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L.M. 1988-89, c. 41

Projet de loi 5, 1er session, 34e législature

Loi sur le Centre des sciences de la santé

Table des matières

Édicté par L.M. 1988-89, c. 2, Annexe D

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur» Un membre du conseil. ("director")

«bien-fonds» S'entend d'un bien réel de quelque nature que ce soit. Sont visés les tènements, héritages, les bâtiments et terrains annexes, les tenures a bail, les domaines, le terme, les servitudes, les droits ou les intérêts y relatif, y compris les droits de passage. ("land")

«conseil» Le conseil d'administration prévu à l'article 7. ("board")

«corporation» la corporation prorogée aux termes de l'article 2. ("corporation")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister") L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Prorogation

2

Le Centre des sciences de la santé est prorogé à titre de personne morale.

Buts et objets

3(1)

La corporation dirige, dans la Ville de Winnipeg au Manitoba un centre des sciences de la santé qui a pour but et objet la prévention et le diagnostic des maladies et leur traitement, de fournir les soins aux personnes malades ou blessées, ainsi que leur réhabilitation et, sans limiter la généralité de ce qui précède :

a) fournir les établissements, le personnel et les services pour le traitement des personnes malades ou blessées, afin d'assurer à ces personnes des soins médicaux et chirurgicaux de haute qualité, et, ce faisant, de diriger en la Ville de Winnipeg, un hôpital, au sens de la Loi sur les hôpitaux et de la Loi sur la santé mentale, et de fournir des soins en consultation externe ainsi que tout autre service et établissement relié aux buts et objets de la corporation;

b) prévoir, organiser et diriger, seule ou conjointement avec d'autres :

(i) les activités éducationnelles reliées à la promotion de la santé ainsi qu'au diagnostic, au traitement et aux soins fournis aux personnes malades ou blessées, avec l'intention de maintenir et d'améliorer les normes de la formation et des connaissances médicales et para-médicales,

(ii) la recherche scientifique reliée au diagnostic, au traitement et aux soins des personnes malades ou blessées, ainsi qu'à la recherche de moyens de prévention et de traitement des maladies et des infirmités chez l'Homme,

(iii) toute autre activité conçue afin de promouvoir la santé de la communauté;

c) coopérer avec d'autres hôpitaux, institutions ou organisme au niveau des traitements et des soins fournis aux personnes malades ou blessées, ainsi qu'en ce qui a trait au développement et à l'amélioration de l'enseignement et de la recherche dans les domaines médical et para-médical.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Corporation sans but lucratif

3(2)

La corporation est exploitée exclusivement à des fins charitables, éducationnelles et scientifiques, sans but lucratif.

Pouvoirs de la corporation

4

Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux et de la Loi sur l'assurance-maladie, la corporation peut accomplir tous les actes et faire toutes les choses nécessaires à l'accomplissement de ses objectifs et buts ainsi qu'à l'exercice des droits et devoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi et, notamment, sous réserve de la Loi sur les hôpitaux et de la Loi sur l'assurance-maladie, elle peut :

a) gérer toutes les entreprises de la corporation;

b) fixer et percevoir les droits et les taux demandés pour les soins infirmiers, la surveillance, les soins hospitaliers et les traitements fournis aux malades et pour la fourniture d'autres services;

c) nommer, suspendre ou congédier le personnel médical ou autre, ainsi que les employés de la corporation;

d) accepter des subventions, des dons et des legs de gouvernements, de fondations, d'institutions, de corporations ou de toute autre personne, pour les fins et objets de la corporation;

e) acquérir par achat ou autrement, construire, améliorer, détenir, louer, vendre ou autrement disposer de biens réels et personnels de quelque nature que ce soit, selon ce qui est jugé nécessaire par les administrateurs pour les fins de la corporation;

f) exécuter, tirer ou endosser des lettres de change, des notes promissoires et des chèques;

g) emprunter des sommes sur son propre crédit;

h) émettre, vendre ou mettre en gage les valeurs mobilières de la corporation;

i) grever, hypothéquer ou mettre en gage tous les biens réels ou personnels, y compris les comptes créditeurs, les droits, les pouvoirs, les franchises et les engagements afin de garantir toute valeur mobilière ou toute somme empruntée, ou toute autre dette, obligation ou responsabilité de la corporation;

j) établir les réserves que le conseil juge appropriées;

k) utiliser les surplus selon la décision du conseil, pour l'amélioration de la formation ou des services fournis par la corporation;

l) placer tous les fonds ou toutes les sommes de la corporation dans les investissements que les fiduciaires sont autorisés à effectuer en vertu de la loi, et retirer, modifier ou réaliser ces investissements;

m) conclure des contrats, ententes et arrangements afin de s'affilier toute autre personne, corporation, institution ou organisation ayant des objets similaires ou compatibles;

n) posséder les biens, et entreprendre ou exploiter toute affaire ou entreprise qui peut favoriser l'entretien de l'hôpital ou des institutions de la corporation ou être utile au service des malades, au personnel ou aux employés de la corporation, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, des stationnements, des résidences d'internes, des écoles d'infirmières, des résidences d'infirmières, des centrales électriques, des salles de lavage, ainsi qu'en vendre tous les produits conformément aux lois de la province;

o) louer toute partie de ses biens et en utiliser les revenus aux fins générales de la corporation. L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Pouvoirs ancillaires

5

Sans limiter la portée générale de l'article 4, la corporation a, à titre de pouvoirs ancillaires aux objets, fins et pouvoirs établis par la présente loi, les objets, fins et pouvoirs établis dans la partie III de la Loi sur les corporations, sauf dans la mesure où ceux-ci sont incompatibles avec ceux de la présente loi.

Exemption de taxes

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de la responsabilité relative à certaines améliorations locales conformément à la Loi sur les municipalités et à la Loi sur la Ville de Winnipeg, sont exempts des taxes prévues par la Loi sur l'évaluation municipale tous les biens réels et personnels qui sont utilisés pour les objets et fins établis à l'article 3 ou pour les services mentionnés à l'alinéa 4 n) et, selon le cas :

a) dont la corporation est propriétaire ou propriétaire bénéficiaire;

b) qui sont possédés par une compagnie dont la corporation est un actionnaire ou un membre, et qui a pour actionnaires ou membres uniquement des corporations sans but lucratif.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 82.

Exemption de taxe foncière limitée

6(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une résidence est utilisée pour les services établis à l'alinéa 4 n), l'exemption de taxe foncière ne vise que la résidence exploitée relativement au centre pour les étudiants non diplômés dans le domaine des sciences de la santé qui y étudient, de même que le terrain sur lequel ce centre est situé, jusqu'à concurrence de deux acres.

Conseil d'administration

7

Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé :

a) du doyen de la faculté de Médecine de l'Université du Manitoba;

b) du président du personnel médical de la corporation;

c) d'une personne nommée par la Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche en cancérologie;

d) d'une personne nommée par l'organisme intitulé "Children's Hospital of Winnipeg Research Foundation Inc.";

e) de deux personnes nommées par le Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba;

f) de huit personnes nommées par le conseil;

g) de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

8(1)

Sauf dans le cas de l'administeur nommé pour combler une vacance au sein du conseil d'administration pour le terme qui reste à courir d'un administrateur décédé ou qui a démissionné, chaque administrateur occupe ses fonctions pour trois ans à compter de la date de sa nomination ou de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur, selon la première de ces échéances. Une personne peut être nommée de nouveau pour un deuxième ou troisième mandat; cependant, un administrateur n'est pas éligible pour les mandats subséquents à ce titre à moins qu'un délai d'un an au moins ne se soit écoulé depuis la fin de son précédent mandat à titre d'administrateur.

Vacances

8(2)

Lorsqu'un administrateur décède ou démissionne durant son mandat, la personne ou l'organisme qui l'a nommé peut nommer un remplaçant pour la période du mandat qui reste à courir.

Avis de poste vacant

8(3)

Au moins 60 jours avant l'expiration du mandat d'un administrateur nommé en application des alinéas 7 c), d), ou e), ou immédiatement après sa démission ou son décès, la corporation avise la personne ou l'organisme chargé de sa nomination de l'expiration du mandat, du décès ou de la démission de cet administrateur et lui demande de nommer une personne à titre d'administrateur du conseil pour un nouveau mandat ou pour la fin du terme qui reste à courir, selon le cas.

Avis an ministre

8(4)

Au moins 60 jours avant l'expiration du mandat d'un administrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou immédiatement après son décès ou sa démission, la corporation avise le ministre de l'expiration du mandat, du décès ou de la démission de cet administrateur, selon the cas.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Défaut de nomination

8(5)

Lorsque le mandat d'un administrateur nommé en application des alinéas 7 c), d) ou e) expire, ou qu'un administrateur nommé en application de l'un des ces alinéas décède ou démissione, et que la personne ou l'organisme chargé de nommer l'administrateur ne comble pas ce poste dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du mandat ou de la réception de l'avis de décès ou de démission, le conseil peut nommer un administrateur et la personne ainsi nommée est réputée, aux fins de la présente loi, avoir été nommée par la personne ou l'organisme mentionné aux alinéas 7 c), d) ou e), selon le cas.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Prolongation du mandat

9

L'administrateur dont le mandat expire et qui n'a pas de successeur peut, pendant les trois mois qui suivent l'expiration de son mandat et malgré ce fait, siéger et voter au conseil et aux comités de celui-ci comme s'il était toujours membre.

Avis de rassemblée annuelle

10

À chaque année, le conseil donne un avis écrit de 90 jours de la date proposée de l'assemblée annuelle du conseil :

a) au ministre;

b) à la Fondation manitobaine de traitement du cancer et de recherche en cancérologie;

c) à l'organisme intitulé "Children's Hospital of Winnipeg Research Foundation Inc.";

d) au Conseil des gouverneurs de l'Université du Manitoba.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Absence de rémunération

11

Les administrateurs ne reçoivent pas de rémunération pour leurs services; cependant, le conseil peut permettre le paiement des dépenses ordinaires reliées à leur fonction.

Election du président

12

Le président et un ou plusieurs vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres, conformément aux règlements administratifs de la corporation.

Devoirs du vice-président

13

Lorsque le poste de président est vacant, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou à sa demande, le vice-président désigné conformément aux règlements administratifs ou choisi par les membres restant du conseil agit à titre de président et, à ce titre :

a) détient tous les pouvoirs et accomplit tous les devoirs et toutes les fonctions du président;

b) sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règlements administratifs de la corporation, toutes les dispositions relatives au président s'appliquent à lui.

Bureaux principaux

14

Les bureaux principaux de la corporation sont situés dans la Ville de Winnipeg.

Pouvoirs du conseil

15

Le conseil, au nom de la corporation, peut :

a) exercer tous les pouvoirs et accomplir tous les devoirs et les fonctions attribués ou imposés par la présente loi ou par toute autre loi à la corporation et au conseil, et à cette fin poser tout acte nécessaire ou accessoire à cet exercice ou à cet accomplissement, et notamment, prendre les règlements administratifs et les résolutions que le conseil estime nécessaires ou utiles;

b) prendre les règlements administratifs, compatibles avec la présente loi et la législation, que le conseil estime nécessaires ou utiles pour la bonne conduite des affaires de la corporation, du conseil, du comité directeur et des comités permanents, notamment à l'égard de la convocation, de la date et du lieu des réunions du conseil, du comité directeur, et des comités permanent, du quorum et de la procédure à suivre durant ces réunions, ainsi qu'à l'égard de points particuliers de la conduite des affaires de la corporation;

c) nommer et engager les cadres et les employés que le conseil estime nécessaires ou utiles pour la bonne conduite des affaires de la corporation, y compris un directeur général, un ou plusieurs assistants, ainsi qu'un secrétaire, prescrire leurs devoirs et fonctions et fixer leur rémunération;

d) obtenir les services de professionnels ou de spécialistes, notamment de médecins, de scientifiques et de comptables, selon ce que le conseil estime nécessaire ou utile pour la bonne conduite des affaires de la corporation, et fixer leur rémunération.

Comité directeur

16

Le conseil peut, par règlement administratif, créer un comité directeur constitué d'au moins cinq administrateurs, et lui déléguer ses pouvoirs sous réserve des restrictions, le cas échéant, contenues aux règlements administratifs ou imposées à l'occasion par le conseil.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Comités permanents

17(1)

Le conseil établit, par règlement administratif, les comités permanents suivants :

a) un comité des finances auquel il peut déléguer sa responsabilité d'agir en matière financières;

b) un comité de planification auquel il peut déléguer la responsabilité de réviser régulièrement le processus d'aménagement, et en particulier le programme de mise en valeur de la corporation;

c) un comité de nomination auquel il peut déléguer la responsabilité de suggérer les noms des personnes susceptibles d'être nommées à titre d'administrateur.

Comités additionnels

17(2)

Le conseil peut créer tout autre comité qu'il estime nécessaire et définir ses devoirs et son titre.

Réunions du conseil

18(1)

À moins qu'il en soit autrement prévu dans les règlements administratifs de la corporation, les réunions du conseil se tiennent sur convocation du président, au lieu, à la date et selon l'avis qu'il estime adéquats.

Convocation des administrateurs

18(2)

Le président convoque une réunion du conseil immédiatement à la demande écrite d'au moins cinq administrateurs.

Quorum

18(3)

Sauf dispositions contraires des règlements administratifs, la majorité des membres du conseil constitue le quorum aux réunions du conseil.

Directeur général

19

Le directeur général de la corporation est désigné à titre de président et a le droit d'assister et d'intervenir à toutes les réunions du conseil et des comités, mais il ne peut voter ou présenter une motion lors d'une réunion du conseil.

Autorité du président

20

Le président du conseil peut, sous réserve des règlements administratifs et des résolutions de la corporation, agir pour la corporation et en son nom.

Valeur probante des documents

21

Lorsqu'il est signé par le président ou le vice-président, tout document apparemment délivré sous l'autorité du conseil, notamment les règlements administratifs, les résolutions, les ordres et les directives, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authencité de la signature du président ou du vice-président, selon le cas, ni leur qualité officielle.

Minutes

22

Le conseil garde au bureau principal de la corporation les minutes et les dossiers entiers et complets de toutes ses délibérations.

Exonération de responsabilité

23

Ni le président du conseil, ni un administrateur ni un cadre de la corporation, non plus que quiconque agissant sous les directives de l'une de ces personnes ou en application de la présente loi :

a) n'est responsable des dettes, engagements ou obligations de la corporation à l'égard des actes, erreurs ou omissions de la corporation ou de ses cadres, de son personnel, de ses employés ou de ses agents;

b) n'est responsable des pertes ou des dommages subis par toute personne en raison des actes qu'il a accomplis ou des omissions qu'il a faites de bonne foi et sans négligence, ou qu'il a fait faire, permis de faire ou autorisé à faire dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Associations et bénévoles

23.1

Les groupes de personnes, tels que les associations et les organisations similaires, qui ont fait du bénévolat dans un hôpital ou une institution auquel la corporation succède ne sont pas dissoutes du fait que la corporation succède à cet hôpital ou cette institution et le conseil peut prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit prorogé. L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Contrats avec l'Université du Manitoba

23.2

Les contrats conclus entre l'Université du Manitoba et un hôpital ou une institution auquel la corporation succède continuent de lier l'Université du Manitoba et la corporation à titre de cocontractants.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Vérification

23.3

Les comptes de la corporation sont vérifiés annuellement par les vérificateurs nommés par le conseil et ceux-ci envoient au ministre un rapport de vérification au plus tard 90 jours après l'expiration de l'exercice de la corporation. L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Mention de l'Hôpital général de Winnipeg

24(1)

Toute mention de l'Hôpital général de Winnipeg dans une loi de l'Assemblée législative, un règlement d'application, un acte bilatéral de fiducie, un testament, une disposition testamentaire ou une entente est péremptoirement réputé être un renvoi à la corporation.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 17.

Mention de l'Hôpital pour enfants

24(2)

Tout mention de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg dans une loi de la Législature ou dans un de ses règlements d'application, dans un acte bilatéral de fiducie ou dans une entente est péremptoirement réputé être un renvoi à la corporation.

Mention dans un testament

24(3)

Toute mention de à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg dans un testament ou dans une disposition testamentaire est péremptoirement réputé être un renvoi à l'organisme intitulé "Children's Hospital of Winnipeg Research Foundation Inc."