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L.M. 1989-90, c. 4

Projet de loi 3, 2e session, 34e législature

Loi modifiant le Code de la route

Sanctionnée le 29 juin 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

Le Code de la route est modifié par la présente loi.

Abr. et rempl. du paragraphe 31(13)

2

Le paragraphe 31(13) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cours de conduite

31(13)

Le registraire peut enjoindre à toute personne dont le permis a été suspendu ou qui a perdu le droit de conduire en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 ou qui a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel de suivre le cours destiné aux conducteurs qui ont utilisé un véhicule alors que leurs facultés étaient affaiblies. Ce cours est dispensé par la Fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme ou un organisme ou une personne reconnu qui s'occupe du dépistage et du traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie.

Abr. et rempl. de l'article 76

3

L'article 76 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de diriger la circulation

76

L'agent de la paix peut diriger le mouvement des piétons et des véhicules ou ériger des dispositifs de signalisation temporaires lorsqu'il juge que cela est nécessaire pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise de mesures adéquates en cas d'urgence.

Tous sont tenus d'obéir à ses directives et aux dispositifs de signalisation.

Arrêt des véhicules

76.1

L'agent de la paix qui agit dans l'exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d'un véhicule automobile de s'arrêter. Le conducteur du véhicule automobile à qui un agent de la paix aisément identifiable signale ou demande de s'arrêter est tenu de le faire immédiatement et de ne repartir qu'avec la permission de l'agent de la paix.

Modification du paragraphe 98(5)

4

Le paragraphe 98(5) est modifié par la suppression de «au paragraphe 76(1)» et son remplacement par «à l'article 76».

Modification de l'article 236

5

L'article 236 est modifié par la suppression de «paragraphe 76(2)», à chaque occurrence, et son remplacement par «article 76».

Modification de l'article 239

6

L'article 239 est modifié par la suppression de l'alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :

c) l'ordre d'un agent de la paix, à l'exception de l'ordre visé à l'article 76.1, l'ordre d'une autorité chargée de la circulation, du Conseil routier, de la commission du transport ou de toute autre autorité ou personne, donné légalement en vertu de la présente loi, ou indiqué ou transmis par un dispositif de signalisation,».

Adjonction de l'article 239.1

7

L'article qui suit est ajouté après l'article 239 :

Peine pour omission de s'arrêter

239.1

Quiconque enfreint ou omet d'observer l'article 76.1 est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'un emprisonnement n'excédant pas six mois ou d'une amende n'excédant pas 1,000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement n'excédant pas six mois.

Adjonction de l'article 242.1

8

L'article qui suit est ajouté après l'article 242 :

Mise en fourrière

242.1(1)

L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'une personne a conduit un véhicule automobile au sens de la présente loi en contravention du paragraphe 225(1) de la Loi ou de l'article 259 du Code criminel saisit et fait mettre en fourrière le véhicule automobile au moyen duquel ou à l'égard duquel l'infraction aurait été commise.

Obligations de l'agent de la paix

242.1(2)

Lorsqu'un véhicule automobile a été saisi et mis en fourrière, l'agent de la paix :

a) remplit un récépissé concernant la saisie et la mise en fourrière et indiquant :

(i) le nom et l'adresse de l'accusé,

(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile,

(iii) la date et l'heure de la saisie,

(iv) le lieu où le véhicule doit être mis en fourrière;

b) remet une copie du récépissé à l'accusé;

c) remet une copie du récépissé au propriétaire, si celui-ci est présent au moment de la saisie, ou lui en envoie immédiatement une copie par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire concernant les immatriculations des véhicules automobiles;

d) fait remettre une copie du récépissé au garagiste qui remise le véhicule automobile;

e) conserve une copie du récépissé.

Remisage du véhicule automobile

242.1(3)

Le véhicule automobile saisi et mis en fourrière en vertu du présent article est remisé lorsque l'agent de la paix l'ordonne. Tous les frais prescrits, y compris les frais de transport, de remorquage, de garde, de remisage, de vente ou de destruction du véhicule automobile, les frais administratifs prescrits qui doivent être versés au ministre des Finances dès la sortie du véhicule automobile mis en fourrière et les frais qui sont prévus par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment à l'égard des recherches et des enregistrements, et qui sont raisonnablement nécessaires à l'exécution des obligations du garagiste, constituent un privilège sur le véhicule automobile. Le privilège peut être exercé de la façon prévue par la Loi sur les garagistes.

Révocation de l'ordre

242.1(4)

Le propriétaire du véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en vertu du présent article peut demander dans les trente jours au juge que le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba charge d'entendre les demandes de révoquer l'ordre de mise en fourrière en :

a) lui présentant une demande faite en la forme et selon les modalités que le ministre détermine;

b) versant le droit prescrit.

Remise du véhicule au propriétaire

242.1(5)

Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande visée au paragraphe (4) et faite par un propriétaire qui n'est pas accusé relativement à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule automobile, que la personne accusée était en possession du véhicule sans la connaissance et le consentement du propriétaire, qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le propriétaire sache que le permis de la personne à qui le véhicule a été remis était suspendu ou annulé, que cette personne avait perdu le droit de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire, le juge :

a) révoque l'ordre de mise en fourrière;

b) sous réserve du privilège visé au paragraphe (3), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;

c) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.

Question à trancher

242.1(6)

Lorsqu'il est convaincu, après avoir examiné la demande visée au paragraphe (4) et faite par un propriétaire qui est accusé relativement à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule automobile, que le propriétaire n'avait, avant de conduire le véhicule automobile, aucune raison de croire que son permis était suspendu, qu'il avait perdu le droit de détenir un permis de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire un véhicule automobile et que ce propriétaire avait au moment de la saisie et de la mise en fourrière observé le paragraphe 27(5), le juge :

a) révoque l'ordre de mise en fourrière;

b) sous réserve du privilège visé au paragraphe (3), enjoint qu'un agent de la paix ordonne au garagiste de remettre le véhicule automobile à son propriétaire ou à la personne que celui-ci autorise;

c) enjoint que le droit versé par le requérant lui soit remboursé.

Remise du véhicule après 30 jours

242.1(7)

Sauf indication contraire de la présente loi, lorsque 30 jours se sont écoulés depuis la date de saisie et de mise en fourrière, l'agent de la paix, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne que celui-ci autorise, enjoint, sous réserve du privilège visé au paragraphe (3), que le véhicule automobile soit remis au propriétaire ou à la personne qu'il autorise.

Interdiction de sortir le véhicule

242.1(8)

Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), il est interdit de sortir ou de permettre que soit sorti le véhicule mis en fourrière en vertu du présent article.

Effet du privilège

242.1(9)

Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège reste saisi et en fourrière aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou que des mesures sont prises à l'égard du véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes.

Avis donné par le garagiste

242.1(10)

Le garagiste avise l'agent de la paix de toutes les ventes de véhicule automobile faites en vertu de la Loi sur les garagistes.

Remise des biens personnels

242.1(11)

Sous réserve de l'article 242, les biens personnels qui se trouvent dans un véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière sont remis à leur propriétaire sur demande, sauf s'il s'agit de biens personnels qui sont fixés au véhicule automobile ou qui servent à son fonctionnement.

Droits du propriétaire

242.1(12)

Le propriétaire du véhicule automobile qui a été saisi et mis en fourrière en vertu du présent article peut, s'il n'est pas accusé relativement à la saisie et à la mise en fourrière, recouvrer les frais de privilège qu'il a payés auprès du conducteur de ce véhicule automobile.

Adjonction des articles 263.1 et 263.2

9

Le Code est modifié par l'adjonction, après l'article 263, de ce qui suit :

Avis et ordre de suspension

263.1(1)

L'agent de la paix est tenu de prendre, au nom du registraire, les mesures mentionnées aux alinéas c), d), e) ou f), lorsque les conditions prévues aux alinéas a) et b) sont réunies :

a) l'agent de la paix :

(i) ou bien a, en raison d'une analyse de l'haleine ou du sang d'une personne, des motifs de croire que la personne a consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang contrairement à l'alinéa 253b) du Code criminel;

(ii) ou bien a des motifs de croire qu'une personne a, pendant qu'une quantité d'alcool était présente dans son corps, refusé ou fait défaut d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine ou de sang qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel, pour une raison autre qu'une incapacité physique d'obtempérer à l'ordre;

b) l'événement a trait à la conduite, à la garde ou au contrôle d'un véhicule automobile au sens de la présente loi;

c) dans le cas où la personne est titulaire d'un permis valide délivré en vertu de la présente loi et l'autorisant à conduire le véhicule automobile :

(i) l'agent de la paix est tenu, d'une part, de prendre possession du permis de cette personne et, sous réserve du paragraphe (2), de délivrer un permis temporaire qui doit expirer sept jours après sa délivrance ou à la date d'expiration du permis saisi, si cette date est antérieure,

(ii) il est tenu, d'autre part, de suspendre le permis de cette personne en lui signifiant un avis de son intention et un ordre de suspension qui prend effet sept jours après la date que porte le document en question;

d) dans le cas où la personne est titulaire d'un permis temporaire délivré en vertu du sous-alinéa c)(i) :

(i) l'agent est tenu, d'une part, de prendre possession du permis temporaire de cette personne,

(ii) il est tenu, d'autre part, de suspendre immédiatement le permis de cette personne en lui signifiant un ordre de suspension;

e) dans le cas où la personne est titulaire d'un permis valide qui n'est pas délivré en vertu de la présente loi, l'agent est tenu de retirer à cette personne le droit de demander ou de détenir un permis au Manitoba ou de conduire un véhicule automobile dans la province en lui signifiant un avis de son intention et un ordre en ce sens qui prend effet sept jours après sa délivrance;

f) dans le cas où la personne n'est pas titulaire d'un permis valide, l'agent est tenu de retirer immédiatement à cette personne le droit de demander ou de détenir un permis au Manitoba ou de conduire un véhicule automobile dans la province en lui signifiant un avis de son intention et un ordre en ce sens.

Effet de la suspension prévue à l'article 265

263.1(2)

Le permis temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) à toute personne visée à ce paragraphe et dont le permis est suspendu en vertu de l'article 265 devient valide à l'expiration de la période de suspension.

Transmission de documents

263.1(3)

L'agent de la paix qui signifie l'avis et l'ordre prévus au paragraphe (1) transmet sans délai au registraire :

a) le permis de conduire que la personne a remis, le cas échéant;

b) une copie du permis temporaire qui a été délivré, le cas échéant;

c) une copie de l'avis et de l'ordre signifiés à la personne;

d) un rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle;

e) une copie du certificat d'analyse prévu à l'article 258 du Code criminel et concernant la personne visée au paragraphe (1).

Formules à utiliser

263.1(4)

Le registraire détermine la forme de l'avis, de l'ordre, du permis temporaire et du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.

Défaut de remettre le permis

263.1(5)

Le permis d'une personne est suspendu même si cette personne omet de le remettre.

Période de suspension

263.1(6)

Sauf ordre contraire donné en vertu de l'article 263.2, le permis est suspendu et la personne qui n'est pas titulaire d'un permis perd le droit d'en demander ou d'en détenir un ou de conduire un véhicule automobile pendant une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension ou la date à laquelle la perte du droit prend effet.

Suspension des conducteurs de l'extérieur du Manitoba

263.1(7)

Sauf ordre contraire donné en vertu de l'article 263.2, la personne qui est titulaire d'un permis qui n'est pas délivré en vertu de la présente loi perd le droit de demander ou de détenir un permis au Manitoba ou de conduire un véhicule automobile dans la province pendant une période de trois mois suivant la date à laquelle la perte du droit prend effet.

Révision de la suspension

263.2(1)

Toute personne peut demander la révision d'un ordre prévoyant une suspension ou la perte d'un droit et visé à l'article 263.1 en :

a) déposant une demande de révision auprès du registraire;

b) payant le droit prescrit et, si la tenue d'une audience est demandée, le droit prescrit à l'égard d'une audience;

c) obtenant une date et une heure pour la tenue d'une audience;

d) remettant son permis, si celui-ci n'a pas été remis antérieurement, à moins que la personne ne certifie au registraire que le permis a été perdu ou détruit.

Formules de demande

263.2(2)

Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu'elle doit contenir ainsi que la façon dont elle doit être remplie.

Preuve écrite

263.2(3)

La personne joint à sa demande de révision toute preuve qu'elle voudrait que le registraire examine, y compris des déclarations faites sous serment.

Effet de la demande

263.2(4)

La demande n'a pas pour effet de différer la suspension d'un permis ou le retrait du droit d'en détenir un.

Audience

263.2(5)

Il n'est pas nécessaire que le registraire tienne une audience à moins que le requérant en fasse la demande au moment du dépôt de la demande et qu'il paie les droits prescrits.

Éléments à considérer

263.2(6)

Le registraire prend en considération :

a) les renseignements joints à la demande, notamment les déclarations pertinentes faites sous serment ou après une affirmation solennelle;

b) le rapport de l'agent de la paix;

c) une copie de tout certificat d'analyse visé à l'article 258 du Code criminel et concernant le requérant, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;

d) dans le cas où une audience est tenue, les témoignages produits, les renseignements donnés et les observations faites à l'audience.

Question à trancher

263.2(7)

Le registraire doit uniquement déterminer si l'un ou l'autre des points qui suivent est établi de façon convaincante pour lui :

a) que la personne a conduit ou a eu la garde et le contrôle d'un véhicule automobile au sens de la présente loi après avoir consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait quatre-vingts milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang au moment où une accusation a été déposée en vertu de l'article 253 du Code criminel;

b) que la personne a refusé ou fait défaut d'obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu de l'article 254 du Code criminel à l'égard de la conduite, de la garde et du contrôle d'un véhicule au sens de la présente loi.

Moment de l'audience

263.2(8)

Le registraire :

a) ou bien examine la demande dans les 10 jours suivant l'observation des alinéas 263.2(1) a), b) et d), dans le cas où la tenue d'une audience n'est pas demandée;

b) ou bien tient l'audience demandée dans les 20 jours suivant l'observation du paragraphe 263.2(1).

Toutefois, l'omission par le registraire d'examiner la demande ou de tenir l'audience dans le délai prévu n'a pas pour effet de lui faire perdre compétence pour examiner ou entendre la demande ou pour rendre une décision à son égard.

Confirmation de l'ordre

263.2(9)

Lorsque l'un ou l'autre des points mentionnés au paragraphe (7) a été établi de façon convaincante pour lui, le registraire confirme l'ordre de l'agent de la paix.

Révocation de l'ordre

263.2(10)

Lorsqu'aucun des points mentionnés au paragraphe (7) n'a été établi de façon convaincante pour lui, le registraire :

a) révoque l'ordre de l'agent de la paix;

b) restitue tout permis qui lui a été remis;

c) enjoint que les droits payés relativement à la demande de révision soient remboursés.

Omission de comparaître

263.2(11)

Le requérant qui demande la tenue d'une audience et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire est réputé avoir renoncé à son droit à une audience.

Copie de la décision

263.2(12)

La décision du registraire doit être écrite. Une copie de cette décision est envoyée au requérant, dans les sept jours suivant la date de l'examen de la demande ou de la tenue de l'audience par le registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire et à l'adresse indiquée dans la demande, si elle est différente.

Abr. et rempl. de l'article 273

10

L'article 273 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de suspension

273(1)

Le registraire peut, en conformité avec le présent article, dans les cas de contravention à la présente loi ou à ses règlements d'application ou pour tout motif raisonnable qu'il estime suffisant, annuler ou suspendre le permis d'une personne ou l'immatriculation de tout véhicule immatriculé au nom d'une personne ou refuser d'immatriculer tout véhicule au nom d'une personne pour la période qu'il estime indiquée.

Avis

273(2)

Avant d'exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1), le registraire signifie un avis écrit à la personne. L'avis indique que :

a) le registraire a, sans autre avis, l'intention d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) relativement au permis de la personne ou à l'immatriculation de son véhicule automobile, ou aux deux, pour les raisons qui sont précisées dans l'avis, à moins que cette personne ne fasse valoir les raisons pour lesquelles le registraire ne devrait pas exercer ces pouvoirs;

b) la personne a le droit de présenter des observations écrites en réponse à l'avis, dans le délai que le registraire estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis;

c) la personne a le droit d'être entendue à un endroit que détermine le registraire si elle se met en contact avec lui, dans le délai qu'il estime raisonnable et qui est précisé dans l'avis, pour faire fixer la date et l'heure de l'audience et si elle comparaît à celle-ci.

Signification de l'avis

273(3)

L'avis prévu au paragraphe (2) est signifié en mains propres à la personne ou lui est envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire. Il existe une présomption réfutable selon laquelle l'avis a été reçu par cette personne, lorsqu'il lui a été envoyé de cette façon.

Modification du paragraphe 279(1)

11

Le paragraphe 279(1) est modifié par l'insertion de «ou d'une suspension visée au paragraphe (1.1) ou (1.2)» après «non paiement d'une amende».

Insertion du paragraphe 279(1.1)

12

L'article 279 est modifié par l'insertion, après le paragraphe 279(1), de ce qui suit :

Restriction touchant les demandes à la commission d'appel

279(1.1)

La personne qui, pendant que son permis ou que son droit de détenir un permis est suspendu au Manitoba pour une période de cinq ans en vertu de l'article 167 ou 264 de la présente loi, est déclarée coupable d'une infraction subséquente à l'égard de laquelle son permis ou son droit de détenir un permis est suspendu pour la même période en vertu du même article de la Loi ne peut faire une demande à la commission d'appel jusqu'à ce que la période de suspension concernant la récidive se soit écoulée.

Insertion du paragraphe 279(1.2)

13

L'article 279 est modifié par l'insertion, après le paragraphe 279(1.1), de ce qui suit :

Suspension administrative

279(1.2)

La personne dont le permis est suspendu ou qui a perdu le droit de demander ou de détenir un permis ou de conduire un véhicule automobile au Manitoba en vertu de l'article 263.1 ou 263.2 ne peut faire une demande à la commission d'appel avant que la période pendant laquelle cette mesure est en vigueur se soit écoulée.

Modification du paragraphe 319(1)

14

Le paragraphe 319(1) est modifié par l'adjonction, après l'alinéa ttt), de ce qui suit :

uuu) pour prescrire pour l'application du paragraphe 242.1(3) les frais qui doivent être payés relativement aux véhicules automobiles, y compris les frais de transport, de remorquage, de garde, de remisage, de vente ou de destruction, et les frais administratifs qui doivent être versés au ministre des Finances dès la sortie d'un véhicule automobile mis en fourrière ou le mode de détermination de ces frais et désigner les personnes qui sont autorisées à en recevoir le paiement au nom du ministre des Finances;

vvv) pour prescrire des frais pour l'application du paragraphe 242.1(4) et de l'alinéa 263.2(1) b).

Modification du paragraphe 322(1)

15

Le paragraphe 322(1) est modifié par la suppression du point qui se trouve à la fin de l'alinéa d) et son remplacement par un point-virgule et par l'ajonction de ce qui suit après l'alinéa d) :

e) qui ont été suspendus ou qui ont perdu le droit de conduire en vertu de l'article 263.1 ou 263.2.

Entrée en vigueur

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur

16(2)

Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.