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L.M. 1987-88, c. 69

Loi prorogeant la Fondation de l'Université de Brandon

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

ATTENDU QUE la Fondation de l'Université de Brandon a été constituée en corporation par la loi intitulée "An Act to Incorporate Brandon University Foundation", chapitre 89 des "Statutes of Manitoba" de 1980;

ET ATTENDU QUE la Fondation de l'Université de Brandon a, par pétition, demandé d'être prorogée de la manière prévue ci-après et qu'il est à propos d'accéder à cette demande;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateurs" Les membres du conseil d'administration de la Fondation. ("directors")

"Fondation" La Fondation de l'Université de Brandon. ("foundation")

Prorogation

2

La Fondation de l'Université de Brandon est prorogée de la manière prévue par la présente loi.

Membres

3

La Fondation est composée des personnes nommées à titre d'administrateurs de la Fondation.

Mission

4

La Fondation a pour mission de favoriser l'avancement de l'enseignement à l'Université de Brandon et l'amélioration de la qualité de ses activités et de ses installations.

Pouvoirs

5

Dans la poursuite de sa mission, la Fondation peut:

a) solliciter et recevoir, par donation ou contribution, des biens réels ou personnels qu'elle détient et administre, quels que soient la nature de ces biens et le lieu où ils sont situés;

b) payer ou distribuer de quelque façon les revenus provenant de ses biens;

c) vendre, aliéner, céder, transférer, hypothéquer, échanger ou louer les biens qu'elle détient;

d) payer ou transférer de quelque façon à l'Université de Brandon tout ou partie de ses actifs;

e) investir une partie ou la totalité de ses biens dans les valeurs mobilières et les placements:

(i) dans lesquels les compagnies d'assurance peuvent investir leurs réserves aux termes de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada),

(ii) dans lesquels les fiduciaires peuvent investir des sommes détenues en fiducie aux termes de la Loi sur les fiduciaires;

f) sans préjudice de la généralité des alinéas a) à e), transmettre et confier à une ou plusieurs compagnies de fiducie la garde et la gestion de tout ou partie des biens que possède ou détient la Fondation; celle-ci transmet et confie ces biens de la façon et dans la proportion que les administrateurs jugent convenables et conclut à cette fin des contrats avec les compagnies.

Organisme à but non lucratif

6

Le but de la Fondation n'est pas de procurer des avantages économiques à ses membres. Les profits ou tout autre gain qu'elle tire de ses activités servent à la réalisation de ses objets.

Conseil d'administration

7(1)

Un conseil d'administration composé d'au moins huit et d'au plus 21 membres et dont trois sont membres du conseil des gouverneurs de l'Université de Brandon gère les affaires de la Fondation.

Composition du conseil d'administration

7(2)

Le président de l'Université de Brandon et le maire de la Ville de Brandon, de même que le directeur des finances et le directeur de l'expansion de l'Université de Brandon, tous deux nommés par le Conseil des gouverneurs de l'université, sont membres du conseil d'administration. Toutefois, le président de l'Université de Brandon et le maire de la Ville de Brandon peuvent chacun nommer une personne qui siégera à leur place au conseil d'administration. La personne ainsi désignée est membre du conseil.

Membres additionnels

7(3)

Sous réserve du paragraphe (1), les administrateurs nomment ou élisent des administrateurs additionnels qui siègent au conseil d'administration.

Mandat

7(4)

Les membres du conseil d'administration, autres que les personnes visées au paragraphe (2), occupent leur poste et sont remplacés en conformité avec les règlements administratifs de la Fondation.

Pouvoir de réglementation

8

Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs portant sur:

a) la réalisation des objets de la Fondation;

b) la fixation de l'exercice du conseil;

c) la détermination des périodes de l'année pendant lesquelles les revenus de la Fondation sont distribués;

d) la vérification des livres et des registres de la Fondation;

e) la nomination des membres du conseil d'administration et leur mandat: f) la nomination de cadres et de comités;

g) la convocation et la tenue des réunions des administrateurs;

h) toute autre question jugée nécessaire à la réalisation efficace des objets de la Fondation.

Dissolution

9

En cas de dissolution de la Fondation et à la suite du paiement de toutes les dettes, les droits, les biens et les éléments d'actif de la Fondation sont transférés ou cédés à l'Université de Brandon, à la condition que celle-ci soit alors encore une corporation à but non lucratif.

Abrogation

10

La loi intitulée "An Act to Incorporate Brandon University Foundation", chapitre 89 des "Statutes of Manitoba" de 1980, est abrogée.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.