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L.M. 1987-88, c. 65

Loi régissant l'approvisionnement en gaz naturel du Manitoba et modifiant la Loi sur la Régie des services publics

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acquisition" L'acquisition d'un bien quel qu'en soit le mode d'acquisition, notamment l'achat, la location et la permission. ("acquisition")

"aliénation" L'alinéation d'un bien quel qu'en soit le mode d'aliénation, notamment la vente, la location et la permission. ("disposition")

"bien" Bien de toute nature, réel ou personnel, matériel ou immatériel. ("property")

"conseil" Le conseil composé des administrateurs de la Corporation nommés conformément à l'article 3. ("board")

"Corporation" La Corporation manitobaine du gaz naturel constituée aux termes de l'article 2. ("Corporation")

"coût d'achat" À l'égard du gaz, l'expression s'entend du prix du gaz, augmenté des taxes et des autres charges financières imposées par les gouvernements, à l'exception du gouvernement du Manitoba, ainsi que des frais d'acheminement du gaz jusqu'au branchement du système de transport interprovincial et du système de distribution locale dans la province. ("commodity cost")

"gaz" S'entend du gaz naturel et du méthane, ainsi que de tout mélange de ceux-ci. Est également visé le propane, qu'il soit sous forme liquide du gazeuse. ("gas")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"personne" S'entend des sociétés en nom collectif, des syndicats, des entreprises en participation et de tout autre organisme. À l'article 3, le terme ne vise cependant que les personnes physiques. ("person")

"Régie" La Régie des services publics constituée aux termes de la Loi sur les services publics. ("Board")

"Sa Majesté" Sa Majesté la reine du chef du Manitoba. ("Her Majesty")

PARTIE I

CORPORATION MANITOBAINE DU GAZ NATUREL

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS

Constitution de la Corporation

2(1)

Est constituée la Corporation manitobaine du gaz naturel, corporation composée des membres du conseil que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l'article 3.

Capital-actions

2(2)

Le capital-actions autorisé de la Corporation est composé des actions ou des catégories d'actions déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces actions peuvent être émises avant d'avoir été entièrement libérées et sans que leur émission ne soit libératoire quant à l'apport exigible à leur égard; leur émission a lieu aux dates, selon les modalités, aux conditions et contre l'apport que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Émission d'actions

2(3)

La Corporation ne peut émettre d'actions qu'au ministre des Finances.

Conseil d'administration

3(1)

La Corporation est gérée par un conseil d'administration composé d'au plus 10 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

3(2)

À moins qu'il ne décède, ne démissionne ou ne soit destitué, chaque membre exerce ses fonctions pour le mandat fixé à son décret de nomination.

Postes vacants

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les postes vacants au sein du conseil.

Intérim

3(4)

En cas de décès, de maladie, d'absence du Manitoba ou d'empêchement d'un membre du conseil, quelle qu'en soit la cause, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant pour le mandat fixé au décret de nomination. En cours de mandat, le remplaçant a les mêmes attributions que tout autre membre du conseil.

Non-exclusion des députés provinciaux

3(5)

Malgré les dispositions de la Loi sur l'Assemblée législative, tout député peut faire partie du conseil, qu'il soit ou non membre du Conseil exécutif, et recevoir un salaire ou une rémunération de la Corporation. Le membre ne renonce à son siège ni ne le perd de ce fait; il n'encourt aucune des peines prévues par ladite loi si, en même temps, il continue de voter ou de siéger à l'Assemblée législative.

Présidence

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil à la présidence.

Vice-présidence

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres du conseil à la vice-présidence.

Intérim du président

4(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Quorum

4(4)

Le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil.

Rémunération

4(5)

La Corporation paie au président, au vice-président et aux autres membres du conseil la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Réunions

4(6)

Le président convoque les réunions du conseil à l'endroit et avec le préavis qu'il juge indiqués.

Convocations à la demande des membres

4(7)

Le président convoque une réunion du conseil sans délai après avoir reçu une demande à cet égard de la majorité des membres du conseil, président excepté.

Présidence

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne idoine à la présidence de la Corporation.

Premier dirigeant

5(2)

Le président est le premier dirigeant de la Corporation.

Fonctions du premier dirigeant

5(3)

Le président signe les ordonnances rendues et les directives données sous l'autorité du conseil. Sous réserve des directives expresses que le conseil formule par résolution, il peut agir au nom de la Corporation et du conseil à l'égard de tout acte et de toute question relevant, selon le cas, de l'une ou de l'autre.

Siège

6(1)

Le siège de la Corporation est fixé, au Manitoba, au lieu désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Procès-verbaux

6(2)

Le conseil tient, au siège de la Corporation, registre complet des procès-verbaux de ses réunions.

Caractère public des procès-verbaux

6(3)

Les registres et les procès-verbaux mentionnés au paragraphe (2) peuvent être reçus en preuve sur simple production par le président, par tout membre du conseil, ou par tout employé du conseil autorisé par ce dernier à les produire.

Exonération de responsabilité

7

Les membres du conseil, les dirigeants, les membres et les employés de la Corporation, ainsi que toute personne agissant selon les instructions de l'un ou l'autre d'entre eux, ou aux termes de la présente loi et de ses règlements d'application, sont exonérés de toute responsabilité à l'égard des pertes ou du préjudice subis par une personne à la suite d'actes posés, ordonnés ou autorisés, ou d'omissions survenues, dans l'exercice réel ou présumé des pouvoirs qui leurs sont conférés par la présente loi ou par ses règlements.

Attributions du conseil

8(1)

Le conseil peut, au nom de la Corporation, exercer les attributions qui lui sont conférées ainsi que celles conférées à la Corporation par la présente loi; il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil peut poser les actes et prendre les décisions nécessaires où accessoires à ces fins, y compris l'adoption des résolutions qu'il juge pertinentes.

Résolutions

8(2)

Le conseil peut, au nom de la Corporation, adopter les résolutions compatibles avec la présente loi et ses règlements d'application qu'il juge pertinentes à la conduite des affaires de celle-ci. Il peut ainsi notamment régir par résolution les moments et lieux de convocation et de tenue des réunions du conseil, ainsi que la procédure et les questions afférentes aux réunions.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

9(1)

Sauf disposition expresse de la présente loi à l'effet du contraire, la Corporation est à toutes fins mandataire de Sa Majesté. Elle ne peut exercer les pouvoirs conférés par la présente loi qu'à ce titre.

Pouvoirs corporatifs à titre de mandataire de la Couronne

9(2)

La Corporation peut s'engager par contrat et, sous réserve du paragraphe (3), ester en justice aussi bien qu'être poursuivie sous sa raison sociale.

Limitation des recours

9(3)

Ne peut être introduit ou maintenu à l'encontre de la Corporation, auprès de tout tribunal, aucun recours en mandamus ou en prohibition, aucune injonction, ni aucun recours qui mette fin ou fasse obstacle à l'approvisionnement en gaz de toute personne, le suspende, le réduise ou le limite.

Biens de Sa Majesté

9(4)

Les biens de toute provenance acquis, gérés, possédés ou reçus par la Corporation sont la propriété de Sa Majesté. Ils sont réputés l'être à toutes fins, notamment aux fins fiscales quelle qu'en soit la nature ou l'appellation. La Corporation les détient cependant en son nom.

Pouvoirs généraux de la Corporation

10(1)

En plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou par les règlements, la Corporation peut:

a) réaliser toute opération à l'égard du gaz, de ses sous-produits ainsi que des substances issues de sa production ou de son traitement, qu'il s'agisse d'utilisation, d'acquisition, de possession à titre de propriétaire, de location, d'exploration, de mise en valeur, de production, de traitement, de raffinage, de gérance, d'emploi, de conservation, de stockage, d'acheminement, de distribution, d'achat, de vente ou d'aliénation;

b) acheter du gaz, à titre d'acheteur nommé sous le régime de l'article 29 pour des consommateurs de gaz de la province, de tout vendeur, producteur ou fournisseur;

c) prendre part aux opérations visées à l'alinéa a) avec d'autres personnes, notamment le gouvernement du Canada, ceux des autres provinces et territoires du Canada, celui des États-Unis d'Amérique ou d'un de ses États, que ce soit directement, par le biais de sociétés en nom collectif, de filiales, de sociétés en exploitation, de syndicats, d'entreprises en participation, ou par tout autre entreprise établie afin d'être exploitée conjointement par ses participants;

d) acquérir, prendre et exproprier des biens-fonds, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

e) exercer, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, toute autre activité que le conseil juge connexe à celles de la Corporation ou par laquelle il est jugé possible, directement ou indirectement, soit d'accroître la valeur des biens de la Corporation, soit de tirer profit de ceux-ci.

Capacité de la Corporation

10(2)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, la Corporation a la capacité d'une personne physique.

Activités extra-provinciales

10(3)

La Corporation peut exercer ses pouvoirs à l'extérieur de la province, dans la limite des lois applicables en l'espèce, et accepter des droits et des pouvoirs extra-provinciaux.

Délégation

10(4)

La Corporation peut déléguer à toute personne, par résolution soumise à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, tout ou partie de ses attributions.

Exercice des pouvoirs

10(5)

La Corporation exerce ses pouvoirs au moyen de résolutions adoptées par la majorité des membres du conseil présents aux réunions dûment tenues du conseil.

Acquisition de biens

11(1)

Le conseil peut acquérir les biens qu'il juge souhaitable d'acquérir pour l'exercice des activités de la Corporation.

Aliénation de biens

11(2)

Le conseil peut aliéner les biens de la Corporation qu'il ne juge plus nécessaires à l'exercice des activités de celle-ci.

Modalités afférentes à l'acquisition ou à l'aliénation

11(3)

Le conseil peut assortir l'acquisition ou l'aliénation des biens de la Corporation des modalités qu'il juge pertinentes. La Corporation peut également recevoir, à l'égard du solde débiteur afférent aux alinéations, des sûretés assorties des modalités que le conseil juge pertinentes.

Application de la Loi sur l'expropriation

11(4)

Le fait pour la Corporation d'exercer, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir qui lui est conféré d'acquérir, de prendre et d'exproprier des biens-fonds sans le consentement de leur propriétaire ou des personnes qui détiennent des intérêts à leur égard est péremptoirement réputé constituer une acquisition et une expropriation de Sa Majesté d'un bien-fonds nécessaire à des travaux publics ou à des fins gouvernementales. La Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette expropriation. Aux fins de ces expropriations, le conseil a les pouvoirs et les obligations conférés au ministre aux termes de la Loi sur l'expropriation, auxquels cas la Corporation se substitue à la Couronne.

Placements

12(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut acquérir des obligations, des débentures, ainsi que d'autres titres de créance ou de participation de toute personne exploitant une entreprise ou exerçant une activité que le conseil juge connexe à celles de la Corporation ou par laquelle il est jugé possible, directement ou indirectement, soit d'accroître la valeur des biens de la Corporation, soit de tirer profit de ceux-ci.

Fondé de pouvoir

12(2)

Lors de l'acquisition des valeurs mobilières visées au paragraphe (1), la Corporation peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir pour la représenter lors des assemblées de l'une ou l'autre des catégories de créanciers, d'actionnaires ou de possesseurs de valeurs.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Avances

13(1)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et dans la mesure permise par les autres lois provinciales, acquérir des actions de la Corporation ou consentir des avances à celle-ci, sur le Trésor, pour un montant, au moment, selon les modalités et aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obtention de capitaux

13(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à réunir les capitaux nécessaires dans le cadre du paragraphe (1) au moyen d'emprunts fondés sur le crédit du gouvernement du Manitoba, à émettre à ces fins des obligations, des débentures, ainsi que les autres titres de créance que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués et à verser à la Corporation les capitaux ainsi recueillis.

Emprunts de la Corporation

14(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et dans la mesure permise par les autres lois provinciales, la Corporation peut contracter les emprunts nécessaires à ses besoins, notamment afin de poser les actes suivants:

a) rembourser ou refinancer tout ou partie de ses emprunts, ou acquitter tout paiement dû à l'égard des obligations, des débentures et des titres de créance ou de participation qu'elle émet sous le régime de la présente loi;

b) rembourser au Trésor les avances qui lui sont consenties par le ministre des Finances;

c) honorer tout ou partie des emprunts, des dettes, des obligations, des débentures, des autres sûretés et des autres formes d'endettement à l'égard desquels la Corporation s'est obligée;

d) récupérer les dépenses qu'elle a faites dans l'exercice de ses pouvoirs;

e) rembourser tout ou partie de ses emprunts à court terme.

Remboursement des emprunts

14(1.1)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une loi de la province permet l'emprunt de sommes aucune autre loi de la Législature n'est nécessaire pour que soit effectué:

a) le remboursement ou le renouvellement de tout ou partie d'un prêt que la Corporation a obtenu ou des valeurs mobilières qu'elle a émises en vertu de cette loi;

b) le remboursement au Trésor des sommes que le ministre des Finances a avancé à la Corporation;

c) le paiement de tout ou partie d'un prêt ou d'une dette ou d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs mobilières ou dettes dont le paiement est garanti ou assumé par la Corporation en vertu de cette loi.

Émissions de valeurs mobilières

14(2)

Aux fins d'emprunt dans le cadre du paragraphe (1) et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut émettre des obligations, des débentures et des titres de créance ou de participation. Ces valeurs sont assorties des modalités que le conseil juge pertinentes, notamment à l'égard du taux d'intérêt applicable, du rendement en dividendes, du remboursement, de l'achat, du rachat, des sûretés y afférentes ainsi que de la devise d'émission.

Valeur probante des résolutions relatives à l'émission

14(3)

Les obligations, les débentures et les autres titres de créance ou de participation visés au paragraphe (2) peuvent être émis pour un montant permettant de couvrir le montant net nécessaire à la Corporation. La mention, dans la résolution du conseil autorisant l'émission de ces valeurs, de ce que le montant d'émission autorisé permet de couvrir le montant net requis constitue une preuve concluante de son fondement.

Aliénation de valeurs mobilières

14(4)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut aliéner, notamment par vente, les obligations, les débentures et les autres titres de créance ou de participation visés au paragraphe (2) selon les modalités que le conseil juge pertinentes, ou en disposer à titre de garantie, notamment par charge, nantissement, affectation en garantie ou cautionnement.

Réémission

14(5)

La Corporation peut traiter les obligations, les débentures et les autres titres de créance ou de participation dont il a été disposé à titre de garantie aux termes du paragraphe (4) comme non émis lorsqu'ils lui ont été remis, ou qu'ils l'ont été aux propriétaires pour compte, sur ou après paiement, quittance, purge ou mainlevée de tout ou partie de la dette ou de l'engagement auxquels ils étaient assortis, ou lorsqu'elle les recouvre. Ces valeurs peuvent alors être à l'occasion émises, réémises ou données en garantie par charge, nantissement, affectation en garantie ou cautionnement, selon les modalités que le conseil juge pertinentes. Elles peuvent par ailleurs être annulées et remplacées par de nouvelles valeurs, pour un capital et sous une forme identiques, auquel cas toute personne qui y est intéressée possède à leur égard les mêmes droits et les mêmes mesures de redressement que si les valeurs remplacées n'avaient jamais été émises.

Reproduction du sceau de la Corporation

14(6)

Le sceau de la Corporation peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit autrement à l'aide d'un procédé mécanique sur les valeurs mobilières, notamment les obligations et les débentures, sur lesquelles il doit être apposé. Toute signature sur ces valeurs mobilières et sur les coupons, s'il en est, qui y sont joints peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite autrement à l'aide d'un procédé mécanique.

Valeur de la reproduction des sceau et signatures

14(7)

La reproduction par procédé mécanique du sceau de la Corporation emporte les mêmes effets que son apposition manuelle; la signature reproduite mécaniquement est à toutes fins valide et lie la Corporation, même si le signataire n'occupe plus son poste à la date d'émission des obligations, des débentures et des autres titres de créance ou de participation sur lesquels elle est reproduite, à la date portée à ces valeurs ou avant leur livraison.

Emprunts à court terme

14(8)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation peut contracter des emprunts à court terme auprès de banques ou, avec l'approbation du ministre des Finances, de personnes, y compris le ministre des Finances, au moyen de découverts ou de marges de crédit selon les modalités, pour les fins et aux conditions que le conseil peut déterminer. Elle peut assortir ces emprunts de sûretés par charge, nantissement, affectation en garantie ou cautionnement des obligations, des débentures et des titres de créances ou de participation, selon les modalités et de la manière jugées pertinentes par le conseil. Les billets et les autres instruments nécessaires ou préférables en l'espèce peuvent être passés conformément à l'autorisation du conseil.

Plafond des emprunts à court terme

14(9)

Le montant total des emprunts, prévus au paragraphe (8), qui sont impayés ne peut en aucun cas temps dépasser 50 000 000 $.

Placements faits par le ministre des Finances

14(10)

Le ministre des Finances place et réinvestit, dans les valeurs mobilières autorisées aux termes de la Loi sur l'administration financière, les sommes empruntées par la Corporation dans le cadre du paragraphe (8) dont elle n'a pas un besoin immédiat.

Responsabilités du ministre des Finances

14(11)

Le ministre des Finances négocie les emprunts contractés par la Corporation aux termes du paragraphe (1). Il en règle les détails, prépare, transige et passe les actes scellés et pose les actes qui y sont nécessaires.

Normes relatives aux valeurs mobilières

14(12)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances règle la forme et la procédure relatives à la passation des obligations, des débentures et des autres titres de créance ou de participation émis sous le régime du présent article.

Garantie gouvernementale

15(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur, le gouvernement peut garantir le remboursement, capital, intérêts et dividendes, des obligations, des débentures et des titres de créance ou de participation émis par la Corporation, ainsi que des emprunts et des dettes contractés par celle-ci, notamment à court terme.

Normes relatives aux garanties

15(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme et la manière en lesquelles sont données les garanties sous le régime du paragraphe (1), ainsi que les modalités y afférentes.

Effet de la signature des garanties

15(3)

La garantie donnée sous le régime du paragraphe (1) est signée par le ministre des Finances ou par les cadres que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. La signature de la garantie oblige le gouvernement du Manitoba au remboursement, capital, intérêts et dividendes, des obligations, des débentures, des titres de créance ou de participation, des dettes et des emprunts garantis, selon les modalités y afférentes. La signature de la garantie constitue une preuve concluante du respect des dispositions du présent article.

Emprunts en devises étrangères

15(4)

Les dispositions de la présente loi ou celles d'une autre loi qui autorisent la Corporation à emprunter une somme donnée en émettant ou en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs emportent pouvoir d'emprunter tout ou partie d'une somme équivalente en devises des États-Unis. Si l'emprunt de capitaux est fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres valeurs libellés en une devise autre que le dollar canadien ou le dollar américain, les mêmes dispositions autorisent l'acquisition d'un montant correspondant dans cette autre devise. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée, déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où la Corporation autorise l'émission.

Signatures

15(5)

La signature du ministre des Finances et celles des cadres nommés aux termes du paragraphe (1) peuvent être reproduites de façon mécanique, notamment par gravure, lithographie ou impression. Leur reproduction est, à toutes fins, péremptoirement réputée être authentique; elle lie le gouvernement du Manitoba même si le signataire n'occupe plus son poste à la date d'émission des obligations, des débentures et des autres titres de créance ou de participation sur lesquels elle est reproduite, ou lors de leur livraison.

Respect des garanties

15(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure tous les arrangements nécessaires pour obtenir les fonds inhérents au respect des garanties données sous le régime du présent article et pour avancer les montants requis à cette fin sur le Trésor.

Constitution de fonds de stabilisation

16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger du conseil de la Corporation qu'il constitue, à partir des revenus et des bénéfices non répartis, un ou plusieurs fonds de stabilisation maintenus au niveau que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaire afin de garantir un approvisionnement approprié et stable aux consommateurs de gaz naturel de la province, d'assurer l'achat de réserves de gaz, de permettre la stabilisation du coût d'achat du gaz, de faire face à un conjoncture particulière, ainsi que de combler les besoins et de servir les objets indiques par celui-ci.

Fixation d'une réserve

16(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le montant qui est gardé en réserve dans chacun des fonds de stabilisation constitués aux termes du paragraphe (1). Il prescrit en outre le montant dont est augmenté le coût d'achat du gaz pour tout consommateur ou toute catégorie de consommateurs, aux fins du fonds de stabilisation.

Réglementation

16(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les décaissements des fonds de stabilisation faits pour l'une ou l'autre des fins mentionnées au paragraphe (1).

Versements au ministre des Finances

16(4)

Les sommes réservées au cours de chaque exercice au titre du fonds de stabilisation prévu au paragraphe (2) sont versées au ministre des Finances, qui agit à titre de fiduciaire pour la Corporation et qui établit à cette fin un compte approprié.

Placement des capitaux des fonds de stabilisation

16(5)

Le ministre des Finances place et réinvestit les sommes qui lui sont versées conformément au paragraphe (2) dans les valeurs mobilières dont la Loi sur l'administration financière autorise l'acquisition à titre de placement de fonds. Il place et réinvestit les fruits provenant de ces placements.

Constitution de fonds de réserve ou d'amortissement

17(1)

Le conseil peut constituer, par prélèvement et réserve faits à partir des revenus ou des bénéfices non répartis de la Corporation, un ou plusieurs fonds de réserve ou d'amortissement. Il peut ainsi réserver:

a) par versement annuel ou par versements périodiques, les sommes requises au titre de fonds d'amortissement aux termes des ententes conclues ou des engagements pris par la Corporation ou ou dont elle a assumé l'exécution, à l'égard du remboursement de ses emprunts;

b) par versement annuel additionnel ou par versements périodiques additionnels, les sommes requises au titre de fonds d'amortissement par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de remboursement des emprunts contractés par la Corporation, et des avances qui lui ont été consenties, dont les sommes ont été affectées soit à l'acquisition ou à la mise en valeur de ses biens, soit au remboursement des dettes contractées, notamment aux fins d'acquisition ou de mise en valeur de ses biens, et dont elle est responsable.

Remise au ministre des Finances

17(2)

Les sommes prélevées et réservées au cours de chaque exercice au titre des fonds de réserve ou d'amortissement dans l'application du paragraphe (1) sont versées au ministre des Finances, qui agit à titre de fiduciaire pour la Corporation et qui établit à cette fin un compte de fonds d'amortissement approprié.

Placements par le ministre des Finances

17(3)

Le ministre des Finances place les sommes qui lui ont été versées conformément au paragraphe (2) dans les valeurs mobilières dont la Loi sur l'administration financière autorise l'acquisition à titre de placement de fonds. Il les affecte au remboursement, à l'échéance, des avances et des prêts consentis à la Corporation ou qu'elle a assumés, ou des dettes dont elle est responsable et qui sont visées au paragraphe (1).

Nouveaux placements

17(4)

Le ministre des Finances place et réinvestit les fruits provenant du placement des sommes prélevées et réservées dans le cadre du paragraphe (1) et qui lui ont été versées.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Exercice

18

L'exercice de la Corporation prend annuellement fin le 31 décembre.

Arrangements bancaires

19

La Corporation peut prendre les arrangements bancaires que le conseil estime nécessaires à la conduite de ses affaires internes.

Registres comptables

20(1)

Le conseil d'administration établit et tient des registres comptables pour la Corporation en conformité avec les recommandations de l'Institut canadien des comptables agréés.

Vérification comptable

20(2)

Les comptes de la Corporation sont arrêtés et balancés à la clôture de chaque exercice. Le vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, est choisi par le lieutenant-gouverneur en conseil; il examine ces documents comptables et fait rapport de ses observations. La Corporation assume les frais de vérification.

Vérifications spéciales

20(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, ou le vérificateur provincial, peut en tout temps ordonner une vérification ou une étude spéciale des activités et des affaires de la Corporation, et la rédaction d'un rapport.

Rapport annuel

21(1)

Dans les quatre mois de la clôture de chaque exercice, la Corporation présente au ministre un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport comprend l'état financier vérifié de la Corporation, ainsi que tout autre renseignement exigé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt du rapport

21(2)

Dès réception, le ministre dépose copie du rapport visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée législative si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante. Le Comité permanent des services publics et des ressources naturelles de l'Assemblée législative est automatiquement saisi du rapport.

Rapports supplémentaires

21(3)

Le conseil prépare et présente au ministre les rapports supplémentaires, et lui fournit sur demande des informations relatives aux activités de la Corporation.

Exonération fiscale

22

Par dérogation aux dispositions des autres lois, la Corporation et la personne morale dont elle détient, même indirectement, la totalité des actions ordinaires, ainsi que leurs biens et leurs exploitations, jouissent de l'exonération fiscale, y compris au niveau municipal.

Subventions substitutives relatives aux services municipaux et scolaires

23

La Corporation verse annuellement les subventions au titre des services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve. Ces subventions, comptées comme dépenses de fonctionnement, sont accordées aux municipalités dans les territoires desquelles la Corporation et la personne morale dont elle détient, même indirectement, la totalité des actions ordinaires ont des biens-fonds ou des biens réels, ainsi qu'à celles dans les territoires desquelles l'une ou l'autre exerce ses activités. Le montant de ces subventions ne peut être moindre que celui des charges fiscales auxquelles la Corporation et la personne morale seraient tenues envers les municipalités, n'était de l'exonération.

Paiements substitutifs au titre d'impôt sur le revenu

24

La Corporation verse annuellement au ministre des Finances le montant que lui indique le lieutenant-gouverneur en conseil au titre d'impôt sur le revenu pour une année donnée. Ce montant constitue une dépense de fonctionnement.

Inopposabilité des vices

25

La Corporation non plus que le garant d'une obligation de la Corporation ne peut opposer à la personne transigeant avec la Corporation ou à la personne qui tient un droit de la Corporation l'invalidité où l'absence d'authenticité des reconnaissances de dette, des cautionnements, des nantissements, des affectations en garantie ainsi que des autres documents et instruments de quelque nature que se soit émis ou délivrés au nom de la Corporation par un membre du conseil, ou par un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Corporation habituellement ou réellement habilité à émettre ou à délivrer de tels documents ou instruments, sauf si l'intéressé avait ou aurait dû avoir connaissance du vice en raison de sa position à l'égard de la Corporation.

Réglementation

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit.

Non-application de la Loi sur la Régie des services publics

27(1)

Les alinéas 82(1)f), g), h), i), k), 1) et m), ainsi que les paragraphes 82(2) à (11) et 82(15) à (19) de la Loi sur la Régie des services publics ne s'appliquent pas à la Corporation.

Non-application de la Loi sur les ventes en bloc

27(2)

La Loi sur les ventes en bloc ne s'applique pas à l'acquisition de biens par la Corporation.

PARTIE II

APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL

Coût d'achat du gaz

28(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer un ou plusieurs maximums à l'égard du coût d'achat du gaz à inclure dans les tarifs et les autres prix demandés pour la vente du gaz dans la province.

Prise d'effet du coût d'achat maximum

28(2)

Le coût d'achat maximal prévu au paragraphe (1) prend effet à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Au cas d'incompatibilité à l'égard du coût d'achat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les ordonnances de la Régie ainsi que les tarifs et les prix demandés qu'elle réglemente sont réputés être modifiés à compter de la date de prise d'effet du décret et conformément à ce dernier.

Présomption d'abrogation

28(3)

Le présent article est réputé être abrogé le 1er septembre 1989 ou à toute date antérieure fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination d'acheteurs

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, selon les modalités qu'il considère pertinentes, un ou plusieurs acheteurs chargés d'acquérir du gaz au nom des personnes ou des catégories de personnes qu'il indique. Il peut également prévoir les pouvoirs que la Régie confère, dans le cadre de la partie IV de la Loi sur la Régie des services publics, aux acheteurs ainsi nommés.

Ordonnances de la Régie

29(2)

Dès que l'acheteur a été nommé conformément au paragraphe (1), la Régie rend une ordonnance sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Régie des services publics:

a) conférant à celui-ci, pour un délai donné, les pouvoirs de livrer, d'acheter directement, de distribuer, de stocker et d'acheminer du gaz prévus à ladite partie et indiqués au décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris sous le régime du paragraphe (1);

b) ordonnant au service public de livrer, de distribuer, de stocker et d'acheminer le gaz dans la province, pour le compte de l'acheteur nommé, selon les modalités, aux tarifs et aux prix fixés par la Régie.

Modalités afférentes aux ordonnances

29(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Régie d'assortir l'ordonnance qu'elle rend sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Régie des services publics des modalités, et d'y prévoir les tarifs et les prix, qu'il juge pertinents.

Annulation des ordonnances

29(4)

Seul le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler ou modifier l'ordonnance rendue par la Régie aux termes du paragraphe (2), pendant le délai y prévu.

Exonération de responsabilité

30

Sa Majesté, le ministre, la Régie et ses membres, ainsi que les personnes nommées à titre d'acheteur sont exonérés de toute responsabilité envers toute autre personne à l'égard des paiements, des pertes, des obligations et des préjudices découlant de la nomination d'un acheteur faite par le lieutenant-gouverneur en conseil et des ordonnances rendues par la Régie, sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Régie des services publics, conformément aux instructions données par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l'article 29.

PARTIE III

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS

Adjonction des articles 58.1 et 58.2

31

La Loi est modifiée par l'adjonction, à la fin des dispositions de l'article 58, de ce qui suit:

PÉTITIONS

Pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

58.1(1)

Suite au dépôt auprès du greffier du Conseil exécutif, dans les 28 jours du prononcé de l'ordonnance ou de la décision provisoire ou définitive de la Régie en matière de gaz, d'une pétition émanant de tout requérant, de tout intervenant à l'instance ou du ministre au sens de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon le cas:

a) confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de l'ordonnance ou de la décision;

b) exiger de la Régie qu'elle tienne une nouvelle audience publique à l'égard de tout ou partie des audiences suite auxquelles elle a rendu l'ordonnance ou la décision;

c) rendre toute ordonnance ou décision qu'aurait pu rendre la Régie aux termes de la présente loi.

Épuisement du droit de pétition

58.1(2)

La décision que rend la Régie après avoir tenu l'audience publique ordonnée sous le régime de l'alinéa (1)b) n'est pas sujette à pétition aux termes du présent article.

Prescription du droit de pétition

58.2

Le droit de pétition au lieutenant-gouverneur en conseil conféré par les dispositions de l'article 58.1 s'applique aux instances ou questions instruites par la Régie après le 1er novembre 1986. Il peut être exercé quant aux instances instruites par la Régie après le 1er novembre 1986 dans les 28 jours de l'entrée en vigueur du présent article ou dans le délai imparti à l'article 58.1, selon le délai le plus long.

Présomption d'abrogation

58.3

L'article 58.2 est réputé être abrogé le 1er septembre 1989 ou à toute date antérieure fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Adjonction de la partie IV

32

La Loi est de plus modifiée par l'adjonction de la partie suivante:

PARTIE IV

TAUX ET AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU GAZ

Définitions

112

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"achat direct de gaz" À l'égard de l'acheteur nommé auquel s'applique la présente partie, s'entend de la conclusion de contrats visant l'achat de gaz à titre de mandataire des personnes ou des classes de personnes indiquées par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel. ("direct purchase of gas")

"coût d'achat" À l'égard du gaz, l'expression s'entend du prix du gaz, augmenté des taxes et des autres charges financières imposées par les gouvernements, à l'exception du gouvernement du Manitoba, ainsi que des frais de transport du gaz jusqu'au branchement du système de transport interprovincial et du système de distribution local dans la province. ("commodity cost")

"gaz" S'entend du gaz naturel et du méthane, ainsi que de tout mélange de ceux-ci. Est également visé le propane, qu'il soit sous forme liquide ou gazeuse. ("gas")

"intermédiaire" Personne ou compagnie qui met en rapport les vendeurs et les acheteurs de gaz, qu'elle devienne ou non acquéreur du gaz. ("broker")

"livraison" S'entend de la livraison matérielle du gaz, sans toutefois viser la vente du gaz. ("delivery")

"responsable de l'acheminement" Personne acheminant le gaz au moyen de conduits de transport de gaz. ("transmitter")

"service public" S'entend de tout système, ouvrage, installation, pipeline, équipement ou service qui sert, même indirectement, à produire, à acheminer, à distribuer, à stocker, à livrer et à fournir du gaz au public. ("public utility")

"stockage du gaz" Conservation du gaz dans un réservoir naturel ou artificiel. ("storage of gas")

"taux de base" Montant de l'immobilisation faite par le service public que détermine la Régie conformément aux dispositions de la présente loi. ("rate base")

"taux de rendement de l'avoir des actionnaires" Revenu net du service public exprimé en termes de pourcentage de l'avoir des actionnaires immobilisé dans les activités du service public. ("rate of return on shareholder equity")

"vente de gaz" Opération par laquelle le vendeur de gaz en transfère le titre de propriété à une autre personne ou à une autre compagnie moyennant contrepartie. ("sale of gas")

Champ d'application de la présente partie

113(1)

La présente partie ne s'applique qu'à la vente, à la livraison, à l'achat direct, à la distribution, au stockage et à l'acheminement de gaz dans la province.

Application des autres parties de la Loi

113(2)

Les dispositions des parties I, II et III de la présente loi s'appliquent à la présente partie dans la mesure où elles lui sont compatibles; les dispositions de la présente partie prévalent en cas contraire à l'égard de la vente, de l'achat direct, de la livraison, de la distribution, du stockage et de l'acheminement de gaz dans la province.

Conditions relatives à la commercialisation du gaz

114

Il est interdit à quiconque de vendre, de livrer, d'acheter directement, de distribuer, de stocker ou d'acheminer du gaz dans la province en contravention de l'ordonnance rendue par la Régie à son égard. La Régie n'est pas tenue, dans ses ordonnances, de donner reconnaissance ou effet des stipulations des contrats existants.

Octroi de concessions

115(1)

Malgré les dispositions des autres lois, la Régie a le pouvoir d'accorder, de refuser ou de révoquer une concession de vente ou d'achat direct de gaz dans la province, cependant que, sous réserve des dispositions de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les gazoducs, le pouvoir d'accorder, de refuser ou de révoquer une concession de distribution, d'acheminement, de stockage ou de livraison de gaz dans la province est conféré aux municipalités et aux districts d'administration locale à travers les territoires desquels le gaz est distribué, acheminé, sotcké ou livré, selon le cas.

Maintien des droits actuels

115(2)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), les droits de vendre, de livrer, de distribuer, de stocker ou d'acheminer du gaz accordés d'une quelconque façon, notamment par voie législative, réglementaire ou contractuelle, avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus tant qu'une ordonnance de la Régie ne les modifie ou ne les annule.

Pouvoir de la Régie d'accorder des concessions

115(3)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (4), la Régie peut au moyen d'ordonnances assorties des modalités qu'elle juge pertinentes accorder des concessions de vente ou d'achat direct de gaz dans toute région de la province aux personnes qui lui semblent indiquées.

Modalités afférentes aux concessions

115(4)

L'ordonnance portant concession de vente ou d'achat direct de gaz aux acheteurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel ne peut être assortie que des modalités prévues par celui-ci.

Ordonnance de livraison de gaz

116(1)

Lorsque la Régie rend une ordonnance visant la vente ou l'achat direct de gaz en faveur d'une personne qui n'est pas propriétaire d'un service public, elle peut ordonner au propriétaire d'un service public situé dans la province, à ses mandataires ou à ses employés de livrer, de distribuer, de stocker et d'acheminer du gaz dans la province selon les modalités, les tarifs et les prix demandés qu'elle fixe.

Responsabilité du service public

116(2)

Au cas d'ordonnance de la Régie sous le régime du paragraphe (1) y pourvoyant, le propriétaire du service public perçoit de l'acquéreur le prix du gaz ou toute fraction de celui-ci que fixe la Régie et le remet à l'acheteur nommé, défalqué des frais de perception dont le mode de calcul est approuvé par la Régie.

Ordonnance visant l'acheteur nommé

117

La Régie rend, en faveur de l'acheteur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le cadre de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel, toute ordonnance sous le régime des articles 115 et 116 de la présente loi qui permette à l'acheteur nommé de livrer, d'acheter directement, de distribuer, de stocker et d'acheminer du gaz dans la province, selon les modalités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Effets de l'ordonnance portant concession

118

L'ordonnance de la Régie portant concession de vendre du gaz dans la province emporte révocation, annulation ou modification des concessions et des autres droits de vente ou d'achat direct de gaz prévus par les lois provinciales et leurs règlements d'application, les arrêtés des municipalités ou des district d'administration locale, les contrats et autres accords visant des concessions de vente du gaz alors existants, dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordonnances de la Régie, à compter de la date de prise d'effet prévue à l'ordonnance.

Exonération de responsabilité

119

Nulle personne, ni notamment Sa Majesté du chef de la province, ni le ministre au sens de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel, ni la Régie et ses membres, non plus qu'aucun acheteur nommé sous le régime de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel, n'encourt de responsabilité au titre des paiements, des pertes, des obligations et du préjudice de toutes natures qui incombent à toute personne suite à l'octroi, à la modification, à la suspension, à l'annulation ou à la révocation d'une concession ou d'un droit de vente du gaz dans la province.

Interdictions

120(1)

Il est interdit de vendre, de livrer, d'acheter directement, de distribuer, de stocker ou d'acheminer du gaz dans la province sans y être autorisé par ordonnance de la Régie.

Délai de validité des ordonnances

120(2)

Les ordonnances de la Régie portant concession de vente, de livraison, d'achat direct, de distribution, de stockage ou d'acheminement de gaz dans la province entrent en vigueur à la date fixée par la Régie; elles demeurent exécutoires tant qu'une ordonnance de la Régie ne les a pas modifiées ou annulées.

Remboursement du trop-perçu

120(3)

Lorsque la Régie, de son propre chef ou suite à une plainte déposée par toute personne, considère que le propriétaire d'un service public, l'acheteur direct ou le vendeur de gaz dans la province a vendu du gaz aux résidents de la province, ou a acheté directement du gaz pour ceux-ci, à un tarif ou à un prix comprenant un coût d'achat supérieur au maximum fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de l'article 29 de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel ou par la Régie, celle-ci peut ordonner le remboursement de tout ou partie du trop-perçu. L'ordonnance peut prévoir les modalités de remboursement et, notamment, ordonner que le montant remboursable soit réduit du montant réclamé lors du recouvrement futur des tarifs et des prix demandés.

Sens de "propriétaire"

120(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le terme "propriétaire" s'entend:

a) de toute corporation municipale, ainsi que de toute personne, firme, compagnie, association ou syndicat de personnes, constitués ou non en corporation, qui relèvent ou dont les activités relèvent de la compétence de la Législature;

b) de tout preneur à bail, fiduciaire, liquidateur ou séquestre nommé par un tribunal, qui possède, exploite, gère ou a le contrôle d'un service public.

Modalités afférentes aux ordonnances

121

La Régie peut donner à ses ordonnance un champs d'application qui soit général ou particulier et assortir ses ordonnances des modalités qu'elle juge pertinentes.

Incompatibilités

122

L'ordonnance de la Régie peut, même indirectement, modifier ou annuler tout contrat de vente, de livraison, d'achat direct, de distribution, de stockage ou d'acheminement de gaz dans la province.

Fardeau de la preuve

123

Lors des audiences de la Régie, il incombe au requérant d'établir le bien-fondé de ses prétentions.

Demandes d'ordonnance

124

La Régie peut fixer des tarifs et d'autres prix demandés qui soient conformes aux dispositions de la présente loi lorsqu'elle considère que ceux à l'égard desquels une demande d'ordonnance lui est présentée y contreviennent.

Ordonnances provisoires

125

De son propre chef ou à la demande soit de tout requérant ou intervenant, soit du ministre au sens de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel, la Régie peut sans tenir d'audience rendre des ordonnances sous le régime des articles 115, 116, 124 et 127 valides pour une période d'au plus un an, en attendant que soit définitivement réglée toute demande ou question qui lui a été soumise.

Éléments pris en considération

126(1)

La Régie tient compte des éléments ci-après énumérés lorsqu'elle rend ses ordonnances:

a) le caractère excessif, injuste, déraisonnable ou indûment discriminatoire des tarifs et des autres prix demandés;

b) la stabilité de l'approvisionnement en gaz;

c) la stabilité financière de l'intermédiaire, du distributeur, du distributeur de gaz, de celui qui le stocke, ou du responsable de son acheminement;

d) l'effet de l'ordonnance visant la vente, la livraison, la distribution, le stockage ou l'acheminement du gaz sur les autres acheteurs de gaz de la province;

e) les autres éléments dont un décret du lieutenant-gouverneur en conseil ordonne à la Régie de tenir compte, ainsi que ceux qu'elle estime pertinents.

Limites relatives au coût d'achat du gaz

126(2)

La Régie ne peut tenir compte d'un coût d'achat du gaz supérieur au maximum fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel lorsqu'elle rend des ordonnances fixant les tarifs ou les autres prix demandés.

Présomption d'abrogation

126(3)

Le paragraphe (2) est réputé être abrogé lorsque l'article 28 de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel est abrogé ou est réputé être abrogé dans les termes de ladite loi.

Montants inclus au titre du fonds de stabilisation

126(4)

La Régie inclut le montant de majoration prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel aux fins du fonds de stabilisation, s'il en est, lorsqu'elle rend des ordonnances portant fixation de tarifs ou d'autres prix demandés.

Fixation de tarifs et de prix demandés

127(1)

La Régie fixe à l'occasion les tarifs et les autres prix demandés par le service public ou par toute personne pour la vente, la livraison, la distribution, le stockage ou l'acheminement du gaz dans la province. Elle établit à cet égard, entre autres choses, le taux de base et le taux de rendement de l'avoir des actionnaires.

Taux de rendement de l'avoir des actionnaires

127(2)

Aux termes du paragraphe (1), la Régie établit le taux de rendement de l'avoir des actionnaires qu'elle considère conforme aux disposition de la présente loi.

Date de prise d'effet

127(3)

L'ordonnance de la Régie fixant les tarifs et les prix demandés peut être rétroactive à la date y prévue.

Exécution des ordonnances

128(1)

Une copie certifiée des ordonnances rendues par la Régie, de laquelle sont omis les motifs, peut être déposée au bureau du registraire de la Cour du Banc de la Reine, auquel cas l'ordonnance est inscrite de la même façon que les jugements et ordonnances de ce tribunal et exécutoire au même titre que ceux-ci.

Annulation et modification des ordonnances

128(2)

La Régie peut en tout temps modifier ou annuler les ordonnances déposées auprès de la Cour du Banc de la Reine conformément au paragraphe (1).

Réexamen

129

La Régie peut instruire ou examiner à nouveau toute demande avant d'en disposer; elle peut, par ordonnance, annuler ou modifier ses ordonnances.

Réglementation

130

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'application de la présente partie.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre abrégé

33

Les parties I et II de la présente loi peuvent être citées sous le titre: "Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel". Elles peuvent être publiées sous ce titre dans la Codification permanente des lois du Manitoba, dont elles constituent le chapitre N15.

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur par proclamation.