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L.M. 1989-90, c. 7

Projet de loi 54, 2e session, 34e législature

Loi n° 5 modifiant le Code de la route

Sanctionnée le 18 octobre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

Modification de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par substitution, à son actuel numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction de ce qui suit :

Interprétation

1(2)

Aux fins des documents, des dénonciations, des poursuites, des actes de procédure et des instances prévus par la présente loi, les termes «interdit», «suspendu» et «annulé», et tout autre terme au même effet, sont synonymes.  L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

Modification du paragraphe 242.1(1)

3

Le paragraphe 242.1(1) est modifié par suppression du passage qui suit «le véhicule automobile».

Modification du paragraphe 242.1(2)

4

Le sous-alinéa 242.1(2) a)(i) et l'alinéa 242.1(2) b) sont modifiés par remplacement de «de l'accusé» et «à l'accusé» par «du conducteur» et «au conducteur» respectivement.

Modification du paragraphe 242.1(2)

5

Le paragraphe 242.1(2) est modifié par remplacement :

a)à l'alinéa a), de «récépissé concernant la saisie et la mise en fourrière et» par «constat de saisie et de mise en fourrière»;

b) dans les autres alinéas, de «récépissé» par «constat».

Modification du paragraphe 242.1(5)

6

Le passage introductif du paragraphe 242.1(5) est modifié :

a) par remplacement de «n'est pas accusé relativement à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule automobile» par «n'était pas le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi et mis en fourrière»;

b) par remplacement de «la personne accusée» par «le conducteur»;

c) par remplacement de «cette personne avait perdu le droit de conduire» par «le conducteur avait perdu le droit de conduire».

Modification du paragraphe 242.1(6)

7

Le passage introductif du paragraphe 242.1(6) est modifié par remplacement de «est accusé relativement à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule automobile» par «était le conducteur au moment où le véhicule pouvait être saisi et mis en fourrière».

Modification du paragraphe 242.1(7)

8

Le paragraphe 242.1(7) est modifié par remplacement de «l'agent» par «un agent».

Modification du paragraphe 242.1(10)

9

Le paragraphe 242.1(10) est modifié par remplacement de «l'agent de la paix» par «le ministère de la Justice».

Remplacement du paragraphe 242.1(12)

10

Le paragraphe 242.1(12) est remplacé par ce qui suit ;

Droit du propriétaire contre le conducteur

242.1(12)

Le propriétaire du véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article peut recouvrer les frais de privilège qu'il a payés auprès de la personne qui conduisait le véhicule automobile au moment où celui-ci pouvait être saisi et mis en fourrière.

Modification du paragraphe 263.1(1)

11

Le paragraphe 263.1(1) est modifié :

a) par remplacement de «lorsque les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont réunies» par «dès que se réalise l'une des conditions prévues aux alinéas a) et b)»;

b) par suppression, au sous-alinéa a)(i), de «contrairement à l'alinéa 253b) du Code criminel».

Modification du paragraphe 263.1(6)

12

Le paragraphe 263.1(6) est modifié par remplacement de «est suspendu et la personne qui n'est pas titulaire d'un permis perd le droit» par «est suspendu en vertu du présent article et la personne qui n'est pas titulaire d'un permis perd le droit en vertu du présent article».

Modification du paragraphe 263.1(7)

13

Le paragraphe 263.1(7) est modifié par remplacement de «perd le droit » par «perd le droit en vertu du présent article».

Modification du paragraphe 263.2(5)

14

Le paragraphe 263.2(5) de la version anglaise est modifié par remplacement de «appellant» par «applicant».

Modification du paragraphe 263.2(6)

15

Le paragraphe 263.2(6) est modifié :

a) par remplacement de «Le registraire» par «Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire»;

(b) à l'alinéa a), par suppression de «les renseignements joints à la demande, notamment» et par adjonction, après «solennelle», de «et les autres renseignements pertinents»;

(c) à l'alinéa d), par remplacement de «les témoignages produits» par «en plus des affaires visées aux alinéas a), b) et c), les témoignages pertinents».

Modification du paragraphe 263.2(7)

16

Le paragraphe 263.2(7) est modifié :

a) par remplacement, dans le passage introductif, de «Le» par «Dans le cadre de la révision visée au présent article, le».

b) par remplacement, dans la version anglaise de l'alinéa a), de «exceeds», par «exceeded» et par suppression, dans le même alinéa, de «au moment où une accusation a été déposée en vertu de l'article 253 du Code criminel»;

c) par remplacement, à l'alinéa b), de «et» par «ou».

Remplacement du paragraphe 279(1.1)

17

Le paragraphe 279(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Personnes qui ne peuvent faire une demande

279(1.1)

La personne qui, au cours d'une période de cinq ans, est déclarée coupable d'au moins trois infractions aux articles 219, 220, 221, 236, 249, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel ne peut faire une demande à la commission d'appel avant l'expiration de la période pendant laquelle son permis de conduire est suspendu ou son droit de conduire est retiré.

Remplacement de l'alinéa 319(1) uuu)

18

L'alinéa 319(1) uuu) est remplacé par ce qui suit :

uuu) pour indiquer pour l'application du paragraphe 242.1(3) :

(i) les frais qui doivent être payés aux garagistes relativement aux véhicules automobiles, y compris les frais de remorquage, de transport, de garde, de remisage, de vente ou de destruction, ou le mode de détermination de ces frais,

(ii) les frais administratifs qui doivent être payés au ministre des Finances ou le mode de détermination de ces frais,

(iii) les personnes qui sont autorisées à recevoir le paiement des frais pour le compte du ministre des Finances et qui sont tenues de remettre les montants reçus au ministre ainsi que les modalités de réception et de remise de ces frais.

Entrée en vigueur

19(1)

La présente loi, à l'exception des articles 1 et 2, entre en vigueur le 1er novembre 1989.

Entrée en vigueur

19(2)

Les articles 1 et 2 ont un effet rétroactif et sont réputés être entrés en vigueur le 26 juin 1985.