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L.M. 1988-89, c. 2

Projet de loi 5, 1er session, 34e législature

Loi de 1988 sur la réadoption de lois

Table des matières

(Sanctionnée le 19 octobre 1988)

ATTENDU QU'en vertu d'un jugement de la Cour suprême du Canada daté du 13 juin 1985, les lois du Manitoba qui n'avaient pas été édictées en français et en anglais ont été déclarées invalides sous réserve d'une période de validité temporaire accordée en vue de permettre leur réadoption en format bilingue;

ATTENDU QU'en vertu d'une ordonnance de la Cour suprême du Canada datée du 4 novembre 1985, l'expiration de la période de validité temporaire des lois du Manitoba a été fixée au 31 décembre 1988 en ce qui concerne les lois qui font partie de la Codification permanente des lois du Manitoba et au 31 décembre 1990 en ce qui concerne toutes les autres lois;

ATTENDU QUE le procureur général a fait élaborer en français et en anglais les lois figurant à l'annexe;

ET ATTENDU QU'il y a lieu, sous réserve des restrictions énoncées ci-après, de mettre en vigueur les lois figurant à l'annexe;

EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Homologation de l'annexe

1(1)

Les lois figurant à l'annexe et portant les lettres A à E ont force de loi à toutes fins comme si l'annexe et les lois refondues et codifiées qu'elle renferme, ainsi que leurs divers chapitres, parties et articles, étaient expressément incorporés à la présente loi et édictés par elle.

Annexe déposée

1(2)

L'annexe, y compris les lois portant les cotes A à E, a été signée au début par le procureur général et a été déposée devant l'Assemblée législative.

Citation

2(1)

Les Lois figurant à l'annexe peuvent être citées et désignées dans une loi ou un acte de procédure, soit sous le titre de la loi qu'il renferme, soit au moyen de la formule "Lois du Manitoba de 1988, chapitre _" (avec l'indication du numéro de la loi déterminé en vertu du paragraphe (2)).

Attribution d'un numéro

2(2)

Le conseiller législatif attribue à chacune des lois figurant à l'annexe un numéro de chapitre; il peut insérer dans le volume des lois édictées au cours de la présente session de la Législature les notes explicatives qu'il juge appropriées.

Abrogation

3

Les lois suivantes sont abrogées :

The Centennial Projects Tax Status Act L.M. 1974, c. 32

The Convention Centre Corporation Act L.M. 1972, c.83

The Greater Winnipeg Gas Distribution Act C.P.L.M. cap. G100

The Health Sciences Centre Act L.M. 1972, c.80

The Succession Duty Act C.P.L.M. cap. S215

Effet de l'abrogation

4

L'abrogation des lois figurant à l'article 3 n'a pas pour effet :

a) de remettre en vigueur les lois ou les dispositions législatives abrogées par elles;

b) de modifier les clauses de réserve que comportent les lois ou parties de lois abrogées;

c) de soustraire à l'application de ces lois ou parties de lois, ou à celle de lois ou de dispositions législatives qui étaient antérieurement en vigueur, une opération, un objet ou une chose à laquelle elles seraient par ailleurs applicables.

Effet de l'abrogation

5(1)

L'abrogation des lois figurant à l'article 3 n'a pas d'effet sur :

a) les peines, les confiscations ou les responsabilités, civiles ou criminelles, encourues avant l'abrogation ni sur les procédures reliées à leur exécution et intentées, complétées ou pendantes au moment de l'abrogation;

b) les actes d'accusation, les dénonciations, les déclarations de culpabilité, les ordonnances, les sentences ou les poursuites déposés, prononcés, rendus, intentés, complétés ou pendants au moment de l'abrogation;

c) les actions, les jugements, les certificats, les exécutions, les saisies-gageries, les actes de procédure, les ordonnances, les règles ou les procédures, les affaires ou les choses y relatives intentés, rendus, délivrés, effectués, établis, accomplis, pendants, existants ou en vigueur au moment de l'abrogation;

d) les actes, les actes scellés, les droits, les titres, les intérêts, les cessions, les affirmations de titre, les successions héréditaires, les testaments, les enregistrements, les dépôts, les arrêtés, les règlements administratifs, les règles, les décrets, les proclamations, les règlements, les ordres, les contrats, les privilèges, les charges, les statuts, les capacités, les immunités, les affaires ou les choses passés, faits, transmis, pris, acquis, établis, accomplis ou existants au moment de l'abrogation;

e) les charges, les nominations, les commissions, les traitements, les rémunérations, les allocations, les garanties, les fonctions ou les affaires ou les choses qui s'y rapportent au moment de l'abrogation;

f) les autres affaires ou choses faites, complétées, existantes ou pendantes au moment de l'abrogation.

Maintien des conditions existantes

5(2)

Les

a) peines, les confiscations et les responsabilités visées à l'alinéa (l) a);

b) actes d'accusation, les dénonciations, les déclarations de culpabilité, les ordonnances, les sentences et les poursuites visés à l'alinéa (l) b);

c) actions, les jugements, les certificats, les exécutions, les saisies-gageries, les actes de procédure, les ordonnances, les règles, les procédures, les affaires et les choses visés à l'alinéa (l) c);

d) actes, les actes scellés, les droits, les titres, les intérêts, les cessions, les affirmations de titre, les successions héréditaires, les testaments, les enregistrements, les dépôts, les arrêtés, les règlements administratifs, les règles, les décrets, les proclamations, les règlements, les ordres, les contrats, les privilèges, les charges, les statuts, les capacités, les immunités, les affaires et les choses visés à l'alinéa (l) d);

e) charges, les nominations, les commissions, les traitements, les rémunérations, les allocations, les garanties, les fonctions, les affaires et les choses visés à l'alinéa (l) e);

f) affaires et les choses visées à l'alinéa (l) f), continuent d'exister comme si l'abrogation des lois figurant à l'article 3 n'avait pas eu lieu et, dans la mesure nécessaire, ils peuvent être continués, poursuivis et exécutés comme si cette abrogation n'avait pas eu lieu.

Effet

6

Les lois figurant à l'annexe ne sont pas censées être de droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles sont considérées comme une codification déclarative de l'état du droit selon les lois qu'abroge l'article 3 et que remplacent les lois figurant à l'annexe.

Effet de l'insertion d'une loi dans l'annexe

7(1)

L'insertion d'une loi à l'annexe ne doit pas être considérée comme une déclaration que la loi ou quelque partie de celle-ci était ou n'était pas opérante immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exemplaires de l'Imprimeur de la Reine

7(2)

Des exemplaires des lois figurant à l'annexe censés imprimés par l'Imprimeur de la Reine doivent être reçus comme preuve de ces lois devant tout tribunal et en tout lieu sans preuve supplémentaire quelconque.

Interprétation

8

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles d'interprétation prévues par la Loi d'interprétation s'appliquent aux lois figurant à l'annexe et à la présente loi.

Publication de la présente loi

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un exemplaire de la présente loi et des lois figurant à l'annexe est imprimé, relié et publié avec les lois édictées pendant la session de la Législature au cours de laquelle est adoptée la présente loi.

Publication antérieure

9(2)

Afin que soit observée l'ordonnance de la Cour suprême du Canada, l'Imprimeur de la Reine peut imprimer et publier la présente loi ainsi que les lois figurant à l'annexe dans un volume distinct du volume renfermant les autres lois édictées pendant la session de la Législature au cours de laquelle est adoptée la présente loi.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

*

REMARQUE : Conformément au paragraphe 2(2) de la présente loi, des numéros de chapitre ont été attribués aux lois mentionnées à l'annexe comme suit :

Annexe Title Chapitre
A Loi sur l'imposition des
projet du centenaire
38
B Loi sur la Corporation du
Centre des congrès
39
C Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg 40
D Loi sur le Centre de sciences de la santé 41
E Loi sur les droits successoraux 42