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L.M. 1987-88, c. 70

Loi d'emprunt de 1987

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Pouvoir d'emprunter et de dépenser

1

Sous réserve du paragraphe 11(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins mentionnées à l'annexe, autoriser l'emprunt et la dépense, par le gouvernement, des sommes indiquées en regard de chacun des objets mentionnés à l'annexe.

Emprunts supplémentaires

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en plus de l'autorisation accordée sous le régime de l'article 1, le gouvernement peut emprunter des sommes jusqu'à concurrence de 150 000 000 $ pour des dépenses relatives à des fins que le ministre des Finances indique avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Engagements

2(2)

Le montant de l'emprunt obtenu conformément au paragraphe (1) ne peut être dépensé avant le 1er avril 1988; toutefois, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des engagements peuvent être pris avant ou après cette date relativement à la dépense des sommes empruntées.

Annulation

2(3)

L'autorisation accordée au gouvernement relativement à l'emprunt dé sommes jusqu'à concurrence de 100 000 000 $ sur son crédit conformément à l'article 3 de la "Loi d'emprunt de 1985" est par les présentes annulée.

Emprunts aux fins des corporations de la Couronne

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de certaines sommes par le gouvernement, et l'utilisation de ces sommes sous forme d'avances dé fonds à la Société de téléphone du Manitoba, aux Services d'informatique du Manitoba, à la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Société d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba, à la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba, à l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives, à l'Office de financement des immobilisations hospitalières, à Manitoba Mineral Resources Ltd. et, sous réserve du paragraphe 11(2), à la Corporation manitobaine du gaz naturel (ci-après appelées "corporations" et, prises individuellement, "corporation"), pourvu que la totalité de ces sommes ne dépasse pas le montant indiqué à l'annexe en regard du nom de la corporation visée.

Limites des emprunts du gouvernement

3(2)

Le montant de l'emprunt gouvernemental que le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser en vertu du paragraphe (1) pour des avances de fonds à une corporation est diminué du montant que cette corporation emprunte elle-même conformément à l'article 4.

Limites des emprunts

4

Chacune des corporations, à l'exception des Services d'informatique du Manitoba, de l'Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives et de Manitoba Mineral Resources Ltd. peut, par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, à la Loi sur là Société du crédit agricole du Manitoba, à la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba, à la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba, à la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières ou, sous réserve du paragraphe 11(2), à la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel emprunter des sommes jusqu'à concurrence, dans le cas de chaque corporation, du montant indiqué à l'annexe en regard de son nom, déduction faite, le cas échéant, des sommes que le gouvernement a empruntées en vertu de la présente loi afin de lui verser des avances de fonds.

Utilisation des sommes empruntées

5

Les sommes que le gouvernement emprunte et verse en avances de fonds à une corporation ou qu'une corporation emprunte par émission et vente de valeurs mobilières conformément à la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, à la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, à la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba, à la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba, à la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières ou, sous réserve du paragraphe 11(2), à la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel et à la présente loi doivent être utilisées par la corporation à ses propres fins.

Clause de sauvegarde

6

La présente loi n'a pas pour effet de limiter:

a) le pouvoir qu'ont les corporations, en vertu des lois qui les régissent respectivement, d'emprunter de l'argent pour rembourser, refinancer ou renouveler, en tout ou en partie, un prêt ou une avance de fonds consenti par le gouvernement à une corporation, ou les valeurs mobilières émises par une corporation;

b) la capacité qu'ont les corporations d'exercer les pouvoirs qui leur sont accordés par ces lois pour réaliser l'un des objets mentionnés au présent article.

Garantie des valeurs émises

7

Le gouvernement peut, de la manière prévue par la Loi sur la Société de téléphone du Manitoba, la Loi sur la Société du crédit agricole du Manitoba, la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba, la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba, la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières ou, sous réserve du paragraphe 11(2), la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du capital, des intérêts et des primes, le cas échéant, des valeurs mobilières émises par une corporation pour garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de la présente loi.

Garantie à l'égard du Credit Union Stabilization Fund

8

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement, garantir des prêts consentis au Credit Union Stabilization Fund. Toutefois, le total des obligations éventuelles du gouvernement découlant des garanties fournies en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, excéder 25 000 000 $.

Prise en charge de dettes

9

Sous réserve du paragraphe 11(2), lorsque la Corporation manitobaine du gaz naturel assume la dette d'une autre compagnie, le pouvoir prévu à l'annexe est réduit de la valeur nominale de cette dette et la Corporation manitobaine du gaz naturel a le pouvoir de la rembourser ou de la refinancer de la même manière que si elle était une de ses propres dettes.

Pouvoirs supplémentaires

10

Les pouvoirs et les autorisations accordés au lieutenant-gouverneur en conseil, au gouvernement ou aux corporations, en vertu de la présente loi, ne portent pas atteinte mais s'ajoutent aux pouvoirs et aux autorisations qui leur sont conférés par toute autre loi.

Entrée en vigueur

11(1)

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Effet de l'adoption du projet de loi 68

11(2)

Le pouvoir conféré par la présente loi en vue de l'emprunt de sommes pour les besoins de la Corporation manitobaine du gaz naturel ainsi que les mentions dans la présente loi de cette corporation et de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel ne prennent effet que si le projet de loi 68 de la présente session de l'Assemblée législative, intitulé Loi régissant l'approvisionnement en gaz naturel du Manitoba et modifiant la Loi sur la Régie des services publics, est adopté et entre en vigueur.


ANNEXE

Société de téléphone du Manitoba 45 900 000 $
Services d'informatique du Manitoba 9 400 000
Société du crédit agricole du Manitoba 69 000 000
Société d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba 97 000 000
Commission des services d’approvisionnement en eau du Manitoba 12 000 000
Office des prêts et de garantie de prêts aux coopératives 1 250 000
Office de financement des immobilisations hospitalières 38 500 000
Manitoba Mineral Resources Ltd 12 500 000
Corporation manitobaine du gaz naturel 175 000 000
460 550 000 $