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L.M. 1987-88, c. 68

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille 2

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Abrogation et remplacement de l'article 19

1

L'article 19 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, chapitre C80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Obligation d'enquête

19(1)

Un office qui reçoit un rapport ou des renseignements l'amenant à soupçonner qu'un enfant puisse avoir besoin de protection enquête immédiatement et prend les mesures prescrites ainsi que celles qu'il estime nécessaires, afin de protéger l'enfant.

Comité de protection contre les mauvais traitements

19(2)

Sous réserve du paragraphe (3), chaque office, conformément aux règlements, crée un comité de protection contre les mauvais traitements, afin d'étudier les cas de mauvais traitements qui auraient été subis par un enfant.

Comité conjoint

19(3)

Avec l'approbation du directeur, les offices peuvent créer un comité conjoint qui constitue, à l'égard des offices participants, le comité de protection contre les mauvais traitements.

Communication des conclusions de l'enquête

19(4)

À la fin d'une enquête portant sur les mauvais traitements subis par un enfant, l'office doit communiquer les conclusions de l'enquête aux personnes suivantes:

a) aux parents ou au tuteur de l'enfant;

b) à toute personne reconnue durant l'enquête comme une personne qui aurait infligé des mauvais traitements à l'enfant;

c) à l'enfant, si l'office estime qu'il est capable de comprendre les renseignements et qu'il est dans son intérêt supérieur d'obtenir ces renseignements.

L'office peut en outre communiquer les conclusions de l'enquête à la personne qui a fourni les renseignements relatifs aux mauvais traitements.

Rapport au directeur quant à un enfant maltraité

19(5)

Un office fait rapport au directeur du nom d'un enfant qui est victime de mauvais traitements et des circonstances entourant les mauvais traitements, afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en vertu de l'article 19.1. Ce rapport est effectué dans l'un quelconque des cas suivants:

a) lorsqu'une personne a été reconnue coupable par un tribunal d'avoir infligé des mauvais traitements à l'enfant;

b) lorsqu'un tribunal conclut que l'enfant a besoin de protection à cause des mauvais traitements qu'il a subis;

c) lorsque l'office a reçu une opinion d'un médecin ou d'un psychologue selon laquelle l'enfant aurait pu subir des mauvais traitements et que le comité de protection contre les mauvais traitements est d'avis que l'enfant a subi des mauvais traitements.

Rapport au directeur quant à la personne infligeant des mauvais traitements

19(6)

Un office fait rapport au directeur du nom d'une personne qui a infligé des mauvais traitements à un enfant et des circonstances entourant les mauvais traitements, afin que ces renseignements soient inscrits dans le registre tenu en vertu de l'article 19.1. Ce rapport est effectué dans l'un quelconque des cas suivants:

a) lorsque la personne a été reconnue coupable par un tribunal d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant;

b) lorsqu'un tribunal, dans le cadre d'une instance visée à la présente loi, conclut que la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant;

c) lorsque les membres du comité de protection contre les mauvais traitements sont d'avis que la personne a infligé des mauvais traitements à un enfant.

Registre concernant les mauvais traitements

19.1(1)

Le directeur crée et tient un registre concernant les mauvais traitements, dans lequel il inscrit les renseignements devant être consignés en vertu de la présente loi.

Réception d'un rapport suite à la décision d'un tribunal

19.1(2)

Suite à la réception d'un rapport en vertu de l'alinéa 19(5)a) ou b) ou 19(6)a) ou b), le directeur porte au registre les noms ainsi que les circonstances entourant les mauvais traitements.

Réception du rapport suite à la décision du comité

19.1(3)

Suite à la réception d'un rapport en vertu de l'alinéa 19(5)c) ou 19(6)c), le directeur révise le rapport et s'il est convaincu que celui-ci est conforme aux exigences de la présente loi, il fait remettre un avis du rapport, selon la forme prescrite, aux personnes suivantes:

a) à tout adulte qui aurait infligé des mauvais traitements à un enfant;

b) aux parents ou au tuteur d'un enfant qui aurait subi des mauvais traitements;

c) aux parents ou au tuteur d'un enfant qui auraient infligé des mauvais traitements à l'enfant;

d) à l'enfant âgé de 12 ans ou plus qui aurait subi des mauvais traitements;

e) à l'enfant âgé de 12 ans ou plus qui aurait infligé des mauvais traitements à un enfant.

Contenu de l'avis

19.1(4)

Le directeur, dans le cadre de l'avis devant être donné en vertu du paragraphe (2):

a) indique les noms des personnes à l'égard desquelles l'office a présenté un rapport au directeur en vue de l'inscription de leurs noms dans le registre;

b) indique les circonstances entourant les mauvais traitements, tels qu'ils sont rapportés par l'office;

c) indique que les noms et les circonstances seront portés au registre, à moins que la personne n'avise par écrit le directeur, dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'avis est donné, de son intention de s'opposer à l'inscription des noms dans le registre;

d) informe la personne de son droit de s'opposer à l'inscription du nom dans le registre, par voie d'appel au comité de révision du registre, créé en vertu de l'article 19.2.

Non-opposition

19.1(5)

Le directeur porte les noms et les circonstances au registre s'il ne reçoit aucune opposition dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle l'avis est donné.

Opposition renvoyée au ministre

19.1(6)

Le directeur qui reçoit une opposition dans les 60 jours la renvoie au ministre.

Comité de révision du registre

19.2(1)

Est créé un comité de révision du registre composé de sept personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont la durée maximale du mandat est de cinq ans.

Nomination d'un jury

19.2(2)

Lorsqu'une opposition est renvoyée au ministre en vertu du paragraphe 19.1(6), ce dernier nomme sans délai trois membres du comité de révision du registre qui forment le jury chargé d'entendre l'opposition et nomme un de ces membres à la présidence du jury.

Date d'audience

19.2(3)

Un jury nommé en vertu du paragraphe (2) entend l'opposition au plus tard 30 jours après sa nomination. Au moins 10 jours avant l'audience, le jury avise, par courrier recommandé envoyé à leur dernière adresse connue, les personnes qui ont reçu un avis en vertu du paragraphe 19.1(3) de la date, de l'heure et du lieu de l'audience et en avise aussi les autres personnes qui, selon lui, doivent être mises au courant de ces renseignements. L'avis est réputée avoir été reçu deux jours après son envoi par la poste.

Pouvoirs

19.2(4)

Un jury a les pouvoirs, les droits et les privilèges des commissaires nommés conformément à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Règles applicables lors de l'audience

19.2(5)

Lors d'une audience, le fardeau de la preuve incombe à l'office, par prépondérance de la preuve, et les parties peuvent être représentées par un avocat ou un représentant. De plus, elles doivent avoir toute liberté de présenter leur preuve ainsi que d'interroger et de contre-interroger les témoins.

Appel

19.2(6)

Le jury fournit aux parties, dans les 30 jours suivant l'audience, les motifs écrits de sa décision. Une partie à l'audience peut, dans les 60 jours suivant cette décision, en interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine, sur une question de droit ou de compétence.

Nouvelle preuve

19.2(7)

Une partie à une audience peut demander au directeur que la cause soit entendue de nouveau sur la foi d'une preuve qui n'était pas disponible au moment de l'audience. Le directeur en avise le ministre qui nomme sans délai un jury afin que celui-ci entende de nouveau la cause. Ce jury ne peut être formé des membres qui ont rendu la décision lors de la première audience.

Pardon

19.2(8)

Sur demande d'une personne à qui un pardon a été accordé à l'égard de la condamnation qui a entraîné l'inscription du nom de cette personne, le directeur enlève du registre les renseignements signalétiques qui se rapportent à cette personne.

Renseignements confidentiels

19.3(1)

Les noms et les renseignements inscrits dans le registre concernant les mauvais traitements sont confidentiels et le directeur n'en permet l'accès que conformément au présent article et à l'article 76.

Accès accordé aux offices

19.3(2)

Sur demande au directeur, un office a accès au registre si le directeur est convaincu que l'office doit véritablement avoir accès au registre pour pouvoir, selon le cas:

a) enquêter afin de déterminer si un enfant a besoin de protection;

b) évaluer l'aptitude des parents nourriciers, des aides familiales, des parents adoptifs, des aides auprès des parents ou des personnes qui postulent auprès de cet office pour remplir l'une de ces tâches;

c) évaluer l'aptitude des personnes qui présentent une demande d'emploi auprès de cet office.

Accès accordé à d'autres requérants

19.3(3)

Sur demande présentée par une division scolaire, par une garderie ou par un autre employeur dont les employés seront responsables des soins à apporter aux enfants, le directeur peut donner un avis au requérant lui indiquant si le nom d'une personne a été ou non inscrit dans le registre lorsque le directeur est convaincu que le requérant a véritablement besoin de ce renseignement:

a) soit pour évaluer l'aptitude d'une personne qui présente une demande d'emploi;

b) soit pour pouvoir apporter des soins à un enfant.

Renseignements du registre fournis par le directeur

19.3(4)

Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements contenus dans le registre et qui se rapportent à ladite personne, à l'exception de ceux pouvant établir l'identité d'une personne qui a fait un rapport en vertu du paragraphe 18(1).

Opposition relative à des renseignements

19.3(5)

Les paragraphes 76(9) et (10) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un adulte qui a reçu la communication de renseignements en vertu du paragraphe (4).

Enfant maltraité et effacement de renseignements

19.4(1)

Le directeur efface du registre les renseignements signalétiques concernant un enfant qui y est inscrit parce qu'il est maltraité, dès que cet enfant atteint l'âge de 18 ans.

Personne infligeant des mauvais traitements et effacement de renseignements

19.4(2)

Sous réserve du paragraphe 19.2(8), le directeur efface du registre les renseignements signalétiques concernant une personne qui y est inscrite parce qu'elle a infligé des mauvais traitements à un enfant, à la date du dernier des événements qui suivent à se produire:

a) un délai de 10 ans s'est écoulé depuis la dernière inscription concernant la personne;

b) l'enfant qui a été maltraité atteint l'âge de 18 ans.

Inscription des noms sur l'ancien registre

19.5(1)

Le directeur peut inscrire sur le registre les noms des personnes inscrits sur le registre concernant les mauvais traitements qui était tenu avant le 19 juin 1987:

a) si les dispositions des alinéas 19(5)a) ou b) ou des alinéas 19(6)a) ou b) sont applicables; et

b) si les dispositions de l'article 19.4 concernant l'effacement de noms ne sont pas applicables.

Date d'inscription

19.5(2)

Pour l'application de l'alinéa 19.4(2)a), si le nom d'une personne est inscrit sur le registre conformément au paragraphe (1), la date d'inscription est réputée être la date de la dernière inscription sur le registre avant le 19 juin 1987.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 86i)

2

L'alinéa 86i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

i) prescrire des règles concernant la tenue des registres mis sur pied en vertu de la présente loi;.

Adjonction des alinéas 86r) et s)

3

L'article 86 de la Loi est modifié par l'adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit:

r) prévoir la création, par les offices, de comités de protection contre les mauvais traitements et prescrire leurs règles de procédure;

s) prescrire les règles de procédure se rapportant aux activités du comité de révision du registre.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.