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L.M. 1988-89, c. 37

Projet de loi 52, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la loi intitulée « An Act to Incorporate 'The Winnipeg Canoe Club' »

Table des matières

C H A P I T R E   37

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

ATTENDU QUE «The Winnipeg Canoe Club» a été constitué en corporation par la Loi intitulée «An Act to incorporate 'The Winnipeg Canoe Club'», chapitre 161 des «Statutes of Manitoba», 1913-14;

ATTENDU QUE «The Winnipeg Canoe Club» a, par pétition, demandé que soient édictées les dispositions ci-après énoncées et qu'il est à propos d'accéder à cette demande;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abr. et rempl. de l'article 1A

1

L'article 1A. de la loi intitulée «An Act to incorporate 'The Winnipeg Canoe Club'», chapitre 161 des «Statutes of Manitoba», 1913-14, modifiée par la loi intitulée «An Act to amend An Act to incorporate 'The Winnipeg Canoe Club'», chapitre 97 des «Statutes of Manitoba», 1956, et modifiée de nouveau par la loi intitulée «An Act to amend An Act to incorporate 'The Winnipeg Canoe Club'», chapitre 117 des «Statutes of Manitoba», 1960, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1A.

Le capital-actions du nouveau club consiste en 2 000 actions sans valeur au pair ni valeur nominale; cependant, la contrepartie totale fournie pour l'émission des actions ordinaires sans valeur au pair ni valeur nominale ne peut dépasser la somme ou la valeur de 1 000 000 $.

Entrée en vigueur

2

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.