L.M. 1988-89, c. 25
Projet de loi 40, 1er session, 34e législature
Loi N° 2 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg
(Sanctionnée le 20 décembre 1988)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La Loi sur la Ville de Winnipeg est modifiée de la manière prévue à la présente loi.
Le paragraphe 20(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
La Ville est divisée en six districts, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et divisés en quartiers désignés par lui sur recommandation du ministre :
a) soit à la suite du rapport de la Commission de délimitation des quartiers électoraux de Winnipeg;
b) soit sur demande du conseil.
Pour chaque district établi en application du paragraphe (1), est créé un comité municipal composé des conseillers qui représentent les quartiers du district.
Le lieutenant-gouveneur en conseil établit le quorum pour chaque comité municipal.
La Loi est modifiée par l'adjonction après l'article 66, de ce qui suit :
Le vérificateur peut examiner et vérifier les comptes des personnes, établissements et organismes auxquels la Ville accorde une aide financière.
Le paragraphe 68(1) est modifié par la suppression des mots «les comptes de dépenses des fonds de la ville» et leur remplacement par «les comptes de la Ville ainsi que les dépenses de fonds».
L'article 69 est modifié par :
a) la suppression, dans la version anglaise seulement de «and» à la fin de l'alinéa c);
b) l'adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
e.l) des sommes d'argent ont été dépensées avec économie et efficience;
e.2) des mesures satisfaisantes ont été établies par la Ville afin de mesurer le respect des objectifs établis à l'alinéa e.l) et d'en faire rapport au conseil.
L'article 70 est modifié par :
a) la suppression, dans la version anglaise seulement, de «and» à la fin de l'alinéa c);
b) l'adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) aux cas qu'il détermine où les sommes n'ont pas été dépensées conformément à l'alinéa 69e.1);
c.2) aux cas qu'il détermine où des procédures adéquates n'ont pas été établies conformément à l'alinéa 69e.2), que ces procédures aient été ou non recommendées par le vérificateur;
L'article 143.1 est modifié par la suppression de «179» à l'alinéa a) et son remplacement par «176».
Abr. et rempl. des art. 165-186
Les articles 165 à 186 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Évaluation commerciale Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«entreprise» S'entend notamment d'un commerce, d'une occupation, d'une profession, d'un métier, d'une manufacture, d'un art, d'un projet ainsi que de la fourniture de biens ou de services. ("business")
«locaux commerciaux» Tout ou partie d'un bien-fonds ou d'un bâtiment ou des deux à la fois, et comprend un magasin, un bureau, un entrepôt, les locaux d'une usine, une enceinte, un chantier ou tout autre espace qu'une personne occupe ou utilise aux fins d'une entreprise. ("premises")
Taxation de toutes les entreprises
Sous réserve de l'article 169, les locaux commerciaux qu'une personne exploitant une entreprise dans la Ville, qu'elle y réside ou non, sont évalués à une somme égale à leur valeur locative annuelle. Cette évaluation s'appelle «évaluation commerciale» et la taxe prélevée sur cette évaluation, «taxe d'affaires».
Aux fins de la présente loi, la valeur locative annuelle est réputée comprendre le coût du chauffage et des autres services nécessaires à une utilisation ou à une occupation confortable, peu importe que ces services soient fournis par l'occupant ou par le propriétaire.
Assiette de la valeur locative
Pour déterminer la valeur locative annuelle, l'évaluateur tient compte de tous les facteurs de manière que, dans la mesure du possible, des locaux commerciaux de dimensions, de type et d'emplacements semblables soient évalués de la même façon, de sorte que la taxe d'affaires payable par les personnes qui y sont assujetties soit basée sur une juste valeur locative des locaux commerciaux occupés ou utilisés, en fonction généralement des loyers effectivement payés pour des locaux commerciaux semblables.
Pour établir la valeur locative annuelle d'un bien en vertu du paragraphe (1), l'évaluateur n'est pas tenu de déterminer le montant du loyer que le bien pourrait probablement rapporter dans une année; il peut par contre l'établir suivant une méthode raisonnable qui soit juste et équitable à l'égard de tous les autres propriétaires ou occupants de biens réels.
Validité des évaluations commerciales
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'évaluation commerciale d'un bien est réputée avoir été faite correctement ou établie à un montant raisonnable, équitable ou approprié, si le montant de l'évaluation est comparable aux montants auxquels les autres locaux commerciaux de la Ville sont évalués.
Évaluation des sous-locataires
Lorsque l'occupant de locaux commerciaux sous-loue tout ou partie de ceux-ci, l'évaluateur peut faire l'évaluation de ces locaux commerciaux, ou de partie de ceux-ci, soit au nom de l'occupant et du sous-locataire, soit au nom de l'un ou l'autre d'entre eux.
Responsabilité du propriétaire
Nul ne peut être exempté de la taxe d'affaires à l'égard de locaux commerciaux au motif qu'il est responsable des taxes à titre de propriétaire de ces locaux commerciaux.
Dans le cas où une société en nom collectif est assujettie au paiement d'une taxe d'affaires, chaque membre de la société est responsable du paiement de la taxe.
Une évaluation commerciale ne peut être faite pour :
a) les salles ou les autres endroits utilisés pour des activités ou des rencontres sociales par des groupes politiques, religieux, sociaux ou autre, y compris les organismes à des fins charitables, fraternelles ou sociales qui sont constitués en corporations;
b) les pensions de famille;
c) les hôpitaux;
d) les lieux où sont donnés des représentations théatrales ou des concerts par les étudiants de l'Université du Manitoba ou ses collèges affiliés, de l'Université de Winnipeg ou d'une école publique ou privée selon le sens donné à ces expressions par la Loi sur l'administration scolaire.
L'évaluation commerciale de stations-services peut être faite soit au nom de l'occupant, soit au nom de la personne dont la vente des produits est l'entreprise principale exercée par l'occupant.
Une taxe d'affaires doit être payée par le propriétaire d'une enseigne publicitaire, d'un panneau d'affichage ou d'un autre objet semblable décrit dans un arrêté, au montant prescrit par arrêté. Le montant est calculé d'après la surface de l'objet visé.
Exonération des compagnies de téléphone
Les compagnies de téléphone qui paient un impôt foncier sur un bien fixé ou placé dans une rue et réputé être un bien-fonds conformément à l'article 161 ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires à l'égard de tout ou partie des locaux commerciaux où sont installés leur centrale téléphonique et leur équipement de commutation.
Les compagnies d'électricité qui paient un impôt foncier sur un bien fixé ou placé dans une rue et réputé être un bien-fonds conformément à l'article 161 ne sont pas assujetties à la taxe d'affaires à l'égard de tout ou partie des locaux commerciaux qu'elles utilisent uniquement pour la production, la transformation ou la distribution de l'électricité.
Les locaux commerciaux d'un propriétaire d'un réseau de distribution de gaz qui est évalué comme bien personnel conformément à la présente partie sont asssujettis à l'évaluation commerciale.
La personne qui fournit un service de télévision dans la Ville au moyen de câbles, de fils ou d'autres pièces d'équipement ou d'installations, est assujettie au paiement à la Ville d'une taxe d'affaires annuelle. Cette taxe est égale à 1 % du revenu brut reçu l'année précédente, tiré des loyers, droits ou frais payables pour la prestation du service dans la Ville.
Câbles loués d'un organisme de la Couronne
Lorsqu'une personne fournit un service de télévision dans la Ville, au moyen de câbles, de fils ou d'autres pièces d'équipement ou d'installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou aux termes d'un permis délivré par cet organisme, ni la personne ni l'organisme de la Couronne ne sont imposable à l'égard de ces câbles, fils, pièces d'équipement et installations, ni à l'égard de leur usage.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, toute personne assujettie au paiement à la Ville de la taxe d'affaires prévue au paragraphe (7) adresse à l'évaluateur une déclaration indiquant le revenu brut reçu l'année précédente tiré des loyers, des droits ou des frais payables pour les services fournis dans la Ville.
Effet de la taxe de câblodistribution
La taxe imposée en application du paragraphe (7) tient lieu de la taxe d'affaires payable à la Ville à l'égard des câbles, fils et autres pièces d'équipement ou installations loués d'un organisme de la Couronne ou utilisés en vertu d'une entente passée avec celui-ci ou en vertu d'un permis délivré par cet organisme. La personne assujettie à la taxe d'affaires prévue au paragraphe (7) est aussi assujettie à une taxe d'affaires ou à l'impôt foncier prélevé à l'égard des locaux commerciaux qu'elle occupe aux fins de son entreprise.
L'évaluateur évalue à chaque année les locaux commerciaux de toute personne qui exploite une entreprise dans la Ville. Chaque année, ces personnes paient une taxe d'affaires à la Ville, calculée en fonction de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux que ces personnes occupent ou qu'elles utilisent pour les fins de leur entreprise au taux déterminé par arrêté.
La Ville peut par arrêté fixer le taux annuel de la taxe d'affaires imposable, mais le taux ne peut dépasser 15 % de la valeur locative annuelle des locaux commerciaux évalués.
Sous réserve du paragraphe (2), la Ville peut, par arrêté, établir une taxe d'affaires minimum pour une entreprise dont l'évaluateur est incapable de fixer la valeur locative annuelle, en raison de la nature de l'occupation ou pour toute autre raison.
Au moins une fois tous les trois ans, l'évaluateur fait les évaluations relatives à la taxe d'affaire et inscrit le montant des évaluations au rôle des évaluations qu'il dresse annuellement et appelé «rôle d'évaluation commerciale ». Le défaut de l'évaluateur de préparer les évaluations et les inscriptions au moins une fois tous les trois ans n'invalide pas et est réputé n'avoir jamais invalidé les rôles d'évaluation commerciales ou les rôles de la taxe d'affaires basés sur ces derniers.
La forme de l'évaluation commerciale et du rôle de la taxe d'affaire, ainsi que la manière de garder les renseignements peuvent être prescrits par arrêté.
Si dans une année, après que l'évaluation commerciale pour l'année a été faite, mais avant que soit dressé le rôle de la taxe d'affaires, la personne dont les locaux commerciaux sont soumis à la taxe d'affaires cesse d'y exploiter son entreprise, le percepteur d'impôts, en dressant le rôle de la taxe d'affaires, facture au prorata, à cette personne, une partie de la taxe d'affaires correspondant à la fraction d'année durant laquelle l'entreprise a été ainsi exploitée.
Lorsqu'une personne dont les locaux commerciaux sont soumis à l'évaluation cesse d'y exploiter son entreprise après que soit dressé le rôle de la taxe d'affaires pour l'année, le percepteur d'impôt rajuste la taxe d'affaires à l'égard de ces locaux commerciaux au prorata et perçoit la fraction de la taxe applicable. Si la taxe a été payée, le contribuable a droit au remboursement du montant versé en trop.
Entreprise commençant après le 1er janvier
Les locaux commerciaux d'une personne qui y commence une entreprise le 1er janvier d'une année ou après cette date, mais avant que le rôle d'évaluation commerciale ne soit dressé pour l'année, peuvent être évalués. Dans ce cas, le rôle indique la valeur locative annuelle des locaux pour une occupation pendant l'année entière ainsi qu'un montant représentant la partie de la valeur locative annuelle proportionnelle à la partie de l'année restant à courir après la date du commencement de l'entreprise.
La taxe d'affaires annuelle pour les locaux commerciaux visés au paragraphe (3) est calculée selon l'évaluation proportionnelle de la taxe d'affaire prescrite par arrêté aux termes du paragraphe 170(2) appliquée à la valeur de l'évaluation proportionnelle.
Licence tenant lieu de la taxe d'affaires Exemption en cas de délivrance de licence
Aucune évaluation commerciale ne peut être faite ni aucune taxe d'affaires imposée à l'égard d'une entreprise pour une année durant laquelle, ou durant partie de laquelle, l'entreprise se voit attribuer une licence tenant lieu de la taxe d'affaires. Cependant, cette exemption ne s'applique qu'aux locaux commerciaux pour lesquels la licence est délivrée.
La personne qui occupe des locaux commerciaux pour tout ou partie d'une année aux fins d'y exploiter une entreprise pour laquelle une taxe d'affaires peut être perçue mais dont les locaux ne sont pas assujettis à la taxe d'affaires pour une telle période est tenue d'obtenir une licence de la Ville. Sur avis donné ou posté à cette personne par l'inspecteur des licences, elle paie dans le délai prescrit par règlement à la Ville un droit de licence, basé sur la valeur locative annuelle des locaux commerciaux établie par l'évaluateur et calculée au taux déterminé par arrêté pour la taxe d'affaires applicable à la valeur locative annuelle. Ce droit de licence est réduit proportionnellement lorsque la période d'occupation est de moins d'un an.
Pénalité pour arriérés de licence
La personne qui est assujettie à un droit de licence en application du paragraphe (2) pour des locaux commerciaux occupés durant une année donnée et qui ne paie pas ce droit dans le délai prescrit par règlement après en avoir reçu avis est soumise à la pénalité établie à l'article 227 quant aux arriérés de taxe.
La personne qui est assujettie au droit de licence en application du paragraphe (2) peut interjeter appel au conseil de révision de la valeur locative sur laquelle le droit de licence est fondé, dans les 20 jours qui suivent la transmission ou la mise à la poste de l'avis écrit relatif à la valeur locative fixée par l'évaluateur.
L'appel mentionné au paragraphe (4) est présenté par écrit, en énonçant les motifs de l'appel et décrivant les locaux commerciaux. L'appel doit être entendu en suivant les règles de procédures régissant les appels des évaluations prévues par la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale, compte tenu des adaptations de circonstance.
La décision rendue par le conseil de révision est postée à toutes les parties à l'appel, accompagnée des motifs écrits de la décision.
Appel de la décision du conseil
Les dispositions de la partie IV (Révision de l'évaluation) de la Loi sur l'évaluation municipale relatives aux appels des décisions du conseil de révision s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux décisions du conseil rendues en vertu du présent article.
Si, à l'audition de l'appel, la valeur locative des locaux commerciaux est modifiée de façon à entraîner un changement du droit de licence, ce droit est ajusté et toute augmentation est aussitôt payée à la Ville de même que toute diminution entraîne le remboursement du montant correspondant par la Ville.
Perception des droits de licence
L'inspecteur des licences a les mêmes pouvoirs et le même droit de priorité quant à la perception des droits de licence exigibles en vertu du paragraphe (2) que ceux qu'a le percepteur d'impôts en matière de perception de la taxe d'affaires.
Renseignements fournis à l'évaluateur, et inspection Renseignements
Toute personne, ou son mandataire, dont les locaux commerciaux sont soumis à l'évaluation, de même que toute personne ou son mandataire dont le nom apparaît au dernier rôle révisé de l'évaluation foncière ou commerciale donnent à l'évaluateur, au moyen d'un écrit qu'ils signent, au besoin, tous les renseignements auxquels ils ont accès concernant les loyers payés ou dont les paiements ont été convenus, les prix de vente, les conditions et engagements dans les baux, les coûts de construction, y compris les coûts de transformation ou de réparation, les primes d'assurance ou autres frais d'exploitation ou d'entretien, ou tous autres renseignements nécessaires pour que l'évaluateur puisse déterminer la valeur d'un bien ou la valeur locative annuelle de locaux commerciaux appartenant à ces personnes ou occupés par elles, ou qui apparaissent sur les rôles comme appartenant à ces personnes ou étant occupés par elles.
Renseignements fournis par le constructeur
L'architecte, l'entrepreneur ou le constructeur qui exécute ou surveille des travaux de construction, de transformation ou de réparation sur un bien-fonds, ou le mandataire d'une telle personne, donne à l'évaluateur, au moyen d'un écrit qu'il signe sur demande de l'évaluateur, au besoin, tous les renseignements auxquels il a accès concernant le coût de ces travaux.
Renseignements complémentaires
Toute personne ou son mandataire dont les locaux commerciaux sont évalués fournit également à l'évaluateur les renseignements complémentaires que ce dernier peut exiger sur elle-même ou à l'égard du bien-fonds ou des locaux commerciaux qu'elle possède ou occupe, afin qu'il puisse dresser le rôle d'évaluation foncière ou le rôle d'évaluation commerciale. Les renseignements sont donnés au moyen d'un écrit signé par la personne, sur demande de l'évaluateur au besoin.
Toute personne qui néglige ou omet de transmettre à l'évaluateur, dans un délai d'une semaine après que celui-ci lui en ait fait la demande par écrit, une déclaration écrite conformément à la présente partie, est coupable d'une infraction et passible, pour chaque déclaration non soumise, à la pénalité prescrite par arrêté.
L'évaluateur n'est par lié par la déclaration faite en application de l'article 174. Il évalue les biens des personnes visées aux montants qu'il estime justes et équitables, sous réserve des exemptions prévues par arrêté ou par une loi.
Inspection des locaux commerciaux
L'évaluateur peut, dans le but de faire les évaluations et d'accomplir ses autres fonctions, et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, entrer dans les locaux commerciaux et les inspecter.
Rôle d'évaluation foncière et rôle d'évaluation commerciale Rôles sujets à révision
Le rôle d'évaluation foncière et le rôle d'évaluation commerciale pour une année sont dressés le plus tôt possible dans l'année, à la date jugée convenable par l'évaluateur, et chacun d'eux peut être révisé conformément aux dispositions de la partie IV de la Loi sur l'évaluation municipale.
Dès que chaque rôle d'évaluation a été dressé, l'évaluateur y annexe un certificat signé de sa main et prête serment ou fait une déclaration solennelle devant un juge de paix, un commissaire à l'assermentation ou le greffier, selon la formule suivante :
Je, (nom), jure (affirme ou déclare solennellement) que, au mieux de ma connaissance et de ma croyance, le rôle d'évaluation ci-joint est exact, que j'ai donné et envoyé les avis requis par la loi et que la date d'envoi postal de ces avis est correctement indiquée au rôle. Que Dieu me vienne en aide. (Omettre la dernière phrase dans le cas de l'affirmation solennelle).
L'évaluateur avise alors par écrit le conseil municipal et le conseil de révision que le rôle en question est dressé.
Avis d'une nouvelle évaluation
Lorsque l'évaluation d'un bien ou toute évaluation commerciale pour une année est augmentée par rapport à l'année précédente ou qu'est établie une nouvelle évaluation, l'évaluateur envoie par la poste au propriétaire ou à l'occupant, ou au mandataire de celui-ci, un avis d'évaluation selon une formule appropriée déclarant sommairement la raison de l'augmentation.
Si dans une année, deux ou plusieurs parcelles appartenant à une personne et ayant été évaluées séparément sont réunies et évaluées à une somme égale au total des évaluations distinctes de ces parcelles faites pour l'année précédente, ou à une somme moindre que ce total, l'évaluation consolidée ne constitue par une nouvelle évaluation au sens de l'article 179.
L'évaluateur inscrit aux rôles d'évaluation la date à laquelle chaque avis d'évaluation est posté ou délivré.
Aucune évaluation portée à l'un ou l'autre rôle d'évaluation n'est invalide en raison d'un vice de forme ou d'une erreur commise dans l'évaluation ou dans toute autre partie du rôle ou en raison d'une erreur dans un avis, ou encore en raison du défaut de poster, de délivrer ou de publier cet avis.
Les rôles d'évaluation de la Ville pour l'année en cours, ainsi que pour les deux années antérieures, peuvent être examinés à tout moment raisonnable par quiconque en fait la demande.
Renseignements sur les années antérieures
Pour obtenir des renseignements ayant trait à l'évaluation ou aux taxes concernant d'autres années, la demande doit en être faite au percepteur d'impôts, et les frais de recherche doivent être payés avant que les renseignements puissent être donnés.
La présente partie n'a aucun effet sur tout recours prévu par la loi contre l'évaluateur pour négligence ou manquement à son devoir.
Révision des rôles d'évaluation
Les parties III (Comité de révision) et IV (Révision de l'évaluation) de la Loi sur l'évaluation municipale s'appliquent à la Ville de Winnipeg.
Le paragraphe 222(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe d'affaires due à la Ville
Après que l'évaluation de la taxe d'affaire a été complétée, le percepteur d'impôt prépare un rôle de la taxe d'affaires, qui doit contenir le montant de taxe imposable, au taux prescrit par arrêté pris en application du paragraphe 170(2), pour chaque évaluation. Le montant imposable constitue une dette due à la Ville par la partie dont les lieux sont évalués.
L'article 459 est modifié par la suppression du paragraphe introductif et son remplacement par ce qui suit :
Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 5000 $ dans le cas d'une corporation, ou d'une amende d'au plus 1000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois ou de l'une et l'autre de ces peines, dans le cas d'un particulier, et peut être l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts intentée par la Ville, quiconque.
Le paragraphe 532(3) est modifié par la suppression des mots «et peut être trouvé à l'intérieur de la ville».
L'article 560 est modifié par la suppression du paragraphe introductif et son remplacement par ce qui suit :
Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 5000 $ dans le cas d'une corporation, ou d'une amende d'au plus 1000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois ou de l'une et l'autre de ces peines, dans le cas d'un particulier, et peut être l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts intentée par la Ville, quiconque.
L'article 561 est modifié par la suppression du paragraphe introductif et son remplacement par ce qui suit :
Commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 5000 $ dans le cas d'une corporation, ou d'une amende d'au plus 1000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois ou de l'une et l'autre de ces peines, dans le cas d'un particulier, et peut être l'objet d'une poursuite en dommages-intérêts intentée par la Ville, quiconque.
Malgré la suppression des catégories et des taux de la taxe d'affaires de la Loi, le dernier rôle révisé de l'évaluation commerciale et de la taxe d'affaires de la Ville ainsi que les catégories et les taux qui y sont applicables selon les dispositions anciennes de la Loi demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par arrêté de la Ville, conformément au paragraphe 170(2), de même que les anciennes dispositions de la Loi relatives à la manière de classer et d'évaluer les locaux commerciaux d'une entreprise aux fins de la taxe d'affaires et à l'établissement d'une taxe minimum.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.