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L.M. 1988-89, c. 27

Projet de loi 47, 1er session, 34e législature

Loi N° 2 modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Sanctionnée le 20 décembre 1988)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

L160 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur la réglementation des alcools est modifiée de la manière prévue par la présente loi.

Mod. de l'article 10

2

L'article 10 est modifié par la suppression de «Toutefois, la publicité radiodiffusée et télévisée en la matière est interdite entre 7 h et 22 h».

Mod. de l'alinéa 64(l) e)

2.1

L'alinéa 64(l) e) est modifié par la suppression de «en la forme et dans le délai prescrits» et son remplacement par «au moyen de la formule prescrite, contenant les renseignements prévus au paragraphe (1.1), et dans le délai prescrit,».

Adj. du paragraphe 64(1.1)

2.2

Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 64(1) :

Contenu de l'avis

64(1.1)

Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (l) e), tout avis concernant une demande publié en vertu de cet alinéa indique :

a) le genre de licence demandée;

b) la dénomination du requérant;

c) l'adresse des locaux visés par la licence;

d) les heures d'ouverture des locaux du requérant visés par la licence.

Adj. du paragraphe 65(1.1)

2.3

Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 65(1) :

Nouvelle audience

65(1.1)

Lorsqu'une licence est accordée en application de l'article 64, la personne qui, en application du paragraphe 64(3), a déposé une opposition relativement à la délivrance de la licence peut, par écrit, demander à la Société de reconsidérer l'octroi de la licence. Sur réception de la demande, la Société reconsidère cet octroi et fournit à la personne et à toutes les parties présentes à l'audience de la Commission des licences, une occasion raisonnable de se faire entendre au sujet de l'octroi de la licence.

Insertion du paragraphe 72(6.1)

3

Le paragraphe qui suit est inséré après le paragraphe 72(6) :

Obligation du titulaire de licence

72(6.1)

Il est interdit au titulaire d'une licence pour bar-salon de permettre à des personnes âgées de moins de 18 ans de se trouver dans un bar-salon pendant que la vente ou la consommation de boissons alcoolisées y est légalement autorisée.

Mod. du paragraphe 77(1)

4(1)

Le paragraphe 77(1) est modifié :

a) par la suppression de «ou à l'exploitant» et son remplacement par «, à l'exploitant ou au preneur à bail»,

b) par l'insertion de «d'un aéroport international» après «croisière,».

Abr. et rempl. du paragraphe 77(3)

4(2)

Le paragraphe 77(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Heures de vente des boissons alcoolisées

77(3)

Le titulaire d'une licence de transport peut vendre ou servir des boissons alcoolisées à ses passagers :

a) en tout temps lors d'un voyage interprovincial ou international;

b) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un avion;

c) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un train, d'un navire de croisière ou d'un autocar sauf :

(i) entre 2 h et 11 h,

(ii) le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

Mod. du paragraphe 93(1)

5(1)

Le paragraphe 93(1) est modifié par l'insertion de «ou fournie» après «achetée».

Mod. du paragraphe 93(2)

5(2)

Le paragraphe 93(2) est modifié :

a) par l'insertion de «ou fournie» après «achetée»;

b) par la suppression, dans la version anglaise, du mot «legal».

Adj. du paragraphe 93(3)

5(3)

Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 93(2) :

Spectateurs, clubs privés, transport

93(3)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut entrer dans des locaux visés par une licence pour activités de spectateurs, une licence pour club privé ou une licence de transport mais elle ne peut y consommer aucune boisson alcoolisée sauf si celle-ci est achetée soit par son père ou sa mère, soit par son conjoint ou son gardien ayant 18 ans révolus, et consommée avec un repas en leur présence.

Mod. du paragraphe 98(2)

6

Le paragraphe 98(2) est modifié par la supression de «n'est pas vide» et son remplacement par «est plein».

Adj. de l'article 112.1

7

L'article qui suit est ajouté après l'article 112:

Possession légale

112.1

'article 112 ne s'applique pas aux boissons alcoolisées qui sont légalement en la possession de toute personne, savoir les boissons alcoolisées qui sont transportées par une personne de sa résidence à une autre résidence, au cours d'un changement véritable de résidence.

Adj. des par. 121(3), (3.1), (4) et (5)

8

L'article 121 est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Preuve d'âge

121(3)

Dans des locaux visés par une licence, le titulaire de licence peut, en tout temps, demander à une personne s'y trouvant et paraissant avoir moins de 18 ans de prouver qu'elle a 18 ans révolus. En cas de refus, la personne ne peut être servie ou, si elle l'est déjà, le titulaire de licence peut lui demander de quitter les lieux. Si la personne refuse de le faire, elle commet une infraction et peut être expulsée des locaux.

Production d'une carte d'identité

121(3.1)

Malgré toute disposition contraire contenue au paragraphe (3), le titulaire de licence peut exiger d'une personne qui semble ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans qu'elle produise une carte d'identité approuvée par la Société afin de prouver qu'elle a 18 ans révolus. Pour l'application du présent article, la production de cette carte d'identité constitue une preuve concluante que la personne a 18 ans révolus si la photographie et les renseignements figurant sur la carte sont compatibles et correspondent à l'aspect physique de la personne qui présente la carte.

Acquittement dans certains cas

121(4)

Le tribunal peut acquitter la personne accusée d'une infraction au paragraphe (1) ou à l'article 91 ou 94 s'il est convaincu, selon le cas :

a) que la personne âgée de moins de 18 ans que l'accusé a employée ou à laquelle il a permis de consommer des boissons alcoolisées ou donné, vendu ou fourni des boissons alcoolisées paraît avoir plus de 18 ans, et que l'accusé ne savait pas et n'avait aucune raison de soupçonner que cette personne n'avait pas atteint l'âge de 18 ans;

b) que l'accusé a exigé une preuve d'âge conformément au paragraphe (3) et que la personne de moins de 18 ans lui a fourni une preuve apparemment satisfaisante qu'elle avait 18 ans révolus.

Infraction

121(5)

Commet une infraction toute personne de moins de 18 ans qui a en sa possession ou qui consomme une boisson alcoolisée sans y être autorisée par la présente loi.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.