puissent y danser;

v) de définir "vendeur de magazines" et, de la manière jugée indiquée par le conseil municipal:

(i) de catégoriser les vendeurs de magazines;

(ii) de fixer les droits de permis relativement aux différentes catégories de vendeurs de magazines;

(iii) d'exempter une ou des catégories de l'une ou de l'ensemble des dispositions d'un arrêté de la Ville réglementant, contrôlant ou prévoyant la délivrance de permis à des vendeurs de magazines;

w) dans le cas des prêteurs sur gages, des encanteurs ou des vendeurs d'objets usagés ou d'autres personnes excerçant des commerces à qui ou avec qui, de l'avis du conseil municipal, des objets volés pourraient être vendus ou laissés pour n'importe quelle raison, d'exiger que les objets achetés, mis en gage, déposés ou laissés auprès d'une de ces personnes soient retenus par elles à l'endroit, pour la période et identifiés de la manière, que ce soit par étiquettes, marques ou autrement, prescrits par un arrêté ou ordonnés par le chef de police;

x) d'exiger du propriétaire d'un théâtre qu'il y affecte, à tout moment pendant que des spectateurs sont dans le bâtiment, un gardien adulte chargé de voir à ce que les allées et les autres voies de sortie soient gardées libres et entretenues conformément aux règlements de la Ville;

y) d'autoriser le responsable de l'inspection des bâtiments, l'agent de santé, l'inspecteur des permis ou un autre cadre de la Ville, l'un de leurs adjoints respectifs ou un agent de police, à tout moment convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, à pénétrer dans les locaux où un commerce assujetti à un permis est exercé et de les inspecter;

z) de prendre des arrêtés permettant de prévenir une conduite tapageuse de la part d'un client, d'un endroit visé par un permis de la Ville ou qui se trouve près de cet endroit ou une conduite de la part d'une personne qui, de l'avis de la Ville, est susceptible de causer un dommage ou des lésions corporelles, de créer un risque d'incendie ou d'augmenter un tel risque.

Audience et avis

524(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)m) et de l'alinéa 432(1)h), et sous réserve du paragraphe (6), avant qu'un permis ne soit révoqué ou suspendu, le conseil municipal, la personne ou le comité responsable de la révocation ou de la suspension:

a) tient une audience à laquelle le titulaire de permis peut comparaître avec ou sans avocat, être entendu et appeler des témoins en son nom;

b) donne au titulaire de permis un avis suffisant de l'audience mentionnée à l'alinéa a).

Contenu de l'avis

524(3)

L'avis est donné par écrit et:

a) indique les heure, date, lieu et but de l'audience;

b) indique le texte législatif en vertu auquel l'audience sera tenue;

c) contient une déclaration indiquant que l'affaire pourra être tranchée en l'absence du titulaire de permis si ce dernier n'assiste pas à l'audience et que le titulaire n'aura pas droit à d'autre avis dans l'instance.

Signification de l'avis

524(4)

L'avis est signifié au titulaire de permis ou lui est posté par courrier recommandé et affranchi à la dernière adresse connue du conseil municipal, de la personne ou du comité chargé de l'audience.

Audience en l'absence du titulaire de permis

524(5)

Lorsque l'avis a été donné à un titulaire de permis conformément au présent article et que ce titulaire n'assiste pas à l'audience, l'affaire peut être tranchée en son absence et, dans un tel cas, le titulaire de permis n'a pas droit à d'autre avis dans l'instance.

Inapplication du paragraphe (2)

524(6)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque, de l'avis du conseil municipal, le permis devrait être immédiatement annulé pour des motifs de sécurité, de santé ou d'urgence.

Motifs écrits

524(7)

Une copie de la décision rendue par le conseil municipal, la personne ou le comité chargé de trancher l'affaire ainsi que les motifs de la décision sont postés au titulaire de permis.

Appel à l'encontre d'une annulation

524(8)

La personne dont le permis est suspendu ou annulé, ou à qui est refusé un permis par suite de la décision ou de la recommandation d'un cadre de la Ville ou du chef de police, peut interjeter appel dans un délai de 14 jours de la décision ou de la recommandation à un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui peut soit confirmer la suspension ou l'annulation, soit rétablir ou ordonner la délivrance d'un permis.

Demande de restitution

524(9)

Les paragraphes 229(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des modifications de circonstance, à la saisie et à la vente de biens visées à l'alinéa (1)n).

Arrêtés relatifs aux ambulances

525(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté:

a) prévoir la délivrance de permis aux propriétaires d'ambulances et de services d'ambulance et la réglementation qui leur est applicable;

b) fixer le nombre maximal d'ambulances qui peuvent être utilisées dans la Ville ou dans une partie de la Ville;

c) donner à une personne le droit exclusif d'utiliser une ambulance ou d'exploiter un service d'ambulance dans la Ville ou dans une partie de la Ville.

Observation de la Loi sur la santé publique

525(2)

Un permis ne peut être délivré en vertu d'un arrêté visé au paragraphe (1) tant que l'auteur de la demande de permis n'a pas déposé auprès de la Ville la preuve, émanant de la Commission des services de santé du Manitoba, qu'il s'est conformé à toutes les exigences de la Loi sur la santé publique et de ses règlements d'application concernant:

a) les normes relatives aux ambulances, aux services d'ambulance et aux véhicules utilisés pour ces services;

b) les qualités requises des conducteurs d'ambulance, des adjoints et des conducteurs adjoints.

Arrêtés complémentaires

525(3)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) relativement à la réglementation des ambulances et des services d'ambulance ne remplacent pas les exigences de la Loi sur la santé publique et ses règlements d'application, mais leur sont complémentaires.

Achat d'appareils

525(4)

Le conseil municipal peut, par arrêté, autoriser l'acquisition et l'équipement de véhicules automobiles aux fins d'exploiter et de diriger un service d'ambulance dans la Ville ou dans une partie de la Ville.

Constitution d'une commission

525(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, constituer une commission pouvant être composée en partie de personnes qui ne sont pas membres du conseil municipal et charger cette commission d'exercer les pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle du service d'ambulance de la Ville tel que l'ordonne le conseil municipal, y compris le pouvoir de nommer un directeur et le personnel nécessaire chargé d'exécuter les fonctions de la commission.

Frais des services ajoutés aux taxes

525(6)

Lorsque le conseil municipal prend, conformément à l'alinéa (1)c), un arrêté exigeant le paiement de services par le bénéficiaire des services et, par cet arrêté, garantit les comptes des bénéficiaires de ces services à la personne à qui est donné le droit exclusif d'exploiter un service d'ambulance, la Ville peut, par voie de procédure sommaire, recouvrer le montant versé à l'exploitant du service d'ambulance au nom du bénéficiaire. Ces frais peuvent être ajoutés aux impôts fonciers du bénéficiaire du service et perçus de la même manière que les autres taxes de la Ville.

Pouvoirs spéciaux relatifs à certains commerces

526

La Ville peut, par arrêté:

a) réglementer l'endroit où sont vendus et pesés la viande, les légumes, le poisson, le foin, la paille, le fourrage, le bois et, à l'exception du grain, les produits agricoles de toutes sortes, les petits articles et tous les autres articles semblables étalés pour la vente, la manière de les vendre et de les peser, ainsi que les droits qui devront être payés à cet égard;

b) réglementer ou interdire la vente ou l'étalage pour la vente d'articles de nourriture, de confiserie, de vêtements, de quincaillerie ou d'autres objets ou marchandises dans un véhicule, un stand ou un éventaire ou un endroit, ou à partir de l'un de ces lieux, s'il ne se trouve pas à l'intérieur d'un bâtiment muni d'installations hygiéniques, et notamment d'un systeme d'égout et d'alimentation en eau, telles qu'elles sont exigées dans les magasins par arrêté de la Ville;

c) réglementer ou interdire l'installation de machines à sous, de pianos automatiques ou d'autres appareils semblables dans les magasins, les hôtels, les restaurants, les pensions, les salles de billard ou les salles de billard américain, les parcs ou tout autre endroit où le public est admis;

d) réglementer ou interdire les expositions tenues en vue d'un profit, les jeux ou les appareils, les salles de divertissement et les autres endroits de divertissement ainsi que les phrénologistes, les chiromanciens, les interprètes du psychisme, les hypnotiseurs et les personnes qui s'exhibent ou qui font la démonstration ou exhibent en personne des objets, des marchandises ou des articles dans des vitrines, et définir les termes « salles de divertissement », « chiromanciens » et « interprètes du psychisme »;

e) autoriser l'exploitation toute la journée ou durant certaines parties précises de la journée, y compris le dimanche, de terrains de golf par la Ville, qu'ils soient ou non situés à l'intérieur de la Ville, et l'exploitation de terrains de golf par des particuliers à l'intérieur de la Ville;

f) empêcher l'exercice de l'activité de manufactures ou de commerces dangereux pouvant causer un incendie;

g) empêcher ou réglementer l'entreposage, la manutention, le transport ou l'usage de substances dangereuses, notamment de substances inflammables ou explosives, et les définir, prévoir l'érection ou l'acquisition de bâtiments situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la Ville afin d'y entreposer ces substances, exiger cet entreposage et en fixer les frais;

h) limiter le nombre d'établissements, cours ou autres endroits où sont entreposés ou où est fait le commerce d'objets usagés, de bric-à-brac ou de ferraille;

i) interdire les marathons de marche et de danse ainsi que les autres épreuves physiques de même nature, et interdire les courses de chiens tenues dans un but lucratif.

Définitions

527(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 528 et 529.

« camp de tourisme » Aire de camping, où est exigée ou non un prix de location ou d'autres frais pour son utilisation, qui est entretenue et utilisée principalement pour l'hébergement des personnes ci-dessous mentionnées et pour l'utilisation à des fins de camping par:

a) les touristes en automobile,

b) d'autres non-résidents de la Ville, durant la totalité ou une partie de la période qui débute le 1er mai et se termine le 31 octobre chaque année. La présente définition s'entend en outre d'un bâtiment ou d'une autre construction ou installation destiné soit à la cuisine, à la propreté personnelle, au lavage, à la santé ou à l'hygiène, soit à l'ensemble de ces fins, et exclut un parc de maisons mobiles. ("tourist camp")

« maison mobile » Sous réserve du paragraphe (2), véhicule qui:

a) est construit de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et tiré sur les routes ou qui peut être propulsé par un moteur de véhicule automobile installé dans ou sur celui-ci,

b) est destiné à être utilisé et est utilisé par des personnes qui y vive, y donne, y mange ou pour y traite des affaires ou font 1'ensemble de ces choses. ("mobile house")

« parc de roulottes » Aire destinée à être utilisée et qui est utilisée principalement comme un emplacement où sont placées ou stationnéés des maisons mobiles. La présente définition s'entend en outre des bâtiments ou des autres constructions ou installations destinés soit à la cuisine, à la propreté personnelle, au lavage, à la santé ou à l'hygiène, soit à l'ensemble de ces fins. ("trailer park")

Enlèvement des roues d'une maison mobile

527(2)

Une maison mobile ne cesse pas d'en être une parce qu'à un moment quelconque ses roues et ses autres dispositifs de roulement ont été enlevés ou qu'elle a été soulevée avec un cric et installée sur des supports temporaires.

Effets de l'article 529 et des arrêtés

528

L'article 529 ou tout arrêté pris en vertu de cet article n'ont pas pour effet de décharger une personne de l'obligation de se conformer aux exigences de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur le tourisme et les loisirs ou de leurs règlements d'application.

Arrêtés relatifs aux camps de tourisme

529(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté:

a) acquérir une ou des parcelles et les utiliser soit comme camp de tourisme ou parc de roulottes, soit à ces deux fins à la fois;

b) construire et entretenir ou installer sur des biens-fonds acquis pour l'une quelconque des fins mentionnées à l'alinéa a) des bâtiments, d'autres constructions ou installations destinés soit à la cuisine, à la propreté personnelle, au lavage, à la santé, à l'hygiène ou à la sécurité, soit à l'ensemble de ces fins;

c) fournir les branchements d'égout, d'eau et d'électricité et les autres améliorations qui, à son avis, sont nécessaires, ou l'un ou plusieurs de ces branchements, aux parcs de roulottes et dans ces parcs à l'usage et à l'intention des occupants des maisons mobiles, et fournir l'eau nécessaire à cet égard;

d) pourvoir à l'administration et à l'usage des camps de tourisme et des parcs de roulottes;

e) désigner des secteurs à l'intérieur de la Ville qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisés comme camp de tourisme ou comme parc de roulottes, ou pour le stationnement d'une maison mobile;

f) interdire ou réglementer le camping de personnes dans la Ville à des endroits autres que des camps de tourisme;

g) interdire ou réglementer le stationnement d'une maison mobile ou le fait de garder une maison mobile dans la Ville dans un endroit autre qu'un parc de roulottes ou dans un secteur désigné à cette fin par un arrêté pris en vertu de l'alinéa e);

h) sous réserve du paragraphe (2), exiger que le propriétaire ou l'occupant d'une maison mobile obtienne de la Ville un permis et que le permis nécessaire soit délivré lorsque la maison mobile, selon le cas:

(i) est stationnée ou est gardée dans un parc de roulottes dans la Ville,

(ii) est occupée et est stationnée dans un endroit dans la Ville qui n'est pas un parc de roulottes;

i) sous réserve du paragraphe (3), fixer les droits à payer pour les permis délivrés conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa h);

j) prescrire le mode de paiement des droits de permis, frais de location ou de service, dans des cas où une entente est passée en vertu du paragraphe (5);

k) imposer une pénalité d'au plus 25 $ pour omission d'obtenir le permis exigé conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa h);

l) interdire qu'une maison mobile relativement à laquelle un droit de permis qui est payable n'a pas été payé soit déménagée hors de la Ville sans le consentement du conseil municipal.

Touristes non assujettis au permis

529(2)

Un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)h) ne peut exiger qu'un permis soit obtenu pour une maison mobile ou relativement à celle-ci si le greffier ou un autre cadre de la Ville désigné à cette fin est convaincu que l'occupant de la maison mobile est un vrai touriste et que la maison mobile est utilisée pour des vacances ou un congé.

Calcul des droits

529(3)

Les droits fixés conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)i) peuvent varier en fonction de la surface de plancher des maisons mobiles.

Droits additionnels

529(4)

Lorsque la Ville exploite un parc de roulottes, en plus des droits de permis exigés conformément à un arrêté visé à l'alinéa (1)i), elle peut, sous réserve du paragraphe (5), exiger du propriétaire ou de l'occupant d'une maison mobile à laquelle s'applique un arrêté visé à l'alinéa (1)h) un montant couvrant la location d'un emplacement ou les frais de service pour l'utilisation de l'un des services mentionnés aux alinéas (1)b) et c), ou les deux à la fois.

Ententes sur des versements échelonnés

529(5)

La Ville peut conclure avec le propriétaire ou l'occupant d'une maison mobile à qui un arrêté visé à l'alinéa (1)h) s'applique une entente par laquelle les droits de permis ou les frais de location ou de service payables en vertu du présent article peuvent être payés à l'avance par versements échelonnés, conformément à un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)j).

Application des règlements provinciaux

529(6)

Lorsque la Ville ouvre et exploite un camp de tourisme ou un parc de roulottes, elle entretient et exploite ces derniers en conformité avec les règlements pris relativement à ceux-ci en vertu de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur le tourisme et les loisirs. Toutefois, elle n'est pas tenue d'obtenir un permis ou une autorisation en vertu de la Loi sur le tourisme et les loisirs ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l'exploitation d'un camp de tourisme ou d'un parc de roulottes lui appartenant.

Perception des droits par le propriétaire foncier

529(7)

Lorsque le conseil municipal prend un arrêté en vertu de l'alinéa (1)i) et fixe les droits à payer pour des permis, l'arrêté peut prévoir que le propriétaire du bien-fonds sur lequel une maison mobile est stationnée ou gardée perçoit les droits et les remet à la Ville. S'il omet de se conformer à l'arrêté, le montant des droits est ajouté aux taxes payables relativement au bien-fonds et perçu de la même manière que les autres taxes payables relativement au bien-fonds.

Règlements relatifs aux détritus

530(1)

Lorsque du poisson-frites, des hot-dogs, du mais soufflé, des boissons gazeuses, des cornets de crème glacée ou d'autres produits alimentaires ou rafraîchissements semblables sont vendus dans des cartons, des contenants ou des papiers que les clients de l'endroit jettent dans les environs, la Ville peut exiger du propriétaire de l'endroit qu'il garde ses locaux et les biens-fonds attenants, publics et privés, les rues, les ruelles et les passages dans une zone que peut prescrire le conseil municipal libres des cartons, contenants et papiers jetés en les ramassant et en les détruisant aux moments et de la manière que l'inspecteur de la sauté publique de la Ville juge acceptables.

Présomption

530(2)

Lorsqu'une activité décrite au paragraphe (1) est exercée, les cartons, les contenants et les papiers en question qui sont trouvés dans la zone prescrite conformément au paragraphe (1) sont présumés avoir été utilisés pour la vente d'objets vendus à cet endroit et avoir été jetés par les clients de l'endroit en question.

Pouvoir de classer les permis

531(1)

Le conseil peut, par arrêté, classer les commerces exercés dans la Ville par des personnes qui n'y occupent pas des locaux dans le but d'y exercer leur activité. La Ville peut de même délivrer un permis à ces personnes et fixer les droits requis.

Droits de permis tenant lieu de la taxe d'affaires

531(2)

Les droits de permis sont payables au lieu d'une taxe d'affaires, et aucun droit de permis relatif à un commerce exercé dans des locaux n'est payable pour une année en vertu d'un arrêté pris conformement au présent article par une personne qui, pour cette année et relativement à ces locaux, a fait l'objet d'une évaluation commerciale ou a payé un droit de permis ou un autre droit relativement à ce commerce ou à ces locaux en vertu de l'article 185.

Pouvoirs de l'inspecteur des permis

531(3)

L'inspecteur des permis a les mêmes pouvoirs en ce qui a trait à la perception des droits de permis imposés en vertu des paragraphes (1) et (2) que ceux que le percepteur a lorsqu'il perçoit la taxe d'affaires. De plus, l'ordre des priorités en ce qui a trait à la perception des droits de permis est le même que celui qui existe pour la perception de la taxe d'affaires.

Preuve prima facie

531(4)

La publication dans un journal, dans un magazine ou un autre périodique d'une publicité ou d'une annonce donnant le nom d'une personne, l'adresse des locaux ou le numéro d'un téléphone et mentionnant la sorte de travail ou de service dont l'exécution ou la fourniture, ou les renseignements les concernant, peuvent être obtenus auprès de la personne ou à l'adresse, ou au numéro de téléphone ainsi publié est une preuve prima facie, dans une poursuite pour inobservation d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), que la personne ainsi nommée, la personne occupant les locaux ainsi mentionnés ou dans lesquels le téléphone visé est situé fait ou fournit ce travail ou ce service dans ces locaux.

Activités exclues

532

La présente partie:

a) n'a pas pour effet de permettre à la Ville d'empêcher un agriculteur résidant dans la province de vendre dans la Ville le produit de sa propre ferme sans payer de droit;

b) ne s'applique pas à l'exploitation d'une compagnie de services publics qui est régie par une loi ou par une entente avec la Ville;

c) ne s'applique pas aux vendeurs de journaux employés par une compagnie de chemin de fer si l'emploi se rapporte exclusivement à l'activité de la compagnie;

d) ne s'applique pas aux kiosques à journaux exploités dans une gare par une compagnie de chemin de fer.

Demi-congé hebdomadaire pour les établissements

533(1)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur la réglementation de certains établissements, la Ville peut, par arrêté, prévoir qu'il soit permis au propriétaire d'un établissement visé par un arrêté général pris en vertu de cette loi ou à une personne exerçant un commerce visé par un arrêté pris en vertu de la présente loi, exigeant qu'il ferme son établissement pendant une période donnée entre midi et 18 heures, un jour désigné chaque semaine, durant la totalité ou une partie précise de l'année, de fermer son établissement pour cette période précisée un autre jour de la semaine, indiqué dans l'arrêté, durant la totalité ou la partie précise de l'année au lieu du jour ainsi désigné, à condition que le propriétaire, dans le délai indiqué dans l'arrêté, dépose auprès du greffier une déclaration écrite indiquant son intention de le faire.

Déclaration annuelle

533(2)

Chaque année où une déclaration est déposée en application du paragraphe (1), l'établissement est fermé et le demeure par la suite le jour précisé dans la déclaration pendant la partie du jour et durant les parties de l'année mentionnées dans l'arrêté général ou durant la partie de l'année qui reste après la date du dépôt.

Arrêté prévoyant la fermeture toute la journée

533(3)

La Ville peut aussi prévoir qu'un établissement dont la fermeture est exigée par les dispositions d'un de ces arrêtés ou du présent article n'importe quel jour durant une période se terminant à 18 heures demeure fermé pour le reste de cette joumée-là.

Définition des termes « établissement » et « fermé »

533(4)

Lorsqu'ils sont utilisés au présent article et à l'article 534, le terme « établissement » désigne un endroit où un commerce est exercé et le mot « fermé » veut dire qu'il n'est pas ouvert pour l'activité.

Heure de fermeture retardée le samedi

534(1)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur la réglementation de certains établissements, la Ville peut, par arrêté, prévoir que le propriétaire d'un établissement visé par un arrêté général pris en vertu de cette loi, et exigeant qu'il ferme son établissement le samedi de chaque semaine à une heure précise après 18 heures, peut garder son établissement ouvert à tout moment entre 17 heures et minuit le samedi de chaque semaine s'il dépose auprès du greffier, dans le délai mentionné dans l'arrêté, une déclaration écrite indiquant:

a) qu'il est le propriétaire d'un établissement dans lequel de la viande fraîche ou cuite est étalée ou offerte en vente au détail;

b) que le samedi de chaque semaine, il a l'intention de garder son établissement fermé toute la journée jusqu'à 17 heures et qu'il désire le garder ouvert durant la période entre 17 heures et minuit ou durant une partie de cette période.

Période visée par la déclaration

534(2)

Dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la Ville peut préciser la période relativement à laquelle la déclaration est déposée.

Fermeture de l'établissement jusqu'à 17 heures

534(3)

Chaque année ou durant une autre période relativement à laquelle le propriétaire d'un établissement dépose une déclaration en vertu du présent article, rétablissement mentionné dans la déclaration demeure fermé tous les samedis jusqu'à 17 heures.

Réglementation des animaux

535(1)

La Ville a le pouvoir:

a) de réglementer et de contrôler la garde ou l'hébergement d'un animal et de délivrer des permis à cet égard, y compris:

(i) le pouvoir d'interdire la garde ou l'hébergement d'un animal dans tout ou partie de la Ville,

(ii) le pouvoir de réduire les droits de permis pour les animaux appartenant à des personnes âgées d'au moms 65 ans;

b) de réglementer ou de prévenir la divagation des animaux et de mettre en fourrière et d'abattre les animaux causant des dommages ou les animaux errants.

Pénalité

535(2)

Une pénalité pour inobservation d'un arrêté pris en vertu du présent article peut être imposée, que l'animal en cause dans l'instance soit mis en fourrière ou non ou qu'il soit abattu ou non.

Définition des termes « divagation » et « errer »

535(3)

Au présent article, les termes « divagation » et « errer » s'entendent d'un animal qui n'est pas, selon le cas:

a) sous la responsabilité directe et continue d'une personne capable de le surveiller;

b) confiné de façon sûre à l'intérieur d'un enclos;

c) attaché de façon sûre de sorte à être incapable d'errer à volonté.

Cas particuliers

535(4)

Pour l'application du présent article, la Ville peut, par arrêté, définir le sens des termes « divagation » et « errer » lorsqu'ils s'appliquent aux chiens.

Divagation des chiens interdite

535(5)

Il est interdit au propriétaire d'un chien ou à une personne qui en a la responsabilité de permettre au chien d'errer à quelque moment que ce soit à l'intérieur de la Ville.

Fardeau

535(6)

Lorsqu'un chien est trouvé errant en contravention du paragraphe (5), à l'audition d'une dénonciation et d'une plainte contre le propriétaire ou la personne responsable de celui-ci pour inobservation de ce paragraphe, le propriétaire ou la personne responsable est réputée avoir permis au chien d'errer, à moins qu'il ne convainque le juge de paix présidant l'audience qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher le chien d'errer.

Infraction

535(7)

La personne qui contrevient au paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 50 $.

Pénalité fixée par le conseil municipal

535(8)

Le conseil municipal peut, par arrêté, fixer des pénalités, dont le montant ne peut en aucun cas excéder 10$, qui seront imposées à quiconque et payées par quiconque consent, tel que le prévoit le paragraphe (9), à payer une pénalité pour avoir contrevenu au paragraphe (5).

Consentement du propriétaire

535(9)

Lorsqu'un agent de la paix ou quiconque chargé de faire respecter le présent article soutient qu'une personne a contrevenu au paragraphe (5), cette personne, après avoir été avisée de l'allégation, peut consentir volontairement à payer la pénalité pour la contravention prévue au paragraphe (7), et le paiement de la pénalité peut être fait conformément à la procédure et être fait à la personne indiquées dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (8).

Absence de pousuite en cas de paiement

535(10)

La personne qui fait le paiement prévu au paragraphe (9) n'est pas passible de poursuites pour la contravention relativement à laquelle le paiement est fait.

Établissement de fourrières par la Ville

536(1)

La Ville peut maintenir les fourrières nécessaires à l'hébergement des animaux mis en fourrière et elle peut, par règlement, régir leur conduite et l'abattage des animaux non réclamés et fixer les droits et les frais à payer pour que les animaux mis en fourrière soient libérés.

Avis dans la Gazette du Manitoba

536(2)

Un avis de mise en fourrière qui doit être donné conformément à un arrêté pris en vertu du présent article peut être publié dans la Gazette du Manitoba, et les droits pour une insertion sont de 1 $.

Compétence du juge de paix

536(3)

Lorsqu'il est convaincu qu'un animal a causé ou est susceptible de causer des dommages ou des blessures, un juge de paix ayant compétence dans la Ville peut, après avis ou sommation remis au propriétaire de l'animal, si le propriétaire est connu, ordonner que l'animal soit abattu ou mis en fourrière et, qu'il ait rendu ou non une telle ordonnance, il peut évaluer et accorder les dommages-intérêts que le propriétaire d'un animal ou la personne qui héberge l'animal paiera à la personne ayant subi des blessures ou des dommages causés par cet animal.

Procédure

536(4)

À l'audition d'une telle affaire, l'instance est conduite conformément aux mêmes règles et le juge de paix saisi de l'affaire a les mêmes pouvoirs à tous égards que ceux qui sont applicables aux poursuites pour inobservation d'un arrêté et que le juge aurait dans pareil cas. Le droit d'appel à l'encontre d'une ordonnance ou d'une sentence est le même que celui qui est prévu dans le cas d'une condamnation pour une telle inobservation.

PARTIE 18

PARCS ET LOISIRS

Définition de « parc »

537

Dans la présente partie, les termes « parc » ou « parc public » désignent une zone ou un terrain affectés et utilisés ou principalement utilisés à des fins de loisirs ou de sports, ou à ces deux fins, ainsi que les bâtiments et les autres constructions et installations, s'il y a lieu, qui y sont situés. Sont assimilés à un parc ou à un parc public les jardins zoologiques, les jardins botaniques et les lieux de loisirs ainsi que les bâtiments et les autres constructions et installations qui y sont situés, de même que les squares, avenues, terre-pleins et promenades qui y sont situés ou qui sont utilisés en relation avec ceux-ci.

Arrêtés

538(1)

Sous réserve de la Loi sur l'expropriation, le conseil municipal peut, par arrêté:

a) acquérir des biens-fonds par achat, don ou expropriation en vue de l'aménagement, de l'amélioration et de l'entretien de parcs publics dans la Ville et dans la zone périphérique;

b) aménager, améliorer, entretenir et gérer les biens-fonds pris ou acquis conformément à l'alinéa a);

c) dépenser les sommes de la Ville aux fins mentionnées aux alinéas a) ou b).

Donation d'un parc privé

538(2)

La Ville peut accepter à titre de don à des fins de parc public tout bien-fonds réservé préalablement ou affecté à titre de parc, de jardin ou de terrain de loisirs ou d'agrément à l'usage ou à la jouissance des propriétaires des biens-fonds adjacents ou avoisinants.

Loisirs dans les parcs

539

Le conseil municipal peut, dans tout parc qu'il administre, prévoir des installations pour toutes les formes de loisirs et peut, par arrêté, prévoir l'utilisation, la réglementation, la protection, l'administration et l'exploitation du parc et fixer les frais d'admission et d'utilisation de tout ou partie du parc.

Activités et usage permis

540

Le conseil municipal peut:

a) permettre toute activité licite dans ses parcs et fixer les taux et les frais exigibles pour l'activité et pour tout usage, service ou équipement tous les jours, y compris le dimanche;

b) permettre l'exploitation de promenades à poney ou en traîneaux, de trains mécaniques, d'activités agricoles ou nautiques et d'autres formes semblables d'attractions et de loisirs dans ses parcs;

c) louer de l'équipement relié à ces activités;

d) autoriser l'exploitation des activités mentionnées aux alinéas a), b) ou c) tous les jours, le dimanche y compris.

Gestion des parcs

541

Le conseil municipal peut nommer une personne chargée d'exploiter, de gérer et de diriger, sous sa direction générale et son autorité, les parcs de la Ville.

Emplacements de camping

542

La Ville peut aménager et réglementer, dans la Ville et dans la zone périphérique, des emplacements de camping destinés aux automobiles et aux tentes ainsi que des parcs de roulottes et y construire, exploiter et entretenir des installations et des ouvrages visant à fournir des facilités d'hébergement au public. Elle peut réglementer leur usage et les frais d'utilisation ou d'entrée, exploiter et entretenir les emplacements, ouvrages et installations ou voir à ce qu'ils le soient par d'autres personnes conformément à une entente conclue avec elles.

Application de la Loi sur les municipalités

543

Pour ce qui concerne les parcs publics de la Ville, le conseil municipal possède tous les pouvoirs et les droits que possède une commission des parcs en vertu de la sous-section III de la partie VI de la Loi sur les municipalités.

PARTIE 19

SERVICES PUBLICS ET AUTRES ENTREPRISES

Définition

544

Dans la présente loi, Je terme « service public » désigne tout réseau, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service servant à l'une des fins suivantes:

a) la production, le transport, la livraison ou la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz ou de chaleur fournie par la vapeur;

b) le transport de personnes ou d'objets;

c) la collecte et l'évacuation directes ou indirectes des eaux usées auprès du public ou pour ce dernier, y compris tout réseau, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service déclaré service public en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Régie des services publics.

Pouvoir d'exploiter un service public

545(1)

Sous réserve de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, la Ville a le pouvoir d'entreprendre des négociations avec une compagnie, un organisme ou une personne qui possède ou exploite un service public en vue d'acheter et d'acquérir l'ensemble de ses biens et entreprises, y compris un réseau de chemin de fer urbain, une usine à gaz, une centrale électrique et un réseau de distribution de l'énergie électrique ainsi qu'une centrale électrique située au Manitoba, ou la partie de ceux-ci dont les parties conviennent, à un prix convenu entre la Ville et cette compagnie, cet organisme ou cette personne, ou à un prix fixé par arbitrage, si la Ville et la compagnie, l'organisme ou la personne en conviennent ainsi. La Ville a le pouvoir de contracter une dette, afin de pourvoir au paiement du prix convenu ou fixé de la manière susmentionnée, par l'émission et la vente de débentures spécialement garanties et grevant un bien, une entreprise ou un service public ainsi acheté par elle ou en tant que dette résultant d'une débenture obligatoire ordinaire de la Ville dans son ensemble, portant le taux d'intérêt et rachetable à une période, n'excédant pas 50 ans, fixés par l'arrêté créant la dette.

Limite

545(2)

Le pouvoir d'exploiter un service public en vertu du paragraphe (1) se limite, dans le cas d'un réseau de distribution d'électricité, à la partie de la Ville de Winnipeg appelée la Ville de Winnipeg avant le 1er janvier 1972.

Pouvoirs accessoires

546

Accessoirement à tout pouvoir conféré à la Ville et permettant à celte dernière de créer, d'entreprendre ou d'exploiter un service, un service public, une activité, une entreprise ou un ouvrage (appelés ci-après une « entreprise »), la Ville est réputée avoir le pouvoir:

a) d'améliorer, de prolonger ou d'agrandir un réseau, une installation ou un autre bien, réel ou personnel, utilisé par la Ville pour celte entreprise ou en relation avec cette entreprise, ou d'y effectuer des rajouts;

b) d'acquérir, de construire, d'améliorer, d'installer, d'entretenir, d'exploiter et d'utiliser, dans la Ville ou hors de celle-ci, les biens-fonds, chemins, bâtiments, sources, puits, cours d'eau, réservoirs, lacs artificiels, lignes de transports, installations, matériel, machines, appareils, tuyaux, câbles et choses utiles, nécessaires ou susceptibles d'être utilisés pour cette entreprise ou en relation avec cette entreprise, ou les rajouts, agrandissements, améliorations ou prolongements de ceux-ci, et également de construire et d'exploiter des tramways entre une installation appartenant à la Ville ou exploitée par elle et les voies d'une compagnie de chemin de fer ou de s'entendre avec une compagnie de chemin de fer pour la construction et l'usage de rails et de voies d'évitement;

c) d'acquérir et d'utiliser l'énergie hydraulique, les droits d'énergie hydraulique et les brevets, inventions, licences et privilèges;

d) de faire le commerce des sous-produits résultant de l'exercice d'une telle entreprise;

e) d'utiliser une rue ou une route à une fin liée à une telle entreprise;

f) de donner en garantie, mettre en gage, hypothéquer, vendre, céder ou aliéner d'une autre manière des biens personnels ou un brevet, une licence, un droit ou un privilège;

g) de réaliser les autres choses nécessaires ou appropriées pour l'établissement, l'agrandissement, la réparation ou l'exploitation d'une telle entreprise.

Tenue de livres de comptes distincts

547

La Ville tient des livres de comptes distincts indiquant ses recettes, ses dépenses, son actif et son passif relativement à chaque service public exploité.

Tarifs fixés par le conseil municipal

548(1)

Nonobstant toute disposition de la Loi sur la Régie des services publics, la Ville peut fixer le prix, le tarif ou le loyer que le conseil municipal juge utile de fixer pour l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service qu'elle fournit. Pour fixer ce taux, elle n'a pas à en faire la demande à la Régie des services publics, à obtenir de celle-ci un arrêté ou à obtenir son consentement ou son approbation. L'objet de la disposition est de permettre à la Ville d'imposer un taux ou un loyer dans le but et comme moyen de garantir des revenus aux fins générales de la Ville et non de fournir aux citoyens les services au prix coûtant.

Péréquation des tarifs par entente

548(2)

Aussitôt après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure du possible, la Ville et la Régie hydro-électrique du Manitoba concluent une entente prévoyant, pour chaque catégorie ou classe de consommateurs, des tarifs ou des prix uniformes pour la vente de l'électricité aux consommateurs partout dans la Ville. Une fois l'entente conclue, les parties fixent ou déterminent immédiatement les tarifs ou les prix prévus dans l'entente.

Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil

548(3)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que l'entente visée au paragraphe (2) n'a pas été conclue dans un délai convenable après l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut renvoyer l'établissement des tarifs ou des prix à la Régie des services publics, laquelle prend un arrêté prévoyant, pour chaque catégorie ou classe de consommateurs, des tarifs ou des prix uniformes pour la vente d'électricité partout dans la Ville.

Effet obligatoire de l'arrêté uniformisant les taux

548(4)

Un arrêté pris par la Régie des services publics en vertu du paragraphe (3) lie la Ville et la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba. Immédiatement après la prise de l'arrêté, les deux parties fixent ou déterminent les tarifs ou les prix conformément à l'arrêté.

Limite au pouvoir d'imposer une taxe d'électricité

548(5)

Jusqu'à l'établissement, visé au présent article, des tarifs ou des prix uniformes pour la vente électricité, la Ville ne peut exercer les pouvoirs délégués par l'article 667 que pour la consommation électricité dans l'ancienne Ville de Winnipeg.

Pouvoir de réglementer les services publics

549(1)

La Ville peut fixer des tarifs pour l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service qu'elle fournit et peut:

a) prendre des règlements relativement à la perception des tarifs, à l'octroi d'escomptes pour le paiement ponctuel ou anticipé, à l'addition de pénalités pour les taux en retard, au maniement de fonds et à la tenue des comptes;

b) faire respecter le paiement des tarifs et des pénalités, soit en coupant l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service relativement auquel les tarifs et pénalités sont payables ou en cessant la fourniture, soit par poursuite judiciaire devant un tribunal compétent, soit par saisie-gagerie et vente des biens et des chatels de l'occupant du bien dans lequel l'énergie, l'électricité, la marchandise, l'eau ou le service est consommé ou utilisé ou des biens et des chatels en sa possession, peu importe où ils se trouvent dans la Ville, cette saisie-gagerie et vente devant être effectuée de la même manière, si possible, qu'une saisie-gagerie et vente prévue par la loi dans le cas des biens et des chatels d'un locataire pour non-paiement de loyer, et prévoir que ces tarifs et pénalités, jusqu'à ce qu'ils soient payés, grèvent les biens d'un privilège et, dans le cas des tarifs, des pénalités et des frais pour l'eau fournie ou les services rendus relativement au service d'alimentation en eau, qu'ils puissent être ajoutés aux taxes grevant ces biens et perçus comme le sont les taxes municipales ordinaires;

c) avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, pénétrer dans tous lieux aux fins:

(i) de connecter à un tuyau, à un câble ou à un appareil branché à un service public un compteur ou tout autre mécanisme servant à jauger ou à tester,

(ii) de faire la lecture d'un compteur ou d'un appareil appartenant à la Ville, de le réparer, de l'inspecter ou de l'enlever,

(iii) d'inspecter tout câble, tuyau, instrument ou chose branché ou destiné à être branché à un réseau électrique, à un réseau d'alimentation en eau ou à un autre réseau exploité par la Ville;

d) par règlements:

(i) prévenir soit la pollution de l'eau dans le réseau d'alimentation en eau de la Ville ou dans toute source d'approvisionnement, soit toute intervention non autorisée relativement à ce réseau ou à cette source d'approvisionnement,

(ii) empêcher qu'une personne revende ou donne de l'énergie, de l'électricité, une marchandise ou un service fourni par la Ville ou en dispose d'une manière autre que par leur usage ou leur consommation sur les lieux où ils sont fournis,

(iii) empêcher la perte de l'énergie, de l'électricité ou de la marchandise fournie par la Ville ou leur utilisation ou leur consommation en quantité plus grande ou à un taux plus élevé que ce qui est précisé par arrêté,

(iv) interdire le raccordement non autorisé avec un tuyau, un câble ou un appareil appartenant à un tel service public et empêcher une personne d'obtenir frauduleusement de l'énergie, de l'électricité, de la marchandise ou un service par un tel raccordement,

(v) réglementer le nombre et le genre de tuyaux, de câbles, d'objets fixés à demeure et d'instruments qui peuvent être raccordés à un service public exploité par la Ville ainsi que le mode de raccordement,

(vi) en plus de tout autre recours, faire respecter ces règlements en coupant l'énergie, l'électricité, la marchandise ou le service aux contrevenants;

e) prendre des règlements ayant trait à la méthode d'estimation de la consommation lorsqu'elle n'est pas comptée correctement parce qu'un compteur ou un appareil ne fonctionne pas ou est défectueux, ou du fait de toute autre cause, et exiger le paiement des taux indiqués pour cette consommation estimative;

f) prendre tous les autres règlements que la Ville juge nécessaires ou utiles relativement à l'usage ou à la consommation d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur ou d'autre énergie, matière ou chose produite ou distribuée par la Ville dans le cadre de l'exploitation de ses services publics ou relativement à l'installation de compteurs, à la pose ou à la mise en place de branchements ou de câbles dans les locaux du consommateur, à la perception des coûts y relatifs ou à toute autre question liée à un tel service public;

g) sans obtenir le permis ou l'autre autorisation que prescrit ou qu'exige une loi de la Législature ou un arrêté ou un règlement pris ou une règle établie en vertu de cette loi:

(i) entreprendre et faire pour un usager ou pour un usager éventuel d'électricité fournie ou destinée à être fournie par la Ville ou en son nom, ou venir en aide de quelque manière que ce soit à un tel usager ou à un tel usager éventuel pour qu'il entreprenne et exploiter aux modalités et conditions approuvées par la Ville, l'installation de câblage électrique et d'installations connexes utilisant ou devant utiliser de l'électricité et la préparation de plans, de cahiers des charges et de devis relativement à ceux-ci, permettant d'améliorer l'utilité, l'efficacité ou la sécurité de l'électricité fournie ou devant être fournie par la Ville à cet usager ou à cet usager éventuel,

(ii) rendre les services d'ingénierie ou autres à un usager ou à un usager éventuel d'électricité fournie par la Ville, et exiger et percevoir d'un tel usager ou d'un tel usager éventuel le coût des travaux effectués, des services rendus ou de l'aide fournie pour lui ou pour son compte.

Demande de restitution

549(2)

Les paragraphes 229(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la saisie-gagerie et à la vente de biens et de chatels visée à l'alinéa (1)b).

Compteurs non susceptibles de saisie

550

Les compteurs, câbles, tuyaux ou autres appareils installés par la Ville, sauf s'ils ont été achetés et payés entièrement par le propriétaire ou l'occupant des lieux, demeurent la propriété de la Ville et ne sont pas susceptibles de saisie-gagerie ou de saisie.

Cas d'une rupture de tuyaux

551

La Ville n'est pas responsable des dommages occasionnés par l'une des causes suivantes:

a) la rupture d'un tuyau, d'un câble, d'un compteur ou d'un autre appareil, sauf lorsqu'il est établi que la rupture a été causée par la négligence de la Ville;

b) l'interruption d'un service d'électricité, de gaz ou d'eau ou d'un autre service en raison d'un accident ou de la nécessité d'effectuer des réparations;

c) toute interruption de service effectuée conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application.

Pouvoir d'exploiter des services publics

552

La Ville peut:

a) sous réserve des dispositions de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, acquérir et produire par quelque moyen que ce soit, transporter, distribuer et vendre dans la Ville ou hors de celle-ci de l'électricité, du gaz ou de la vapeur, toute forme de chaleur ou d'énergie ou toute substance susceptible d'être transformée en chaleur ou en énergie, cette acquisition, cette production, transport, cette distribution et cette vente d'une telle forme d'énergie ou de marchandise étant appelée « service public » dans la présente loi;

b) dans le cadre de l'exploitation d'un tel service public, vendre les appareils ou les choses susceptibles de conduire, d'utiliser ou de transformer pour usage cette énergie ou cette marchandise;

c) fixer des tarifs pour la vente de celte énergie ou de cette marchandise livrée au consommateur ou mise à sa disposition dans ses lieux, pour tout service auxiliaire ou autre fourni par la Ville ou pour la location d'un compteur ou d'un autre instrument.

Obligation de la Ville

553

Il incombe à la Ville d'assurer une alimentation en eau provenant d'une source permanente, située dans la province ou hors de celle-ci, pour l'usage des habitants de la Ville. À cette fin, la Ville peut étendre ses activités et exercer ses pouvoirs à l'extérieur des limites de la province, sous réserve de l'obtention par la Ville de droits reconnus par la loi qui peuvent être exigés par Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une autre province, par le Parlement du Canada ou de la législature d'une autre province ou par toute autre autorité légale compétente.

Pouvoirs relatifs à l'alimentation en eau

554(1)

La Ville peut concevoir, construire, bâtir, acheter, améliorer, augmenter, agrandir et détenir des ouvrages de purification de l'eau ainsi que les bâtiments, choses, machines et instruments qui y sont reliés ou qui sont nécessaires, y compris les installations et le matériel réputés nécessaires à la production de l'électricité servant au fonctionnement de ces ouvrages.

Pouvoirs supplémentaires

554(2)

Afin d'assurer l'alimentation en eau conformément à l'article 553, la Ville a tous les pouvoirs et les droits conférés à la Corporation de la communauté urbaine en vertu de la partie VII de la Loi sur la conurbation de Winnipeg, figurant à l'annexe A, immédiatement avant l'abrogation de cette loi. Afin de conférer ces pouvoirs et ces droits à la Ville, cette loi, dans cette mesure et nonobstant l'abrogation de celle-ci, est réputée être en vigueur.

Frais pour brancher l'eau

555(1)

Afin de recouvrer une partie des frais d'immobilisation de tout ou partie des ouvrages de purification de l'eau, le conseil municipal peut, par arrêté, exiger d'une personne, d'une firme ou d'une corporation demandant un permis pour construire ou agrandir un bâtiment des frais de branchement payables sous forme d'une somme versée à la Ville.

Calcul et perception des frais

555(2)

Dans un arrêté pris en vertu du présent article, le conseil municipal définit:

a) les méthodes de calcul des frais imposés par l'arrêté, qui peuvent varier en fonction de l'occupation, de l'usage, de la grandeur ou d'autres caractéristiques du bâtiment à l'égard duquel les frais sont facturés;

b) les modes et les modalités de perception des frais imposés par l'arrêté.

Responsabilité sur un réseau d'alimentation en eau

556

La Ville a la possession, la responsabilité et l'administration entière, complète et exclusive de ces biens-fonds, entreprises et ouvrages de purification de l'eau, et de toutes les choses qui s'y rattachent. Elle peut se porter demanderesse ou défenderesse dans toute action, poursuite ou acte de procédure en droit ou en equity pour l'un des motifs suivants:

a) le recouvrement des sommes dues pour la consommation de l'eau;

b) la rupture d'un contrat, explicite ou implicite, en ce qui a trait à l'exécution ou à l'administration des ouvrages ou à la distribution de l'eau ou le non-respect d'une promesse qui lui a été faite ou d'un contrat conclu avec une personne;

c) un préjudice, un dommage, une intrusion, une nuisance ou un autre acte injustifié fait, omis ou causé aux biens-fonds, ouvrages, cours d'eau, sources d'alimentation en eau, tuyaux, machines ou à un appareil appartenant ou branché à une partie quelconque des ouvrages;

d) la consommation impropre ou le gaspillage d'eau.

Comptes payables à l'avance

557

Le conseil municipal peut prévoir que les tarifs pour l'eau ou les gicleurs, une réserve ou un autre service fourni relativement au service d'alimentation en eau sont dus et payables à l'avance pour un mois, un trimestre ou une autre période et que, sous réserve d'un rajustement ultérieur, les factures pour l'eau fournie peuvent être calculées à l'avance par un employé désigné de la Ville en fonction d'une consommation estimative définie et autorisée par arrêté.

Contrat d'alimentation en eau

558

Lorsque, d'après le conseil municipal, une corporation ou une personne ayant une installation ou un établissement hors de la Ville a besoin d'un approvisionnement régulier d'une quantité d'eau qui justifie la conclusion d'un contrat relatif à cet effet, la Ville peut conclure avec cette corporation ou cette personne un contrat pour une période d'au plus 20 ans.

Changement de l'emplacement d'un compteur

559

Afin de protéger ou réglementer l'usage d'un compteur placé dans des lieux branchés à son réseau d'ouvrages de purification de l'eau et permettant d'y mesurer la consommation d'eau, la Ville peut changer l'emplacement du compteur ou de tout tuyau, branchement ou robinet aux frais du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Les dépenses occasionnées par ces changements, lorsqu'elles sont impayées, constituent un privilège ou une charge grevant le bien où le travail est effectué ainsi que les biens et les chatels, situés sur le bien, qui appartiennent à la personne qui doit ces montants.

Paiement des coûts d'installation des tuyaux

560(1)

Sauf disposition contraire d'une entente conclue en conformité avec le paragraphe 605(1) ou d'une condition imposée ou d'une entente conclue en conformité avec l'article 637, le propriétaire d'un bâtiment branché à la conduite maîtresse du réseau d'ouvrages de purification de l'eau paie, en un montant global, le coût d'installation des branchements à partir de celte conduite jusqu'au robinet de réglage de la Ville adjacent à l'alignement de la rue et le coût pour débrancher les branchements à la conduite maîtresse où le service n'est plus nécessaire. La Ville paie le coût d'entretien des branchements.

Responsabilité du propriétaire

560(2)

Les travaux d'installation et d'entretien du branchement entre le robinet de réglage et un bâtiment pour lequel le branchement est destiné sont faits par le propriétaire du bâtiment ou la Ville peut faire les travaux et en demander le coût au propriétaire. Il est entendu que, si le branchement pénètre dans un bâtiment à travers le mur (d'un bâtiment, d'une cours d'entrée en contre-bas ou d'une autre construction) qui se trouve entièrement ou en partie sur la rue, le propriétaire du bâtiment est responsable de l'installation et de l'entretien du branchement à partir d'un point situé à deux pieds à l'extérieur du point de pénétration.

Systèmes de gicleurs

560(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), la Ville n'est pas tenue de payer les coûts d'installation ou d'entretien d'un branchement relié ou destiné à être relié à un système de gicleurs, à une colonne montante ou à un autre appareil appartenant à des particuliers et servant à l'extinction des incendies ou d'un branchement d'eau raccordé à un bien-fonds ou à des lieux qui, selon la Ville, seront vraisemblablement utilisés uniquement pour des périodes temporaires ou saisonnières. La Ville peut, par arrêté, prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles les services mentionnés au présent paragraphe peuvent soit être installés, utilisés ou débranchés, soit, s'ils sont déjà installés, être utilisés ou débranchés.

Paiement des coûts

560(4)

Les droits qu'a la Ville d'exiger le paiement du coût, attesté par l'ingénieur, des travaux effectués par elle pour l'entretien, la réparation, le renouvellement ou l'enlèvement d'un tel branchement, ou d'une perte, d'une dépense ou d'un dommage fait ou subi par la Ville et découlant de l'existence, de l'usage ou de la non-réparation d'un tel branchement sont ceux qu'elle aurait relativement à l'alimentation en eau des lieux où mènent ces branchements.

Réparation des branchements

561(1)

Le propriétaire d'un bâtiment, son locataire ou son mandataire ne peuvent entraver le branchement, y compris les raccords, situé entre le robinet de réglage et le point dans le bâtiment où la consommation d'eau est mesurée par la Ville, sauf pour y faire les réparations nécessaires. Si un dommage est causé à cette partie du branchement ou de ses raccords, notamment par négligence, et que le propriétaire omet de faire les réparations nécessaires, la Ville, en plus de ses autres recours, peut la réparer et en demander le coût à l'occupant ou au propriétaire des lieux.

Autres travaux

561(2)

La Ville peut aussi, dans les locaux du propriétaire, faire les autres travaux nécessaires au maintien sûr et efficace de l'alimentation en eau de ces lieux et dans ceux-ci. Elle peut demander le coût de ces travaux au propriétaire.

Obtention du paiement

561(3)

Les droits qu'a la Ville d'exiger le paiement du coût des travaux effectués par elle en vertu du présent paragraphe sont ceux qu'elle a pour percevoir les tarifs d'eau.

Travaux effectués par le propriétaire

561(4)

Les travaux que le propriétaire effectue comme le prévoit la présente loi sont effectués de la manière jugée satisfaisante par le directeur.

Contamination de l'eau de la Ville

562

Lorsque des tuyaux appartenant à une personne sont branchés aux conduites maîtresses de la Ville et que cette personne a en même temps une source indépendante d'alimentation en eau branchée à ceux-ci, l'employé désigné par le conseil municipal peut, en cas de danger de contamination de l'eau dans les conduites de la Ville par la voie d'un tel branchement, couper ou interrompre l'alimentation en eau venant des conduites maîtresses de la Ville et approvisionnant cette personne. Cette personne ne peut pas être tenue responsable du paiement des dommages-intérêts ou de toute autre indemnité à cet égard.

Interruptions temporaires

563(1)

La Ville n'est pas responsable des dommages causés par l'interruption ou la réduction de l'eau fournie à une personne en cas d'urgence ou de panne ou lorsque l'entretien ou le prolongement du réseau le nécessite.

Aucune rupture de contrat

563(2)

Lorsque l'alimentation en eau qu'assure la Ville à une personne, à une firme ou à une corporation est interrompu ou réduit, cette interruption ou cette réduction n'est pas réputée constituer une rupture de contrat ni donner à une personne, à une firme ou à une corporation le droit de résilier un contrat ou de libérer un garant de l'exécution de son obligation.

Qualité de l'eau

563(3)

La Ville n'est pas responsable des dommages causés par la qualité ou le contenu de l'eau fournie, sauf si l'eau n'est pas conforme aux normes reconnues de pureté prévues par les règlements sanitaires provinciaux.

Sanction pour consommation illégale de l'eau

564

Quiconque installe ou fait installer un tuyau ou une conduite maîtresse communiquant avec un tuyau ou une conduite maîtresse des ouvrages de purification de l'eau de la Ville ou, de quelque manière que ce soit, obtient ou consomme de l'eau de ces derniers sans le consentement de la Ville perd et verse à la Ville la somme de 50$, plus une somme additionnelle de 10 $ pour chaque jour où le tuyau ou la conduite demeure ainsi installé. La Ville peut recouvrer ces sommes, ainsi que les frais de poursuite, en sus de la valeur de l'eau qui a été consommée, par une action civile intentée devant tout tribunal compétent.

Sanctions pour les infractions

565

Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une corporation ou d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois ou de l'une et l'autre de ces peines dans le cas d'un particulier et peut être l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts intentée par la Ville quiconque:

a) délibérément ou malicieusement gêne ou interrompt ou fait en sorte de gêner ou d'interrompre la Ville ou ses employés, mandataires, entrepreneurs ou ouvriers, ou l'un de ceux-ci, dans l'exercice des pouvoirs et autorités accordés par la présente loi relativement aux ouvrages de purification de l'eau, à une installation, au matériel ou à l'alimentation en eau;

b) délibérément ou malicieusement laisse sortir ou fait couler de l'eau de manière qu'elle s'écoule en pure perte ou inutilement hors des ouvrages de purification de l'eau de la Ville;

c) jette ou dépose une matière nuisible, infecte, puante ou dangereuse dans l'eau des ouvrages de purification de l'eau de la Ville ou sur la glace ou, de quelque manière que ce soit, les pollue ou commet un dommage délibéré ou une avarie à ce réseau ou à l'eau, ou encourage l'accomplissement de l'une de ces choses.

Sanction pour la pollution de l'eau

566

Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une corporation ou d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mots ou dé l'une et l'autre de ces peines dans le cas d'un particulier et peut être l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts intentée par la Ville quiconque:

a) se baigne, se lave, nettoie du linge, de la laine, du cuir, de la peau ou un animal ou place une nuisance ou une chose dangereuse dans un lac, une rivière, un étang, une source ou une fontaine d'où l'eau de la Ville est obtenue et à moins d'un mille de la source d'alimentation des ouvrages de purification de l'eau;

b) transporte, lance, jette ou met des ordures, de la saleté, des carcasses ou une autre matière infecte ou dangereuse dans l'une des étendues d'eau mentionnées à l'alinéa a) et à l'intérieur de la distance qui y est mentionnée de la source d'alimentation en eau;

c) fait en sorte, permet ou tolère que l'eau d'un évier, d'un égout ou d'un drain s'écoule ou soit transportée dans l'une des étendues d'eau énumérées à l'alinéa a);

d) fait en sorte que soit faite toute autre chose par laquelle les étendues d'eau mentionnées à l'alinéa a) peuvent, de quelque manière que ce soit, être infectées ou polluées.

Pouvoirs relatifs aux chemins de fer

567(1)

La Ville peut construire, acquérir, entretenir et exploiter un chemin de fer ou un tramway qui fonctionne à la vapeur, à l'électricité, à l'essence ou au moyen d'une autre force motrice, ainsi que toute la force motrice nécessaire, le matériel roulant et tous les autres instruments, matières ou choses nécessaires pour la construction, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer ou du tramway.

Ententes relatives aux droits de circulation

567(2)

La Ville peut, par entente:

a) donner à une personne, à une firme, à une corporation ou à une municipalité des privilèges d'exploitation ou des droits de circulation sur l'ensemble ou sur une partie du chemin de fer ou du tramway;

b) obtenir d'une personne, d'une firme, d'une corporation ou d'une municipalité des privilèges d'exploitation ou des droits de circulation sur une ou plusieurs parties d'un chemin de fer qui appartient ou qui est exploité par la personne, la firme, la corporation ou la municipalité.

Pouvoirs concernant les lignes secondaires

567(3)

La Ville peut acquérir, construire, entretenir et exploiter des lignes secondaires ou des embranchements, chacun n'excédant pas 10 milles de longueur à partir d'un ou de plusieurs points sur son chemin de fer ou sur son tramway. À ces fins, les droits et les pouvoirs qu'a la Ville et la manière d'indemniser les propriétaires des biens-fonds pris à ces fins sont ceux qu'elle aurait si les lignes secondaires ou les embranchements faisaient partie de la voie principale.

Chantiers forestiers

568

La Ville peut acquérir, notamment par achat ou location, des chantiers forestiers ou des concessions forestières et des baux d'exploitation d'une carrière ou des carrières de toutes sortes de Sa Majesté du chef du Manitoba ou de toute autre personne, firme ou corporation. Elle peut les détenir, les posséder et les exploiter ainsi que les vendre, les transférer, les céder, les louer ou les sous-louer.

Infractions

569

Commet une infraction à la présente loi quiconque s'introduit sur tout ou partie d'un aqueduc, d'une cour ou d'une voie ferrée de la Ville ou fait en sorte ou permet que des bestiaux s'y égarent ou y errent, sauf si la voie ferrée traverse une route.

Définitions

570(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« dépenses d'exploitation » Relativement à un exercice de la Ville, les dépenses de toutes sortes, notamment d'administration et de gestion, engagées au cours de cet exercice pour l'exploitation des usines et des biens de la Ville utilisés par rapport au réseau de transport. La présente définition s'entend en outre:

a) des sommes normales engagées pour les réparations et l'entretien, les assurances, taxes, intérêts et versements à la caisse de pension ou de retraite concernant les services en cours contractés ou payables au cours de cet exercice;

b) d'un montant égal au plus élevé des montants suivants:

(i) la provision faite par la Ville pour la dépréciation du réseau de transport au cours de cet exercice,

(ii) le total des sommes versées au fonds d'amortissement relativement aux débentures pour le fond d'amortissement émises par la Commission des transports de la conurbation de Winnipeg, en vertu de la Loi sur la conurbation de Winnipeg ou en vertu de la présente loi par la Ville, quant au réseau de transport, des paiements sur le capital venant à échéance au cours de cet exercice relativement à un versement ou à des débentures échéant en série et les paiements annuels du capital que la Ville doit faire au cours de cet exercice en ce qui a trait aux allocations de pension ou de retraite versées à des personnes employées pour l'administration ou l'exploitation du réseau de transport;

c) des autres provisions ou réserves que la Ville juge nécessaires et qu'exigent les règles reconnues de la comptabilité. ("operating expenses")

« pertes d'exploitation » Relativement à un exercice de la Ville, l'excédent des dépenses d'exploitation résultant de l'exploitation du réseau de transport sur les revenus d'exploitation de cet exercice. ("operating loss")

« profit d'exploitation » Relativement à un exercice de la Ville, l'excédent des revenus d'exploitation provenant de l'exploitation du réseau de transport sur les dépenses d'exploitation de cet exercice. ("operating profit")

« réseau de transport » Le réseau de transport de Winnipeg. ("transit system")

« revenus d'exploitation » Tous les revenus de la Ville provenant de l'exploitation de ses installations et de ses biens utilisés par rapport au réseau de transport et les revenus provenant des autres sources liées ou applicables à ce réseau ou à son exploitation. ("operating revenues")

« service d'autobus nolisé » Sous réserve du paragraphe (2), service d'autobus offert à partir d'un point de départ unique ou pour une destination précise et, au besoin, pour le retour de cet endroit au point de départ. ("chartered bus service")

« service local de transport de passagers » Service par lequel, pour des tarifs fixes, des personnes sont transportées dans la Ville dans un véhicule de transport. ("local passenger transportation service")

Service d'autobus nolisé

570(2)

Le conseil municipal peut, par arrêté, créer d'autres types de services d'autobus offerts seulement durant une période maximale fixée dans l'arrêté. Ces autres types sont réputés être des services d'autobus nolisés au sens de la présente partie. Le conseil municipal peut prescrire dans l'arrêté des tarifs précis d'autobus nolisés pour ces services.

Service de transport dans la zone périphérique

571

La Ville et une municipalité qui se trouve entièrement ou en partie dans la zone périphérique peuvent conclure une entente en vertu de laquelle la Ville s'engage à assurer, en tant que service faisant partie intégrante du réseau de transport ou en tant que service connexe, un service local de transport de passagers vers une partie quelconque de la municipalité qui se trouve dans la zone périphérique. L'entente prévoit que la municipalité rembourse à la Ville toute perte d'exploitation subie par cette dernière pour assurer ce service dans cette partie de la municipalité. Une fois une telle entente conclue, la Ville peut fournir le service dans la partie de la municipalité visée.

Exploitation d'un réseau de transport

572

La Ville peut:

a) construire, entretenir, exploiter, étendre, modifier, réparer, contrôler et administrer dans la Ville un réseau de transport local utilisant des voies ferrées de surface, souterraines ou aériennes, des tramways ou des autobus, y compris les services d'autobus nolisés ou tout autre moyen de transport local, à l'exception des taxis;

b) créer de nouveaux services locaux de transport de passagers dans la Ville au besoin et en temps utile et modifier, réduire ou abolir des services si le conseil municipal le juge souhaitable;

c) fixer les droits de passage et les tarifs, notamment les tarifs applicables à des secteurs qui, de l'avis du conseil municipal, sont normaux et justes, compte tenu du coût d'entretien et d'exploitation du réseau de transport, y compris le paiement à leur échéance des dettes de la Ville qui se rapportent ou qui sont attribuables au réseau de transport ou qui ont été contractées relativement à ce réseau;

d) créer un service de transport de passagers aller retour de la Ville jusqu'au parc provincial Bird's Hill conformément aux modalités relatives aux tarifs, aux horaires et aux conditions prescrites par arrêté du conseil municipal.

Autorité exclusive

573(1)

Sauf en conformité avec une entente conclue en vertu du paragraphe (2), nul ne peut, à l'exception de la Ville, exploiter un service local de transport de passagers dans la Ville, à l'exception des services suivants:

a) les chemins de fer;

b) les taxis;

c) les autobus qu'un conseil scolaire ou une école privée possède et exploite à des fins scolaires;

d) les autobus exploités dans le cadre d'un service d'autobus nolisé;

e) les autobus qu'une corporation ou un organisme possède et exploite uniquement à ses fins, si aucun tarif ou droit n'est exigé pour le transport.

Exploitation privée d'un service

573(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Ville peut conclure avec une personne une entente aux termes de laquelle la personne exploitera un service local de transport de passagers du genre et dans la partie de la Ville que précise l'entente.

Approbation de l'entente

573(3)

Une entente conclue en vertu du paragraphe (2) n'est valide que si:

a) elle est approuvée par la Régie du transport routier ou par la Régie des services publics;

b) la personne avec qui elle est conclue est autorisée par la Régie du transport routier ou par la Régie des services publics à exploiter le service.

L'exploitation d'un tel service local de transport de passagers est, à tous les égards, assujettie à l'autorité et à la surveillance de la Régie du transport routier ou de la Régie des services publics.

PARTIE 20

ENVIRONNEMENT PLANS DE LA VILLE

Définitions

574

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg » Arrêté qui est pris en vertu de la présente partie et qui crée, change, modifie ou abolit le plan directeur de Winnipeg ou le remplace. La présente définition s'entend en outre d'une modification apportée à un tel arrêté ou de l'abrogation d'un tel arrêté. ("Winnipeg development plan by-law")

« arrêté relatif à un plan de secteur » Arrêté qui est pris en vertu de la présente partie et qui crée, change, modifie ou abolit un plan de secteur ou le remplace. La présente définition s'entend en outre des modifications apportées à un tel arrêté ou de l'abrogation d'un tel arrêté. ("action area plan by-law")

« arrêté relatif à un plan de district » Arrêté qui est pris en vertu de la présente partie et qui crée, change, modifie ou abolit un plan de district ou le remplace. La présente définition s'entend en outre de toute modification apportée à un tel arrêté ou de l'abrogation d'un tel arrêté. ("community plan by-law")

« plan directeur de Winnipeg » L'énoncé de la politique et des propositions générales contenues dans des textes, cartes ou illustrations et ayant trait à la mise en valeur ou à l'usage des biens-fonds dans la Ville et dans la zone périphérique, ainsi que les mesures visant l'amélioration des transports et de l'environnement physique, social et économique. ("Winnipeg development plan")

« plan de district » Plan visant tout le territoire d'un district ou toute la partie d'une municipalité comprise dans la zone périphérique et respectant le cadre établi dans le plan directeur de Winnipeg. Le plan se compose d'un texte, de cartes ou d'illustrations exposant de façon aussi détaillée que le conseil municipal le juge à propos les propositions ayant trait à la mise en valeur et à l'usage des biens-fonds situés dans le district ou dans toute la partie de la municipalité comprise dans la zone périphérique, ainsi qu'une description des mesures que le conseil municipal estime nécessaire d'entreprendre pour l'amélioration de

l'environnement physique, social et économique et l'amélioration des transports à l'intérieur du district ou de toute la partie de la municipalité comprise dans la zone périphérique. ("community plan")

« plan de secteur » Énoncé des politiques générales et des propositions de la Ville ayant trait au développement d'ensemble d'un secteur visé, durant la période qui y est prescrite, soit par la mise en valeur, le réaménagement ou l'amélioration de l'ensemble ou d'une partie du secteur, soit par l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de développement social, soit en partie par l'une ou en partie par l'autre méthode. De plus, le plan indique les types de développement choisis et peut être formulé dans des textes, des cartes ou des illustrations. ("action area plan")

« secteur visé » Tout secteur compris dans un district ou dans les limites du territoire d'une municipalité comprise dans la zone périphérique et pour lequel un plan de secteur est ou sera préparé. ("action area")

Contenu du plan directeur

575(1)

Les propositions générales du conseil municipal contenues dans le plan directeur de Winnipeg indiquent, relativement à tout secteur compris dans le district et tout secteur d'une municipalité comprise dans la zone périphérique, les secteurs visés que le conseil municipal a choisis pour la préparation des plans de secteurs, les propositions générales du conseil municipal ayant trait au développement d'ensemble de tels secteurs et le délai nécessaire à la préparation des plans de secteurs.

Révision périodique du plan directeur

575(2)

À compter du 1er décembre 1985, le conseil municipal révise le plan directeur de Winnipeg au moins une fois tous les cinq ans.

Préparation et adoption du plan directeur

576(1)

Le ministre peut, après consultation avec le conseil municipal, enjoindre à ce dernier par écrit de préparer et d'adopter une modification, un changement, une abolition ou le remplacement du plan directeur de Winnipeg, ou l'une ou plusieurs de ces choses, dans le délai fixé par le ministre. Le ministre peut proroger ce délai.

Défaut de se conformer au décret

576(2)

Si, selon le cas:

a) le conseil municipal omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (1):

b) le ministre approuve un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et si le conseil municipal ne prend pas de façon définitive cet arrêté dans le délai prescrit par le ministre;

c) le ministre approuve conditionnellement un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et si le conseil municipal ne se conforme pas aux conditions et ne prend pas de façon définitive l'arrêté dans le délai prescrit par le ministre, ce dernier peut faire faire ce que le conseil municipal est tenu de faire conformément au paragraphe (1) pour se conformer à l'ordre. Dans ce cas, le ministre a tous les pouvoirs et responsabilités du conseil municipal lorsqu'il demande que l'une ou plusieurs de ces choses soient exécutées par la Ville.

Adoption d'un plan par le ministre

576(3)

La modification, le changement, l'abrogation ou le remplacement qu'adopte le ministre en exerçant le pouvoir du conseil municipal en vertu du paragraphe (2) est réputé valide dans la Ville et dans la zone périphérique, comme s'il avait été édicté par un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg pris en vertu de la présente partie.

Révision du plan directeur

577

Lorsqu'il révise le plan directeur de Winnipeg, le conseil municipal tient compte des éléments suivants:

a) la topographie, les caractéristiques sociales, environnementales et économiques principales de la Ville et de la zone périphérique, y compris les principaux buts pour lesquels les biens-fonds sont utilisés;

b) l'importance, la composition et la distribution de la population de la Ville et de la zone périphérique;

c) sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa a), les services publics et les infrastructures, notamment les moyens de transport et de communication dans la Ville et dans la zone périphérique;

d) les exigences relatives aux habitations, y compris la rénovation, la restauration et l'amélioration des quartiers et du centre de la Ville;

e) les exigences relatives aux espaces libres, y compris l'aménagement et la préservation des secteurs boisés, ainsi que la protection, la remise en état, l'assèchement ou l'utilisation des berges;

f) la préservation, la protection et la mise en valeur de secteurs, de constructions et de sites ayant une importance historique, archéologique, géographique, architecturale, environnementale ou panoramique;

g) les éléments, non mentionnés aux alinéas a) à f) qui, de l'avis du conseil municipal, pourraient avoir une incidence sur toute question qui y est mentionnée.

Modification du plan directeur

578

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut, après en avoir informé le ministre, modifier, changer, abroger ou remplacer le plan directeur de Winnipeg si la modification, le changement, l'abrogation ou le remplacement est approuvé par arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg pris conformément à la présente partie.

Renvoi au comité exécutif de politique générale

579(1)

Avant la première lecture d'un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg, le conseil municipal renvoie l'arrêté au comité exécutif de politique générale.

Consultation avec le comité municipal

579(2)

Sur réception de l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg, comme le prévoit le paragraphe (1), le comité exécutif de politique générale consulte le comité municipal de chaque district et le conseil municipal de chaque municipalité comprise dans la zone périphérique qui, de l'avis du conseil municipal, pourraient être touchés de façon significative par la modification, le changement, l'abrogation ou le remplacement projeté du plan directeur de Winnipeg.

Recommandations au conseil municipal

579(3)

Après avoir terminé la consultation prévue au paragraphe (2), le comité exécutif de politique générale remet au conseil municipal le projet d'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg accompagné de son rapport et de ses recommandations.

Première lecture du projet d'arrêté

579(4)

Après avoir reçu, comme le prévoit le paragraphe (3), le projet d'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg accompagné du rapport et des recommandations, le conseil municipal peut procéder à la première lecture de l'arrêté.

Avis public de la séance

579(5)

Après la première lecture du projet d'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et avant la deuxième lecture, le comité exécutif de politique générale donne un avis public indiquant:

a) que, aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, sera tenue une séance où seront recueillies les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait à la modification, au changement, à l'abrogation ou au remplacement projeté de tout ou partie du plan directeur de Winnipeg;

b) qu'une copie de la modification, du changement, de l'abrogation ou du remplacement projeté peut être examinée par toute personne aux lieu et heures mentionnés dans l'avis.

Accès aux documents

579(6)

Le conseil municipal permet qu'une copie de la modification, du changement, de l'abrogation ou du remplacement projeté du plan directeur de Winnipeg ainsi que des cartes et esquisses en faisant partie puisse être examinée par toute personne aux lieu et heures mentionnés dans l'avis.

Avis de séance

579(7)

L'avis qu'exige le paragraphe (5) est:

a) publié dans au moins deux journaux de diffusion générale dans la Ville une fois par semaine pendant au moins deux semaines avant la séance;

b) donné de toute autre manière que le conseil municipal juge à propos.

Séance du comité exécutif de politique générale

579(8)

Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité exécutif de politique générale tient une séance où il recueille les observations de toute personne qui comparaît en son nom ou au nom de quelqu'un d'autre et qui désire faire de telles observations.

Ajournement

579(9)

Le comité exécutif de politique générale peut recueillir toutes les observations le même jour ou, s'il le juge à propos, ajourner la séance jusqu'à ce que toutes les observations soient recueillies. Une fois une séance ajournée, le comité peut siéger par la suite et recueillir des observations aux jour, heure et lieu qu'il décide.

Biens-fonds additionnels

579(10)

Après un ajournement et avant la clôture d'une séance tenue conformément au paragraphe (8), la séance peut, sous réserve du paragraphe (11), se continuer pour que soient recueillies des observations concernant l'une ou l'autre, ou les deux questions suivantes:

a) un bien-fonds additionnel au bien-fonds visé par 1'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg dont avis a été donné conformément au paragraphe (5);

b) une classe d'occupation des sols non divulguée dans l'avis publié conformément au paragraphe (5).

Avis de la reprise

579(11)

Avant que ne se continue la séance ajournée visée au paragraphe (10), avis public en est donné, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément aux paragraphes (5), (6) et (7).

Recommandations au conseil municipal

579(12)

Une fois la séance visée au paragraphe (8) terminée, le comité exécutif de politique générale étudie les observations faites à cette séance et fait son rapport et ses recommandations au conseil municipal.

Mesures prises par le conseil municipal

579(13)

Lorsqu'il reçoit le rapport et les recommandations mentionnés au paragraphe (12), le conseil municipal décide des mesures à prendre et il peut, sans autre avis, modifier l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et adopter la modification, le changement, l'abolition ou le remplacement projeté du plan directeur de Winnipeg et procéder ensuite à la deuxième lecture de l'arrêté. Néanmoins, l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg ou la modification, le changement, l'abolition ou le remplacement projeté du plan directeur de Winnipeg ne peuvent être modifiés si la modification vise:

a) soit un bien-fonds additionnel à celui visé par l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg dont avis a été donné conformément au paragraphe (5);

b) soit une classe d'occupation des sols non divulguée dans l'avis donné conformément au paragraphe (5), à moins qu'il ne s'agisse d'un bien-fonds additionnel ou, le cas échéant, d'une classe d'occupation des sols, ou des deux à la fois, étudiés lors d'une séance ajournée et poursuivie conformément au paragraphe (10).

Plan remis au ministre

579(14)

Immédiatement après avoir lu une deuxième fois l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg, le conseil municipal en remet une copie au ministre et il ne peut procéder à la troisième lecture de l'arrêté ni prendre l'arrêté de façon définitive tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.

Observations limitées aux séances publiques

580(1)

Par dérogation à toute loi, le conseil municipal n'est pas tenu, sauf à la séance publique, d'entendre une délégation ou une observation sur une question qui a été ou qui doit être étudiée à une séance publique.

Restrictions relatives aux observations

580(2)

Le conseil municipal, un de ses comités ou un de ses sous-comités, lorsqu'ils doivent entendre une délégation ou une observation sur une question devant être étudiée à une séance publique, peuvent imposer des limites raisonnables relativement au nombre de personnes pouvant faire des observations et à la nature ou à la durée de ces observations.

Refus des pétitions

580(3)

Par dérogation au paragraphe 10(11), le conseil municipal peut refuser que soit reçue et que soit lue une pétition relative à une question qui, en vertu de la présente partie, a été ou doit être étudiée à une séance publique d'un de ses comités.

Séance préliminaire

581(1)

Avant la tenue de séances publiques visées par la présente partie, les membres d'un comité tenu de diriger la séance publique en vertu de la présente partie peuvent participer à des discussions avec l'auteur d'une demande ou avec toute autre personne après qu'a été donné un avis public indiquant ce qui suit:

a) les jour, heure et lieu de la séance;

b) l'intention et le but de la séance exposés de façon sommaire.

Portée de la séance préliminaire

581(2)

La séance préliminaire visée au paragraphe (1) est tenue uniquement afin que soit discuté soit une demande, un arrêté ou un plan projeté, soit la modification, le changement, l'abrogation ou le remplacement d'un plan qui sera étudié lors d'une séance publique.

Modalité

581(3)

L'avis public visé au paragraphe (1) est:

a) publié dans au moins deux journaux de diffusion générale dans la Ville une fois par semaine, au moins deux semaines avant la séance;

b) donné de toute autre manière que le conseil municipal juge à propos.

Procès-verbal

582

Lorsque, en application de la présente partie, le procès-verbal d'une séance doit être dressé et qu'une partie seulement du procès-verbal est dressée ou que ce dernier n'est pas dressé du tout, ou encore que le procès-verbal est inintelligible, effacé, perdu ou détruit, le conseil municipal décide, selon le cas:

a) si la procédure et la séance doivent être recommencées;

b) si la séance doit se continuer et se terminer;

c) la séance ne s'étant pas terminée, si elle doit se continuer et se terminer après qu'a été répétée la partie pour laquelle il n'existe pas de procès-verbal ou pour laquelle il n'existe pas de procès-verbal intelligible.

Lorsque le conseil municipal décide que la procédure ou la séance ne peut être recommencée ou doit se continuer et se terminer sans que soit répétée la partie pour laquelle il n'existe pas de procès-verbal ou pour laquelle il n'existe pas de procès-verbal intelligible, la procédure ou la séance n'est pas invalide du seul fait qu'aucun procès-verbal de tout ou partie de la séance n'a été dressé ou qu'il n'existe pas de procès-verbal intelligible.

Publication de l'avis

583(1)

Immédiatement après avoir remis au ministre une copie de l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg conformément au paragraphe 579(14), le conseil municipal fait envoyer un avis par courrier recommandé à toutes les personnes qui ont fait des observations à la séance visée au paragraphe 579(8). L'avis indique:

a) que le conseil municipal a lu deux fois l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg;

b) que la copie de l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg a été remise au ministre pour son approbation;

c) que toute personne qui a fait une observation à la séance peut déposer auprès du ministre une opposition au plus tard à la date précisée dans l'avis.

Détermination de la date

583(2)

Le délai précisé dans l'avis doit être d'au moins 14 jours à compter de la date de la mise à la poste de l'avis.

Mesures prises par le ministre

584(1)

Lorsque le ministre reçoit du conseil municipal un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg conformément au paragraphe 579(14), il peut, selon le cas:

a) approuver ou rejeter par écrit l'arrêté;

b) approuver l'arrêté sous réserve de conditions écrites;

c) renvoyer l'arrêté à la Commission municipale pour qu'elle tienne une audience et fasse un rapport et des recommandations.

Audience de la Commission municipale

584(2)

Lorsqu'un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg est renvoyé à la Commission municipale conformément à l'alinéa (1)c), la Commission municipale:

a) fixe les date, heure et lieu où elle entendra les oppositions;

b) donne un préavis écrit d'au moins 14 jours de l'audience susmentionnée à la Ville et à toute personne qui, selon elle, devrait en recevoir un;

c) aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, siège et entend toute personne qui comparaît et désire témoigner ou faire des observations sur la question en son nom ou au nom de quelqu'un d'autre dans l'affaire;

d) présente son rapport et ses recommandations au ministre.

Droit du gouvernement d'être entendu

584(3)

Le ministre peut autoriser toute personne à comparaître devant la Commission municipale à une audience tenue en vertu du paragraphe (2) afin qu'elle puisse faire des observations pour le gouvernement et au nom de ce dernier.

Comparution du conseil municipal

584(4)

Lorsque le ministre renvoie à la Commission municipale un arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg conformément au paragraphe (1), la personne autorisée à cette fin par le conseil municipal peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences portant sur l'opposition et a les droits qu'une partie à l'affaire a de témoigner et de présenter ses arguments.

Mesures prises par le ministre

584(5)

Après avoir reçu le rapport et les recommandations de la Commission municipale, le ministre, selon le cas:

a) approuve par écrit l'arrêté;

b) rejette par écrit l'arrêté;

c) approuve l'arrêté sous réserve de conditions écrites.

Adoption définitive par le conseil municipal

584(6)

Une fois que le ministre a approuvé par écrit l'arrêté conformément au présent article, le conseil municipal peut procéder à sa troisième lecture et le prendre définitivement.

Arrêté conforme aux conditions imposées

584(7)

Lorsque le ministre approuve l'arrêté sous réserve de conditions, y compris la condition selon laquelle l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg ou le plan directeur de Winnipeg devraient être modifiés, le conseil municipal, afin de se conformer à la décision du ministre, fait en sorte que l'arrêté ou le plan soient modifiés ou que les conditions soient remplies.

Approbation de l'arrêté modifié

584(8)

Après que le conseil municipal a, afin de se conformer à la décision du ministre, soit modifié l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg ou le plan directeur de Winnipeg, soit rempli les conditions imposées par le ministre, il remet immédiatement à ce dernier pour approbation l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et le plan directeur de Winnipeg, ou une preuve attestant qu'il s'est conformé aux conditions imposées.

Renvoi au conseil municipal

584(9)

Le ministre peut approuver par écrit l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et le plan directeur de Winnipeg modifiés s'il est convaincu qu'ils sont conformes à sa décision ou aux conditions qu'il a imposées. Dans le cas contraire, il peut renvoyer l'arrêté et le plan directeur modifiés au conseil municipal pour que celui-ci y apporte les modifications qui sont nécessaires pour rendre le plan directeur de Winnipeg conforme à sa décision ou pour faire en sorte que le conseil municipal puisse satisfaire aux conditions qu'il a imposées.

Décision définitive

584(10)

La décision du ministre par laquelle il approuve l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg et le plan directeur de Winnipeg est définitive, obligatoire et sans appel.

Approbation du ministre

584(11)

Une fois que le ministre a approuvé par écrit l'arrêté relatif au plan directeur de Winnipeg conformément au présent article, le conseil municipal peut procéder à sa troisième lecture et le prendre de façon définitive.

PLAN DE DISTRICT

Préparation et adoption

585(1)

Après avoir consulté le conseil municipal et, lorsque le plan porte sur un bien-fonds compris dans la zone périphérique, le conseil municipal de toute municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé, le ministre peut ordonner par écrit au conseil municipal de faire préparer et d'adopter un plan de district pour chaque district ou pour la partie de la municipalité qui est comprise dans la zone périphérique.

Modification

585(2)

Après que le conseil municipal a adopté un plan de district pour un district ou pour la partie d'une municipalité qui est comprise dans la zone périphérique, le ministre peut, après avoir consulté le conseil municipal ou le conseil de cette municipalité, ordonner par écrit au conseil municipal de préparer et d'adopter une modification, un changement, une abrogation ou le remplacement d'un plan de district.

Délai imposé par le ministre

586

Lorsque le ministre prend un arrêté conformément à l'article 585:

a) il peut fixer un délai, qu'il peut également proroger, pour la préparation et l'adoption du plan ou de la modification, du changement, de l'abrogation ou du remplacement;

b) les articles 576 et 578 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Plan établi par arrêté

587

Le conseil municipal peut établir un plan de district par l'adoption d'un arrêté approuvant un plan de district conformément à la présente partie. Un tel plan peut être modifié, abrogé ou remplacé de la même manière.

Révision des plans de district

588

Au moins une fois tous les cinq ans à compter du jour où le plan de district est approuvé après consultation avec le comité municipal du district pour lequel le plan est préparé et lorsque le plan vise le bien-fonds d'une municipalité comprise dans la zone périphérique, le conseil municipal, après consultation avec le conseil de la municipalité, révise chaque plan de district.

Préparation par le conseil municipal

589(1)

Le conseil municipal fait préparer et approuver conformément à la présente partie un plan de district pour chaque district et, si possible, un plan de district pour la partie de chaque municipalité comprise à l'intérieur de la zone périphérique.

Projet de plan de district

589(2)

Avant de procéder à la première lecture de l'arrêté relatif au plan de district, le conseil municipal renvoie au comité municipal le projet de plan de district pour ce district et, lorsque le plan vise le bien-fonds d'une municipalité, au conseil de cette municipalité.

Mesures prises par un comité municipal

589(3)

Une fois que le projet de plan de district a été révisé par un comité municipal ou par le conseil d'une municipalité en vertu du paragraphe (2), le comité municipal ou le conseil de la municipalité comprise dans la zone périphérique, le cas échéant, fait donner un avis public indiquant:

a) qu'une séance permettant de recueillir les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait au projet de plan de district sera tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis;

b) qu'une copie du projet de plan de district et des documents justificatifs peut être examinée aux jours, heures et lieu mentionnés dans l'avis.

Accès aux documents

589(4)

Le greffier permet que soit consultée une copie du projet de plan de district et des documents justificatifs aux lieu et heures mentionnés dans l'avis visé au paragraphe (3).

Publication de l'avis

589(5)

L'avis mentionné au paragraphe (3) est:

a) publié dans au moins deux journaux de diffusion générale dans la Ville une fois par semaine pendant au moins deux semaines avant la séance et, lorsque le plan de district porte sur le bien-fonds d'une municipalité comprise dans la zone périphérique, dans au plus deux journaux, s'il y a lieu, qui, selon le conseil de celte municipalité, sont diffusés dans la municipalité;

b) donné de toute autre manière que le conseil juge indiquée ou, lorsque le bien-fonds est compris dans la zone périphérique, de toute autre manière que le conseil de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé juge indiquée.

Séance du conseil de la municipalité

589(6)

Aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis mentionné au paragraphe (3), le comité municipal ou, lorsque le bien-fonds est compris dans la zone périphérique, le conseil de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé tient une séance lui permettant de recueillir les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait au projet de plan de district.

Ajournement

589(7)

Le comité municipal ou. le cas échéant, le conseil d'une municipalité peut recueillir toutes les observations le même jour ou, s'il le juge à propos, ajourner la séance jusqu'à ce que toutes les observations soient recueillies. Une fois la séance ajournée, il peut siéger par la suite et recueillir des observations aux jour, heure et lieu qu'il décide.

Rapport et recommandations

589(8)

À la fin de la séance, le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil de la municipalité étudie les observations faites et dresse un rapport accompagné de recommandations, y compris, si le comité municipal ou le conseil de la municipalité en décide ainsi, un projet de modifications à apporter au projet de plan de district.

Délai de remise du rapport

589(9)

Le rapport et les recommandations du comité municipal ou, le cas échéant, du conseil de la municipalité sont remis au comité exécutif de politique générale dans le délai prescrit par le conseil de la Ville.

Remise du projet de plan au conseil municipal

589(10)

Le comité exécutif de politique générale reçoit le rapport, les recommandations et, s'il y a lieu, le projet de modifications à apporter au projet de plan du comité municipal ou, le cas échéant, du conseil de la municipalité et, sous réserve du paragraphe (11), les remet au conseil municipal accompagnés de ses propres recommandations.

Application de certaines dispositions

589(11)

Les paragraphes 579(4) à (14) et les articles 583 et 584 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à rétablissement, à la modification, au changement, à l'abrogation et au remplacement du plan de district.

PLAN DE SECTEUR

Préparation d'un plan de secteur

590(1)

Le conseil municipal peut, selon le cas:

a) sous réserve du paragraphe 600(3), ordonner aux comités municipaux de préparer des plans de secteur ou des modifications, des changements, des abrogations ou des remplacements de ces derniers dans le délai qu'il détermine afin de mettre en œuvre toute composante d'un plan de district;

b) préparer des plans de secteur ou des modifications, des changements, des abrogations ou des remplacements de ces derniers, qu'il remet au comité municipal.

Zone périphérique

590(2)

Sous réserve du paragraphe 600(3), lorsque le bien-fonds est compris dans la zone périphérique, le conseil de la municipalité où le bien-fonds est situé peut préparer des projets de plans de secteur ou des modifications, des changements, des abrogations ou des remplacements de ces derniers afin de mettre en œuvre toute composante d'un plan de district pour le secteur visé englobant ce bien-fonds.

Plan de secteur établi par arrêté

591

Le conseil municipal peut établir un plan de secteur par l'adoption d'un arrêté approuvant le plan de secteur conformément à la présente partie, et un tel plan de secteur peut être modifié, changé, abrogé ou remplacé de la même manière.

Plans dans les districts

592

Lorsque le conseil municipal ordonne à un comité municipal de préparer soit un plan de secteur, soit une modification, un changement, une abrogation ou un remplacement de ce dentier, le comité municipal prépare un projet de plan de secteur ou un projet de modification, de changement, d'abrogation ou de remplacement.

Avis

593(1)

Une fois que le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil d'une municipalité a terminé le projet de plan de secteur conformément à l'article 592 ou au paragraphe 590(2), ou lorsque le comité municipal reçoit le projet de plan, de modification, de changement, d'abrogation ou de remplacement visé à l'alinéa 590(1)b), il donne un avis indiquant:

a) qu'une séance permettant de recueillir les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait soit au projet de plan de secteur, soit à la modification, au changement, à l'abrogation ou au remplacement de la totalité ou d'une partie d'un plan de secteur sera tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis;

b) qu'une copie du plan de secteur projeté ou de la modification, du changement, de l'abrogation ou du remplacement du plan de secteur peut être examinée par toute personne en un ou des lieux et aux heures mentionnés dans l'avis.

Accès aux documents

593(2)

Le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil d'une municipalité permet à toute personne de consulter, aux lieu et heures mentionnés dans l'avis, une copie du plan de secteur projeté ou de la modification, du changement, de l'abrogation ou du remplacement projeté ainsi que de toutes les cartes et esquisses en faisant partie.

Modalité

593(3)

Le paragraphe 589(5) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la manière de donner l'avis exigé par le paragraphe (1).

Séance du conseil de la municipalité

594(1)

Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil de la municipalité tient une séance lui permettant de recueillir les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait au plan de secteur projeté ou à la modification, au changement, à l'abrogation ou au remplacement projeté.

Ajournement

594(2)

Le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil d'une municipalité peut recueillir toutes les observations le même jour ou, s'il le juge à propos, ajourner la séance jusqu'à ce que toutes les observations soient recueillies. Une fois la séance ajournée, il peut siéger par la suite et recueillir des observations aux jour, heure et lieu qu'il décide.

Reprise

594(3)

Après un ajournement, la séance peut se continuer pour que soient recueillies des observations concernant l'une ou l'autre des questions suivantes:

a) un bien-fonds additionnel au bien-fonds visé par l'arrêté relatif au plan de secteur dont avis a été donné conformément au paragraphe 593(1);

b) une classe d'occupation des sols, non divulguée dans l'avis donné conformément au paragraphe 593(1).

Avis de la reprise

594(4)

Avant que ne se continue la séance ajournée visée au paragraphe (3), avis en est donné, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément aux paragraphes 593(1), (2) et (3).

Procès-verbal

595(1)

Le comité municipal fait dresser un procès-verbal de la séance visée à l'article 594 par tout moyen que le conseil municipal juge opportun.

Transcription du procès-verbal

595(2)

Le comité exécutif de politique générale peut exiger que le procès-verbal visé au paragraphe (1) soit transcrit ou, si une telle exigence n'est pas formulée, toute personne qui a comparu à la séance peut exiger qu'il soit transcrit aux frais que le conseil municipal juge normaux.

Permission d'écouter l'enregistrement

595(3)

Si le procès-verbal visé au paragraphe (1) est un enregistrement sonore fait par un employé de la Ville ou par le comité municipal, toute personne qui a comparu à la séance est autorisée à écouter l'enregistrement à tout moment convenable dans un délai de trois mois après qu'a été pris l'arrêté relatif au plan de secteur étudié à la séance.

Rédaction du rapport

596(1)

À la clôture de la séance mentionnée au paragraphe 594(1), le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil de la municipalité:

a) étudie les observations faites à la séance et peut soit préparer un projet révisé de plan de secteur ou une modification, un changement ou le remplacement d'un plan de secteur, soit décider d'accepter le plan sans révision;

b) remet au comité désigné son rapport résumant les observations faites et les mémoires présentés à la séance mentionnée au paragraphe 594(1) ainsi que le projet de plan de secteur, la modification, le changement ou le remplacement qui résulte de sa décision visée à l'alinéa a).

Présentation du rapport

596(2)

Le comité municipal ou, le cas échéant, le conseil de la municipalité remplissent l'exigence mentionnée à l'alinéa (1)b) et remettent le rapport au secrétaire du comité désigné mentionné à l'alinéa (1)b) dans un délai de 30 jours après la clôture de la séance tenue conformément au paragraphe 594(1).

Défaut de faire rapport

596(3)

Si le comité municipal omet de faire rapport au comité désigné dans un délai de 30 jours après la séance ou dans tout autre délai que le conseil détermine, le comité municipal est réputé avoir fait rapport sans recommandation.

Application des articles 619 et 620

597

Les articles 619 et 620 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'établissement, à la modification, au changement, à l'abrogation ou au remplacement d'un plan de secteur dans un district et, lorsque le plan de secteur porte sur un bien-fonds situé dans la zone périphérique, les articles 619 et 620 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au rapport du conseil de la municipalité.

Présomption

598

Le plan de district du centre-ville établi par l'arrêté 1554 pris en vertu de la Loi sur la conurbation de Winnipeg et chaque plan de district pris par un arrêté relatif à un plan de district pris en vertu de la présente loi avant les modifications édictées au cours de la 4e session de la 30e Législature (1977) sont réputés être les plans de secteur approuvés pour le secteur qu'ils visent jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, changés, abrogés ou remplacés conformément à la présente partie.

Travaux publics

599

Les travaux publics ne sont entrepris que s'ils sont conformes au plan directeur de Winnipeg, aux plans de district et aux plans de secteur établis conformément à la présente partie.

Conformité des plans

600(1)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque plan de secteur qui met en œuvre une composante d'un plan de district est conforme à ce plan de district. De plus, chaque plan de district est conforme au plan directeur de Winnipeg.

Conformité avec le plan de district

600(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un plan de secteur n'est adopté, modifié, changé ou remplacé que s'il est conforme au plan de district du district concerné ou du bien-fonds situé dans la zone périphérique touchée par le plan de secteur ou par mie modification, un changement ou le remplacement de ce plan.

Absence de plan de district

600(3)

Lorsque aucun plan de district n'est établi conformément à la présente partie, le plan de secteur ou une modification, un changement ou le remplacement de ce plan doit être conforme au plan directeur de Winnipeg.

Conformité avec le plan directeur

600(4)

Un plan de district n'est adopté, modifié, changé ou remplacé que s'il est conforme au plan directeur de Winnipeg ou à une modification, à un changement ou au remplacement de ce plan.

Urbanistes

601

Le conseil municipal voit à ce que soit mis à la disposition de chaque comité municipal ou conseil d'une municipalité concernée un urbaniste chargé d'aider ce comité ou ce conseil à interpréter un projet de plan de district, le plan directeur de Winnipeg et la modification, le changement, l'abrogation ou le remplacement de la totalité ou d'une partie de ces derniers. De plus, il aide le comité municipal ou le conseil de la municipalité concernée à préparer un plan de secteur ou une modification, une abrogation ou le remplacement de ce plan et à formuler ses recommandations et sa conception à l'égard d'un projet de plan de district, d'un plan de secteur ou du plan directeur de Winnipeg, ou de toute modification, abrogation ou changement de ces derniers.

ZONAGE

Arrêtés de zonage

602(1)

Le conseil municipal peut, par arrêté ayant force exécutoire dans la Ville et dans la zone périphérique ou dans un ou des secteurs situés dans la Ville ou dans la zone périphérique:

a) interdire ou limiter l'usage d'un bien-fonds aux fins énoncées dans l'arrêté;

b) interdire ou limiter l'édification ou l'usage de bâtiments ou de constructions aux fins énoncées dans l'arrêté;

c) interdire le creusage ou l'établissement de puits ou de carrières;

d) interdire l'enlèvement ou le déplacement de terre ou d'autres matériaux;

e) interdire l'enlèvement des arbres ou de la végétation;

f) établir les dimensions minimales et la superficie des lots ou parcelles qui peuvent être destinés, dans toute localité désignée, à un usage permis;

g) établir, pour toute localité désignée, le nombre de bâtiments, de même que la superficie minimale et maximale de chaque bâtiment, qui peuvent être édifiés ou placés sur toute unité de bien-fonds d'un tel secteur mentionné dans l'arrêté;

h) interdire l'édification de tout bâtiment ou autre construction sur un bien-fonds qui est exposé à des inondations périodiques ou à l'égard duquel, à cause d'un faible drainage naturel ou d'autres caractéristiques topographiques, selon le cas:

(i) le coût d'un réseau acceptable d'alimentation en eau, d'évacuation des eaux usées ou de drainage serait, à son avis, excessif;

(ii) la fourniture de telles installations serait, à son avis, peu recommandable;

i) réglementer l'emplacement, la hauteur, les dimensions et le cubage de tout bâtiment ou autre construction édifié, construit, reconstruit, modifié, réparé ou placé après la prise de l'arrêté portant réglementation;

j) réglementer la quantité de biens-fonds qui, dans toute localité désignée, peut être couverte de bâtiments, la quantité maximale ou minimale de biens-fonds non couverte de constructions qui doit être adjacente à tout bâtiment ou en dépendre et la grandeur maximale ou minimale, ou les deux à la fois, des cours, jardins, pelouses, ruelles ou autres espaces libres adjacents à tout bâtiment ou en dépendant;

k) préciser la distance minimale qui doit exister entre les fenêtres de tout bâtiment et tout autre bâtiment ou tout obstacle afin de permettre un approvisionnement suffisant en air et en lumière et une protection contre les incendies;

l) exiger du propriétaire, du locataire ou autre occupant des bâtiments ou des autres constructions édifiés, placés ou utilisés à une fin permise après la prise de l'arrêté pertinent qu'il fournisse et entretienne, sur le bien qui lui appartient et qu'il occupe, les installations de chargement ou de stationnement qui dépendent de ces bâtiments ou de ces constructions que le conseil municipal estime nécessaires;

m) interdire l'affichage extérieur public d'annonces sous toute forme ou de quelque manière que ce soit, ou réglementer la nature, la sorte, la grandeur, la description et le contenu des annonces dont l'affichage est permis;

n) établir des catégories d'usage pour l'application du paragraphe 610(2);

o) réglementer et contrôler l'architecture et les autres détails des bâtiments, à l'exception des résidences, qui seront construits ou remodelés dans certains districts précis constitués par arrêté, réglementer les détails relatifs aux immeubles d'habitation qui seront construits ou remodelés dans toute partie de la Ville et constituer un conseil à l'approbation duquel ces bâtiments ainsi que leurs plans et leur conception sont assujettis;

p) interdire l'usage d'un bien-fonds ou l'édification ou l'usage des bâtiments ou des constructions pour les usages conditionnels indiqués dans l'arrêté, à moins qu'ils ne soient approuvés explicitement en conformité avec l'arrêté.

Pouvoir de réglementer

602(2)

Le pouvoir d'interdire prévu au paragraphe (1) inclut celui de réglementer toute question à laquelle ce paragraphe renvoie.

Application du terme « arrêté de zonage »

602(3)

Un arrêté traitant de l'une des questions visées au paragraphe (1) s'appelle dans la présente partie « arrêté de zonage », et cette expression inclut une modification apportée à l'arrêté ou l'abrogation de l'arrêté.

Définition du terme « usage conditionnel »

602(4)

Dans la présente partie, « usage conditionnel » désigne l'usage d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction interdit par arrêté, à moins qu'il ne soit explicitement approuvé par les dispositions de l'arrêté, y compris un usage appelé usage additionnel dans un arrêté de zonage.

Entrée sur les lieux

603

Le commissaire désigné ou tout autre cadre, employé ou mandataire de la Ville dûment nommé et autorisé à cette fin peut, à tout moment convenable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve du paragraphe 155, pénétrer dans tout bien-fonds, tout bâtiment ou tout lieu situé dans la Ville afin, selon le cas:

a) d'examiner une habitation, un bâtiment, une construction ou une chose en dépendant pour s'assurer qu'ils sont conformes à un arrêté, à un règlement ou à un décret applicable pris par le conseil municipal, un comité permanent, un comité municipal, un cadre ou un employé de la Ville en vertu de la présente partie;

b) de rendre exécutoire ou d'exécuter tout arrêté, règlement ou décret pris en vertu de la présente partie.

Éléments à considérer par le conseil municipal 604 Pour exercer le pouvoir délégué par le paragraphe 602, le conseil municipal se conforme au plan directeur de Winnipeg et à toute disposition pertinente prévue dans un plan de district et dans un plan de secteur.

Demande relative à la prise d'un arrêté de zonage

605(1)

Lorsqu'une demande d'adoption d'un arrêté de zonage est présentée, le conseil municipal peut exiger du propriétaire ou de l'auteur de la demande ayant le droit d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction auquel l'arrêté s'appliquera, comme condition pour que l'arrêté de zonage soit pris, qu'il passe avec la Ville une entente de zonage portant sur ce bien-fonds de même que sur les biens-fonds contigus appartenant à l'auteur de la demande ou loués par celui-ci, et traitant de l'un des objets suivants:

a) l'usage du bien-fonds et de tout bâtiment ou construction existant ou projeté;

b) le calendrier des travaux de construction d'un bâtiment ou d'une construction projeté;

c) l'emplacement et la conception, notamment les matériaux extérieurs, d'un bâtiment ou d'une construction projeté;

d) la réglementation de la circulation et des stationnements;

e) l'aménagement paysager, les espaces libres et les travaux de terrassement;

f) la construction par le propriétaire ou à ses frais de tout ou partie d'un réseau, de travaux, d'une usine, d'un pipeline ou d'appareils destinés au transport, à la livraison ou à la fourniture de l'électricité et de l'eau et à la collecte et à l'évacuation des eaux usées;

g) le paiement d'une somme à la Ville en remplacement de l'observation de l'exigence prévue à l'alinéa (f), somme qu'elle affectera à l'un des objets visés par l'alinéa (f);

h) le transfert d'un bien-fonds ou, au lieu du transfert, le paiement d'une somme à la Ville ou, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé, par l'auteur de la demande ou le propriétaire, lorsque la demande porte sur une classification du zonage permettant un usage multiple, résidentiel, commercial ou industriel, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, et que le bien-fonds transféré est destiné à des fins publiques autres que la construction de routes ou, le cas échéant, que la somme versée est affectée à l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que la construction de routes;

i) un ou plusieurs de ces objets, pourvu qu'une entente traitant de l'une des questions visées aux alinéas (f) et (g) soit conforme à un arrêté pris conformément à l'article 643.

Effet de l'enregistrement de l'entente

605(2)

Une entente visée au paragraphe (1) peut prévoir qu'elle est rattachée au bien-fonds. Si tel est le cas, l'entente est réputée être rattachée au bien-fonds, et un acte instrumentaire la mettant en œuvre, enregistré au bureau des titres fonciers, sans qu'il en soit fait mention dans l'acte instrumentaire, est réputé lier le propriétaire du bien-fonds visé par l'entente, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Ententes et règlements concomitants

605(3)

Afin d'établir l'entente de zonage et l'arrêté de zonage de façon concomitante, le conseil municipal peut autoriser la passation de l'entente de zonage avant la prise d'un arrêté de zonage. Toutefois, l'entente de zonage est assujettie à l'approbation définitive de l'entente par le conseil municipal et à la prise de l'arrêté de zonage.

Autorité de la Ville pour passer une entente

605(4)

La Ville peut passer des ententes visées au paragraphe (1).

Exigences relatives au transfert

605(5)

Lorsqu'une demande de rezonage d'un bien-fonds dans une classification de zonage autorisant un usage multiple résidentiel, commercial ou industriel, ou une combinaison de l'un d'entre eux ou de tous ces usages est présentée, le conseil municipal peut, par arrêté, établir des exigences relatives au transfert d'un bien-fonds ou au paiement d'une somme à la Ville au lieu du transfert ou lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé, et l'arrêté prévoit que le bien-fonds transféré sera utilisé à des fins publiques autres que la construction de routes ou que la somme versée sera utilisée pour l'achat de biens-fonds destinés à des fins publiques autres que la construction de routes, le cas échéant.

Arrêtés de zonage temporaires

606

Le conseil municipal peut prévoir qu'un arrêté de zonage ou toute disposition de ce dernier n'est valide que pour une période limitée ou jusqu'à ce qu'un ou des événements particuliers surviennent, et que, par la suite, le bien-fonds visé par l'arrêté devient assujetti à d'autres dispositions prévues ou mentionnées dans l'arrêté ou à des dispositions existantes de zonage suspendues par l'arrêté de zonage temporaire.

Perpétuation des usages non conformes

607(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, un bâtiment ou une construction, ou l'usage d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction qui existe légalement à la date de la prise d'un arrêté de zonage et qui n'est pas conforme à un tel arrêté peut continuer d'exister.

Bâtiment

607(2)

Un bâtiment ou une construction est réputé exister à la date de l'adoption d'un arrêté de zonage ou d'un arrêté le modifiant ou le révisant si, selon le cas:

a) il était légalement en construction;

b) le permis autorisant sa construction était valide; toutefois, la présente disposition ne s'applique que si la construction débute dans le délai prescrit par le permis.

Délivrance d'un certificat

608(1)

Un certificat décrivant soit le bâtiment ou la construction, soit l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction qui existe légalement à la date de l'adoption d'un arrêté de zonage et qui peut continuer d'exister, même s'il n'est pas conforme à l'arrêté de zonage, peut être délivré sur demande de toute personne ayant un intérêt à cet égard.

Droit à verser pour l'obtention d'un certificat

608(2)

Le conseil municipal peut exiger le paiement du droit qu'il juge à propos pour délivrer le certificat visé au paragraphe (1), et le certificat est une preuve concluante des faits qui y sont exposés.

Annulation de permis

609(1)

Lorsque, le jour de la prise d'un arrêté de zonage, un permis autorisant la construction d'un bâtiment ou d'une construction interdit par l'arrêté a été délivré et était valide, le conseil municipal peut annuler le permis si le bâtiment ou la construction n'est pas en construction au moment de l'annulation.

Remboursement

609(2)

Si un permis est annulé en vertu du paragraphe (1), le conseil municipal paie à la personne au nom de laquelle le permis a été obtenu les dépenses normales entraînées pour la préparation des plans relatifs au bâtiment ou à la construction et pour la promotion de l'aménagement, selon ce que le conseil municipal et cette personne conviennent de faire.

Mésentente sur le montant

609(3)

Si les parties ne peuvent pas convenir d'un montant à payer, la personne au nom de laquelle le permis a été obtenu peut exiger que la Ville soumette la réclamation à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit à cet effet.

Arbitrage

609(4)

L'arbitrage est confié à un seul arbitre désigné soit par les parties, soit par le ministre si les parties ne peuvent pas s'entendre, et est régi par la Loi sur l'arbitrage.

Interdiction d'une transformation de la charpente

610(1)

Nonobstant l'article 607, il est interdit, sauf en application d'une loi ou d'un arrêté, de transformer la charpente d'un bâtiment ou d'une construction pendant qu'un usage non conforme se continue ou pendant que le bâtiment, la construction ou leur emplacement n'est pas conforme à toutes les dispositions d'un arrêté de zonage applicable, à moins que la transformation ne soit permise par une exception prévue par l'arrêté ou par une dérogation accordée en vertu de l'article 625.

Changement à un autre usage non conforme

610(2)

Lorsque l'usage existant d'un bâtiment, d'une construction ou d'un bien-fonds n'est pas conforme à un arrêté de zonage applicable, cet usage ne peut être changé pour un autre usage non conforme, à moins qu'il ne soit permis par une exception prévue par l'arrêté ou par une dérogation accordée en vertu de l'article 625.

Bâtiment non conforme endommagé

610(3)

Si un bâtiment ou une construction qui n'est pas conforme aux dispositions d'un arrêté de zonage est détruit par toute cause ou endommagé à un point tel que, de l'avis du conseil municipal, son coût de remplacement ou de réparation serait égal à 50 % de son prix ou à un pourcentage plus élevé précisé dans l'arrêté, le bâtiment ou la construction ne peut être réparé ni reconstruit, sauf conformément aux dispositions de l'arrêté ou à toute dérogation accordée en vertu de l'article 625.

Abandon d'un usage non conforme

611(1)

Le bien-fonds, le bâtiment ou la construction dont l'usage non conforme a été abandonné ou qui n'est pas occupé pendant plus de 12 mois consécutifs ne peut être utilisé que conformément à l'arrêté de zonage.

Changement de locataires

611(2)

Le changement de locataires ou d'occupants d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction ne peut en soi être réputé porter atteinte à l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction pour l'application du présent article.

Retenue d'un permis

612(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut demander qu'un permis autorisant la construction d'un bâtiment ou d'une construction, ou l'usage du bien-fonds, soit retenu pendant une période de 60 jours à partir de la date de la demande de permis.

Prorogation du délai par le conseil municipal

612(2)

Dans le délai prévu au paragraphe (1), le conseil municipal étudie la demande de permis et peut, selon le cas:

a) rejeter la demande s'il est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'usage du bien-fonds qui est projeté ne serait pas conforme aux dispositions du plan directeur de Winnipeg, d'un plan de district, d'un plan de secteur ou d'une modification, d'un changement ou du remplacement d'un ou de plusieurs d'entre eux qui sont en vigueur;

b) retenir le permis pendant 90 jours de plus s'il est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'usage du bien-fonds qui est projeté ne serait pas conforme aux dispositions du plan directeur de Winnipeg, d'un plan de district, d'un plan de secteur ou d'une modification, d'un changement ou du remplacement d'un ou de plusieurs d'entre eux qui ne sont pas en vigueur mais dont le conseil municipal a autorisé la préparation pour approbation en vertu de la présente loi au moment de la demande de permis;

c) si le permis est retenu en vertu de l'alinéa b), le retenir de nouveau pendant une période prenant fin 35 jours francs après la réception de la décision du ministre:

(i) visée au paragraphe 576(3),

(ii) visée aux paragraphes 584(1), (5), (6), (7), (8) ou (10),

(iii) visée à l'article 586,

(iv) visée aux fins des paragraphes 589(11), 584(1), (5), (6), (7), (8) ou (10), s'il est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'usage du bien-fonds qui est projeté ne serait pas conforme aux dispositions du plan directeur de Winnipeg, d'un plan de district, d'un plan de secteur ou d'une modification, d'un changement ou du remplacement de ces derniers qui ne sont pas en vigueur mais qu'il a remis au ministre conformément à la présente partie au moment de la demande de permis ou dans le délai prévu à l'alinéa b).

Application du paragraphe (2)

612(3)

Le paragraphe (2) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque, au moment de la demande de permis, le comité désigné avait recommandé la prise d'un arrêté de zonage et qu'un renvoi de cette recommandation, effectué conformément au paragraphe 614(2), était en préparation ou avait été fait.

Refus ou octroi d'un permis

612(4)

Le permis demandé peut être refusé lorsque le conseil municipal prend l'arrêté de zonage ou qu'un ou des plans, modifications, changements ou remplacements de ce dernier entrent en vigueur dans les délais prévus au paragraphe (2). Toutefois, si le conseil municipal ne prend pas l'arrêté de zonage ou qu'aucun des plans, modifications, changements ou remplacements de ce dernier n'entre en vigueur dans ces délais, le permis demandé ne peut être retenu plus longtemps, et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel le permis était retenu en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit à une indemnité pour les dommages entraînés directement par le fait que ce permis a été retenu; les paragraphes 609(2), (3) et (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Acquisition d'un bâtiment non conforme

613

Le conseil municipal peut acquérir par expropriation ou achat privé un bien-fonds, un bâtiment ou une construction utilisé ou édifié en vue d'une fin non conforme à un arrêté de zonage et tout bien-fonds vacant ayant une façade ou une profondeur inférieure au minimum prescrit pour l'édification d'un bâtiment ou d'une construction dans le secteur défini où ce bien-fonds est situé. Il peut soit aliéner ce bien-fonds, ce bâtiment ou cette construction, soit échanger un tel bien-fonds contre un autre bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique.

Demande d'arrêté de zonage

614(1)

Une demande visant la prise d'un arrêté de zonage est faite par le propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction ou par une personne qu'il autorise par écrit. La demande est faite en la forme et est accompagnée des documents justificatifs et du droit que le conseil municipal juge indiqués.

Renvoi de la demande ou de la recommandation

614(2)

Lorsque la Ville a reçu une demande faite en la forme exigée et accompagnée des documents justificatifs ou lorsque le commissaire désigné a recommandé que la Ville prenne un arrêté de zonage, le commissaire désigné renvoie la demande ou la recommandation au comité municipal du district dans lequel le bien-fonds visé par la demande est situé, si le bien-fonds est situé dans la Ville, et au conseil de la municipalité, s'il est situé dans la zone périphérique. Est donné, un avis public indiquant:

a) qu'une séance permettant de recueillir les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait aux changements de zonage proposés sera tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis;

b) qu'une copie de la demande, des documents justificatifs et d'un exposé des changements de zonage projetés peut être examinée aux heures et lieu ou lieux précisés dans l'avis.

Arrêté de zonage non conforme

614(3)

Lorsque le commissaire désigné est d'avis que l'arrêté de zonage demandé ne serait pas conforme au plan directeur de Winnipeg, à un plan de district pertinent ou à un plan de secteur, il renvoie la demande au comité désigné et, si ce comité est du même avis, la demande ne peut être renvoyée au comité municipal ou au conseil de la municipalité, dans le cas où le bien-fonds concerné est compris dans la zone périphérique, que si le conseil municipal a procédé à la première lecture d'un arrêté portant modification du plan et visant la suppression de la non-conformité.

Demandes répétées pendant l'année

614(4)

Lorsque le commissaire désigné est d'avis qu'une demande concernant un arrêté de zonage est identique ou sensiblement pareille à une demande refusée par le conseil 365 jours ou moins avant la date de cette nouvelle demande:

a) la nouvelle demande est renvoyée au comité désigné;

b) si, de l'avis du comité désigné, la nouvelle demande est identique ou sensiblement pareille à la demande précédente, elle n'est pas renvoyée au comité municipal ou au conseil de la municipalité si le bien-fonds concerné se trouve dans la zone périphérique à moins que, de l'avis du comité désigné, l'étude de la nouvelle demande ne soit justifiée avant l'expiration du délai de 365 jours.

Accès

614(5)

Le greffier permet que soit consultée, aux heures et lieux mentionnés dans l'avis, une copie de la demande, des documents justificatifs et d'un exposé des changements de zonage projetés.

Contenu de l'avis et mode de publication

614(6)

L'avis prévu au paragraphe (2) comprend un exposé précis des changements de zonage soumis à l'étude et comprend une description du bien-fonds auquel les changements de zonage s'appliqueront s'ils sont adoptés. Cette description peut être faite par renvoi à un plan de lotissement projeté auquel renvoie le paragraphe 642(10) et à une carte désignant clairement le secteur à l'égard duquel le changement de zonage s'appliquera, et le commissaire désigné peut inclure des changements pour remplacer les changements demandés. L'avis est:

a) publié, si possible, dans une publication de diffusion générale dans le district auquel le changement de zonage s'appliquera et, par la suite, il est publié dans un autre journal de diffusion générale dans la Ville, faute de quoi il est publié dans deux journaux de diffusion générale dans la Ville et, dans toutes les circonstances, au moins 10 jours avant la séance;

b) affiché sur le bien-fonds, le bâtiment ou la construction auquel les arrêtés de zonage projetés s'appliqueront, ou près de ces derniers, au moins deux semaines avant la séance;

c) donné de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée, notamment par la poste:

(i) à l'auteur de la demande, s'il y a lieu,

(ii) sous réserve du paragraphe (7), aux propriétaires de tout bien-fonds figurant sur les rôles d'évaluation de la Ville ou, si le bien-fonds est situé dans la zone périphérique, sur les rôles d'évaluation de la municipalité appropriée à la date de la compilation de la liste des destinataires faite à partir de ces rôles en vue de la mise à la poste des avis.

(iii) à tout autre organisme qui a déposé auprès du commissaire désigné une demande écrite d'avis dans l'année civile au cours de laquelle la séance doit avoir lieu,

(iv) à l'occupant de logements locatifs dont l'adresse est établie et compilée dans une liste des destinataires par les moyens raisonnables déterminés par le conseil municipal, et la mise à la poste de l'avis à l'adresse figurant sur la liste est réputée être un avis suffisant et en tout point conforme à la présente disposition,

(v) à toute autre personne ou à tout autre organisme que le conseil municipal juge indiqué.

Erreurs dans la liste des destinataires

614(7)

Nonobstant les erreurs ou les omissions apparaissant dans la liste des destinataires visée aux sous-alinéas (6)c)(ii) et (iv), la mise à la poste des avis aux adresses figurant sur cette liste est réputée constituer un avis suffisant au sens de ces sous-alinéas.

Contenu de l'avis

614(8)

Lorsqu'un changement de zonage projeté s'applique soit à l'ensemble d'un ou de plusieurs districts, soit à l'ensemble d'un ou de plusieurs districts de zonage compris dans un ou plusieurs districts, l'avis mentionné au paragraphe (2) indique le ou les districts et les districts de zonage auxquels les changements de zonage projetés s'appliqueront et comporte un exposé concis des changements de zonage à considérer ainsi qu'une carte illustrant par des rues nommées ou autres limites repères le secteur général à l'intérieur duquel le bien-fonds concerné est situé. L'avis est:

a) publié, si possible, dans une publication de diffusion générale dans le district auquel le changement de zonage s'appliquera et, par la suite, il est publié dans un autre journal de diffusion générale dans la Ville, faute de quoi il est publié dans deux journaux de diffusion générale dans la Ville et, dans tous les cas, chaque semaine pendant deux semaines consécutives avant la séance;

b) envoyé par la poste au conseil de toute municipalité située à moins de 500 pieds du bien-fonds à l'égard duquel une demande est faite ou à une distance plus grande jugée acceptable par le conseil municipal;

c) envoyé par la poste à toute autre personne ou à tout autre organisme que le conseil municipal juge indiqué.

Preuve de l'affichage de l'avis

614(9)

La preuve qu'une copie de l'avis a été affichée à une occasion durant la période visée au paragraphe (6) est réputée la preuve qu'une copie de l'avis a été affichée à tous les moments pertinents.

Séance

615(1)

Une séance permettant de recueillir les observations de toute personne intéressée en ce qui a trait à la demande ou aux changements de zonage de remplacement est tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis prévu à l'article 614.

Bien-fonds situé dans plus d'un district

615(2)

Lorsque le bien-fonds, le bâtiment ou la construction auquel l'arrêté de zonage projeté s'applique est situé dans un district, la séance visée au paragraphe (1) est dirigée par le comité municipal de ce district et, s'il est situé dans plus d'un district, la séance est dirigée par le comité municipal désigné à cet effet par le comité. Toutefois, lorsqu'un arrêté de zonage projeté vise l'établissement ou la modification des dispositions de zonage sans que soit établie ni changée la classification de zonage d'un bien-fonds et qu'il s'appliquera dans plus d'un district, la séance peut, à la discrétion du conseil municipal, être dirigée par le comité désigné.

Ajournement

615(3)

Le comité municipal peut recueillir toutes les observations le même jour ou, s'il le juge à propos, ajourner la séance jusqu'à ce que toutes les observations soient recueillies. Une fois la séance ajournée, il peut siéger par la suite et recueillir les observations aux jour, heure et lieu qu'il décide.

Reprise

615(4)

Après un ajournement et avant la clôture d'une séance tenue conformément au paragraphe (1), la séance peut se continuer pour que soient recueillies des observations concernant les questions suivantes:

a) un bien-fonds additionnel au bien-fonds pour lequel avis a été donné conformément au paragraphe 614(2);

b) une classe d'occupation des sols non divulguée dans l'avis mentionné au pararaphe 614(2).

Avis de la reprise

615(5)

Avant que soit continuée la séance ajournée visée au paragraphe (4), avis en est donné, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément aux paragraphes 614(2), (5) et (6).

Procès-verbal

616(1)

Le comité municipal fait dresser un procès-verbal de la séance visée à l'article 615 par tout moyen que le conseil municipal juge opportun.

Transcription

616(2)

Le comité désigné peut exiger que le procès-verbal visé au paragraphe (1) soit transcrit ou, si une telle exigence n'est pas formulée, toute personne qui a comparu à la séance peut exiger qu'il soit transcrit aux frais que le conseil municipal juge normaux.

Permission d'écouter l'enregistrement

616(3)

Si le procès-verbal visé au paragraphe (1) est un enregistrement sonore fait par un employé de la Ville ou par le comité municipal, toute personne qui a comparu à la séance est autorisée à écouter l'enregistrement à tout moment convenable dans un délai de trois mois après qu'a été pris l'arrêté de zonage étudié à la séance.

Rédaction du rapport

617(1)

Le greffier du comité prépare et remet, dans un délai de 30 jours suivant la fin de la séance, un rapport résumant les observations faites et les mémoires présentés à la séance et indiquant les recommandations du comité municipal accompagnées des motifs.

Présentation du rapport

617(2)

Le rapport du comité municipal est remis au comité désigné dans un délai de 30 jours après la séance et mis à la disposition de toute personne qui a comparu à la séance et qui désire l'examiner.

Défaut de faire rapport

617(3)

Si le comité municipal omet de faire rapport au comité sur l'environnement dans un délai de 30 jours après la séance, le comité municipal est réputé avoir fait rapport sans recommandation.

Bien-fonds compris dans la zone périphérique

618

Lorsque le bien-fonds visé par un arrêté de zonage projeté est situé en tout ou en partie dans la zone périphérique, le conseil de la municipalité dirige la séance visée à l'article 615, et les articles 615 à 617 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance. Dans ces articles et les articles 619 et 620, chaque renvoi à un comité municipal est réputé être un renvoi au conseil de la municipalité.

Remise du rapport

619(1)

Après avoir reçu le rapport du comité municipal ou après que ce dernier est réputé avoir fait un rapport conformément au paragraphe 617(3), le comité désigné étudie le rapport du comité municipal et:

a) le remet accompagné de ses recommandations au conseil municipal;

b) envoie par la poste une copie du rapport accompagnée de ses recommandations à toute personne qui a fait des observations orales ou présenté un mémoire à la séance visée au paragraphe 615(1), lesquelles recommandations comportent les motifs de ces recommandations, le cas échéant, s'ils diffèrent de ceux du comité municipal;

c) lorsque, à la séance tenue par le comité municipal, un mémoire a été reçu par la poste ou par tout autre moyen, sans la présence de la personne qui l'a fait, il envoie par la poste une copie du rapport à toute adresse individuelle y figurant pour l'envoi du rapport, s'il y a lieu, ou à toute adresse individuelle donnée lors du dépôt du mémoire ou, en l'absence de toute adresse individuelle, à l'une ou aux adresses y figurant; en l'absence de toute adresse lisible, il n'y a pas lieu d'envoyer le rapport par la poste ou autrement conformément au présent alinéa;

d) envoie avec les copies du rapport mentionné à l'alinéa b) ou c) un avis des date, heure et lieu où l'affaire est censée être étudiée par le conseil municipal en vertu du paragraphe 620(4).

Registre des comparutions

619(2)

La Ville tient un relevé:

a) des noms et adresses de toutes les personnes qui comparaissent ou qui font des observations à des séances tenues en vertu du paragraphe 615(1);

b) de tous les rapports et recommandations envoyés ou expédiés par la poste à ces personnes conformément au paragraphe (1).

Recommandations

620(1)

Par dérogation au paragraphe 619(1), le conseil municipal peut ordonner que tous les rapports et recommandations visés au présent paragraphe soient renvoyés au comité exécutif de politique générale pour être traités conformément aux paragraphes (2) et (3).

Recommandations au conseil municipal

620(2)

Lorsque le conseil municipal a donné un ordre en vertu du paragraphe (1), le comité exécutif de politique générale:

a) étudie le rapport du comité municipal ou, si le bien-fonds concerné est compris dans la zone périphérique, le rapport du conseil de la municipalité ainsi que les recommandations ou le rapport du comité désigné;

b) remet ses recommandations à ce sujet au conseil municipal.

Motifs de refus

620(3)

Si le comité exécutif de politique générale n'accepte pas les recommandations du comité désigné ou ne les accepte qu'en partie, il envoie par courrier recommandé les motifs aux personnes visées à l'article 619.

Conclusions du conseil municipal

620(4)

Sous réserve de l'article 621, le conseil municipal étudie les recommandations du comité exécutif de politique générale visées au paragraphe (2) et peut, selon le cas:

a) accepter, rejeter ou modifier les recommandations et prendre un ou des arrêtés de zonage à ce sujet;

b) renvoyer le changement de zonage projeté à la Commission municipale pour obtenir son rapport et ses recommandations;

c) renvoyer les recommandations à un comité pour qu'il se réunisse de nouveau ou pour qu'il l'étudie davantage suivant les modalités que le conseil établit.

Restrictions

620(5)

Lorsque le conseil municipal modifie, rédige ou rédige à nouveau l'arrêté de zonage conformément à l'alinéa (4)a), l'arrêté ne peut, selon le cas:

a) viser un bien-fonds qui n'est pas décrit dans l'avis donné conformément au paragraphe 614(6) ou, lorsque le bien-fonds est décrit dans l'avis par renvoi au plan de lotissement projeté visé au paragraphe 642(10), un bien-fonds qui diffère sensiblement du bien-fonds ainsi décrit;

b) zoner un bien-fonds dans une classe d'occupation des sols non divulguée par l'avis donné conformément au paragraphe 614(6), à moins que l'arrêté ne résulte, selon le cas:

c) d'une séance tenue en vertu du paragraphe 615(4) et portant sur l'examen de ce bien-fonds additionnel ou de cette classe d'occupation des sols ou des deux à la fois;

d) d'un ordre de la Commission municipale pris en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale, si le décret porte atteinte à l'arrêté.

Modification d'un arrêté de zonage

620(6)

Un ordre de la Commission municipale pris à la suite d'une demande faite en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut exiger que l'arrêté de zonage soit modifié, après avis et audience jugés indiqués par la Commission municipale, afin que l'arrêté de zonage soit conforme à un nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général a imposé une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.

Avis

621

Sur réception des recommandations du comité visées au paragraphe 620(2) et sous réserve du paragraphe 580(1), le conseil municipal:

a) fait préparer un avis des date, heure et lieu où seront étudiés le changement de zonage et les recommandations à ce sujet;

b) envoie une copie de l'avis par courrier recommandé aux personnes visées à l'article 619.

Avis d'audience de la Commission municipale

622(1)

Lorsque, en vertu de l'alinéa 620(4)b), le conseil municipal renvoie une demande de changement de zonage à la Commission municipale, cette dernière:

a) fixe les date, heure et lieu de l'audience;

b) donne un préavis écrit d'au moins 14 jours à la Ville et à tous ceux qui ont comparu et qui ont fait une observation ou qui ont comparu et qui ont déposé un mémoire à la séance tenue conformément au paragraphe 615(1) ainsi qu'un avis qu'elle considère suffisant à toute autre personne qui, selon elle, devrait en recevoir un;

c) aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, siège et entend toute personne qui comparaît et désire témoigner ou faire des observations en son propre nom ou au nom de quelqu'un d'autre dans l'affaire;

d) présente son rapport et ses recommandations au conseil municipal.

Représentation devant la Commission

622(2)

Lorsqu'une demande de changement de zonage est renvoyée à la Commission municipale conformément à l'alinéa 620(4)b), toute personne autorisée à cette fin par le conseil municipal peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences portant sur la demande de changement de zonage et a les droits qu'une partie à l'audience a de témoigner et de présenter ses arguments.

Avis d'audience de la Commission municipale

622(3)

Sur réception du rapport et des recommandations de la Commission municipale, le conseil municipal peut, sous réserve du paragraphe 620(5), modifier, rédiger ou rédiger à nouveau la demande de changement de zonage et prendre un arrêté de zonage.

Effet d'une opposition

623

Aucun arrêté de la Ville n'annule ni n'affecte le droit d'une personne de faire respecter une restriction, un intérêt ou un engagement pour lequel avis est donné par une opposition qui découle d'une restriction relative à la construction visant un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique ou l'usage de ce bien-fonds et qui est enregistrée contre ce bien-fonds au Bureau des litres fonciers de Winnipeg.

Loi sur les cours d'eau

624

La Ville ne peut délivrer de permis pour la construction ou la transformation d'un bâtiment ou d'une construction sur un bien-fonds situé dans un secteur désigné au sens de la Loi sur les cours d'eau, à moins que le Service de protection des cours d'eau n'ait approuvé la construction ou la transformation de la manière prescrite par la Loi sur les cours d'eau.

Demande de dérogation

625(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui estime qu'un arrêté de zonage lui porte préjudice ou porte préjudice à son bien ou à ses droits peut demander une ordonnance modifiant l'application de l'arrêté.

Étude de la demande par le comité désigné

625(2)

La demande est faite en la forme et est accompagnée des documents justificatifs et du paiement du droit que le conseil municipal juge indiqués. Elle est étudiée par le comité désigné, qui peut renvoyer la demande au comité municipal du district dans lequel le bien-fonds visé par la demande est situé, ou le comité désigné peut décider que la demande n'est pas de la compétence du comité municipal selon le présent article et la refuser.

Délégation de pouvoir par le comité désigné

625(3)

Le comité désigné peut déléguer au commissaire désigné son pouvoir de renvoyer la demande au comité municipal comme le prévoit le paragraphe (2). Toutefois, il ne peut déléguer son pouvoir de décider que la demande n'est pas de la compétence du comité municipal selon le présent article ni celui de refuser la demande.

Pouvoirs du comité municipal

625(4)

Lorsqu'une demande est renvoyée à un comité municipal, ce dernier peut prendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si, à son avis:

a) l'arrêté de zonage porte préjudice à l'auteur de la demande, à son bien ou à ses droits;

b) une dérogation à l'arrêté de zonage peut être faite par cette ordonnance sans que soient modifiés l'intention et le but du plan directeur de Winnipeg, de l'arrêté de zonage et de toute disposition pertinente d'un plan de district ou d'un plan de secteur;

c) l'agrément ou la commodité du bien-fonds attenant et du secteur adjacent ne subiront pas d'effet néfaste important du fait de l'ordonnance;

d) la dérogation accordée est la dérogation minimale, dans l'arrêté de zonage, qui est nécessaire pour qu'il soit remédié au préjudice que porte l'arrêté de zonage à l'auteur de la demande, à son bien ou à ses droits.

Avis

625(5)

Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d'une demande visée au paragraphe (2), le comité municipal:

a) avise l'auteur de la demande des jour, heure et lieu de l'audition de sa demande;

b) pendant au moins deux semaines avant la séance, affiche un avis décrivant la dérogation demandée et indiquant les date, heure et lieu où le comité municipal entendra la demande, l'affiche étant placée sur le bien-fonds, le bâtiment ou la construction pour lequel la dérogation est demandée, ou près de celui-ci;

c) donne tout autre avis de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée.

Audition

625(6)

Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité municipal tient une séance pour recueillir les observations de l'auteur de la demande et de toute autre personne, y compris toute personne autorisée à cette fin par le conseil municipal, qui désire présenter des observations en son propre nom ou au nom de quelqu'un d'autre.

Ordonnance du comité municipal

625(7)

À la fin de la séance, le comité municipal étudie les observations et le témoignage et prend une ordonnance dans laquelle il indique, selon le cas:

a) que la demande est rejetée;

b) que l'auteur de la demande a, de l'avis du comité municipal, établi que l'arrêté de zonage lui porte préjudice ou porte préjudice à son bien ou à ses droits et que les conditions exposées aux alinéas (3)b), c) et d) sont remplies ou qu'il y est donné suite par les conditions sous réserve desquelles l'ordonnance est prise, et que, selon le cas:

(i) l'arrêté est modifié conformément à l'ordonnance,

(ii) l'arrêté est modifié conformément à l'ordonnance, sous réserve des conditions indiquées que le comité municipal considère nécessaires ou désirables afin que soient maintenus l'intention et le but du plan directeur de Winnipeg, de l'arrêté de zonage et de toute disposition pertinente d'un plan de district ou d'un plan de secteur et que soient protégés l'agrément et la commodité du bien-fonds attenant et du secteur adjacent.

Demande visée au paragraphe (1)

625(8)

Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée relativement à un arrêté de zonage projeté conformément à l'article 614 et les observations visées au paragraphe (6) peuvent être reçues à la même séance convoquée pour que soit étudié l'arrêté de zonage projeté. L'ordonnance prévue au paragraphe (7) du présent article peut être rendue relativement à l'arrêté de zonage après la prise de ce dernier.

Ordonnance approuvant ou rejetant la demande

625(9)

L'ordonnance du comité municipal relative à une demande faite en vertu du présent article est prise par le vote majoritaire des membres du comité municipal qui a tenu la séance visée au paragraphe (6), et le vote est certifié sous le seing du secrétaire du comité. Toutefois, dans l'éventualité d'une égalité des voix, le comité rejette la demande.

Envoi par la poste de l'ordonnance

625(10)

Le comité municipal envoie par courrier recommandé une copie de son ordonnance à l'auteur de la demande et à toute personne qui a fait des observations ou qui a témoigné à la séance.

Appel au comité désigné

625(11)

L'auteur de la demande ou toute personne qui a fait des observations à la séance visée au paragraphe (6) peut interjeter appel au comité désigné à l'encontre d'une ordonnance rendue par le comité municipal en envoyant un avis d'appel par courrier recommandé au comité désigné dans un délai de 14 jours après l'envoi des copies de l'ordonnance visée au paragraphe (10).

Expiration du délai d'appel

625(12)

Si aucun avis d'appel n'est donné dans un délai de 14 jours, la décision du comité municipal est définitive et elle lie la Ville et toute personne visée.

Examen par le comité désigné

625(13)

Sur appel interjeté en vertu du paragraphe (11) auprès du comité désigné, ce dernier tient séance afin d'examiner l'appel. Un avis de la séance est envoyé par courrier recommandé aux personnes auxquelles des copies de l'ordonnance visée au paragraphe (10) ont été envoyées et au comité municipal qui a tenu la séance visée au paragraphe (6).

Ordonnance du comité

625(14)

Le comité qui entend l'appel conformément au paragraphe (13) peut rejeter l'appel et rendre toute ordonnance que le comité municipal aurait pu rendre au sujet de la demande initiale. Toutefois, dans l'éventualité d'une égalité des voix, le comité rejette l'appel.

Ordonnance envoyée par la poste

625(15)

Le comité qui entend l'appel conformément au paragraphe (13) envoie par courrier recommandé une copie de son ordonnance à l'appelant, à l'auteur de la demande et à toute personne qui a fait des observations à la séance.

Décision définitive

625(16)

La décision prise en vertu du paragraphe (14) par le comité qui entend l'appel conformément au paragraphe (13) est définitive, et elle lie la Ville et toute personne visée.

Bien-fonds situé dans la zone périphérique

625(17)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien-fonds situé dans la zone périphérique, le renvoi de la demande, effectué en vertu du paragraphe (2), est fait au conseil de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé plutôt qu'à un comité municipal, et les paragraphes (2) à (16) s'appliquent à une telle demande compte tenu des adaptations de circonstance. Dans ce cas, le renvoi à un comité municipal est réputé être un renvoi au conseil de la municipalité.

Pouvoir du commissaire

626(1)

Le conseil municipal peut autoriser le commissaire désigné à accorder, à sa discrétion, des dérogations relativement aux dimensions des lignes avant ou arrière ou des marges latérales prescrites. Toutefois, il tient compte du plan directeur de Winnipeg, de l'arrêté de zonage et de toute disposition pertinente d'un plan de district et d'un plan de secteur.

Avis

626(2)

Le commissaire désigné autorisé par le conseil municipal à accorder des dérogations en vertu du paragraphe (1) envoie, immédiatement après avoir accordé une dérogation, un avis par courrier recommandé aux propriétaires des parcelles attenantes figurant sur le dernier rôle d'évaluation révisé de la Ville. L'avis:

a) indique la dérogation accordée;

b) décrit le bien-fonds à l'égard duquel la dérogation a été accordée;

c) avise les propriétaires de leur droit d'interjeter appel de la décision auprès du comité désigné.

Appel d'une décision du commissaire

626(3)

La personne qui a reçu signification de l'avis prévu au paragraphe (2) peut interjeter appel auprès du comité désigné à l'encontre d'une ordonnance rendue par le commissaire désigné en envoyant, par courrier recommandé, un avis d'appel au comité désigné dans un délai de sept jours après l'envoi de l'avis mentionné au paragraphe (2).

Délai pour interjeter appel

626(4)

Lorsque, dans un délai de sept jours, aucun avis d'appel n'est donné, l'ordonnance du commissaire désigné est définitive et elle lie la Ville et toute personne visée.

Application de l'article 625

626(5)

Les paragraphes 625(13), (14) et (15) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu du présent article.

Demande d'utilisation conditionnelle

627(1)

Lorsqu'un arrêté de zonage prévoit un usage conditionnel, toute demande d'approbation en ce sens est faite par le propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction, ou par une personne qu'il autorise par écrit. La demande est faite en la forme et est accompagnée des documents ainsi que du paiement du droit que le conseil municipal estime indiqués.

Avis de la séance

627(2)

La demande est renvoyée au comité municipal du district dans lequel le bien-fonds visé est situé. Lorsqu'il reçoit la demande, le comité municipal:

a) avise l'auteur de la demande des jour, heure et lieu de l'audition de la demande;

b) pendant au moins 10 jours avant la séance, publie, dans deux journaux de diffusion générale dans la Ville, un avis décrivant l'usage conditionnel demandé et mentionnant les jour, heure et lieu de l'audition de la demande et, succintement, la nature de la demande;

c) donne tout autre avis de toute autre manière que le conseil municipal juge indiquée.

Audience

627(3)

Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité municipal tient une séance afin de recueillir les observations de l'auteur de la demande et de toute autre personne, y compris toute personne autorisée à cette fin par le conseil municipal, qui désire faire des observations en son propre nom ou au nom de quelqu'un d'autre.

Ordonnance

627(4)

À la fin de la séance, le comité municipal étudie les observations et le témoignage et rend une ordonnance dans laquelle, selon le cas:

a) il rejette la demande;

b) il approuve la demande;

c) il approuve la demande, sous réserve des conditions ou restrictions que le comité municipal considère nécessaires ou désirables ou qui sont exigées par l'arrêté de zonage prévoyant l'usage conditionnel.

Décision majoritaire

627(5)

L'ordonnance du comité municipal relative à une demande faite en vertu du présent article est rendue par le vote majoritaire des membres du comité municipal qui a tenu la séance visée au paragraphe (3), et le vote est certifié sous le seing du secrétaire du comité municipal. Toutefois, dans l'éventualité d'une égalité des voix, le comité rejette la demande.

Ordonnance assujettie à certaines dispositions

627(6)

L'ordonnance du comité municipal est assujettie, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes 625(10) à (16).

Étude des demandes et des observations

627(7)

Une demande visée au paragraphe (1) peut être présentée relativement à un arrêté de zonage proposé conformément à l'article 614, et les observations visées au paragraphe (3) peuvent être reçues à la même séance convoquée pour que soit étudié l'arrêté de zonage proposé. L'ordonnance prévue au paragraphe (4) peut être rendue concernant cet arrêté de zonage après la prise de ce dernier.

Bien-fonds situé dans la zone périphérique

627(8)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) relativement à un bien-fonds situé dans la zone périphérique, le renvoi de la demande, effectué en vertu du paragraphe (2), est fait auprès du conseil de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé, et les paragraphes (2) à (7) s'appliquent à cette demande compte tenu des adaptations de circonstance. Dans ce cas, le renvoi à un comité municipal est réputé être un renvoi au conseil de la municipalité.

GESTION DE LA MISE EN VALEUR

Définitions

628

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arrêté portant désignation des secteurs de gestion de l'aménagement » A la signification que lui donne l'article 631. ("development control area designation by-law")

« carte de désignation des secteurs de gestion de l'aménagement » Carte ou cartes sur lesquelles sont indiqués le ou les secteur d'aménagement désignées par le conseil municipal. ("development control area designation map")

Termes « mise en valeur » et « usage »

629(1)

À moins que le contexte n'indique le contraire, les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 628 à 641.

« mise en valeur » La réalisation de travaux de construction, de génie civil, d'opérations minières ou autres dans, sur ou sous un bien-fonds, ou au-dessus de celui-ci, ou le fait d'effectuer tout changement important relativement à l'usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un autre bien-fonds. ("development")

« usage » Relativement à un bien-fonds, ne comprend pas l'usage d'un bien-fonds pour des travaux de construction ou d'autres opérations. ("use")

Exclusion

629(2)

Sous réserve des dispositions d'un arrêté pris conformément à l'article 636, les opérations ou les usages qui suivent relatifs à un bien-fonds, des bâtiments ou des constructions sont réputés ne pas constituer de la mise en valeur:

a) la réalisation d'une opération relative à l'entretien ou à l'amélioration d'un bâtiment ou d'une construction ou de sa couleur ou de sa décoration extérieures;

b) la réalisation par la Ville d'une opération relative à l'entretien ou à l'amélioration d'un ouvrage public, notamment son inspection, sa réparation ou sa rénovation;

c) la réalisation par une entreprise de services publics de toute opération relative à l'inspection, à la réparation ou au renouvellement des canalisations principales, tuyaux, câbles, fils électriques, poteaux ou autres conduits;

d) l'usage d'un bâtiment ou d'une construction sur une parcelle à une fin normalement accessoire à l'usage du bâtiment principal aux fins d'une ou de plusieurs habitations;

e) l'usage d'un bien-fonds pour l'agriculture et l'usage à cette fin d'un bâtiment ou d'une construction occupé ensemble avec le bien-fonds ainsi utilisé;

f) l'usage d'un bien-fonds permettant d'y faire pousser des arbres, des arbustes, des plantes ou de toute autre végétation;

g) un changement de l'objet pour lequel un bien-fonds, un bâtiment ou une construction est utilisé, d'un objet à un autre dans la même catégorie mentionnée dans un arrêté pris conformément à l'article 636;

h) un changement de tenure ou de propriété d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction.

Changement d'usage important

629(3)

Le présent article déclare que les changements qui suivent sont réputés comporter un changement d'usage important:

a) l'usage pour deux ou plusieurs habitations distinctes de tout bâtiment préalablement utilisé comme habitation unifamiliale;

b) le dépôt de rebuts ou de déchets sur un bien-fonds, malgré le fait que le bien-fonds soit compris dans un emplacement déjà utilisé à cette fin, si la superficie du secteur de dépôt est agrandie ou si la hauteur du dépôt est augmentée et dépasse le niveau du bien-fonds attenant à l'emplacement.

Début de la mise en valeur

629(4)

La mise en valeur d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction est réputé avoir débuté:

a) dans le cas de l'accomplissement d'opérations, au moment où ces dernières sont commencées;

b) dans le cas d'un changement d'usage, au moment où le nouvel usage est entrepris;

c) dans le cas à la fois de l'accomplissement d'opérations et d'un changement d'usage, au moment le plus rapproché des moments mentionnés aux alinéas a) et b).

Opérations réputées mises en valeur

630

Sans préjudice de la portée générale de la définition du terme « mise en valeur » au paragraphe 629(1), les opérations ou usages qui suivent sont réputés constituer de la mise en valeur:

a) le changement d'une catégorie d'usage à une autre, désignée dans un arrêté pris conformément à l'article 636;

b) la reconstruction ou la modification des dimensions d'un bâtiment ou d'une construction;

c) le changement du coefficient d'usage d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction, y compris une augmentation du nombre de commerces, d'établissements de fabrication, de bureaux ou de logements sur un bien-fonds ou dans un bâtiment ou une construction;

d) le début d'une exploitation minière ou d'une excavation sur un bien-fonds;

e) le début du creusage d'une fosse ou de l'exploitation d'une carrière sur un bien-fonds;

f) la démolition d'un bâtiment ou d'une construction;

g) l'enlèvement d'arbres sur un bien-fonds;

h) le dépôt de rebuts, remblais, déchets solides ou liquides sur un bien-fonds, sauf lorsque ce dépôt est réputé ne pas comporter un changement d'usage important du bien-fonds selon le paragraphe 629(3);

i) l'emplacement ou le changement d'emplacement d'une construction destinée à la publicité sur un bien-fonds et l'emplacement ou le changement d'emplacement d'un panneau-réclame ou d'une annonce sur les murs extérieurs ou le toit d'un bâtiment ou d'une construction;

j) la modification du rivage, de la berge ou du périmètre d'inondation d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un étang;

k) une dérogation à un usage normal pour lequel la permission d'aménagement a été accordée;

l) l'omission de se conformer à toute condition sous réserve de laquelle une permission d'aménagement a été accordée.

Secteur de gestion de l'aménagement

631(1)

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés pour désigner un ou des secteurs de la Ville comme une ou des secteurs de gestion de l'aménagement. Toutefois, le ou les secteurs doivent être situés dans un district pour lequel existe un plan de district approuvé conformément à la présente partie.

Renvois à l'arrêté

631(2)

Un arrêté pris conformément au paragraphe (1) ou sa modification ou son abrogation est appelé dans la présente loi « arrêté portant désignation des secteurs de gestion de l'aménagement ».

Arrêté et carte

631(3)

Un arrêté portant désignation des secteurs de gestion de l'aménagement peut établir, changer ou abolir la carte des secteurs de gestion de l'aménagement ou n'importe laquelle de ses dispositions.

Procédure de prise d'un arrêté

632

Les articles 590 à 597 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la prise d'un arrêté portant désignation des secteurs de gestion de l'aménagement.

Effet de la désignation

633(1)

Sous réserve du présent article, lorsqu'un secteur a été désigné secteur de gestion de l'aménagement:

a) une permission d'aménagement est exigée relativement à toute mise en valeur d'un bien-fonds;

b) dans ce secteur, tout les arrêtés de zonage applicables à ce secteur cessent d'être valides;

c) une permission d'aménagement est obtenue avant le début de la mise en valeur d'un bien-fonds dans ce secteur.

Effet d'un arrêté sur les ententes

633(2)

Malgré la désignation d'une zone comme secteur de gestion de l'aménagement, restent valides les ententes conclues comme condition pour qu'un arrêté de zonage soit pris conformément à l'article 605.

Bâtiment construit sans permission d'aménagement

633(3)

Le pouvoir d'accorder une permission d'aménagement comprend le pouvoir d'accorder la permission de conserver sur un bien-fonds un bâtiment ou une construction construit ou édifié ou l'usage d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction établi sans qu'une permission d'aménagement n'ait été accordée ou en violation d'une condition sous réserve de laquelle la permission d'aménagement a été accordée.

Effet de la permission d'aménagement

633(4)

Aucune permission d'aménagement accordée n'annule ni n'affecte le droit d'une personne de faire respecter une restriction, un intérêt ou un engagement dont avis est donné par une opposition qui découle d'une restriction relative à la construction visant tout bien-fonds ou l'usage de ce bien-fonds et qui est enregistré contre ce bien-fonds au Bureau des litres fonciers de Winnipeg.

Usage temporaire

634(1)

Lorsqu'un bien-fonds, un bâtiment ou une construction était utilisé temporairement pour un objet autre que l'objet pour lequel il était normalement utilisé lorsqu'un secteur de gestion de l'aménagement a été désigné, il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission d'aménagement pour que reprenne l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction pour le dernier objet susmentionné si un tel usage était légal immédiatement avant la désignation du secteur.

Bien-fonds inoccupé

634(2)

Lorsqu'un bien-fonds, un bâtiment ou une construction était inoccupé lorsqu'un secteur de gestion de l'aménagement a été désigné, il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission d'aménagement pour que reprenne l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction pour le dernier objet en vue duquel il était utilisé avant que le secteur ne soit désigné, dans le cas où, immédiatement avant cette date, l'usage aurait pu être repris légalement.

Cas d'usage non conforme

634(3)

Lorsqu'un bâtiment, une construction ou l'usage d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction existe légalement à la date où un arrêté de zonage est pris et continuerait à exister, malgré sa non-conformité à un tel arrêté, la permission d'aménagement est réputée avoir été accordée à son sujet, si le bâtiment ou la construction ou l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction a continué d'exister légalement jusqu'à immédiatement avant la désignation du secteur de gestion de l'aménagement dans lequel il est situé.

Reprise d'un usage

635(1)

Lorsqu'une permission d'aménagement a été accordée pour une période déterminée, il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission d'aménagement pour la reprise, à la fin de cette période, de l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction pour l'objet en vue duquel il était normalement utilisé avant l'octroi de la première permission mentionnée si cet usage était légal.

Reprise d'un usage légal

635(2)

Dans le cas d'une mise en valeur interdite par le présent article, il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission d'aménagement pour l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction pour l'objet en vue duquel il aurait pu légalement être utilisé si la mise en valeur illégale n'avait pas été réalisée.

Usage illégal

635(3)

Immédiatement avant que le secteur de gestion de l'aménagement n'ait été désigné, un usage de bien-fonds, un bâtiment ou une construction, ou un bâtiment ou une construction qui n'était pas conforme à un arrêté de zonage et qui était illégalement établi, continue de l'être malgré la désignation du secteur de gestion de l'aménagement.

Permission d'aménagement

636

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés applicables à un ou à plusieurs secteurs de gestion de l'aménagement ou prévoyant qu'une permission d'aménagement pour la mise en valeur de toute catégorie précisée dans l'arrêté est réputée avoir été accordée pour l'application de l'article 633.

Période visée

637(1)

Le conseil municipal peut accorder, avec ou sans condition, une permission d'aménagement pour une période temporaire ou indéfinie.

Permission d'aménagement temporaire

637(2)

La permission d'aménagement accordée pour une période temporaire cesse à toutes fins à l'expiration de cette période.

Conditions

637(3)

Nonobstant le paragraphe (1), les conditions sous réserve desquelles la permission d'aménagement est accordée peuvent se rapporter uniquement, selon le cas:

a) à l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction visé par la demande;

b) au calendrier des travaux de mise en valeur;

c) à l'emplacement et à la conception, notamment aux matériaux extérieurs, du bâtiment ou de la construction projeté;

d) à la réglementation de la circulation et à l'aménagement d'espaces de stationnement sur le bien-fonds visé par la demande;

e) à l'aménagement paysager, à l'aménagement d'aires libres et au terrassement du bien-fonds visé par la demande;

f) à la construction par le propriétaire et à ses frais de tout ou partie d'un réseau, de travaux, d'une usine, d'un pipeline ou des appareils destinés au transport, à la livraison ou à la fourniture de l'électricité et de l'eau et à la collecte et à l'évacuation des eaux usées, ou à l'une ou à plusieurs de ces fins;

g) au paiement d'une somme à la Ville en remplacement de l'observation de l'exigence prévue à l'alinéa f), somme que la Ville affectera à l'un quelconque des objets visés à l'alinéa f);

h) à l'une ou à plusieurs de ces fins, pourvu qu'une entente traitant de l'une quelconque des questions visées aux alinéas f) et g) soit conforme à un arrêté pris conformément à 1'article 643.

Permission d'aménagement sous réserve d'entente

637(4)

Une permission d'aménagement peut être accordée à condition que le propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction conclue avec la Ville une entente portant sur toute question relativement à laquelle des conditions peuvent être imposées conformément au paragraphe (3).

Application des paragraphes 605(2) et (4)

637(5)

Les paragraphes 605(2) et (4) s'appliquent à l'entente visée au paragraphe (4).

Éléments à considérer

638(1)

Pour exercer le pouvoir délégué par le paragraphe 637(1), le conseil municipal tient compte de toute considération pertinente et se conforme au plan directeur de Winnipeg, aux dispositions du plan de district et, s'il y a lieu, aux dispositions pertinentes du plan de secteur du secteur où se situe le bien-fonds, le bâtiment ou la construction visé par la demande de permission d'aménagement.

Demande de permission d'aménagement

638(2)

La demande de permission d'aménagement est présentée soit par le propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction, soit par une personne qu'il autorise par écrit. La demande est faite en la forme et est accompagnée des documents justificatifs et du paiement du droit que le conseil municipal juge indiqués.

Procédure

638(3)

Les paragraphes 614(2) à (9) et les articles 615 à 620, 622 et 624 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande de permission d'aménagement et à l'octroi d'une telle permission.

Détermination du besoin

639(1)

Si le propriétaire d'un bien-fonds ou une personne qu'il autorise par écrit propose d'accomplir des opérations sur le bien-fonds ou d'apporter tout changement d'usage du bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction, désire que soit tranchée la question de savoir si l'accomplissement de ces opérations ou le fait d'effectuer ce changement constituerait ou comporterait une mise en valeur et, dans ce cas, si une demande de permission d'aménagement relative à ce changement d'usage est nécessaire, relativement aux dispositions de la présente partie ou à un arrêté pris conformément à l'article 636, il peut, en tant que partie à une demande de permission d'aménagement ou sans cette demande, demander au conseil municipal de trancher cette question.

Forme de la demande

639(2)

Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) est faite en la forme et est accompagnée des documents justificatifs et du paiement du droit que le conseil municipal juge indiqués.

Procédure

639(3)

Les paragraphes 614(2) à (9) et les articles 615 à 620, 622 et 624 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance à une demande de redressement et à son octroi conformément au paragraphe (1).

Modification d'une permission d'aménagement

640

Le conseil municipal peut modifier une permission d'aménagement qui a été accordée ou toute condition qu'elle comporte, et les articles 637 et 638 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande de modification et à une modification.

Révocation d'une permission d'aménagement

641(1)

Le conseil municipal peut révoquer une permission d'aménagement qui a été accordée et qui est valide pour un bâtiment ou une construction, si au moment de la révocation, un permis autorisant la construction du bâtiment ou l'édification de la construction n'a pas été délivré.

Application des paragraphes 609(2) à (4)

641(2)

Lorsque le conseil municipal agit en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 609(2) à (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENTS

Système de réglementation

642(1)

Il est interdit de transférer un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique par voie d'acte scellé ou d'acte de transfert ou de cession, de céder un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique, de conclure un contrat de vente d'un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique, de louer ou de conclure une entente ayant pour effet de céder l'usage d'un bien-fonds ou le droit sur un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique directement ou en vertu du droit au renouvellement pour une période de 21 ans ou plus, à moins que, selon le cas:

a) le bien-fonds soit décrit conformément à un plan de lotissement et figure sur ce plan dressé en conformité avec la Loi sur les biens réels et enregistré en vertu de celle-ci;

b) la plus petite parcelle qui en résulte, y compris la parcelle restante, mesure au moins un quart de section, un lot paroissial ou un lot d'établissement;

c) le bien-fonds visé dans l'acte scellé, l'acte de transfert, l'acte de cession, le contrat de vente, le bail ou l'entente comprenne toute la parcelle décrite dans le certificat de titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels au cédant, au vendeur, au bailleur ou au cédant de l'usage du bien-fonds ou d'un droit sur ce dernier, selon le cas;

d) le bien-fonds ou tout usage ou droit qui s'y rattache soit acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef du Manitoba, par un mandataire de sa Majesté du chef du Canada ou de sa Majesté du chef du Manitoba, par la Ville ou par une municipalité comprise dans la zone périphérique;

e) soit donné un consentement autorisant le transfert ou la location du bien-fonds ou la conclusion d'une entente relative au bien-fonds conformément au présent article.

Réglementation d'une partie de lot

642(2)

Lorsqu'un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique figure dans un plan de lotissement enregistré avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, il est interdit de transférer une partie d'un lot ou d'un bloc du bien-fonds par voie d'acte scellé ou d'acte de transfert, de céder une partie d'un lot ou d'un bloc du bien-fonds, de conclure un contrat de vente d'une partie d'un lot ou d'un bloc du bien-fonds, de louer ou de conclure une entente ayant pour effet de céder l'usage d'une partie d'un lot ou d'un bloc du bien-fonds, ou un droit sur celle-ci, directement ou en vertu du droit au renouvellement pour une période de 21 ans ou plus, à moins que, selon le cas:

a) le bien-fonds visé dans l'acte de transfert, l'acte de cession, le contrat de vente, le bail ou l'entente comprenne toute la parcelle décrite dans un certificat de titre délivré en vertu de la Loi sur les biens réels au cédant, au bailleur, au vendeur, au cédant de l'usage du bien-fonds ou d'un droit dans ce dernier, selon le cas;

b) le bien-fonds ou tout usage ou droit qui s'y rattache soit acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada ou par Sa Majesté du chef du Manitoba, par un mandataire de sa Majesté du chef du Canada ou de Sa Majesté du chef du Manitoba, par la Ville ou par une municipalité comprise dans la zone périphérique;

c) soit donné un consentement autorisant le transfert, la cession ou la location du bien-fonds ou la conclusion d'une entente relative au bien-fonds conformément au présent article.

Exceptions

642(3)

Les interdictions énoncées aux paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas:

a) à la location d'un bien-fonds qui consiste uniquement en une surface de plancher dans un bâtiment;

b) à une servitude ou à une entente portant sur un droit de passage pour un puits, un égout, une ligne de canalisation d'approvisionnement en eau ou en gaz naturel ou une ligne à haute tension ou une ligne téléphonique si la servitude, l'entente ou le plan du droit de passage est accompagné, au moment de sa présentation pour enregistrement, d'une déclaration sous serment de la personne qui a obtenu le droit de passage dans laquelle la personne déclare que le droit de passage relativement auquel l'enregistrement est demandé a été obtenu aux fins d'une canalisation d'approvisionnement ou d'une ligne de transport destinée aux consommateurs ou aux utilisateurs du service pour lequel le droit de passage a été obtenu;

c) aux servitudes ou droits de passage accordés aux locataires de bâtiments à logements multiples relativement aux parties accessoires, y compris le bien-fonds, pour l'utilisation commune des locataires;

d) aux servitudes ou droits de passage exemptés par résolution du conseil municipal et pouvant être décrits en général comme une catégorie ou par renvoi à un ou à des secteurs situés dans la Ville ou dans la zone périphérique.

Plans explicatifs

642(4)

Un plan dressé et déposé au bureau des titres fonciers conformément à l'article 127 de la Loi sur les biens réels après l'entrée en vigueur du présent article n'est pas un plan de lotissement enregistré au sens du présent article.

Plans de lotissement désuets

642(5)

Le conseil municipal peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement d'un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique qui est enregistré depuis huit ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré pour l'application du paragraphe (1).

Exigences relatives à un arrêté

642(6)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe (5) n'entre en vigueur qu'après que les exigences des paragraphes (7) et (8) ont été remplies.

Enregistrement de la copie de l'arrêté

642(7)

Une copie certifiée conforme ou un double de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (5) est enregistré au bureau des titres fonciers.

Avis par courrier recommandé

642(8)

Un avis de l'adoption d'un arrêté visé au paragraphe (5) est envoyé par courrier recommandé à chaque personne qui semble, selon le rôle d'évaluation de la Ville ou, selon le cas, celui de la municipalité où le bien-fonds est situé dans la zone périphérique, être le propriétaire du bien-fonds auquel l'arrêté s'applique, et l'avis est envoyé à l'adresse indiquée sur le rôle d'évaluation.

Contravention aux paragraphes (1) ou (2)

642(9)

Une entente, une cession non enregistrée, une cession ou un bail qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à une disposition qui les a précédés ne crée pas ou ne cède pas un intérêt sur un bien-fonds. Toutefois, le présent paragraphe ne vise pas une entente conclue sous réserve de la condition expresse comprise dans l'entente prévoyant que l'entente n'entrera en vigueur que si les paragraphes (1) ou (2) sont respectés.

Demande d'approbation d'un plan

642(10)

Lorsqu'un bien-fonds doit être loti afin d'être vendu, cédé ou loué en lots par renvoi à un plan de lotissement enregistré, le propriétaire du bien-fonds ou une personne qu'il autorise par écrit envoie à la Ville au moins 16 copies de ce plan dressé à l'échelle d'au moins un pouce représentant 200 pieds, en la forme et accompagnée d'une demande faite en la forme que le conseil municipal juge indiquée et auquel est joint le paiement du droit requis par le conseil municipal.

Contenu de la demande

642(11)

La demande fait état:

a) du but pour lequel les lots seront utilisés;

b) de la nature des usages actuels du bien-fonds attenant;

c) des dimensions approximatives et de la disposition des lots projetés;

d) de la topographie et des caractéristiques artificielles, telles que les bâtiments, voies ferrées, routes, cours d'eau et fossés d'écoulement, comprises dans le bien-fonds dont le lotissement est projeté ou adjacentes à ce bien-fonds.

Renseignements à l'appui

642(12)

La demande est appuyée par tout autre renseignement pertinent que le commissaire désigné peut raisonnablement exiger.

Renvoi d'une demande au comité municipal

642(13)

Une fois une demande d'approbation d'un plan de lotissement reçue, le commissaire désigné renvoie la demande au comité municipal du district dans lequel le bien-fonds est situé, si le bien-fonds est dans la Ville, ou au conseil de la municipalité, si le bien-fonds est situé dans la zone périphérique, et il est donné un avis public indiquant:

a) qu'une séance permettant de recueillir les observations de toute personne relativement au plan de lotissement sera tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis;

b) qu'une copie de la demande et du plan de lotissement peut être examinée aux heures et lieux mentionnés dans l'avis.

Plan non conforme

642(14)

Nonobstant le paragraphe (13), si le commissaire désigné est d'avis que le plan de lotissement n'est pas conforme au plan de lotissement de la conurbation de Winnipeg, à un plan de district pertinent, à un plan de secteur ou à un arrêté de zonage, la demande d'approbation ne peut être renvoyée au comité municipal ou au conseil de la municipalité avant que soit reçue une demande de modification du plan ou de l'arrêté visant la suppression de la non-conformité et que le conseil municipal ne procède à la première lecture de l'arrêté requis pour modifier le plan.

Examen de la demande

642(15)

Le greffier met à la disposition du public pour examen une copie de la demande visée au paragraphe (13) et le plan de lotissement aux lieux et aux heures mentionnés dans l'avis.

Contenu de l'avis

642(16)

L'avis prévu au paragraphe (13) comporte une description du bien-fonds auquel le projet de plan de lotissement s'applique et est:

a) publié, au moins 10 jours avant la séance, si possible dans une publication ayant une diffusion générale dans la région où le bien-fonds est situé et dans un autre journal ayant une diffusion générale dans la Ville, ou dans deux journaux ayant une diffusion générale dans la Ville;

b) affiché sur le bien-fonds auquel le projet de plan de lotissement s'applique au moins deux semaines avant la séance;

c) donné de toute autre manière que le conseil municipal juge opportune, y compris l'envoi de l'avis par la poste:

(i) à l'auteur de la demande, s'il y a lieu,

(ii) sous réserve du paragraphe (17), aux propriétaires de tout bien-fonds figurant sur les rôles d'évaluation de la Ville ou, si le bien-fonds est situé dans la zone périphérique, sur les rôles d'évaluation de la municipalité appropriée à la date de la compilation d'une liste de destinataires dressée à partir de ces rôles aux fins de l'envoi par la poste des avis,

(iii) à tout autre organisme qui a déposé une demande écrite d'avis auprès du commissaire désigné dans l'année civile au cours de laquelle la séance doit avoir lieu,

(iv) à l'occupant de logements locatifs dont l'adresse est établie et compilée dans une liste de destinataires, par tout moyen convenable que détermine le conseil municipal, le fait d'envoyer ces avis par la poste aux adresses figurant sur la liste étant réputé être un avis suffisant et en tous points conforme à la présente disposition,

(v) à toute autre personne ou organisme que le conseil municipal juge indiqué.

Erreurs dans la liste des destinataires

642(17)

Nonobstant des erreurs ou omissions apparaissant dans la liste des destinataires visée aux sous-alinéas 16c)(ii) et (iv), le fait d'envoyer les avis par la poste aux adresses figurant sur la liste est un avis suffisant au sens de ces sous-alinéas.

Preuve que l'avis a été affiché

642(18)

La preuve qu'une copie de l'avis a été affichée à une occasion durant la période visée à l'alinéa 16b) est réputée être la preuve qu'une copie de l'avis a été affichée au moment pertinent.

Séance

642(19)

Une séance permettant de recueillir de toute personne les observations concernant la demande ou le plan de lotissement est tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis prévu au paragraphe (13), et les paragraphes 615(2), (3), (4) et (5), les articles 616 à 619, les paragraphes 620(1) à (4) et l'article 621 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Questions à étudier à la séance

642(20)

Il est possible d'étudier à la séance visée au paragraphe (19) une demande d'approbation d'un plan de lotissement et une demande de changement de zonage projeté. L'étude du changement de zonage projeté peut être remise à la reprise de la séance et, après qu'avis a été donné conformément au paragraphe (13), avis public est donné conformément à l'article 614, lequel s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, et, s'il y a lieu, conformément aussi à l'article 615.

Restriction

642(21)

Sous réserve du paragraphe (22), le conseil municipal ne peut faire modifier le plan conformément à l'alinéa 620(4)a) ou au paragraphe 622(3) que si, à son avis, la modification ne portera pas préjudice au public ou à tout intéressé ou que la modification est apportée à la suite d'une séance tenue en vertu du paragraphe 615(4) et que les questions qui font l'objet de la modification ont été étudiées à cette séance.

Inclusion de nouveaux biens-fonds

642(22)

Le conseil municipal ne peut faire modifier le plan conformément à l'alinéa 620(4)a) ou au paragraphe 622(3) pour inclure un bien-fonds qui n'est pas décrit dans l'avis donné en vertu du paragraphe (13) que si, selon le cas:

a) l'inclusion du bien-fonds, selon lui, ne constitue pas un changement important et ne portera pas préjudice au public ou à tout intéressé;

b) le bien-fonds est inclus à la suite d'une séance portant sur l'examen du bien-fonds et tenue en vertu du paragraphe 615(4);

c) le bien-fonds est inclus conformément au paragraphe 117(5) de la Loi sur les biens réels;

d) sous réserve du paragraphe (23), le bien-fonds est inclus conformément à un décret de la Commission municipale adopté en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale.

Modification par la Commission municipale

642(23)

Par décret pris à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale, la Commission municipale peut exiger qu'un plan de lotissement soit modifié, après avis et audience qu'elle juge indiqués, si, selon elle, la modification ne constitue pas un changement important.

Renvoi à la Commission municipale

642(24)

Lorsque, en vertu de l'alinéa 620(4)b), le conseil municipal renvoie à la Commission municipale une demande d'approbation d'un plan de lotissement, les paragraphes 622(1) et (2) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Rapport et recommandation

642(25)

Sur réception du rapport et de la recommandation de la Commission municipale et sous réserve du paragraphe (22), le conseil municipal peut modifier, rédiger ou rédiger à nouveau un plan de lotissement et, par arrêté, approuver un plan de lotissement.

Éléments pertinents

642(26)

L'étude d'un projet de plan de lotissement tient compte de tous les éléments pertinents, notamment:

a) la question de savoir si le plan est conforme au plan d'aménagement de Winnipeg, à tout plan de district ou à tout plan de secteur pertinent et à tous les plans de lotissement adjacents;

b) la question de savoir si, de l'avis du conseil municipal, le bien-fonds convient au but auquel le lotissement est destiné et s'il peut être raisonnable de s'attendre qu'il sera utilisé à cette fin dans un délai convenable après l'enregistrement du plan;

c) le nombre, la largeur, l'emplacement, les pentes et élévations projetées et le caractère approprié des routes ainsi que des routes reliant les routes comprises dans le lotissement projeté au réseau de routes établi dans les environs;

d) les dimensions et la configuration des lots;

e) les restrictions ou les restrictions projetées, s'il y a lieu, portant sur le bien-fonds, les bâtiments et les constructions dont l'édification est proposée, et les restrictions, s'il y a lieu, portant sur les biens-fonds attenants;

f) la conservation des ressources naturelles et la protection contre les inondations;

g) la question de savoir si les services publics et municipaux sont suffisants;

h) la question de savoir si l'emplacement des écoles, des parcs et des zones de loisir est approprié;

i) la partie d'un bien-fonds, à l'exception des routes, qui est située dans le lotissement et qui, s'il y a lieu, doit être affectée à des fins publiques.

Lotissement limité

642(27)

Sous réserve du paragraphe (28). aucun plan de lotissement ni aucun consentement au lotissement d'une parcelle située en tout ou en partie dans une zone de déversoir désignée au sens de la partie 15 ne peut être approuvé ou donné en vertu du présent article si l'effet de l'approbation ou du consentement créerait ou permettrait que soit créée une parcelle additionnelle comprise en tout ou en partie dans la zone de déversoir désignée et relativement à laquelle toute personne aurait droit à un permis de construire prévu au paragraphe 485(2) pour toute construction comprise dans la zone de déversoir désignée autre qu'un ou plusieurs des ouvrages exemptés par le paragraphe 485(1).

Ententes relatives à une zone de déversoir désignée

642(28)

Un plan de lotissement ou un consentement visé au paragraphe (27) peut être approuvé ou donné sous réserve d'une entente conclue en vertu du paragraphe (43) et interdisant la construction sur un bien-fonds situé dans une zone de déversoir désignée au sens de la partie XV, sauf dans le cas d'un ou plusieurs des ouvrages exemptés par le paragraphe 485(1), enregistrés et grevant le bien-fonds par voie d'opposition déposée en vertu du paragraphe (44) comme charge de premier rang, sauf une opposition déposée par une entreprise de services publics ou une opposition aux restrictions portant sur un bâtiment. Toutefois, une telle entente ne peut être modifiée pour permettre d'autres constructions dans la zone de déversoir désignée et l'opposition ne peut être retirée de l'enregistrement grevant les biens-fonds situés dans cette zone à moins d'être retirée et enregistrée de nouveau comme une charge de premier rang, sauf dans le cas d'une opposition déposée par une entreprise de services publics ou une opposition aux restrictions portant sur un bâtiment déposée conformément à la procédure du bureau des titres fonciers.

Conditions d'approbation d'un plan de lotissement

642(29)

Le conseil municipal peut, par arrêté, assujettir l'approbation d'un plan de lotissement à l'une ou à l'ensemble des conditions suivantes:

a) une partie du bien-fonds visé par le plan de lotissement que le conseil municipal juge nécessaire, mais qui mesure au moins 10 % de la superficie du bien-fonds, est cédée à la Ville ou, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé, pour être utilisée à des fins publiques autres que la construction des routes, sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique;

b) une somme est payée à la Ville ou, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé, en remplacement de la condition prévue à l'alinéa a), et la somme est affectée à l'achat de biens-fonds destinés à des fins publiques autres que la construction des routes;

c) toutes les taxes impayées, y compris les cotisations relatives aux améliorations locales imposées, sont payées;

d) les rues, ruelles, avenues, chemins ou routes inclus dans le plan de lotissement sont affectés aux fins que le conseil municipal juge nécessaires;

e) lorsqu'un arrêté a été pris conformément à l'article 643 et qu'un lotissement est adjacent à une route existante, le bien-fonds comprenant le lotissement, autre qu'un bien-fonds occupé par des bâtiments ou des constructions existants, est réservé à la Ville ou à la Couronne afin que la route ait la largeur prévue dans l'arrêté ou que les modifications prévues dans l'arrêté puissent être apportées;

f) le propriétaire du bien-fonds comprenant le lotissement conclue avec la Ville ou une municipalité comprise dans la zone périphérique, ou avec les deux à la fois, une ou plusieurs ententes comportant les dispositions que le conseil municipal considère pertinentes au lotissement du bien-fonds, y compris notamment:

(i) l'une ou la totalité des conditions énumérées aux alinéas a) à e);

(ii) une disposition exigeant la construction par le propriétaire ou à ses frais de tout ou partie d'un réseau, de travaux, d'une usine, d'un pipeline ou l'équivalent destinés au transport, à la livraison ou à la fourniture de l'électricité et de l'eau et à la collecte et à l'élimination des eaux usées, ou à l'une ou à plusieurs de ces fins, sur le bien-fonds à lotir et sur d'autres biens-fonds situés dans la Ville ou dans la zone périphérique, soit sur le bien-fonds à lotir ou sur l'autre bien-fonds, soit partiellement sur les deux,

(iii) une disposition exigeant le paiement à la Ville, en remplacement de l'exigence prévue au sous-alinéa (ii), que la Ville affectera aux fins visées au sous-alinéa (ii), étant entendu qu'une entente visant la construction de nouvelles rues, ruelles, avenues, chemins ou routes, l'élargissement ou la modification d'une route existante ou toute question énoncée aux sous-alinéas (ii) et (iii) doit être conforme à un arrêté pertinent pris conformément à l'article 643.

Approbation du plan par le comité désigné

642(30)

Par dérogation aux paragraphes (13) à (25), le comité désigné peut approuver un plan de lotissement sans qu'avis public soit donné et qu'une séance soit tenue relativement à ce plan par le comité municipal ou le conseil de la municipalité conformément aux paragraphes (13) à (20) lorsque le comité est d'avis:

a) que le plan de lotissement est conforme au plan directeur de Winnipeg, aux plans pertinents de district, aux plans de secteur et s'il y a lieu, aux plans de lotissements adjacents ainsi qu'à l'arrêté de zonage qui vise le bien-fonds compris dans le plan de lotissement;

b) que l'approbation ne devrait être assujettie à aucune condition visée aux alinéas (29)c) ou d);

c) après avoir considéré les questions visées aux alinéas (26)b) à h), que le plan de lotissement devrait être approuvé.

Toutefois, le comité désigné peut imposer la condition énoncée aux alinéas (29)a), b) ou f). la condition énoncée à l'alinéa (29)c) et une condition exigeant qu'un bien-fonds compris dans le plan de lotissement soit réservé à la Ville pour l'élargissement de toute rue existante sur le bien-fonds compris dans le lotissement, mais toute entente exigée par l'alinéa (29)f) ne peut contenir aucune disposition ayant pour effet de réserver des biens-fonds aux fins décrites aux alinéas (29)d) ou e).

Effet de l'approbation d'un plan

642(31)

L'approbation d'un plan de lotissement par le comité désigné, donnée en vertu du paragraphe (30), a le même effet que si le conseil municipal avait lu trois fois un arrêté l'approuvant conformément à l'alinéa 620(4)a) ou au paragraphe (25).

Limite à l'enregistrement d'un plan au B. T. F.

642(32)

Le plan de lotissement qui est approuvé par le conseil municipal et qui n'est pas enregistré dans un délai de 180 jours suivant la date d'approbation ne peut être enregistré au bureau des titres fonciers, à moins que le délai dans lequel le plan de lotissement doit être enregistré à ce bureau ne soit prorogé par le conseil municipal.

Effet de l'approbation d'un plan

642(33)

L'approbation d'un plan de lotissement par le conseil municipal n'a pas pour effet de libérer une personne de l'obligation de faire une chose exigée d'elle en application de toute autre loi.

Consentement à un transfert

642(34)

Le comité désigné peut consentir à une cession, à un bail ou à une entente qui n'est pas autorisé par les paragraphes (1) ou (2) s'il est convaincu qu'un plan de lotissement du bien-fonds décrit dans la demande n'est pas nécessaire à la mise en valeur appropriée et ordonnée d'un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique.

Considérations applicables au consentement

642(35)

Pour déterminer si un consentement doit être accordé, il est tenu compte des questions visées aux alinéas (26)a) à i), et le comité désigné a le même pouvoir d'imposer des conditions à un consentement que celui que possède le conseil municipal pour l'approbation d'un plan de lotissement. Toutefois, avant qu'un consentement ne soit accordé, le comité exige que toutes les conditions qu'il impose soient remplies.

Demande de consentement

642(36)

Une demande de consentement est présentée par le propriétaire inscrit du bien-fonds en vertu de la Loi sur les biens réels ou par une personne qu'il autorise par écrit, et elle est faite en la forme et est accompagnée des documents justificatifs et du paiement du droit que le conseil municipal estime indiqués.

Consentement ou refus du comité désigné

642(37)

Le comité désigné étudie la demande de consentement et peut soit accorder ou refuser le consentement à la cession, au bail ou à l'entente, soit accorder le consentement aux conditions qu'il estime nécessaires.

Audience

642(38)

Le comité désigné ne peut refuser le consentement avant d'avoir d'abord tenu une audience et donné à l'auteur de la demande avis des date, heure et lieu de l'audience.

Observations présentées par l'auteur de la demande

642(39)

L'auteur de la demande peut comparaître à l'audience et faire des observations à l'appui de sa demande.

Délégation de pouvoir

642(40)

Le comité désigné peut déléguer au commissaire désigné le pouvoir d'accorder un consentement, mais il ne peut lui déléguer celui d'imposer des conditions ou de refuser des consentements.

Certificat de consentement

642(41)

Lorsqu'un consentement a été accordé, après que la décision du comité désigné est définitive et exécutoire, le commissaire désigné donne à l'auteur de la demande un certificat indiquant que le consentement a été accordé. Le certificat est une preuve concluante qu'un tel consentement a été accordé et que les dispositions du présent article applicables à un tel consentement ont été respectées.

Consentement caduc

642(42)

Un consentement devient caduc deux ans après la date du certificat donné en vertu du paragraphe (41), à moins que, au cours d'un tel délai, selon le cas:

a) une entente prévoyant la vente du bien-fonds relativement auquel le consentement a été accordé ne soit conclue ou qu'une telle entente ait l'effet d'accorder l'usage d'un bien-fonds ou le droit dans celui-ci directement ou en vertu du droit au renouvellement pour une période de 21 ans ou plus;

b) le bien-fonds relativement auquel le consentement a été accordé est cédé ou loué.

Ententes conclues conformément à une condition

642(43)

Le conseil municipal peut conclure au nom de la Ville des ententes imposées comme condition pour qu'un plan de lotissement soit approuvé ou pour qu'un consentement soit accordé.

Opposition

642(44)

Une opposition donnant avis d'une entente visée au paragraphe (43) et des engagements qui s'y rattachent peut être déposée au bureau des titres fonciers et, par la suite, l'entente et les engagements sont réputés suivre le bien-fonds et, sans qu'il en soit fait mention dans l'acte instrumentaire, ils sont réputés lier le propriétaire du bien-fonds, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit de même que tous les successeurs en titre de ce propriétaire.

Aliénation de biens-fonds excédentaires

642(45)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si une somme est payée à la Ville conformément à l'alinéa (29)b) ou si le conseil municipal devait décider que le bien-fonds cédé conformément à l'alinéa (29)a) n'est pas nécessaire à des fins publiques, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes reçues par la Ville pour cette vente ou cette location sont déposées dans un compte spécial et peuvent, selon le cas:

a) être employées uniquement pour l'achat de biens-fonds qui seront détenus et utilisés par la Ville à des fins publiques autres que la construction des routes;

b) être placées dans des valeurs mobilières dans lesquelles peut investir un fiduciaire visé par la Loi sur les fiduciaires, et les revenus produits par le placement de l'argent sont déposés dans le compte spécial.

Demande d'ordonnance d'annulation

642(46)

La Ville peut demander à la Commission municipale de rendre une ordonnance annulant en tout ou en partie, modifiant ou changeant un plan de lotissement enregistré d'un bien-fonds situé dans la Ville ou dans la zone périphérique.

Annulation peut être ordonnée

642(47)

Sur demande de la Ville faite en vertu du paragraphe (46), après l'avis et l'audience qu'il juge indiqués et suivant les modalités et conditions qu'il fixe, la Commission municipale peut ordonner soit l'annulation totale ou partielle du plan enregistré, soit sa modification ou son changement. Nonobstant les dispositions de la partie IV de la Loi sur la Commission municipale concernant les nouveaux plans ou de l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels, la Commission municipale peut ordonner l'enregistrement d'un plan indiquant soit l'annulation partielle, la modification ou le changement, soit un nouveau plan de remplacement.

Loi sur la Commission municipale

642(48)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (46), le paragraphe 95(5) et les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Arrêtés relatifs aux conditions de lotissement

643

Le conseil municipal peut, par arrêté, prévoir des exigences relativement aux questions suivantes:

a) la construction de nouvelles rues, ruelles, avenues, chemins ou routes;

b) l'élargissement ou la modification d'une ou de plusieurs routes existantes;

c) la construction ou la fourniture par le propriétaire ou en tout ou en partie aux frais du propriétaire du bien-fonds loti ou visé dans un projet d'arrêté de zonage d'un réseau, de travaux, d'une usine, d'un pipeline ou d'appareils servant au transport, à la livraison ou à la fourniture de l'électricité et de l'eau;

d) la construction ou la fourniture par le propriétaire ou en tout ou en partie aux frais du propriétaire du bien-fonds loti ou visé dans un projet d'arrêté de zonage, d'un réseau, de travaux, d'une usine, d'un pipeline ou d'appareils servant à la collecte et à l'évacuation des eaux usées;

e) le paiement de sommes à la Ville en remplacement de l'observation des exigences visées aux alinéas c) et d).

Erreurs et omissions

644(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil municipal peut, s'il estime qu'un plan dressé ou un arrêté pris conformément aux dispositions de la présente partie, contient une erreur ou une omission, soit sans avis ou audience publique, soit après avoir donné avis, mais sans tenir d'audience publique, soit après avoir donné avis et tenu une audience publique, selon qu'il le juge nécessaire, modifier le plan ou l'arrêté pour corriger l'erreur ou l'omission.

Préjudice

644(2)

Le conseil municipal donne l'avis et tient l'audience, tel que l'exige le paragraphe 642(13), s'il estime que la correction d'une erreur ou d'une omission, faite en vertu du paragraphe (1), sans avis ou audience publique, pourrait léser le public ou tout intéressé. Une séance permettant de recueillir les observations de toute personne concernant la modification est tenue aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, et les paragraphes 642(15), (16) et (18) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance. Le conseil municipal peut par la suite modifier le plan ou 1'arrêté pour corriger l'erreur ou l'omission.

Utilisation de l'argent tenant lieu de cession

645

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, chaque fois que le conseil municipal exige le paiement d'une somme tenant lieu de la cession d'un bien-fonds soit à la Ville, soit, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, à cette municipalité, ou bien comme condition de la prise d'un arrêté de zonage, de l'approbation d'un plan de lotissement ou de l'octroi d'un consentement prévu par la présente partie, ou bien conformément au paragraphe 642(45), il peut, par arrêté ou, lorsque le bien-fonds est situé dans une municipalité comprise dans la zone périphérique, le conseil de cette municipalité peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie de la somme est utilisée à une fin publique autre que l'achat d'un bien-fonds.

LOGEMENT ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Acquisition d'habitations

646

La Ville peut acquérir ou construire des habitations dans la Ville et les vendre ou les louer au prix ou aux prix de location qu'elle fixe. Ses pouvoirs à cet égard sont les mêmes que ceux qu'elle a d'acquérir des biens-fonds et d'en aliéner de façon générale.

Arrêtés relatifs à la démolition

647

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Ville peut prendre des arrêtés concernant les bâtiments situés dans la Ville ou dans les districts de la Ville décrits dans les arrêtés pour l'une ou plusieurs des fins suivantes:

a) de réglementer la délivrance de permis de démolition;

b) d'interdire la délivrance de permis de démolition;

c) de prévoir la délivrance de permis de démolition sous réserve des conditions prescrites par le conseil municipal ou un comité désigné du conseil municipal.

Développement social

648

Le conseil municipal peut prendre des arrêtés concernant:

a) des programmes de réhabilitation, d'amélioration ou de renouvellement de secteurs urbains, y compris la définition de secteurs de réaménagement;

b) l'amélioration des conditions sociales aux fins de prévenir et de soulager la pauvreté, la maladie et le crime, notamment des programmes de développement humain, des services d'hygiène mentale et des services sociaux, et la création et le fonctionnement de garderies.

Secteurs d'amélioration

649(1)

Le comité municipal du district à l'intérieur duquel est situé un secteur visé de la Ville à prédominance résidentielle peut recommander qu'un plan de secteur soit établi conformément à la présente partie pour permettre l'amélioration des conditions de vie et que le secteur visé soit désigné secteur d'amélioration du voisinage.

Désignation

649(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsque le conseil municipal reçoit la recommandation visée au paragraphe (1) et est d'avis que les conditions de vie dans le secteur visé devraient être améliorées, un plan de secteur désignant le secteur visé comme secteur d'amélioration du voisinage peut être établi.

Contenu du plan de secteur

649(3)

Outre les autres exigences de la présente partie, un plan de secteur désignant un secteur d'amélioration du voisinage peut contenir des dispositions relatives:

a) aux travaux que la Ville entreprendra et aux services qu'elle fournira pour améliorer le secteur;

b) aux biens-fonds que la Ville acquerra pour exécuter ces améliorations;

c) aux mesures de réhabilitation qui seront entreprises par les propriétaires de biens-fonds, de bâtiments ou de constructions dans le secteur;

d) à l'échéancier fixé pour l'exécution des améliorations et des mesures de réhabilitation;

e) au programme de subventions et de prêts ou au programme de subventions ou de prêts qui sera offert par la Ville aux propriétaires de biens-fonds, de bâtiments ou de constructions dans le secteur dans le cadre des mesures de réhabilitation requises;

f) à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de développement social pour le secteur;

g) à un programme, à l'intention des personnes déplacées, de relocalisation de logements ou de locaux à usage commercial dans le secteur.

Modification du plan

649(4)

Outre les autres exigences de la présente partie, un plan de secteur désignant un secteur d'amélioration du voisinage ne peut être modifié, changé, abrogé ni remplacé, sauf sur recommandation du comité municipal du district où le secteur est situé ou, si le secteur d'amélioration du voisinage est situé dans deux districts ou plus, sur recommandation des comités municipaux de ces districts.

Relocalisation

649(5)

Avant d'approuver le plan, le conseil municipal détermine que des logements situés dans la Ville seront offerts à des conditions convenables à toute personne déplacée d'un logement ou d'un local à usage commercial du secteur d'amélioration du voisinage en raison des activités de mise en œuvre du plan de secteur.

Service consultatif sur la réhabilitation

649(6)

La Ville peut établir un service consultatif chargé d'aider les propriétaires à procéder à la réhabilitation nécessaire de leurs habitations ou de leurs locaux à usage commercial dans le secteur d'amélioration du voisinage et de les conseiller à ce sujet.

Acquisition de biens

649(7)

La Ville peut acquérir tout bien-fonds, bâtiment ou construction dans un secteur d'amélioration du voisinage par achat ou expropriation, soit pour mettre en œuvre le plan de secteur, soit pour réhabiliter le bien-fonds, le bâtiment ou la construction si le propriétaire refuse de le réhabiliter conformément au plan de secteur dans le délai fixé par ce plan.

Réhabilitation d'un bien acquis

649(8)

La Ville peut réhabiliter un bâtiment ou une construction acquis en vertu du paragraphe (7) conformément au plan de secteur et le louer ou le vendre aux conditions que le conseil municipal juge acceptables.

Subventions et prêts

649(9)

Lorsque le plan de secteur comprend des dispositions prévoyant un programme de subventions et de prêts ou un programme de subventions ou de prêts visé au paragraphe (3), la Ville peut:

a) accorder aux propriétaires des subventions aux montants et aux conditions que le conseil municipal estime indiqués;

b) consentir des prêts aux propriétaires, et l'article 662 s'applique à ces prêts compte tenu des adaptations de circonstance.

Privilèges

649(10)

Lorsque des privilèges sont constitués conformément au paragraphe (9), l'article 662 s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

NORMES MINIMALES D'ENTRETIEN ET D'OCCUPATION

Définitions

650

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 650 à 661, à moins que le contexte n'indique le contraire.

« bien non résidentiel » Tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction non utilisé en tout ou en partie pour l'habitation humaine, y compris les biens-fonds et les lieux qui en dépendent, de même que tous les bâtiments de service et les clôtures s'y trouvant. ("non-residential property")

« habitation » S'entend également d'un bâtiment, d'une partie d'un bâtiment, d'une roulotte ou d'une autre construction couverte qui a été utilisé, est utilisé ou est susceptible d'être utilisé en tout ou en partie pour l'habitation humaine, y compris le bien-fonds et les lieux qui en dépendent, ainsi que tous les bâtiments de service, les clôtures ou bâtiments s'y trouvant, de même que chaque local d'habitation. ("dwelling")

« inspecteur » La personne qui occupe la fonction d'inspecteur des bâtiments et la personne qui occupe la fonction de médecin-hygiéniste de la Ville, ainsi que les adjoints qu'ils désignent. ("inspector")

« local d'habitation » Une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et utilisées ou destinées à être utilisées pour l'habitation humaine par une ou plusieurs personnes. ("dwelling unit")

« normes » Les normes qui régissent l'entretien et l'amélioration de l'état physique et l'habitabilité et qui soit prescrites par un arrêté pris en vertu de l'article 651. ("standards")

« ordre » Avis de non-conformité et ordre de démolir, d'évacuer ou de réparer une habitation ou un bien non résidentiel conformément à un arrêté pris en vertu de l'article 651. ("order")

« propriétaire » Est assimilé à l'une des personnes suivantes:

(i) celle qui, gère ou reçoit le loyer du bien-fonds ou des lieux, à l'égard desquels le mot "propriétaire" est utilisé, que ce soit pour son propre compte ou comme mandataire ou fiduciaire d'une autre personne;

(ii) celle qui recevrait ainsi le loyer si ce bien-fonds et ces lieux étaient loués;

(iii) le vendeur de ce bien-fonds aux termes d'un contrat de vente qui a payé les taxes foncières sur le bien-fonds après la date d'entrée en vigueur du contrat;

(iv) celle qui reçoit le prix d'achat, par versements échelonnés, du bien-fonds ou des lieux à l'égard desquels le mot « propriétaire » est utilisé et vendus en vertu d'un contrat de vente, que ce soit pour son propre compte ou comme mandataire ou fiduciaire d'une autre personne;

(v) celle qui recevrait ainsi le prix d'achat par versements échelonnés si ce bien-fonds ou ces lieux étaient vendus en vertu d'un contrat de vente ("owner").

« réparation » S'entend également du fait de prendre les dispositions nécessaires pour qu'une habitation ou un bien non résidentiel réponde aux normes. ("repair")

Pouvoir du conseil municipal d'établir les normes

651

Outre tous les autres pouvoirs délégués par la présente loi ou par une autre loi, le conseil municipal peut, par arrêté applicable à la Ville ou à une ou à des parties de la Ville:

a) établir les normes d'habitabilité auxquelles toutes les habitations doivent être conformes;

b) établir les normes relatives à l'état et à l'entretien des surfaces extérieures des habitations;

c) définir les non-conformités "non dangereuses" "dangereuses" et "immédiatement dangereuses" aux normes établies par arrêté pris en vertu des alinéas a) et b);

d) obliger les propriétaires d'habitations qui n'est pas conformes aux normes à remédier à la situation;

e) obliger le propriétaire d'une habitation qui n'est pas conforme aux nonnes de la démolir en tout ou en partie;

f) interdire l'usage d'habitations qui ne sont pas conformes aux normes;

g) autoriser que soient condamnées, de la manière précisée par l'arrêté, les habitations qui ne sont pas conforment aux normes;

h) interdire l'enlèvement ou le barbouillage des pannaux bloquant l'accès aux habitations condamnées;

i) réglementer l'occupation des habitations;

j) nommer un ou plusieurs inspecteurs;

k) autoriser un inspecteur, avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, mais sous réserve de l'article 155, à pénétrer à une heure convenable dans une habitation ou un bien non résidentiel et à l'inspecter, ou à y afficher les ordres donnés conformément aux articles 650 à 661, après en avoir avisé un occupant adulte;

l) établir des normes visant des biens non résidentiels, ou une ou des catégories de biens non résidentiels situés dans la Ville ou dans un ou des secteurs définis, et interdire à quiconque l'usage ou interdire à quiconque de permettre l'usage de ces biens non résidentiels s'ils ne sont pas conformes aux normes;

m) exiger du propriétaire d'un bien non résidentiel et, dans la mesure où le bail ou la convention exécutoire en vertu duquel il occupe le bien reconnaît sa responsabilité, de l'occupant de ce bien qu'il le répare et l'entretienne conformément aux normes ou qu'il le démolisse en tout ou en partie.

Ordre de l'inspecteur

652(1)

L'inspecteur qui est convaincu par suite de son inspection d'une habitation ou d'un bien non résidentiel que l'habitation ou le bien non résidentiel n'est pas conforme à une norme peut donner un ordre, dont copie est signifiée sans délai au propriétaire de l'habitation ou du bien non résidentiel par courrier recommandé à son adresse figurant sur le rôle d'évaluation de la Ville ou par signification personnelle. Une copie de l'ordre est affichée dans un endroit bien en vue dans l'habitation ou dans le bien non résidentiel.

Signification indirecte

652(2)

Si l'inspecteur est incapable de trouver le propriétaire d'une habitation ou d'un bâtiment non résidentiel aux fins de lui signifier un ordre donné en application du paragraphe (1), il peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance autorisant la signification indirecte de l'ordre. Si le juge est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été faits pour que la signification de l'ordre au propriétaire soit faite à personne, il peut ordonner que la signification de l'ordre soit effectuée par l'affichage de l'ordre sur le bâtiment, par sa publication dans un journal, par d'autres moyens ou par l'un ou l'ensemble de ces moyens. L'observation de l'ordre est péremptoirement réputée valoir signification à personne au propriétaire.

Renseignements que comporte l'ordre

652(3)

L'ordre comporte:

a) une description de l'habitation ou du bien non résidentiel permettant de l'identifier;

b) les détails de chaque non-conformité et la date à laquelle elle doit être rectifiée, pourvu que cette date ne soit pas moins de trois semaines à partir de la date de mise à la poste de l'avis dans le cas de non-conformités non dangereuses, de dix jours à partir de la date de mise à la poste de l'avis dans le cas de non-conformités dangereuses, la rectification étant effectuée sans délai dans le cas de non-conformités immédiatement dangereuses;

c) la date finale à laquelle un avis d'opposition à l'ordre peut être donné.

Annexes à l'ordre

652(4)

Les documents qui suivent sont annexés à l'ordre:

a) une formule d'avis d'opposition, qui indique l'endroit où l'avis d'opposition est délivré;

b) un avis de rectification, qui sera retourné à la Ville après que les non-conformités auront été rectifiées;

c) un avis de la pénalité pour chaque non-conformité.

Avis de rectification

652(5)

L'avis de rectification visé à l'alinéa (4)b) prévoit la communication des renseignements relativement à la rectification de chaque non-conformité que le conseil municipal estime indiqués et est donné en la forme que ce dernier estime acceptable.

Prorogation du délai

652(6)

L'inspecteur ne peut proroger la date d'échéance de la rectification d'une non-conformité comme l'indique l'ordre que si le propriétaire montre qu'il fait des efforts raisonnables pour rectifier la non-conformité, mais qu'une rectification complète ne peut être achevée dans le délai prévu à cause de difficultés techniques, de l'incapacité d'obtenir les matériaux ou la main-d'œuvre nécessaires, ou de l'incapacité d'avoir accès à la pièce du bien non résidentiel où se trouve la non-conformité.

Coûts rattachés à Tordre

652(7)

Tous les coûts, frais, droits et débours rattachés à l'exercice par la Ville de ses pouvoirs prévus au présent article:

a) peuvent être recouvrés par voie de déclaration sommaire;

b) constituent un privilège sur:

(i) le bâtiment ou la maison en rangée, et sur leurs matériaux,

(ii) le lot ou la parcelle de bien-fonds que ceux-ci occupent;

c) peuvent être perçus de la même manière et au même rang que les taxes municipales ordinaires de la Ville. À cette fin, les dispositions de la partie 8 de la présente loi s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Opposition du propriétaire

653(1)

Le propriétaire ou la personne qu'il autorise par écrit à agir en son nom peut s'opposer à un ordre ou à toute disposition de celui-ci en déposant auprès de la Ville un avis d'opposition dans un délai de sept jours après que copie de l'ordre a été signifiée et affichée conformément au paragraphe 652(1), selon celui de ces événements qui survient le dernier.

Étude de 1'opposition

653(2)

L'opposition est étudiée par le comité municipal du district dans lequel l'habitation ou le bien non résidentiel est situé.

Avis de séance

653(3)

Le comité municipal fixe les jour, heure et lieu de la séance convoquée pour l'étude de l'objection et fait donner un préavis d'au moins trois jours de la séance. Le préavis est signifié par courrier recommandé à l'appelant, à son adresse figurant sur le dernier rôle d'évaluation de la Ville, pourvu qu'en aucun cas une date de séance ne soit fixée à plus de 30 jours après que l'avis d'opposition est déposé conformément au paragraphe (1).

Séance

653(4)

Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité municipal siège et recueille les observations de l'appelant et de l'inspecteur ou des inspecteurs, ou de toute personne comparaissant en leur nom.

Ajournement de la séance

653(5)

La séance peut être ajournée et peut reprendre aux jour, heure et lieu fixés par le comité municipal tenant la séance.

Mesures que peut prendre le comité municipal

653(6)

Après avoir tenu la séance, le comité municipal peut, selon le cas:

a) confirmer l'ordre;

b) annuler l'ordre s'il conclut que l'appelant se conforme aux normes;

c) modifier l'ordre pour l'adapter aux circonstances, soit en prorogeant le délai de conformité à l'ordre, soit d'une autre manière.

Révision par le comité désigné

653(7)

Le comité désigné peut soit réviser la décision du comité municipal prise en vertu du paragraphe (6), soit annuler ou modifier un ordre dans un délai de 14 jours après la décision. Il peut, selon le cas:

a) confirmer la décision du comité municipal;

b) annuler la décision et rétablir l'ordre donné par l'inspecteur.

Caractère définitif

653(8)

Sous réserve du paragraphe (7), la décision du comité municipal remplace à toutes fins l'ordre relativement auquel l'opposition est formulée et elle est définitive.

Infraction

654(1)

Sous réserve de l'article 653, quiconque omet de se conformer à un ordre est coupable d'une infraction.

Défense

654(2)

Quiconque est accusé d'une infraction en vertu du paragraphe (1) peut invoquer comme défense que, lorsque l'ordre a été donné, l'habitation ou le bien non résidentiel était conforme aux normes. Le juge acquitte l'accusé s'il est convaincu que l'habitation ou le bien non résidentiel était conforme aux normes durant la période visée.

Aliénation par le propriétaire

654(3)

Lorsqu'une personne accusée d'une infraction en vertu du paragraphe (1) était le propriétaire d'une habitation ou d'un bien non résidentiel le jour où l'ordre a été signifié et affiché comme le prévoit le paragraphe 652(1), le fait qu'elle n'en est plus le propriétaire ne constitue pas une défense.

Avances consenties par la Ville

655(1)

Lorsque le conseil municipal est d'avis que le propriétaire d'une habitation ou d'un bien non résidentiel est incapable de payer les coûts qu'entraîne la conformité de l'habitation ou du bien aux normes, la Ville peut avancer au propriétaire ou à l'intention de ce dernier l'argent nécessaire au paiement des coûts.

Privilège

655(2)

Si la Ville a consenti une avance visée au paragraphe (1), elle a sur l'habitation ou le bien non résidentiel relativement auquel l'avance a été consentie montant de l'avance, avec les intérêts au taux courant que porte la somme empruntée par la Ville, plus 2% l'an, dans le cas où une garantie n'est pas donnée.

Recouvrement des avances par la Ville

655(3)

Le propriétaire de l'habitation ou du bien non résidentiel rembourse en versements égaux, consécutifs et annuels, échelonnés sur un nombre d'années fixé par le conseil municipal mais ne pouvant excéder dix ans, le montant d'une avance consentie en vertu du paragraphe (1) et les intérêts qu'elle porte. Ceux-ci sont ajoutés annuellement au rôle d'imposition, aux taxes grevant le bien-fonds mentionné au paragraphe (2), durant la période fixée conformément au présent paragraphe, et sont perçus comme le sont les arriérés de taxes ordinaires.

Propriétaire occupant les lieux

655(4)

Nonobstant le paragraphe (3), si une avance relative au coût qu'entraîne la conformité d'une habitation aux normes portant sur l'entretien de l'état de ses surfaces extérieures est consentie en vertu du paragraphe (1) à un propriétaire qui occupe l'habitation, le montant de l'avance et les intérêts sur celle-ci ne sont pas remboursables avant que le propriétaire cesse d'occuper l'habitation, qu'il cède le titre de propriété à une autre personne autrement que par une hypothèque ou qu'il décède, selon celui de ces événements qui survient le premier.

Période de remboursement variable

655(5)

Il n'est pas nécessaire que la période fixée en vertu du paragraphe (3) soit la même dans le cas de chaque avance.

Enregistrement au bureau des titres fonciers

655(6)

Un certificat du greffier de la Ville, indiquant la somme avancée en vertu du paragraphe (1) à un propriétaire ou à l'intention d'un propriétaire et le taux d'intérêt qu'elle porte, accompagné d'une description du bien-fonds occupé par l'habitation ou le bien non résidentiel, ou en dépendant, relativement auquel la somme a été avancée, la description permettant d'identifier le bien-fonds, est enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg contre le bien-fonds sur preuve suffisante de la signature du greffier établie par affidavit.

Mainlevée du privilège

655(7)

Sur remboursement intégral à la Ville de la somme avancée et des intérêts qu'elle porte, un certificat du greffier de la Ville indiquant le remboursement peut être enregistré de la manière prévue au paragraphe (5). Le bien-fonds est alors libéré de la dette relative à l'avance et aux intérêts qu'elle porte, et mainlevée du privilège qui en découle est accordée. Sur demande à cet effet présentée par le propriétaire, le greffier lui fournil un certificat de remboursement.

Réparation ou démolition par la Ville

656(1)

Si le propriétaire d'une habitation ou d'un bien non résidentiel omet de réparer ou de démolir l'habitation ou le bien conformément à un ordre, la Ville peut le réparer ou le démolir en totalité ou en partie et elle peut alors effectuer tout travail sur les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions adjacents qu'entraîne la démolition ou les réparations.

Entrée après avis

656(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les cadres, employés et mandataires de la Ville peuvent pénétrer dans l'habitation ou dans le bien non résidentiel visé dans l'ordre et les biens-fonds, les bâtiments ou les constructions adjacents après en avoir donné avis suffisant au propriétaire ou aux propriétaires et à l'occupant ou aux occupants de l'habitation ou du bien non résidentiel ou des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions adjacents.

Modalité

656(3)

L'avis visé au paragraphe (2) est régulièrement donné s'il est envoyé au propriétaire ou aux propriétaires par courrier recommandé à son ou à leur adresse figurant sur le rôle d'évaluation de la Ville et s'il est envoyé à l'occupant ou aux occupants par courrier recommandé à leur adresse à l'habitation ou au bien non résidentiel, ou au bien-fonds, au bâtiment ou à la construction adjacent, selon le cas.

Non-responsabilité de la Ville

656(4)

La Ville n'est pas tenue d'indemniser le propriétaire de l'habitation ou du bien non résidentiel ou le propriétaire d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction adjacent du fait d'une chose nécessairement faite par elle ou en son nom en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Privilège

656(5)

Dans le cas où une sûreté n'est pas donnée, la Ville a un privilège sur l'habitation ou le bien non résidentiel relativement auquel une somme a été dépensée par la Ville ou au nom de celle-ci en vertu du présent article, et le privilège comprend les intérêts pays au taux courant sur la somme empruntée par la Ville, plus 2 % par année.

Somme avancée ajoutée aux taxes

656(6)

Le propriétaire de l'habitation ou du bien non résidentiel rembourse en versements égaux, consécutifs et annuels, échelonnés sur un nombre d'années fixé par le conseil municipal mais n'excèdant pas dix ans, la somme et les intérêts qu'elle porte visés au paragraphe (5). Ceux-ci sont ajoutés annuellement, au rôle d'imposition, aux taxes grevant le bien-fonds mentionné au paragraphe (5), durant le nombre d'années fixé conformément au présent paragraphe et sont perçus comme le sont les arriérés de taxes ordinaires.

Certificat du greffier

656(7)

Un certificat du greffier de la Ville qui indique la somme visée au paragraphe (1) et les intérêts qu'elle porte et qui est accompagné d'une description du bien-fonds occupé par l'habitation ou le bien non résidentiel, ou en dépendant, relativement auquel la somme a été avancée et qui permet d'identifier le bien-fonds est enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg contre le bien-fonds sur preuve suffisante de la signature du greffier établie par affidavit.

Mainlevée du privilège

656(8)

Sur remboursement intégral à la Ville de la somme visée au paragraphe (l) et des intérêts qu'elle porte, un certificat du greffier de la Ville indiquant le remboursement peut être enregistré de la manière prévue au paragraphe (7). Le bien-fonds est alors libéré de la dette relative à l'avance et aux intérêts qu'elle porte, et mainlevée du privilège qui en découle est accordée. Sur demande à cet effet présentée par le propriétaire, le greffier lui fournit un certificat de remboursement.

Paiement du loyer à la Ville

657

Dans les circonstances visées aux articles 655 et 656, lorsque l'habitation ou le bien non résidentiel est occupé par un locataire, la Ville peut signifier à ce dernier un avis écrit exigeant de lui qu'il paie à la Ville le loyer à son échéance jusqu'à concurrence du montant du privilège. Le paiement par le locataire à la Ville est réputé avoir le même effet en droit que si tout ou partie du loyer avait été payé par le locataire à la Ville à la demande du locateur.

Avis aux personnes ayant un droit enregistré

658

Avant que le conseil municipal n'exerce ses pouvoirs en vertu des paragraphe 655(1) ou 656(1), un avis écrit est envoyé à toutes les personnes ayant un intérêt enregistré sur 1‘habitation ou le bien non résidentiel, et l'avis précise en quoi l'habitation n'est conforme aux normes et indique que la Ville pourra se prévaloir des articles 655 ou 656, selon le cas, si toutes les non-conformités ne sont pas rectifiées dans un délai d'un mois après signification de l'avis.

Ordre d'évacuer l'habitation

659(1)

Lorsque le propriétaire d'une habitation ou d'un bien non résidentiel omet de réparer ou de une habitation ou le bien démolir conformément à un ordre, l'inspecteur peut ordonner l'évacuation de l'habitation ou du bien non résidentiel et interdire son usage comme habitation ou bien non résidentiel jusqu'à ce qu'il soit réparé ou démoli conformément à l'ordre antérieur.

Logement de rechange disponible

659(2)

Nonobstant le paragraphe (1), un ordre ne peut être donné en vertu de ce paragraphe si l'inspecteur est d'avis que les occupants de l'habitation ne pourront pas tous trouver un autre logement dans la Ville.

Signification de l'ordre

659(3)

Une copie d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est signifiée au propriétaire et affichée dans l'habitation ou le bien non résidentiel, et le paragraphe 652(1) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Signification à un adulte

659(4)

Outre la signification et l'affichage visés au paragraphe (3), une copie de l'ordre est signifiée à au moins un adulte occupant l'habitation ou le bien non résidentiel.

Entrée en vigueur de Tordre

659(5)

Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur après que sept jours se soient écoulés à compter de la date de la dernière signification ou du dernier affichage visés aux paragraphes (3) et (4).

Révision par le comité municipal

659(6)

Un propriétaire peut s'opposer à un ordre donné en vertu du présent article, auquel cas l'article 653 s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Infraction

659(7)

L'omission de se conformer à un ordre donné en vertu du présent article constitue une infraction, et l'article 654 s'applique compte tenu des adaptations de circonstanc.

Demande de nomination d'un séqueste

660(1)

Lorsque le propriétaire d'une habitation ou d'un bien non résidentiel a omis de se conformer à un ou à plusieurs ordres relativement à cette habitation ou à ce bien non résidentiel en ne rectifiant pas les non-conformités aux nonnes indiquées dans l'ordre, outre les autres recours ou pénalités prévus par la présente loi. la Ville peut demander à la Cour du Banc de la Reine de nommer un séquestre des loyers et des profits provenant de l'habitation ou du bien non résidentiel.

Nomination d'un séquestre

660(2)

Sur demande visée au paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine peut nommer un séquestre s'il lui apparaît juste et commode d'ordonner que la nomination soit faite, et cette ordonnance peut être rendue sans condition ou avec les modalités et les conditions que le tribunal estime justes.

Avis de demande

660(3)

Au moins un mois avant la présentation la demande, un avis de l'intention de la Ville de demander la nomination d'un séquestre est signifié par courrier recommandé au propriétaire et à tout bénéficiaire de charge inscrit et l'avis indique les motifs que la Ville compte invoquer à l'appui de la demande.

Devoir du séquestre

660(4)

Un séquestre nommé en vertu du paragraphe (1) fait disparaître avec diligence raisonnable le risque d'incendie ou la menace à la santé ou à la sécurité et, au cours de son mandat, il répare et entretien l'habitation ou le bien non résidentiel. Il peut également effectuer les autres améliorations qu'il considère indiquées pour que l'habitation ou le bien non résidentiel de sorte que des conditions de sûreté et d'habitabilité seront maintenues pendant le reste de la durée d'utilisation du bien.

Loyers payables au séquestre

660(5)

Nonobstant l'article 657, après qu'un séquestre a été nommé, le loyer du locataire d'une habitation ou d'un bien non résidentiel est payé un séquestre.

Enregistrement de l'ordonnance

660(6)

Une ordonnance visant la nomination d'un séquestre et prévue au présent article est enregistrée comme une opposition régie par la Loi sur les biens réels immédiatement après qu'elle est rendue.

Moment auquel le conseil municipal peut agir

661

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal ne peut agir en vertu des articles 656, 659 ou 660 que si une personne a d'abord été déclarée coupable d'une infraction d'avoir omis de se conformer à un ordre relatif à l'habitation ou au bien non résidentiel.

Prêts accordés par le conseil municipal

662(1)

Le conseil municipal peut accorder des prêts ou des subventions, ou les deux à la fois, aux montants et aux modalités qu'il juge indiqués, selon le cas:

a) pour l'amélioration d'habitations de façon à ce qu'elles soient conformes à la norme d'habitabilité prévue par arrêté pris en application de l'article 651;

b) pour l'amélioration d'habitations de façon à ce qu'elles dépassent la norme d'habitabilité ainsi prévue;

c) pour la fourniture de logements supplémentaires par la transformation de maisons ou d'autres bâtiments en logements;

d) pour l'entretien et l'amélioration de biens non résidentiels afin de façon à ce qu'ils soient conformes aux normes prévues par arrêté pris en application de l'article 651.

Modalités de remboursement d'un prêt

662(2)

Le conseil municipal décide des modalités de remboursement des prêts, y compris des intérêts, et peut fixer les intérêts à payer à un taux moindre que le taux auquel la Ville peut contracter des emprunts.

Privilège

662(3)

La Ville a un privilège sur l'habitation ou le bien non résidentiel relativement auquel un prêt est accordé en vertu du paragraphe (1), en plus des intérêts qu'il porte, fixés par le conseil municipal.

Enregistrement d'un privilège

662(4)

Un certificat du greffier de la Ville qui atteste le montant du prêt accordé en vertu du paragraphe (1) et les intérêts qu'il porte et qui est accompagné d'une description du bien-fonds occupé par l'habitation ou le bien non résidentiel, ou en dépendant, relativement auquel le prêt a été accordé, et qui permet d'identifier le bien-fonds, est enregistré au Bureau des titres fonciers de Winnipeg contre le bien-fonds sur preuve suffisante établie par affidavit du greffier.

Mainlevée du privilège

662(5)

Sur remboursement intégral à la Ville du montant du prêt accordé en vertu du paragraphe (1) et des intérêts qu'il porte, un certificat du greffier de la Ville peut être enregistré de la manière prévue au paragraphe (4). Le bien-fonds est alors libéré de la dette relative au prêt et aux intérêts, et mainlevée du privilège qui en découle est accordée. Sur demande à cet effet présentée par le propriétaire inscrit ou par une personne qu'il autorise par écrit, le greffier lui fournit un certificat de remboursement.

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Rapport exigé par le conseil municipal

663(1)

Le conseil municipal peut exiger un rapport sur l'impact qu'un ouvrage public projeté est susceptible de produire sur l'environnement.

Pouvoirs relatifs au rapport

663(2)

Lorsque le conseil municipal exige un rapport sur l'impact qu'un ouvrage public projeté est susceptible de produire sur l'environnement:

a) il est seul juge de l'exactitude de tout ou partie du rapport;

b) il peut établir la procédure qu'il estime nécessaire.

DISPOSITIONS DIVERSES

Caractère obligatoire

664(1)

Les plans, arrêtés, résolutions, décrets, ordres, ordonnances, décisions ou instances visés par la présente partie lient la Ville et toute autre personne visée.

Exemption

664(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime indiqué et dans l'intérêt public et aux fins soit de mettre en œuvre un programme ou un projet qu'il estime être un programme ou un projet du gouvernement, soit d'y participer, il peut décréter qu'un plan, un arrêté, une résolution, un décret, un ordre, une ordonnance, une décision ou un acte de procédure visé par la présente loi ne s'appliquent pas à un organisme ou à une personne, y compris une société ou un établissement gouvernemental, et ne les lient pas aux fins décrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Séance exigée

664(3)

Si un projet de décret régi par le paragraphe (2) se rapporte à une exemption au plan de développement de la conurbation de Winnipeg, à un plan de district, à un plan de secteur, à un arrêté de zonage, à l'approbation d'un plan de lotissement, à une ordonnance de dérogation, à l'approbation d'un usage conditionnel, ou à plusieurs d'entre eux, le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le décret jusqu'à ce qu'une séance ait lieu conformément au paragraphe (4) et que le rapport fait en vertu du paragraphe (7) ait été remis au ministre.

But de la séance

664(4)

La séance mentionnée au paragraphe (3) permet de recueillir des observations sur les projets de décret et elle est présidée par une personne nommée par le ministre.

Avis de la séance

664(5)

La personne nommée en vertu du paragraphe (4) fait publier un avis des date, heure et lieu de la séance dans deux numéros d'un journal de diffusion générale dans la région qui, à son avis, est touchée de manière importante et elle signifie l'avis par courrier recommandé au comité municipal visé.

Ajournement

664(6)

La personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut recueillir toutes les observations le même jour ou, si elle l'estime indiqué, ajourner la séance jusqu'à ce que toutes les observations soient recueillies.

Rapport dans un délai de 30 jours

664(7)

La personne nommée en vertu du paragraphe (4), dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa nomination, fait et remet au ministre son rapport par écrit, lequel contient:

a) un résumé des observations recueillies;

b) sa compréhension des faits;

c) son avis sur les effets du projet de décret prévu au paragraphe (2).

Révocation d'une nomination

664(8)

Lorsque la personne chargée en vertu du paragraphe (4) de présider une séance est incapable ou omet de remplir ses fonctions conformément au présent article, le ministre révoque immédiatement la nomination et nomme un remplaçant.

Rémunération

664(9)

Après que la personne nommée en vertu du paragraphe (4) a terminé ses fonctions prévues au présent article, le gouvernement lui paie la rémunération et les dépenses approuvées par le ministre.

Bien-fonds situé dans la zone périphérique

665(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sauf par l'établissement du plan directeur de Winnipeg ou d'un plan de district, ou par un arrêté pris relativement à leur mise en œuvre, la Ville ne peut prendre un arrêté qui aurait pour effet de changer l'usage auquel tout bien-fonds situé dans la zone périphérique pourrait être destiné, à moins que le conseil de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé n'ait, par résolution, consenti au changement.

Avis

665(2)

Outre les autres exigences de la présente partie, lorsqu'un plan de district, un plan de secteur ou un projet de modification, de changement, d'abolition ou de remplacement d'un plan de district, d'un plan de secteur ou du plan directeur de Winnipeg vise un bien-fonds situé dans la zone périphérique, une copie de l'avis exigé par les paragraphes 579(5), 583(1), 584(2), 589(11) et par l'article 597, selon le cas, est envoyée par courrier recommandé à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé.

Copie de l'avis envoyé à la municipalité

665(3)

Outre les autres exigences de la présente partie, lorsqu'un projet d'arrêté de zonage porte sur un bien-fonds situé dans la zone périphérique, une copie de l'avis mentionné au paragraphe 614(2) est envoyée par courrier recommandé à la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé.

Contenu de l'avis

665(4)

L'avis mentionné au paragraphe (2) est écrit et comporte les renseignements exigés par les paragraphes 579(5), 583(1), 584(2), 589(11), 614(2), 642(13) et (19) et par l'article 597.

Envoi d'un avis

665(5)

L'avis est envoyé à la municipalité visée au paragraphe (2) au moins 10 jours avant la date de la séance qui y est mentionnée.

Membres auxiliaires du comité désigné

666(1)

À la première séance de chaque conseil municipal des municipalités comprises dans la zone périphérique tenue conformément à l'article 115 de la Loi sur les municipalités, le conseil de chacune de ces municipalités, nomme chaque aimée un membre qui agit à titre de membre auxiliaire du comité désigné aux fins prévues en application du présent article.

Sélection des membres auxiliaires

666(2)

Un membre auxiliaire du comité désigné est nommé parmi les membres des conseils de chacune des municipalités suivantes:

a) municipalité rurale d'East St. Paul;

b) municipalité rurale de West St. Paul;

c) municipalité rurale de Springfield;

d) municipalité rurale de Taché.

Fin du mandat

666(3)

Par dérogation au paragraphe (3), un membre auxiliaire du comité désigné cesse d'occuper sa charge lorsque, selon le cas:

a) il cesse d'être membre du conseil d'une municipalité comprise dans la zone périphérique;

b) sa démission est reçue par le secrétaire du comité exécutif;

c) aux termes du paragraphe (4), il est inhabile à occuper sa charge.

Application des articles aux membres auxiliaires

666(4)

Les paragraphes 90(1), (3) et (4), l'article 91, les paragraphes 92(1), (2), (4), et (5), et l'article 98 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux membres auxiliaires du comité désigné.

Vacance

666(5)

Si la charge d'un ou de plusieurs membres auxiliaires du comité désigné devient vacante, les conseils des municipalités comprises dans la zone périphérique peuvent nommer une personne chargée d'occuper cette charge pendant le reste du mandat en cours, et les paragraphes (1) à (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstances.

Moment où les membres auxiliaires peuvent agir

666(6)

Les membres auxiliaires du comité désigné peuvent agir comme membres du comité désigné uniquement:

a) si le comité désigné dirige la séance visée à l'article 615, pour l'application de l'article 618;

b) si le bien-fonds relativement auquel une dérogation a été accordée par le commissaire désigné est situé dans la zone périphérique et qu'appel est interjeté au commissaire désigné, pour l'application de l'article 626;

c) si les paragraphes 642(13) à (20) ou (33) et (34) s'appliquent, pour l'application de ces paragraphes.

Clarification

666(7)

Il n'est pas nécessaire que les membres auxiliaires du comité désigné soient nommés par les conseils des municipalités comprises dans la zone périphérique ou qu'un membre auxiliaire agisse comme tel dans l'une des circonstances visées au paragraphe (6) pour que le comité désigné soit constitué régulièrement pour l'application de la présente loi.

PARTIE 21

DISPOSITIONS DIVERSES

Arrêtés en vigueur

667

Nonobstant l'abrogation de toute disposition de la présente loi, les décrets, ordres, ordonnances, plans, ententes, contrats, arrêtés, résolutions ou demandes en vigueur à la date à laquelle les modifications apportées à la présente loi sont entrées en vigueur demeurent en vigueur en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstance, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, révoqués, abrogés ou remplacés par la mesure appropriée prise en vertu de la présente loi.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

Définitions

668(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« acheteur » Personne qui achète de l'électricité ou du gaz pour la consommation, et s'entend également d'un consommateur. ("purchaser")

« charge de base » Quantité de gaz achetée durant un mois quelconque par un acheteur dans des lieux ou relativement à des lieux à des fins autres que le chauffage des locaux et, sous réserve du paragraphe (2), déterminée par la division par trois de la quantité totale de gaz achetée dans ces lieux ou relativement à ces lieux durant les mois qui précèdent les mois de juin, juillet et août. ("base load")

« fins domestiques » Consommation d'électricité ou de gaz uniquement pour le chauffage ou l'alimentation d'un logement. ("domestic purposes")

« logement » S'entend, selon le cas:

(i) d'une maison, d'un appartement, d'une suite ou d'une partie distincte d'une habitation multifamiliale, occupé par une personne, une seule famille ou un groupe de personnes vivant comme une seule famille ou un seul ménage,

(ii) un immeuble d'habitation ou une autre habitation multifamiliale contenant au plus quatre appartements, suites ou autres établissements domestiques autonomes,

(iii) une maison de ferme ou une ferme et les granges, remises et autres bâtiments utilisés concurremment avec la ferme. ("dwelling unit")

« prix d'achat » Prix auquel l'électricité ou le gaz est vendu au consommateur avant la réduction ou la déduction d'un rabais pour paiement ponctuel. ("purchase price")

« vendeur » Personne qui vend de l'électricité ou du gaz. La présente définition comprend Hydro-Manitoba. ("seller")

Détermination de la charge de base

668(2)

Lorsque la charge de base relative aux lieux ne peut être déterminée de la manière décrite à l'alinéa (1)a), le vendeur du gaz désigne la quantité de gaz utilisée dans un mois quelconque dans les lieux ou relativement aux lieux pour chaque fin autre que le chauffage des locaux et le total de toutes les quantités de gaz ainsi désignées est péremptoirement réputé être la charge de base relative aux lieux.

Taxe sur l'électricité et le gaz consommés

668(3)

Sous réserve du paragraphe 548(5) la Ville peut, par arrêté, prévoir que:

a) toute personne qui, dans la Ville, consomme de l'électricité ou du gaz à des fins domestiques lui paie une taxe sur cette électricité ou ce gaz, selon le cas, au taux de 2, 5 % du prix d'achat de cette électricité ou de ce gaz;

b) toute personne qui, dans la Ville, consomme de l'électricité ou du gaz à des fins autres que domestiques lui paie une taxe sur cette électricité ou ce gaz, au taux de 5 % du prix d'achat de cette électricité ou de ce gaz;

c) lorsque la taxe payée par un consommateur en application du présent article relativement à l'électricité ou au gaz consommé à des fins autres que domestiques, excède 1 000 $ pour une année quelconque, elle peut rembourser au consommateur la partie de l'excédent que prescrit l'arrêté;

d) nonobstant les dispositions d'un arrêté pris en vertu des alinéas a) et b), lorsque dans des lieux chauffés principalement par l'électricité, une partie de l'électricité achetée est utilisée pour le chauffage des lieux et une partie pour d'autres services, l'acheteur est exonéré du paiement de la taxe imposée par un arrêté pris en vertu des alinéas a) ou b) sur l'électricité utilisée pour le chaufface des lieux, qui est dans tous les cas péremptoirement réputée représenter 80 % de la consommation totale d'électricité par l'acheteur dans les lieux ou relativement aux lieux;

e) nonobstant les dispositions d'un arrêté pris en vertu des alinéas a) et b), lorsque, dans des lieux chauffés principalement au gaz, une partie du gaz acheté durant un mois quelconque est utilisée pour le chauffage des lieux et une partie

pour d'autres services, l'acheteur est exonéré du paiement de la taxe imposée par un arrêté pris en vertu des alinéas a) ou b) sur le gaz utilisé pour le chauffage les lieux, qui est dans tous les cas péremptoirement réputé représenter la quantité de gaz utilisée par l'acheteur et excédant la charge de base durant le mois dans les lieux ou relativement aux lieux.

Exceptions

668(4)

La taxe ne peut être imposée relativement à:

a) l'électricité ou au gaz utilisé par le producteur de ceux-ci dans son entreprise ou dans un service quelconque de son entreprise;

b) l'électricité achetée à un autre producteur par un producteur ou par un distributeur d'électricité;

c) le gaz acheté à un autre producteur par un producteur ou par un distributeur de gaz;

d) l'électricité ou le gaz échangé entre les producteurs de ceux-ci;

e) l'électricité achetée par Hydro-Manitoba;

f) l'électricité ou le gaz acheté pour la revente;

g) l'électricité ou le gaz acheté par un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux aux fins du fonctionnement de l'hôpital;

h) l'électricité et le gaz utilisés uniquement à des fins de chauffage de locaux, mais à l'exclusion du chauffage d'appoint, sauf dans la mesure nécessaire à l'application d'un arrêté pris en vertu des alinéas (3)d) ou e);

i) le gaz vendu à des fins domestiques et mesuré au moyen de compteurs de paiement anticipé.

Date d'exigibilité et de paiement de la taxe

668(5)

Lorsqu'une taxe est payable en vertu d'un arrêté pris en application du présent article:

a) la taxe est exigible le jour où une facture pour cette électricité ou ce gaz est envoyée ou remise par le vendeur à l'acheteur en vertu du présent article;

b) la taxe a priorité sur le prix d'achat de celui-ci, est payable dans un délai de 10 jours à partir de cette date et est perçue par le vendeur, constitué par le présent article percepteur pour la Ville;

c) la taxe est inscrite dans un compte, que tient le vendeur, des taxes perçues ou qui devraient l'être et que le vendeur remet à la Ville;

d) les sommes reçues de l'acheteur par le vendeur d'électricité ou de gaz sont affectées en premier lieu au paiement de la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article.

Calcul de la taxe lorsqu'il y a une fraction de cent

668(6)

Dans le calcul de la taxe, toute fraction de cent est calculée comme un cent entier.

Recouvrement de la taxe

668(7)

Les personnes qui, en application du présent article, sont tenues de percevoir la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article ou un acheteur tenu de la payer devietment débiteurs de la Ville, dans le cas d'un vendeur, pour le montant de la taxe perçue ou qu'il a refusé ou négligé de percevoir, et, dans le cas d'un acheteur, pour le montant de la taxe qu'il doit payer. Cette dette peut être perçue par voie d'action intentée devant un tribunal compétent.

Privilège de la Ville

668(8)

Outre les autres droits conférés par le présent article, la Ville a un privilège ou une charge de premier rang sur tous les biens personnels des personnes redevables de la taxe à la Ville de même que sur tous les biens personnels des personnes qui ont perçu la taxe. Ce privilège a la même priorité qu'un privilège en garantie de la taxe d'affaires, prévu à la partie 8 de la présente loi. La Ville a les mêmes pouvoirs de perception, y compris le pouvoir de saisie-gagerie, que dans le cas de la taxe d'affaires prévue à la partie 8 de la présente loi, mais elle n'est pas obligée de donner un avis.

Exercice des recours de la Ville

668(9)

La Ville peut exercer séparément ou concurremment tous les recours que lui accorde le présent article.

Aucune remise de taxe à l'acheteur

668(10)

Il est illégal pour le vendeur de remettre la taxe à l'acheteur et pour un vendeur de faire de la publicité ou de faire savoir au public, de quelque manière que ce soit, que la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article ne sera ni payable ni payée par l'acheteur.

Montant indiqué sur la facture

668(11)

Au moins une fois tous les deux mois, les vendeurs d'électricité ou de gaz dressent et envoient ou remettent à l'acheteur une facture qui indique la quantité d'électricité ou de gaz vendue, son prix d'achat et le montant de la taxe payable à cet égard. Dans une action, une instance ou une saisie-gagerie, la facture faite et envoyée ou remise par le vendeur est une preuve concluante de la quantité d'électricité ou de gaz vendu, de son prix d'achat et de la taxe payable.

Comptes et rapports mensuels des percepteurs

668(12)

Les personnes qui doivent percevoir la taxe imposée par un arrêté visé au présent article tiennent, en la forme prescrite par le trésorier, un compte séparé de la taxe perçue ou qui aurait due être perçue et, chaque mois, lui rendent compte sous serment au trésorier du montant payable à la Ville et lui fournissent les autres précisions qu'il exige. Elles paient sans délai à la Ville le montant de la taxe.

Inspection des livres

668(13)

Toute personne qui doit percevoir la taxe imposée par un arrêté pris en application du présent article permet que son ou que ses établissements soient visités et que ses livres et autres documents soient examinés par le trésorier ou par une personne que ce dernier nomme par écrit afin que soit déterminé avec certitude si les dispositions du présent article et d'un arrêté pris en application de celui-ci ont été ou sont respectées et qui soit établi le montant de la taxe qui a été perçue ou qui devrait l'être. Toutes ces personnes et ainsi que leurs cadres et employés fournissent sur demande au trésorier ou à ses représentants les renseignements qu'il exige.

Pouvoir du trésorier de mener des enquêtes

668(14)

Le trésorier a le pouvoir de mener une enquête soit sur une vente, soit relativement à la taxe ou à toute question qui s'y rapporte. 11 peut interroger des personnes sous serment et les contraindre à répondre aux questions, et il a, à tous égards relativement à l'imposition et à la perception de la taxe, tous les pouvoirs d'un commissaire prévus par la Loi sur la preuve au Manitoba.

Omission de la déclaration

668(15)

Si le vendeur omet de faire la déclaration ou le rapport exigé ou de payer à la Ville la taxe qu'il a perçue ou qu'il aurait dû percevoir, le trésorier estime, fixe et certifie le montant de la taxe perçue ou qui aurait dû être perçue et payée. Le montant ainsi certifié est exigible et payable sans délai à la Ville.

Responsabilité pour les actes d'un employé

668(16)

Une vente faite par l'employé ou le représentant d'un vendeur est réputée avoir été faite par le vendeur lui-même, et tout achat fait par un employé ou un représentant de l'acheteur est réputé avoir été fait par l'acheteur lui-même. Dans chacun des cas, tous les droits et recours que la Ville peut avoir ou exercer en vertu du présent article peuvent être exercés contre le vendeur ou l'acheteur, selon le cas, et chaque vendeur ou acheteur, selon le cas, est assujetti aux mêmes obligations et est passible des mêmes peines que si la vente ou l'achat, selon le cas, avait été lait par le vendeur ou l'acheteur lui-même au lieu d'être fait soit par l'employé ou le représentant, soit par leur entremise.

Indemnité accordée au vendeur

668(17)

La Ville accorde une indemnité au vendeur pour tous les services qu'il rend en vertu du présent article jusqu'à concurrence de 5 % du montant qu'il a perçu et payé à la Ville.

Infraction

668(18)

Les personnes qui contreviennent à une disposition du présent article ou d'un arrêté pris en application du présent article sont coupables d'une infraction.

Peines

668(19)

Les personnes coupables d'une infraction au présent article ou à un arrêté pris en application du présent article sont passibles, en sus des dépens, des pénalités suivantes:

a) dans le cas d'une contravention à un arrêté pris en application du paragraphe (3), pour la première infraction, une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $, et pour toute infraction subséquente, une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000 $;

b) dans le cas d'une contravention à un paragraphe autre que le paragraphe (3), pour la première infraction, une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$, et pour toute infraction subséquente, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $.

Continuation d'une infraction

668(20)

La continuation quotidienne de l'acte ou du défaut duquel résulte une infraction au présent article ou à un arrêté pris en application du présent article constitue une infraction distincte. Toutefois, ni le présent paragraphe ni tout autre paragraphe du présent article, ni l'exécution d'une peine prévue au présent article n'ont pour effet de suspendre ou d'affecter un recours en recouvrement d'une taxe ou d'un montant payable en vertu du présent article.

Renseignements confidentiels

668(21)

Sauf s'il y a lieu de le faire dans le cas d'une action, d'une instance ou d'une saisie-gagerie prévue au présent article, il est interdit à un employé d'un service de la Ville de communiquer ou de permettre que soient communiqués à tout autre cadre, préposé ou employé de la Ville, ou à toute autre personne, les renseignements obtenus en vertu du présent article.

DOCUMENTS DE LA VILLE

Conservation, garde et destruction de documents

669(1)

Par arrêté, le conseil municipal:

a) prévoit la conservation permanente et la garde en sûreté des documents et registres de la Ville de la nature et de la sorte décrites à l'annexe 1 du présent article;

b) peut prévoir la destruction des documents et registres de la Ville de la nature et de la sorte décrites respectivement aux annexes 2, 3 et 4 du présent article, après l'écoulement du délai et en conformité avec les conditions prévues respectivement dans ces annexes.

ANNEXE 1

Documents et registres à conserver de façon permanente:

Arrêtés

Ententes, servitudes et sentences arbitrales concernant la Ville

Grand livre

Grands livres auxiliaires

Journal général

Liste des électeurs - une copie

Permis de construire

Plans de la Ville

Procès-verbaux

Rapports de comités

Rapports de vérification

Rapports portant sur l'inspection des bâtiments

Registres de cimetière

Registres de ventes pour non-paiement de taxe Registres des statistiques de l'état civil.

Rôles d'évaluation

Rôles d'imposition

ANNEXE 2

Documents et registres pouvant être détruits après douze ans:

Comptes payés et pièces justificatives de paiement

Contrats scellés

Étals financiers mensuels

Exemplaires des certificats de taxes

Exemplaires des récipissés de taxes

Reçus de caisse

Registres de paie

Registres des estimations

Travaux publics a) coûts des rues et des chemins

(i) projets exclusifs de la Ville

(ii) projets faisant l'objet d'une aide gouvernementale b) coût des machines (Si des registres comptables des coûts sont tenus par la Ville, les registres du coût des machines peuvent être détruits après six ans).

ANNEXE 3

Documents et registres pouvant être détruits après six ans:

Balances de vérification

Bordereaux de dépôts

Carnets de banque

Chèques oblitérés

Contrats généraux

Coupons de débentures

Débentures

Exemplaires de reçus généraux

Inventaires

Plaintes relatives à l'évaluation

Registres d'élections autres que ceux dont la destruction est prévue par la Loi sur l'élection des autorités locales

Serments officiels

Travaux publics: rapports quotidiens

ANNEXE 4

Divers - Documents et registres pouvant être détruits après les périodes et sous réserve des conditions indiquées dans la présente annexe:

Correspondance de caractère confidentiel - doit être divisée en groupes de sujets et détruite après une période de temps applicable au sujet connexe. Relativement au classement de la correspondance sur laquelle il peut y avoir mésentente, la décision du chef du conseil et du trésorier de la Ville est définitive. Toutefois, ceux-ci peuvent consulter l'archiviste provincial sur les questions d'intérêt historique.

Correspondance courante - deux ans

Polices d'assurance, lectures de compteurs, résolutions - un an

Travaux publics: les projets non confidentiels doivent être traités comme en décident le chef du conseil municipal et le trésorier de la Ville.

Un document ou un registre de la Ville d'une nature ou d'une sorte qui n'est pas décrite dans les annexes 1, 2 ou 3 est conservé de façon permanente ou peut être détruit après l'écoulement du délai que déterminent par écrit le chef du conseil municipal et le trésorier de la Ville.

Films microfilms

669(2)

Le conseil municipal prévoit par arrêté le microfilmage ou le filmage photographique de tous les documents ou registres mentionnés ou décrits, de la sorte ou de la catégorie mentionnée ou décrite dans l'arrêté.

Arrêté conforme à la Loi sur la preuve

669(3)

Les dispositions de l'arrêté pris en application du paragraphe (2) sont conformes aux dispositions de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Admissibilité en preuve d'épreuves de film

669(4)

Lorsqu'un arrêté exige qu'un document ou un registre de la Ville soit microfilmé ou photographié comme le prévoit le paragraphe (2), une épreuve du microfilm ou de la pellicule photographique est admissible en preuve dans tous les cas dans lesquels et à toutes les fins en vue desquelles le document ou le registre ainsi microfilmé ou photographié aurait été admissible, si la personne qui l'a fait ainsi microfilmer ou photographier ou son remplaçant certifie sous son seing que les registres de la Ville indiquent que :

a) le document ou le registre dont l'épreuve est censée être une copie est, ou était au moment où il a été microfilmé ou photographié, déposé, classé ou gardé dans son bureau, ou parmi les documents ou registres de la Ville;

b) le document ou le registre dont l'épreuve est censée être une copie avait été microfilmé ou photographié en vertu d'un arrêté du conseil municipal ou de la Ville;

c) l'épreuve est faite à partir du microfilm ou du film photographique du document ou du registre concerné qui est classé dans le bureau de la Ville.

Dépôt aux archives provinciales

669(5)

Le conseil de la Ville peut, par arrêté, ordonner que les documents et les registres visés à l'alinéa (1)a) soient déposés en sûreté à la Direction des archives et des documents publics du gouvernement provincial si l'archiviste de ce service a indiqué par écrit qu'il désire que ces documents et registres soient ainsi déposés. Les documents ou registres ainsi déposés sont péremptoirement réputés être conservés en sûreté comme le prévoit l'alinéa 4a).

Dépôt de documents au lieu de leur destruction

669(6)

Lorsque le conseil de la Ville délibère sur l'adoption d'un arrêté visé à l'alinéa (1)b), il peut, par résolution, ordonner que l'un ou la totalité des documents et registres dont la destruction fait l'objet d'une délibération, soient déposés comme le prévoit le paragraphe (5) au lieu d'être détruits si l'archiviste consent par écrit à leur dépôt.

Dépôt de documents exigés par l'archiviste

669(7)

Lorsque, comme le prévoit le paragraphe (6), l'archiviste consent au dépôt de certains ou de tous les documents et registres visés à ce paragraphe, ces documents et registres ne peuvent être détruits, mais ils sont déposés de la manière susmentionnée.

IMPOSITION DE LA VILLE

Exonération

670(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Ville ainsi que tous les biens réels et personnels lui appartenant sont exonérés des taxes, y compris des taxes scolaires, imposées par les corporations municipales ou les districts d'administration locale.

Ententes relatives aux taxes

670(2)

La Ville et une municipalité ou un district d'administration locale peuvent conclure une entente aux termes de laquelle la Ville s'oblige, au lieu de payer des taxes, à octroyer annuellement une subvention à la municipalité ou au district d'administration locale. La Ville peut verser la somme qu'elle a, aux termes de l'entente, convenu de verser.

Taxes payables dans certains cas

670(3)

La Ville verse annuellement aux corporations municipales et au district d'administration locale qui suivent, ainsi qu'à leurs successeurs respectifs, au moyen d'un versement annuel, tenant lieu de ces taxes, les sommes suivantes:

a) La municipalité rurale de Springfield......... 15 000 $;

b) La municipalité rurale de Taché................ 3 750$;

c) Le district d'administration locale de Reynolds... 2 500 $.

REFONTE DE LA LOI

Examen législatif

671

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, aussi souvent qu'il le juge nécessaire:

a) soit un comité composé du nombre de personnes qu'il juge indiqué;

b) soit les commissaires qu'il juge indiqués, en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

I1 les charge d'examiner l'application de la présente loi et les activités de la Ville qu'elle régit et de considérer les autres questions pertinentes qu'il peut prescrire. Le comité ou les commissaires lui font rapport relativement aux questions qui leur sont renvoyées et exposent dans le rapport leurs conclusions et leurs recommandations.

GUARDIENS DE SÉCURITÉ

Nomination de gardiens

672(1)

La Ville peut employer des gardiens spéciaux qui, dans les limites des parcs publics et des autres biens lui appartenant ou sur lesquels elle a compétence en application d'un arrêté du conseil municipal, font respecter la loi, y compris les arrêtés de la Ville.

Autorité et pouvoirs des gardiens

672(2)

Chaque gardien nommé en vertu du présent article a, dans les limites d'un secteur ou d'un endroit dans lequel il est autorisé à agir, l'autorité et les pouvoirs qu'un agent de police possède en vertu de la Loi sur la Sûreté du Manitoba et est assujetti à la même responsabilité et à l'exécution des mêmes fonctions.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Application

673

Lorsqu'une disposition de la Loi sur les municipalités est expressément applicable à l'ancienne Ville de Winnipeg, cette disposition s'applique à la Ville de Winnipeg, sauf dans la mesure où elle est contraire à une disposition de la présente loi ou incompatible avec une telle disposition.

MUNICIPALITÉ LOCALES

Renvoi à une municipalité locale

674(1)

Tout renvoi fait dans une autre loi, un décret ou un règlement à une municipalité locale est assimilé péremptoirement à un renvoi à la Ville de Winnipeg.

Succession des municipalités locales

674(2)

La Ville est le successeur de chacune des municipalités locales.

Prorogation d'arrêtés

674(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions de toute autre loi, mais sous réserve des paragraphes 149(1) et 149(3) à (5), chaque arrêté, règlement, résolution, décret, ordre, ordonnance et plan qui est en vigueur dans la Ville et la zone périphérique et qui a été adopté ou approuvé conformément aux lois énumérées au paragraphe 662(1) de la loi intitulée "The City of Winnipeg Act", chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971" ou conformément à la Loi sur les municipalités demeure en vigueur dans la partie de la Ville et de la zone périphérique à laquelle il s'appliquait antérieurement, jusqu'à ce que le conseil municipal ordonne qu'il cesse d'avoir effet.

Application des arrêtés

674(4)

Au cours de la période où une partie des arrêtés, règlements, résolutions, décrets, ordres, ordonnances ou plans visés au paragraphe (3) reste en vigueur, le conseil municipal est chargé de la faire respecter. Il a les droits et pouvoirs, et est responsable des fonctions que possèdent ou dont sont chargées les autorités qui veillent à l'observation de ces arrêtés, règlements, résolutions, décrets, ordres, ordonnances et plans immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act » chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 ».

Modification et abrogation des arrêtés

674(5)

Le conseil municipal peut modifier ou abroger les arrêtés, règlements, résolutions, décrets, ordres, ordonnances et plans mentionnés au paragraphe (2) et peut en édicter de nouveaux, qui portent sur l'une des questions qui en font l'objet.

EMPLOYÉS DES MUNICIPALITÉS LOCALES

Droits des employés

675(1)

Lorsque, lors de l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », la Ville emploie une personne qui était, avant l'entrée en vigueur de ladite loi, un employé permanent d'une municipalité locale, d'un conseil, d'une commission, d'une corporation ou autre organisme ou régie dont la compétence et l'autorité sont attribuées au conseil municipal en application de ladite loi:

a) l'employé est réputé demeurer un employé de cet ancien employeur aux fins d'un régime de réserve de congés de cet ancien employeur jusqu'à ce qu'un tel régime destiné aux employés de la Ville soit établi;

b) la Ville prévoit les vacances et les congés de l'employé durant sa première année d'emploi à la Ville, et une paie, qui équivalent à ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait continué à être employé par son ancien employeur;

c) toutes les autres conditions d'emploi de cet employé, y compris le montant de sa rémunération et ses droits de pension ou de retraite, et les prestations d'assurance collective, s'il y a lieu, ne peuvent lui être moins favorables que ceux dont il bénéficiait lorsqu'il était à l'emploi de son ancien employeur.

Prorogation de l'accréditation

675(2)

Sous réserve de la Loi sur les relations du travail, l'accréditation d'un agent négociateur qui, en vertu de cette loi, a été accrédité comme l'agent négociateur des employés d'une unité de négociation qui deviennent employés de la Ville sous le régime de la présente loi demeure en vigueur comme une accréditation de l'agent négociateur de ces employés en leur qualité d'employés de la Ville.

Continuation des actions contre la Ville

676(1)

Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », une action est en cours contre une municipalité locale, un conseil, une commission, une corporation ou autre organisme ou régie à qui appartenait ou qui exploitait ou dirigeait, immédiatement avant cette date, le service, l'entreprise de service public, l'activité, le système, l'entreprise, l'organisme ou le bien auquel cette loi s'applique ou se rapporte, l'action peut se continuer contre la Ville.

Continuation d'une poursuite introduite par la Ville

676(2)

Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de la loi intitulée "The City of Winnipeg Act", chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", une action en cours a été intentée par une municipalité locale, un conseil, une commission ou une corporation ou autre organisme, ou régie à qui appartenait ou qui exploitait ou dirigeait, immédiatement avant cette date, le service, l'entreprise de service public, l'activité, le système, l'entreprise, l'organisme ou le bien auquel ladite loi s'applique ou se rapporte, y compris une instance en expropriation d'un bien-fonds, la Ville peut continuer en son nom propre l'action ou l'instance. Toutefois, le droit et les règles de procédure applicables à celles-ci au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi continuent de s'appliquer jusqu'à ce que l'action ou l'instance prennent fin.

Cession et dévolution de droits

677(1)

Les droits, réclamations, domaines, biens, dettes, obligations et responsabilités de chacune des municipalités locales, qui leur sont dévolus, dus ou payables, qu'elles doivent ou qui sont payables par elles, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The City of Winnipeg Act » chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », sont des droits, réclamations, domaines, biens, dettes, obligations et responsabilités de la Ville, dévolus, dus ou payables à cette dernière, ou dus ou payables par elle, selon le cas.

Cession de droits et de responsabilités

677(2)

À l'égard des biens qui lui sont dévolus en vertu de la loi intitulée "The City of Winnipeg Act" chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", la Ville a les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés et est assujettie aux responsabilités imposées par une loi, un arrêté, un contrat ou autrement à la municipalité locale, au conseil ou à la commission auquel les biens ont été dévolus ou qui avait autorité sur les biens avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Preuve du titre de propriété

677(3)

Lorsque des biens personnels sont dévolus à la Ville en vertu de la présente loi, il suffit d'invoquer cette loi pour prouver le titre de propriété de la Ville sur les biens et son droit de possession.

BIBLIOTHÈQUES

Loi sur les bibliothèques publiques

678

Les parties II et III de la Loi sur les bibliothèques publiques ne s'appliquent pas à la Ville. Toutefois, la Ville est assimilée à une municipalité au sens de cette loi et les bibliothèques publiques dans la Ville sont assimilées à des bibliothèques publiques municipales au sens de cette loi.

CENTRES COMMUNAUTAIRES

Prorogation

679

Le conseil d'un centre communautaire existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi intitulée « The City of Winnipeg Act », chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », continue de surveiller le fonctionnement des centres communautaires dont il était responsable à celte date.

CONSEILS ET COMMISSIONS

Prorogation des organismes

680(1)

L'autorité, les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités d'un conseil, d'une commission, d'une corporation ou autre organisme, ou régie conférés ou attribués à la Ville par la présente loi sont prorogés jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le conseil municipal peut changer, modifier, révoquer ou étendre les pouvoirs et la compétence de ces conseils, commissions, corporations ou autres organismes, y compris leur composition.

Maintien en existence de l'autorité

680(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les employés des municipalités locales et les employés d'un conseil ou d'une commission, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi intitulée "The City of Winnipeg Act" chapitre 105 des "Statutes of Manitoba, 1971", continuent d'avoir les droits, privilèges et fonctions prévus par toute loi mentionnée au paragraphe 662(1) de ladite loi ou dans toute autre loi.

Prorogation des conseils et commissions

681(1)

Les conseils ou commissions qui ont été prorogés en application de la présente loi sont prorogés, à moins que le conseil municipal n'en décide autrement.

Dissolution des conseils et commissions

681(2)

Le conseil municipal peut, à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente loi, dissoudre un conseil ou une commission prorogé en vertu de la présente loi. Toutefois, il ne peut se prévaloir du présent article que si un avis de motion est donné par écrit aux membres du conseil municipal au moins 90 jours avant la date de la séance où cette question est étudiée ou, subsidiairement, si les 3/4 des membres du conseil municipal acceptent de l'étudier malgré le défaut de se conformer à l'obligation de donner avis.

MUSÉE DE SAINT-BONIFACE

Conseil du musée de Saint-Boniface

682

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil du musée de Saint-Boniface continue de surveiller le fonctionnement des musées dont il était responsable immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

SERVICES DE SANTÉ

Services de santé

683(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie ou de la présente loi, le conseil municipal offre, dans la partie de la Ville qui, avant le 1er janvier 1972, était la Ville de Winnipeg, les services de santé auparavant administrés par la Ville de Winnipeg.

Formations sanitaires locales

683(2)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, les unités sanitaires locales qui suivent sont prorogées en application de la Loi sur les services de santé:

a) L'unité sanitaire locale de Saint-Boniface n° 26;

b) L'unité sanitaire locale de St. James, Saint-Vital et Fort Garry n° 25;

c) L'unité sanitaire locale de Kildonan-St. Paul n° 23.

Nominations

683(3)

Pour l'application de la Loi sur les services de santé, ses règlements et les ententes conclues en vertu de cette loi, la Ville est réputée être le successeur des municipalités locales en ce qui a trait aux formations sanitaires locales visées au paragraphe (1) et fait au ministre désigné en vertu de la Loi sur les services de santé les recommandations concernant la nomination des membres des formations sanitaires locales qui étaient faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les conseils des municipalités locales. Avant de présenter ses recommandations, le conseil municipal consulte d'abord les comités communautaires appropriés.

COMMISSION DE L'HÔPITAL MUNICIPAL

Commission de l'hôpital municipal

684(1)

La Commission de l'hôpital municipal de la Ville de Winnipeg est prorogée.

Nomination des membres

684(2)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil municipal nomme les membres de la commission et peut lui déléguer le pouvoir d'exploiter et d'administrer les hôpitaux appartenant à la Ville.

PENSIONS

Prestations de pension des conseillers municipaux

685

Lorsqu'un membre du conseil municipal était antérieurement membre du conseil d'une municipalité locale et qu'il a acquis à ce titre des prestations de pension, le conseil de la Ville de Winnipeg peut prévoir, dans le cas où il établit un plan de pension pour ses membres, la reconnaissance de ces indemnités.


ANNEXE A

LOI SUR LA CONURBATION DE WINNIPEG

Nota: Les Parties VII et VIII de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act » (ci-après désignées parties 1 et 2) sont réadoptées uniquement aux fins de la Loi sur la Ville de Winnipeg (voir les paragraphes 445(2) et 554(2)). La loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », L. M. 1960, chapitre 40, a été abrogée par la loi intitulée « The City of Winnipeg Act » chapitre 105 des « Statutes of Manitoba, 1971 », paragraphe 662(1).

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« compétence » S'entend notamment de la possession et de la surveillance. ("jurisdiction over")

« conseil » A le même sens que « conseil de la conurbation ». ("council")

« conseil de la conurbation » Conseil de la Corporation. ("metropolitan council")

« corporation » La Corporation de la conurbation de Winnipeg. ("corporation")

« municipalité régionale » Municipalité située totalement ou partiellement dans les limites de la conurbation. ("area municipality")

« ouvrages » S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, chevalets de ponton, barrages, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, quais, jetées, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égouts, voûtes, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, passerelles ou tunnels piétonniers, tramways, tours, poteaux ou lignes, du matériel ou des réseaux de transport, des ports, docks, estacades, excavations, de même que des constructions bâties, construites, érigées, prolongées, agrandies, réparées, améliorées, formées ou creusées au moyen ou avec l'aide de l'habileté humaine et du travail humain, animal ou mécanique. ("works")

PARTIE 1:

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CONURBATION DE WINNIPEG

Établissement du réseau de distribution

2(1)

Aux fins de l'alimentation en eau les municipalités régionales et de leurs habitants, la corporation est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à toute municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de nature générale, et de ceux qui sont expressément conférés à toute municipalité régionale en vertu de la charte d'une ville située dans la conurbation ou de toute autre loi spéciale, en ce qui concerne l'établissement, la construction, l'entretien, l'exploitation, l'amélioration et l'expansion d'un réseau d'alimentation en eau.

Pouvoirs conférés à la corporation

2(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), la corporation est investie de tous les droits et pouvoirs qui étaient conférés au district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg en vertu de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Water District Act », immédiatement avant l'abrogation de cette loi, et en particulier en vertu des articles 3 et 4 de cette loi, à l'exception, comme il est prévu aux présentes, des fonctions ou responsabilités incombant au district du même nom; malgré son abrogation, la loi est réputée être en vigueur aux seules fins de conférer ces droits et pouvoirs à la corporation.

Actif et passif du district D.E.C.W.

3

La totalité de l'actif du district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg est, au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie, transférée et confiée à la corporation qui accepte en même temps la totalité du passif à la charge de ce district.

Prise en charge des ouvrages

4(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés, dont chacun entre en vigueur à la date qui y est mentionnée, en vue d'intégrer au réseau de distribution d'eau de la conurbation les stations de production et de traitement de l'eau et les réservoirs appartenant à toute municipalité régionale, de même que les conduites principales qui y sont raccordées selon ce qui est précisé dans les arrêtés; à la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, les ouvrages et les conduites principales qui y sont décrits passent sous la responsabilité de la corporation.

Contenu des arrêtés

4(2)

Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) doivent décrire avec précision les ouvrages et les conduites principales qui relèvent de la compétence de la corporation.

Interprétation

4(3)

Pour l'application du paragraphe (1), une conduite principale est réputée être une conduite principale d'alimentation si elle est ainsi définie dans l'arrêté qui en attribue la compétence à la corporation.

Responsabilité de la conurbation

4(4)

Dans le cas où la corporation prend en charge les ouvrages ou les conduites principales dans une municipalité régionale:

a) la municipalité régionale n'a droit à aucune indemnité, ni à aucun dommage-intérêt;

b) la corporation paie à la municipalité régionale, avant échéance, toutes les sommes composées du principal et des intérêts, y compris les versements au fonds d'amortissement, devenant exigibles au titre des débentures en circulation émises par la municipalité régionale ou du remboursement des fonds autrement empruntés relativement à ces ouvrages ou conduites principales, selon le cas, ainsi que tous les frais bancaires ou commissions de change concernant le versement des intérêts et du principal dus en vertu de ces débentures;

c) si les fonds autrement empruntés, dont il est question à l'alinéa b), l'ont été au moyen d'un prêt bancaire ou d'une marge de crédit, la Commission municipale peut, sur demande de la corporation et si elle est convaincue que les fonds ont ainsi été empruntés, ordonner à la corporation de payer à la municipalité régionale le plein montant du prêt au moyen de l'émission de débentures; à cette fin, la date d'échéance est réputée être la daté à laquelle la corporation avait compétence à l'égard des ouvrages ou des conduites principales;

d) en ce qui concerne les ouvrages ou les conduites principales qu'elle a pris en charge, la corporation est investie de tous les droits, pouvoirs et privilèges et elle assume toutes les obligations qui revenaient, du fait de la loi, d'un arrêté, d'un contrat ou autrement, à la municipalité régionale qui avait compétence avant le transfert.

Clause de défaillance

4(5)

Si la corporation omet d'effectuer un versement, comme il est prévu à l'alinéa (4)b), la municipalité régionale peut lui imposer des intérêts au taux de 0, 5 % pour chaque mois ou fraction de mois au cours duquel le versement reste en souffrance.

Règlement des contestations

4(6)

En cas de doute quant à savoir si les débentures en circulation ou toute portion de celles-ci ont été émises au titre des ouvrages ou des conduites principales qui relèvent de la compétence de la corporation, ou si des fonds ont été empruntés relativement à ces ouvrages ou conduites principales, la Commission municipale peut, sur demande, trancher la question et sa décision est sans appel.

Définition du mot « ouvrages »

4(7)

Dans le présent article, « ouvrages » s'entend des immeubles, des constructions, des usines, du matériel, de l'équipement, des dépendances, des dispositifs, des conduites, des prises d'eau et des sorties d'eau, ainsi que des constructions et installations souterraines destinées à la production, au traitement et à l'emmagasinage de l'eau, et comprend également les terrains réservés à ces fins, ou encore toute portion de tout ouvrage dont il est fait mention dans le présent paragraphe.

Stations de pompage

4(8)

Pour l'application de la présente partie, les stations de pompage sont réputées faire partie des ouvrages destinés à la production, au traitement et à l'emmagasinage de l'eau.

Pouvoirs des municipalités régionales

5(1)

Après l'entrée en vigueur de la présente partie, aucune municipalité régionale ne peut, sans le consentement de la corporation, établir, agrandir, entretenir ou exploiter des ouvrages quelconques aux fins de la production, du traitement ou de l'emmagasinage de l'eau.

Réserve

5(2)

Rien dans le présent article ne limite les pouvoirs d'une municipalité régionale concernant l'utilisation et la distribution de l'eau qui lui est fournie par la corporation.

Interdiction

6(1)

Aucune municipalité alimentée en eau par la corporation ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, fournir ou accepter de fournir de l'eau hors de ses limites.

Demande d'alimentation en eau

6(2)

La corporation peut demander à toute municipalité régionale de fournir de l'eau à une municipalité adjacente ou à une partie d'une municipalité située à l'extérieur de la conurbation, si celte municipalité ou partie de municipalité est desservie par un réseau de distribution d'eau.

Paiement des frais

6(3)

La municipalité ou la partie de la municipalité alimentée en eau par suite d'une demande de la corporation aux ternies du paragraphe (2) paie:

a) le coût du raccordement de son réseau de distribution d'eau à celui de la municipalité régionale, au tarif fixé par le conseil de la conurbation;

b) les coûts de distribution d'eau à son réseau, au tarif fixé par le conseil de la conurbation.

Ce paiement est fait sous réserve du droit d'appel à la Régie des services publics à l'égard des tarifs fixés par le conseil de la conurbation. La décision de la Régie des services publics en appel est finale.

Réglementation de l'alimentation en eau

7(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés en vue de réglementer les services d'alimentation en eau à partir de son réseau de distribution et toute autre question connexe qu'il peut être nécessaire et approprié de réglementer afin d'assurer aux habitants de la conurbation un approvisionnement continu et abondant en eau pure et potable, et afin de prévenir les fraudes qui pourraient être commises contre la corporation relativement à l'alimentation en eau.

Restrictions concernant l'utilisation de l'eau

7(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés en vue de réglementer ou de restreindre de quelque façon que ce soit, de façon générale ou pour une période précise, la quantité d'eau qui peut être utilisée, ou encore la manière ou les fins pour lesquelles elle peut être utilisée par l'ensemble ou une partie de la population de la conurbation.

Entretien et gestion

8

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés régissant l'entretien et la gestion de son réseau de distribution d'eau et peut également, soit par arrêté soit par résolution, fixer les tarifs appropriés pour couvrir le coût de tous les travaux effectués ou services rendus relativement à l'alimentation en eau, ainsi que le loyer ou les frais relatifs aux accessoires, appareils, compteurs ou autre installation loués ou fournis à une municipalité régionale ou à un particulier.

Règlement concernant les tarifs

9(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés en vue de fixer les tarifs auxquels l'eau sera fournie aux municipalités régionales, ainsi que la date et le lieu du paiement des factures.

Fixation des tarifs

9(2)

Au moment de fixer les tarifs, le conseil de la conurbation a le pouvoir de déterminer les tarifs qui seront imposés aux municipalités régionales et peut, notamment, imposer des tarifs différents à ces diverses municipalités.

Autonomie financière

9(3)

Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 14, le conseil de la conurbation fixe les tarifs d'alimentation en eau des municipalités régionales de façon que les revenus tirés du réseau de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg assurent son autonomie financière compte tenu des coûts d'entretien, d'exploitation, de renouvellement, de dépréciation, du service de la dette et des réserves que le conseil estime appropriés.

Modification des tarifs

9(4)

Le conseil de la conurbation peut augmenter ou diminuer les tarifs selon qu'il estime nécessaire ou souhaitable de le faire et, aux fins du paiement des coûts pour lesquels il a fallu établir des réserves aux termes du paragraphe (3), il peut inclure dans la taxe imposée aux termes de l'article 35 tout montant qu'il estime approprié.

Remarque: Le présent article renvoie à l'article 35 de l'ancienne loi.

Vente au détail interdite

10(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la corporation n'alimente en eau que les municipalités régionales.

Vente à d'autres municipalités

10(2)

La corporation peut conclure une entente pour alimenter en eau toute municipalité située hors des limites de la conurbation aux fins de son utilisation par la municipalité ou de la revente aux habitants de celle-ci pour toute période ne dépassant pas 20 ans, et elle peut renouveler cette entente pour des périodes consécutives ne dépassant pas 20 ans chacune.

Approvisionnement avec une personne morale

10(3)

Lorsque, de l'avis du conseil de la conurbation, une personne physique ou morale exploitant une usine ou un établissement en dehors de la conurbation a besoin, pour l'alimentation régulière de celte usine ou de cet établissement, d'une quantité d'eau qui donne droit à la corporation de conclure une entente en vertu du présent paragraphe, la corporation peut conclure celte entente avec cette personne physique ou morale pour une période ne dépassant pas 20 ans, et la renouveler aux mêmes conditions que l'entente prévue au paragraphe (2).

Tenue des livres

11

La corporation tient des livres et des comptes distincts relativement aux revenus, aux dépenses, à l'actif et au passif du réseau de distribution d'eau de la conurbation.

Registres des différents réseaux de distribution

12

La corporation peut exiger de chaque municipalité régionale qu'elle établisse et tienne des plans et des registres concernant son réseau de distribution d'eau en la manière et comprenant les renseignements qu'elle peut prescrire.

Affectation des revenus

13(1)

Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative, mais sous réserve de l'article 14, les revenus tirés de l'exploitation du réseau de distribution d'eau de la conurbation sont affectés uniquement:

a) à la réduction des dettes assumées ou engagées relativement au réseau;

b) à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement, à l'amélioration ou à l'expansion du réseau;

c) à l'établissement d'un fonds de réserve que le conseil de la conurbation estime approprié, fonds devant servir à toute fin mentionnée à l'alinéa a) ou b) ou à la stabilisation des tarifs.

Tout revenu excédentaire non affecté à ces fins doit demeurer au crédit des comptes relatifs au réseau de distribution d'eau de la conurbation et ne peut être considéré comme faisant partie du fonds général de la corporation.

Non-imposition de taxe

13(2)

La corporation n'est pas tenue d'imposer des taxes pour couvrir le principal, les intérêts ou tout autre paiement relatif à toute débenture émise ou assumée par la corporation au titre du réseau de distribution d'eau de la conurbation, sauf si les revenus tirés de l'exploitation du réseau, augmentés des fonds conservés dans les comptes de réserve ou de surplus, sont insuffisants pour couvrir les paiements annuels échéant au titre du principal et des intérêts sur les débentures.

Fonds de réserve

13(3)

Les sommes d'argent versées au fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont conservées dans un compte spécial et peuvent être placées dans des valeurs mobilières au titre desquelles les fiduciaires peuvent investir en vertu de la Loi sur les fiduciaires, et les revenus tirés du placement de ces sommes d'argent font aussi partie du fonds de réserve.

Affectation du fonds de réserve

13(4)

Sous réserve de l'article 14, les sommes d'argent constituant le fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont affectées uniquement aux fins liées à l'exploitation du réseau de distribution d'eau.

Réseau d'égout et réseau de distribution

14

Par dérogation à toute autre disposition de la présente Loi, le conseil de la conurbation peut, par arrêté, décider que la totalité ou une partie des frais d'entretien et d'exploitation du réseau d'égout de la conurbation est acquittée à même les revenus ou le fonds de réserve du réseau de distribution d'eau de la conurbation et les imputer au poste des frais d'exploitation de celui-ci.

Aliénation des biens

15(1)

Sous réserve de l'article 22, la corporation peut vendre, louer ou autrement aliéner tous les biens réels ou personnels dont elle a fait l'acquisition, qu'elle délient ou utilise relativement au réseau de distribution d'eau de la conurbation et qui, de l'avis du conseil de la conurbation, n'est plus nécessaire à l'exploitation du réseau; toutefois, lorsque ces biens sont effectivement utilisés pour les fins relatives au réseau de distribution d'eau de la conurbation, et sous réserve de ce qui précède, aucune vente, location ou autre aliénation ne peut être faite sans l'approbation de la Commission municipale.

Produit de la vente, de la location ou de l'aliénation

15(2)

Le produit de la vente, de la location ou de l'aliénation de ces biens est appliqué en premier lieu au rachat et au paiement de toute dette assumée ou engagée au titre des biens aliénés, et le solde est ajouté aux revenus de la corporation affectés au réseau de distribution d'eau de la conurbation.

Interruption temporaire

16(1)

La corporation ne peut être tenue responsable des dommages causés par l'interruption ou la réduction de l'alimentation en eau d'une municipalité régionale ou d'un particulier dans les cas d'urgence ou de panne ou lorsqu'il est nécessaire d'entretenir ou d'agrandir le réseau; toutefois, dans la mesure du possible, le conseil de la conurbation donne à toute municipalité régionale un avis raisonnable de son intention d'interrompre ou de réduire l'alimentation en eau.

Non-violation d'un contrat

16(2)

Lorsque la corporation procède à l'interruption ou à la réduction de l'alimentation en eau d'une municipalité régionale, celle-ci peut, par dérogation à toute clause d'un contrat, distribuer ses réserves d'eau entre ses clients et interrompre ou réduire l'alimentation en eau prévu dans tout contrat; rien dans le présent paragraphe ne peut être réputé constituer une violation du contrat, ni donner à quiconque le droit d'annuler un contrat, ni libérer toute caution de l'exécution de ses obligations.

Dommages causés par la mauvaise qualité de l'eau

16(3)

La corporation ne peut être tenue responsable des dommages causés par la mauvaise qualité ou le contenu de l'eau fournie sauf si celle-ci ne respecte pas les nonnes reconnues de pureté qui ont été approuvées par le ministre de la Santé.

Dommages causés par le bris

16(4)

La corporation n'est pas responsable des dommages causés, selon le cas, par:

a) le bris accidentel

i) d'une conduite principale, ii) de tout ouvrage défini au paragraphe 4(7) dont la responsabilité est assurée par la corporation, aux termes de l'article 4;

b) la nécessité d'effectuer des réparations à cette conduite principale ou à ces ouvrages.

Soumission des plans au conseil

17(1)

Chaque municipalité régionale doit, avant la construction d'un ouvrage local de distribution d'eau, à l'exclusion des services aux propriétés, soumettre les plans à l'approbation du conseil de la conurbation ou à tout autre cadre de la corporation que le conseil de la conurbation peut désigner.

Agrandissements et raccordements

17(2)

Aucune municipalité régionale ni aucun particulier ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, raccorder des ouvrages locaux de distribution d'eau, ou toute partie de ces ouvrages, à une station ou à une conduite principale de la corporation.

Règlement concernant l'établissement de normes

17(3)

Après l'adoption d'un arrêté visé au présent paragraphe, aucune municipalité régionale ne peut construire ni agrandir des ouvrages locaux de distribution d'eau qui ne sont pas conformes aux nonnes que la corporation peut établir par arrêté en tenant compte des recommandations du comité créé en application du paragraphe 33(1).

Dispositions concernant les inspections

17(4)

La corporation peut, par arrêté adopté en vertu du paragraphe (3), prendre des dispositions concernant l'inspection de tous les ouvrages locaux.

Inspection

17(5)

Tout ingénieur ou autre cadre de la corporation peut, à toute heure raisonnable, inspecter les plans et devis de tous les ouvrages dont il est fait mention aux paragraphes (1) à (3), ainsi que les ouvrages eux-mêmes pendant leur construction et avant leur raccordement au réseau de distribution d'eau de la conurbation.

Conformité des ouvrages locaux

17(6)

Lorsqu'une municipalité régionale refuse ou néglige, pendant une période d'au moins six mois, de prendre les mesures nécessaires pour que ses ouvrages locaux de distribution d'eau soient conformes aux normes établies en vertu du paragraphe (1), la corporation peut, après l'expiration de cette période et après avoir signifié à la municipalité régionale un avis écrit d'au moins six mois exigeant qu'elle corrige la situation, faire exécuter les travaux qu'elle estime nécessaires pour que les ouvrages locaux de distribution d'eau soient conformes aux normes prescrites, et en imputer le coût à la municipalité régionale; les montants ainsi imputés constituent pour la municipalité régionale une dette envers la corporation, dette qui peut être recouvrée de la même manière que toutes les autres dettes des municipalités régionales envers la corporation.

Appel

18

Le conseil d'une municipalité régionale peut en appeler à la Commission municipale lorsqu'il s'estime lésé par le refus de la corporation ou du conseil de la conurbation, selon le cas:

a) de prendre en charge les ouvrages locaux pour les intégrer au réseau de distribution d'eau de la conurbation;

b) de prolonger le réseau de distribution d'eau de la conurbation;

c) de maintenir ou d'accroître l'alimentation en eau dans la municipalité régionale;

d) d'approuver la construction ou l'agrandissement de tout ouvrage local de distribution d'eau par la municipalité régionale;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement au réseau de la conurbation;

La Commission municipale peut rendre toute ordonnance qu'elle estime souhaitable en la matière, et sa décision est sans appel.

Paiement des fiais

19(1)

Toutes les taxes et tous les frais imposés sous l'autorité de la présente partie à toute municipalité régionale constituent pour celle-ci une dette envers la corporation; le trésorier de chaque municipalité régionale paie cette dette au trésorier de la corporation selon les dates d'échéance et les montants précisés par arrêté du conseil de la conurbation.

Remises et sanctions

19(2)

Le conseil peut, par arrêté, prévoir des taux uniformes de remise aux municipalités régionales en cas de paiement rapide des frais d'alimentation en eau et peut, également par arrêté, imposer des intérêts à un taux ne dépassant pas 0, 5 % pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel la municipalité est en défaut.

Transfert des droits concernant les ouvrages

20

À l'égard des ouvrages et des conduites principales intégrés au réseau de distribution d'eau de la conurbation et relevant de la compétence de la corporation, celle-ci a tous les droits, pouvoirs et privilèges qui étaient conférés, par arrêté, par contrat ou autrement, à une ou plusieurs municipalités régionales avant le transfert de compétence. La corporation peut faire valoir ses droits et voir à l'exécution des arrêtés ou des contrats, de la même manière et dans la même mesure que la ou les municipalités régionales l'auraient fait si les ouvrages et les conduites principales relevaient encore de leur compétence.

Inspection des ouvrages locaux

21

Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de la conurbation, a libre accès, sur demande et moyennant un avis raisonnable, à tous les ouvrages destinés à la production et à la distribution de l'eau dans une municipalité régionale, ainsi qu'à tous les terrains, bâtiments et locaux utilisés à ces fins; elle a également le droit, moyennant l'avis et la demande prévus ci-dessus, d'inspecter et de reproduire tous les plans, registres et devis ainsi que tous les autres renseignements ayant trait à la construction, à l'agrandissement ou à l'entretien de ces ouvrages locaux.

Inutilité des conduites principales

22(1)

Le conseil de la conurbation, par arrêté, débranche la conduite principale du réseau de distribution d'eau de la conurbation et en tranfère la compétence à la municipalité régionale, qui l'assume sur-le-champ, lorsque:

a) la compétence sur une conduite principale qui a été construite par une municipalité régionale a été transférée à la corporation en vertu de l'article 4;

b) de l'avis du conseil de la conurbation, la conduite principale n'est plus nécessaire à l'exploitation du réseau de distribution d'eau de la conurbation;

c) de l'opinion du conseil de la conurbation ou du conseil de la municipalité régionale où la conduite principale est située, ou des deux, cette dernière est nécessaire pour la distribution locale de l'eau dans la municipalité régionale.

Description de la conduite principale

22(2)

L'arrêté dont il est question au paragraphe (1) doit décrire avec précision la conduite principale qui doit être débranchée du réseau de distribution d'eau de la conurbation et raccordée à la municipalité régionale.

Pouvoirs remis à la municipalité

22(3)

Lorsqu'une conduite principale est débranchée du réseau de distribution d'eau de la conurbation et raccordée à une municipalité régionale, en vertu du paragraphe (1), la municipalité qui en bénéficie est investie, à l'égard de cette conduite principale, de tous les droits, pouvoirs et privilèges et elle assume toutes les dettes qui revenaient, du fait de la loi, d'un arrêté, d'un contrat ou autrement, à la corporation.

Non-indemnisation de la corporation

22(4)

Lorsqu'une conduite principale est raccordée à une municipalité régionale, par suite d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la corporation n'a droit à aucune indemnité ni dommages-intérêts.

Responsabilité du paiement des débentures

22(5)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), lorsqu'une conduite principale est raccordée à une municipalité régionale en vertu du paragraphe (1) et que des débentures émises par la municipalité relativement à cet ouvrage ou à cette conduite principale sont toujours en circulation, la corporation n'est plus responsable du paiement, à la municipalité régionale, des sommes composées du principal et des intérêts ou des versements au fonds d'amortissement exigibles au titre du remboursement des fonds empruntés relativement à ces ouvrages ou à cette conduite principale, selon le cas.

Partage du paiement des débentures

22(6)

Lorsqu'une conduite principale transférée en vertu du paragraphe (1) est plus importante que ce dont la municipalité régionale a besoin comme conduite locale, la corporation peut continuer de payer à la municipalité régionale, avant échéance, toute proportion des montants constitués du principal et de l'intérêt, y compris des versements au fonds d'amortissement, échéant sur toute débenture en circulation émise par la municipalité régionale relativement à cette conduite principale, selon ce que la corporation et la municipalité régionale conviennent entre elles.

Appel à la Commission municipal

22(7)

Lorsque la corporation et la municipalité régionale ne peuvent s'entendre sur la proportion des montants constitués du principal et de l'intérêt, y compris des versements au fonds d'amortissement, qui devraient être payés en vertu du paragraphe (6), la Commission municipale peut, sur demande, trancher la question. Sa décision est sans appel et lie la corporation et la municipalité régionale.

Utilisation des ouvrages de la conurbation

23

Les ouvrages et les conduites principales qui relèvent de la compétence de la corporation en vertu de l'article 4, de même que tous les agrandissements faits par la corporation, peuvent être utilisés par celle-ci afin de fournir et de distribuer de l'eau à la totalité ou à une partie des municipalités régionales et, sous réserve des paragraphes 10(2) et (3), à toute municipalité située hors des limites de la conurbation.

Titulaires de débentures du district D.E.C.W.

24

Rien de ce qui est contenu dans la présente partie, de ce qui est fait en vertu de cette partie ou qui en découle ne limite ni ne modifie de façon défavorable ou autrement le droit de tout titulaire d'une débenture émise par le district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg; en outre, malgré l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Water District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits, pouvoirs et privilèges des titulaires sont maintenus comme si ladite loi n'avait pas été abrogée.

PARTIE 2:

RÉSEAU D'ÉVACUATION DES EAUX D'ÉGOUT

SECTION 1

Définitions

25(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« eaux d'écoulement » Eaux pluviales, eaux de déversement ou d'infiltration, eaux de surface ou souterraines, ou toutes autres formes d'eaux de drainage en surface, à l'exception des eaux usées. ("land drainage")

« eaux usées » Eaux usées domestiques ou déchets industriels ou les deux. ("sewage")

« égout » Égout public et communautaire utilisé aux fins de l'évacuation des eaux usées ou des eaux d'écoulement ou les deux. ("sewer")

« ouvrage » Égout, réseau d'égout, station d'épuration des eaux d'égout ou station de traitement de l'eau. ("works")

« puits de pompage » Bassin, regard ou toute autre construction utilisée pour l'installation de matériel portatif ou temporaire de pompage. ("pumping well")

« réseau d'égout » Réseau composé d'un ou de plusieurs égouts raccordés ayant en commun une ou plusieurs conduites d'évacuation, y compris le poste de pompage, les conduites de refoulement, les siphons et autres ouvrages semblables. ("sewer system")

« réseau de la conurbation » Réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation de Winnipeg. ("metropolitan system")

« station d'épuration des eaux d'égout » Ensemble des ouvrages et dispositifs comprenant les égouts, le réseau d'égout et les stations de traitement de l'eau. ("sewage works")

« stations de traitement de l'eau » Les bâtiments, les constructions et les usines, la machinerie, l'équipement, les dispositifs, les prises d'eau, exutoires ou sorties d'eau et les autres ouvrages conçus pour l'interception, la collecte, la sédimentation, le traitement, la dispersion, l'élimination ou l'évacuation des eaux usées ou des eaux d'écoulement, ou les deux, y compris les terrains utilisés à ces fins. ("treatment works")

Égouts et collecteurs principaux

25(2)

Aux fins de la présente partie, un égout, un réseau d'égout, ou une station d'épuration des eaux d'égout, existants ou proposés, sont réputés constituer un collecteur principal, un réseau de collecteurs principaux ou des stations d'épuration des eaux d'égout, s'il en est ainsi décidé par arrêté du conseil de la conurbation.

Pouvoirs généraux

26(1)

Aux fins de la collecte ou de la réception des eaux usées et des eaux d'écoulement dans le réseau de la conurbation, en provenance soit d'une municipalité régionale, soit, sur entente, de toute autre municipalité, et du traitement et de l'évacuation de ces eaux usées et eaux d'écoulement, la corporation est investie de tous les pouvoirs qui étaient conférés par toute loi générale à une corporation municipale et par toute loi spéciale à une municipalité régionale; sans restreindre la généralité de ce qui précède, la corporation peut construire, entretenir, améliorer, réparer, agrandir, modifier, détourner et fermer des collecteurs principaux, des réseaux de collecteurs principaux, des stations d'épuration des eaux d'égout et des stations de traitement de l'eau, et elle est réputée avoir toujours été investie de ces pouvoirs.

Pouvoirs du district A.E.C.W.

26(2)

Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), la corporation est investie de tous les droits et pouvoirs qui étaient conférés au district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg en vertu de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », immédiatement avant l'abrogation de cette loi, et en particulier en vertu des articles 3 à 6 et 9 de ladite loi, à l'exception, comme il est prévu aux présentes, des fonctions ou responsabilités incombant à ce district; malgré son abrogation, ladite loi n'est réputée être en vigueur qu'afin de conférer ces droits et pouvoirs à la corporation, et celle-ci est réputée en avoir toujours été investie.

Droit d'entrée

26(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, la corporation peut avoir accès à tout terrain dont elle a besoin en vertu de la présente partie, en prendre possession et l'utiliser, avant ou après le début des procédures d'expropriation comme il est prévu aux présentes.

Actif et passif du district A.E.C.W.

27

La totalité de l'actif du district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg est, au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie, transférée et confiée à la corporation, qui accepte en même temps la totalité du passif du district.

Prise en charge des stations de traitement de l'eau

28(1)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés, dont chacun entre en vigueur à la date qui y est mentionnée, en vue d'intégrer au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation les stations de traitement de l'eau qui sont la propriété d'une municipalité régionale; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, les stations de traitement visées passent sous la responsabilité de la corporation.

Autres ouvrages

28(2)

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés, dont chacun entre en vigueur à la date qui y est mentionnée, afin de prendre en charge les collecteurs principaux, les réseaux de collecteurs principaux, les stations de pompage, les puits de pompage ou les vannes de réglage, qui sont la propriété d'une municipalité régionale; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, les ouvrages visés passent sous la responsabilité de la corporation.

Contenu du règlement

28(3)

Un règlement établi en vertu des paragraphes (1) ou (2) doit décrire avec précision les ouvrages qui relèvent de la compétence de la corporation.

Responsabilité de la conurbation

28(4)

Lorsque la corporation prend en charge les ouvrages qui relevaient auparavant d'une municipalité régionale:

a) la municipalité régionale n'a droit à aucune indemnité ni autre forme de dommages-intérêts;

b) la corporation paie à la municipalité régionale, avant échéance, le principal et les intérêts, y compris les versements au fonds d'amortissement, devenant exigibles au titre des débentures en circulation émises par la municipalité régionale à l'égard de ces ouvrages ou du remboursement des fonds autrement empruntés relativement à ces ouvrages, selon le cas, ainsi que tous les frais bancaires ou les commissions de change concernant le versement des intérêts et du principal dus en vertu de ces débentures;

c) si les fonds autrement empruntés, mentionnés à l'alinéa b), l'ont été au moyen d'un prêt bancaire ou d'une marge de crédit, la Commission municipale peut, sur demande de la corporation et si elle est convaincue que les fonds ont ainsi été empruntés, ordonner à la corporation de payer à la municipalité régionale le plein montant du prêt au moyen de l'émission de débentures; à cette fin, la date d'échéance est réputée être la date à laquelle la corporation a pris en charge les ouvrages;

d) pour ce qui a trait aux ouvrages qu'elle a pris en charge, la corporation, est investie de tous les droits, pouvoirs et privilèges et elle assume toutes les obligations qui revenaient, du fait de la loi, d'un arrêté, d'un contrat ou autrement, à la municipalité régionale qui avait compétence avant le transfert.

Clause de défaillance

28(5)

Si la corporation omet d'effectuer un versement visé à l'alinéa (4)b), la municipalité régionale peut lui imposer des intérêts au taux de 0. 5 % pour chaque mois au cours duquel le versement reste en souffrance.

Règlement des contestations

28(6)

En cas de doute quant à savoir si les débentures en circulation ou toute portion de celles-ci ont été émises au titre des ouvrages qui relèvent de la compétence de la corporation, ou si les fonds ont été empruntés relativement à ces ouvrages, la Commission municipale peut, sur demande, trancher la question et sa décision est sans appel.

Pouvoirs des municipalités régionales

29

Après l'entrée en vigueur de la présente partie, aucune municipalité régionale ne peut, sans le consentement du conseil de la conurbation, établir, agrandir, entretenir ou exploiter des stations de traitement de l'eau.

Réglementation du réseau

30

Le conseil de la conurbation peut prendre des arrêtés pour l'entretien et la gestion du réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation et réglementer les moyens utilisés pour le déversement dans le réseau de la conurbation des eaux usées et des eaux d'écoulement en provenance des municipalités régionales et leur évacuation, ainsi que toute autre question connexe.

Avantages spéciaux

31(1)

Lorsque, de l'avis du conseil de la conurbation, une municipalité régionale ou une partie de celle-ci pourrait tirer un avantage spécial de la construction et de l'exploitation d'un ouvrage quelconque, le conseil peut, avec l'approbation de la Commission municipale, prévoir par arrêté que cette municipalité régionale est tenue de payer à la corporation toute portion du coût en capital, découlant de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, qui y est précisée; il est entendu que l'arrêté engage la municipalité régionale.

Versements relatifs aux débentures

31(2)

Lorsque des débentures sont ou ont été émises pour couvrir le coût des travaux, la municipalité régionale visée dans l'arrêté effectue des versements à la corporation au titre des débentures en proportion de sa part du coût en capital fixée dans l'arrêté, de la même manière que si des débentures avaient été émises par la corporation aux fins de la municipalité régionale.

Levée de fonds par une municipalité régionale

31(3)

La municipalité régionale peut payer les sommes qui lui incombent en vertu du présent article à même son fonds général ou, sous réserve de l'approbation de la Commission municipale, elle peut prendre des arrêtés en vertu de la partie VIII de la Loi sur les municipalités, ou, s'il s'agit d'une cité, en vertu de toute disposition pertinente de sa charte, afin d'imposer des taxes pour le réseau d'égout en vue de recouvrer la totalité ou une partie des sommes qu'elle doit payer, comme si les ouvrages étaient ou avaient été construits, agrandis ou améliorés par la municipalité régionale.

Frais de raccordement des égouts

32(1)

Afin de recouvrer une partie du coût en capital relatif au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation, le conseil de la conurbation peut, par arrêté, imposer des frais de raccordement payables en argent à la corporation, à toute personne physique ou morale qui demande un permis de construction ou d'agrandissement d'un immeuble, ou encore, la permission de se raccorder directement soit à un égout municipal, soit au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation.

Règlement concernant les méthodes et procédures

32(2)

Dans un arrêté adopté en vertu du présent article, le conseil de la conurbation peut établir:

a) les méthodes de calcul des frais imposés en vertu de l'arrêté, frais qui peuvent varier selon le taux d'occupation, l'utilisation, la taille ou toute autre caractéristique de l'immeuble grevé;

b) les méthodes et procédures de perception des frais imposés en vertu de l'arrêté.

Avis d'audience

32(3)

Le conseil peut, après avoir adopté en première et en deuxième lecture un arrêté pris en application du présent article, donner un avis public:

a) de la tenue d'une audience, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis, en vue de permettre à toutes les personnes désirant présenter des observations à l'égard de l'arrêté ou de toute partie de celui-ci, de se faire entendre;

b) du fait qu'une copie de l'arrêté peut être examinée par toute personne, au lieu et aux heures indiqués dans l'avis.

Publication de l'avis

32(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) doit être publié dans au moins deux journaux distribués dans toute la conurbation une fois par semaine pendant au moins deux semaines avant l'audience.

Audience

32(5)

Au jour, au lieu et à l'heure indiqués dans l'avis, le conseil se réunit pour entendre toute personne qui désire présenter des observations, soit en son nom personnel, soit au nom d'une autre personne.

Ajournement de l'audience

32(6)

Le conseil peut entendre toutes les observations le même jour ou, s'il le juge souhaitable, reprendre l'audience jusqu'à ce que toutes les observations aient été entendues; dans ce dernier cas, le conseil peut fixer l'heure et le lieu pour la reprise de l'audience.

Décision du conseil

32(7)

À la fin de l'audience, le conseil décide des mesures à prendre et peut, sans autre avis, donner deuxième lecture de l'arrêté ou le modifier et en donner alors deuxième lecture.

Renvoi devant la Commission municipale

32(8)

Immédiatement après avoir adopté en deuxième lecture l'arrêté, le conseil en envoie une copie à la Commission municipale qui doit l'approuver avant que l'arrêté ne puisse être adopté en troisième lecture.

Publication de l'avis

32(9)

Immédiatement après l'envoi d'une copie de l'arrêté à la Commission municipale, en application du paragraphe (8), le conseil fait envoyer, par courrier recommandé à toutes les personnes qui ont présenté des observations aux termes du paragraphe (5), un avis indiquant:

a) l'adoption en deuxième lecture de l'arrêté par le conseil;

b) l'envoi d'une copie de l'arrêté à la Commission municipale pour approbation;

c) la possibilité pour toute personne qui a présenté des observations aux termes du paragraphe (5) de s'opposer par écrit à l'adoption de l'arrêté auprès de la Commission municipale au plus tard à la date précisée dans l'avis.

Détermination de la date

32(10)

Le délai indiqué dans l'avis mentionné au paragraphe (9) doit être d'au moins 14 jours à compter de l'envoi de l'avis par la poste.

Absence d'opposition

32(11)

Si la Commission municipale n'a reçu aucune objection écrite à l'arrêté à la date précisée dans l'avis donné en application du paragraphe (9), elle peut, sur ordonnance, approuver l'arrêté.

Approbation tacite

32(12)

Lorsque personne ne comparaît à l'audience du conseil tenue en vertu du paragraphe (5) pour présenter des observations concernant l'arrêté, la Commission municipale peut, sur ordonnance, approuver l'arrêté dès sa réception.

Avis de réunion

32(13)

Lorsque la Commission municipale reçoit une objection à l'arrêté à la date précisée dans l'avis donné en vertu du paragraphe (9), elle doit prendre les mesures suivantes:

a) fixer la date, l'heure et le lieu pour l'audition de l'objection;

b) donner un avis écrit d'au moins 14 jours de la tenue de l'audience à l'opposant et à la corporation, et tout autre avis qu'elle juge utile à toute autre personne qui, selon elle, devrait en être informée;

c) à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis, siéger afin d'entendre toute personne qui comparaît et qui souhaite présenter des observations concernant l'arrêté en son nom personnel, ou au nom d'une autre personne;

d) rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée, ordonnance qui est sans appel et qui lie toutes les parties.

Représentation de la corporation

32(14)

Toute personne autorisée à cette fin par le conseil peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences concernant l'objection formulée, et jouit des mêmes droits que toute partie à l'objection pour la présentation d'une preuve et le dépôt d'un mémoire.

Règlement conforme à la décision

32(15)

Lorsque la Commission municipale ordonne la modification de l'arrêté, le conseil fait modifier l'arrêté afin que celui-ci soit conforme à la décision de la Commission municipale.

Décision relative à l'arrêté modifié

32(16)

Lorsque la Commission municipale est convaincue que l'arrêté modifié est conforme à sa décision, elle peut émettre une ordonnance à cet effet. Dans le cas contraire, elle peut renvoyer l'arrêté modifié au conseil pour que ce dernier y apporte toutes les modifications qu'elle juge nécessaires.

Décision finale de la Commission

32(17)

Lorsque la Commission municipale a émis une ordonnance en vertu du paragraphe (16), sa décision est sans appel et lie toutes les parties.

Taxe spéciale

32(18)

Les frais de raccordement, imposés en vertu d'un arrêté adopté aux termes du présent article, constituent une taxe spéciale qui s'ajoute à toutes les autres taxes et cotisations.

Utilisation des fonds

32(19)

Les sommes reçues par la corporation au titre des frais de raccordement imposés en vertu d'un arrêté adopté aux termes du présent article ne sont utilisées qu'aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Application du règlement

32(20)

Un arrêté adopté en vertu du présent article ne s'applique pas aux demandes de raccordement faites lorsqu'un réseau privé d'évacuation des eaux usées desservant la propriété a été approuvé soit par la corporation, soit par toute autre autorité publique avant l'entrée en vigueur du présent article, et n'impose aucun frais à l'égard de ces demandes.

Raccordement au réseau de la conurbation

33(1)

Aucune municipalité ni aucun particulier ne peut raccorder un ouvrage ou un cours d'eau local, pas plus qu'une conduite ou un égout privé au réseau de la conurbation sans l'approbation du conseil de la conurbation; en outre, aucune municipalité régionale ne peut, après l'adoption d'un arrêté mentionné au présent paragraphe, construire des ouvrages qui ne sont pas conformes aux normes que le conseil de la conurbation peut établir par arrêté en tenant compte des recommandations d'un comité d'ingénieurs. Ce comité est composé de cinq ingénieurs nommés par le conseil, dont trois représentent les municipalités régionales et deux la corporation.

Ententes avec d'autres municipalités

33(2)

La corporation peut conclure une entente avec toute municipalité située hors des limites de la conurbation pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et des eaux d'écoulement de la municipalité, selon les modalités et les conditions acceptées par les parties, pour une période ne dépassant pas 20 ans; elle peut également renouveler cette entente pour des périodes consécutives ne dépassant pas 20 ans chacune.

Contrats de raccordement

33(4)

Lorsqu'une personne physique ou morale exploite une usine ou un établissement en dehors de la conurbation et que, compte tenu du volume des eaux usées provenant de cette usine ou de cet établissement, le conseil est d'avis qu'il est nécessaire ou souhaitable de raccorder cette usine ou cet établissement au réseau de la conurbation, la corporation peut conclure une entente avec cette personne physique ou morale aux fins de la collecte et de l'évacuation des eaux usées de l'usine ou de l'établissement pour une période ne dépassant pas 20 ans, et la renouveler aux mêmes conditions que l'entente prévue au paragraphe (2).

Inspection

34

Tout ingénieur ou autre agent de la corporation peut, à toute heure raisonnable, inspecter les plans et devis de tout ouvrage dont il est fait mention au paragraphe 33(1) ou à l'article 35, ainsi que les ouvrages eux-mêmes pendant leur construction et avant leur raccordement au réseau de la conurbation.

Normes applicables aux réseaux locaux

35(1)

Le conseil de la conurbation peut adopter des arrêtés établissant des normes régissant la conception, la construction et l'entretien des ouvrages locaux raccordés ou devant être raccordés au réseau de la conurbation, et toutes les municipalités régionales doivent se conformer à ces arrêtés.

Approbation des agrandissements locaux

35(2)

Aucune municipalité régionale ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, agrandir, prolonger ou modifier les ouvrages ou les cours d'eau locaux qui se déversent dans le réseau de la conurbation.

Appel

36

Le conseil d'une municipalité régionale peut en appeler à la Commission municipale, lorsqu'il s'estime lésé par le refus de la corporation ou du conseil de la conurbation, selon le cas:

a) de prendre en charge les ouvrages locaux pour les intégrer au réseau de la conurbation;

b) de construire, d'agrandir ou d'améliorer toute partie du réseau de la conurbation;

c) de collecter la quantité prévue d'eaux usées ou d'eaux d'écoulement provenant de la municipalité régionale;

d) d'approuver la construction, la modification ou l'agrandissement des ouvrages locaux;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement au réseau de la conurbation.

La Commission municipale peut rendre l'ordonnance qu'elle estime souhaitable en la matière, et sa décision est sans appel.

Taxes relatives au réseau d'égout

37(1)

Sous réserve de l'article 14, le conseil de la conurbation peut, par arrêté, répartir chaque année entre les municipalités régionales ou toute partie de ces municipalités qui déversent leurs eaux usées et leurs eaux d'écoulement dans le réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation, et selon la proportion que le conseil, à sa discrétion absolue, estime raisonnable, le coût annuel d'entretien et d'exploitation du réseau de la conurbation, y compris le montant devant être payé dans l'année pour le service de la dette contractée au titre du réseau de la conurbation, ainsi que tout autre montant payable, à la charge de chaque municipalité régionale, représentant les arriérés découlant de toute entente relative au paiement de ces arriérés conclue entre la municipalité régionale et le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg, entente toujours valide au moment de l'entrée en vigueur de la présente partie.

Excédent des revenus ou des dépenses

37(2)

Tout excédent des revenus sur les dépenses dans une année peut être utilisé comme fonds de réserve pour l'une des fins légitimes du réseau, et tout excédent des dépenses sur les revenus dans une année peut être imputé aux réserves existantes; tout excédent des dépenses qui n'a pas été ainsi imputé doit être pris en considération dans l'établissement des taxes de l'année suivante.

Coûts incorporés à la taxe annuelle

37(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil peut, par arrêté, décider que la totalité ou une partie des coûts annuels d'entretien et d'exploitation du réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation, à l'exclusion de toute autre somme payable en vertu d'une entente dont il est fait mention au paragraphe (1), est comprise dans les montants au titre desquels une taxe annuelle est prélevée en vertu de l'article 35.

Remarque: le présent article renvoie à l'article 35 de l'ancienne loi.

Dette de la municipalité

37(4)

Tout montant incombant à une municipalité régionale en vertu du paragraphe (1) constitue pour elle une dette envers la corporation et est payable selon la périodicité et les versements que le conseil de la conurbation fixe par arrêté.

Pouvoirs divers de la corporation

38

Nonobstant l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 7 de ladite loi s'applique à la corporation et aux municipalités régionales, compte tenu des adaptations de circonstance, et en particulier:

a) sous réserve de l'alinéa c), en substituant le mot « conurbation » au mot « district »;

b) en donnant au mot « corporation » le sens d'une corporation établie aux ternies de la présente loi;

c) à l'alinéa a), en substituant les mots « conurbation ou zone périphérique » au mot « district », et en interprétant cet alinéa comme si les mots qui suivent les mots « adjacent à celui-ci » ne s'appliquaient pas à la présente loi.

Application

39

Nonobstant l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 13 de ladite loi continue de s'appliquer à la corporation et aux municipalités régionales, compte tenu des adaptations de circonstances, et, en particulier:

a) en donnant au mot « corporation » le sens d'une corporation établie aux termes de la présente loi;

b) en entendant par les mots « conseil ou tout commissaire » tout membre du conseil de la conurbation;

c) en donnant aux mots « cette loi » le sens de « la présente partie ».

Transfert des droits relatifs aux ouvrages

40

À l'égard des ouvrages intégrés au réseau d'évacuation des eaux d'égout de la conurbation et relevant de la compétence de la corporation, celle-ci est investie de tous les droits, pouvoirs et privilèges qui étaient conférés par arrêté, par contrat ou autrement à une ou plusieurs municipalités régionales ou au district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg, avant le transfert de compétence. La Corporation peut faire valoir ses droits et voir à l'exécution des arrêtés ou des contrats de la même manière et dans la même mesure que la ou les municipalités régionales ou le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg l'auraient fait si les ouvrages relevaient encore de leur compétence.

Inspection des ouvrages locaux

41

Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de la conurbation a libre accès, sur demande et moyennant un avis raisonnable, à tous les ouvrages situés dans une municipalité régionale, qu'il s'agisse ou non d'une propriété privée, ainsi qu'à tous les terrains, bâtiments et locaux utilisés relativement à ces ouvrages; elle a également le droit, moyennant la demande et l'avis prévus ci-dessus, d'inspecter et de reproduire tous les plans, registres et devis, ainsi que tous les autres renseignements ayant trait à la construction, à l'agrandissement ou à l'entretien de ces ouvrages locaux.

Utilisation des ouvrages de la consurbation

42

Tous les ouvrages pris en charge par la corporation en vertu de l'article 28, de même que tous les agrandissements ou prolongements qui ont été construits par la corporation, peuvent être utilisés par celle-ci aux fins de la collecte et de l'évacuation des eaux usées et des eaux d'écoulement provenant de la totalité ou d'une partie des municipalités régionales et, sous réserve du paragraphe 33(2), de toute municipalité située hors des limites de la conurbation.

Titulaires des débentures du district A.E.C.W.

43

Rien de ce qui est contenu dans la présente partie, de ce qui peut être fait en vertu de la présente partie ou qui en découle ne limite ni ne modifie de façon défavorable ou autrement les droits de tout titulaire d'une débenture émise par le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg; malgré l'abrogation de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », qui a pris effet à l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits, pouvoirs et privilèges des titulaires sont maintenus comme si ladite loi n'avait pas été abrogée.

Eaux usées provenant d'autres municipalités

44(1)

Aucune municipalité dont le réseau d'égout ou les stations d'épuration des eaux d'égout sont raccordés à la conurbation ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, collecter dans son réseau d'égout ou ses stations d'épuration des eaux usées en provenance d'une autre municipalité.

Pouvoir d'exiger la collecte des eaux usées

44(2)

La corporation peut obliger une municipalité régionale à collecter dans le réseau d'égout ou les stations d'épuration dont elle assure l'exploitation des eaux usées en provenance de toute autre municipalité régionale.

Paiement des coûts pour la collecte des eaux usées

44(3)

Une municipalité dont les eaux usées sont déversées dans le réseau d'égout ou les stations d'épuration d'une autre municipalité régionale, sur demande de la corporation en vertu du paragraphe (2), paie:

a) le coût du raccordement de son réseau d'égout ou de ses stations d'épuration à ceux de l'autre municipalité régionale, au tarif fixé par le conseil de la conurbation;

b) les taxes relatives au réseau d'égout concernant les eaux usées ainsi recueillies, au tarif fixé par le conseil de la conurbation.

Elle peut toutefois en appeler à la Régie des services publics pour ce qui est des tarifs et des taxes fixés par le conseil de la conurbation; la décision de la Régie est finale et lie toutes les parties.

Registres des municipalités régionales

45

La corporation peut exiger de chaque municipalité régionale qu'elle établisse et tienne à jour des plans et registres concernant son réseau d'égout ou ses stations d'épuration des eaux d'égout en la forme et contenant les renseignements qu'elle peut prescrire.

SECTION 2

Méthodes d'évacuation non autorisées

46

Dans la conurbation, nul ne peut, sans l'approbation du conseil de la conurbation, construire, installer ou utiliser un immeuble ou tout autre bâtiment ou usine, ni faire des travaux d'excavation en vue de l'installation et de l'utilisation d'une fosse, d'un réservoir, d'un réceptacle, ni utiliser une autre méthode ou un autre système relativement à la collecte, au traitement ou à l'évacuation des eaux usées.

Pouvoirs de la corporation concernant la pollution

47

Dans la conurbation et dans la zone périphérique, la corporation est chargée de la supervision générale et du contrôle de toutes les questions relatives à la pollution causée par le déverserment ou l'écoulement d'eaux usées ou de déchets dans les cours d'eau situés sur son territoire.

Pouvoirs spéciaux

48

Dans la conurbation et dans la zone périphérique, la corporation dispose de tous les pouvoirs conférés, en vertu de la loi intitulée « The Pollution of Waters Prevention Act », à la Commission sanitaire provinciale dans toute autre partie de la province.

Supervision de la corporation

49

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés dans cette section, la corporation agit directement sous la surveillance et l'autorité du ministre de la Santé et, sous réserve des dispositions de la présente loi, elle se conforme aux directives et exécute les instructions qui lui sont dûment communiquées par le ministre à l'égard de toute question visée par la présente section.

Interdiction concernant les déchets et eaux usées

50(1)

Par dérogation à toute autre loi de l'Assemblée législative, nul ne peut, directement ou indirectement, sans permis valide de la corporation:

a) soit déverser, laisser écouler ou permettre que soient déversées ou que s'écoulent les eaux usées dans un cours d'eau situé dans la conurbation ou dans la zone périphérique;

b) soit déposer, jeter ou laisser, ou permettre que soient déposés, jetés ou laissés du fumier, des matières en putréfaction, des déchets, des vidanges ou des carcasses d'animaux ou de poissons, pas plus que de la chaux, des substances chimiques, des drogues, des matières toxiques, des détritus, des cannettes, des bouteilles ou autres ordures de quelque nature que ce soit, à moins de deux chaînes du niveau normalement le plus élevé de tout cours d'eau, dans les eaux ou sur la glace des cours d'eau situés dans la conurbation ou la zone périphérique.

Délivrance du permis

50(2)

Le permis dont il est fait mention au paragaphe (1) peut être délivré par une personne nommée par le conseil de la conurbation à cette fin, ou s'il en a été ainsi décidé par ce dernier, par l'adjoint ou l'assistant de cette personne, selon les modalités et les conditions que le conseil peut, par arrêté, prescrire.

Infraction

51

Toute personne qui contrevient à l'alinéa 50(1)a) est coupable d'une infraction; chaque jour pendant lequel persiste l'acte ou l'omission à l'origine de l'infraction constitue une infraction distincte.

Exclusion

52

Sauf disposition contraire expresse, la loi intitulée « The Pollution of Waters Prevention Act » ne s'applique pas dans la conurbation ni dans la zone périphérique.


ANNEXE B

LOI SUR LE DISTRICT D'ASSAINISSEMENT DES EAUX DE LA CONURBATION DE WINNIPEG

Nota: Les présentes parties de la loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act » sont réadoptées uniquement aux fins de la Loi sur la Ville de Winnipeg: le paragraphe 445(2) renvoie aux parties pertinentes de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », qui fait également référence à la présente loi dans diverses dispositions.

La loi intitulée « The Greater Winnipeg Sanitary District Act », chapitre 106, L. R. M. 1954, a été abrogée par l'article 211 de la loi intitulée « The Metropolitan Winnipeg Act », chapitre 40, L. M. de 1960.

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur le district d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg ».

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Conseil d'administration. ("board")

« corporation » District d'assainissement des eaux de la conurbation de Winnipeg, constitué par la présente loi. ("corporation")

« cours d'eau » Ruisseau, lac, étang, voie navigable, canal, ou eaux d'écoulement. ("river")

« municipalité » S'entend notamment d'une municipalité rurale, d'une cité constituée en vertu d'une charte spéciale ou autrement, d'une ville, d'un village, d'une banlieue et, lorsque le contexte l'exige, s'étend à la région comprise dans une municipalité. ("municipality")

« personne » S'entend notamment de toute personne morale, qu'elle soit constituée d'un ou de plusieurs individus. ("person")

« région desservie » S'entend des terres à l'intérieur du district desservies par le réseau d'évacuation des eaux d'égout, que ce dernier soit ou non effectivement utilisé. ("sewered area")

« réseau d'évacuation des eaux d'égout », « installations d'évacuation des eaux usées », « usine », « réseau » ou « ouvrages » S'entend notamment des caniveaux, bouches d'égout, intercepteurs, usines de traitement et d'évacuation des eaux usées, stations de pompage, établissements pour l'évacuation, le traitement et l'assainissement des eaux usées, usines électriques auxiliaires et tous les autres ouvrages construits, exploités ou entretenus par la corporation, ainsi que de l'équipement, la machinerie et les appareils nécessaires. ("sewage disposal system" or "sewage disposal works" or "system" or "works" or "undertaking")

« route » Chemin, rue, voie, artère ou toute autre voie de communication destinée à l'usage du public, un pont, un métro, une jetée, une place publique, ainsi que les aménagements qui y sont apportés et qui sont destinés à l'usage du public. ("highway")

« terres » Fonds de terre, maisons et dépendances, maisons de rapport et biens héréditaires, corporels et incorporels, de toutes natures, quel que soit le domaine ou l'intérêt, en common law comme en equity. ("land")

Pouvoirs généraux de la corporation

3

La corporation est investie de tous les pouvoirs et est assujettie à toutes les obligations que la common law attache habituellement aux corporations constituées par charte royale sous le Grand Sceau et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels pour toutes les fins qu'elle poursuit, et elle a elle-même, ainsi que tous ses ayants droit, succession perpétuelle; elle peut ester en justice, en demande comme en défense, mettre en cause et être mise en cause, devant tous les tribunaux et dans toutes les actions, poursuites et procédures intentées en common law comme en equity; elle a également un sceau officiel, qu'elle peut modifier à sa discrétion; elle est légalement habilitée à recevoir par voie de donation, à acquérir, à détenir, à posséder et à céder tout bien réel ou personnel et à s'engager par contrat aux fins de la gestion de ses affaires; de façon générale, elle peut faire tout ce qui est nécessaire à la poursuite de ses objets et, dans la mesure où cela est applicable, elle est investie de tous les objets auxiliaires énumérés à la formule D de l'annexe à la loi intitulée « The Compagnies Act ».

OBJETS ET POUVOIRS DE LA CORPORATION

Objets de la corporation

4

La corporation a pour objectif général la promotion de la santé et de l'hygiène publique en fournissant un réseau et des techniques appropriés pour la régulation, la collecte, le transport, le pompage, le traitement et l'évacuation de toutes les eaux usées domestiques ou des déchets industriels et de leurs produits à l'intérieur du district.

Pouvoirs de la corporation

5

La corporation:

a) est chargée de prévenir la pollution de tout cours d'eau situé à l'intérieur du district, d'interdire, de réglementer et de contrôler le déversement des eaux usées dans les égouts ou les cours d'eau situés à l'intérieur du district;

b) peut, par ordonnance, prescrire à une personne ou à une municipalité située à l'intérieur du district, qui pollue un cours d'eau à l'intérieur de ce dernier ou qui déverse ou draine des eaux usées dans un égout ou dans un cours d'eau situé à l'intérieur du district, de réduire, de contrôler ou de cesser la pollution, le déversement ou l'évacuation de ces eaux usées;

c) peut accorder des permis à des personnes ou à des municipalités situées dans le district pour toute période qu'elle juge appropriée, et, sous réserve des conditions et restrictions qu'elle détermine, permettre le déversement ou le drainage d'eaux usées dans les égouts du district ou dans tout cours d'eau situé à l'intérieur du district et peut annuler, révoquer ou suspendre ces permis en tout temps, pour toute raison qu'elle estime appropriée;

d) peut prolonger un intercepteur utilisé pour le transport des eaux usées non traitées aux usines de traitement de la corporation et le raccorder aux égouts déversant des eaux usées non traitées dans un cours d'eau situé à l'intérieur du district;

e) en vue de traiter de façon appropriée et économique les eaux usées produites à l'intérieur du district, peut, sous réserve du paragraphe (2), construire une ou des usines de traitement auxiliaires, qui seront exploitées et entretenues par le district et qui seront situées à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci;

f) peut construire des stations de dégrillage et de dilacération reliées aux établissements de collecte des eaux usées ou des déchets situés dans le district qui sont autorisées, par permis de la corporation, à déverser des eaux usées non traitées dans des cours d'eau situés à l'intérieur du district.

Construction d'un réseau d'évacuation d'égout

6(1)

La corporation peut, à l'intérieur ou en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur du district, construire, acheter, prendre en charge, améliorer, entretenir, gérer ou exploiter un réseau d'évacuation des eaux d'égout, faire l'acquisition des emplacements nécessaires à l'établissement, à la construction et à l'exploitation des usines de traitement et prendre les dispositions nécessaires à cette fin.

Acquisition d'un réseau

6(2)

La corporation peut acquérir, prendre en charge et exploiter tout réseau d'évacuation des eaux d'égout, situé à l'intérieur ou en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur du district, qui a été construit en totalité ou en partie par un gouvernement ou une municipalité ou les deux, et prendre en charge toutes les obligations impayées engagées relativement à ce réseau, et rembourser au gouvernement ou à la municipalité les fonds investis pour la construction de ce réseau, sauf ceux qui le sont aux termes de règlements, de conventions ou de dispositions législatives visant la réduction du chômage. Elle peut aussi rembourser à un gouvernement ou à une municipalité les avances qui, aux termes d'une convention entre des municipalités et un gouvernement, doivent être remboursées.

Dépenses en immobilisations

6(3)

La corporation impute aux dépenses en immobilisations le total de ces obligations et remboursements.

Réglementation sur le déversement des déchets

7

La corporation peut:

a) interdire, ou réglementer et contrôler le déversement des eaux usées ou des déchets industriels dans les égouts qui sont situés à l'intérieur du district ou qui passent sur son territoire, ou le déversement à l'intérieur du district dans un cours d'eau dont le lit traverse le district ou est adjacent à celui-ci, et, si elle est ainsi autorisée par décret de la « Provincial Sanitary Control Commission » (Commission du contrôle sanitaire de la province), interdire, réglementer et contrôler le déversement des eaux usées ou des déchets industriels dans un rayon de dix milles à l'extérieur des limites du district dans un cours d'eau dont le trajet traverse le district ou est adjacent à celui-ci;

b) interdire, ou réglementer et contrôler le déversement dans un égout qui est situé à l'intérieur du district ou qui passe sur son territoire, ou le déversement à l'intérieur du district dans un cours d'eau dont le trajet traverse le district ou est adjacent à celui-ci, des eaux usées ou déchets industriels par toute personne établie à l'intérieur ou à l'extérieur du district et exiger de celle-ci qu'elle traite ces eaux usées ou ces déchets industriels au point de déversement, ou qu'elle paye, outre les loyers prévus ci-dessous, tous les frais annuels ou trimestriels, fixés en fonction des eaux usées ou des déchets, que la corporation estime justes et équitables;

c) édicter des règlements pour la supervision, la protection et l'administration d'usines de traitement des eaux d'égout et veiller à leur application, aux conditions qu'elle juge appropriées;

d) rédiger, promulguer et veiller à l'exécution des règlements nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi, en respectant l'esprit de ces dispositions, ou régler les cas qui n'ont pas été prévus dans la présente loi.

Pouvoir de modifier les égouts existants

8

La corporation peut, à ses frais, après la construction ou l'acquisition d'un réseau d'évacuation des eaux d'égout, entrer sur toutes les terres situées à l'intérieur ou à l'extérieur du district, faire des réparations et des modifications au réseau d'égout d'une municipalité située dans le district et le raccorder à son réseau d'évacuation des eaux d'égout; elle peut, à ses frais, sous sa supervision et selon ses instructions, exiger d'une municipalité qu'elle modifie son réseau d'égout et qu'elle le raccorde à son réseau d'évacuation des eaux d'égout.

Pouvoir d'inspection

9

La corporation peut entrer sur toutes les terres, dans tous les édifices ou locaux situés à l'intérieur du district pour inspecter les usines privées d'évacuation des eaux d'égout, examiner, faire des tests et prendre des échantillons et des mesures dans tous les égouts, canalisations, réservoirs, appareils d'évacuation des eaux usées ou des déchets, d'alimentation en eau ou de plomberie, ou, de façon plus générale, obtenir des renseignements nécessaires ou utiles à la poursuite de ses objets, à l'exercice de ses pouvoirs, fonctions ou obligations; une municipalité située à l'intérieur du district dispose de pouvoirs semblables à l'intérieur de ses limites pour la poursuite de ses objets et l'exercice de ses pouvoirs, fonctions ou obligations découlant de la présente loi.

Obligation des municipalités d'utiliser le réseau

10

Lorsque la corporation a construit ou acquis un réseau d'évacuation des eaux d'égout, toutes les municipalités situées à l'intérieur du district doivent utiliser ce réseau pour l'évacuation des eaux usées et des déchets recueillis par elles, sur demande de la corporation et conformément aux réglements édictés par cette dernière.

Location d'installations d'égout

11

Chaque municipalité du district perçoit, au titre de la fourniture d'installations d'égout, des propriétaires ou occupants des maisons situées à l'intérieur de ses limites territoriales ou dans la région desservie par le réseau d'égout, des loyers suffisants pour pourvoir à l'affectation des ressources nécessaires, pour combler un déficit enregistré au titre de la location d'installations d'égout au cours d'un exercice antérieur et pour couvrir les frais de facturation et de perception des loyers de la manière prescrite par les arrêtés de la municipalité ou de la corporation.

Délai de prescription

12

Lorsqu'une action ou une poursuite est intentée contre une personne, la corporation ou le conseil pour, selon le cas,:

a) tout acte commis en vertu de la présente loi;

b) l'obtention de dommages-intérêts par suite de dommages causés ou de blessures subies relativement à la construction, à l'existence, à l'entretien ou à l'exploitation des propriétés, ouvrages, usines, équipements ou appareils de la corporation, cette action ou poursuite doit être intentée dans les six mois civils suivant la commission de l'acte ou la naissance de la cause de l'action, ou, lorsque les dommages sont continus, dans l'année qui suit le début du dommage ainsi causé.

Immunité

13

Aucune action ni procédure judiciaire ou arbitrale, visant l'obtention de dommages-intérêts, d'une indemnité ou d'une injonction relativement à des troubles de jouissance ou à des dommages causés à la propriété, ne peut être intentée contre la corporation, un membre du conseil, un commissaire, un employé ou un mandataire, du fait d'un acte posé par la corporation sans négligence de sa part, acte qu'elle est autorisée à poser ou auquel elle est tenue en vertu de la présente loi.


ANNEXE C

LOI SUR LE DISTRICT DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA CONURBATION DE WINNIPEG

Nota: Les présentes parties de la Loi sont réadoptées uniquement aux fins de la Loi sur la Ville de Winnipeg : le paragraphe 554(2) renvoie aux parties pertinentes de la loi intitulée The Metropolitan Winnipeg Act, qui fait également référence à la présente loi dans diverses dispositions.

La loi intitulée The Greater Winnipeg Water District Act, chapitre 107, L. R. M. 1954, a été abrogée par l'article 211 de la loi intitulée The Metropolitan Winnipeg Act, chapitre 40, L. M. de 1960.

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur le district de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg ».

Définitions

2

Dans la présente loi,

« commissaire » Membre du bureau des commissaires. ("commissioner")

« conseil » Conseil d'administration de la corporation. ("board")

« corporation » District de distribution d'eau de la conurbation de Winnipeg, tel qu'il a été constitué en corporation et prorogé en vertu de la présente loi. ("corporation")

« installations de distribution d'eau » Ouvrages, terres, usines, propriétés, biens et l'équipement de la corporation lui permettant de réaliser ses objets généraux et d'exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi. ("waterworks")

« municipalité » Municipalité rurale, cité constituée en vertu d'une charte spéciale ou autrement, ville, village, banlieue ou toute partie de celle-ci, et, lorsque le contexte l'exige, s'étend à la région comprise dans une municipalité. ("municipality")

« terres » Ne sont des terres ni les immeubles ni les améliorations. ("land")

Pouvoirs de la corporation

3(1)

La corporation est investie de tous les pouvoirs et est assujettie à toutes les obligations d'une corporation; plus particulièrement, elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens réels et personnels pour toutes les fins qu'elle poursuit; elle a, ainsi que ses ayants droit, succession perpétuelle, elle peut ester en justice, en demande comme en défense, devant tous les tribunaux, quelle que soit la cause de l'action, en common law et en equity.

Autres pouvoirs

3(2)

La corporation:

a) a un sceau officiel qu'elle a le pouvoir de modifier;

b) est, en droit, habilitée:

(i) à recevoir par donation, à acquérir, à détenir et à céder des biens mobiliers ou immobiliers, pour l'usage de la corporation,

(ii) à s'engager par contrat ou convention aux fins de la gestion des affaires de la corporation.

Pouvoirs relatifs à la distribution de l'eau

3(3)

La corporation peut concevoir, construire, acheter, rénover, agrandir, conserver et de manière générale entretenir et exploiter des installations de distribution d'eau ainsi que tous les immeubles, appareils et machines auxiliaires, y compris les usines et l'équipement visant à fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des installations de distribution d'eau.

Pouvoirs d'exploiter un chemin de fer

3(4)

La corporation peut construire, acquérir et exploiter un réseau de chemin de fer ou de tramway, fonctionnant à la vapeur, à l'électricité, à l'essence ou autrement, ainsi que les appareils de locomotion, le matériel roulant et tout l'équipement nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'un réseau de chemin de fer ou de tramway.

Trajet du chemin de fer

3(5)

Le trajet de réseau de chemin de fer ou de tramway s'étend d'un point situé dans la Ville de Winnipeg, ou à proximité de celle-ci, vers l'est et le sud-est jusqu'à un point situé à la frontière est de la province ou à proximité de celle-ci.

Convention respectant les droits d'exploitation

3(6)

La corporation peut s'engager par contrat:

a) à accorder à une personne physique ou morale, y compris une municipalité, des privilèges ou des droits d'exploitation relativement à la totalité ou à une partie de ce réseau de chemin de fer ou de tramway;

b) à obtenir d'une personne physique ou morale ou d'une municipalité des privilèges ou des droits d'exploitation relativement à une ou à plusieurs portions d'un réseau de chemin de fer qui appartiennent à celle personne physique ou morale ou à cette municipalité, ou qui sont exploitées par elle.

Voies de service

3(7)

La corporation peut acquérir, construire, entretenir et exploiter des voies de service ou des embranchements, d'une longueur maximale de 10 milles, à partir de n'importe quel point de son réseau de chemin de fer ou de tramway; à cette fin, la corporation dispose des mêmes droits, pouvoirs et autorisations et accorde aux propriétaires de toute terre expropriée à cette fin les mêmes indemnisations que si ces voies de service ou embranchements faisaient partie de la voie principale.

Gestion des terres et droit de poursuite

3(8)

La corporation dispose de pouvoirs entiers et exclusifs relativement à la possession, au contrôle et à la gestion des terres, ouvrages et installations de distribution d'eau qui s'y trouvent ainsi que des accessoires qui s'y rapportent; elle peut ester en justice, en demande ou en défense, en common law comme en equity, contre toute personne dans les cas suivants:

a) aux fins de recouvrer les frais exigibles au titre de l'utilisation de l'eau;

b) du fait de la rupture d'un contrat exprès ou tacite, concernant l'exploitation ou la gestion des installations ou la distribution de l'eau, ou encore de la rupture d'une promesse faite à cette personne ou par elle ou d'un contrat conclu avec elle;

c) pour tout dommage, trouble de jouissance ou autre atteinte découlant d'un acte ou d'une omission, causé aux terres, ouvrages, cours d'eau, sources d'approvisionnement en eau, conduites, machines ou appareils faisant partie des ouvrages ou y étant reliés;

d) pour tout gaspillage ou usage non autorisé de l'eau.

Exploitations forestières et carrières

3(9)

La corporation peut acheter, louer à bail ou autrement acquérir des exploitations forestières ou des carrières de sa Majesté du chef du Manitoba ou de toute autre personne physique ou morale; la corporation peut en outre détenir en toute propriété et gérer ces exploitations forestières et carrières, et les vendre, les céder, les louer ou les sous-louer.

Pouvoirs généraux

3(10)

La corporation peut, de manière générale, faire toutes les choses nécessaires à la réalisation de ses objets généraux et à la conduite de ses affaires.

Application de la Loi sur les corporations

3(11)

Dans la mesure où ils sont applicables, la corporation peut poursuivre tous les objets et exercer tous les pouvoirs énoncés à la formule D de la loi intitulée « The Companies Act ».

Objets généraux de la corporation

4(1)

La corporation a pour mandat d'approvisionner en eau, à partir d'une source permanente située à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, tous les habitants du district et d'autres districts.

Exploitation à l'extérieur de la province

4(2)

La corporation peut étendre son exploitation et exercer ses pouvoirs à l'extérieur de la province, sous réserve qu'elle obtienne les droits légaux pertinents de sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative d'une province, ou de toute autre autorité légale.

POUVOIRS D'EXPROPRIATION

Pouvoirs d'expropriation

5(1)

La corporation peut, par l'entremise de ses mandataires et employés, au moment où elle le juge approprié, pénétrer sur les terres d'une personne physique ou morale ou d'un groupement de personnes aux fins d'arpenter, de dresser les plans et de délimiter les parties dont elle peut avoir besoin dans la poursuite de ses objets, engagements ou activités, pour les fins du réseau de distribution d'eau, du transport de l'électricité ou de toute autre source d'énergie aux fins de la conduite des affaires de la corporation ou aux fins de l'exploitation d'un réseau de tramway ou de chemin de fer et de son entretien; elle peut également s'approprier, utiliser, acquérir, exproprier et détenir ces terres, en plus de détourner et de s'approprier tout cours d'eau sur ces terres comme elle le juge approprié.

Droit de prendre possession

5(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, la corporation peut prendre possession de toute terre dont elle a besoin et s'en servir, à tout moment, avant ou après le début des procédures d'expropriation prévues dans la présente loi.

Indemnisation des propriétaires

5(3)

La corporation verse aux propriétaires ou aux occupants des terres dont elle a pris possession ou dont elle s'est porté acquéreur et qu'elle détient en vertu des paragraphes (1) et (2), ainsi qu'aux personnes qui ont des droits au titre des cours d'eau qu'elle a détournés ou qu'elle s'est approprié, une indemnité raisonnable au titré des terres ou de tout privilège qu'elle peut exiger pour les fins du réseau de distribution d'eau, pour le transport de l'électricité ou de toute autre source d'énergie, ou encore pour le réseau de tramway ou de chemin de fer ou pour leur exploitation ou leur entretien.

Arbitrage

5(4)

En cas de différend entre la corporation et le propriétaire ou l'occupant desdites terres, toute personne ayant des droits au titre des cours d'eau ou des écoulements naturels ou toute personne ayant un privilège de même nature, relativement à la valeur de ces terres, droits ou privilèges, ou aux dommages qui sont ou seront causés par l'expropriation ou autrement, le différend est réglé par arbitrage; la corporation a les mêmes droits et est assujettie aux mêmes obligations qu'une corporation municipale comme il est prévu dans la Loi sur l'expropriation.

Droit d'appel

6

Toute décision, ordonnance ou directive rendue ou supposée avoir été rendue par un arbitre peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du Manitoba, selon la manière prévue dans la Loi sur l'arbitrage.

Effet de la procédure d'arbitrage

7

La continuation des travaux de la corporation ne peut être empêchée, obstruée ou retardée de quelque façon que ce soit, ni par un tribunal, du fait qu'une procédure d'arbitrage est en suspens ou qu'un différend existe quant à la détermination des dommages-intérêts ou de la valeur concernant tout privilège, cours d'eau ou terre dont il a été pris possession aux fins des travaux autorisés par la présente loi.

Pouvoirs de construire des conduites

8(1)

La corporation peut construire et entretenir sur toutes les terres dont elle a pris possession ou dont elle a fait l'acquisition, tous les réservoirs, barrages, conduites, installations, machines, usines et équipements dont elle a besoin pour la poursuite de ses activités, et peut faire passer l'eau sur ou à travers les terres qui s'étendent entre les réservoirs et les installations de distribution d'eau du district, ainsi que les cours d'eau, rivières et lacs servant de sources d'alimentation, par une ou plusieurs canalisations, selon ce qu'elle estime nécessaire.

Passage sur la propriété d'autrui

8(2)

Aux fins de la réalisation de ses objets, et des fins susmentionnées, la corporation, ses mandataires et employés peuvent:

a) pénétrer sur les terres intermédiaires dont il est question au paragraphe (1), et y effectuer les travaux d'excavation, de réparation ou autres qui sont nécessaires;

b) installer les usines et l'équipement et poser les conduites, en surface ou sous terre, en passant à travers, sur ou sous les routes, voies ferrées, chemins, rues, voies de tramway ou autres voies de passage dans le district, ainsi qu'à travers, sur ou sous les terres et propriétés appartenant à une personne physique ou morale ou à un groupement de personnes;

c) dresser les plans et déterminer les limites de toute partie desdites terres et propriétés, les utiliser et les occuper selon ce que la corporation estime nécessaire:

(i) pour construire, drainer et entretenir les ouvrages, les usines et l'équipement,

(ii) pour en assurer la protection,

(iii) pour préserver la pureté de l'eau,

(iv) pour construire, enlever, modifier ou réparare les ouvrages, les usines et l'équipement,

(v) sous réserve des dispositions de la présente loi, pour distribuer l'eau aux habitants du district ou pour les fins poursuivies par le district ou toute partie de celui-ci ou par les propriétaires ou occupants des terres situées dans un rayon de cinq milles d'une conduite de la corporation;

d) pour toutes ces fins, creuser et installer des canalisations, conduites, réservoirs et autres ouvrages;

e) modifier tout ou partie de ces ouvrages, des usines et de l'équipement, tant au plan de leur disposition qu'au plan de leur construction, selon ce que la corporation estime nécessaire.

Indemnisation

8(3)

La corporation s'efforce de causer aussi peu de dommages que possible dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la présente loi et indemnise de façon raisonnable et adéquate les propriétaires; en cas de différend, le montant de l'indemnisation est déterminé par arbitrage, selon la procédure prévue dans la présente loi.

Droit de passage sur les voies publiques

9(1)

Sans diminuer les droits qui lui sont accordés par la présente loi, la corporation a libre droit de passage sur ou sous les emplacements affectés aux routes, ainsi que sur ou sous les routes, pour la construction et l'entretien de ses conduites, ainsi que pour l'usine et l'équipement utilisés aux fins de la construction ou de l'entretien.

Obligation d'effectuer des réparations

9(2)

La corporation ne peut être tenue de payer une indemnisation ou des dommages-intérêts à une personne physique ou morale ou à une municipalité du fait de l'utilisation ou de l'occupation temporaire ou permanente par elle d'un emplacement affecté à une route, d'une route, aux fins de la construction d'une conduite maîtresse de la corporation ou d'une conduite de distribution vers une municipalité, ou comme servitude pour l'acheminement de la conduite maîtresse de la corporation ou de la conduite de distribution vers une municipalité; toutefois, la corporation effectue les réparations et remplacements nécessaires ou accorde une indemnisation appropriée aux municipalités pour tous les travaux effectués sur ou sous les emplacements affectés aux routes, les routes ou les terres qui peuvent avoir été creusés, enlevés, déplacés ou endommagés par la corporation du fait de la construction d'une conduite maîtresse ou d'une conduite de distribution; en cas de différend, le montant de ces réparations, remplacements ou indemnisations est fixé par arbitrage, selon la procédure prévue dans la présente loi.

Indemnisation des municipalités

9(3)

Si une municipalité est tenue responsable par un tribunal compétent des dommages découlant de travaux effectués ou non effectués par la corporation, dans une action à laquelle la corporation est partie, celle-ci tient la municipalité indemne et à couvert de tous ces dommages, y compris des frais engagés par la municipalité relativement à l'action.

Pouvoir d'installer des compteurs

10

Les commissaires, ainsi qu'une personne autorisée à cette fin par le bureau des commissaires, ont libre accès pendant le jour, à des heures raisonnables, et sur avis raisonnable donné après que le bureau des commissaires ou une municipalité en ait fait la demande, à toutes les parties d'un édifice ou de locaux approvisionnés en eau, et, pendant les mêmes heures, moyennant un avis semblable, peuvent entrer sur les terres et dans les édifices d'une personne physique ou morale aux fins d'installer des compteurs d'eau, de les vérifier ou de les modifier.

Insaississabilité du matériel

11

Tout le matériel acheté en totalité ou en partie, en vertu d'un contrat conclu avec la corporation, et au sujet duquel la corporation a fait des avances conformément aux stipulations du contrat, ne peut être saisi dans une procédure de saisie-exécution.

Approbation du plan d'approvisionnement en eau

12

Aucun plan d'approvisionnement en eau ne peut être adopté, aucun contrat visant l'achat de terres ou une procédure dirigée dans ce sens ne peut être conclu, aucun ouvrage de construction ne peut être entrepris ni aucune usine ou pièce de machinerie ne peut être achetée par la corporation sans les instructions et l'approbation du conseil d'administration.

Appels d'offres

13(1)

Sauf pour les réparations d'urgence, aucun contrat ne peut être accordé pour des travaux ou pour la fourniture de biens ou de matériel dont la valeur dépasse la somme de 2 000 $ à moins que le bureau, sur avis publié au moins sept jours avant la conclusion du contrat, ne fasse un appel d'offres et que ne soient envoyées au bureau des commissaires les soumissions concernant l'exécution des travaux ou la fourniture des biens ou du matériel, au prix désigné par le soumissionnaire.

Examen des soumissions

13(2)

Toutes les soumissions reçues doivent être examinées avant l'octroi du contrat.

Ajout de fluorure dans l'eau

14

Sous réserve de la Loi sur la santé publique et des règlements édictés sous son empire, la corporation peut ajouter des fluorures dans l'eau fournie aux municipalités faisant partie du district.

DISTRICT DE DISTRIBUTION D'EAU

Construction des conduites principales

15(1)

Lorsqu'une municipalité, autre que la ville de Transcona, consomme quotidiennement au moins 200 000 gallons, elle peut, par résolution de son conseil, demander au conseil d'administration de la corporation de construire une conduite principale à partir du point approprié le plus proche dans la conduite maîtresse jusqu'à l'extrémité de la municipalité, et la corporation doit construire sans retard cette conduite; la moitié du montant exigé annuellement pour payer la partie des dépenses de la corporation au titre de la construction, composé des intérêts et du versement à un fonds d'amortissement ou du remboursement du principal, est supportée par les terres de la municipalité imposables en vertu de la présente loi et s'ajoute aux taxes déjà perçues sur ces terres, et l'autre moitié est acquittée par la corporation.

Construction de stations de pompage

15(2)

Une municipalité demandant la construction d'une conduite principale en vertu du paragraphe (1) peut installer, à ses frais, au point de la conduite maîtresse ou près du point où le raccordement est fait, l'équipement nécessaire pour augmenter la pression; elle peut, à cette fin, utiliser et occuper toutes les terres de la corporation adjacentes au point où la conduite principale de la municipalité part de la conduite maîtresse de la corporation, sous réserve des exigences posées par cette dernière; la municipalité peut également prendre possession des terres requises, autres que les terres de la corporation, les acheter ou les exproprier, comme si les terres étaient situées à l'intérieur des limites de la municipalité.

Transcona

16

La ville de Transcona peut installer, à ses frais, au point de la conduite maîtresse ou près du point où l'embranchement pour la distribution de l'eau est fait, l'équipement nécessaire pour augmenter la pression de l'eau; elle peut, à cette fin, utiliser et occuper toutes les terres de la corporation adjacentes au point où sa conduite principale part de la conduite maîtresse de la corporation, sous réserve des exigences posées par cette dernière; la ville de Transcona peut également prendre possession des terres requises, autre que les terres de la corporation, les acheter ou les exproprier, comme si elles étaient situées à l'intérieur de ses limites.

Obligation imposée à Winnipeg et à Saint-Boniface

17(1)

En vue d'éviter le coût de construction des conduites directes partant des conduites maîtresses de la corporation vers les municipalités suivantes, les villes de Winnipeg et de Saint-Boniface assument respectivement l'obligation de livrer et, au moyen de leurs conduites principales et des ouvrages d'une capacité suffisante, actuels ou futurs, de transporter et de livrer toute la quantité d'eau consommée par les municipalités suivantes:

a) quant à la Ville de Winnipeg, jusqu'aux limites respectives des municipalités rurales de St-James, East Kildonan, West Kildonan et Fort Garry et de la ville de Tuxedo;

b) quant à la Ville de Saint-Boniface, jusqu'à la limite de la municipalité rurale de Saint-Vital.

Tarif pour l'approvisionnement en eau

17(2)

L'eau est transportée et livrée en vertu du paragraphe (1), par la Ville de Winnipeg et la Ville de Saint-Boniface, sans aucun appareil de pression, au tarif de cinq cents par tranche de 1 000 gallons ou à un tarif moindre, selon ce qu'elles peuvent convenir, ou l'une ou l'autre d'entre elles, avec la corporation.

Modification des limites

18(1)

Si les limites d'une municipalité sont modifiées de telle sorte que les terres incluses à la fois dans le district et dans la municipalité font désormais partie de deux municipalités différentes, la municipalité qui reçoit les terres, incluses dans le district et situées le plus près de la conduite maîtresse de la corporation prend en charge la responsabilité d'approvisionner en eau et, au moyen de ses conduites principales ou de ses ouvrages d'une capacité suffisante, actuels ou futurs, de transporter et livrer toute la quantité d'eau consommée par la ou les municipalités qui reçoivent les terres incluses en partie dans le district et situées le plus loin de la conduite maîtresse, jusqu'aux limites respectives des dernières municipalités mentionnées.

Tarif pour l'approvisionnement en eau

18(2)

L'eau est transportée et livrée en vertu du paragraphe (1), sans aucun appareil de pression, au taux de cinq cents par tranche de 1 000 gallons, ou à un tarif moindre selon ce qui peut être convenu pour le transport et l'approvisionnement.

Responsabilité de la corporation

18(3)

Le tarif mentionné au paragraphe (2) est payé par la corporation et constitue pour elle une obligation qui s'ajoute aux frais d'entretien, d'exploitation et de gestion des ouvrages.

Application du présent article

18(4)

Le présent article s'applique dans le cas d'une modification des limites d'une municipalité aux termes d'une loi de l'Assemblée législative.

Refus de l'eau

19

Si une municipalité refuse d'accepter de la corporation l'eau nécessaire à la réalisation de ses fins à l'intérieur de ses limites, et si la corporation est disposée à lui fournir l'eau, la municipalité doit lui payer la perte résultant de ce refus, et en cas de différend, le montant à payer est déterminé par la Régie des services publics.

Interdiction visant la corporation

20

La corporation ne peut vendre ou fournir de l'eau, à l'intérieur d'une partie d'une municipalité qui reçoit ou qui est disposée à recevoir de l'eau de la corporation ailleurs que dans cette municipalité, à moins que celte dernière n'y consente; toutefois, en cas d'urgence, la corporation peut vendre l'eau, ou la fournir de toute autre manière, à toute partie de cette municipalité qui ne fait pas partie du district.

Interdiction visant la municipalité

21

Aucune municipalité ne peut fournir, vendre ou autrement disposer de l'eau qu'elle reçoit, directement ou indirectement, de la corporation, à toute partie d'une municipalité ou à des terres non incluses dans le district, à moins d'avoir obtenu le consentement de la corporation et selon les termes d'une entente conclue avec elle.

Pouvoir spécial

22(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la corporation peut vendre, fournir et livrer de l'eau à une personne physique ou morale établie à l'extérieur du district au tarif convenu entre les parties et, pour les fins de la fourniture et de la livraison de l'eau, la corporation dispose, à l'intérieur et à l'extérieur du district, de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, et elle peut les exercer comme bon lui semble.

Utilisation du réseau d'autres municipalités

22(2)

Pour les fins mentionnés au paragraphe (1), la corporation peut utiliser le réseau de distribution d'eau d'une municipalité dans la mesure où cette eau est nécessaire selon les modalités convenues entre la corporation et la municipalité ou, en cas de différend, selon les modalités déterminées par la Régie des services publics, sur demande de l'une des parties.

Règlement des différends

22(3)

Si, dans l'exercice des pouvoirs de la corporation aux fins mentionnées dans le présent article, un différend se pose entre la corporation et une municipalité quant à savoir si la corporation doit construire et utiliser ses conduites ou utiliser le réseau de distribution d'eau de la municipalité, ou en partie ses conduites et ce réseau, le différend est tranché par la Régie des services publics sur demande de l'une des parties.

Restrictions quant à l'utilisation de l'eau

23

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'administration peut, par résolution, chaque fois qu'il Je juge nécessaire ou souhaitable, restreindre l'utilisation de l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur du district, de la manière et pour la période qu'il estime appropriées; le conseil peut, par résolution, déléguer les pouvoirs qu'il détient en vertu du présent article aux commissaires.

Délai de prescription

24

Lorsqu'une action est intentée contre une personne physique ou morale pour tout acte commis en vertu de la présente loi, ou pour l'obtention de dommages-intérêts par suite de dommages matériels causés ou de blessures subies du fait de la construction, de l'existence, de l'entretien ou de l'exploitation du réseau de distribution d'eau ou des propriétés, des ouvrages, des usines, de l'équipement ou des appareils de la corporation, cette action doit être intentée dans les six mois civils ou, si les dommages sont continus, dans l'année suivant la naissance de la cause de l'action.