L.M. 1988-89, c. 17
Projet de loi 28, 1er session, 34e législature
Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles
DÉFINITIONS ET OBJET
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«acheteur» Personne qui achète un produit agricole en vue de le revendre ou de le traiter. ("purchaser")
«Bureau» Le Bureau d'accréditation des organismes de producteurs agricoles constitué en vertu de l'article 3. ("agency")
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")
«organisme accrédité» L'organisme accrédité par le Bureau en application de la partie III. ("certified organization")
«organisme admissible» Organisme désigné comme étant un organisme admissible par le Bureau en application de l'article 14. ("qualified organization")
«personne» S'entend en outre d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'un syndicat, d'un fiduciaire, d'une entreprise en participation et d'une association de personnes. ("person")
«producteur» Personne qui produit et commercialise un produit agricole au Manitoba. ("producer")
«produit agricole» S'entend :
a) des produits agricoles cultivés ou récoltés au Manitoba;
b) du bétail ou de la volaille élevé ou gardé au Manitoba, en vie ou abattu;
c) du lait, des œufs et du miel ou de tout autre produit découlant du traitement fait à partir de produits agricoles, de bétail ou de volaille provenant du Manitoba. ("agricultural product")
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")
La présente loi a pour objet de faciliter le financement :
a) de l'organisme accrédité;
b) des autres organismes qui représentent les producteurs de produits agricoles particuliers,
en exigeant des acheteurs qu'ils participent à la perception des droits pour ces organismes.
LE BUREAU D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE PRODUCTEURS AGRICOLES
Est constitué le Bureau d'accréditation des organismes de producteurs agricoles.
Sous réserve du paragraphe (3), le Bureau est composé de quatre à cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont notamment membres du Bureau les personnes suivantes :
a) le doyen de la Faculté d'agriculture de l'Université du Manitoba;
b) le directeur de l'École d'agriculture de l'Université du Manitoba;
c) le président de l'Institut des agronomes du Manitoba;
d) le président de l'Union des municipalités du Manitoba,
ou toute personne qui occupe un poste équivalent, à moins que l'une de ces personnes ne refuse d'être nommée membre du Bureau.
Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe (2) n'acceptent pas toutes leur nomination, le Bureau est composé de celles d'entre elles qui acceptent la nomination prévue au paragraphe (2) et des autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme afin que le Bureau comprenne au moins trois membres.
Chaque membre du Bureau occupe ses fonctions pendant la période mentionnée dans le décret qui le nomme. Par la suite, il reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
Les membres du Bureau reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils ont également droit aux frais raisonnables que le ministre approuve.
Le Bureau est une corporation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un des membres du Bureau à titre de président et un autre à titre de vice-président.
Le président dirige toutes les réunions du Bureau.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Le quorum aux réunions du Bureau est constitué de trois membres.
La décision de la majorité des membres présents qui votent à une réunion dûment convoquée vaut décision de l'ensemble du Bureau.
Le Bureau peut établir sa propre procédure relativement à l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
Le personnel nécessaire à l'administration du Bureau peut être nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.
Le Bureau est chargé :
a) de déterminer quels organismes sont des organismes admissibles en vertu de la partie III;
b) d'accréditer un organisme admissible en vertu de la partie III;
c) de recommander la désignation d'organismes en vertu de la partie IV;
e) d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confient la présente loi et ses règlements d'application.
Définition de «personne à charge»
Pour l'application du présent article, l'expression «personne à charge» s'entend de la personne qui réside avec un membre du Bureau et qui, selon le cas :
a) est le conjoint du membre, y compris la personne qui n'est pas mariée avec le membre mais que celui-ci représente comme étant son conjoint;
b) est l'enfant du membre.
Aucun membre ne peut participer à une décision du Bureau prise en vertu de la partie III et touchant l'admissibilité d'un organisme ou l'accréditation d'un organisme admissible :
a) s'il est, ou a été dans les six mois précédant la date de la décision du Bureau, un membre de la direction ou un employé de l'organisme ou de tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée;
b) si l'une de ses personnes à charge est membre de la direction ou employé de l'organisme ou de tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée;
c) si, dans les six mois précédant la date de la décision du Bureau, il a agi à titre d'avocat, de procureur ou de mandataire pour l'organisme ou tout organisme admissible dont l'accréditation est envisagée.
Les membres et les employés du Bureau ou du gouvernement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi et sans négligence dans l'exercice de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions sous l'autorité, effective ou censée telle, de la présente loi ou de ses règlements d'application.
Le Bureau avise le ministre :
a) lorsqu'il détermine qu'un organisme est un organisme admissible;
b) lorsqu'il détermine qu'un organisme n'est plus un organisme admissible;
c) lorsqu'il accrédite un organisme admissible;
d) lorsqu'il donne l'approbation visée à l'article 26 relativement aux droits d'adhésion de l'organisme accrédité,
dans les sept jours suivant la détermination, l'accréditation ou l'approbation des droits.
Le rapport visé au paragraphe (1) est déposé à l'Assemblée législative dans les 15 jours qui suivent sa réception par le ministre si l'Assemblée législative est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
FINANCEMENT DE L'ORGANISME ACCRÉDITÉ
SECTION I
ADMISSIBILITÉ
Tout organisme qui estime avoir le droit d'être déclaré organisme admissible peut présenter une demande écrite au Bureau dans ce sens.
Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) le Bureau :
a) examine l'acte constitutif et les règlements administratifs de l'organisme;
b) prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue de déterminer si l'organisme remplit les exigences mentionnées à l'article 14.
Le Bureau décide qu'un organisme est admissible s'il est une corporation sans capital-actions constituée en vertu de la Loi sur les corporations et que, de l'avis du Bureau :
a) l'organisme inclut dans les limites imposées relativement à ses activités la promotion des intérêts des producteurs du Manitoba ainsi que la promotion d'une représentation unifiée pour les producteurs du Manitoba;
b) l'organisme est de manière générale prêt à accepter comme membre tout particulier qui se livre activement à l'agriculture au Manitoba, sur paiement de droits d'adhésion annuels;
c) l'organisme n'est pas un acheteur.
Pour conserver son statut, tout organisme admissible doit remplir les conditions suivantes :
a) continuer, de l'avis du Bureau, de satisfaire aux exigences de l'article 14;
b) soumettre sans délai au Bureau tout changement dans son acte constitutif ou dans ses règlements administratifs.
Pour l'application du paragraphe (1), le Bureau tranche la question de savoir si un organisme cesse d'être un organisme admissible.
SECTION II
ACCRÉDITATION
Un organisme admissible peut faire une demande au Bureau afin d'être accrédité.
Restriction quant à l'accréditation
Un seul organisme admissible peut être l'organisme accrédité à un moment quelconque.
Le Bureau doit, avant le 31 octobre d'une année, accréditer l'organisme admissible qui a présenté une demande d'accréditation si, le 1er octobre de cette année :
a) aucun organisme admissible n'a été accrédité;
b) le Bureau n'a reçu aucune autre demande en application du paragraphe 16(1).
L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Le Bureau doit, avant le 30 novembre d'une année, accréditer l'organisme admissible qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba si, le 1er octobre de cette année :
a) aucun organisme admissible n'a été accrédité;
b) le Bureau a reçu plus d'une demande en application du paragraphe 16(1).
L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :
a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les droits d'adhésion annuels;
b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.
L'accréditation est valide pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle elle prend effet.
L'accréditation est automatiquement renouvelée pour une période de deux ans, à moins que le Bureau ne reçoive une ou plusieurs autres demandes d'accréditation en application du paragraphe 20(1).
S'il reçoit une demande d'accréditation d'un ou de plusieurs organismes admissibles avant le 1er octobre de la deuxième année du mandat de l'organisme accrédité, le Bureau doit, avant le 30 novembre de cette année, accréditer celui des organismes suivants qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba :
a) l'un des organismes admissibles qui a présenté une demande;
b) l'organisme accrédité.
L'accréditation visée au paragraphe (1) prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :
a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les droits d'adhésion annuels;
b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.
Malgré les paragraphes 19(1) et 22(3), l'accréditation prévue à la présente partie prend automatiquement fin dès que l'organisme accrédité cesse d'être un organisme admissible aux termes de l'article 15.
Par dérogation aux articles 17, 18 et 19, si, 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) le Bureau n'a reçu qu'une seule demande en application du paragraphe 16(1), il accrédite l'organisme admissible qui a présenté la demande;
b) le Bureau a reçu plus d'une demande en application du paragraphe 16(1) il accrédite, dans les 120 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme admissible qui, à son avis, représente le plus grand nombre de producteurs au Manitoba.
Avant d'accréditer un organisme admissible en application du paragraphe (1), le Bureau :
a) examine la liste des personnes qui ont déjà payé aux requérants les droits d'adhésion annuels;
b) peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour rendre sa décision, notamment tenir des audiences ou organiser un référendum.
L'accréditation accordée en application du présent article expire le 31 décembre 1990. Pour l'application de l'article 20, l'année 1990 est réputée être la deuxième année du mandat de l'organisme accrédité.
SECTION III
PERCEPTION DES DROITS D'ADHÉSION
Chaque acheteur doit tenir des registres et des livres détaillés et exacts qui indiquent, à l'égard de chaque personne qui leur vend des produits agricoles :
a) son nom et son adresse;
b) le type de produits agricoles vendus;
c) le montant des droits d'adhésion annuels que l'acheteur a perçus auprès de cette personne en application du paragraphe 25(1);
d) la date de perception des droits d'adhésion annuels;
e) la date de remise des droits d'adhésion annuels à l'organisme accrédité.
Conservation des registres et des livres
L'acheteur est tenu de conserver les registres et les livres mentionnés au paragraphe (1) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de leur établissement.
Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande écrite de l'organisme accrédité, l'acheteur fournit à celui-ci les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse de chaque personne qui a vendu à l'acheteur des produits agricoles d'une valeur d'au moins 500 $ dans les 12 mois précédents;
b) le type de produits agricoles vendus par cette personne.
L'acheteur qui reçoit de l'organisme accrédité :
a) une liste de noms de personnes;
b) une demande de rétention, sur une somme qu'il doit ou devra payer à une personne nommée dans la liste, d'un montant égal aux droits d'adhésion annuels de l'organisme accrédité,
doit se conformer à la demande pendant une période d'un an commençant 45 jours après la date de réception de la liste et de la demande.
L'acheteur doit remettre à l'organisme accrédité la somme retenue en application du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la somme est retenue. Il doit également lui remettre :
a) le nom et l'adresse de la personne visée par la retenue;
b) le type de produits agricoles achetés à cette personne.
Pour l'application de l'article 25, les droits d'adhésion maximaux de l'organisme accrédité sont de 75 $ ou correspondent à tout montant plus élevé approuvé par le Bureau.
L'organisme accrédité doit considérer les sommes qui lui sont remises en application de l'article 25 ou qui lui sont versées en application du paragraphe 37(2) :
a) comme une demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion à l'organisme accrédité;
b) comme un paiement des droits d'adhésion annuels à l'organisme accrédité,
par la personne à l'égard de laquelle les sommes ont été ou auraient dû être retenues.
Au moment où il remet à l'acheteur la liste et la demande visées au paragraphe 25(1), l'organisme accrédité avise par écrit toute personne dont le nom figure sur la liste et qui n'est pas alors membre de l'organisme :
a) d'une part, qu'il a demandé à l'acheteur de déduire et de lui remettre, sur les sommes que cet acheteur devait payer à la personne, un montant égal aux droits d'adhésion annuels de l'organisme accrédité;
b) d'autre part, que la personne a le droit de s'opposer à la déduction des droits d'adhésion annuels.
La personne qui s'oppose à la déduction des droits d'adhésion annuels avise par écrit l'organisme accrédité de son opposition.
Sur réception de l'opposition, l'organisme accrédité :
a) retire dans les sept jours le nom de l'opposant des listes qu'il dresse et distribue aux acheteurs;
b) avise dans les sept jours l'acheteur qui a reçu la liste visée au paragraphe 25(1) et sur laquelle figurait le nom de l'opposant qu'aucun montant ne peut être retenu;
c) n'ajoute pas le nom de l'opposant à une autre liste qu'il distribue en application du paragraphe 25(1), pendant une période de deux ans à compter de la réception de l'opposition, sauf si l'opposant donne son consentement par écrit au préalable;
d) rembourse à l'opposant les droits retenus par l'acheteur et remis à l'organisme accrédité après la date de réception de l'opposition.
Examen des livres et des registres
L'acheteur doit, à tout moment raisonnable, permettre à un inspecteur nommé en application de la présente loi d'examiner les livres et les registres qui doivent être tenus et conservés en vertu de l'article 23. Il doit par ailleurs faciliter l'examen de ces livres et registres.
FINANCEMENT DES ORGANISMES DE PRODUCTEURS DÉSIGNÉS
Tout organisme de producteurs d'un produit agricole peut présenter une pétition au Bureau en vue d'être désigné à titre d'organisme représentatif des producteurs de ce produit agricole, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'organisme est une corporation sans capital-actions ou une coopérative constituée en vertu des lois de la province;
b) l'organisme est prêt à accepter parmi ses membres, sur paiement de droits d'adhésion ou d'autres frais, toutes les personnes qui se livrent activement à la production du produit agricole au Manitoba.
Renseignements à inclure dans la pétition
La pétition doit indiquer :
a) le nom du produit agricole visé par la pétition;
b) les objets de l'organisme, y compris le programme qu'il projette pour commencer, stimuler ou améliorer la production ou la commercialisation du produit agricole;
c) si le programme s'appliquera à l'ensemble du Manitoba ou à certaines parties de la province seulement;
d) dans le cas où le programme doit s'appliquer à certaines parties du Manitoba seulement, les parties auxquelles le programme s'appliquera;
e) les catégories, variétés ou genres de produits agricoles qui doivent être exemptés du programme;
f) les personnes, s'il en est, qui sont exemptées du programme;
g) le mode de financement de l'organisme, y compris le montant ou la façon de déterminer les droits payables par les producteurs du produit agricole;
h) si d'autres solutions sont disponibles en ce qui concerne le financement du programme dans le cadre d'un programme de commercialisation visé par la Loi sur la commercialisation des produits naturels.
Examen de la pétition par le Bureau
Le Bureau examine la pétition et peut exiger les autres renseignements qu'il juge nécessaires relativement à l'organisme ainsi qu'à son programme et à son fonctionnement projetés.
Le Bureau peut organiser un référendum auprès des producteurs du produit agricole afin de déterminer si l'organisme devrait être désigné en vertu de la présente partie lorsqu'il est convaincu :
a) d'une part, qu'un nombre suffisant de producteurs pourraient être en faveur de la désignation d'un organisme à titre d'organisme représentatif à l'égard de ce produit agricole;
b) d'autre part, que le programme projeté de l'organisme n'est pas financé adéquatement dans le cadre d'un programme visé par la Loi sur la commercialisation des produits naturels.
Les producteurs qui votent sur la question sont réputés être en faveur de la désignation de l'organisme à titre d'organisme représentatif si au moins 60 % d'entre eux votent en faveur de la désignation.
Pour l'application du présent article, le Bureau tranche toutes les questions concernant la tenue du référendum, y compris la question de savoir quels producteurs sont habiles à voter.
Pouvoir de recommander la désignation
Si le résultat du vote est affirmatif, le Bureau peut recommander au ministre la désignation de l'organisme à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs du produit agricole ainsi que l'établissement d'un programme pour cet organisme en vue de stimuler, d'accroître et d'améliorer la production ou la commercialisation du produit agricole.
Si une recommandation est faite en application de l'article 33, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements :
a) désigner l'organisme de producteurs d'un produit agricole à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs du produit agricole, à la condition que cet organisme soit une corporation sans capital-actions ou une coopérative constituée en vertu des lois de la province;
b)établir, modifier et annuler un programme en vue de stimuler, d'accroître et d'améliorer la production ou la commercialisation d'un produit agricole;
c) enjoindre aux producteurs du produit agricole de verser des droits à l'organisme afin de financer son programme;
d) fixer le montant des droits ou la façon de les déterminer ainsi que les modalités de leur versement;
e) enjoindre aux acheteurs qui acquièrent le produit agricole auprès d'un producteur de déduire sur les sommes payables à celui-ci les droits qu'il doit payer et de les faire parvenir à l'organisme;
f) autoriser l'organisme à utiliser les droits afin de le défrayer des dépenses qu'il fait dans le cadre de la mise en œuvre de son programme;
g) enjoindre aux acheteurs de tenir des livres et des registres concernant l'achat de produits agricoles et d'en fournir des copies à la demande du Bureau;
h) enjoindre à l'organisme de fournir au Bureau les renseignements et les états financiers qu'il indique;
i) prendre des mesures pour faire en sorte que les droits versés à un organisme soient utilisés régulièrement aux fins de son programme.
Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) doit prévoir :
a) d'une part, qu'un producteur qui s'oppose au paiement de droits à l'organisme peut obtenir de cet organisme un numéro d'autorisation;
b) d'autre part, qu'aucun acheteur ne peut déduire sur les sommes payables au producteur les droits fixés par règlement dès que le producteur l'avise, au moment de la vente, de son numéro d'autorisation.
Le numéro d'autorisation demeure valide jusqu'à ce que la personne a qui il a été attribué demande son annulation.
Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a)être l'objet de restrictions quant à la période pendant laquelle il s'applique et aux endroits auxquels il s'applique;
b) exempter de son application une personne ou une catégorie de personnes ou des catégories, variétés ou genres rattachés au produit agricole;
c) fixer des droits pour des catégories, variétés ou genres différents rattachés au produit agricole.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs chargés d'appliquer la présente loi et les règlements.
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d'une pièce d'identité :
a) pénétrer dans tout lieu où les livres et les registres d'un acheteur doivent être conservés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application;
b) examiner ces livres et ces registres ainsi que les autres documents de l'acheteur ou de toute autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui sont ou devraient figurer dans les registres de l'acheteur et en faire des copies.
Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
En plus de l'amende prévue au paragraphe (1), le juge de paix ordonne à l'acheteur déclaré coupable d'une infraction à l'article 25 ou à un règlement pris en vertu de l'alinéa 33(2) e) de payer à l'organisme à qui des droits devaient être payés une somme égale aux droits que l'acheteur a omis de retenir ou de remettre ainsi que l'intérêt sur cette somme au taux fixé par le tribunal.
Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six mois à compter de la date de la prétendue infraction. Lorsque l'infraction qui aurait été commise est liée à une fausse déclaration ou à une fraude de l'accusé, les poursuites se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de la fausse déclaration ou de la fraude.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application de l'une quelconque des dispositions de la partie III, selon les modalités et conditions qu'il estime indiquées;
b) exclure de la définition de «produit agricole» figurant à la présente loi un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles;
c) prévoir l'indemnisation d'acheteurs par l'organisme accrédité relativement aux frais normaux engagés par les acheteurs au chapitre de la perception des droits visée à la partie III;
d) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
La présente loi est le chapitre A18 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi, à l'exception de l'article 23, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 23
L'article 23 entre en vigueur le 1er janvier 1989.