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L.M. 1988-89, c. 14

Projet de loi 21, 1er session, 34e législature

Loi modifiant le Code de la route

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du c. H60 de la C.P.L.M.

1

Le Code de la route est modifié de la manière prévue par la présente loi.

Mod. de l'article 1

2

L'article 1 est modifié par :

a) l'abrogation des définitions d'«ensemble d'essieux» et de «groupe d'essieux» et leur remplacement dans l'ordre alphabétique par ce qui suit :

«essieu simple» Essieu simple au sens des règlements. ("single axle")

«groupe d'essieux» Groupe d'essieux au sens des règlements. ("axle group")

b) l'abrogation de la définition de «véhicule automobile» et son remplacement par ce qui suit :

«véhicule automobile» Véhicule qui n'est pas conduit sur des voies ferrées et qui est conçu pour être automoteur ou mû par l'énergie électrique provenant d'un câble aérien à trolley. La présente définition vise également les motoneiges qui peuvent être l'objet d'une immatriculation en vertu du paragraphe 5(13); toutefois, elle exclut les tracteurs agricoles, le matériel agricole automoteur, les engins mobiles spéciaux et les véhicules à caractère non routier. ("motor vehicle")

c) l'insertion dans l'ordre alphabétique de la définition qui suit :

«véhicule à caractère non routier» Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

d) l'insertion dans l'ordre alphabétique de la définition qui suit :

«autobus scolaire réglementé» Autobus scolaire dont le nombre de places assises, y compris la place du chauffeur, dépasse 10. ("regulated school bus")

e) l'abrogation de la définition de «motoneige» et son remplacement par ce qui suit :

«motoneige» Véhicule dont le poids en charge dépasse 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a)être équipé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b)être principalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c)être conçu de manière à être autopropulsé. ("snow vehicle")

Abr. et rempl. du paragraphe 5(20)

3

Le paragraphe 5(20) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d'immatriculer certains véhicules

5(20)

Le registraire refuse d'immatriculer tout véhicule qui, à son avis, créerait un risque ou serait susceptible de compromettre la sécurité des personnes ou des biens s'il circulait sur la route.

Mod. de l'alinéa 8(1) b)

4

L'alinéa 8(l) b) est modifié par la suppression de «sous réserve du paragraphe 67(9)».

Abr. du paragraphe 61(1)

5(1)

Le paragraphe 61(1) est abrogé.

Abr. de l'article 67

5(2)

L'article 67 est abrogé.

Mod. du paragraphe 68(1)

6(1)

Le paragraphe 68(1) est modifié par la suppression des définitions de «charge d'un ensemble d'essieux» et de «largeur de pneu».

Abr. et rempl. du paragraphe 68(3)

6(2)

Le paragraphe 68(3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

68(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre des mesures concernant les véhicules, catégories de véhicules ou combinaisons de véhicules qui circulent sur des routes, des catégories de routes, des routes industrielles ou des subdivisions de routes industrielles, et il peut notamment :

a) prescrire la largeur, la hauteur et la longueur de véhicules ou de catégories de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) fixer le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus ou pour les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute catégorie de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) prendre de mesures concernant les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés;

d) prendre des mesures concernant la pesée des véhicules et la production de preuves satisfaisantes quant à leur poids;

e) prescrire les dispositifs d'identification des véhicules à utiliser en plus des plaques d'immatriculation;

f) subdiviser ou établir une catégorie de routes et déclarer qu'une route est comprise dans la subdivision ou la catégorie;

g) exempter des véhicules ou des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Validation

68(3.1)

Le règlement intitulé «Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes» pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

Mod. du paragraphe 68(4)

6(3)

Le paragraphe 68(4) est modifié par :

a) la suppression du titre du paragraphe et son remplacement par «Infraction aux règlements sur les poids et les gabarits»;

b) la suppression du passage qui suit «route industrielle» et son remplacement par ce qui suit :

en contravention des règlements concernant :

a) la largeur, la hauteur et la longueur des véhicules ou de catégories de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus, les essieux ou les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute catégorie de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés.

Abr. des paragraphes 68(5), (6) et (10)

6(4)

Les paragraphes 68(5), (6) et (10) sont abrogés.

Abr. du paragraphe 68(15)

6(5)

Le paragraphe 68(15) est abrogé.

Mod. de l'article 70

7

L'article 70 est modifié par l'insertion de «ou les règlements» après «loi».

Mod. du paragraphe 72(6)

8

Le paragraphe 72(6) est modifié par la suppression de «ensemble d'essieux» et son remplacement par «essieu simple ou d'un groupe d'essieux».

Mod. du paragraphe 86(3)

9

Le paragraphe 86(3) est modifié par la suppression de «l'ensemble d'essieux» et son remplacement par «l'essieu simple ou du groupe d'essieux».

Abr. de l'alinéa 90(1) m)

10

L'alinéa 90(1) m) est abrogé.

Abr. des paragraphes 219(1) et (2)

11

Les paragraphes 219(1) et (2) sont abrogés.

Adjonction de l'article 265.1

12

L'article suivant est ajouté après l'article 265 :

Demande de remise du permis

265.1(1)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes contrevient à la présente loi ou aux règlements concernant les heures de service est tenu de demander au conducteur de lui remettre son permis.

Remise du permis

265.1(2)

Le conducteur remet immédiatement son permis à l'agent de la paix qui lui fait la demande visée au paragraphe (1).

Suspension automatique du permis

265.1(3)

Qu'il soit remis ou non à l'agent de la paix par suite de la demande visée au paragraphe (1), le permis est suspendu et devient invalide pour la période suivante :

a) dans le cas où un relevé des heures de service est produit par le conducteur, pour une période commençant au moment de la demande et se terminant au moment où l'agent de la paix considère que le conducteur observera le règlement sur les heures de service; toutefois, la durée de la suspension ne peut dépasser le nombre d'heures prescrit par règlement;

b) dans le cas où aucun relevé des heures de service n'est produit par le conducteur, pour le nombre d'heures prescrit par règlement.

Obligations de l'agent de la paix

265.1(4)

Lorsqu'en vertu du présent article le permis d'un conducteur est suspendu, l'agent de la paix qui a demandé la remise du permis est tenu à la fois :

a) de conserver un document relatif au permis, dans lequel sont consignés le nom et l'adresse du conducteur ainsi que la date et l'heure de la suspension;

b) de fournir au conducteur une déclaration écrite concernant le moment à partir duquel la suspension entre en vigueur et la durée de cette suspension;

c) dans le cas où le conducteur remet son permis, de lui donner un récépissé à cet égard;

d) d'aviser le registraire par écrit de la suspension du permis en lui donnant le nom et l'adresse qui y figurent ainsi que le numéro de ce permis.

Restitution du permis

265.1(5)

Les paragraphes 265(9) à (12) s'appliquent au présent article compte tenu des adaptations de circonstance.

Mod. du par. 279(1)

13

Le paragraphe 279(1) est modifié par :

a) l'insertion de «ou d'un véhicule à caractère non routier», après «véhicule automobile» à l'alinéa b);

b) l'insertion de «ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier» après «loi»;

c) l'insertion de «malgré toute autre disposition de ces lois,» après «peut».

Insertion du paragraphe 290(2.1)

14

L'article 290 est modifié par l'insertion, après le paragraphe 290(2), de ce qui suit :

Critères à remplir

290(2.1)

Il est interdit au registraire de délivrer un permis pour véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et à la Commission du transport de délivrer un certificat à moins que le requérant ne satisfasse aux critères d'aptitude prescrits par la Commission du transport.

Adjonction de l'article 298.1

15

L'article suivant est ajouté après l'article 298 :

Documents que doit porter le conducteur

298.1

Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes qui circule sur la route est tenu d'avoir en sa possession un relevé de ses heures de service en la forme prescrite par les règlements et de le produire à tout agent de la paix ou inspecteur sur demande.

Adjonction des articles 318.1 à 318.4

16(1)

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 318:

SÉCURITÉ DES VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC, DES VÉHICULES COMMERCIAUX ET DES AUTOBUS SCOLAIRES RÉGLEMENTÉS

Divulgation par le conducteur

318.1(1)

Tout conducteur doit, avant d'être engagé pour la première fois par un transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes, divulguer par écrit au transporteur routier le nom de chaque province ou territoire du Canada ou de chaque État, district ou territoire des États-Unis dans lequel il est titulaire d'un permis, la catégorie de permis qu'il détient, que ce permis ait été ou non suspendu, ainsi que le nom sous lequel chaque permis de conduire est délivré.

Disposition transitoire

318.1(2)

Le conducteur qui est engagé par un transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrames est tenu, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, de divulguer par écrit au transporteur routier les renseignements mentionnés au paragraphe (1).

Divulgation continue

318.1(3)

Le conducteur qui est engagé par un transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes est tenu de divulguer par écrit sans délai au transporteur routier :

a) les détails des accidents de la circulation qu'il doit signaler en vertu de la présente loi;

b) les déclarations de culpabilité découlant de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile et prononcées en vertu :

(i) du Code de la route et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,

(ii) du Code criminel (Canada),

(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d'application, ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,

(iv) des lois ou règlements, similaires à ceux mentionnés aux sous-alinéas b)(i) à (iii), édictés par un État, un district ou un territoire des États-Unis,

(v) de toute loi prescrite par règlement;

c) toute suspension, annulation, interdiction ou tout changement de catégorie relatif à son permis de conduire.

Inspections et rapports par le conducteur

318.2

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :

a) le véhicule en question a été inspecté en conformité avec les règlements;

b) des rapports ont été établis et présentés aux moments, de la manière et aux personnes indiqués par règlement;

c) le véhicule en question a été déclaré en bon état.

Interdiction

318.3(1)

Il est interdit de conduire sur la route un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes en contravention des règlements concernant les heures de service des conducteurs.

Relevés concernant les heures de service

318.3(2)

Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes établit et conserve les relevés concernant les heures de service prescrits par règlement et, dès leur établissement, il en remet une copie au transporteur routier en conformité avec les règlements.

Mesures de sécurité

318.4

Il est interdit de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes sur la route à moins que les exigences suivantes n'aient été remplies :

a) le conducteur a inspecté les biens qui doivent être transportés et ceux-ci semblent être fixés en conformité avec les exigences prévues par les règlements;

b) l'équipement qui fait partie du véhicule ou que celui-ci transporte est solidement fixé;

c) l'entrée et la sortie du véhicule, y compris la sortie d'urgence, sont dégagées;

d) les sorties réservées aux passagers, y compris les sorties d'urgence, sont dégagées;

e) les biens transportés sont placés en lieu sûr de façon à ne présenter aucun risque de blessure pour le conducteur ou les passagers s'ils tombent ou sont déplacés.

Adjonction de l'article 318.5

16(2)

L'article suivant est ajouté après l'article 318.4 :

Promotion de l'observation

318.5

Tout transporteur routier qui exploite un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes fait en sorte qu'un résident du Manitoba soit désigné par écrit afin de promouvoir l'observation par le transporteur routier et ses employés de la présente loi et de ses règlements d'application.

Adjonction de l'article 318.6

16(3)

L'article suivant est ajouté après l'article 318.5 :

Examen du dossier par le transporteur routier

318.6

Tout transporteur routier est tenu, avant d'engager un conducteur de véhicule de transport public ou de véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes, et annuellement au plus tard dans les 60 jours qui suivent le dernier jour du mois de l'anniversaire du conducteur :

a) dans le cas où le conducteur est titulaire d'un permis délivré au Manitoba, d'obtenir le dossier de conduite de ce conducteur auprès du registraire;

b) dans le cas où le conducteur est titulaire d'un permis délivré ailleurs qu'au Manitoba, d'obtenir le dossier de conduite de ce conducteur auprès de l'autorité compétente de chaque province ou territoire du Canada et de chaque État, district ou territoire des États-Unis :

(i) dont le nom est divulgué par le conducteur en vertu de l'article 318.1, (i) qui à la connaissance du transporteur routier a accordé un permis au conducteur;

c) d'examiner le dossier de conduite et de déterminer si le conducteur est apte ou non à être engagé comme conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial ayant un poids en charge d'au moins 4 500 kilogrammes.

Adjonction de l'article 318.7

16(4)

L'article suivant est ajouté après l'article 318.6 :

Entretien par le transporteur routier

318.7(1)

Tout transporteur routier est tenu de garder les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et qui circulent sur la route en bon état en conformité avec les normes relatives à l'entretien des véhicules prescrites par règlement. Il est tenu de faire en sorte qu'aucun véhicule de transport public ni qu'aucun véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ne soit conduit pour son compte sur la route à moins que les défectuosités mentionnées dans un rapport prescrit par règlement, notamment un rapport d'inspection établit par un conducteur, n'aient été réparées de façon à ce que le véhicule en question satisfasse aux normes relatives à l'entretien des véhicules.

Avis du fabriquant

318.7(2)

Le transporteur routier est tenu, dès qu'il apprend l'existence d'un avis de défectuosité communiqué par le fabriquant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial qu'il exploite et dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes, de réparer dans les plus brefs délais la défectuosité conformément aux instructions du fabriquant.

Registres relatifs à l'entretien

318.7(3)

Le transporteur routier tient, en conformité avec les règlements, un registre concernant chaque mesure prise en vertu des paragraphes (1) et (2) à l'égard d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes.

Adjonction des articles 318.8 et 318.9

16(5)

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 318.7 :

Documents conservés par le transporteur routier

318.8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur routier conserve les documents suivants à son établissement principal au Manitoba :

a) les divulgations des conducteurs faites en vertu des paragraphes 318.1(1) à (3);

b) les rapports d'inspection présentés en vertu de l'article 318.2;

c) les relevés établis et présentés en vertu du paragraphe 318.3(2);

d) les désignations faites en vertu de l'article 318.5;

e) les dossiers de conduite obtenus en vertu de l'article 318.6;

f) les registres visés au paragraphe 318.7(3);

g) les autres documents qu'il est tenu d'établir et de conserver en vertu des règlements.

Autre lieu de conservation des documents

318.8(2)

Lorsque le registraire approuve, à la demande du transporteur routier, un autre lieu au Manitoba pour la conservation de documents, le transporteur routier est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) dans ce lieu.

Observation des art. 298.1 et 318.2 à 4

318.9

Le transporteur routier fait en sorte que les conducteurs qui conduisent pour son compte un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes observent les articles 298.1 et 318.2 à 318.4.

Adjonction de l'article 318.10

16(6)

L'article suivant est ajouté après l'article 318.9 :

Définitions

318.10(1)

Pour l'application du présent article, le terme «document» s'entend d'un document sans qu'il soit tenu compte de sa forme.

Pouvoirs d'enquête

318.10(2)

Le registraire, ou la personne qu'il autorise par écrit, peut, afin de s'assurer que la présente loi et ses règlements d'application sont observés, sans mandat et sur présentation sur demande d'une pièce d'identité :

a) sous réserve des paragraphes (3) et (4), pénétrer dans les locaux d'une personne à tout moment raisonnable afin de procéder à une inspection, à une vérification ou à un examen des documents du transporteur routier;

b) exiger la production à des fins d'inspection, de vérification ou d'examen de tous les documents que le transporteur routier est tenu de conserver en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et de tous les autres documents, notamment les livres de compte, pièces justificatives, feuilles de paie, registres, lettres, règlements administratifs ou procès-verbaux de réunions d'administrateurs, qui sont ou peuvent être pertinents à l'inspection, à la vérification ou à l'examen, et, s'ils sont mis en mémoire à l'aide d'un procédé électronique, exiger :

(i) la production d'une copie,

(ii) sur demande, la fourniture des moyens d'accès aux documents ainsi que des directives et de l'aide au moment de l'utilisation de ces moyens aux fins de l'inspection, de la vérification ou de l'examen des documents;

c) sur remise d'un récépissé, enlever les documents examinés en vertu de l'alinéa b) et les moyens d'accès à ces documents afin de faire des copies ou de tirer des extraits des documents; toutefois, les copies doivent être faites dans un délai raisonnable et les documents ainsi que les moyens d'y avoir accès doivent être restitués rapidement à la personne qui les a produits ou les a fournis;

d) faire en sorte que les demandes de renseignements qui peuvent être pertinentes à l'inspection, à la vérification ou l'examen soient séparées.

Entrée dans un logement

318.10(3)

Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne peuvent entrer dans une pièce ni un lieu qui est effectivement utilisé comme logement sans le consentement de l'occupant sauf si elles sont munies d'un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 3 de la Loi sur les poursuites sommaires.

Mandat de perquisition

318.10(4)

Lorsqu'il semble qu'une personne autorisée en vertu du paragraphe (2), a été empêchée d'exercer un pouvoir prévu aux alinéas (2) a) à (2) c), le registraire ou la personne qu'il autorise par écrit peut, malgré toute peine pour cette inobservation, pénétrer sans le consentement de l'occupant dans toute pièce ou tout lieu et exercer les pouvoirs accordés par le paragraphe 318.10(2) en vertu d'un mandat de perquisition délivré en application de l'article 3 de la Loi sur les poursuites sommaires.

Contraignabilité des témoins

318.10(5)

Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de poursuites ou d'instances civiles concernant les renseignements, les documents ou les déclarations fournis ou obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi confère, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Production

318.10(6)

Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être contraintes ni tenues de produire dans le cadre de poursuites ou d'instances civiles un document, un extrait, un rapport ou une déclaration fourni ou obtenu en vertu des pouvoirs que la présente loi confère, sauf aux fins de l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Adjonction de l'article 318.11

16(7)

L'article suivant est ajouté après l'article 318.10 :

Application aux autobus scolaires réglementés

318.11

Les articles 318.1, 318.2 et 318.4 s'appliquent aux conducteurs d'autobus scolaires réglementés et les articles 318.5 à 318.7, l'article 318.8 à l'exception de l'alinéa 318.8(l) c), l'article 318.9 à l'exception du renvoi à l'article 318.3, ainsi que l'article 318.10 s'appliquent aux personnes qui fournissent un service d'autobus scolaires réglementés.

Adjonction de l'alinéa 319(1) ttt)

17

Le paragraphe 319(1) est modifié par :

a) l'abrogation des alinéas bb), ff) et tt);

b) l'adjonction, après l'alinéa sss), de ce qui suit :

ttt) pour prévoir des mesures de sécurité concernant l'état et la conduite des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ainsi que des autobus scolaires réglementés, et notamment :

(i) pour prescrire, pour l'application du paragraphe 265.1(3), la période ou la façon de déterminer la période, ne dépassant pas 24 heures, pendant laquelle un permis peut être suspendu,

(ii) pour prescrire des lois et des règlements pour l'application des sous-alinéas 318.1(3) b)(v) et 322.1(l) b)(v),

(iii) pour prescrire des normes relatives à l'entretien des véhicules,

(iv) pour prévoir des mesures concernant les inspections et les rapports d'inspection ainsi que les personnes à qui les rapports doivent être présentés,

(v) pour prévoir des mesures concernant les documents à établir, à conserver et à produire,

(vi) pour prévoir des mesures concernant les heures de service que les conducteurs peuvent effectuer en vertu de la présente loi,

(vii) pour exempter des catégories de véhicules de l'application des règlements pris en vertu de la présente loi.

Adjonction de l'article 322.1

18

L'article suivant est ajouté après l'article 322 :

Registre tenu à l'égard de chaque transporteur

322.1(1)

Le registraire tient un registre à l'égard de tout transporteur routier; ce registre indique :

a) les détails des accidents de la circulation qui doivent être signalés en vertu de la présente loi et qui impliquent des véhicules de transport public ainsi que des véhicules commerciaux exploités par le transporteur routier et dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes;

b) les déclarations de culpabilité et les peines qui touchent le transporteur routier ainsi que ses conducteurs, qui découlent de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et qui sont prononcées ou imposées en vertu :

(i) du Code de la route et de ses règlements d'application ou d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,

(ii) du Code criminel (Canada),

(iii) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d'application, ainsi que d'une loi et de règlements similaires édictés par la législature d'une province ou d'un territoire,

(iv) des lois ou règlements, similaires à ceux mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii), édictés par un État, un district ou un territoire des États-Unis,

(v) de toute loi prescrite par règlement;

c) toute suspension ou annulation du permis de conduire d'un conducteur ou toute interdiction de conduire faite en vertu de la présente loi ou d'une autre loi à un conducteur engagé par le transporteur routier afin de conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes;

d) lorsque le transporteur routier immatricule un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes au Manitoba, les déclarations de culpabilité et les peines touchant ce transporteur routier ainsi que ses conducteurs à l'égard de ces véhicules et prononcées ou imposées en vertu de l'une des lois, comparables à celles mentionnées aux alinéas b) et c), édictées par une province ou un territoire du Canada ou un État, un district ou un territoire des États-Unis;

e) les inspections concernant la sécurité des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes faites en vertu de la présente loi ou des règlements, par suite desquelles un agent de la paix, un inspecteur, le registraire ou une personne que celui-ci autorise a enjoint au transporteur routier en vertu de la présente loi ou des règlements de prendre des mesures correctives à l'égard du véhicule ou de le retirer de la circulation;

f) les résultats de toute inspection des documents d'un transporteur routier effectuée en vertu de l'article 318.10;

g) les décisions prises par la Commission du transport dans le cadre des instances introduites devant elle, notamment toute suspension, révocation ou annulation d'un certificat de véhicule de transport public, d'un permis de véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes ou d'une immatriculation;

h) lorsque le transporteur routier immatricule un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes au Manitoba, les documents concernant ce transporteur routier comparables à ceux mentionnés aux alinéas e) à g) et mis à la disposition du registraire par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou un État, un district ou un territoire des États-Unis;

i) les cas où le transporteur routier a omis de conserver des preuves satisfaisantes concernant l'observation des exigences prescrites par la présente loi ou les règlements en matière d'assurance et de cautionnement.

Création d'un système d'évaluation

322.1(2)

Le registraire peut mettre sur pied un système permettant d'évaluer la mesure dans laquelle les transporteurs routiers qui exploitent des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes observent la présente loi et ses règlements.

Observation inadéquate

322.1(3)

Le registraire examine le registre tenu en vertu du paragraphe (1) et il peut, s'il n'est pas convaincu, notamment par suite d'une évaluation faite en vertu du paragraphe (2), que le transporteur routier observe de façon adéquate la présente loi et les règlements, lui ordonner de prendre les mesures que le registraire juge nécessaire afin de les observer de façon plus stricte.

Application de dispositions aux autobus réglementés

322.1(4)

Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux personnes qui fournissent un service d'autobus scolaires réglementés.

Mod. de l'article 323

19

L'article 323 est modifié :

a) par l'abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :

Fonctions du registraire

323(3)

Le registraire est chargé de l'application de la présente loi et de la Loi sur les véhicules à caractère non routier; sans préjudice de ce qui précède, il est investi des pouvoirs et des fonctions que prévoient ces lois et les règlements pris sous leur régime.

b) par l'insertion après le mot «loi», à l'alinéa (4) c), de «ou à toute autre loi qu'il est autorisé à appliquer»;

c) par la suppression au paragraphe (4) des mots «de l'ensemble ou d'une disposition de la présente loi» et leur remplacement par «d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qu'il est autorisé à appliquer».

Entrée en vigueur

20(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Exception

20(2)

L'alinéa 2d), les articles 12 et 15, les paragraphes 16(1), (3), (5) et (7) ainsi que l'article 18 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Proclamation du c. 031 de la C.P.L.M.

20(3)

Les alinéas 2b), c) et e) ainsi que les articles 3, 10, 13 et 19 entrent en vigueur le 1er octobre 1988.