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L.M. 1988-89, c. 35

Projet de loi 24, 1er session, 34e législature

Loi constituant la Fondation de l'Hôpital général de Dauphin

Table des matières

ATTENDU QUE les personnes ci-après nommées ont, par voie de pétition, demandé l'établissement des dispositions législatives énoncées ci-dessous, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande;

ATTENDU QU'il est souhaitable que soit constituée une corporation chargée :

a) de recevoir les donnations de biens réels ou personnels (ci-après appelés «biens donnés»), lesquels seront détenus en fiducie et aideront à :

i) promouvoir des œuvres de bienfaisance au nom de l'Hôpital général de Dauphin (ci-après appelé «l'Hôpital»),

ii) assurer les soins, le bien-être et le confort des patients de l'Hôpital;

b) d'agir, au besoin, à titre de fiduciaire responsable de la garde et de la gestion :

i) des donations,

ii) des dépenses en capital ou des revenus découlant des biens donnés en tenant compte, le cas échéant, des directives du donateur.

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, conformément à l'avis de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète

Constitution en corporation

1

Est constituée par la présente loi une personne morale sous le nom de «Fondation de l'Hôpital général de Dauphin» (ci-après appelée «la corporation»).

Membres de la corporation

2

La corporation se compose des membres de son conseil d'administration (ci-après appelé «le conseil») nommés en application de l'article 4. En attendant la nomination des membres du conseil conformément à la présente loi, les membres de la corporation sont : JOSEPH ARTHURS, agriculteur à la retraite, VICTOR BARBER, retraité, LEN LINTICK, retraité, DONALD MARTIN, concessionnaire d'automobiles, RANJIT SARIN, enseignant, BETTY STEPHEN, ménagère, LARRY ARTIBISE, barbier, LOUIS TRACH, comptable, tous de la ville de Dauphin, dans la province du Manitoba; ROBERT FORBES, agriculteur à la retraite, ALLAN LYSACK, chirurgien, BARBARA DURSTON, ménagère, tous de la municipalité rurale de Dauphin, dans la province du Manitoba; WILLIAM URICHEN, agriculteur, du district postal de Valley River, dans la province du Manitoba, et STANLEY BABEE, agriculteur, du district postal de Sifton, dans la province du Manitoba.

Siège social

3

Le siège social de la corporation est situé dans la ville de Dauphin.

Membres du conseil

4(1)

Le conseil d'administration de l'Hôpital, au cours de sa première réunion suivant l'assemblée générale annuelle de l'Hôpital, nomme, à titre de membres du conseil, au moins 4 et au plus 10 personnes qui résident ordinairement dans la province.

Membre de l'Hôpital

4(2)

Un membre du conseil d'administration de l'Hôpital peut être nommé au conseil en application du paragraphe (1).

Mandat

4(3)

Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d'un an et exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur successeur.

Vacances

4(4)

Le Conseil d'administration de l'hôpital peut nommer une personne du conseil pour combler une vacance jusqu'à le jour du mandat prévu.

Pouvoirs de la corporations

5

La corporation a tous les pouvoirs, les privilèges et les immunités d'une corporation aux termes de la Loi sur les corporations, et est soumise à toutes les restrictions et obligations applicables mentionnées dans la Loi sur les corporations. De plus, la corporation peut :

a) recevoir, détenir, contrôler et administrer tout bien, réel ou personnel;

b) convertir les biens qu'elle reçoit ou détient en une autre forme, et à cette fin, les vendre, les aliéner, les céder, les tranférer, les louer ou les échanger, si aucune condition de la donation ne l'interdit expressément;

c) transmettre et confier à une ou plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion de tout ou partie des biens reçus ou détenus par la Fondation, de la façon et dans la proportion que le conseil juge convenables;

d) pour les fins de l'alinéa c), conclure des ententes avec des compagnies de fiducie;

e) louer les biens qu'elle détient.

Transfert de biens

6

Les documents de transfert, les actes translatifs de propriété ou les cessions de biens donnés sont passés par la corporation en son propre nom, ou par le fiduciaire s'il détient les biens pour le compte de la corporation, de la manière prescrite par règlement administratif du conseil.

Pouvoirs des fiduciaires

7(1)

La compagnie de fiducie qui se voit confier la garde et la gestion de biens donnés en application de l'alinéa 5 c) détient les biens à titre de fiduciaire pour la corporation et doit :

a) sous réserve du paragraphe (2), avoir la garde des biens, ainsi que la responsabilité de les gérer et de conclure des marchés, et faire les investissements, ré-investissements, conversions, ventes ou aliénations qui paraissent nécessaires ou appropriées à l'égard de ces biens;

b) observer et accomplir toutes les dispositions, modalités et conditions prévues ou imposées par le donateur des biens à la corporation, ou leur donner effet;

c) donner effet aux directive du conseil à l'égard des biens donnés qui sont confiés à la compagnie de fiducie et les observer, lorsque ces directives sont données par écrit par le conseil et qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'une ou l'autre des dispositions, modalités ou conditions se rapportant à la donation d'un bien ou avec les dispositions de la présente loi;

d) distribuer les sommes qui proviennent des biens donnés de la façon et dans les proportions qu'indique le conseil;

e) selon les directives écrites du conseil, payer les comptes et les dépenses de la corporation.

Pouvoir d'investir

7(2)

La compagnie de fiducie qui, à titre de fiduciaire pour la corporation, détient des biens donnés ne peut pas faire des investissements ou des ré-investissements dans des valeurs ou biens autres que les valeurs ou biens dans lesquels :

a) un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut investir en application des lois du Manitoba;

b) une compagnie d'assurance peut investir en application de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada).

Utilisation des biens donnés

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut utiliser les revenus provenant des biens donnés ainsi que toute partie de la valeur en capital des biens donnés selon ce que le conseil juge approprié afin de promouvoir les soins de santé au sein de la communauté desservie par l'Hôpital, y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, la recherche, l'éducation et la mise en œuvre de programmes de développement dans le domaine de la santé.

Directives du donateur

8(2)

Lorsque le donateur d'un bien indique dans l'acte instrumentaire qui crée une fiducie ou effectue une donation à la corporation que la valeur en capital du bien donné ou le revenu tiré de ce bien doit être utilisé pour une fin qui entre dans le champ des activités de la corporation, celle-ci ne peut, sous réserve du paragraphe (3), utiliser la valeur en capital ni les revenus sauf de manière conforme aux directives du donateur.

Dérogation aux directives

8(3)

Lorsque, après le décès du donateur ou, dans le cas d'une corporation donatrice, après la dissolution ou la liquidation de celle-ci, le respect de l'intention véritable et des objectifs de la présente loi entraîne une dérogation à la volonté ou à la directive expressément énoncée par le donateur dans l'acte instrumentaire créant une fiducie ou effectuant une donation à la corporation, le conseil peut, avec le consentement de la Cour du Banc de la Reine, déroger à la volonté ou à l'intention expresse du donateur dans la mesure nécessaire pour que soient respectés l'intention véritable et les objectifs de la présente loi.

Dirigeants et personnel

9(1)

Le conseil nomme les dirigeants de la corporation et engage le personnel nécessaire. Il détermine les salaires et toute autre rémunération, le cas échéant, devant être versés aux dirigeants et au personnel.

Dépenses

9(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la corporation peut engager les dépenses requises pour l'accomplissement de ses objectifs en application de la présente loi, y compris pour le paiement des salaires et autres rémunérations, le cas échéant, à ses dirigeants et à son personnel.

Approbation du conseil

9(3)

Toute dépense de la corporation prévue au paragraphe (2) doit être approuvée au préalable par le conseil.

Règlements administratifs

10

La corporation peut adopter des règlements administratifs portant sur l'accomplissement de ses obligations en application de la présente loi.

Pouvoir de désignation

11

Lorsqu'un bien est donné à la corporation en fiducie et que la réalisation de la fiducie est reportée à une date ultérieure ou dépend d'un événement futur, la corporation peut, entre-temps, accepter et exercer ses pouvoirs de désignation, de disposition ou de partage à l'égard du revenu tiré du bien donné, et nommer les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires conformément à l'acte créant la fiducie.

Vérification annuelle

12

Le conseil fait faire une vérification des dossiers de la corporation au moins une fois durant chaque exercice et soumet le rapport du vérificateur au conseil d'administration de l'Hôpital.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.