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L.M. 1989-90, c. 3

Projet de loi 30, 2e session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Sanctionnée le 29 juin 1989)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur les services à l'enfant et à la famille est modifiée par la présente loi.

Mod. de la déf. de «mauvais traitements»

2

La définition de «mauvais traitements» figurant à l'article 1 est modifiée par la suppression du passage introductif et son remplacement par ce qui suit :

«mauvais traitements» Actes ou omissions des parents, du tuteur ou d'une autre personne ayant le soin, la garde, la direction ou la charge d'un enfant, qui :

Abrogation et remplacement de l'article 17

3

L'article 17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enfant ayant besoin de protection

17(1)

Pour l'application de la présente loi, un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l'acte ou l'omission d'une personne.

Cas d'enfant ayant besoin de protection

17(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un enfant a besoin de protection lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il est privé de soins, de surveillance ou de direction convenables;

b) il est sous le soin, la garde, la direction ou à la charge d'une personne qui, selon le cas :

(i) ne peut ou ne veut pas lui assurer des soins, une surveillance ou une direction convenables,

(ii) par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien-être affectif de l'enfant,

(iii) néglige ou refuse de fournir à l'enfant ou d'obtenir pour lui les soins ou les traitements médicaux ou thérapeutiques appropriés, nécessaires à sa santé et à son bien-être, ou qui refuse d'autoriser que ces soins ou ces traitements lui soient fournis, lorsqu'un médecin les recommande;

c) il est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements;

d) il échappe au contrôle de la personne qui en a le soin, la garde, la direction ou la charge;

e) il peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge de l'enfant;

f) il est l'objet d'une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif;

g) il est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité;

h) il fait l'objet ou est sur le point de faire l'objet d'une adoption illégale visée à l'article 63 ou d'une vente illégale visée à l'article 84.

Abrogation et remplacement du paragraphe 18(1)

4

Le paragraphe 18(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication obligatoire

18(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne qui possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu'un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection conformément à l'article 17 communique sans délai ces renseignements à un office ou aux parents ou au tuteur de l'enfant.

Communication à un office seulement

18(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne visée à ce paragraphe, selon le cas :

a) ne connaît pas l'identité des parents ou du tuteur de l'enfant;

b) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que les parents ou le tuteur :

(i) ou bien sont la cause du besoin de protection de l'enfant,

(ii) ou bien ne peuvent ou ne veulent pas assurer à l'enfant une protection convenable dans les circonstances;

c) possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire que l'enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements.

Cette personne communique alors sans délai les renseignements qu'elle possède à un office.

Abr. et rempl. des paragraphes 18(3) à (6)

5

Les paragraphes 18(3) à (6) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Protection des dénonciateurs

18.1(1)

Nul recours ne peut être exercé contre une personne qui, se conformant à l'article 18, communique de bonne foi des renseignements.

Identité des dénonciateurs

18.1(2)

Sauf dans la mesure requise dans le cadre de procédures judiciaires, il est interdit de divulguer à la famille d'un enfant qui aurait, selon les renseignements communiqués en application de l'article 18, besoin de protection l'identité de la personne qui les a communiqués sans le consentement écrit de cette personne.

Harcèlement du dénonciateur

18.1(3)

Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique les renseignements visés à l'article 18.

Omission de communiquer les renseignements

18.2(1)

Le Directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est la cause du besoin de protection d'un enfant aux termes de l'article 17 ou a omis de communiquer les renseignements visés à l'article 18, dénoncer la personne à l'association professionnelle ou à l'organisme régulateur dont la personne est membre ou qui régit son statut professionnel.

Enquête

18.2(2)

L'association professionnelle ou l'organisme régulateur à qui une personne est dénoncée en vertu du paragraphe (1) fait enquête sur l'affaire afin de déterminer si le statut professionnel de la personne devrait être révisé ou si des procédures disciplinaires devraient être introduites contre elle.

Infractions

18.3

Commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité toute personne qui :

a) par son acte ou son omission, est la cause du besoin de protection d'un enfant aux termes de l'article 17;

b) omet de communiquer les renseignements exigés à l'article 18;

c) divulgue l'identité de la personne qui a communiqué des renseignements contrairement au paragraphe 18.1(2);

d) gêne ou harcèle la personne qui a communiqué des renseignements contrairement au paragraphe 18.1(3).

Abrogation et remplacement du paragraphe 19(1)

6

Le paragraphe 19(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête par l'office

18.4(1)

L'office qui reçoit des renseignements l'amenant à soupçonner qu'un enfant a besoin de protection enquête immédiatement sur l'affaire et il prend les autres mesures prévues par la présente loi ou prescrites par règlement ou celles qu'il estime nécessaires à la protection de l'enfant s'il conclut, après l'enquête, que l'enfant a besoin de protection.

Communication des conclusions

18.4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il conclut, après l'enquête visée au paragraphe (1), qu'un enfant a besoin de protection, l'office communique ses conclusions aux personnes suivantes :

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b)à la personne qui a la garde ou la charge à temps plein de l'enfant, si celui-ci n'a ni parents ni tuteur;

c)à la personne, s'il y a lieu, reconnue au cours de l'enquête comme étant la personne qui est la cause du besoin de protection de l'enfant;

d) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa c) et dont l'emploi

(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants;

(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants,

à l'employeur, au directeur ou au superviseur au lieu de travail;

e) dans le cas où l'enfant fréquente une école, au directeur de l'école ou au surintendant de la division scolaire dans laquelle elle se trouve;

f)à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant d'obtenir ces renseignements;

g)à la personne qui a fourni les renseignements qui ont donné lieu à l'enquête, sauf si cette divulgation n'est pas dans l'intérêt véritable de l'enfant.

Restrictions quant à la communication

18.4(3)

Il est interdit à l'office de communiquer ses conclusions en application du paragraphe (2) lorsqu'une enquête criminelle sur l'affaire est en cours.

Accusations

18.4(4)

L'agent de la paix qui dépose une dénonciation dans laquelle une personne est accusée d'avoir commis une infraction au Code Criminel ou à la présente loi avise immédiatement l'employeur ou, s'il ne connaît pas son identité ou ne peut le joindre rapidement, le directeur ou le superviseur au lieu de travail que la personne a été accusée lorsque :

a) d'une part, l'infraction découle d'actes ou d'omissions que la personne accusée aurait commis à l'égard d'un enfant;

b) d'autre part, l'emploi de la personne accusée

(i) nécessite que des soins, une garde ou une direction soient assurés à des enfants;

(ii) permet l'accès sans surveillance à des enfants.

Renumérotation des paragraphes 19(2) et (3)

7

La Loi est modifiée par substitution, aux actuels numéros de paragraphe 19(2) et (3), des numéros 19(1) et (2).

Abrogation du paragraphe 19(4)

8

Le paragraphe 19(4) est abrogé.

Renumérotation des paragraphes 19(5) et (6)

9

La Loi est modifiée par substitution, aux actuels numéros de paragraphe 19(5) et (6), des numéros 19(3) et (4).

Abrogation de l'article 47

10

L'article 47 est abrogé.

Modification du paragraphe 75(1)

11

Le paragraphe 75(1) est modifié par insertion, après les mots «Toutes les instances introduites en vertu des Parties III et V», de «, à l'exception des instances introduites en application de la Loi sur les poursuites sommaires, 

Modification de l'art. 75

12

L'article 75 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Accès dans certains cas

75(1.1)

À l'égard d'une instance introduite en application de la Loi sur les poursuites sommaires relative à une infraction à la présente loi, et sur demande d'une personne prenant part à cette instance ou à une partie de celle-ci, le tribunal, s'il est convaincu que l'instance ou la partie publique de cette instance risque de causer des dommages ou de porter atteinte au bien-être d'une personne et que le huis-clos ne serait pas contraire à l'intérêt public ni à l'administration de la justice, peut, par ordonnance :

a) exiger que l'instance ou une partie de celle-ci soit tenue à huis-clos;

b) interdire aux journalistes qui assistent à l'instance de publier ou de télédiffuser la preuve présentée ou les témoignages déposés durant l'instance ou la partie de celle-ci tenue à huis-clos.

Modification du paragraphe 76(3)

13

Le paragraphe 76(3) est modifié :

a) par insertion, dans la version anglaise, du terme «or», à la fin de l'alinéa (f);

(b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) lorsqu'une divulgation ou une communication est exigée pour l'application de la présente loi.

Modification de l'article 86

14

L'article 86 est modifié :

a) par insertion, à l'alinéa h), des mots «le Directeur ou» après «prendre»;

b) par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

t) prévoir les procédures applicables à la communication des renseignements visés à l'article 18 et aux mesures que doit prendre le Directeur ou un office lorsqu'il reçoit ces renseignements.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.