English

L.M. 1987-88, c. 66

Loi de 1987 modifiant le droit statutaire

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Mod. du par. 1(1) du chap. A10

1

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société du crédit agricole, chapitre A10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de la définition d'"exploitation agricole" par la suivante:

"exploitation agricole" S'entend notamment:

(i) de la culture céréalière,

(ii) de la culture des légumes et d'espèces particulières autres que les céréales,

(iii) de l'élevage ou de la garde de bétail,

(iv) de la production de produits laitiers,

(v) de l'aviculture,

(vi) de l'apiculture,

(vii) de l'élevage de bêtes à fourrure,

(viii) de l'aquaculture, au cas d'élevage du poisson à des fins commerciales ou pour la vente de géniteurs ou d'alevins. ("farming")

Adj. des par. 52(3) et (4) au chap. A70

1.1

La Loi sur les divertissements, chapitre A70 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après le paragraphe 52(2), de ce qui suit:

Personnes âgées de moins de 18 ans

52(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à toute personne de distribuer, de vendre, de louer, de fournir, d'exposer, d'annoncer, de montrer ou de présenter des films qui sont classés par règlement dans la catégorie "Limité" à d'autres personnes agées de moins de 18 ans.

Personnes agées de moins de 15 ans

52(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à toute personne de distribuer, de vendre, de louer, de fournir, d'exposer, d'annoncer, de montrer ou de présenter des films qui sont classés par règlement dans la catégorie "Enfants accompagnés des parents" à d'autres personnes qui sont agées de moins de 15 ans et ne sont pas accompagnées par un parent ou un tuteur légal.

Abr. et rempl. du par. 15(1) du chap. B110

2

Le paragraphe 15(1) de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, chapitre B110 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Requête à la Cour du Banc de la Reine

15(1)

Quiconque s'estime lésé:

a) par suite de l'acceptation et de l'enregistrement d'une déclaration visée par la présente loi ou du refus d'accepter et d'enregistrer une telle déclaration;

b) par la décision du directeur portant réservation d'un nom ou refus de réserver un nom;

c) par les instructions visées à l'article 14 ou le refus de donner de telles instructions;

d) par l'annulation par le directeur d'un enregistrement ou d'un renouvellement d'enregistrement établi en vertu de la présente loi, peut en appeler devant la Cour du Banc de la Reine. Celle-ci peut, par ordonnance:

e) annuler l'enregistrement de toute déclaration visée à l'alinéa a) ou enjoindre l'acceptation et l'enregistrement d'une telle déclaration;

f) enjoindre au directeur de changer la décision visée à l'alinéa b);

g) changer le nom contenu dans la déclaration ou dans les instructions données par le directeur en vertu de l'article 14;

h) enjoindre la révocation de l'annulation visée à l'alinéa d).

Le tribunal peut également rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Abr. et rempl. du par. 9(1.1) du chap. C110

3(1)

Le paragraphe 9(1.1) de la Loi sur la fonction publique, chapitre C110 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Rémunération lors d'un changement de classification

9(1.1)

L'employé dont la classification est modifiée est rémunéré conformément à la classification qui lui est attribuée. En aucun cas il ne doit être payé à un taux de rémunération supérieur au taux maximum de la nouvelle classification de l'employé, sauf si la Commission approuve pareil taux supérieur.

Abr. et rempl. du par. 11(6)

3(2)

Le paragraphe 11(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Taux de rémunération suite à une rétrogradation

11(6)

L'employé rétrogradé pour des motifs autres que disciplinaires est payé à un taux que le régime de rémunération prévoit pour la nouvelle classification à laquelle il a été rétrogradé, et qui doit être le même que le taux auquel il était rémunéré dans son ancienne classification. Si la nouvelle classification ne comporte pas de taux identique, l'employé est payé au taux de la nouvelle classification qui constitue l'échelon inférieur le plus près de son taux de rémunération antérieur. En aucun cas, il ne doit être payé à un taux de rémunération supérieur au taux maximum de la nouvelle classification, sauf si la Commission approuve pareil taux supérieur.

Abr. et rempl. du par. 20(1) du chap. C120

4

Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, chapitre C120 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Réintégration de l'employé revenant à la fonction publique

20(1)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si un employé quitte la fonction publique, est nommé de nouveau à un poste de la fonction publique dans les trois ans qui suivent son départ et devient un employé au sens de la présente loi au moment du renouvellement de sa nomination ou à tout moment par la suite durant ce délai de trois ans, la Régie peut rétablir le compte de cet employé dans la caisse si celui-ci, dans un délai de deux ans après être devenu un employé au sens de la présente loi, présente une demande à cet effet, recommandée par la personne responsable du ministère qui l'emploie et approuvée par la Régie et si l'employé se conforme aux modalités et conditions suivantes:

a) il rembourse à la caisse une somme égale à celle qui lui a été versée sur la caisse lors de son départ;

b) il verse à la caisse une somme supplémentaire, déterminée de façon actuarielle et qui est suffisante pour que soient rétablis dans le même état, presqu'aussi précisément que lors de son départ de la fonction publique, son compte dans la caisse et les droits qui y sont rattachés.

Abr. et rempl. des par. 10(1), (2) et (3) du chap. C275

5

Les paragraphes 10(1), (2) et (3) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre C275 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Fonctions exercées à temps plein

10(1)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul juge nommé à temps plein ne peut, sauf sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil:

a) exercer ou entreprendre quelque entreprise ou commerce ou pratiquer quelque profession ou activité;

b) agir en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour quelque affaire ou instance, sauf si le juge agit à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne.

Aucune rémunération additionnelle

10(2)

Sauf dans la mesure où le paragraphe (3) le prévoit, aucun juge nommé à temps plein ne peut accepter de traitement, d'honoraires ou d'autre rémunération pour accomplir un des actes visés à l'alinéa (1)a) ou b) ou pour agir à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne.

Droit aux dépenses

10(3)

Un juge qui agit en qualité de commissaire, d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur pour toute affaire ou instance sur ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, ou un juge qui agit à titre d'arbitre suite à une nomination ou à une désignation en vertu du Code des droits de la personne, peut recevoir un montant raisonnable pour les dépenses engagées pour ses déplacements ou autrement à l'extérieur de son lieu de résidence habituelle, lorsqu'il agit en cette qualité ou dans l'exercice des fonctions de cette charge. Si les dépenses sont remboursées par le gouvernement, ce montant est le même et est régi par les mêmes conditions que s'il agissait en qualité de juge dans les domaines relevant de la compétence législative de la Législature.

Mod. du par. 10(2) du chap. C301

6(1)

Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, chapitre 5 des Lois du Manitoba de 1986-87 (chapitre C301 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (ci-après appelée "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Name of caisse populaire.

10(2)

Every caisse populaire which is a member of the Fédération and assigned to the Fonds de sécurité shall include the words "caisse populaire" as part of its name and the word "Limitée" or the abbreviation "Ltée" shall be the last word of the name of such caisse populaire.

Abr. et remp. du par. 48(2)

6(2)

Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Equity defined.

48(2)

For purposes of this Part, the equity of a credit union shall include

(a) the value of the consideration paid for all shares issued by a credit union;

(b) the value of the consideration paid for any other securities issued by the credit union that are

(i) not subject to the guarantee of the fund, and

(ii) not repayable by the credit union within one year, which shall include the amount of any loan by a member of a patronage refund or dividend; and (c) the retained surplus or accumulated deficit of a credit union.

Abr. et remp. du par. 83(3)

6(3)

Le paragraphe 83(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Effet de l'avis

83(3)

L'administrateur nommé dans les statuts ou dans un avis envoyé par la caisse populaire au registraire en vertu du paragraphe (1) et déposé par le registraire, est présumé, pour l'application de la présente loi, être un administrateur de la caisse populaire.

Abr. et rempl. de l'al. 95(4)a)

6(4)

L'alinéa 95(4)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

a) des états financiers de la caisse populaire reflétant fidèlement sa situation financière, d'après l'un de ses dirigeants ou son vérificateur.

Abr. et rempl. du par. 114(1)

6(5)

Le paragraphe 114(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Modification des statuts

114(1)

Sous réserve de l'approbation du registraire prévue à l'article 116, les statuts de la caisse populaire peuvent, par résolution spéciale des membres, être modifiés.

Abr. et rempl. du sous-al. 124(2)(i)

6(6)

Le sous-alinéa 124(2)(i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

(i) les membres et associés des caisses populaires fusionnantes deviennent membres et associés de la caisse populaire issue de la fusion et les parts sociales deviennent des parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion sous réserve des dispositions de la convention de fusion.

Abr. et rempl. de l'al. 135(1)a)

6(7)

L'alinéa 135(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

a) il constate qu'elle abuse des droits des déposants, détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, qu'elle porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte:

(i) soit en raison de son comportement,

(ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit son entreprise ou ses affaires internes,

(iii) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.

Abr. et rempl. du par. 169(1)

6(8)

Le paragraphe 169(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Parts sociales ordinaires

169(1)

Les centrales peuvent émettre à leurs membres un nombre illimité de parts sociales ordinaires dont le prix d'émission est de 5 $ chacune.

Abr. et rempl. de l'art. 177

6(9)

L'article 177 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Questions financières

177

Les articles 37, 38, 44 et 48 ainsi que les paragraphes 46(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux centrales.

Abr. et rempl. de l'art. 202

6(10)

L'article 202 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Questions de droit ou de fait

202

L'appel interjeté en application de l'article 201 peut porter sur une question de droit, de fait, ou les deux. Le tribunal, après avoir entendu l'appel, peut:

a) confirmer ou infirmer la décision;

b) ordonner au registraire de rendre toute autre décision que le tribunal peut rendre en application de la présente loi;

c) substituer sa décision à celle du registraire.

Abr. et rempl. de l'art. 217

6(11)

L'article 217 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Décharge

217

Sauf décision contraire du registraire ou du tribunal, le superviseur est, dans les 30 jours qui suivent la reddition de comptes visée à l'article 216, libéré de toute réclamation formulée par la caisse populaire ou là centrale ou un de ses membres ou créanciers à moins que la réclamation ne soit fondée sur la fraude ou la malhonnêteté.

Abr. et rempl. du par. 223(1)

6(12)

Le paragraphe 223(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Certificat

223(1)

Le certificat délivré pour le compte d'une caisse populaire ou d'une centrale et énonçant un fait relevé dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire ou de la centrale, ou dans le procès-verbal d'une réunion des administrateurs ou d'un comité des administrateurs ou d'une assemblée des membres ou dans les actes de fiducie ou autres contrats auxquels la caisse populaire ou la centrale est partie peut être signé par un administrateur, un dirigeant ou un agent de transfert de la caisse populaire ou de la centrale.

Abr. et rempl. du par. 225(2)

6(13)

Le paragraphe 225(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Forme de preuve

225(2)

La vérification, exigée par la présente loi ou par le registraire, peut s'effectuer par voie d'affidavit.

Abr. de l'al. 227(1)g)

6(14)

L'alinéa 227(1)g) de la Loi est abrogé.

Abr. et rempl. du par. 233(2)

6(15)

Le paragraphe 233(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Clause de sauvegarde

233(2)

Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'une disposition des statuts, des règlements administratifs ou des résolutions d'une caisse populaire, d'une centrale ou d'un fonds qui:

a) d'une part, était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, était légale selon le droit qui existait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est incompatible avec les dispositions de la présente loi, cette disposition n'est pas nulle du seul fait que l'incompatibilité existe.

Abr. du par. 233(3)

6(16)

Le paragraphe 233(3) de la Loi est abrogé.

Mod. de l'art. 1 du chap. D12

7

L'article 1 de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, chapitre D112 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié:

a) par le remplacement de la définition de "contaminant" par la suivante:

"contaminant" Solide, liquide, gas, déchet, radiation ou combinaison de ces éléments qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas:

(i) modifie les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l'environnement;

(ii) porte ou est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne. ("contaminant");

b) par le remplacement de la définition d'"installation d'élimination de déchets dangereux" par la suivante:

"installation d'élimination de déchets dangereux" Installation ou lieu exploité en totalité ou en partie à des fins de traitement, d'élimination et d'entreposage en gros de déchets dangereux. Ne sont pas compris dans la présente définition les installations ou les lieux que le directeur approuve et:

(i) qui servent au traitement, à l'entreposage ou à l'élimination de déchets dangereux à l'endroit où ces déchets sont générés;

(ii) qui servent au traitement ou à l'entreposage de déchets dangereux dans le cadre d'un processus de recyclage, de réutilisation ou de récupération des déchets dangereux, ("hazardous waste disposal facility")

Abr. et rempl. du par. 2(1) du chap. D35

8(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les denturologistes, chapitre D35 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Délivrance de licence

2(1)

Le ministre est responsable de la délivrance des licences des denturologistes.

Adj. du par. 4.8(5)

8(2)

L'article 4.8 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit:

Appel

4.8(5)

La recommandation du comité au ministre, selon laquelle une licence permettant d'exercer à titre de denturologiste ne devrait pas être délivrée à une personne, est sujette à appel auprès de la Cour du Banc de la Reine conformément à l'article 12.

Adj. de l'art 13.1

8(3)

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 13, de ce qui suit:

Poursuite

13.1(1)

Toute personne peut être poursuivant ou plaignant dans les poursuites pour infraction à la présente loi.

Prescription

13.1(2)

Les actions intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Abr. et rempl. du par. 25(1) du chap. F55

9

Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'administration financière, chapitre F55 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Remise de sommes payées ou payables

25(1)

Le ministre peut, sous réserve du paragraphe (1.1) et s'il est convaincu que cela serait juste et favorable à l'intérêt public ou qu'autrement une personne subirait un tort excessif ou une injustice, remettre toute somme qui a été payée ou qui est payable au gouvernement sous forme de taxes, de frais, d'amendes, de pénalités, de déchéances ou sous toute autre forme, malgré qu'une partie quelconque des sommes soit attribuée par la loi à un dénonciateur, à un poursuivant ou à toute autre personne.

Remise dépassant 5 000 $

25(1.1)

Si le montant qui doit être remis en application du paragraphe (1) dépasse 5 000 $, le ministre ne peut pas le remettre sans obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Ins. de la définition de "directeur" au chap. F90

10(1)

L'article 1 de la Loi sur la pêche, chapitre F90 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est modifié par l'insertion, après la définition de "consommateur", de ce qui suit:

"directeur" Le directeur de la Direction de la pêche du ministère du gouvernement administré par le ministre. ("Director")

Abr. et rempl. de la définition de "pêcheur"

10(2)

L'article 1 de la Loi est de plus modifié par le remplacement de la définition de "pêcheur" par la suivante:

"pêcheur" Personne titulaire d'un permis prévu par la Loi sur les pêcheries (Canada) et par ses règlements d'application et qui l'autorise à pêcher à des fins commerciales. Est assimilée au pêcheur toute autre personne pêchant pour le compte d'une ou de plusieurs personnes titulaires de tels permis. ("fisherman")

Abr. et rempl. de la définition de "producteur"

10(3)

L'article 1 de la Loi est de plus modifié par le remplacement de la définition de "producteur" par la suivante:

"producteur" Selon le cas:

(i) pêcheur;

(ii) personne autorisée par écrit par le directeur à vendre du poisson au consommateur pour le compte du pêcheur. ("producer")

Mod. de l'art. 9

10(4)

L'article 9 de la Loi est modifié par le remplacement de l'alinéa a) par ce qui suit:

a) nul ne peut vendre ou convenir de vendre du poisson se trouvant dans la province pour le livrer à l'intérieur de la province à une personne autre que l'Office ou un de ses mandataires.

Mod. de l'art. 10

10(5)

L'article 10 de la Loi est modifié:

a) par la substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 10(1);

b) par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit:

Autorisation du directeur

10(2)

Le directeur peut donner l'autorisation écrite prévue à l'alinéa (ii) de la définition de "producteur" figurant à l'article 1.

Mod. de l'art. 11

10(6)

L'article 11 de la Loi est modifié par le remplacement, à ses deux premières occurrences, de "lieutenant-gouverneur en conseil" par . "ministre" et par l'adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit: c) prendre des mesures concernant le transport du poisson capturé ou pris dans la province;

d) prévoir la tenue de registres sur le poisson capturé, pris ou vendu dans la province.

Mod. du par. 2(1) du chap. H15

11(1)

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux, chapitre H15 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est modifié par la suppression de "sans capital-actions".

Mod. de l'art. 24

11(2)

L'article 24 de la Loi est modifié par la substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 24(1) et par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit:

Capital-actions

24(2)

Le capital-actions émis par la Corporation est de 35 000 000 $ et réparti en 350 000 actions.

Achat d'actions

24(3)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter pour le gouvernement ou au nom de celui-ci toutes les actions émises par la Corporation. Les sommes requises pour l'application du présent paragraphe sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Émission d'actions au nom du ministre des Finances

24(4)

Les actions de la Corporation achetées en vertu du paragraphe (3) sont émises et inscrites au nom du ministre des Finances et détenues par celui-ci au nom du gouvernement.

Restriction

24(5)

La Corporation ne peut émettre d'actions que pour le ministre des Finances, conformément au présent article.

Abr. et rempl. de l'art. 95 du chap. H35

12

L'article 95 de la Loi sur l'assurance-maladie, chapitre H35 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Ententes relatives au régime d'assurance hospitalisation

95(1)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec Sa Majesté du chef d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie, ou avec une autorité régulièrement constituée par cette province et chargée d'administrer les matières portant sur l'assurance-hospitalisation ou sur l'assurance-maladie, relativement à la prestation de services hospitaliers ou de soins médicaux ou de soins équivalents fournis aux personnes ci-après énumérées:

a) les résidents du Manitoba qui se trouvent dans une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou dans une province participant au régime d'assurance-maladie;

b) les résidents d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou d'une province participant au régime d'assurance-maladie qui se trouvent au Manitoba.

Droits en vertu de l'entente

95(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), les personnes auxquelles elle se rapporte ont le droit de recevoir les services hospitaliers ou les soins médicaux, ou un remboursement de leur coût tel que l'entente le prévoit.

Mod. de l'art. 1 du chap. H39.1

13(1)

L'article 1 de la Loi sur les richesses du patrimoine, chapitre H39.1 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est modifié par le remplacement de la définition d'"étude d'impact en matière du patrimoine" par la suivante:

"étude d'impact en matière de richesses du patrimoine" Étude de l'influence sur les richesses du patrimoine et sur les ossements humains des travaux, activités, projets et projets de mise en valeur, au sens de l'article 12, qui sont envisagés. Cette étude est présentée par écrit. ("heritage resource impact assessment")

Mod. de l'art. 1

13(2)

L'article 1 de la Loi est de plus modifié par le remplacement, dans la définition de "municipalité", de "les villes et villages" par "les cités, les villes et les villages".

Mod. du par. 12(2)

13(3)

Le paragraphe 12(2) de la Loi est modifié par le remplacement d'"une étude d'impact en matière de richesse" par "une étude d'impact en matière de richesses du patrimoine".

Mod. de l'art. 24

13(4)

L'article 24 de la Loi est modifié par la suppression d'"immobiliers".

Mod. du par. 36(1)

13(5)

Le paragraphe 36(1) de la Loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième phrase, de "des sites qu'elles visent" par "des sites qu'ils visent".

Mod. de l'al. 40(1)b)

13(6)

L'alinéa 40(1)b) de la Loi est remplacé par le suivant: b) qu'aux propriétaires et occupants de sites qualifiés de sites municipaux du patrimoine aux termes de la présente partie.

Mod. du par. 43(1)

13(7)

Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié par le remplacement de l'alinéa (i) de la définition d'"objet archéologique" par le suivant:

(i) qui est le produit de l'art, du travail ou de l'activité humains, y compris les restes végétaux et animaux modifiés ou laissés là par l'activité humaine.

Mod. du chap. H120

14

La définition d'"indigent", les articles 14 à 21 et l'article 23 de la Loi sur les hôpitaux, chapitre H120 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés.

Mod. du par. 17(1) du chap. J30

15

Le paragraphe 17(1) de la Loi sur les jurés, chapitre J30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de "30" par "60".

Mod. du par. 13(1) du chap. J40

16

Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les droits des victimes d'actes criminels, chapitre J40 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par le remplacement de "du paragraphe (4)" par "des paragraphes (3), (4) et (5)".

Abr. et rempl. des par. 63(1) à (2.3) du chap. L110

17(1)

Les paragraphes 63(1), (2), (2.1), (2.2) et (2.3) de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Indemnités de circonscription et frais de représentation

63(1)

Une indemnité de circonscription et des frais de représentation d'au plus 9 899 $ par exercice sont alloués et payés à chaque député conformément aux paragraphes (2) et (2.1):

a) au titre des dépenses qu'il a faites au service des résidents de la circonscription électorale qu'il représente;

b) au titre des dépenses qu'il a faites pour tenir des réunions avec les électeurs de sa circonscription, pour préparer et distribuer des informations relatives à des questions visant sa circonscription, pour communiquer des renseignements aux électeurs de sa circonscription et pour toute autre affaire déterminée dans les Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative. Sont aussi visées les dépenses de bureau et les dépenses personnelles, afférentes à ces activités.

Paiement des frais

63(2)

Les indemnités de circonscription et les frais de représentation visés au paragraphe (1) sont payés:

a) d'après les comptes présentés par les députés au greffier de la chambre, s'ils sont approuvés par l'orateur;

b) uniquement à l'égard des dépenses reconnues comme catégories de dépenses payables dans le cadre du présent article aux termes des Règles prises par la Commission de régie de l'Assemblée législative et, notamment, à l'égard des dépenses afférentes à la location de bureaux, aux services publics des bureaux, au salaire du personnel, à la papeterie, ainsi qu'à l'équipement et aux fournitures de bureau.

Paiement direct à une autre personne

63(2.1)

Le député qui fait une dépense qui comporte un paiement à une autre personne et pour laquelle des indemnités de circonscription et des frais de représentation sont payables, peut présenter un compte au greffier de la chambre. Sur approbation de l'orateur, le paiement peut être fait directement à la personne qui y a droit.

Abr. et rempl. du paragraphe 66.4(1)

17(2)

Le paragraphe 66.4(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui Suit:

Privilège postal

66.4(1)

Outre les autres privilèges que possède le député à l'égard de l'envoi de courrier aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par exercice, envoyer aux frais du gouvernement des lettres aux personnes résidant ou exerçant un commerce dans la circonscription qu'il représente.

Abr. et rempl. du paragraphe 66.4(3)

17(3)

Le paragraphe 66.4(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Privilège relatif à l'impression

66.4(3)

Outre le privilège que possède le député de faire imprimer des documents aux frais du gouvernement, il peut, trois fois par exercice, faire imprimer aux frais du gouvernement des documents pour les personnes résidant ou exerçant un commerce dans la circonscription qu'il représente, à condition toutefois que les dépenses, pour le gouvernement, afférentes à l'impression de documents dans le cadre du présent paragraphe ne représentent pas plus d'une fois et demie celles qu'il aurait faites pour l'envoi de documents si ceux-ci étaient mis à la poste, à ses frais, pour le député aux termes du paragraphe (1).

Mod. du par. 66.7(1)

17(4)

Le paragraphe 66.7(1) de la Loi est modifié:

a) par le remplacement, aux 4e et 5e lignes, de "l'indemnité de circonscription maximale payable" par "les indemnités de circonscription et les frais de représentation maximaux payables";

b) par la suppression, aux 6e, 7e et 8e lignes, de "les frais maximaux de représentation payables en vertu du paragraphe 63(2.1)".

Mod. de l'art. 19 du chap. M90

17.1

L'article 19 de la Loi médicale, chapitre M90 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après l'alinéa e), de ce qui suit: f) prévoir les normes de publicité qui s'appliquent à un membre ou à un établissement dans lequel un membre exerce la médecine.

Abr. de l'art. 4 du chap. M225

18

L'article 4 de la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.

Mod. de l'art. 1 du chap. M226

18.1

L'article 1 de la Loi sur l'évaluation municipale, chapitre M226 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié:

a) par la suppression, dans la version anglaise de la définition de "bétail", du mot "and" après le sous-alinéa (vii);

b) par l'insertion, dans la version anglaise de cette définition, du mot "and" après le sous-alinéa (viii);

c) par l'insertion, après le sous-alinéa (viii) de la même définition, de ce qui suit:

(ix) les poissons élevés à des fins commerciales ou pour la vente de géniteurs ou d'alevins. ("farm stock")

Mod. des art. 9 et 10 du chap. M230

19

La Loi sur l'administration municipale, chapitre M230 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par le remplacement, au paragraphe 9(1) et à l'article 10, de "février" par "mars".

Abr. du chap. N10

20

La Loi sur la toxicomanie, chapitre N10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, de même que l'article 37 de la loi intitulée "The Statute Law Amendment Act (1975)", chapitre 42 des "Statutes of Manitoba" de 1975, est abrogée.

Adj. de 1'art. 56.1 au chap. R30

21(1)

La Loi sur les biens réels, chapitre R30 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est modifiée par l'adjonction, après l'article 56, de ce qui suit:

Annulation du certificat de titre

56.1(1)

Un registraire de district annule le certificat de titre dans son bureau à l'égard des biens-fonds détenus par Sa Majesté la reine du chef du Canada ou Sa Majesté la reine du chef du Manitoba lorsqu'il reçoit une demande à cet effet du propriétaire enregistré d'un bien-fonds. Le registraire dispense le propriétaire de la production d'une copie du certificat de titre.

Biens-fonds soustraits à l'application de la Loi

56.1(2)

Sur annulation d'un certificat de titre en vertu du paragraphe (1), le bien-fonds est soustrait à l'application de la présente loi et peut être à nouveau attribué à Sa Majesté.

Plan d'arpentage joint à la subvention

56.1(3)

Lorsque des biens-fonds sont à nouveau attribués à Sa Majesté, un plan d'arpentage des biens-fonds touchés doit soit précéder soit accompagner la subvention lors de leur enregistrement au bureau des titres fonciers du district où sont situés les biens-fonds.

Biens-fonds grevés d'une charge

56.1(4)

Lorsque, en vertu de la présente loi, un bien-fonds est acquis par Sa Majesté ou lui est dévolu à nouveau et est assujetti à une hypothèque, à un privilège, à une charge ou à un autre obstacle, le registraire de district n'annule pas le certificat de titre visant le bien-fonds tant que l'hypothèque, le privilège, la charge ou l'autre obstacle n'a pas été déchargé ou autrement acquitté.

Abr. et rempl. de l'art. 85

21(2)

L'article 85 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Décret réputé constituer un transfert de bien-fonds

85

La copie certifiée conforme d'un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil ou d'un document signé par l'un ou l'autre ou au nom de l'un ou l'autre visant le transfert, l'attribution ou la cession du droit de la Couronne sur un bien-fonds assujetti à la présente loi, au gouvernement du Canada ou du Manitoba ou à une municipalité, est réputée être un acte de transfert de bien-fonds au sens de la présente loi et est enregistrée comme tel.

Adj. de l'art. 19.1 au chap. R50

22

La Loi sur l'enregistrement foncier, chapitre R50 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 19, de ce qui suit:

Exception

19.1

Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas aux décrets.

Mod. de l'art. 2 du chap. S160

22.1(1)

L'article 2 de la Loi sur l'aide sociale, chapitre S160 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"), est modifié par l'insertion, après la définition d'"enfant", de ce qui suit:

"établissement d'intervention d'urgence" Établissement approuvé pat le ministre aux fins de l'hébergement et de la protection des personnes victimes d'abus par d'autres personnes. ("crisis intervention facility")

Mod. du par. 5(1)

22.1(2)

Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa h), de ce qui suit: i) requiert la protection d'un établissement d'intervention d'urgence et y réside.

Mod. de l'art. 2 du chap. S165

23

L'article 2 de la Loi sur l'administration des services sociaux, chapitre S165 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1) et par l'adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit:

Délégation de pouvoirs

2(2)

Le directeur général peut, par écrit, déléguer à une personne les pouvoirs, les devoirs et les fonctions visés au paragraphe (1).

Abr. et rempl. des par. 8(1) et (2) du chap. S220

24

Les paragraphes 8(1) et (2) de la Loi sur les sommes consignées en justice, chapitre S220 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Avis des sommes consignées

8(1)

Lorsqu'une somme consignée au tribunal, relativement à une affaire, n'a pas été payée dans les deux ans qui suivent la date de la consignation, le Comptable fait publier un avis, mentionnant l'intitulé de la cause et le montant concerné, dans un numéro de la Gazette du Manitoba et dans un numéro d'un quotidien distribué dans la Ville de Winnipeg. Si la somme mentionnée dans l'avis n'est toujours pas payée dans les cinq ans à compter de la date de la consignation, le comptable fait publier un autre avis au même effet.

Prélèvement des sommes sur le compte

8(2)

Lorsqu'une somme est détenue par le ministre pour le bénéfice d'une personne depuis six ans ou plus sans avoir été réclamée, et que le comptable s'est conformé au paragraphe (1) en ce qui concerne cette somme, il doit en informer le ministre qui doit alors prélever cette somme et les intérêts accumulés sur le compte. Dès lors, le montant ne porte aucun intérêt et, sous réserve du paragraphe (3), peut être considéré comme un revenu ordinaire du gouvernement. Dans le calcul du délai prévu au présent article, on ne tient pas compte du temps pendant lequel celui qui a droit de réclamer la somme était un enfant ou n'était pas sain d'esprit.

Abr. et rempl. de l'art 33 du chap. W150

25

L'article 33 de la Loi sur les testaments, chapitre W150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, modifié par l'article 133 de la Loi modifiant la Loi sur les biens réels et diverses autres lois, chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1986-87, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Legs d'un fief taillé

33

Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu'une personne à laquelle sont légués des biens réels pour lesquels il y aurait eu, d'après le droit d'Angleterre, un fief taillé ou une quasi-substitution taillée:

a) décède dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

(i) du vivant du testateur,

(ii) en même temps que le testateur,

(iii) dans des circonstances ne permettant pas de savoir qui a survécu à l'autre;

b) laisse des descendants qui hériteraient en vertu du fief taillé, si ce fief existait,

et que ces descendants sont vivants au moment du décès du testateur, le legs n'est pas frappé de caducité mais crée un domaine en fief simple actuel.

Mod. du chap. W200

26(1)

Le montant de 751 $ remplace le montant de 653 $ à chaque occurrence dans chacun des articles et des paragraphes qui suivent de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W200 de la Codification permanente des lois du Manitoba (ci-après appelée "la Loi"):

a) les paragraphes 2(4), 2(4.1), 2(5), 25(2), 32(5), 35(1) et 35(2);

b) les articles 29, 30 et 33.

Abr. et rempl. du par. 25(1)

26(2)

Le paragraphe 25(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Indemnité pour décès antérieur à 1974

25(1)

Lorsqu'un ouvrier est décédé avant le 1er janvier 1974 des suites d'un accident, les personnes à sa charge ont droit à l'indemnité suivante:

a) lorsque la seule personne à charge est le conjoint survivant, une rente mensuelle et viagère de 751 $;

b) lorsque les personnes à charge sont le conjoint survivant et un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, une rente mensuelle et viagère de 751 $ au conjoint et une prestation mensuelle additionnelle de 169 $ pour chaque enfant de moins de 16 ans;

c) lorsque les personnes à charge sont des enfants orphelins, une prestation mensuelle de 188$ pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans;

d) lorsque l'ouvrier laisse un parent complètement à sa charge, une prestation mensuelle n'excédant pas 751 $;

e) lorsque la Commission estime qu'il est souhaitable de fournir une instruction ou une formation plus poussée ou meilleure à un enfant à charge qui à la fois:

(i) est âgé de 16 ans et plus,

(ii) s'applique, de façon satisfaisante pour la Commission, à suivre un cours élémentaire ou secondaire, un cours menant à un diplôme universitaire ou un cours de formation technique ou professionnelle jugé satisfaisant par la Commission,

(iii) n'a pas encore obtenu un diplôme universitaire ou terminé un cours de formation technique ou professionnelle, des prestations mensuelles ne dépassant pas:

(iv) 188 $ pour un enfant qui n'est pas orphelin,

(v) 208 $ pour un enfant qui est orphelin, pour la période, que la Commission peut déterminer, pendant laquelle l'enfant poursuit ainsi ses études d'une façon jugée satisfaisante par la Commission jusqu'à ce qu'il obtienne un diplôme universitaire ou qu'il termine un cours de formation technique ou professionnelle;

f) lorsqu'il y a d'autres personnes à charge que celles visées aux alinéas a) à e), une somme que la Commission considère comme raisonnable et proportionnelle à la perte pécuniaire subie par ces personnes par suite du décès, mais qui n'excède pas:

(i) une prestation mensuelle de 152 $ pour chacune de ces personnes,

(ii) un montant global mensuel de 303 $ pour l'ensemble des personnes recevant une indemnité aux termes du présent alinéa.

Adj. de l'art. 31.7

26(3)

La Loi est de plus modifiée par l'adjonction, après l'article 31.6, de ce qui suit:

Accidents survenus avant 1985

31.7

Lorsqu'une personne recevait, au 30 juin 1987, une prestation périodique en application de la présente partie à titre d'indemnité pour une incapacité permanente résultant d'un accident survenu avant le 1er janvier 1985, cette prestation est augmentée, à compter du 1er juillet 1987:

a) de 8, 3 %, si l'accident s'est produit avant le 1er janvier 1984;

b) de 4, 1 %, si l'accident s'est produit après le 31 décembre 1983 mais avant le 1er janvier 1985.

Entrée en vigueur

27(1)

La présente loi, à l'exception des articles 23 et 27, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'art. 17

27(2)

L'article 17 est rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1987.

Entrée en vigueur de l'art. 23

27(3)

L'article 23 entre en vigueur le 1er septembre 1987. Toutefois, si la présente loi est sanctionnée après cette date, il est rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1987.

Entrée en vigueur de l'art. 27

27(4)

L'article 27 entre en vigueur le 1er juillet 1987. Toutefois, si la présente loi est sanctionnée après cette date, il est rétroactif et est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 1987.