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L.M. 1987-88, c. 64

Loi sur les véhicules à caractère non routier

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"accotement" Partie de la route adjacente aux voies de circulation permettant l'arrêt des véhicules au cas d'urgence et servant de soutien lattéral à la chaussée. ("shoulder")

"agent de la paix" S'entend:

a) du membre de la Gendarmerie royale du Canada, du policier, de l'agent de police spécial ainsi que de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique;

b) de la personne légalement habilitée à diriger la circulation ou à appliquer la présente loi, les arrêtés ou les règlements relatifs à la circulation;

c) de la personne nommée à titre d'agent des ressources naturelles, qu'elle agisse comme agent préposé à la conservation, comme conservateur ou comme patrouilleur de parc. ("peace officer")

"agent local d'application de la loi" Membre de la Gendarmerie royale du Canada, policier, agent de police spécial ainsi que toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. ("local authorized enforcement agency")

"autorité chargée de la circulation" S'entend:

a) à l'égard des routes de régime provincial, du ministre de la Voirie et du Transport;

b) à l'égard des routes intermunicipales, de la municipalité agissant avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales;

c) à l'égard des routes situées dans les municipalités, exception faite de celles situées sur des biens-fonds privés, de la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard des routes situées dans les réserves indiennes, exception faite des routes de régime provincial, du conseil de bande de la réserve concernée;

e) à l'égard des routes situées sur des biens-fonds privés, du propriétaire de ceux-ci;

f) à l'égard de tout ou partie des routes situées dans les districts d'administration locale désignés par décret sous le régime de l'article 321 du Code de la route, du district d'administration locale concerné, ("traffic authority")

"ceinture de sécurité" Mécanisme ou appareil fermement maintenu au véhicule à caractère non routier et qui est composé de lanières, de sangles ou d'éléments semblables, capable de limiter les mouvements d'une personne afin de prévenir ou d'atténuer les blessures qu'elle pourrait subir. Sont notamment visées la ceinture-baudrier, la ceinture sous-abdominale ainsi que la ceinture composée de l'une et de l'autre. ("seat belt assembly")

"certificat d'immatriculation" Certificat délivré par le registraire après immatriculation du véhicule tous-terrains. ("registration certificate")

"chaussée" Partie d'une route améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie de route qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin; n'est cependant pas visé l'accotement. Lorsque la route comporte plusieurs chaussées distinctes, le terme désigne chacune de ces chaussée, et non leur ensemble. ("roadway")

"commerçant" Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, fabrique, achète, vend, répare, entretient, échange, donne en location, expose ou mat en vente des véhicules à caractère non routier neufs ou usagés, en fait la publicité ou fait office de courtier ou de commissionnaire à leur égard. ("dealer")

"conducteur" Personne qui conduit un véhicule à caractère non routier ou en a le contrôle physique. ("operator")

"conduire" Conduire un véhicule à caractère non routier ou en avoir le contrôle physique. ("operate")

"échangeur" Intersection de deux chaussées sur plusieurs niveaux. Sont également visées les bretelles reliant ces chaussées. ("interchange")

"emprise" Partie de bien-fonds acquise à titre de chemin public, y compris les installations qui y sont accessoires. ("right-of-way")

"immobiliser" ou "arrêter" S'entend à l'égard d'un véhicule à caractère non routier, qu'il soit occupé ou non, du fait de garder le véhicule immobile à un endroit que cela soit exigé ou interdit, à moins que cela ne soit nécessaire afin de ne pas entraver la circulation des autres véhicules conformément aux directives d'un agent de la paix ou aux indications d'un dispositif de signalisation. ("stand" or "stop")

"intersection" Zone comprise dans le prolongement en ligne droite des lignes de démarcations latérales de plusieurs routes qui se joignent en formant un angle, qu'il y ait croisement ou non. ("intersection")

"impotent" Personne incapable de se mouvoir par ses propres moyens. ("non-ambulatory person")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister" )

"motoneige" Véhicule dont le poids en charge ne dépasse pas 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes:

a) être équippé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être principalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être autopropulsé. ("snowmobile")

"occupant" S'entend de l'occupant selon la common law. Est notamment visée:

a) la personne ayant la possession réelle des lieux;

b) la personne responsable et ayant le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y pénétrer. ("occupier")

"période d'immatriculation" Période cyclique de 36 mois commençant le 1er octobre 1988, puis de façon triennale, et se terminant le dernier jour de septembre au terme de chaque cycle. ("registration period")

"plaque d'immatriculation" Plaque numéralogique délivrée par le registraire lors de l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier. ("registration plate")

"propriétaire" S'entend notamment de la personne qui possède un véhicule à caractère non routier aux termes d'un contrat prévoyant qu'elle en aura la propriété et le titre à une date Ultérieure, en contrepartie du paiement total ou partiel d'un prix donné ou de l'accomplissement d'une autre condition. ("owner")

"registraire" Le registraire des véhicules automobiles nommé conformément au Code de la route. ("registrar")

"route" Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission ou le droit de circuler même sans frais avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leurs lignes de démarcation. Ne sont pas visés par la présente définition l'espace conçu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, ainsi que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

"route de régime provincial" S'entend des voies publiques suivantes:

a) les routes provinciales à grande circulation;

b) les routes provinciales secondaires;

c) les routes des territoires non organisés;

d) les routes industrielles.

Ne sont cependant pas visés les terrains de stationnement, les routes ou les chaussées situés sur des terrains attenant à un ouvrage public au sens d la Loi sur les travaux publics, non plus que les routes dont les frais de construction ou d'entretien sont payés sur le Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par une autre loi provinciale. Sont de plus exclues les routes construites et entretenues aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que celles construites et entretenues sur des biens-fonds privés par le propriétaire de ceux-ci. ("departmental road")

"terrain de compétition" Lieu principalement destiné à la compétition des véhicules à caractère non routier. ("competition circuit")

"véhicule à caractère non routier" Véhicule à moteur muni de roues ou de chenilles qui est conçu ou adapté à la randonnée sur divers terrains naturels, notamment la terre, l'eau, la glace, la neige, les mairais et les marécages. Sont entre autre visés:

a) les véhicules à quatre roues motrices, les motocyclettes ou les véhicules nivaux qui ne sont pas immatriculés sous le régime du Code de la route;

b) les véhicules tous-terrains;

c) les mini-motos, les motos hors route et les motos vertes;

d) les véhicules miniatures comme les voiturettes des dunes et les buggys de sport;

e) les véhicules amphibies;

f) les motoneiges.

Sont cependant exclus de l'application de la présente définition: g) le matériel agricole;

h) les tracteurs agricoles;

i) les engins mobiles spéciaux;

j) les microtracteurs et les tondeuses-tracteurs;

k) les voiturettes. ("off-road vehicle")

"véhicule de compétition à caractère non routier" Véhicule non routier utilisé sur les terrains de compétition. ("competition off-road vehicle")

"véhicule nival" Véhicule dont le poids en charge dépasse 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes:

a) être équippé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être principalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être autopropulsé. ("snow vehicle")

"véhicule tous-terrains" Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes;

a) il fonctionne avec au moins trois pneux à basse pression;

b) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur;

c) il est muni d'un guidon permettant sa conduite. ("all-terrain vehicle")

"vignette de validation" Vignette délivrée par le registraire lors de l'immatriculation du véhicule à caractère non routier à l'égard d'une période d'immatriculation pour laquelle de nouvelles plaques d'immatricultation ne sont pas délivrées. ("validation sticker")

Disposition interprétative complémentaire

1(2)

La définition de "véhicule à caractère non routier" vise également les véhicules à quatre roues motrices, les motocyclettes et les véhicules nivaux, immatriculés sous le régime du Code de la route, mais seulement lorsqu'ils sont conduits ailleurs que sur une chaussée ou sur un accotement.

Disposition interprétative supplétive

2

Les mots et les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué aux termes du Code de la route.

PARTIE I

IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Immatricultation obligatoire

3

Sous réserve des dispositions de l'article 4, il est interdit de conduire durant une période d'immatriculation un véhicule à caractère non routier que son propriétaire n'a pas immatriculé, à l'égard de cette période d'immatriculation, auprès du registraire et pour lequel il n'a pas acquitté les droits prescrit.

Exceptions

4

L'article 3 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un véhicule à caractère non routier qui, selon le cas:

a) appartient à un non-résident qui l'a immatriculé à l'égard de la période d'immatriculation courante dans la province, l'état ou le pays de résidence du propriétaire et qui ne réside ni n'exploite une entreprise dans la province pour plus de 30 jours consécutifs pendant l'année;

b) est un véhicule automobile immatriculé sous le régime du Code de la route;

c) appartient au ministère de la défense nationale du gouvernement du Canada, est conduit pour le compte de celui-ci et porte, bien en vue, une plaque d'immatriculation ou un autre moyen d'identification délivré par ce ministère;

d) est la propriété ou est en la possession d'un commerçant et porte, bien en vue, une plaque d'immatriculation obtenue du registraire conformément à l'article 5;

e) est un véhicule de compétition à caractère non routier conduit seulement sur des terrains de compétition.

Plaques de commerçant

5

Sur demande et après paiement des droits prescrits par règlement, le registraire peut délivrer une plaque d'immatriculation au commerçant à l'égard de chaque période d'immatriculation.

Demande d'immatriculation

6

Le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier se sert du formulaire approuvé par le registraire pour demander l'immatriculation. Il se conforme aux autres exigences du registraire quant à l'immatriculation ou à la demande y relative.

Délivrance de plaques et de certificats d'immatriculation

7(1)

Lorsque le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier se conforme aux exigences du registraire quant à l'immatriculation du véhicule, le registraire attribue un numéro d'immatriculation à ce dernier et délivre au requérant:

a) une plaque d'immatriculation;

b) un certificat d'immatriculation qui porte la date de délivrance ainsi que les noms et adresse du propriétaire inscrit et qui atteste l'immatriculation du véhicule, conformément à la présente loi, pour la période d'immatriculation indiquée.

Le registraire consigne en ses registres d'immatriculation les noms et adresse du propriétaire, le numéro de la plaque d'immatriculation délivrée ainsi que la description du véhicule.

Délivrance de vignettes de validation

7(2)

En plus de la plaque d'immatriculation délivrée conformément aux dispositions de l'alinéa (1)a), le registraire délivre une vignette de validation pour tout ou partie de la période d'immatriculation au cours de laquelle aucune nouvelle plaque n'est délivrée. La vignette porte un numéro distinctif ainsi qu'une date d'expiration à l'égard de la période d'immatriculation pour laquelle elle est délivrée. Elle est apposée sur la plaque conformément aux règlements.

Propriété de la Couronne

8

La plaque d'immatriculation délivrée par le registraire lui est retournée à sa demande et demeure la propriété de la Couronne.

Transfert de propriété

9(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'immatriculation expire lorsque le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier immatriculé en aliène la propriété. Le propriétaire inscrit est alors tenu de remettre immédiatement la plaque et le certificat d'immatriculation au registraire.

Remboursement

9(2)

Le propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier ou son représentant successoral qui se conforme aux paragraphes (1) ou (5) a droit au remboursement du deux-tiers des droits payés s'il reste au moins 24 mois avant l'expiration de la période d'immatriculation. Il a droit au remboursement d'un tiers de ceux-ci s'il reste plus de 12 mois avant l'expiration de la période d'immatriculation.

Transfert de plaques d'un véhicule à l'autre

9(3)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui en aliène la propriété peut, au plus tard sept jours après l'aliénation, faire transférer la plaque d'immatriculation à un autre véhicule à caractère non routier qui lui appartient en se conformant aux exigences du registraire et en payant les droits prescrits.

Transfert au cas d'acquisition nouvelle

9(4)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui en aliène la propriété et qui devient propriétaire d'un autre véhicule à caractère non routier peu avant ou après l'alinéation du premier véhicule peut, au plus tard sept jours après l'aliénation, munir le véhicule nouvellement acquis de la plaque d'immatriculation du véhicule aliéné et le conduire ou en permettre la conduite sans autre immatriculation pour le reste du délai de sept jours.

Décès du propriétaire

9(5)

L'immatriculation du véhicule à caractère non routier expire 14 jours après le décès de son propriétaire inscrit. L'ayant droit ou le représentant successoral du propriétaire inscrit remet la plaque et le certificat d'immatriculation au registraire dès leur expiration ou aussitôt que possible après celle-ci.

Perte ou destruction des plaques ou des vignettes

10

Lorsque la plaque d'immatriculation est perdue, détruite, volée ou devient illisible, le propriétaire inscrit demande immédiatement la délivrance d'une nouvelle plaque d'immatriculation. Il pose alors les actes suivants:

a) remettre son certificat d'immatriculation au registraire;

b) payer les droits prescrits au registraire;

c) fournir au registraire la preuve de perte ou de destruction que celui-ci demande;

d) remettre la plaque oblitérée au registraire.

Copies du certificat d'immatriculation

11

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui perd son certificat d'immatriculation peut en obtenir copie en en faisant la demande au registraire, en payant les droits prescrits et en fournissant la preuve de la perte ou de la destruction que le registraire demande.

Changement de nom ou d'adresse

12

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui change de nom ou d'adresse en fait déposer avis auprès du registraire dans les 15 jours du changement.

Âge du requérant

13

Il est interdit:

a) aux personnes âgées de moins de 16 ans de faire immatriculer un véhicule à caractère non routier;

b) aux personnes âgées d'au moins 16 ans, mais de moins de 18 ans, de faire immatriculer un véhicule à caractère non routier sans avoir préalablement déposé auprès du registraire le consentement écrit de ses père ou mère ou de son tuteur.

Preuve de propriété et d'âge

14

Avant d'immatriculer un véhicule à caractère non routier, le registraire:

a) en requiert la preuve de propriété et celle d'assurance;

b) peut exiger du requérant qu'il produise pour examen un certificat officiel de naissance ou toute autre preuve d'âge qui satisfasse le registraire.

Numéros de série effacés

15

Sauf si le propriétaire du véhicule à caractère non routier prouve de façon satisfaisante au registraire qu'il lui appartient, ce dernier ne peut immatriculer le véhicule dans les cas suivants:

a) lorsque le numéro de série ou une marque d'identification semblable qui y est apposé, imprimé ou gravé par le fabriquant a été effacé ou rendu illisible;

b) lorsque le véhicule à caractère non routier, pour diverses raisons et notamment à cause de sa reconstruction ou de sa confection à partir de pièces d'origines différentes, n'a pas de numéro de série ou de marque d'identification.

Nouvelle identification

16

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 15, le registraire est convaincu en ce qui concerne la propriété de la motoneige, il peut permettre à son propriétaire d'y imprimer, graver ou fixer d'une manière permanente une marque ou un numéro spécial d'identification, réputé être par la suite une identification suffisante aux fins d'immatriculation.

Obligation de porter plaques et vignettes

17

Le véhicule à caractère non routier immatriculé sous le régime de la présente loi doit porter, bien en vue, la plaque d'immatriculation pour la période d'immatriculation, avec la vignette de validation apposée dans les cas requis par le paragraphe 7(2).

Emplacement de la plaque

18(1)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier fixe solidement la plaque d'immatriculation à l'endroit prévu par règlement.

Emplacement des plaques de commerçant

18(2)

Le commerçant qui est propriétaire d'un véhicule à caractère non routier qu'il conduit ou que conduit un de ses employés attache au véhicule la plaque de commerçant délivrée aux termes de l'article 5 en la manière prescrite par règlement.

Lisibilité

19

Le propriétaire et le conducteur d'un véhiculé à caractère non routier doit garder la plaque d'immatriculation du véhicule propre et fixée de telle manière qu'elle soit en tout temps bien en vue et parfaitement lisible.

Assurance obligatoire

20

Le véhicule à caractère non routier à immatriculer sous le régime de la présente loi doit être couvert par une police d'assurance à l'égard de la responsabilité au titre du préjudice corporel souffert par une personne ou du décès de celle-ci ainsi qu'au titre de perte ou préjudice matériels, conformément à la Loi sur les assurances et à ses règlements d'application.

Infractions relatives à l'immatriculation et à l'assurance

21

Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes suivants:

a) demander ou obtenir l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier qui n'est pas assuré conformément à la présente loi;

b) omettre de maintenir l'assurance requise aux termes de la présente loi à l'égard du véhicule à caractère non routier d'une personne;

c) conduire un véhicule à caractère non routier qui doit être immatriculé sous le régime de la présente loi ou en autoriser la conduite, sans qu'il soit assuré conformément à la présente loi et sans que n'y soit exhibée la plaque d'immatriculation pour la période d'immatriculation accompagnée de la vignette de validation, lorsque celle-ci est requise;

d) mutiler ou altérer le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et la vignette de validation délivrés sous le régime de la présente loi;

e) utiliser ou laisser utiliser, alors qu'ils sont mutilés ou altérés, le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et la vignette de validation délivrés sous le régime de la présente loi;

f) utiliser ou laisser utiliser, sauf dans la mesure où la présente loi le permet, la plaque d'immatriculation et la vignette de validation sur un véhicule à caractère non routier autre que celui à l'égard duquel la plaque et la vignette ont été délivrés.

Production du certificat d'immatriculation

22(1)

Le propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier doit exhiber le certificat d'immatriculation à la demande de l'agent de la paix ou du registraire.

Production de la preuve d'assurance

22(2)

Le propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier doit exhiber la preuve de ce que le véhicule est assuré conformément à la présente loi, à la demande de l'agent de la paix ou du registraire.

Information relative au propriétaire

22(3)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui déclare à l'agent de la paix n'en être pas propriétaire lui donne, à sa demande, les noms et adresse du propriétaire ou de la personne qui a autorisé le conducteur à s'en servir et lui exhibe le certificat d'immatriculation ainsi que la preuve de ce que le véhicule est assuré conformément à la présente loi.

PARTIE II

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Feux avant et arrière

23(1)

Il est interdit de conduire dans les circonstances prévues au paragraphe (2) un véhicule à caractère non routier qui ne soit pas équipé:

a) d'au moins un phare en bon état de fonctionnement qui projette une lumière blanche;

b) d'au moins un feu arrière en bon état de fonctionnement qui projette une lumière rouge.

Allumage des phares

23(2)

Le conducteur doit allumer les phares dont est équipé le véhicule à caractère non routier:

a) en tout temps entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après son lever;

b) au cas de visibilité réduite à 60 mètres ou moins.

Silencieux

24(1)

Le véhicule à caractère non routier est équipé d'un silencieux en bon état, fonctionnant de façon continue lorsque le moteur tourne, afin d'éviter toute émisson sonore excessive ou anormale. Il est interdit, d'une part, d'équiper un véhicule à caractère non routier d'un silencieux à clapet d'échappement libre, d'un silencieux évidé, d'un silencieux de fantaisie, d'un conduit de dérivation ou d'un autre dispositif ayant pour effet d'anéantir ou de réduire l'efficacité du silencieux, et, d'autre part, de conduire un tel véhicule ainsi équipé ou d'en permettre la conduite.

Pare-étincelles

24(2)

Le véhicule à caractère non routier est équipé d'un pare-étincelles en bon état, fonctionnant lorsque le moteur tourne, afin d'éviter les risques d'incendie.

Observation des normes de sécurité

25(1)

Il est interdit aux fabriquants et aux distributeurs de véhicules à caractère non routier neufs, fabriqués et vendus dans la province, de vendre ces véhicules ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente, à moins que ceux-ci, leurs parties et leur équipement ne respectent toutes les normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Normes de sécurité pour la vente en général

25(2)

Il est interdit à quiconque de vendre des véhicules à caractère non routiers ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente à moins que ceux-ci, leurs parties et leur équipement ne respectent toutes les normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Conformité des modifications

25(3)

Il est interdit de modifier un véhicule à caractère non routier ou de remplacer ses parties et son équipement de telle sorte que le véhicule ne réponde plus aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Vente de parties

25(4)

Il est interdit de vendre, d'offrir et de détenir pour la vente dans la province de l'équipement ou des parties de véhicule à caractère non routier qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Conformité des véhicules à caractère non routier artisanaux

25(5)

Il est interdit de fabriquer des véhicules à caractère non routier, destinés à être utilisés dans la province, à moins de se conformer aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

PARTIE III

RÈGLES RELATIVE À LA CONDUITE DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Âge

26(1)

Nulle personne âgée de moins de 14 ans ne peut conduire un véhicule à caractère non routier sans être surveillée et accompagnée par ses père ou mère, ou par une personne ayant 18 ans révolus habilitée à ce faire par ceux-ci, et de toujours être à portée de leur vue.

Responsabilité du propriétaire

26(2)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule à caractère non routier de permettre la conduite de celui-ci à une personne âgée de moins de 14 ans, sauf en se conformant aux dispositions du paragraphe (1).

Véhicules à caractère non routier immatriculés sous le Code de la route

26(3)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier qui est une motocyclette, un véhicule à quatre roues motrices ou un véhicule nival qui peut être immatriculé sous le régime du Code de la route, à moins d'avoir 16 ans révolus et d'être titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur de quelque classe que ce soit, excepté la classe 7.

Présentation du permis de conduire

26(4)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui est tenu d'être titulaire d'un permis de conduire doit l'exhiber, sur demande, à l'agent de la paix.

Passagers

27

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier transportant plus de passagers que le nombre de passagers pour lequel le véhicule est conçu.

Casques obligatoires

28(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier ou de monter à son bord sans porter un casque fermement ajusté et attaché qui soit conforme aux exigences posées aux règlements d'application de la présente loi.

Casques facultatifs

28(2)

Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas:

a) à la personne conduisant un véhicule à caractère non routier à l'occasion d'activités reliées à l'exploitation agricole, à la pêche, à la chasse ou au trappage;

b) aux conducteurs et aux passagers du véhicule à caractère non routier équipé de ceintures de sécurité et d'un système de protection à l'égard des culbutes conformes aux normes de sécurité prescrites par règlement, pourvu que les ceintures soient portées de façon sécuritaire et soient fermement attachées.

Systèmes de protection à l'égard des culbutes

28(3)

Aux fins du paragraphe (2), l'expression "système de protection à l'égard des culbutes" s'entend d'un cabine ou d'une structure capable de supporter le véhicule à caractère non routier une fois celui-ci retourné sur lui-même.

Port obligatoire de la ceinture de sécurité

29(1)

Les conducteurs et les passagers du véhicule à caractère non routier, conduit conformément aux dispositions de la présente loi, qui est équipé de ceintures de sécurité sont tenus de porter celles-ci de façon sécuritaire et fermement attachées.

Interdiction relative à la suppression des ceintures de sécurité

29(2)

Il est interdit de démonter tout ou partie des ceintures de sécurité installées sur le véhicule à caractère non routier par le fabricant, sauf pour en remplacer les parties cassées ou usées.

Respect des ordres de l'agent de la paix

30

Le conducteur ou le propriétaire du véhicule à caractère non routier est tenu de l'immobiliser ou de le faire immobiliser immédiatement à l'endroit indiqué par l'agent de la paix lorsque celui-ci lui en intime l'ordre, et de ne pas poursuivre plus avant ses manœuvres avant que l'agent ne l'y autorise. Il doit sans délai obtempérer à l'agent de la paix qui lui ordonne de déplacer son véhicule.

Conduite négligente

31

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier:

a) de manière négligente ou sans le soin et l'attention nécessaires;

b) sans égards raisonnables envers autrui et les biens d'autrui et au mépris du préjudice et des dommages qui pourraient en découler.

Manœuvres interdites

32(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier:

a) sur un bien-fonds privé sans avoir le consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de l'occupant légitime de celui-ci;

b) sur les terres domaniales concédées par bail ou par permis sans avoir le consentement exprès ou implicite de l'occupant légitime de celles-ci, à moins d'être légalement autorisé à y pénétrer;

c) à moins de 30 mètres d'une habitation entre minuit et sept heures du matin, sauf si l'habitation est située sur un bien-fonds appartenant au conducteur, sur un bien-fonds dont celui-ci a le contrôle ou sur lequel il est invité;

d) à moins de 30 mètres d'un terrain de jeu ou de tout terrain réservé à des fins récréatives, sauf si le terrain est enclos ou que le véhicule à caractère non routier est nécessaire à son entretien ou à son exploitation.

Conduite sur les terrains de stationnement

32(2)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier sur un terrain de stationnement, à moins de le faire:

a) soit pour aller vers un terrain destiné aux véhicules à caractère non routier, ou pour en revenir;

b) soit pour rejoindre le véhicule qui sert au transport du véhicule à caractère non routier vers un terrain destiné à de tels véhicules.

Conduite sur la route

33(1)

Sauf exception prévue au paragraphe (4) ou par toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier:

a) sur la chaussée ou l'accotement y afférent ou à travers ceux-ci;

b) sur la bande médiane d'une route à chaussées séparées ou à travers celle-ci;

c) sur l'emprise d'un échangeur.

Conduite des véhicules à quatre roues motrices

33(2)

Il est interdit de conduire sur toute partie d'emprise, un véhicle à quatre roues motrices qui peut être immatriculé sous le régime du Code de la route, sauf dans les cas suivants:

a) le véhicule sert soit à l'entretien de l'emprise, soit à l'érection, à la réparation ou à l'entretien de services publics;

b) le véhicule est immatriculé à titre de véhicule automobile sous le régime du Code de la route et est conduit soit sur la chaussée de l'emprise, soit sur des parties de l'accotement y afférent.

Disposition interprétative

33(3)

Aux fins des paragraphes (2) et 26(3), l'expression "qui peut être immatriculé" s'entend de ce que le véhicule à quatre roues motrices, la motocyclette ou le véhicule nival est conforme, une fois fabriqué, à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et répond aux exigences relatives à son enregistrement à titre de véhicule automobile sous le régime du Code de la route.

Arrêtés dérogatoires

33(4)

Le ministre peut autoriser l'autorité chargée de la circulation à prendre des arrêtés permettant la conduite de véhicules à caractère non routier sur la chaussée ou son accotement.

Conduite sur les accotements

34(1)

La conduite des véhicules à caractère non routier sur les accotements est autorisée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le véhicule à caractère non routier est munis de plus de deux roues et sert à des fins agricoles;

b) le véhicule porte à l'arrière un panneau "véhicule lent";

c) le conducteur a 16 ans révolus et est titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur de quelque classe que ce soit, excepté la classe 7.

Façon de conduire sur les accotements

34(2)

Au cas de conduite du véhicule à caractère non routier sur un accotement conformément au paragraphe (1), le conducteurdoit conduire:

a) dans la même direction que la circulation routière du côté de la chaussé sur lequel il se trouve;

b) à une vitesse maximale de 40 kilomètres/heure.

Pouvoir de traverser chaussées et accotements

35(1)

Il est permis de conduire un véhicule à caractère non routier à travers la chaussée ou l'accotement dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) à cinq mètres ou moins d'une intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

b) en tout autre endroit de la route distant d'au moins trois kilomètres de la plus proche intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

c) en tout endroit désigné par l'autorité chargée de la circulation pour la traversée de la chaussée ou de l'accotement par des véhicules à caractère non routier;

d) le long de tout ou partie de route, lorsque l'autorité chargée de la circulation a autorisé les véhicules à caractère non routier à traverser quel que soit l'endroit.

Permis obligatoire

35(2)

Il est interdit de traverser la chaussée ou l'accotement au volant d'un véhicule à caractère non routier sans être titulaire d'un permis de conduire valide de quelque classe que ce soit, excepté la classe 7.

Vue dégagée

35(3)

Nul ne peut traverser la chaussée ou l'accotement au volant d'un véhicule à caractère non routier à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

Règles à observer

35(4)

Avant de traverser la chaussée ou l'accotement, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu:

a) d'immobiliser le véhicule;

b) de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée ou l'accotement et à tout véhicule qui s'approche en sens inverse et qui est si près qu'il serait dangereux d'essayer de traverser.

Angle de 90°

35(5)

Le conducteur du véhicule à caractère non routier qui traverse la chaussée ou l'accotement est tenu de s'engager perpendiculairement à ceux-ci à un angle approximatif de 90°.

Remorquage

36(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier qui tire ou remorque un autre véhicule, sauf si celui-ci est fixé au véhicule à caractère non routier par une barre de remorque rigide de telle sorte que l'avant du véhicule remorqué soit à une distance d'au plus trois mètres de l'arrière du véhicule tracteur.

Remorquage de véhicules en panne

36(2)

Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas au conducteur du véhicule à caractère non routier remorquant un autre véhicule à caractère non routier en panne.

Remorquage à travers la chaussée

36(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de traverser la chaussée avec un véhicule à caractère non routier remorquant un autre véhicule si le véhicule remorqué a des passagers, sauf dans les circonstances suivantes:

a) le passager est impotent;

b) le véhicule remorqué est en panne et a besoin d'être dirigé par quelqu'un pendant le remorquage.

Disposition interprétative

36(4)

Lorsqu'il est utilisé dans le présent article, le terme "véhicule" s'entend d'un véhicule à caractère non routier, d'une remorque, d'un traîneau, d'une lame, d'un toboggan ou de tout autre appareil qui peut être remorqué ou tiré.

Traversées multiples

37

Le conducteur du véhicule à caractère non routier à qui il est permis de traverser la chaussée ou l'accotement au volant du véhicule ne peut traverser en même temps qu'un autre véhicule à caractère non routier.

Utilisation de la chaussée en cas d'urgence

38(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une tempête rend la route impraticable à la circulation routière, l'administration locale peut autoriser pour une période déterminée la conduite des véhicules à caractère non routier désignés sur la chaussée ou sur l'accotement, ou sur toute partie indiquée de ceux-ci. Les conducteurs peuvent alors se servir des véhicules à caractère non routier sur les chaussées et les accotements pendant la période prévue.

Disposition interprétative

38(2)

Aux fins du paragraphe (1), l'expression "administration locale" s'entend, selon le cas:

a) du conseil de toute cité, de toute ville, de tout village, de toute communauté au sens de la Loi sur les affaires du Nord, ou de toute municipalité rurale, constitués en corporation;

b) de l'administrateur résident ensemble du conseil de tout district d'administration locale;

c) du ministre des Affaires du Nord, en ce qui concerne le nord du Manitoba.

Pouvoirs des agents de la paix

39(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve de celles du paragraphe (2), l'agent de la paix conduisant un véhicule à caractère non routier au cas d'urgence ou de poursuite d'un contrevenant ou d'un suspect peut:

a) consuire sur toute portion d'emprise;

b) dépasser la limite de vitesse;

c) ne pas s'arrêter aux feux rouges ou aux signaux de circulation;

d) ne pas respecter ni les règles de la circulation, ni les dispositifs de circulation;

e) arrêter ou immobiliser son véhicule.

Conduite en cas d'urgence

39(2)

Le conducteur du véhicule à caractère non routier visé par le paragraphe (1) n'exerce les pouvoirs conférés audit paragraphe que si les exigences ci-après énoncées sont satisfaites:

a) le gyrophare de lumière rouge ou l'ensemble de gyrophares de lumières rouge et bleue du véhicule à caractère non routier fonctionne;

b) la manœuvre est dans l'intérêt public ou nécessaire à la sécurité.

Le conducteur doit faire preuve de toute la prudence requise compte tenu des circonstances.

Pouvoir des agents de la paix de diriger la circulation

39(3)

L'agent de la paix peut diriger ou arrêter la circulation lorsqu'il le juge raisonnablement nécessaire pour:

a) garantir le flot ordonné de la circulation automobile et de celle des véhicules à caractère non routier;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise des mesures nécessaires en cas d'urgence;

d) contrôler les permis de conduire, le certificat d'immatriculation et la preuve d'assurance du véhicule à caractère non routier.

Permis spéciaux

40(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'agent local d'application de la loi peut délivrer des permis spéciaux autorisant leurs titulaires à conduire des véhicules à caractère non routier sur la chaussée ou sur l'accotement, lorsqu'ils participent à une parade ou à un autre évènement particulier.

Modalités afférentes aux permis spéciaux

40(2)

L'agent local d'application de la loi peut assortir les permis qu'il délivre sous le régime du présent article des conditions et des restrictions nécessaires ou requises afin d'assurer la sécurité d'autrui. Les personnes, les associations et les organismes auxquels les permis sont délivrés doivent se conformer aux modalités y afférentes et qui y sont indiquées.

Observation des règles

41

En conduisant le véhicule à caractère non routier sur une emprise, le conducteur doit:

a) observer les indications et les directives qui apparaissent sur les dispositifs de signalisation placés en application du Code de la route;

b) obéir aux indications et aux directives de l'agent de la paix.

Obligation de garder la droite

42(1)

Lorsque le véhicule à caractère non routier est conduit sur une emprise, et non pas sur la chaussée ou l'accotement ou à travers ceux-ci, le conducteur conduit à droite de la chaussée et de l'accotement, dans la même direction que celle de la circulation automobile.

Façon de conduire

42(2)

Lorsque le véhicule à caractère non routier est conduit sur la chaussée conformément à l'autorisation donnée à la présente loi, aux arrêtés, aux règlements ou aux règles, le conducteur est tenu de conduire:

a) aussi près que possible du bord ou de la bordure droits de la chaussée;

b) en file simple avec les autres véhicules à caractère non routier, sauf pour dépasser un autre véhicule.

Devoir du propriétaire

43(1)

Le propriétaire du véhicule à caractère non routier ne peut autoriser la personne âgée de moins de 16 ans ou celle qui ne détient pas un permis de conduire valide et en vigueur de quelque classe que ce soit, excepté la classe 7, à conduire le véhicule sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci.

Présomption

43(2)

Aux fins du paragraphe (1), le propriétaire est péremptoirement réputé avoir autorisé le conducteur à conduire le véhicule à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci, lorsque ce faisant le conducteur:

a) ou vit avec le propriétaire à titre de membre de sa famille;

b) ou est un employé du propriétaire.

Responsabilité pénale du propriétaire

44(1)

Le propriétaire du véhicule à caractère non routier peut être accusé d'avoir commis une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements, lorsque l'infraction:

a) est commise au moyen du véhicule à caractère non routier ou à l'égard de celui-ci;

b) survient à l'égard ou en raison de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule à caractère non routier.

Si le juge ou le juge de paix qui instruit l'affaire est convaincu de la perpétration de l'infraction, le propriétaire commet l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue dans la présente loi pour cette infraction, sauf s'il convainc le juge qu'au moment de la violation le véhicule à caractère non routier était en la possession d'autrui sans son consentement.

Responsabilité du conducteur

44(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le conducteur du véhicule à caractère non routier de sa responsabilité quant à l'infraction relative aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

PARTIE IV

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Règles supplétives

45(1)

Sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut édicter des règles et l'autorité chargée de la circulation peut prendre des arrêtés supplétifs qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application. Ces règles et ces arrêtés peuvent:

a) permettre ou interdire la conduite de véhicules à caractère non routier donnés à travers la chaussée ou l'accotement à un quelconque endroit le long de tout ou partie de la route, ou à des endroits désignés;

b) interdire la conduite de véhicules à caractère non routier donnés sur tout ou partie des emprises désignées.

Approbation des arrêtés

45(2)

Après avoir donné deuxième lecture à des arrêtés touchant une route de régime provincial, l'autorité chargée de la circulation les soumet à l'approbation du ministre ou de son délégué. Ceux-ci peuvent soit les approuver, soit exiger de l'autorité chargée de la circulation qu'elle satisfasse préalablement à certaines conditions et exigences.

Respect des conditions et des exigences posées

45(3)

L'autorité chargée de la circulation ne peut donner troisième lecture des arrêtés avant d'avoir satisfait aux conditions et aux exigences posées aux termes du paragraphe (2) par le ministre ou son délégué.

Installation de signaux routiers

45(4)

L'autorité chargée de la circulation qui a permis par arrêté la conduite de véhicules à caractère non routier à travers tout ou partie des chaussées ou des accotements désignés installe des signaux conformément aux règlements.

Règles concernant la conduite des motoneiges

46(1)

Les règles supplétives, compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, qui sont édictées peuvent:

a) prescrire des périodes du jour ou de l'année durant lesquelles les véhicules à caractère non routier désignés ne peuvent être conduits;

b) interdire ou permettre la conduite des véhicules à caractère non routier désignés à certains endroits;

c) prévoir des amendes sanctionnant la contravention aux arrêtés pris sous le régime du présent article.

Ces règles sont édictées:

d) par le conseil d'une municipalité;

e) par l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) pour les communautés du Nord du Manitoba où un conseil communautaire a été établi conformément à la Loi sur l'administration du Nord, par ce conseil communautaire agissant par l'entremise du ministre du Conseil exécutif chargé de l'administration de ladite loi;

g) pour les régions qui ne font pas partie d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'une communauté du Nord du Manitoba dans laquelle un conseil communautaire a été établi ou pour les terres domaniales situées dans ces régions, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Établissement des règles

46(2)

Les règles édictées conformément au paragraphe (1) le sont:

a) par arrêté municipal, lorsque l'autorité responsable est un conseil municipal, l'administrateur résident d'un district d'administration locale ou un conseil communautaire du Nord du Manitoba;

b) par règlement d'application lorsque l'autorité responsable est le lieutenant-gouverneur en conseil.

Malgré les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, celle-ci s'applique à ces arrêtés et à ces règlements d'application.

Absence de recours - conduite sur chaussée ou accotement

47(1)

Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'un véhicule à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement, à moins que le préjudice ne découle de la négligence de l'autorité chargée de la circulation ou d'une personne agissant en son nom.

Absence de recours - consuite hors chaussée ou accotement

47(2)

Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'un véhicule à caractère non routier hors les limites de la chaussée ou de l'accotement.

PARTIE V

ACCIDENTS

Information en cas d'accident

48(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier, le conducteur, le passager ou le propriétaire produit immédiatement par écrit à quiconque subit des pertes ou des blessures à cause de l'accident ou à un agent de la paix les renseignements suivants:

a) les noms et adresse du conducteur;

b) les noms et adresse du propriétaire ou du propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier;

c) le numéro d'immatriculation du véhicule à caractère non routier ainsi que la preuve d'assurance obligatoire aux termes de la présente loi, si le véhicule est immatriculé.

Avis au propriétaire des biens endommagés

48(2)

Lorsque l'accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier et occasionne des dommages à des biens, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu de prendre les mesures raisonnables pour trouver le propriétaire des biens endommagés ou la personne qui en a le contrôle, et de l'aviser des dommages causés, de ses noms et adresse ainsi que de ceux du propriétaire du véhicule, du numéro d'immatriculation du véhicule et des conditions afférentes à l'assurance couvrant le véhicule.

Rapport d'accident

49(1)

Lorsqu'un accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier et occasionne des blessures corporelles, la mort d'une personne ou des dommages d'une valeur estimée d'au moins 500 $ à des biens, le conducteur est tenu de présenter dans les sept jours de l'accident un rapport écrit, dans la forme prescrite par le registraire et contenant les informations requises, à l'agent de la paix compétent à l'endroit où l'accident est survenu.

Incapacité de faire rapport

49(2)

Lorsque le conducteur est incapable de faire le rapport requis aux termes du paragraphe (1) mais qu'il y a un passager du véhicule à caractère non routier capable de le faire, ce passager est tenu de rédiger le rapport.

Rapport du propriétaire

49(3)

Lorsque le rapport requis aux termes du paragraphe (1) n'a pas été présenté conformément aux paragraphes (1) ou (2) et que ni le conducteur ni le passager ne sont propriétaires du véhicule à caractère non routier, le propriétaire est tenu de présenter le rapport au plus tard sept jours après avoir eu connaissance de l'accident.

Célérité

49(4)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier impliqué dans un accident alors qu'il conduisait seul, qui est le propriétaire du véhicule et qui est incapable de présenter le rapport requis au paragraphe (1) à cause des blessures subies est tenu de rédiger ce rapport aussitôt qu'il en est capable.

Copie du rapport au registraire

50

Lorsqu'un rapport d'accident est rédigé conformément à l'article 49, l'officier supérieur du corps policier, au Manitoba, dont fait partie l'agent de la paix qui reçoit le rapport envoie immédiatement au registraire l'original du rapport, présenté en la forme approuvée par le registraire ou dont celui-ci est satisfait.

Fardeau de la preuve

51(1)

Il incombe au propriétaire ou au conducteur du véhicule à caractère non routier de prouver que les dommages subis par une personne à cause de l'utilisation, de la conduite ou de l'entretien du véhicule à caractère non routier ne sont pas entièrement et uniquement le fait de ses faute ou négligence.

Champ d'application

51(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre deux véhicules à caractère non routier ou lorsqu'un recours est formé par le passager d'un véhicule à caractère non routier au titre des dommages qu'il a subi lors de l'accident.

Présomption de représentation

52

Dans le cadre des actions en recouvrement au titre des pertes ou des dommages subis par une personne suite à l'utilisation, à la conduite ou à l'entretien d'un véhicule à caractère non routier, le conducteur qui vit sous le même toit que le propriétaire du véhicule et fait partie de sa famille ou qui a acquis la possession du véhicule avec le consentement exprès ou implicite du propriétaire est réputé être le mandataire ou l'employé du propriétaire et conduire la motoneige à ce titre. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer le conducteur de sa responsabilité à l'égard du préjudice causé.

PARTIE VI

EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION

Détention des véhicules à caractère non routier

53

L'agent de la paix peut détenir pour au plus quatre jours le véhicule à caractère non routier qui a servi à commettre une infraction, réelle ou présumée, à la présente loi. Le véhicule peut cependant être restitué plus tôt s'il est fourni une garantie quant à sa production qui satisfasse un juge de paix.

Prorogation de la période de détention

54(1)

L'agent de la paix peut demander au juge de paix de rendre une ordonnance prorogeant la période de détention du véhicule à caractère non routier détenu dans les termes de l'article 53 lorsque le véhicule est nécessaire:

a) soit à titre de preuve dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente loi;

b) soit pour complément d'enquête à l'égard d'une infraction à la présente loi.

L'agent de la paix qui présente la demande est tenu d'exposer au juge de paix toutes les circonstances qui la fondent.

Avis de détention

54(2)

Si le propriétaire du véhicule à caractère non routier était absent lors de la prise en détention du véhicule, l'agent de la paix est tenu de prendre les mesures raisonnables pour l'aviser de la détention, des motifs de celle-ci ainsi que de l'endroit où le véhicule est détenu ou gardé.

Suspensions imposées par le registraire

55(1)

Sauf le droit d'en appeler à la commission d'appel des suspensions de permis conféré aux intéressés, le registraire peut, au cas de contravention aux dispositions de la présente loi ou des règlements par le propriétaire ou par le conducteur du véhicule à caractère non routier, ou pour tout autre motif raisonnable, suspendre pour au plus six mois:

a) le certificat et la plaque d'immatriculation de tous les véhicules à caractère non routier immatricultés au nom du propriétaire ou du conducteur;

b) le droit du propriétaire ou du conducteur de faire immatriculer un véhicule à caractère non routier.

Avis au propriétaire et au conducteur

55(2)

Avant d'imposer une suspension aux termes du paragraphe (1), le registraire doit donner au propriétaire ou au conducteur, selon le cas:

a) tant un préavis écrit de dix jours conformément au paragraphe (3);

b) que l'occasion de se faire entendre.

Teneur de l'avis

55(3)

L'avis donné dans le cadre du paragraphe (2):

a) expose brièvement les motifs de la suspension envisagée;

b) indique la date, l'heure et l'endroit auxquels aura lieu l'audience;

c) indique le pouvoir qu'a le registraire de reporter l'audience à une autre date ou à une autre heure, ou d'exiger du propriétaire ou du conducteur qu'il lui transmette, par écrit, toute information pertinente, lorsque ceux-ci le convainquent qu'ils leur est impossible ou difficile de comparaître au moment ou au lieu indiqués ou qu'une telle comparution présente des inconvénients;

d) est signifié à personne au propriétaire ou au conducteur, selon le cas, ou envoyé par courrier recommandé ou par poste certifiée à sa dernière adresse connue du registraire.

Application du Code de la Route

55(4)

Les articles 265 et 279 du Code de la route s'appliquent aux instances introduites sous le régime de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstances.

Infractions criminelles

56

Lorsque le propriétaire ou le conducteur est déclaré coupable d'avoir commis une infraction aux articles 203, 204, 219, 233, 236, 237, 238, 239 ou 242 du Code criminel alors qu'il conduisait le véhicule, l'immatriculation et les plaques d'immatriculation délivrées au propriétaire ou au conducteur, ainsi que le droit de ceux-ci de faire immatriculer un véhicule à caractère non routier, sont suspendus pour une période de six mois.

Avis de la suspension

57(1)

Lorsque l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier ou le droit du propriétaire ou du conducteur de faire immatriculer un tel véhicule sont suspendus aux termes de la présente loi, le registraire en avise immédiatement le propriétaire inscrit, le propriétaire ou le conducteur.

Façon d'aviser

57(2)

L'avis prévu au paragraphe (1) est écrit; il est signifié à personne ou envoyé, soit par courrier recommandé, soit par poste certifiée, à la dernière de son destinataire à être portée aux registres tenus par le registraire. L'envoi de l'avis par courrier recommandé ou par poste certifiée emporte présomption réfutable de sa réception par son destinataire.

Rapport de condamnation

58(1)

Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi, à toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada commise lors de la conduite d'un véhicule à caractère non routier envoie immédiatement au registraire un certificat attestant la déclaration de culpabilité. Ce certificat est en la forme que le registraire exige et indique les noms, adresse et date de naissance du coupable, le numéro d'immatriculation du véhicule à caractère non routier ayant servi à commettre l'infraction, le titre de la loi enfreinte, l'indice des dispositions de cette dernière qui ont été violées, ainsi que le moment et l'endroit où l'infraction a été perpétrée.

Frais relatifs au certificat

58(2)

Le juge ou le juge de paix peut augmenter les frais de l'instance des frais prescrits qu'il débourse pour le certificat.

Valeur probante du certificat

59

Le document censé être signé par le registraire et attestant toute question portée aux registres tenus en son bureau peut être reçu en preuve dans les recours et instances judiciaires, ou pour toute question dont sont saisis les conseils, les commissions et autres corps administratifs. Il fait preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.

Délivrance de plaques

60

La personne autorisée par le ministre à immatriculer des véhicules et des remorques aux termes du paragraphe 5(15) du Code de la route peut immatriculer les véhicules à caractère non routier. Le ministre peut fixer les droits à percevoir par cette personne pour chaque certificat d'immatriculation, plaque d'immatriculation et vignette de validation qu'elle délivre.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction à l'article 21 et aux alinéas 32(1)a) et b)

61

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 21 ou à celles des alinéas 32(1)a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 100$ et d'au plus 300 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une période d'emprisonnement maximale de 30 jours.

Infraction à l'article 25

62

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 25 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité:

a) lorsque le coupable n'est pas un fabricant, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une période d'emprisonnement maximale de six mois;

b) lorsque le coupable est un fabricant, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une période d'emprisonnement maximale d'un an.

Infraction aux articles 28 et 29

63

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions des articles 28 et 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $.

Infraction à l'article 43

64

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 43 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une période d'emprisonnement maximale de 30 jours.

Infraction à l'article 49

65

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 49 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une période d'emprisonnement maximale de trois mois.

Fausse déclaration

66(1)

Il est interdit de faire volontairement de fausses déclarations dans les documents exigés ou rédigés en application de la présente loi ou des règlements.

Peine pour fausse déclaration

66(2)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 300 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours.

Disposition pénale générale

67(1)

Sauf disposition portant sanction différente, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours quiconque contrevient ou omet de se conformer:

a) aux dispositions de la présente loi;

b) aux dispositions des arrêtés ou des règlements pris sous le régime de la présente loi.

Discrétion judiciaire

67(2)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris sous son régime, le juge ou le juge de paix peut soit acquitter, soit réprimander l'accusé, lorsque la preuve le convainc que l'infraction est imputable à un événement fortuit ou à des circonstances qui ne sont pas entièrement le fait de l'accusé.

PARTIE VIII

RÉGLEMENTATION

Réglementation

68

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement:

a) classer les véhicules à caractère non routier en catégories;

b) prescrire les droits payables en application de la présente loi et des règlements pour toute question y afférente;

c) exiger ou interdire l'utilisation d'équipement à l'égard des véhicules à caractère non routier et de tout autre accessoire qui peut y être fixé;

d) régir l'immatriculation des véhicules à caractère non routier et prescrire les exigences, les règles et les conditions que les propriétaires et que les conducteurs de tels véhicules sont tenus d'observer;

e) pourvoir au paiement des droits à verser pour obtenir copie des écrits, pièces et autres documents déposés au bureau du registraire en application de la présente loi ou des règlements, ou pour obtenir un relevé donnant des renseignements versés aux dossiers du registraire, et fixer le montant de ces droits;

f) soustraire des véhicules à caractère non routier exclusivement utilisés dans un but déterminé, ainsi que leurs propriétaires, leurs conducteurs et leurs passagers, de l'application de dispositions précises de la présente loi, exception faite du paragraphe 24(1) ainsi que des articles 30, 31, 47, 48, 49, 51 et 66;

g) prescrire l'intensité maximale des émissions sonores produites par les véhicules à caractère non routier, mesurée en décibels sur l'échelle "A" du sonomètre;

h) prévoir les formules d'application de la présente loi;

i) régir toute question jugée pertinente à l'instauration ou à l'approbation de cours de formation pour la conduite correcte et prudente des véhicules à caractère non routier, ainsi que la délivrance de certificats de réussite;

j) régir l'utilisation de véhicules à caractère non routier donnés dans des régions désignées;

k) désigner les chaussées et les accotements sur lesquels des véhicules à caractère non routier donnés peuvent être utilisés;

l) interdire à des véhicules à caractère non routier donnés de traverser certaines chaussées et certains accotements;

m) prescrire les normes obligatoires à l'égard des casques de protection en matière de conduite de véhicules à caractère non routier;

n) exempter certaines personnes, certaines catégories de personnes ou les membres de certains groupements ou organismes de l'obligation de porter des casques de protection et des ceintures de sécurité;

o) prescrire la façon d'attacher la plaque d'immatriculation au véhicule à caractère non routier et la manière d'apposer sur celle-ci la vignette de validation;

p) prescrire l'équipement dont doit être muni le véhicule à caractère non routier ainsi que les normes obligatoires y relatives;

q) indiquer les genres de signaux érigés par l'autorité chargée de la circulation ainsi que leur emplacement.

Prorogation de la période d'immatriculation

69

Malgré toute disposition à l'effet du contraire de la présente loi ou de ses règlements d'application, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, proroger pour une période donnée l'immatriculation de l'ensemble ou d'une partie des véhicules à caractère non routier, à l'égard d'une période d'immatriculation.

Codification permanente

70

La présente loi est le chapitre 031 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

71

Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger tout ou partie de la Loi sur les motoneiges, chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

72

La présente loi entre en vigueur par proclamation.