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L.M. 1989-90, c. 6

Projet de loi 46, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail

Sanctionnée le 4 octobre 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les accidents du travail est modifiée par la présente loi.

Modification touchant diverses dispositions

2

Les termes «751 $» sont supprimés et remplacés par «816 $» dans les dispositions suivantes :

a) les paragraphes 1(4), (5) et (6), 40(5) et 43(1);

b) les alinéas 28(1) a), b) et d), 28(2) a), b) et c);

c) l'article 37.

Modification de l'alinéa 28(1) b)

3

L'alinéa 28(1) b) est modifié par suppression des termes «169 $» et leur remplacement par «184 $».

Modification des alinéas 28(1) c) et e)

4

Les alinéas 28(1) c) et e) sont modifiés par suppression des termes «188 $» et leur remplacement par «204 $».

Modification du sous-alinéa 28(1) e)(v)

5

Le sous-alinéa 28(1) e)(v) est modifié par suppression des termes «208 $» et leur remplacement par «226 $».

Modification du sous-alinéa 28(1) f)(i)

6

Le sous-alinéa 28(1) f)(i) est modifié par suppression des termes «152 $» et leur remplacement par «165 $».

Modification du sous-alinéa 28(1) f)(ii)

7

Le sous-alinéa 28(1) f)(ii) est modifié par suppression des termes «303 $» et leur remplacement par «329 $».

Modification de l'article 38

8

L'article 38 est modifié :

a) par suppression des termes «85» dans le titre et «1985» dans l'article et leur remplacement par «89» et «1989» respectivement;

b) par suppression des termes «ne peut être inférieure à 751 $» et leur remplacement par «, après que l'augmentation d'indemnité à laquelle la personne peut avoir droit en vertu de l'article 39 ait été appliquée, ne peut être inférieure à 816 $».

Abr. et rempl. des articles 39 et 39.1

9

Les articles 39 et 39.1 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Augmentation de l'indemnité pour les accidents antérieurs à 1987

39

Lorsque, le 30 juin 1989, une personne recevait ou avait le droit de recevoir une prestation périodique en application de la présente partie à titre d'indemnité pour une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1987, le montant de la prestation périodique est augmenté, à compter du 1er juillet 1989, par rapport au montant de la prestation périodique à laquelle la personne avait droit au 30 juin 1987 sous le régime de la Loi telle qu'elle existait à cette date :

a) de 8,6 %, si l'accident s'est produit avant le 1er janvier 1986;

b) de 4,8 %, si l'accident s'est produit après le 31 décembre 1985 mais avant le 1er janvier 1987.

Modification de l'article 41

10

L'article 41 est modifié :

a) par suppression des termes «1985» dans le titre et dans l'article et leur remplacement par «1989»;

b) par suppression des termes «ne peut pas, après cette date, être inférieure au pourcentage de 751 $» et leur remplacement par «ne peut, après cette date et après que l'augmentation d'indemnité à laquelle la personne peut avoir droit en vertu de l'article 39 ait été appliquée, être inférieure au pourcentage de 816 $».

Modification du paragraphe 43(2)

11

Le paragraphe 43(2) est modifié :

a) par suppression des termes «1985» dans le titre et dans l'article et leur remplacement par «1989»;

b) par suppression des termes «751 $» et leur remplacement par «816 $».

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1989.