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L.M. 1988-89, c. 32

Projet de loi 55, 1er session, 34e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée de la manière prévue par la présente loi.

Adjonction des paragraphes 54(2.1) et 54(2.2)

2(1)

La disposition suivante est ajoutée après le paragraphe 54(2) :

Nombre maximal de jours

54(2.1)

L'allocation visée au paragraphe (2) cesse d'être versée immédiatement après l'une des circonstances suivantes, soit celle qui survient en premier :

a) la dernière séance d'une session de l'Assemblée législative;

b) la 90e séance d'une session de l'Assemblée législative. L'allocation n'est versée de nouveau qu'à compter de la première séance suivant une période d'ajournement d'au moins 30 jours consécutifs.

Allocation additionnelle

54(2.2)

Chaque député qui :

a) représente une circonscription électorale située totalement en dehors de la Ville de Winnipeg;

b) conserve une résidence dans la circonscription électorale et une résidence dans la Ville de Winnipeg,

a droit, à chaque semaine pendant la période au cours de laquelle il n'a droit à aucun paiement en vertu du paragraphe (2), à une allocation quotidienne de 35,50 $ versée durant une période de cinq jours.

Abr. et rempl. du par. 54(3)

2(2)

Le paragraphe 54(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étendue du droit

54(3)

Le droit à l'allocation visée au paragraphe (1), (2) ou (2.2) s'ajoute aux montants payables en vertu de toute autre disposition de la présente loi. Cependant, aucun député ayant droit à l'allocation visée au paragraphe (2) ou (2.2) ne peut recevoir l'allocation visée au paragraphe (1).

Modification du paragraphe 54(4)

2(3)

Le paragraphe 54(4) est modifié par la suppression des mots «pendant la session».

Adjonction de l'article 55.1

3

L'article suivant est ajouté après l'article 55 :

Fin du versement des allocations

55.1(1)

Le député qui cesse d'être député pour une raison quelconque, à l'exception des cas prévus à l'article 18 ou 20, a droit à un paiement unique calculé au taux d'un mois de salaire pour chaque année durant laquelle le député a rempli ses fonctions; ce paiement est calculé à l'égard d'une période d'au moins trois mois et d'au plus 12 mois.

«Paiement»

55.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'expression «paiement» désigne les indemnités et allocations annuelles visées au paragraphe 53(1).

Adjonction de l'article 58.1

4

L'article suivant est ajouté après l'article 58 :

Indemnité de déplacements en voiture

58.1(1)

Chaque député, à l'exception d'un membre du Conseil exécutif et du chef de l'opposition officielle, a droit à une indemnité de déplacements en voiture de 300 $ par mois.

Indemnité additionnelle

58.1(2)

Le député qui représente une circonscription électorale située totalement en dehors de la Ville de Winnipeg a droit, en plus du montant visé au paragraphe (1), à une indemnité de déplacements en voiture, calculée au taux de 0,11 $ par kilomètre pour chaque kilomètre que le député parcourt dans sa voiture particulière, dans l'exercice de ses fonctions; cependant, un paiement effectué en vertu du présent paragraphe ne peut en aucun cas être supérieur aux montants suivants :

a)4 000 $ pour toute année, dans le cas d'un député qui représente une circonscription électorale située à plus de 350 kilomètres de la Ville de Winnipeg;

b)3 000 $ pout toute année, dans le cas d'un député qui représente une circonscription électorale située totalement en dehors de la Ville de Winnipeg, à l'exception des députés visés à l'alinéa a).

Paiement des frais

58.1(3)

L'allocation additionnelle payable en vertu du paragraphe (2) est versée d'après les comptes présentés par les députés au greffier de la chambre, s'ils sont approuvés par l'orateur.

Modification du paragraphe 59(1)

5

Le paragraphe 59(1) est modifié par la suppression des chiffres et signes «9 899 $» et leur remplacement par "«25 000 $».

Adjonction de l'article 59.1

6

L'article suivant est ajouté après l'article 59 :

Caractère proportionnel des allocations

59.1

Le député qui n'a exercé ses fonctions de député que pendant une partie de l'exercice a droit de recevoir les montants payables à un député en vertu des paragraphes 58.1(1) et (3) et de l'article 59 en proportion de la période pendant laquelle il a été député.

Modification du paragraphe 68(1)

7

Le paragraphe 68(1) est modifié par la suppression du passage «54(1) ou (2),» et son remplacement par ce qui suit :

«54(1), (2) ou (2.2), l'indemnité de déplacements en voiture payable à un député en vertu de l'article 58.1,».

Disposition transitoire

8

Les montants payables aux députés durant l'exercice 1988-1989 en raison de l'application de la présente loi sont versés proportionnellement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la disposition en vertu de laquelle le paiement est effectué.

Entrée en vigueur

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 2

9(2)

L'article 2 de la présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1988.