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L.M. 1988-89, c. 40

Projet de loi 5, 1er session, 34e législature

Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg

Table des matières

Édicté par L.M. 1988-89, c. 2, Annexe C

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«autorité» Les corporations, les sociétés ou les autres organismes visés à l'article 10 ou les autres corporations, organismes ou autorités désignés par le ministre en vertu du paragraphe 10(6). ("authority")

«comité» Comité de négociation de la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg établi en vertu de l'article 8 ou des paragraphes 10(3) ou 11(2). ("committee")

«compagnie» La "Greater Winnipeg Gas Company". ("company")

«concession» L'autorisation d'exploiter un réseau de distribution dans une municipalité donnée à la compagnie en vertu de la présente loi, y compris les dispositions de l'annexe. ("franchise")

«conurbation de Winnipeg» Le territoire comprenant la Ville de Winnipeg, la municipalité rurale de East St. Paul et la municipalité rurale de West St. Paul. ("Greater Winnipeg")

«gaz» Le gaz de ville et le gaz naturel avant et après l'application d'un traitement ou d'un procédé d'absorption, de purification, d'épuration, ou d'un autre traitement ou procédé. Y est assimilé le gaz de pétrole liquéfié. ("gas")

«gazoduc» Un pipeline de transmission ou de transport de gaz et tous les biens réels et personnels qui y sont nécessaires et, sous réserve de la portée générale de la présente définition, les réseaux, les installations, les usines, les pipelines et les équipements qui servent directement ou indirectement à la production, à la transmission, à la livraison ou à la fourniture de gaz au public et une ligne de transmission de gaz. ("gas pipe line")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

«municipalité» Municipalité de la conurbation de Winnipeg. ("municipality")

«Régie» La Régie des services publics. ("board")

«réseau de distribution» Les gazoducs utilisés pour amener le gaz aux bâtiments ou aux constructions où il sera consommé par le véritable consommateur. ("distribution system")

Droits de la compagnie

2

La compagnie dispose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, du pouvoir et du droit exclusifs d'exploiter un réseau de distribution dans la conurbation de Winnipeg et de distribuer et de vendre par ce moyen du gaz aux consommateurs de la conurbation de Winnipeg; elle dispose à cette fin des pouvoirs et des autorisations prévus à l'annexe sous réserve des modalités, des conditions et des restrictions énoncées à cette annexe. L'annexe est toutefois assujettie aux articles 1 à 17 de la présente loi, lesquels l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'annexe.

Ententes spéciales

3

Les dispositions de la présente loi sont sans effet :

a) sur toute entente conclue par une corporation avant l'entrée en vigueur de la présente loi avec la Ville de Winnipeg et sur tout renouvellement d'une telle entente, aux termes de laquelle la corporation est autorisée à construire un pipeline dans les rues, les voies, les places et les endroits publics de la Ville de Winnipeg et à utiliser ce pipeline à seule fin de fournir en exclusivité à la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique de l'oxygène à l'état gazeux destiné aux activités du Canadien Pacifique;

b) sur les droits que cette entente ou son renouvellement confèrent à la corporation ou à la Ville de Winnipeg;

c) sur les permis, les licences ou les autorisations accordés à une corporation aux termes d'une telle entente ou du renouvellement d'un telle entente.

Ententes avec d'autres municipalités

4(1)

Les dispositions de la présente loi n'interdisent pas à la compagnie de conclure une entente, sous réserve de l'approbation de la Régie, avec une ville, une cité, un village ou une municipalité rurale qui n'est pas mentionné dans la définition de «conurbation de Winnipeg» énoncée à l'article 1, pour l'exploitation d'un réseau de distribution, soit comme prolongement du réseau de distribution exploité dans la conurbation de Winnipeg en vertu de l'article 2, soit comme réseau distinct, et pour la distribution et la vente de gaz aux consommateurs dans la ville, la cité, le village ou la municipalité rurale ou dans une partie de ceux-ci.

Application de l'annexe

4(2)

Par dérogation à l'article 5, une entente visée au paragraphe (1) peut être assujettie ou non aux modalités, aux conditions et aux restrictions énoncées à l'annexe.

Inclusion d'une nouvelle municipalité

4(3)

Lorsqu'une entente visée au paragraphe (1) a été conclue, la Régie peut ordonner que la ville, la cité, le village ou la municipalité rurale, ou une partie de ceux-ci, selon le cas, concerné par l'entente soit compris dans la conurbation de Winnipeg. La ville, la cité, le village ou la municipalité rurale ou la partie de ceux-ci concerné par l'ordre est ensuite, pour l'application de la présente loi, péremptoirement réputé faire partie de la conurbation de Winnipeg et être une municipalité de la conurbation de Winnipeg.

Exploitation en vertu d'une autorisation

5(1)

Dans les cas où la compagnie exploite un réseau de distribution dans une municipalité en vertu d'une autorisation, d'un droit ou d'un pouvoir obtenu ou reçu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle est péremptoirement réputée le faire en vertu de la présente loi et en vertu d'une concession conférée en vertu de la présente loi et non autrement.

Dispositions des concessions

5(2)

Les concessions accordées en vertu de la présente loi sont péremptoirement réputées comprendre les dispositions énoncées à l'annexe.

Réseau assimilé à un service public

6

Le réseau de distribution exploité par la compagnie dans la conurbation de Winnipeg est, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi, un service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics.

Fin des concessions

7(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les concessions assujetties à la présente loi et toutes les autorisations et tous les droits et pouvoirs qu'une loi de la Législature ou un arrêté municipal confère à la compagnie prennent fin le 31 décembre 2008; sous réserve de ces autres dispositions, la compagnie perd, à cette date, les autorisations, les droits et les pouvoirs dont elle dispose pour l'exploitation d'un réseau de distribution dans une partie de la conurbation de Winnipeg en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou d'une concession.

Avis de l'intention de renouveler

7(2)

Si elle a l'intention de renouveler les concessions pour une nouvelle période, la compagnie doit en donner avis écrit au ministre avant le 1er janvier 2007.

Constitution d'un comité de négociation

8(1)

Lorsqu'il reçoit du ministre l'avis prévu à l'article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité de négociation appelé «comité de négociation de la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg», composé de cinq membres.

Nomination des membres

8(2)

Deux membres du comité sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi un groupe d'au moins quatre personnes qui :

a) d'une part, ont manifesté le désir d'être nommées;

b) d'autre part, sont portées candidates par les municipalités autres que la Ville de Winnipeg.

Un autre membre, qui est président du comité, est nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Les deux autres membres sont nommés par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg.

Fonctions et rémunération des membres

8(3)

Le comité a les pouvoirs, les droits et les fonctions que lui confère la présente loi. Les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions que le trésorier de la Ville de Winnipeg approuve.

Paiement de la rémunération et des frais

8(4)

Les sommes payables en vertu du paragraphe (3) sont payées initialement par la Ville de Winnipeg, qui peut en recouvrer la moitié des autres municipalités. Le montant recouvré de chaque municipalité doit, dans la mesure du possible, être proportionnel à la population de chaque municipalité par rapport à l'ensemble. Le montant qui doit être recouvré de chaque municipalité est une créance due et exigible.

Vacances de poste an sein du comité

8(5)

Les vacances de toute nature qui surviennent au sein du comité sont comblées par l'autorité qui a nommé le membre à remplacer, conformément aux dispositions qui précèdent.

Nomination d'un membre à titre temporaire

8(6)

En cas de décès ou d'empêchement pour cause de maladie, d'absence de la province ou pour une autre cause d'un membre du comité :

a) dans le cas d'un membre nommé par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg, le conseil peut nommer une autre personne à titre temporaire;

b) dans le cas d'un autre membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne à titre temporaire sous réserve des conditions de nomination énoncées aux alinéas (2)a) et b).

Vice-président

8(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vice-président parmi les membres du comité pour qu'il remplace le président en cas de décès, de maladie ou d'absence de celui-ci.

Destitution

8(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour une raison valable, relever un membre du comité de ses fonctions.

Avis de négociation

9(1)

Le comité doit, dès son établissement, donner un avis écrit à toutes les municipalités pour les informer que, après la date spécifiée dans l'avis, qui doit être postérieure d'au moins 30 jours à la date de la réception de l'avis par toutes les municipalités, il a l'intention d'entreprendre des négociations avec la compagnie pour le renouvellement des concessions. Après avoir entendu les objections et les arguments des municipalités à ce sujet, le comité doit, immédiatement après la date indiquée dans l'avis :

a) soit entreprendre des négociations avec la compagnie aux fins susmentionnées et examiner les diverses propositions;

b) soit informer la compagnie que les concessions ne seront pas renouvelées.

Avis de renouvellement

9(2)

Dans le cas où, après la fin de ces négociations, il est convaincu que les concessions doivent être renouvelées, le comité doit, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), adopter une résolution à cet effet et en remettre une copie à la compagnie et à chaque municipalité.

Modalités et conditions du renouvellement

9(3)

À moins que le comité et la compagnie en décident autrement, les concessions sont renouvelées conformément aux modalités et conditions prévues à l'annexe.

Modification des conditions des concessions

9(4)

Le comité peut accepter que les concessions soient renouvelées sous réserve de certaines dispositions énoncées dans sa résolution modifiant l'annexe ou lui ajoutant des dispositions; les modifications et les adjonctions n'ont cependant aucune validité et ne produisent aucun effet tant qu'elles n'ont pas été :

a) approuvées par une ordonnance de la Régie;

b) confirmées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

c) publiées dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Époque du renouvellement de l'entente

9(5)

La résolution du comité adoptée en vertu du paragraphe (2) et, dans les cas où cela est nécessaire, l'approbation, la confirmation et la publication de celle-ci en vertu du paragraphe (4) doivent être faites et terminées avant le 1er janvier 2008.  Le comité doit, avant cette date, remettre à la compagnie et à chaque municipalité une copie de la résolution et de l'ordonnance ou du décret pris en vertu du paragraphe (4).

Prise d'effet du renouvellement

9(6)

Dans les cas où une résolution est adoptée et, lorsque nécessaire, approuvée et publiée, le renouvellement des concessions prend effet, conformément aux dispositions de la résolution, le 1er janvier 2009.  Après cette date, le comité est réputé être relevé de ses fonctions.

Renouvellements subséquents

9(7)

À l'expiration de la période de renouvellement, après communication du même avis au ministre et aux municipalités, les concessions peuvent être renouvelées pour une nouvelle période. Par la suite, à l'expiration de chaque période de renouvellement, les concessions peuvent être renouvelées de nouveau de la même façon.

Périodes de renouvellement

9(8)

Les renouvellements de concession sont valides pour la période indiquée dans la résolution du comité; cette période ne peut être inférieure à 10 ans ni supérieure à 25 ans. D'autre part :

a) l'avis qui doit être donné par la compagnie au ministre au sujet de tout renouvellement subséquent au premier doit l'être au moins deux ans avant la fin de la période de renouvellement;

b) le comité doit adopter toute résolution approuvant un renouvellement subséquent et remettre des copies de celle-ci conformément au paragraphe (2) au moins un an avant la fin de la période de renouvellement en cour.

Reconstitution du comité

9(9)

Sur réception d'un avis de la compagnie avant la fin de toute période de renouvellement, le lieutenant-gouverneur en conseil reconstitue le comité, dont les membres sont nommés conformément à l'article 8.

Comité mandataire des municipalités

9(10)

Le comité est mandataire de toutes les municipalités et de chacune d'entre elles en ce qui a trait au renouvellement de toutes les concessions négociées et de toutes les autres ententes négociées ou faites avec la compagnie aux termes de la présente loi et, notamment, des ententes portant sur l'utilisation des chemins publics des municipalités aux fins du réseau de distribution et sur les travaux d'excavation, de modification ou de réparation faits sur ces chemins à ces fins, et sur les normes et les pratiques qui doivent être observées relativement à ces activités.

Avis de non-renouvellement

10(1)

Dans les cas où, après le début des négociations prévues au paragraphe 9(1), après la réception de l'avis relatif soit aux concessions qui prennent fin le 31 décembre 2008 soit au renouvellement de ces concessions, le comité décide que les concessions ne devraient pas être renouvelées, il doit, au plus tard le 1er décembre 2007 ou au moins 12 mois avant l'expiration de toute période de renouvellement subséquente, faire savoir à la compagnie que les concessions ne seront pas renouvelées, à moins d'objections de la part des municipalités.

Rapport du comité

10(2)

Le comité doit, immédiatement après avoir donné l'avis prévu au paragraphe (1) ou à l'alinéa 9(1)b), présenter un rapport écrit au ministre et lui faire ses recommandations au sujet de la corporation, de l'organisme ou de l'autorité qui, à son avis, devrait être autorisé :

a) à acquérir un réseau de distribution avec les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif utilisés et utilisables de la compagnie que la corporation, l'organisme ou l'autorité peut juger nécessaires ou utiles à l'exploitation efficace et économique du réseau acquis;

b) à exploiter le réseau de distribution après son acquisition.

Le comité transmet une copie de son rapport à chaque municipalité et à la compagnie.

Comité à défaut d'avis par la compagnie

10(3)

Lorsque la compagnie néglige de donner l'avis prévu au paragraphe 7(2) avant le 1er janvier 2007 ou avant le 1er janvier de l'année qui précède l'année durant laquelle le renouvellement de la concession prend fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité semblable à tous points de vue au comité de négociation constitué en vertu de l'article 8; cet article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au comité constitué en vertu du présent paragraphe.

Rapport du comité

10(4)

Le comité constitué en vertu du paragraphe (3) doit, après avoir fait les enquêtes et avoir reçu les éléments de preuve qu'il juge nécessaires, présenter un rapport écrit au ministre pour lui indiquer la corporation, l'organisme ou l'autorité qui devrait, à son avis, être autorisé :

a) soit à acquérir et à exploiter le réseau de distribution mentionné au paragraphe (2);

b) soit à construire et à exploiter un nouveau réseau de distribution dans la conurbation de Winnipeg au lieu du réseau de distribution exploité par la compagnie.

Le comité transmet une copie de son rapport à chaque municipalité et à la compagnie.

Recommandation au sujet de l'exploitant

10(5)

Un comité constitué en vertu du paragraphe (3) ou de l'article 8 peut recommander que la corporation, l'organisme ou l'autorité visé au paragraphe (2) ou (3) soit une corporation, un organisme ou une autorité déjà existant ou recommander qu'il soit constitué sans délai.

Désignation de l'autorité

10(6)

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre peut accepter la recommandation du comité au sujet de la corporation, de l'organisme ou de l'autorité qui devrait être autorisé à acquérir le réseau de distribution ainsi que les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif de la compagnie mentionnés au paragraphe (2) ou à exercer les activités visées à l'alinéa (4)a) ou b), ou il peut désigner l'autre corporation, organisme ou autorité qu'il juge approprié.

Objections des municipalités

10(7)

Une municipalité peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (4), faire savoir par écrit au ministre qu'elle est opposée à l'acquisition du réseau de distribution ainsi que des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif de la compagnie par une corporation, un organisme ou une autre autorité ou à l'exercice des activités visées à l'alinéa (4)b) par la corporation, l'organisme ou l'autorité, conformément aux recommandations contenues dans le rapport fait en vertu du paragraphe (2) ou (4).

Ordre de reprise des négociations

10(8)

Après réception de l'avis écrit et, si cela est exigé, après audition des allégations de la municipalité faites par elle-même ou par son représentant, le comité et la compagnie, ou l'un d'entre eux :

a) si le comité a été constitué en vertu de l'article 8, le ministre peut lui ordonner de reprendre les négociations avec la compagnie en vue du renouvellement des concessions conformément à la présente loi et de lui présenter un nouveau rapport;

b) si le comité a été constitué en vertu du paragraphe (3), le ministre peut :

(i) soit ordonner au comité d'entreprendre des négociations avec la compagnie conformément à l'article 9, qui s'appliquera ensuite à ce cas;

(ii) soit prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la constitution d'une autorité capable d'exercer les activités visées à l'alinéa (4)a) ou b) conformément à ses instructions.

Si l'autorité reçoit l'ordre d'exercer l'activité prévue à l'alinéa (4)a), les articles 12 à 16 s'appliquent.

Vente du réseau de distribution

11(1)

Si la compagnie décide de vendre ou d'aliéner d'une autre façon le réseau de distribution avec ses biens réels et personnels et ses autres éléments d'actif, elle doit préalablement en donner avis écrit au ministre et elle ne peut procéder à la vente ni à l'aliénation sans l'autorisation écrite du ministre.

Établissement d'un comité

11(2)

Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité semblable à tous points de vue au comité de négociation constitué en vertu de l'article 8; cet article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au comité constitué en vertu du présent paragraphe.

Rapport du comité

11(3)

Le comité constitué en vertu du paragraphe (2) doit, après avoir fait les enquêtes et avoir reçu les éléments de preuve qu'il juge nécessaires, présenter un rapport écrit au ministre et lui faire ses recommandations sur la question de savoir si le réseau de distribution et les biens et les autres éléments d'actif susmentionnés doivent être acquis et exploités par les municipalités et, le cas échéant, proposer la corporation, l'organisme ou l'autorité qui devrait les acquérir et les exploiter. Le comité doit transmettre une copie de son rapport à chaque municipalité et à la compagnie.

Application du par. 10(5)

11(4)

Le paragraphe 10(5) s'applique à un comité constitué en vertu du paragraphe (2).

Mesures à prendre à la suite du rapport

11(5)

Le ministre peut accepter la recommandation du comité au sujet de la corporation, de l'organisme ou de l'autorité qui devrait être autorisée à acquérir le réseau de distribution, les biens réels et personnels et les autres éléments d'actifs de la compagnie conformément au paragraphe 10(2) ou il peut désigner l'autre corporation, organisme ou autorité qu'il juge approprié.

Avis d'opposition par les municipalités

11(6)

Une municipalité peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une copie du rapport prévu au paragraphe (3), informer le ministre par écrit qu'elle est opposée à l'acquisition du réseau de distribution, des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif de la compagnie selon la recommandation du comité. Après réception de cet avis écrit, le ministre entend les prétentions des municipalités, du comité et de la compagnie et il peut ensuite :

a) soit prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la constitution en corporation, l'établissement ou la désignation de l'autorité qui fera l'acquisition et l'exploitation du réseau de distribution, des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif de la compagnie;

b) soit autoriser la compagnie à vendre ou à disposer d'une autre façon du réseau de distribution, des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif à sa discrétion.

Négociations par l'autorité

11(7)

L'autorité constituée en corporation, établie ou désignée aux fins mentionnées à l'alinéa (6)a) doit entreprendre des négociations avec la compagnie conformément à l'article 12.  Cet article et les articles 13 à 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Négociations pour l'acquisition du réseau

12(1)

Lorsque les articles 10 et 11 s'appliquent, l'autorité et la compagnie doivent, dès la constitution en corporation, l'établissement ou la désignation, à moins de recevoir l'ordre de procéder en vertu de l'alinéa 10(4)b), entreprendre des négociations :

a) en vue de l'acquisition par l'autorité du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif visés à l'alinéa 10(2)a);

b) en vue de déterminer le prix à payer et les modalités de paiement; ceux-ci doivent être aussi favorables à l'autorité que le prix et les modalités que la compagnie est prête à accepter d'un autre acheteur à n'importe quel moment; la compagnie n'a toutefois droit à aucune somme au titre des concessions accordées en vertu de la présente loi.

Avis de l'acquisition des biens

12(2)

Lorsque l'autorité et la compagnie s'entendent sur les modalités d'acquisition du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif de la compagnie mentionnés au paragraphe (1), l'autorité doit, par écrit, informer sans délai informer les municipalités des modalités proposées.

Mesures à prendre an sujet des objections

12(3)

Dans les cas où, dans un délai d'un mois après la réception par toutes les municipalités de l'avis prévu au paragraphe (2), les municipalités, y compris la Ville de Winnipeg, font savoir par écrit à l'autorité qu'elles sont opposées aux modalités d'acquisition proposées, l'autorité doit aviser sans délai la compagnie de ces objections et l'autorité et la compagnie doivent reprendre les négociations pour réviser les modalités convenues.

Audition par la Régie

12(4)

Dans les cas où, dans un délai d'un mois après la réception par toutes les municipalités de l'avis prévu au paragraphe (2), une municipalité fait savoir par écrit à l'autorité qu'elle est opposée aux modalités d'acquisition proposées, l'autorité doit aviser sans délai la Régie de ces objections. La Régie doit, sans délai, étudier ces objections et entendre les arguments de l'autorité, de la municipalité et des autres personnes qui désirent être entendues. Si elle conclut qu'il existe des motifs raisonnables de maintenir l'objection, elle peut refuser les modalités proposées et ordonner à l'autorité et à la compagnie de reprendre les négociations.

Autorité mandataire des municipalités

12(5)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'autorité est le mandataire de toutes les municipalités et de chacune d'elles dans toutes les négociations prévues au paragraphe (1). Les municipalités sont liées par les actions de l'autorité.

Mandat limité de l'autorité

12(6)

Dans les cas où l'autorité acquiert et exploite le réseau de distribution de la compagnie ou construit et exploite un nouveau réseau de distribution, aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme rendant l'autorité mandataire des municipalités en ce qui concerne la propriété, l'exploitation ou la construction du réseau.

Rapport sur l'échec des négociations

13(1)

Dans les cas où, dans les trois mois qui suivent les négociations faites en vertu du paragraphe 12(1), ou après la reprise des négociations en vertu du paragraphe 12(3), ou dans le délai plus long convenu entre les parties, l'autorité et la compagnie ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'acquisition par l'autorité du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif de la compagnie visés à l'alinéa 10(2)a), l'autorité doit en faire rapport au ministre.

Arbitrage

13(2)

Après réception du rapport prévu au paragraphe (1) par le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve du paragraphe (3), par décret, soumet à l'arbitrage en vertu de la Loi sur l'arbitrage la question du prix que l'autorité doit payer à la compagnie pour l'acquisition du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif mentionnés à l'alinéa 10(2)a). La sentence arbitrale est réputée être une soumission assujettie à la Loi sur l'arbitrage.

Modalités de la soumission

13(3)

Après que le ministre a consulté la compagnie et l'autorité au sujet de l'arbitre ou des arbitres auxquels la question sera soumise et des modalités de la soumission, et après qu'il a reçu les recommandations de la compagnie et de l'autorité à ce sujet, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le décret prévu au paragraphe (2) et y indique les questions sur lesquelles le ministre a consulté la compagnie et l'autorité conformément au présent paragraphe.

Appel

13(4)

Le décret doit prévoir que la sentence arbitrale est susceptible d'appel aux termes de la Loi sur l'arbitrage.

Prolongation des concessions

14

Par dérogation à l'article 9, dans les cas où il semble que les négociations faites en vertu de cet article ou les procédures d'arbitrage faites en vertu de l'article 13 ne seront pas terminées avant la date à laquelle la concession se termine, le ministre peut, par arrêté, prolonger la durée de la concession pour la période supplémentaire qu'il juge nécessaire.

Respect de la sentence arbitrale

15

La compagnie doit, après qu'une sentence arbitrale a été rendue dans une procédure d'arbitrage assujettie à l'article 13 et après la fin des appels de cette sentence ou l'expiration du délai d'appel, se conformer aux dispositions de la sentence. Après le paiement du prix fixé par la sentence, elle doit transférer le réseau de distribution à l'autorité avec les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif visés par la sentence.

Expropriation

16(1)

Si la compagnie ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à la sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 13, l'autorité peut, conformément à la Loi sur l'expropriation, exproprier et prendre le réseau de distribution et les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif utilisés ou utilisables de la compagnie que l'autorité juge nécessaires ou utiles à l'exploitation efficace et économique du réseau exproprié.

Montant de l'indemnité

16(2)

Lorsque des procédures d'expropriation sont prises en vertu du paragraphe (1), le juge doit déterminer que l'indemnité payable est le montant fixé par la sentence arbitrale visée à ce paragraphe. Sous réserve du présent paragraphe, la Loi sur l'expropriation s'applique, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la présente loi.

Effet de la Loi

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et les concessions produisent leurs effets par dérogation à toute loi publique ou loi d'intérêt privé. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une telle loi.

Application de certaines lois

17(2)

La Loi sur la Régie des services publics et, sous réserve d'une disposition contraire des présentes :

a) les lois et les dispositions suivantes :

(i) la Loi sur les municipalités,

(ii) la Loi sur la Ville de Winnipeg,

(iii) la Loi sur les gazoducs,

(iv) la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout,

(v) la Loi sur l'arbitrage,

(vi) la Loi sur l'expropriation,

(vii) le paragraphe 90(1) du Code de la route;

b) toute ordonnance ou tout arrêté, décret ou règlement validement pris en vertu de ces lois,

s'appliquent, conformément aux dispositions de la Loi, de l'ordonnance, de l'arrêté, du décret ou du règlement, à la compagnie et à son réseau de distribution et aux municipalités et au comité ainsi qu'à l'autorité et aux concessions.

Enquêtes de la Régie

17(3)

Sur réception d'une plainte d'une municipalité alléguant que la compagnie ne se conforme pas à la présente loi, ou de sa propre initiative, la Régie peut, conformément aux dispositions de la Loi sur la Régie des services publics, faire enquête en tout temps sur les activités et les affaires de la compagnie et faire rapport au ministère de ses conclusions et de ses recommandations.

Audience

17(4)

Avant de débuter une enquête en vertu du paragraphe (3), la Régie doit informer la compagnie par écrit de son intention de faire enquête et lui exposer les détails de la plainte, le cas échéant. La Régie doit donner à la compagnie l'occasion de se faire entendre au sujet de l'enquête et de répondre à la plainte, le cas échéant.

Appel

17(5)

Le rapport de la Régie est réputé être une ordonnance ou une décision finale susceptible d'appel en vertu de la Loi sur la Régie des services publics.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

17(6)

Après que le tribunal a statué sur l'appel ou après l'expiration du délai d'appel sans qu'un appel ait été interjeté, le ministre dépose le rapport de la Régie et, si un appel a été interjeté, la décision de la Cour d'appel, devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.

ANNEXE

Dispositions des concessions accordées à la «Greater Winnipeg Gas Company» (ci-après appelée la «compagnie») en vertu de la Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg (ci-après appelée la «Loi») pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'un réseau de distribution de gaz naturel dans les municipalités (ci-après appelées la «municipalité») au sens de cette loi ou dans les municipalités de la conurbation de Winnipeg en vertu de cette même loi.

1

Sous réserve des modalités et conditions énoncées dans la présente concession et de la Loi, la compagnie et ses successeurs et ayants droit disposent des pleins droits et pouvoirs de construire et d'entretenir un réseau de distribution de gaz naturel avec les lignes principales, les tuyaux, les services et les installations nécessaires sur les chemins publics, les routes, les places, les voies, les allées ponts et les autres chemins ou lieux publics, en les traversant, en passant au-dessus ou en-dessous dans chaque municipalité pour une période se terminant le 31 décembre 2008, et durant tout prolongement de cette période prévue par la présente loi. À cette fin, et afin de pouvoir transmettre, distribuer et vendre du gaz naturel dans la municipalité ou de faire traverser la municipalité par le gaz pour le distribuer et le vendre ailleurs, la compagnie peut faire des travaux et des excavations sur les chemins publics et les autres lieux susmentionnés et faire les autres travaux qui peuvent être nécessaires pour localiser, construire, exploiter, entretenir, réparer, renouveler, allonger ou enlever les gazoducs et les autres installations de la compagnie ou faire l'une de ces activités.

2(1)

La compagnie doit, pendant la durée de la concession, sous réserve des présentes dispositions, fournir et maintenir dans la municipalité un réseau de distribution de gaz satisfaisant et l'exploiter de manière à répondre aux besoins des résidents et des industries de la municipalité.

2(2)

Afin de mettre en œuvre le prolongement du réseau de distribution dans le but de relier de nouveaux clients conformément au paragraphe 2(1), lorsqu'un résident ou une industrie de la municipalité présente une demande de raccordement au réseau dans un territoire non desservi par le réseau de distribution de la compagnie, cette dernière satisfait à la demande si celle-ci, d'une part répond aux critères déposés auprès de la Régie des services publics (ci-après appelée la «Régie») et approuvés par elle concernant le prolongement du réseau de distribution et, d'autre part, ne cause pas de préjudice aux clients du réseau actuel. Les critères peuvent notamment comprendre l'estimation du nombre de clients, le volume des ventes, les produits, les charges d'exploitation, le rendement du capital investi, les répercussions sur les clients actuels ainsi que l'apport de clients en vue d'aider au financement de la construction. La Régie révise les critères au besoin ou à la demande de la compagnie.

3

Le gaz fourni peut dégager une chaleur totale d'au moins 950 Btu par pied cube (35,99 MJ par mètre cube) aux conditions de livraison au compteur, à une pression d'un quart de livre par pouce carré au-dessus de la pression atmosphérique à la température de livraison du gaz.

4(1)

La compagnie doit soumettre un devis descriptif des travaux d'excavation et de remplissage, ainsi qu'un plan indiquant l'emplacement exact, la profondeur et les dimensions de tous les gazoducs qui sont dans la municipalité, à l'approbation de l'ingénieur municipal ou de la personne désignée par le conseil municipal.

4(2)

La construction du réseau de distribution et de tout prolongement ne peut commencer avant que le devis descriptif et le plan aient été approuvés par l'ingénieur de la municipalité ou l'autre personne désignée par le conseil municipal. Si des modifications au plan approuvé deviennent nécessaires pendant la construction, elles doivent être approuvées avant que les travaux soient continués.

4(3)

Les plans finaux du réseau de distribution réellement construit doivent être déposés auprès de la municipalité.

4(4)

Les tuyaux, les matériaux et les autres équipements employés dans la construction du réseau de distribution doivent être approuvés par la Régie des services publics quant à leur nature et à leur qualité et doivent être conformes à la Loi sur les gazoducs et à ses règlements d'application.

5

La compagnie doit donner au greffier de la municipalité, ou à tout autre cadre ou fonctionnaire de la municipalité désigné par écrit par le greffier, avis de son intention de faire des travaux ou des excavations sur les chemins publiques, les routes, les voies, les allées et les autres routes publiques ou lieux publics de la municipalité au moins sept jours avant le début des travaux, sauf dans le cas d'une urgence résultant de défauts ou de rupture de tuyaux ou d'autres installations, auquel cas un simple avis est suffisant; sous réserve de la même exception et des autres dispositions de la présente concession, la compagnie ne peut commencer ces travaux sans avoir obtenu l'approbation écrite de l'ingénieur de la municipalité ou de l'autre personne désignée par le conseil municipal.

6

La compagnie :

a) dans l'exercice des pouvoirs conférés par les présentes et par la Loi, doit causer le moins de dommages possibles aux rues, aux routes, aux chemins, aux voies et aux autres lieux et doit, dans la mesure du possible, permettre la libre circulation;

b) ne peut nuire aux conduites et aux autres lignes des autres services;

c) doit, dans un délai raisonnable, remettre en état les rues, les chemins, les voies et les autres lieux précédemment décrits qui se trouvent dans les limites de la municipalité, de façon qu'ils soient comme ils étaient antérieurement, à la satisfaction de l'ingénieur de la municipalité ou de l'autre personne désignée par le conseil municipal, dans les cas où la remise en état des lieux a été rendue nécessaire pour l'installation de gazoducs par la municipalité;

d) dans l'exécution des pouvoirs conférés par les présentes et par la Loi, doit placer et construire ses gazoducs de manière à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité du public.

7(1)

La compagnie doit protéger et indemniser la municipalité des dépenses et des dommages résultant de l'exercice des pouvoirs conférés par les présentes et par la Loi, et de toutes les réclamations, demandes et actions des tiers au sujet des dommages causés par les activités de la compagnie relativement à son réseau de distribution.

7(2)

La compagnie doit déposer auprès de la municipalité une garantie d'indemnité d'un montant approuvé par la Régie visant à protéger la compagnie et la municipalité des réclamations des tiers.

8(1)

La municipalité doit, avant de faire des réparations ou d'apporter des modifications à ses installations de services publics qui peuvent avoir des effets sur les tuyaux, les installations ou les équipements de la compagnie, donner à cette dernière un avis écrit d'au moins sept jours, sauf dans les cas où les réparations ou les modifications sont urgentes, auquel cas un simple avis suffit.

8(2)

Dans les cas où cela est possible, la municipalité doit tenir compte des instructions raisonnables de la compagnie au sujet de ces modifications ou réparations. La municipalité est, de toute manière, exemptée de toute responsabilité pouvant résulter de ces modifications ou réparations.

9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) de la présente concession, la compagnie doit, pendant la durée de la présente concession, fournir le gaz nécessaire à la municipalité et aux consommateurs de la municipalité lorsque les lieux ou les bâtiments qui veulent recevoir du gaz sont situés à proximité des lignes de distribution de la compagnie.

9(2)

La compagnie doit installer un compteur et, dans les cas nécessaires, un régulateur, disposés à un endroit convenable des lieux occupés par le consommateur. Le compteur et le régulateur sont la propriété de la compagnie, sont fournis gratuitement par celle-ci et sont installés à l'endroit que la compagnie détermine.

9(3)

La compagnie doit installer les lignes de service nécessaires pour relier la ligne de distribution au compteur. Le coût de ces lignes est payé :

a) soit par la compagnie;

b) soit par la compagnie et le consommateur dans les proportions que la Régie approuve.

9(4)

L'installation de lignes de service par la compagnie est assujettie aux exigences statutaires et réglementaires actuelles et futures.

9(5)

Le client paie la compagnie pour le gaz naturel fourni, au taux que la Régie établit à l'égard de la classe de service offerte au client.

10

La présente concession n'empêche pas la vente ni la livraison dans la municipalité, par une autre personne ou corporation, de gaz de pétrole liquéfié vendu ou livré dans des réservoirs ou des contenants et non transmis par des gazoducs passant dans la municipalité.

11

Sous réserve de toute législation applicable actuelle ou future, la compagnie doit verser à la municipalité les taxes que la municipalité peut légalement imposer à la compagnie.

12

Toutes les dispositions de la présente concession sont assujetties à l'article 17 de la Loi.

13

À moins que le contexte exige une autre interprétation, les termes et les expressions de la présente concession ont le sens que lui donne la Loi.