L.M. 1988-89, c. 22
Projet de loi 35, 1er session, 34e législature
Loi d'emprunt de 1988
Pouvoir d'emprunter et de dépenser
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins mentionnées à l'annexe, autoriser l'emprunt et la dépense, par le gouvernement, des sommes indiquées en regard de chacune des désignations figurant à l'annexe.
Effets des emprunts quant aux programmes d'aide aux entreprises
Malgré le fait que des fins particulières soient désignées à la rubrique «Aide aux entreprises» à l'annexe, les sommes empruntées en vertu de la présente loi pour l'«Aide aux entreprises» sont empruntées pour l'ensemble des fins de l'«Aide aux entreprises» et non pour une fin particulière. Les sommes ainsi empruntées diminuent d'autant l'autorisation d'emprunter aux fins de l'«Aide aux entreprises» sans qu'une fin particulière motivant l'utilisation de ces sommes ne soit précisée. L'utilisation de sommes ainsi empruntées à une fin particulière ne change en rien l'utilisation d'autres sommes empruntées pour cette même fin particulière.
Énoncé à l'intérieur des décrets
Dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorisant la dépense de sommes affectées à l'«Aide aux entreprises», un énoncé ou une déclaration attestant qu'il est nécessaire qu'une avance, un prêt, un achat d'actions ou une garantie soit défini en tant que dépense aux fins désignées est une preuve suffisante de ce fait.
Sous réserve du paragraphe (2), en plus de l'autorisation accordée sous le régime de l'article 1, le gouvernement peut emprunter des sommes jusqu'à concurrence de 150 000 000 $ pour des dépenses relatives à des fins que le ministre des Finances indique avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Le montant de l'emprunt obtenu conformément au paragraphe (1) ne peut être dépensé avant le 1er avril 1989 : toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être pris avant ou après cette date relativement à la dépense des sommes empruntées.
L'autorisation accordée au gouvernement relativement à l'emprunt de sommes jusqu'à concurrence de 77 000 000 $ sur son crédit conformément à l'article 3 de la «Loi d'emprunt de 1986 (2)» est par les présentes annulée.
Emprunts aux fins des corporations de la Couronne
Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de certaines sommes par le gouvernement, et l'utilisation de ces sommes sous forme d'avances de fonds à la Société de téléphone du Manitoba, à Manitoba Mineral Resources Ltd., aux Services d'informatique du Manitoba, au Fonds de développement économique local et à la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux (ci-après appelées «corporations» et, prises individuellement, «corporation»), pourvu que la totalité de ces sommes ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe en regard du nom de la corporation visée.
Limites des emprunts du gouvernement
Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu du paragraphe (1) pour des avances de fonds à la Société de téléphone du Manitoba est diminué du montant que cette corporation emprunte elle-même conformément à l'article 4.
La Société de téléphone du Manitoba peut, par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur le téléphone au Manitoba, emprunter des sommes jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement a empruntées en vertu de la présente loi afin de lui verser des avances de fonds.
Utilisation des sommes empruntées
Les sommes que le gouvernement emprunte et verse en avances de fonds à une corporation ou que la Société de téléphone du Manitoba emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur le téléphone au Manitoba doivent être utilisées par la corporation à ses propres fins.
La présente loi n'a pas pour effet de limiter :
a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou en partie, un prêt ou une avance de fonds consenti par le gouvernement à une corporation, ou les valeurs mobilières émises par une corporation;
b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois pour réaliser l'un des objets mentionnés au présent article.
Le gouvernement peut, de la manière prévue par la Loi sur le téléphone au Manitoba et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par la Société de téléphone du Manitoba pour garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.
Les pouvoirs et les autorisations accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, ne portent pas atteinte mais s'ajoutent aux pouvoirs et aux autorisations qui leur sont conférés par toute autre loi.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
ANNEXE
Société de téléphone du Manitoba
45,500,000 $
Accord fédéral-provincial sur le traitement et l'épuration de l'eau
33,500,000
Aide aux entreprises
17,900,000
Programmes d'encouragement à l'entreprise
13,500,000 $
Manitoba Potash Corporation
2,400,000
Programme de perfectionnement des techniques
1,000,000
Programme afférent au capital de risque
1,000,000
Manitoba Mineral Resources Ltd.
16,000,000
Services d'informatique du Manitoba
5,000,000
Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux
2,200,000
Fonds de développement économique locale
1,000,000
121,100,000 $