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L.M. 1988-89, c. 1

Projet de loi 4, 1er session, 34e législature

Loi sur les Lois réadoptées du Manitoba de 1988

ATTENDU QU'en vertu d'un jugement de la Cour suprême du Canada daté du 13 juin 1985, les lois du Manitoba qui n'avaient pas été édictées en français et en anglais ont été déclarées invalides sous réserve d'une période de validité temporaire accordée en vue de permettre leur réadoption en format bilingue;

ATTENDU QU'en vertu d'une ordonnance de la Cour suprême du Canada datée du 4 novembre 1985, l'expiration de la période de validité temporaire des lois du Manitoba a été fixée au 31 décembre 1988 en ce qui concerne les lois qui font partie de la Codification permanente des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le procureur général a fait élaborer en français et en anglais les lois figurant dans le recueil;

ET ATTENDU QU'il y a lieu, sous réserve des restrictions énoncées ci-après, d'homologuer le recueil et de mettre en vigueur les lois qu'il renferme, sous l'appellation de Lois réadoptées du Manitoba de 1988;

EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Lois réadoptées» ou «Lois réadoptées du Manitoba de 1988» Les lois refondues et codifiées figurant dans le recueil. ("Re-enacted Statutes" or "Re-enacted Statutes of Manitoba, 1988")

«recueil» Les lois contenues dans le recueil, dont chaque volume a été signé au début par le procureur général et déposé à l'Assemblée législative. ("roll")

Homologation du recueil des lois

2(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et(4) et des exceptions et restrictions prévues ci-après, le recueil ainsi que les divers titres et articles qu'il renferme et qui en constituent les chapitres C120 à W150, ont force de loi à toutes fins, sous le titre "Lois réadoptées du Manitoba de 1988", comme si ce recueil et les lois refondues et codifiées qu'il renferme, ainsi que leurs divers chapitres, parties et articles, étaient expressément incorporés à la présente loi et édictés par elle.

Date d'entrée en vigueur

2(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les Lois réadoptées du Manitoba de 1988 entrent en vigueur et ont force de loi conformément à la présente loi à compter de la date de sa sanction.

Proclamation des lois

2(3)

Lorsqu'une loi comprise dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1988 déclare qu'elle entrera en vigueur, en totalité ou en partie, à une date à fixer par proclamation, le paragraphe (1) ne suffit pas à mettre en vigueur cette loi; elle n'entre en vigueur qu'à la date fixée par proclamation, conformément à cette loi. Le pouvoir de prendre une telle proclamation peut être exercé à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais la proclamation n'a pas d'effet avant l'entrée en vigueur des Lois réadoptées du Manitoba.

Effet du pouvoir réglementaire

2(4)

Lorsqu'une loi comprise dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1988, ou l'une de ses dispositions, confère le pouvoir de prendre des règlements ou de prescrire des formules, ce pouvoir peut être exercé après l'entrée en vigueur de la présente loi, en vue de rendre cette loi ou cette disposition applicable à la date de son entrée en vigueur; toutefois, les règlements et formules pris et prescrits dans l'exercice de ce pouvoir n'entrent en vigueur et ne deviennent applicables qu'à l'entrée en vigueur de la loi qui confère ce pouvoir.

Citation

3

Tout chapitre des Lois réadoptées du Manitoba de 1988 peut être cité et désigné dans une loi ou un acte de procédure, soit sous le titre de la loi qu'il renferme, soit au moyen de la formule "Lois réadoptées du Manitoba de 1988, chapitre ___" ou"L.R.M. 1988, chap. ___" (avec dans chaque cas l'indication du numéro de la loi figurant dans le recueil).

Codification permanente

4

Toute Loi réadoptée du Manitoba de 1988 fait partie de la Codification permanente des lois du Manitoba et peut, en plus de la désignation figurant à l'article 3, être citée au moyen de la formule "Codification permanente des lois du Manitoba, chapitre__" ou "CPLM chap. __" (avec dans chaque cas l'indication du numéro de la loi figurant dans le recueil).

Abrogation

5

Les lois mentionnées à l'annexe sont abrogées.

Effet de l'abrogation

6

L'abrogation des lois figurant à l'annexe n'a pas pour effet :

a) de remettre en vigueur les lois ou les dispositions législatives abrogées par elles;

b) de modifier les clauses de réserve que comportent les lois ou parties de lois abrogées;

c) de soustraire à l'application de ces lois ou parties de lois, ou à celle de lois ou de dispositions législatives qui étaient antérieurement en vigueur, une opération, un objet ou une chose à laquelle elles seraient par ailleurs applicables.

Effet de l'abrogation

7(1)

L'abrogation des lois figurant à l'annexe n'a pas d'effet sur :

a) les peines, les confiscations ou les responsabilités, civiles ou criminelles, encourues avant l'abrogation ni sur les procédures reliées à leur exécution et intentées, complétées ou pendantes au moment de l'abrogation;

b) les actes d'accusation, les dénonciations, les déclarations de culpabilité, les ordonnances, les sentences ou les poursuites déposés, prononcés, rendus, intentés, complétés ou pendants au moment de l'abrogation;

c) les actions, les jugements, les certificats, les exécutions, les saisies-gageries, les actes de procédure, les ordonnances, les règles ou les procédures, les affaires ou les choses y relatives intentés, rendus, délivrés, effectués, établis, accomplis, pendants, existants ou en vigueur au moment de l'abrogation;

d) les actes, les actes scellés, les droits, les titres, les intérêts, les cessions, les affirmations de titre, les successions héréditaires, les testaments, les enregistrements, les dépôts, les arrêtés, les règlements administratifs, les règles, les décrets, les proclamations, les règlements, les ordres, les contrats, les privilèges, les charges, les statuts, les capacités, les immunités, les affaires ou les choses passés, faits, transmis, pris, acquis, établis, accomplis ou existants au moment de l'abrogation;

e) les charges, les nominations, les commissions, les traitements, les rémunérations, les allocations, les garanties, les fonctions ou les affaires ou les choses qui s'y rapportent au moment de l'abrogation;

f) les autres affaires ou choses faites, complétées, existantes ou pendantes au moment de l'abrogation.

Maintien des conditions existantes

7(2)

Les

a) peines, les confiscations et les responsabilités visées à l'alinéa (l) a);

b) actes d'accusation, les dénonciations, les déclarations de culpabilité, les ordonnances, les sentences et les poursuites visés à l'alinéa (l) b);

c) actions, les jugements, les certificats, les exécutions, les saisies-gageries, les actes de procédure, les ordonnances, les règles, les procédures, les affaires et les choses visés à l'alinéa (l) c);

d) actes, les actes scellés, les droits, les titres, les intérêts, les cessions, les affirmations de titre, les successions héréditaires, les testaments, les enregistrements, les dépôts, les arrêtés, les règlements administratifs, les règles, les décrets, les proclamations, les règlements, les ordres, les contrats, les privilèges, les charges, les statuts, les capacités, les immunités, les affaires et les choses visés à l'alinéa (l) d);

e) charges, les nominations, les commissions, les traitements, les rémunérations, les allocations, les garanties, les fonctions, les affaires et les choses visés à l'alinéa (1) e);

f) affaires et les choses visées à l'alinéa (l) f), continuent d'exister comme si l'abrogation des lois figurant à l'annexe n'avait pas eu lieu et, dans la mesure nécessaire, ils peuvent être continués, poursuivis et exécutés sous le régime des Lois réadoptées du Manitoba de 1988 et des autres lois en vigueur dans la province et, sous réserve des dispositions des diverses lois, comme si cette abrogation n'avait pas eu lieu.

Effet

8

Les Lois réadoptées du Manitoba de 1988 ne sont pas censées être de droit nouveau; dans leur interprétation et leur application, elles sont considérées comme une codification déclarative de l'état du droit selon les lois qu'abroge l'article 5 et que remplacent les Lois réadoptées du Manitoba de 1988.

Effet de l'insertion d'une loi dans le recueil

9(1)

L'insertion d'une loi dans le recueil ne doit pas être considérée comme une déclaration que la loi ou quelque partie de celle-ci était ou n'était pas opérante immédiatement avant l'entrée en vigueur des Lois réadoptées du Manitoba de 1988.

Exemplaires de l'Imprimeur de la Reine

9(2)

Des exemplaires des Lois réadoptées du Manitoba de 1988 censés imprimés par l'Imprimeur de la Reine doivent être reçus comme preuve des Lois réadoptées du Manitoba de 1988 devant tout tribunal et en tout lieu sans preuve supplémentaire quelconque.

Interprétation

10(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles d'interprétation prévues par la Loi d'interprétation, chapitre I80 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, s'appliquent à ces lois et à la présente loi.

Lois d'intérêt public

10(2)

Chaque loi comprise dans les Lois réadoptées du Manitoba de 1988 est une loi d'intérêt public.

Effet des autres lois de la présente session

11(1)

La présente loi ne donne pas effet à une disposition des Lois réadoptées du Manitoba de 1988 qui est abrogée par un texte législatif adopté pendant la session de la Législature au cours de laquelle la présente loi est adoptée ou qui est incompatible avec un tel texte législatif.

Lois postérieures aux lois réadoptées

11(2)

Sauf disposition expresse à l'effet contraire, aux fins de déterminer leur effet, les textes législatifs adoptés pendant la session de la Législature au cours de laquelle la présente loi est adoptée sont réputés être des textes législatifs postérieurs aux Lois réadoptées du Manitoba de 1988.

Publication de la présente loi

12

Outre son impression et sa publication, avec les lois édictées pendant la session de la Législature au cours de laquelle est adoptée la présente loi, un exemplaire de celle-ci peut être inséré dans l'un des volumes publiés par l'Imprimeur de la Reine et contenant les Lois réadoptées du Manitoba de 1988.

Impression et distribution des Lois réadoptées

13

Les Lois réadoptées du Manitoba de 1988 sont imprimées et reliées même sous la forme que les Lois réadoptees du Manitoba de 1987; la distribution des exemplaires gratuits est déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Notes et tableaux

14

Les notes explicatives et les tableaux que le conseiller législatif insère dans les Lois réadoptées n'en font pas partie et n'y sont insérés que pour des raisons de commodité.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

SCHEDULE

ACTS IN THE CONTINUING CONSOLIDATION OF THE STATUTES OF MANITOBA THAT ARE REPEALED IN WHOLE ON THE COMING INTO FORCE OF THE RE-ENACTED STATUTES OF MANITOBA, 1988, ACT.

Cap No.

No chap.

Title of Act

Titre de loi

C120 The Civil Service Superannuation Act
C226 The Corporation Capital Tax Act
C230 The Corrections Act
D100 The Dower Act
I10 The Income Tax Act
I70 The International Peace Garden Act
L160 The Liquor Control Act
M220 The Motive Fuel Tax Act
M225 The Municipal Act
M226 The Municipal Assessment Act
N100 The Northern Affairs Act
P240 The Public Printing Act
R30 The Real Property Act
R160 The Rivers and Streams Act
S50 The Securities Act
T50 The Testators Family Maintenance Act
T80 The Tobacco Tax Act
T125 The Manitoba Trading Corporation Act
T155 The Treasury Branches Act
U30 An Act to provide the appointment of Commissioners for the Promotion of Uniformity of Legislation in Canada
W80 The Water Rights Act / Loi sur les droits d'utilisation de l'eau
W100 The Water Supply Districts Act
W150 The Wills Act / Loi sur les testaments